Aller au contenu
Edifiable

Zone AUEZone à urbaniser au Bignon

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Toutefois, lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions pourront être implantées avec un recul minimal de 7 m par rapport au bord de la chaussée de la route départementale.
À quelle distance du voisin ?
Les façades des constructions et les installations à usage industriel, artisanal, et de bureaux doivent être édifiées : - soit sur une limite séparative (avec réalisation d’un mur coupe-feu), en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins égale à 6 mètres, - soit à distance des limites séparatives en respectant des marges latérales au moins égales à 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Protection des haies : Les compensations exigées en contrepartie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).
Le caractère de la zone AUETexte du document

AUe La zone AUe est réservée pour l'implantation de constructions à usage d’activités économiques et comporte trois secteurs : - les secteurs 1AUe et 1AUeb, d'urbanisation à court terme, - le secteur 2AUe, à moyen terme. L'ouverture de ce secteur à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à l'intérieur de la zone AUe qui sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’inventaire des zones humides sont soumis aux dispositions de la Loi sur l’Eau et aux différents dispositifs d’application qui en découle (nomenclature, SDAGE, SAGE…) La règlementation du P.L.U. se juxtapose aux autres règlementations et c'est la règle la plus contraignante qui s'applique.

Le texte du règlement de la zone AUE, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AUE, article par article

Le règlement entier, 126 articles

Article AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites –

Le même sujet dans les 9 zones

Dans les zones humides identifiées sur le plan de zonage, seules sont autorisées : - les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale - les opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau.

Sont interdites toutes les occupations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci-après. Sont également interdits les dépôts sauvages ainsi que le dépôt prolongé de tous déchets, matériels ou matériaux inutilisables.

Article AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises ou soumises à des conditions particulières –

Le même sujet dans les 9 zones

Dans le secteur 1AUe

Sont autorisées, sous réserve que les charges d'équipement et celles pour le raccordement aux réseaux publics existants ou prévus soient prises en charge par l'aménageur et dans le respect des articles AUE 3 à AUE 14, les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions et installations à usage industriel, d’entrepôt, d’hébergement hôtelier, artisanal et de services, en projet individuel ou en opération d'ensemble.
  • Les constructions et installations dont la destination est : restauration, équipements sportifs, bureau, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle principalement orienté vers les activités économiques des nouvelles entreprises et entreprises déjà existantes et/ou bénéficiant à leurs salariés à l’exception des commerces de détail.

Dans tous les cas, les opérations projetées devront pouvoir s'intégrer dans un schéma d'ensemble cohérent de la zone :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt public, ainsi que les équipements d’infrastructure,
  • Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont indispensables à la réalisation des occupations ou utilisations du sol admises dans la zone.

Dans le secteur 1AUeb

Sont autorisées, sous réserve que les charges d'équipement et celles pour le raccordement aux réseaux publics existants ou prévus soient prises en charge par l'aménageur et dans le respect des articles AUE 3 à AUE 14, les installations classées soumises à déclaration compatibles avec le milieu environnant, référencées sous la rubrique 2714, installations de transit, regroupement ou tri de déchets, composés exclusivement de bois, sans possibilité de broyage. Seule l’extension mesurée des bâtiments existants fixée à 15m² maximum est autorisée.

Dans le secteur 2AUe

Sont autorisés : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt public, ainsi que les équipements d’infrastructure, - Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont indispensables à la réalisation des occupations ou utilisations du sol admises dans la zone.

Section II - Conditions de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public –

Le même sujet dans les 9 zones

Accès

Toute création d’accès est interdite sur la RD 937. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, notamment si les caractéristiques des voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Les accès seront conçus et disposés de telle sorte que les plus gros véhicules susceptibles d’accéder à la parcelle puissent le faire en marche avant sans manœuvre sur la voie publique. A l’intérieur de la parcelle, des aires de manœuvre suffisantes seront aménagées pour permettre de la même manière la sortie en marche avant. Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Dans le secteur 1AUeb, le stockage sur site est volontairement limité en volume au regard des conditions de desserte qui ne sont pas compatibles avec une activité autre qu’artisanale et au regard des conditions de sécurité routière liée à l’accès par la RD 937.

Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

La création des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

  • Largeur minimale de chaussée : 5 m pour les voies à double sens de circulation et 3,5 m pour les voies à sens unique.
  • Largeur minimale de plate-forme : 5 à 10 m, selon la fonction de desserte et de liaison de la voie.

Lorsque les voies sont prévues en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que tous les véhicules, y compris ceux de la protection civile et de collecte des ordures ménagères, puissent aisément faire demi-tour. Les palettes de retournement auront un diamètre minimum de 20 m.

Article AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans le

Le même sujet dans les 9 zones

Eau

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur. L’installation d’un surpresseur pour les constructions qui, en raison de leur hauteur, ne peuvent être desservies gravitairement, est à la charge du constructeur.

Assainissement

Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée via des canalisations souterraines et par l'intermédiaire d'un dispositif agréé au réseau collectif d'assainissement, s'il existe.

Le raccordement s’effectuera soit gravitairement, soit par relèvement. Toute construction qui ne pourrait être raccordée gravitairement au réseau d’assainissement devra être équipée d’une installation de relèvement, à la charge du constructeur.

Dans tous les cas, l'évacuation d'eaux résiduaires d'activités dans le réseau collectif d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.

Une convention de déversement au réseau public peut s’avérer nécessaire et être établie avec le gestionnaire du réseau.

L’évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseaux d'eaux pluviales est strictement interdite.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Électricité, téléphone et autres réseaux

Les réseaux doivent être établis en souterrain sur les parcelles et les branchements doivent être établis en souterrain, à la charge du pétitionnaire. Afin d'assurer une desserte numérique de qualité, les constructions nouvelles devront être raccordées aux réseaux de câbles ou de fibres optiques lorsqu'ils existent. A défaut, le pré équipement par la mise en place de fourreaux devra être mis en oeuvre de manière systématique afin de pouvoir relier à terme l'ensemble des constructions concernées.

Article AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relati

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Article AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques -

Le même sujet dans les 9 zones

En-dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes devront respecter une marge de recul minimale de :

  • 35 m minimum par rapport à l’axe de la RD 937 - 25 m minimum par rapport à l’axe des RD 57 et 62 Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s). Les changements de destinations des bâtiments implantés dans la marge de recul sont interdits. Toutefois, lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions pourront être implantées avec un recul minimal de 7 m par rapport au bord de la chaussée de la route départementale. Par rapport à l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile, sous réserve de préserver l’accès à la parcelle et la rotation des véhicules légers et lourds à l’intérieur de la parcelle, les constructions n’excédant pas 6 m de hauteur maximale peuvent être implantées à l’alignement. Lorsqu’en bordure de ces voies ouvertes à la circulation automobile sont prévus ou existent des aménagements d’emprise importante pour les déplacements actifs une hauteur supérieure à l’alignement pourra être autorisée.

Les équipements de services publics ou d'intérêt général sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route.

Article AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 9 zones

Les façades des constructions et les installations à usage industriel, artisanal, et de bureaux doivent être édifiées :

  • soit sur une limite séparative (avec réalisation d’un mur coupe-feu), en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins égale à 6 mètres,
  • soit à distance des limites séparatives en respectant des marges latérales au moins égales à 6 mètres.

Toute construction doit être édifiée à une distance minimale de 6 mètres des limitesséparatives de fonds de parcelle. Les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Le même sujet dans les 9 zones

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sur une même propriété, les bâtiments non jointifs doivent être édifiés à une distance suffisante pour permettre l'entretien des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement des engins de lutte contre l'incendie.

Article AUE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, prescriptions de nature à a

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions, quelle que soit leur destination, et les terrains, même s'ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes - la qualité des matériaux - l’harmonie des couleurs - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes

Des formes et matériaux spécifiques peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …).

Toitures Les couvertures seront masquées par un bandeau sur toute la périphérie du bâtiment, sauf dans le cadre d’une conception mettant en exergue des versants de toiture ou des toitures arrondies. En cas d’utilisation d’énergie renouvelable, les toitures pourront présenter de fortes pentes, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

Parois verticales Les matériaux non destinés à rester apparents doivent être enduits. Les bardages métalliques devront être laqués. Les couleurs vives ne seront utilisées que sur de petites surfaces et sur les menuiseries. Les bétons pourront rester bruts de décoffrage, si le coffrage fait l’objet d’une étude d’appareillage et si la qualité du matériau correspond à cet emploi. Les façades arrière et latérales de chaque bâtiment seront traitées comme la façade principale ou en harmonie avec elle. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux éléments de superstructure (cheminées, antennes, équipements techniques…)

Coffrets : les coffrets en bordure de voie devront être intégrés dans un muret ou un espace végétal.

Panneaux, enseignes, totems Les enseignes clignotantes sont interdites

Clôtures Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. La hauteur des clôtures pourra être limitée à 1 mètre au-dessus du niveau de l’axe des voies, pour des raisons de sécurité et de bonne visibilité pour la circulation automobile. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. Les clôtures en béton moulé sont interdites. Les murs pleins de plus de 1 m sont interdits en limite de zone agricole ou naturelle.

Volet architectural et paysager Tous les projets seront présentés avec une notice définissant les matériaux et les couleurs utilisées pour la construction, les clôtures ainsi que l’aménagement des abords, avec les plans de plantation précisant l’organisation générale ainsi que le choix végétal. Les constructions, quelle que soit leur destination, et les terrains, même s'ils sont utilisés pour les dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

L'aspect extérieur des constructions ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Des formes et matériaux spécifiques peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …).

Article AUE 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement -

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans les conditions minimales suivantes :

Habitation

1 place de stationnement par logement

Bureaux

Le nombre de places devra être adapté à l’activité, au

Constructions à destination nombre d’emplois, et/ou de clients attendus.

d’artisanat, d’industrie et Tout parc de stationnement automobile dépendant d’entrepôt d'une installation ouverte au public doit comporter le

Hôtels, Restaurants, cafés nombre de places de stationnement réglementaires aménagées pour les personnes à mobilité réduite.

Etablissements divers :

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Tout parc de stationnement automobile dépendant d'une installation ouverte au public doit comporter le nombre de places de stationnement aménagées pour les personnes à mobilité réduite.

Article AUE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de

Le même sujet dans les 9 zones

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être végétalisées. Les dépôts doivent être entourés d'un écran de verdure.

Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application des articles L. 123-1-5-7° et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme. Tout projet de suppression de l’état boisé sur ces éléments identifiés doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie. La collectivité après examen de la déclaration accordera ou non l’autorisation de suppression de l’état boisé et définira les mesures compensatoires à mettre en œuvre.

  • Protection des haies : Les compensations exigées en contrepartie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).
  • Protection des boisements homogènes : Les boisements identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés. Toutefois, lorsqu’une demande de suppression dûment justifiée sera accordée, les mesures compensatoires suivantes seront exigées : remplacement du boisement supprimé par la plantation d’un nouveau boisement à surface équivalente ou plantation d’un linéaire de haie bocagère, la surface du boisement initial étant dans ce cas convertie en mètres linéaires divisés par deux. (Ex : 500 m² supprimés=250 mètres linéairesplantés) Toutes nouvelles plantations seront constituées d’essences locales et variées. Cette autorisation du Maire ne s'applique qu'aux boisements qui ne sont pas soumis à autorisation de défrichement en application des articles L 311.1 et L 311.2 du Code Forestier.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol défini par l'article R. 123-10 Non réglementé.

Le même sujet dans les 9 zones

Titre IV - dispositions applicables aux zones agricoles ("zones a")

Caractère des zones A

Les zones agricoles sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les secteurs à l'intérieur de la zone A qui sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’inventaire des zones humides sont soumis aux dispositions de la Loi sur l’Eau et aux différents dispositifs d’application qui en découle (nomenclature, SDAGE, SAGE…)

La règlementation du P.L.U. se juxtapose aux autres règlementations et c'est la règle la plus contraignante qui s'applique.

Le principe de réciprocité issu de l’article L111-3 du Code Rural et de la Charte Agricole et Viticole de la Loire Atlantique, défini des distances à respecter en fonction de la nature et du statut de l’activité.

La zone A comporte par ailleurs trois secteurs :

  • un secteur Ah1, constitué par des villages d’une certaine importance, au sein desquels sont autorisées de nouvelles constructions, conformément aux articles 1 à 14 ci-après.
  • un secteur Ah2, constitué de villages, de hameaux, de formes complexes modernes et de maisons isolées, où ne sont autorisés que l’extension du bâti existant et, dans des cas bien précis, le changement de destination.
  • le secteur Ab, espace agricole de transition au sein duquel toute construction ou installation agricole est interdite.

Dans les secteurs Ah1 et Ah2, les habitants des constructions nouvelles ou des logements issus d’une réhabilitation ou d’un changement de destination, doivent s’accommoder des inconvénients inhérents aux activités agricoles, sauf si ces inconvénients sont dus au nonrespect de la réglementation en vigueur.

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du Plan local d'urbanisme -

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de LE BIGNON.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l'occupation des sols -

Règlement National d'Urbanisme

Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :

Art. R. 111-2 (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Nouvel article R. 111-4 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'entités ou de vestiges archéologiques.

Art. R. 111-15 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-21 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article L.111-6-2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 12) - GRENELLE 2 Extrait : « Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Application du Grenelle 2 : Tous textes règlementaires qui, par voie de décrets d’application, seront adoptés par le législateur s’appliqueront de fait, sur les territoires couverts ou non par un document d’urbanisme.

Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :

les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites, les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU), le Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001- 44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. L'article L. 112-7 du Code de la Construction et de l'Habitat relatif aux obligations de déclaration et de conservation provisoire en cas de découverte de monuments, ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, d'inscriptions ou généralement d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique.

les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. À compter de l'approbation du PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU à l'exception de ceux figurant en annexe du PLU qui conservent leur règlement propre lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur (article L. 315.2 du Code de l'Urbanisme).

La Loi "Barnier" du 2 fév.1995 codifiée à l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme qui stipule : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Article L. 111-3 du code rural (Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 105 Journal Officiel du 10 juillet 1999) - (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 204 Journal Officiel du 14 décembre 2000) - (Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 79 Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006) Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanismes opposables aux tiers.

Clôtures et balisages de piscines La loi relative à la sécurité des piscines du 03 janvier 2003 rend obligatoire la pose d’un dispositif de sécurité normalisé destiné à prévenir les risques de noyade dans les piscines privées non closes. Le dispositif de sécurité doit être conforme soit aux normes françaises soit aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication prévus par la réglementation d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.

Accessibilité des personnes à mobilité réduite La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a été adoptée en vue de donner une nouvelle impulsion à l'intégration dans la société des personnes handicapées. Cette loi indique que le Plan d'accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) doit mettre en évidence des chaînes de déplacement permettant d'assurer la continuité du cheminement accessible entre les différents secteurs de la commune (cadre bâti, espaces et bâtimentspublics, commerces, …) Elle porte en particulier sur les points suivants :

  • la prise en compte de tous les types de handicaps, non seulement moteurs, mais aussi sensoriels (atteignant la vue et l'ouïe), cognitifs et psychiques, et de toutes difficultés liées au déplacement.
  • la volonté de traiter l'intégralité de la chaîne du déplacement, en liant dans une même approche urbanisme, voirie et transports, afin d'éliminer toute rupture dans les déplacements pour les personnes affectées d'une déficience.

Au-delà des personnes handicapées, ces obligations nouvelles sont appelées à bénéficier à toutes les personnes gênées, à titre temporaire ou permanent, dans leurs déplacements. Elles sont d'autant plus importantes qu'elles participent à l'amélioration du confort général de la population dans son ensemble.

Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de LE BIGNON s'inscrit en compatibilité avec le cadre législatif et réglementaire en vigueur.

Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...).

Règlementation parasismique – (L563-1 Code de l’Environnement – L112-18 Code de la Construction et de l’Habitat – Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 Prévention du risque sismique – Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 Délimitation des zones de sismicité du territoire français – Arrêté ministériel du 22 octobre 2010 Classification et règles de construction parasismique).

Dans le zonage règlementaire, la commune de LE BIGNON est située en zone de sismicité 3, correspondant à un niveau d’aléa modéré. La règlementation est applicable pour toute demande de construction à partir du 1er mai 2011.

cadre règlementaire pour l’implantation des éoliennes Au titre du Code de l’Urbanisme (R421-1 et R421-2)

  • hauteur inférieure à 12 mètres : pas de formalité d’urbanisme - hauteur supérieure à 12 mètres : permis de construire - (Eolienne d’une hauteur inférieure à 12 mètres fixée sur une construction :

déclaration préalable pour changement de l’aspect extérieur du bâtiment – R421- 17a)

Respect des règles d’urbanisme du P.L.U. Les petites éoliennes sont autorisées pour l’auto-consommation. A ce titre, elles sont considérées comme des annexes ou des accessoires à la construction ou à l'activité autorisée dans la zone concernée. En application des articles L421-6 et L421-8 du Code de l’Urbanisme, les constructions dispensées de formalité doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires. En conséquence, l'implantation d'une éolienne de moins de 12 m doit respecter le document d'urbanisme en vigueur et notamment les dispositions du Règlement du zonage concerné en matière d'occupations et d'utilisation du sol, d'implantation (recul par aux voies et par rapport aux limites séparatives) et de hauteur.

Au titre du Code de l’Environnement Les éoliennes de plus de 12 mètres de haut sont assujetties à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à ce titre, elles relèvent soit :

  • du régime de Déclaration (si hauteur supérieure à 12 mètres et inférieure à 50 mètres) et font l’objet d’une Notice d’Impact.
  • du régime d’Autorisation (si hauteur supérieure à 50 mètres) et font l’objet d’une Etude d’Impact soumise à Enquête Publique.

Au titre du Code civil En application de l'article 552, le surplomb des pales sur les propriétés voisines n’est pas autorisé sauf accord des propriétaires concernés et dans la limite du respect du règlement d'urbanisme.

Au titre du code de la Santé publique : Les petites éoliennes sont soumises à la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage en application des articles R1334-30 à R1334-7 du code de la santé publique.

Article 3Dispositions générales

Protection des zones humides -

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les S.D.A.G.E. en application de l’article L. 212-1 du Code de l’Environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les S.A.G.E. en application de l’article L. 212-3 du même Code. La préservation des zones humides qui participe de cette démarche constitue un des objectifs du P.L.U. du Bignon qui, depuis 2012 dispose d’un inventaire des zones humides validé par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Logne, Boulogne et Grand Lieu.

C’est l’article L211-1 du Code de l’Environnement qui apporte une définition des zones humides et rappelle notamment les fonctionnalités hydrauliques et patrimoniales de ces zones ; les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par le décret n°2007Commune du Bignon – Modification simplifiée 0.10 du P.L.U. - REGLEMENT

135 et l’article R211-08 complété de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.

Depuis l’arrêté du 18 novembre 2009 portant approbation du SDAGE Loire Bretagne, il est obligatoire pour l’ensemble des communes situées sur le bassin versant d’incorporer « dans les documents graphiques des documents d’urbanisme, les zones humides dans une ou des zones suffisamment protectrices et, le cas échéant, de préciser, dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme. »

Article 4Dispositions générales

Division du territoire en zones -

Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières (Article R. 123-4). Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-9 sont les suivantes :

Les Zones Urbaines dites "Zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les Zones à urbaniser dites "Zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan local d'urbanisme.

Les zones agricoles, dites "Zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.

Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N"

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles ou forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Emplacements réservés

Le Plan local d'urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur les documents graphiques).

Protection des boisements

6-1. Au titre du L. 130-1 :

Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L. 130.1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 , R. 311-1 et 2 du Code Forestier.

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme), à l'exception de celles :

  • réalisées sur des espaces boisés sur lesquels il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier,
  • réalisées sur des espaces boisés sur lesquels il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, "conformément à l'article L. 222-1 du code forestier",
  • entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

6-2. Au titre du L. 123-1-5-7 :

Le Plan local d'urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et notamment, les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 5Dispositions générales

Adaptations mineures L'application stricte d'une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l'o bjet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément à l'article L. 123- 1 du Code de l'Urbanisme).

Article 6Dispositions générales

Reconstructions à l’identique La reconstruction à l’identique, si elle est mentionnée à l'article 2 du règlement des zon es, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits depuis moins de dix ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées. Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants : ◼ si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l'application des retraits imposés par l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé, ..., ◼ si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel, ◼ si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en Z.P.P.A.U.P. Il devra obtenir l'avis favorable de la D.R.A.C. s'il est situé en secteur archéologique, ◼ s'il s'agit de constructions ou d'installations non compatibles avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines ("zones u")

Caractère des zones urbaines

Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés, ou des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Chapitre 1 - règlement applicable aux zones UA

Caractère de la zone UA Il s'agit d'une zone déjà urbanisée à caractère central dense, à vocation principale d’habitat, d’activités commerciales et de services. Les constructions sont généralement édifiées en ordre continu.

Les 8 autres zones du Bignon

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Bignon, approuvé le 18/11/2024, 14 articles pour la zone AUE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.