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Le règlement du Bono, texte intégral

38 articles repris mot pour mot du document opposable 56262_PLU_20191125, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

COMMUNE DE LE BONO

DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)

PLAN LOCAL D’URBANISME 4.1 REGLEMENT ECRIT

Vu pour être annexé à la délibération municipale du 25 novembre 2019

Le Maire,

SOMMAIRE

COMMUNE DU BONO PLAN LOCAL D’URBANISME

PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

p.3

PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBANISEES

p.28

• Dispositions particulières aux zones U

p.29

• Dispositions particulières aux zones Ue

p.45

• Dispositions particulières aux zones Ui

p.51

• Dispositions particulières aux zones Unv

p.55

PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES A URBANISER

p.59

• Dispositions particulières aux zones 1AU

p.60

PARTIE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES

p.66

• Dispositions particulières aux zones A

p.67

PARTIE 5 : DISPOSTIONS PARTICULIERES AUX ZONES NATURELLES

p.77

• Dispositions particulières aux zones N

p.78

• Dispositions particulières aux zones Nia

p.87

• Dispositions particulières aux zones NL

p.91

ANNEXES

p.96

• Risque de submersion marine • Atlas des zones inondables du Loch et du Sal – Le Bono • Risque de retrait/gonflement des argiles • Plaquette du CAUE56 sur l’insertion paysagère des chantiers aquacoles

PARTIE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de LE BONO.

TITRE 2- PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’Urbanisme.

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

• Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique » du présent PLU, notamment

• Les dispositions des articles L 104-1 à L 104-3 du code de l’Urbanisme.

• Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application.

• Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application.

• Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.

• Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement et ses décrets d’application,

• Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové,

• Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt,

• Les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

• Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.

• Les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans,

• Les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.

• Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et suivants du Code de l'Urbanisme,

D’autres informations utiles sont mentionnées ci-après :

• Les zones du Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 25 novembre 2019.

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal

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du 25 novembre 2019.

• L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 25 novembre 2019

• En vertu de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié par le PLU au Titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

TITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones, qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

• Les zones 1AU immédiatement constructibles,

c. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, les installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 151-23 du Code de l’Urbanisme.

Les bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones agricoles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 151-25 du Code de l’Urbanisme.

En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux

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naturels et paysages.

Les bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones naturelles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

TITRE 4 - ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions des articles L151-1 et L151-2 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :

• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, • La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, • L'accessibilité des personnes handicapées au logement. • Favoriser la performance énergétique des bâtiments, conformément aux dispositions prévues à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

TITRE 5 - OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, pour la réalisation :

• D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, ouvrages de réception des eaux pluviales, panneaux solaires, clôtures présentant un caractère fonctionnel en rapport avec une mission d’intérêt collectif...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages. • De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans la section 1 des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.

TITRE 6 - DEFINITIONS

• Acrotère : désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps.

• Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

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• Attique : correspond à l’étage supérieur d’un édifice, construit avec un retrait significatif par rapport au plan de façade et/ou aux pignons.

• Construction, ou installation d’intérêt collectif : construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public.

• Construction de 2nd rang : construction se situant à l’arrière d’une construction de 1er rang, et ne présentant pas de façade ou de pignon sur la rue. De ce fait, les constructions de 2nd rang ne sont pas concernées par les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

• Emprise au sol : Conformément à l’article R 420-1 du code de l’Urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

La globalisation du CES est autorisée pour les opérations d’aménagement d’ensemble.

• Hauteur maximale

La hauteur maximale d’une construction est fixée à partir d’un point de référence.

Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain naturel situées aux angles de la construction projetée.

Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçons de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes.

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- Le sommet de façade : correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point

- L’acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur)

- Le point le plus haut : point le plus haut de la couverture Sur les terrains à forte déclivité, les constructions devront être implantées de manière à s’insérer dans le relief et limiter les modelés de terrain : les remblais pour réaliser les plateformes des constructions seront évités, ces dernières devront s’inscrire en décaissé par rapport à la pente.

Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : - Toiture à pentes : au sommet de façade et au point le plus haut, dans ce cas le faîtage. Les pentes de toiture doivent être comprises entre 30 et 45°. - Toiture avec attique : au sommet de façade. L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point. - Toiture-terrasse : à l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 9° et être masquée par l’acrotère. - Toiture monopente : au sommet de façade. - Toiture courbe : au sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par rapport au sommet de façade, sans pouvoir excéder 4m à l’extrados (point le plus haut de la face supérieure de la courbe) par rapport à l’aplomb des façades.

Peuvent excéder ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments techniques.

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• Limite de voies et emprises publiques

✓ Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique, y compris les voies des lotissements privés. Les chemins d’exploitation, les chemins ruraux ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

✓ Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.

• Limites séparatives : il s’agit des limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Il peut s’agir de limite séparative latérale ou de limite séparative de fond de parcelle.

L’illustration ci-après représente ces deux types de limites.

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• Opération d’aménagement d’ensemble : projet d’aménagement qui porte sur la totalité d’un terrain ou d’un secteur afin d’en assurer la cohérence. Les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les OAP peuvent prévoir des tranches opérationnelles. • Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies à l’article R 111-22 du Code de l’Urbanisme.

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TITRE 7 - PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET URBAIN, ARCHEOLOGIQUE.

ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGE au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme :

Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme participant aux continuités écologiques sont soumis à déclaration préalable, par délibération du conseil municipal approuvant le présent document. Les dispositions s’appliquant à ces éléments sont détaillées ciaprès.

Ces éléments sont cartographiés sur les planches du règlement graphique. Les éléments ci-dessous définissent les possibilités d’aménagement liés à ces éléments, préservés au titre des éléments du paysage (L151-23 du code de l’urbanisme).

• Les haies :

L’Intérêt des haies : une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages : – Une protection contre les vents ; – Un intérêt pour l’eau pluviale ; – Un lieu de vie ; – Un paysage ;

Principes de préservation à respecter : si la haie est cartographiée sur les planches du règlement graphique, c’est qu’elle doit être protégée pour les différents intérêts qu’elle présente. Par conséquent :

– La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.

– Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

Par ailleurs, on ne peut qu’encourager la replantation de haie bocagère afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.

• Les zones humides :

L’inventaire des zones humides est annexé au présent PLU.

Les zones humides inventoriées figurent sur les planches graphiques du présent règlement, elles ont vocation à être protégées.

Les dispositions ci-après doivent être strictement respectées :

Sont interdits en zone humide :

- Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements sauf cas prévus au paragraphe suivant ;

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : ✓ comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ✓ création de plans d’eau, ✓ travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, ✓ boisement, tel que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains.

Les possibilités données ci-après ne sauraient être autorisés dans des zones humides dont l’intérêt écologique est reconnu comme exceptionnel.

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Sont autorisés en zone humide :

– Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique, qui, pour des impératifs techniques ne pourraient être situés dans d’autres zones (lagunages). La réalisation de ces ouvrages devra faire l’objet d’une étude d’impact approfondie, et la destruction éventuelle de zones humides liées à ces aménagements devront obligatoirement faire l’objet de mesures compensatoires ;

– Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : ✓ Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et flore, ✓ Les mesures nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

LES BOISEMENTS PROTEGES au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme :

• Le classement des terrains en Espace Boisé Classé au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme figurant comme tel aux documents graphiques du PLU interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article R 421-23-2 du Code de l'Urbanisme).

Des coupes et abattages sont possibles uniquement en faveur du Service Régional de l’Archéologie afin d’assurer la protection du patrimoine mégalithique et/ou archéologique.

• Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGE au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme relevant du patrimoine bâti sont soumis à déclaration préalable. Les dispositions s’appliquant à ces éléments sont détaillées ci-après.

Ces éléments sont cartographiés sur les planches du règlement graphique. Les éléments ci-dessous définissent les possibilités d’aménagement liés à ces éléments, préservés au titre des éléments du paysage (L151-19 du code de l’urbanisme).

• Le paysage des bords de rivière

Afin de préserver le patrimoine paysager typique du bourg du Bono donnant sur la rivière, une partie de la zone U est préservée au titre des éléments du paysage.

Dans ces secteurs, identifiés aux planches graphiques du PLU, seules les extensions de construction existantes sont autorisées, dans la limite de 20m² d’emprise au sol.

La hauteur des extensions réalisées ne pourra excéder la hauteur au sommet de façade et au point le plus haut de la construction qu’elles viendraient jouxter. Toutefois, une hauteur inférieure pourra

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être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

L’aspect architectural des extensions devra permettre une parfaite intégration de la construction au paysage de la rivière du Bono. Les toitures devront être à deux pentes. Les façades et pignons seront enduits de couleur (de préférence blanche) ou en pierres, sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Dans les secteurs identifiés aux planches graphiques du règlement, les projets doivent être conformes à la fois aux dispositions du règlement de la zone U applicable et aux prescriptions énoncées au titre des éléments du paysage. Lorsque ces prescriptions sont plus contraignantes que les dispositions du règlement de la zone U, le projet doit être conforme à ces prescriptions.

• Le petit patrimoine rural

Définition : on appelle petit patrimoine rural et maritime « tous les objets des sites bâtis et du paysage qui possèdent une valeur historique et culturelle mais qui sont modestes dans leur aspect et leurs dimensions ». Ces édifices ne sont pas protégés en étant classés comme Monuments Historiques.

Peuvent être concernés : - tout aménagement lié aux activités quotidiennes (puits, four, lavoir…) - toute construction relevant d’une activité professionnelle (moulin…) - tout édification motivée par les croyances, rites ou commémorations (chapelle, calvaire…)

Principes de préservation à respecter : ce petit patrimoine sera entretenu et ne pourra être démoli sauf si son état ou son emplacement constitue un risque pour la sécurité.

Les aménagements des abords devront être entretenus et mettre en valeur l’édifice. Les travaux de restauration ou de réhabilitation de ce petit patrimoine (matériaux et mises en œuvre) devront préserver son caractère originel.

Tous les travaux sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril le caractère patrimonial de l’élément.

• Les arbres remarquables isolés ou en alignement :

Si le ou les arbres remarquables sont cartographiés sur les planches du règlement graphique, c’est qu’ils doivent être protégés pour les différents intérêts qu’ils présentent. Par conséquent :

– Le ou les arbres remarquables doivent être entretenus et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.

– Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE :

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

• Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du Code du Patrimoine,

• Article R 111-4 du Code de l’Urbanisme,

• Article L 122-1 du Code de l’Environnement,

• Article L 322-2, 3ème du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

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Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

TITRE 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

La commune de LE BONO est assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »). Par conséquent :

• Sur l’ensemble de la commune : les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.

L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

• Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du Code de l'Urbanisme. La carte des Espaces Proches du Rivage est présentée dans le rapport de présentation, dans la partie relative à l’état initial de l’environnement.

• Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

• Dans la bande des 100m : En application des dispositions de l’article L121-16 du code de l’urbanisme relatif à l’interdiction de construire dans une bande littorale de 100m et de la jurisprudence récente à ce sujet, les planches graphiques du règlement identifient une zone nonaedificandi s’appliquant aux zones U du bourg, dans laquelle les nouvelles constructions ne sont pas autorisées.

Aux termes de l’article L121-17 du code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

De plus, sont dispensés du respect des dispositions de la loi Littoral les installations, constructions, aménagements et ouvrages strictement nécessaires :

✓ A la sécurité maritime et aérienne, ✓ A la défense nationale, ✓ A la sécurité civile, ✓ Au fonctionnement des aérodromes, ✓ Au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, ✓ Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

TITRE 9 – RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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TITRE 10 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles ou constructions de « second rang ».

TITRE 11 – CHANGEMENT DE DESTINATION

Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre. Généralement issu d’un changement d’usage, il entraîne un changement de réglementation.

Les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme fixent les cinq destinations et leurs sous-destinations qui peuvent être retenues pour une construction :

1° Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole ; exploitation forestière.

2° Habitation : logements ; hébergements

3° Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail ; restauration ; commerce de gros ; activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; hébergement hôtelier et touristique ; cinéma.

4° Équipements d’intérêt collectif et service public : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; établissements d’enseignements, de santé et d’action sociale ; salle d’art et de spectacles.

5° Autres activités du secteur secondaire et tertiaire : industrie ; entrepôt ; bureau ; centre de congrès et d’exposition.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.

Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme à une autre de ces catégories.

NB : Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : Le permis de construire pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDPENAF en zone A et de la CDNPS en zone N.

TITRE 12 – GESTION DES EAUX PLUVIALES

Gestion des eaux pluviales à la parcelle

Pour tout projet de construction nouvelle y compris annexe et extension, inclus ou non dans une opération d’aménagement d’ensemble, le porteur de projet doit se reporter au zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU pour connaître les modalités relatives à l’imperméabilisation des sols.

Les dispositions suivantes doivent être respectées en cas de projet d’aménagement :

– Qf : Débit de fuite de l’ouvrage de rétention (hors ouvrage d’infiltration)

– Superficie du projet : s’entend comme la superficie totale projetée au sol de la construction neuve (extension, création nouvelle, …) et ou aménagement qui fait l’objet de la déclaration ou permis de construire

Prescriptions sur les zones déjà urbanisées (U, Ue, Ui)

L’illustration ci-dessous localise les bassins versants non-saturés hydrauliquement des versants saturés et les zones à urbaniser.

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Dispositions communes - 15

Dispositions communes - 16

COMMUNE DU BONO PLAN LOCAL D’URBANISME Dans les bassins versants non saturés hydrauliquement : La mise en place de mesures compensatoires à l’imperméabilisation dimensionnées pour la pluie décennale est nécessaire dès que le projet prévoit une imperméabilisation supérieure ou égale à 100m² ou 75m² en fonction du secteur (voir tableau ci-dessous) :

Dans les bassins versants saturés hydrauliquement : La mise en place de mesures compensatoires à l’imperméabilisation dimensionnées pour la pluie décennale est nécessaire dès que le projet prévoit une imperméabilisation supérieure ou égale à 75m² ou 50m² en fonction du secteur (voir tableau ci-dessous) :

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Dispositions communes - 17

Prescriptions sur les zones à urbanisées (1AU) Les prescriptions du tableau suivant doivent être respectées dans le cadre de l’aménagement de ces zones :

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Dispositions communes - 18

TITRE 13 – SUBMERSION MARINE

LE BONO est concerné par le risque de Submersion marine.

Le territoire est couvert par la carte de zone basse qui représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 101-2 et R 111-2 du Code de l’Urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 figure à l’annexe 1 du présent règlement, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine +0,20cm et + 0,60cm.

TITRE 14 – GONFLEMENT/RETRAIT D’ARGILES

Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM. La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 2 du présent règlement.

TITRE 15 – DECHETS Les opérations de lotissement et opérations groupées devront comporter un espace suffisant pour assurer la collecte sélective des déchets, conformément à l’avis de l’établissement en charge de la collecte des déchets, qui devront figurer au plan de masse des opérations.

De la même façon, les locaux commerciaux et destinés à la restauration devront prévoir les espaces nécessaires à la collecte sélective des déchets.

TITRE 16 – LISTE DES PLANTES A CROISSANCE LENTE PRECONISEES

La liste des espèces végétales préconisées présentée ci-dessous est extraite du guide « Mon jardin zéro déchets » produit par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Ce guide sur les moyens de réduire et de valoriser les déchets issus des jardins.

Feuillage caduc : • Arbre à faisan • Aronie à feuille d’arbousier • Chèvrefeuille arbustif d’hiver • Cognassier du Japon • Cornouiller à bois jaune • Deutza « Rosealind » • Lilas « Dark Purple » • Mauve en arbre « Barnsley » • Physoscarpe à feuille d’Obier • Seringat ou Jasmin des poètes • Spirée Van Houttei • Symphorine ou arbre aux perles • Viorne « Pop Corn » • Weigélie « Red Prince »

Feuillage persistant : • Arbre au poivre • Epine-vinette de Darwin • Eriostemon myoporoides • Goyavier du Brésil • Grévillier à feuilles de Genévrier • Laurier tin « Lisarose » • Nerprun « Variegatus »

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Dispositions communes - 19

• Oranger du Mexique • Osmanthe 3 couleurs • Pittospore du Japon « Gold Star » • Rince-bouteille • Troène « Lemon and Lime »

Feuillage semi-persistant : • Abélia « Edouard Goucher » • Epine-vinette pourpre • Genêt de Porlock • Troène « Musli »

TITRE 17 – LISTE DES PLANTES INVASIVES INTERDITES

La liste de plantes indiquées ci-dessous reprend les plantes invasives avérées et invasives potentielles telles qu’elles sont définies par Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne. Dans le cadre d’une opération de construction ou d’aménagement, les plantations d’espèces végétales invasives sont interdites.

Invasives avérées :

• Allium triquetrum L. - Ail triquètre • Azolla filiculoides Lam. - Azolle fausse-fougère • Baccharis halimifolia L. - Séneçon en arbre • Bidens frondosa L. - Bident à fruits noirs • Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus - Griffe de sorcière à feuilles en sabre, Ficoïde à

feuilles en sabre • Carpobrotus acinaciformis / edulis - Griffe de sorcière sensu lato • Carpobrotus acinaciformis x edulis - Griffe de sorcière hybride • Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br - Griffe de sorcière • Cortaderia selloana (Schult. &Schult.f.) Asch. & Graebn. - Herbe de la Pampa • Crassula helmsii (Kirk) Cockayne - Crassule de Helms • Egeria densa Planch. - Egérie dense • Hydrocotyle ranunculoides L.f. -Hydrocotyle à feuilles de renoncule • Impatiens glandulifera Royle - Balsamine de l'Himalaya • Lagarosiphon major (Ridl.) Moss - Grand lagarosiphon • Lathyrus latifolius L. - Gesse à larges feuilles • Laurus nobilis L. - Laurier-sauce • Lemna minuta Kunth - Lentille d'eau minuscule • Ludwigia peploides (Kunth)P.H.Raven - Jussie faux-pourpier, Jussie rampante • Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Har ;, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter &

Burdet - Jussie à grandes fleurs • Myriophyllum aquaticum (Vell.)Verdc. – Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil • Paspalum distichum L. - Paspale à deux épis • Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. ; Rubrivena polystachya (C.F.W.Meissn.) M.Král -

Renouée à nombreux épis • Prunus laurocerasus L. - Laurier-cerise, Laurier-palme • Reynoutria japonica Houtt. - Renouée du Japon • Reynoutria x bohemica Chrtek &Chrtková - Renouée de Bohême • Rhododendron ponticum L. - Rhododendron pontique • Senecio cineraria DC. ; Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden Cinéraire maritime • Spartina alterniflora Loisel. - Spartine à feuilles alternes • Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) • Lambinon & Maquet ; Spartina anglica C.E.Hubb.- Spartine anglaise

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Dispositions communes - 20

Invasives potentielles :

• Acacia dealbata Link - Mimosa d'hiver • Acer pseudoplatanus L. - Erable sycomore • Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - Ailanthe glanduleux, Faux vernis du Japon • Ambrosia artemisiifolia L. - Ambroisie à feuilles d'Armoise • Anthemis maritima L. - Anthémis maritime • Buddleja davidii Franch. - Arbre à papillon • Claytonia perfoliata Donn ex Willd. - Claytone de cuba, Claytone perfoliée, • Cornus sericea L. - Cornouiller soyeux • Cotoneaster franchetii D.Bois - Cotoneaster de Franchet • Cotoneaster horizontalis Decne. - Cotonéaster horizontale • Cotoneaster simonsii Baker - Cotonéaster de Simons • Cotoneaster x watereri

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

- Hors espace urbanisé et dans la bande des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisation et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ;

- L’implantation d’installations classées ou d’activités incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat, en raison de leur nuisance, de leur destination, de leur nature, de leur importance ou de leur aspect, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ;

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes et camping-cars, sauf dans les bâtiments et remises, et sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur ;

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U - 31

- La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale ;

2.2. Sont autorisés sous réserve

- L’extension ou la transformation d’activités à nuisance existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation ;

2.3. Dispositions relatives au rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaire commercial » au titre du L151-16 du code de l’urbanisme

Le rez-de-chaussée doit être prioritairement affecté au commerce de détail et à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux étages ou au stationnement, locaux techniques ou de gardiennage.

Sont interdits :

- Le changement de destination des commerces et activités. Toutefois, ces locaux pourront être réaménagés et partiellement affectés à la création d’un accès aux autres niveaux.

- La condamnation d’un accès aux logements situés aux autres niveaux.

- En cas d'absence, la création ou la restitution d'un accès indépendant aux étages pourra être imposée à l'occasion de travaux portant sur le rez-de-chaussée d'un immeuble.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Secteur du centre historique, du centre ancien, du centre bourg et de la rue Jeanne d’Arc : Les constructions doivent être implantées en limite des voies et emprises publiques.

Toutefois, un recul différent ou une implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposé ou autorisé, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect ou pour favoriser la performance énergétique des bâtiments (orientations des façades au Sud, rénovation thermique par l’extérieur, etc.).

Autres secteurs : Les constructions autres que les garages doivent être implantées soit en limite de voies et emprises publiques soit en recul d’au-moins 3,00m par rapport aux voies et emprises publiques.

Les garages doivent être implantés soit en limite de voie et emprises publiques soit en recul d’au-moins 5,00m par rapport aux voies et emprises publiques.

En tous secteurs : - L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée. - L’implantation des annexes est interdite dans une bande comprise entre 0 et 5,00m depuis la rue. - Les constructions et installations doivent être implantées en dehors des marges de recul des routes départementales, à l’exception des équipements, installations et ouvrages d’intérêt collectif. Cette règle ne s’applique pas à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des bâtiments existants.

La carte ci-dessous présente le découpage en secteur.

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U - 32

Carte illustrative des dispositions relatives aux implantations sur voies et emprises publiques Se reporter aux planches graphiques du règlement pour la délimitation précise des secteurs

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Secteur du centre historique : Dans le cas de parcelles de moins de 10,00m de large, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

Dans le cas de parcelles de plus de 10,00m de large, les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives. De l’autre côté, en cas d’absence de mitoyenneté, une distance de 1,00m minimum devra être respectée.

Autres secteurs : Les constructions doivent être implantées en limite ou en recul d’au-moins 1,90m.

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U - 33

En tous secteurs : - Lorsqu’il existe sur une parcelle voisine une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée, il peut être imposé une implantation différente - L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée. - L’implantation des annexes de moins de 3,00m de hauteur au point le plus haut n’est pas réglementée.

Carte illustrative des dispositions relatives aux implantations par rapport aux limites séparatives Se reporter aux planches graphiques du règlement pour la délimitation précise des secteurs

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U - 34

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3

. Coefficient d’emprise au sol

Dans les secteurs identifiés aux planches graphiques du règlement comme « Préservation du paysage des bords de rivière (L151-19 du CU) », les projets doivent être conformes à la fois aux dispositions du règlement de la zone U applicable et aux prescriptions énoncées au titre des éléments du paysage. Lorsque ces prescriptions sont plus contraignantes que les dispositions du règlement de la zone U, le projet doit être conforme à ces prescriptions. Se référer au titre 7 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’aux planches graphiques du PLU pour connaître les modalités d’application de ces prescriptions.

Secteurs du centre historique, centre ancien et centre bourg : Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas limité, sous réserve de respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

En tous secteurs, pour les projets de construction ou de rénovation : - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage cartographié sur les planches du règlement graphique du présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et doivent respecter les prescriptions figurant au titre 8 des dispositions générales du présent règlement.

- Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les annexes dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 12m² doivent être conçues en harmonie avec les constructions existantes sur l’unité foncière, afin d’assurer une meilleure perception d’ensemble sur le plan architectural.

- Les couvertures des constructions principales seront réalisées en ardoise naturelle ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise, ou en chaume.

- L’inscription des lucarnes doit prendre en compte le volume du bâti et ne pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture.

- Les châssis de toit ainsi que les dispositifs pour capter l’énergie solaire devront être encastrés dans la toiture et de couleur sombre.

- Pour les extensions mesurées (inférieure à 30% de l’emprise au sol de la construction existante au moment du projet) et les annexes il n’est pas imposé de pente particulière, les toitures-terrasses pourront être autorisées.

Toitures :

Secteur du centre historique, du centre ancien, des bords de rivière, de la rue Jeanne d’Arc et de la rue Jean Jaurès : Le volume principal des constructions auront une toiture à deux pentes, telles que définies aux dispositions générales du présent règlement.

De plus, sur les terrains concernés par les mesures de protection du paysage des bords de rivières au titre de l’article L151-19 du CU, les façades et pignons des extensions autorisées devront être enduites de couleur (de préférence blanche) ou en pierres, sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Se reporter au titre 7 des dispositions générales du présent règlement pour connaître les modalités d’application de ces prescriptions.

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U - 39

Carte illustrative des dispositions relatives aux aspects extérieurs des constructions Se reporter aux planches graphiques du règlement pour la délimitation précise des secteurs

• Aspect des clôtures

En tous secteurs : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux : - En évitant la multiplicité des matériaux (homogénéité avec les parcelles voisines et avec la

construction). - En cherchant la simplicité des formes et des structures.

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U - 40

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix des matériaux.

Constitution des clôtures :

En limite d’espace naturel ou agricole : Les clôtures doivent être constituées de haies vives bocagères et/ou de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximum de 2,00m.

En limite de voie et emprise publique : Sauf dispositions contraires données sur certains linéaires de rue, répertoriés aux planches graphiques du présent règlement, les clôtures en limite de voie et emprise publique devront être constituées d’un des types suivant :

- Haie végétale d’essence locale à croissance lente d’une hauteur maximum de 1,80m. - Mur en maçonnerie de pierres d’une hauteur maximum de 0,80m. - Mur en maçonnerie de pierres ou enduit, doublé ou non d’une haie végétale d’essence locale,

dont la hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50m. - Grille ou grillage doublé ou non dans de la végétation d’essence locale à croissance lente, dont

la hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50m.

Dispositions spécifiques pour la constitution des clôtures en limite de voies et emprises publiques sur les linéaires de rue répertoriés aux planches graphiques du présent règlement :

Les clôtures seront réalisées selon l’une de possibilités données ci-après :

Linéaire de rue de type 1 : - Mur en maçonnerie de pierres d’une hauteur maximum de 0,80m. - Mur de soubassement en maçonnerie de pierres ou enduit, doublé ou non d’une haie végétale d’essence locale à croissance lente, surmonté de lisses ajourées ou d’une grille, dont la hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50m.

Linéaire de rue de type 2 : - Mur en maçonnerie de pierres d’une hauteur maximum de 0,80m. - Mur de soubassement en maçonnerie de pierres ou enduit, doublé ou non d’une haie végétale d’essence locale à croissance lente, surmonté de lisses ajourées ou d’une grille ou d’un grillage, de claustras ajourés (2/3 de plein 1/3 de vide), dont la hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50m.

Linéaire de rue de type 3 : - Haie végétale d’essence locale à croissance lente - Mur en maçonnerie de pierres d’une hauteur maximum de 0,80m. - Mur en maçonnerie de pierres ou enduit, doublé ou non d’une haie végétale d’essence locale, dont la hauteur totale ne devra pas dépasser 1,80m. - Grille ou grillage doublé ou non dans de la végétation d’essence locale à croissance lente, dont la hauteur totale ne devra pas dépasser 1,80m.

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U - 41

Carte illustrative des dispositions relatives aux clôtures Se reporter aux planches graphiques du règlement pour la délimitation précise des secteurs

En limite séparative : La hauteur de clôtures ne devra pas dépasser 2,00m. Le recours aux matériaux suivants est interdit : Les murs de parpaings ou briques laissés apparents, les plaques de béton dont la hauteur par rapport au sol est supérieure à 0,30m, les bâches plastiques et textiles.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

• Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

• Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

U - 43

• Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

• Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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U - 44

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ui

Secteurs d’urbanisation destinés à l’accueil des activités économiques, notamment celles incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat

Uia : Zones d’activités économiques de Kerian

Uip : Zones dédiées aux activités portuaires et maritimes

Certains terrains peuvent être concernés par le risque de submersion marine. Se référer au titre 13 des dispositions générales du présent règlement. Les cartes d’aléa ainsi que la circulaire Xynthia et son guide d’application sont annexés au présent règlement écrit.

Certains terrains peuvent être concernés par la présence de zones humides répertoriées aux planches graphiques du présent règlement. Le titre 7 des dispositions générales du présent règlement donne les prescriptions concernant ces zones.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

2.2. Sont autorisés sous réserve

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

Ue - 51

- Les constructions et installations sous réserve d’être directement liées aux équipements publics d’intérêt collectif ;

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

Ue - 53

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.

- En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

- La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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Ue - 54

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Unv

Secteur destiné à la préservation du patrimoine naturel dans le bourg du Bono

Certains terrains peuvent être concernés par la présence de zones humides répertoriées aux planches graphiques du présent règlement. Le titre 7 des dispositions générales du présent règlement donne les prescriptions concernant ces zones.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

En secteur Uia : - Les constructions à usage d’habitation sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ;

- L’ouverture de carrières et de mines ;

- Les terrains aménagés pour le camping, le stationnement de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs ;

- Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs, groupées et isolées (à l’exception des entreprises les commercialisant) ;

- Le stationnement de caravanes, quelle qu’en soit la durée (à l’exception des entreprises les commercialisant) ;

- Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attraction ouverts au public ;

En secteur Uip : Toutes les occupations et utilisations du sol, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

2.2. Sont autorisés sous réserve

En secteur Uia : - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;

- Les constructions à usage de loge de gardien intégrées au bâtiment principal d’activité et dont la surface de plancher ne dépasse pas 25m² ;

- Les installations classées ou soumises à autorisation, sous réserve qu’elles respectent les normes de rejet dans l’environnement ;

En secteur Uip : les constructions et installations sous réserve qu’elles soient directement liées et nécessaires aux activités maritimes et portuaires.

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Ui - 46

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Le long de la RD101 : les constructions et installations doivent être implantées en recul d’aumoins 20,00m par rapport à l’axe de la chaussée.

- Le long des autres voies : les constructions et installations doivent être implantées en recul d’aumoins 5,00m par rapport aux limites de voie.

- Dans les marges de recul figurant sur les planches graphiques du règlement, pourront être autorisés l’aménagement, la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier.

- L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée. 4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions et installations doivent être implantées en recul d’au-moins 3,00m par rapport aux limites séparatives. Toutefois, une implantation en limite pourra être autorisée sous réserve de la réalisation d’un mur coupe-feu.

- L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

UI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3

. Coefficient d’emprise au sol

Non réglementé

4.4. Hauteurs maximales autorisées

En secteur Uia :

La hauteur maximale des constructions est calculée à partir du point de référence défini dans les dispositions générales du présent règlement et est fixée comme suit : 11,00m au point le plus haut.

Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’activités comportant des impératifs techniques.

La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

En secteur Uip :

La hauteur maximale des constructions est calculée à partir du point de référence défini dans les dispositions générales du présent règlement et est fixée comme suit : 3,00m au point le plus haut.

La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée ;

4.5. Densités de construction

Les densités de construction résultent de l’application des précédentes dispositions réglementaires de la zone, ainsi que des dispositions du zonage d’assainissement pluvial.

La compacité des formes urbaines et l’optimisation du foncier sera recherchée.

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Ui - 47

UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

• Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,80m, doublé de haies végétales d’essences locales à croissance lente. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas d’activités comportant des impératifs techniques.

UI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.

- En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

- La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.

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Ui - 49

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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Ui - 50

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Ue

Urbanisation correspondant aux secteurs à vocation d’équipement public d’intérêt collectif bourg du BONO

Certains terrains peuvent être concernés par une servitude d’attente de projet au titre du L151-41 du code de l’urbanisme. Se référer au point 22 des dispositions générales du présent règlement pour connaître les modalités d’application.

Zone UNV

Ce que la zone UNV autorise, en clair

UNV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

2.2. Sont autorisés sous réserve

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;

- Les constructions et installations sous réserve d’être directement liées aux équipements publics d’intérêt collectif et notamment à des fins sportives et de loisirs ;

UNV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

UNV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3

. Coefficient d’emprise au sol

L’emprise au sol des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée, sous réserve du respect des dispositions du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

4.4. Hauteurs maximales autorisées

La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée ;

4.5. Densités de construction

Non réglementé

UNV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

• Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,80m, doublé de haies végétales d’essences locales à croissance lente. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas d’activités comportant des impératifs techniques.

UNV 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui

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Unv - 57

doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.

- En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

- La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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Unv - 58

PARTIE 2 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES A URBANISER

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE 1AU

Secteurs de la commune à caractère naturel, situés en extension du tissu urbain, destinés à être ouverts à l’urbanisation à court terme, sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation.

1AUa : zone à vocation d’habitat et d’activités compatibles, correspondant à la ZAC de Mané-Mourin Lavarion.

1AUL : zone à vocation d’équipement d’intérêt collectif.

Ces secteurs sont concernés par des orientations d’aménagement et de programmation générales qui définissent des principes d’aménagement et des programmes de construction. Ces secteurs doivent faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les conditions d’application de ces dispositions sont détaillées dans le document relatif aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU.

Certains terrains peuvent être concernés par la présence de zones humides répertoriées aux planches graphiques du présent règlement. Le titre 7 des dispositions générales du présent règlement donne les prescriptions concernant ces zones.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

En secteur 1AUa : - L’implantation d’installations classées ou d’activités incompatibles avec le voisinage des zones d’habitat, en raison de leur nuisance, de leur destination, de leur nature, de leur importance ou de leur aspect, ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ;

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes et camping-cars, sauf dans les bâtiments et remises, et sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur ;

- La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale ;

En secteur 1AUL : Toute construction ou installation, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

2.2. Sont autorisés sous réserve de respecter les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation

En secteur 1AUa : L’extension ou la transformation d’activités à nuisance existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation ;

En secteur 1AUL : Les équipements publics d’intérêt collectif.

Article zone A - 1 : Destination et sous-destination

Les zones Aa sont dédiées aux exploitations agricoles, forestières ou aquacoles. Interdiction de toute urbanisation, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

Le tableau ci-dessous indique les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous conditions et interdites dans la zone Aa :

Destination des constructions

Exploitation agricole

Sous-destination autorisée

• Exploitation agricole • Exploitation forestière

Habitation

Commerce et activités de service

Sous-destination autorisée sous conditions

• Logement Condition : être issu d’un changement de destination ou constituer l’extension d’une habitation existante

Sous destination interdite

• Hébergement

• Restauration • Hébergement hôtelier et touristique • Artisanat et commerces de détails • Commerce de gros • Activité de service où s’effectue

l’accueil d’une clientèle • Cinéma

Equipements d’intérêt collectifs et

services publics

Autres activités des secteurs secondaires

et tertiaires

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Condition : ne pas compromettre l’activité agricole

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

• Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociales

• Salles d’art et de spectacle • Equipements sportifs • Autres équipements recevant du

public

• Bureau • Centre de congrès et d’exposition • Industrie • Entrepôt

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A - 67

Le tableau ci-dessous indique les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous conditions et interdites dans la zone Ab :

Destination des constructions Exploitation agricole

Habitation

Commerce et activités de service

Sous-destination autorisée

Sous-destination autorisée sous conditions

• Logement Condition : être issu d’un changement de destination ou constituer l’extension d’une habitation existante

Sous destination interdite

• Exploitation agricole • Exploitation forestière

• Hébergement

• Restauration • Hébergement hôtelier et touristique • Artisanat et commerces de détails • Commerce de gros • Activité de service où s’effectue

l’accueil d’une clientèle • Cinéma

Equipements d’intérêt collectifs et

services publics

Autres activités des secteurs secondaires

et tertiaires

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Condition : ne pas compromettre l’activité agricole

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

• Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociales

• Salles d’art et de spectacle • Equipements sportifs • Autres équipements recevant du

public

• Bureau • Centre de congrès et d’exposition • Industrie • Entrepôt

Le tableau ci-dessous indique les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous conditions et interdites dans la zone Ac et Ao :

Destination des constructions Exploitation agricole

Habitation

Commerce et activités de service

Sous-destination autorisée

Sous-destination autorisée sous conditions

• Exploitation agricole Condition : relever de l’activité aquacole

Sous destination interdite

• Exploitation forestière

• Logement • Hébergement • Restauration • Hébergement hôtelier et touristique • Artisanat et commerces de détails • Commerce de gros • Activité de service où s’effectue l’accueil

d’une clientèle • Cinéma

Equipements d’intérêt collectifs et

services publics

Autres activités des secteurs secondaires

et tertiaires

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

• Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociales

• Salles d’art et de spectacle • Equipements sportifs • Autres équipements recevant du public • Bureau • Centre de congrès et d’exposition • Industrie • Entrepôt

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A - 68

Article zone A - 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

2.1. Sont interdits

En tous secteurs :

- Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole, forestière ou aquacole, à l’exploitation du sous-sol. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Hors espace urbanisé et dans la bande des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisation et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ;

- les affouillements et exhaussements non liés à l’activité de la zone ;

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;

- L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur ;

- L’implantation d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques ;

- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ;

En secteurs Ac et Ao :

- Toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d’exploitation prévus au chapitre 2.2 de la présente section. ;

- Le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer et aux activités de la mer ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ;

2.2. Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site et à condition de ne pas apporter de contraintes nouvelles aux activités principales de la zone :

Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.

En secteurs Aa :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ;

- L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : ✓ qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

A - 69

✓ que l’implantation de la construction se fasse prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires) ;

✓ que l’implantation de la construction ne favorise, en aucun cas, la dispersion de l’urbanisation ni apporte pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation agricole et forestière que celles citées ci-dessus.

- Les installations nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole et forestière, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles et forestière de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ;

- Les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas 35 m².

- L'ouverture de carrières et de mines ainsi que les installations nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières ;

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastoral ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés.

En secteur Ab :

- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ;

- Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publiques (eaux usées – eaux pluviales), ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation d’aménagements liés au déploiement du réseau numérique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ;

- Les retenues d’irrigation permises dans le cadre de la loi sur l’eau.

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastoral ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En secteurs Aa et Ab :

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la zone :

- Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

A - 70

respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;

- La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ;

- Le changement de destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural, sous réserve qu’ils soient identifiés comme tels au plan de zonage du présent PLU, dans le respect de l’article L111-3 du code rural. NB : Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : Le permis de construire pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDPENAF.

- Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extension, à condition : ✓ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ✓ que l’extension ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu à la date d’approbation du PLU de 2011, dans la limite de 50m² ; ✓ que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et sans création de logement nouveau ; ✓ que cette extension se fasse dans le respect des règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime.

En secteur Ac :

- La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ;

- Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone ;

- Un local de permanence intégré dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité aquacole et sous réserve que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement de fonction. Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction ;

- Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : ✓ Des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, mise en marché et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune, ✓ Des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10% de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20m² dans le cas d’établissement de plus faible importance.

En secteur Ao :

- Les cales ;

- Les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants ;

- Les bassins submersibles ;

- Les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est démontrée ;

- La couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles et pour les bâtiments d’exploitation existants à la date d’approbation du PLU ;

- Les extensions limitées pour des bassins insubmersibles et pour des bâtiments d’exploitation existants à la date d’approbation du PLU ;

Sous réserve de démontrer l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre :

- Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : ✓ Des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire,

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

A - 71

sanitaire, salle commune ; ✓ Des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans

la proportion de 10% de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20m² dans le cas d’établissement de plus faible importance.

1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : zone A - 3 : Mixité fonctionnelle et mixité sociale

Non réglementé

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En secteur 1AUa : Les constructions autres que les garages doivent être implantées soit en limite de voie et emprises publiques soit en recul d’au-moins 3,00m par rapport aux voies et emprises publiques.

Les garages doivent être implantés soit en limite de voie et emprises publiques soit en recul d’au-moins 5,00m par rapport aux voies et emprises publiques.

L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes est interdite dans une bande comprise entre 0 et 5,00m depuis la rue. Les constructions et installations doivent être implantées en dehors des marges de recul des routes

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

1AU - 61

départementales, à l’exception des équipements, installations et ouvrages d’intérêt collectif. Cette règle ne s’applique pas à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des bâtiments existants.

En secteur 1AUL : les règles de la zone Ue s’appliquent.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En secteur 1AUa : Les constructions doivent être implantées en limite ou en recul d’au-moins 1,00m.

L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

Lorsqu’il existe sur une parcelle voisine une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée, il peut être imposé une implantation différente

L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes de moins de 3,00m de hauteur au point le plus haut n’est pas réglementée.

En secteur 1AUL : les règles de la zone Ue s’appliquent

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Dans les marges de recul des routes départementales figurant sur les planches du règlement graphique, pourront être autorisés l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier.

- Le long des RD101 et RD101E : les constructions et installations doivent être implantées en recul d’au-moins 35,00m par rapport à l’axe de la chaussée.

- Le long des voies communales : les constructions et installations doivent être implantées en recul d’au-moins 5,00m par rapport aux limites de voie.

- A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

- Sauf interdiction liée aux marges de recul des constructions figurant sur les planches du règlement graphique, l’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée ;

- Il n’est pas fixé de disposition particulière pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ;

- L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant ;

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).

- La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U et AU proches.

- L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

- Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3,00m.

- Lorsqu’il existe sur une parcelle voisine une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée, il peut être imposé une implantation différente.

En secteur Ac et Ao :

- Les constructions doivent s’implanter en limite séparative ou en recul d’au-moins 3,00m

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

A - 72

1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3

. Coefficient d’emprise au sol

En secteur 1AUa : L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface du terrain d’assiette du projet.

L’emprise au sol des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, le CES pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération et répartie librement entre les lots.

En secteur 1AUL : les règles de la zone Ue s’appliquent

4.4. Hauteurs maximales autorisées

En secteur 1AUa : La hauteur maximale des constructions est calculée à partir du « point de référence » défini dans les dispositions générales du présent règlement et est fixée comme suit :

6,00m au sommet de façade / 7,00m à l’acrotère / 11,00m au point le plus haut

La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas limitée

La hauteur des annexes est fixée comme suit : 3,00m au sommet de façade / 4,00m à l’acrotère / 7,00m au point le plus haut

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure à celles fixées ci-dessus pourra être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec les constructions voisines.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassement) calculé à partir du niveau de la rue (secteur du centre historique) ou du point de référence défini aux dispositions générales du présent règlement (autres secteurs).

En secteur 1AUL : les règles de la zone Ue s’appliquent

4.5. Densités de construction

Les orientations d’aménagement et de programmation définissent la densité de logements minimum attendue sur les secteurs 1AUa, ainsi que les principes d’optimisation du foncier attendus sur les toutes zones.

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

1AU - 62

. Coefficient d’emprise au sol

- L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif, ainsi que des constructions à usage d’activités autorisées n’est pas limitée.

- L’emprise au sol maximum des autres constructions est définie au chapitre 2.2 de la section 1.

4.4. Hauteurs maximales autorisées

En secteur A :

- La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

- La hauteur des bâtiments d’exploitation n’est pas limitée.

- Pour les autres constructions, la surélévation est interdite.

- Les extensions des habitations existantes ne peuvent excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter.

- La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.

En secteur Ac et Ao :

- La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

- La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 4,00m au point le plus haut. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée en vue d’harmoniser les constructions avec les hauteurs des constructions voisines existantes.

- La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.

4.5. Densités de construction

Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace.

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

En secteur 1AUa :

- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage cartographié sur les planches du règlement graphique du présent PLU doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et doivent respecter les prescriptions figurant au titre 8 des dispositions générales du présent règlement.

- Au titre de l’article R111-27 du code l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les annexes dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 12m² doivent être conçues en harmonie avec les constructions existantes sur l’unité foncière, afin d’assurer une meilleure perception d’ensemble sur le plan architectural.

- Les couvertures des constructions principales seront réalisées en ardoise naturelle ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise, ou en chaume.

- L’inscription des lucarnes doit prendre en compte le volume du bâti et ne pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture.

- Les châssis de toit ainsi que les dispositifs pour capter l’énergie solaire devront être encastrés dans la toiture et de couleur sombre.

- Pour les extensions mesurées (inférieure à 30% de l’emprise au sol de la construction existante au moment du projet) et les annexes il n’est pas imposé de pente particulière, les toitures-terrasses pourront être autorisées.

En secteur 1AUL : les règles de la zone Ue s’appliquent

• Aspect des clôtures

En secteur 1AUa : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux : - En évitant la multiplicité des matériaux (homogénéité avec les parcelles voisines et avec la

construction). - En cherchant la simplicité des formes et des structures.

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix des matériaux.

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1AU - 63

Constitution des clôtures :

En limite d’espace naturel ou agricole : Les clôtures doivent être constituées de haies vives bocagères et/ou de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximum de 2,00m.

En limite de voie et emprise publique : La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 1,80m. Le recours aux matériaux suivants est interdit : Les murs de parpaings ou briques laissés apparents, les plaques de béton dont la hauteur par rapport au sol est supérieure à 0,30m, les brandes, les lisses, les panneaux plastiques, les claustras, les canisses, les bâches plastiques et textiles.

En limite séparative : La hauteur de clôtures ne devra pas dépasser 2,00m. Le recours aux matériaux suivants est interdit : Les murs de parpaings ou briques laissés apparents, les plaques de béton dont la hauteur par rapport au sol est supérieure à 0,30m, les bâches plastiques et textiles.

En secteur 1AUL : les règles de la zone Ue s’appliquent

5.1. Performances environnementales et énergétiques des bâtiments

L’amélioration de la performance énergétique, la sobriété et l’efficacité énergétique des constructions sera recherchée, en suivant les recommandations du SCoT de GMVA (isolation par l’extérieur, ossature bois, éco matériaux, bio climatisme, énergie solaire, etc.).

5.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation avec l’existant.

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A - 73

Pour les bâtiments d’exploitation autorisés :

L’aspect extérieur des bâtiments d’exploitation devra s’adapter tout particulièrement au site et à l’environnement dans lequel il s’inscrit, aussi bien par les volumes que par les matériaux utilisés et les couleurs retenues. Elles auront un volume simple dont la base sera le rectangle allongé.

Pour les constructions des exploitations aquacoles : se référer à la plaquette « Chantiers ostréicoles et intégration paysagère » du CAUE du Morbihan, annexée au présent règlement écrit.

Pour les constructions à vocation d’habitat :

L’inscription des lucarnes doit prendre en compte le volume du bâti et ne pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture.

Les châssis de toit ainsi que les dispositifs pour capter l’énergie solaire devront être encastrés dans la toiture et de couleur sombre.

Pour les rénovation et réhabilitation de bâtiments issus d’un changement de destination :

Les travaux de rénovation ou de réhabilitation devront respecter la volumétrie, les matériaux, les proportions et les façades du bâtiment et prendre en compte le caractère du bâti environnant.

• Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

En limite de voie et emprise publique : La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 1,80m. Le recours aux matériaux suivants est interdit : Les murs de parpaings ou briques laissés apparents, les plaques de béton dont la hauteur par rapport au sol est supérieure à 0,30m, les brandes, les lisses non ajourées, les panneaux plastiques, les claustras, les canisses, les bâches plastiques et textiles.

En limite séparative : La hauteur de clôtures ne devra pas dépasser 2,00m. Le recours aux matériaux suivants est interdit : Les murs de parpaings ou briques laissés apparents, les plaques de béton dont la hauteur par rapport au sol est supérieure à 0,30m, les bâches plastiques et textiles.

1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

1AU - 64

autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. - Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU. - Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

1AU - 65

PARTIE 2 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE A

Secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, économique et biologique des terres agricoles et forestières, ainsi qu’aux espaces dédiés aux productions aquacoles.

Aa : parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles, forestières et extractives, situées en dehors des espaces proches du rivage.

Ab : parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles, forestières et extractives situées au Nord du bourg, inconstructible y compris pour l’agriculture.

Ac : Parties du territoire affectées exclusivement aux activités des exploitations aquacoles situées sur le domaine terrestre.

Ao : Parties du territoire affectées exclusivement aux activités des exploitations aquacoles situées sur le Domaine Public Maritime.

Certains terrains peuvent être concernés par le risque de submersion marine. Se référer au titre 13 des dispositions générales du présent règlement. Les cartes d’aléa ainsi que la circulaire Xynthia et son guide d’application sont annexés au présent règlement écrit.

Certains terrains peuvent être concernés par la présence de zones humides répertoriées aux planches graphiques du présent règlement. Le titre 7 des dispositions générales du présent règlement donne les prescriptions concernant ces zones.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

En tous secteurs :

- Hors espace urbanisé et dans la bande des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisation et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ;

- Toute construction, installation ou travaux divers, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ;

- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ;

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;

- L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;

- L’implantation d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques ;

- Les constructions et installations à vocation agricole

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : ✓ Tout remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ✓ La destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,

En secteur Nat : Toutes les occupations et utilisations du sol, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

2.2. Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement, tant paysagère qu’écologique

En secteurs Na : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à

l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

- Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la zone :

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

N - 80

- Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;

- La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ;

- Le changement de destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural, sous réserve qu’ils soient identifiés comme tels au plan de zonage du présent PLU, dans le respect de l’article L111-3 du code rural. NB : Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : Le permis de construire pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDNPS.

- Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extension, à condition : ✓ de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ✓ que l’extension ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu à la date d’approbation du PLU de 2011, dans la limite de 50m² ; ✓ que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et sans création de logement nouveau ; ✓ que cette extension se fasse dans le respect des règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime.

En secteur Nat : - l’extension mesurée des constructions abritant des activités touristiques d’hébergement ou de

restauration à la date de publication du PLU de 2011, sous réserve que cette extension soit en lien avec l’activité existante, qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité du bâti existante et des lieux environnants et qu’elle n’excède pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu à la date d’approbation du PLU de 2011, dans la limite de 50m². L’extension devra respecter les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime

En secteurs Nds : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux

d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.

- Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.

- Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement,

- En application de l’article L121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L323-11 du code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leur jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

N - 81

- Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m² d’emprise au sol ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé ;

- En application de l’article L121-26 du code de l’urbanisme, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement

- En application de l’article L121-24 du code de l’urbanisme, des aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public : ✓ Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

✓ Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie).

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En secteur Na et Nds :

- Dans les marges de recul des routes départementales figurant sur les planches du règlement graphique, pourront être autorisés l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier.

- A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

N - 82

- Sauf interdiction liée aux marges de recul des constructions figurant sur les planches du règlement graphique, l’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée ;

- Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ;

- L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant ;

- Toutefois, des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté peuvent être imposées au vu du respect des dispositions dominantes.

En secteur Nat :

Les constructions doivent être implantées en recul d’au-moins 5,00m par rapport aux voies communales.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

- Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3,00m.

- Lorsqu’il existe sur une parcelle voisine une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée, il peut être imposé une implantation différente.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3

. Coefficient d’emprise au sol

- L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.

- L’emprise au sol maximum des autres constructions est définie au chapitre 2.2 de la section 1.

4.4. Hauteurs maximales autorisées

En tous secteurs :

- La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

- La surélévation des bâtiments existants n’est pas autorisée.

En secteur Na et Nat :

- Les extensions des habitations existantes ne peuvent excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter.

- La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.

En secteur Nds :

La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité.

4.5. Densités de construction

Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation avec l’existant.

Pour les constructions à vocation d’habitat :

L’inscription des lucarnes doit prendre en compte le volume du bâti et ne pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture.

Les châssis de toit ainsi que les dispositifs pour capter l’énergie solaire devront être encastrés dans la toiture et de couleur sombre.

Pour les rénovation et réhabilitation de bâtiments issus d’un changement de destination :

Les travaux de rénovation ou de réhabilitation devront respecter la volumétrie, les matériaux, les proportions et les façades du bâtiment et prendre en compte le caractère du bâti environnant.

• Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

En limite de voie et emprise publique : La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 1,80m. Le recours aux matériaux suivants est interdit : Les murs de parpaings ou briques laissés apparents, les plaques de béton dont la hauteur par rapport au sol est supérieure à 0,30m, les brandes, les lisses non ajourées, les panneaux plastiques, les claustras, les canisses, les bâches plastiques et textiles.

En limite séparative : La hauteur de clôtures ne devra pas dépasser 2,00m. Le recours aux matériaux suivants est interdit : Les murs de parpaings ou briques laissés apparents, les plaques de béton dont la hauteur par rapport au sol est supérieure à 0,30m, les bâches plastiques et textiles.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

N - 85

caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

- Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.

- En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

- La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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N - 86

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Nia

Secteurs correspondant à des aires dédiées au stockage de bateaux.

Zone NIA

Ce que la zone NIA autorise, en clair

NIA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits :

Toute construction ou installation, même ne comportant pas de fondation, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

Le tableau ci-dessous indique les destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous conditions et interdites dans la zone Nia :

Destination des constructions Exploitation agricole

Habitation

Commerce et activités de service

Sous-destination autorisée

Sous-destination autorisée sous conditions

Sous destination interdite

• Exploitation agricole • Exploitation forestière • Logement • Hébergement • Artisanat et commerces de détails • Restauration • Commerce de gros • Activité de service où s’effectue l’accueil

d’une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Cinéma

Equipements d’intérêt collectifs et

services publics

Autres activités des secteurs secondaires

et tertiaires

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

• Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociales

• Salles d’art et de spectacle • Equipements sportifs • Autres équipements recevant du public

• Bureau • Centre de congrès et d’exposition • Industrie • Entrepôt

2.2. Sont autorisés : Les aménagements nécessaires au stockage de bateaux ne présentant pas de nuisance majeure et dont l’implantation ne présente pas d’inconvénient ou de danger pour l’environnement. Article zone Nia - 3 : Mixité fonctionnelle et mixité sociale Non réglementé

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Nia - 87

NIA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

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Nia - 89

- Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.

- En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

- La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Non réglementé.

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Nia - 90

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE NL

Secteurs correspondant au camping situé en continuité du bourg du Bono

A titre exceptionnel, la zone NL permet le fonctionnement et le développement (sans extension du périmètre) du camping du Bono dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) sous réserve de respecter les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Ces terrains peuvent être concernés par le risque de submersion marine. Se référer au titre 13 des dispositions générales du présent règlement. Les cartes d’aléa ainsi que la circulaire Xynthia et son guide d’application sont annexés au présent règlement écrit.

Certains terrains peuvent être concernés par la présence de zones humides répertoriées aux planches graphiques du présent règlement. Le titre 7 des dispositions générales du présent règlement donne les prescriptions concernant ces zones.

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1

. Sont interdits

- Toute construction, à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, autres que celles visées au chapitre 2.2 de la présente section ;

- L’ouverture ou l’extension de parc résidentiel de loisirs ;

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NL - 91

- La construction de loge de gardien avant la réalisation du terrain de camping-caravaning autorisé ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ;

- La construction d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.

2.2. Sont autorisés sous réserve

- Les terrains aménagés pour le camping et le caravaning autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique (terrains de camping mention loisirs ou tourisme), et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation (salle d’accueil, de réunion et de loisirs, sanitaires, piscine, etc.) ;

- Les aires naturelles de stationnement ;

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces, ainsi que certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le long de la RD101E : les constructions et installations doivent être implantées en recul d’au-moins 35,00m par rapport à l’axe de la chaussée.

Le long des voies communales : les constructions et installations doivent être implantées en recul d’aumoins 15,00m par rapport aux limites de voie.

Dans les marges de recul figurant sur les planches graphiques du règlement écrit, pourront être autorisés l’aménagement, la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent être implantées en limite séparative ou en recul d’au-moins 3,00m.

NL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3

. Coefficient d’emprise au sol

Non réglementé

4.4. Hauteurs maximales autorisées

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 3,00m au sommet de façade / 4m à l’acrotère / 8m au point le plus haut.

4.5. Densités de construction

Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace.

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NL - 92

NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2

. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

• Aspect extérieur des constructions

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

• Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

Elles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,80m, doublé de haies végétales d’essences locales à croissance lente. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas d’activités comportant des impératifs techniques.

Zone NON

Ce que la zone NON autorise, en clair

NON 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 6.2

. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigé.

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Le titre 16 des dispositions générales du présent règlement donne la liste des espèces végétale locale à croissance lente qui sont préconisées.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement) est interdite.

. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigé.

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Le titre 16 des dispositions générales du présent règlement donne la liste des espèces végétale locale à croissance lente qui sont préconisées.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement) est interdite.

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Ui - 48

. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

Unv - 56

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigé.

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Le titre 16 des dispositions générales du présent règlement donne la liste des espèces végétale locale à croissance lente qui sont préconisées.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement) est interdite.

. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

A - 74

paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigé.

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Le titre 16 des dispositions générales du présent règlement donne la liste des espèces végétale locale à croissance lente qui sont préconisées.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement) est interdite.

. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout

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N - 84

projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigé.

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Le titre 16 des dispositions générales du présent règlement donne la liste des espèces végétale locale à croissance lente qui sont préconisées.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement) est interdite.

. Plantations existantes

- Les terrains classés aux plans de zonage comme espace boisé classé à conserver, à protéger ou à créer (EBC) sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

- Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme identifiés aux plans de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

- La conservation des éléments végétaux ayant un impact paysager (en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation) et des talus plantés, ou à défaut leur remplacement par des plantations ayant un impact paysager à court ou moyen terme, pourra être exigé.

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Le titre 16 des dispositions générales du présent règlement donne la liste des espèces végétale locale à croissance lente qui sont préconisées.

- La plantation d’espèces invasives (voir titre 17 des dispositions générales du présent règlement) est interdite.

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NL - 93

NON 8Stationnement

Intitulé du document : zone A - 7 : Stationnement

Se reporter au titre 18 des dispositions générales du présent règlement.

NON 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : zone A - 8 : Desserte par les voies publiques et privées

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par l’article 682 du code civil.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

- Les accès devront respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes.

- Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, pour leur accès, leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Le long des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités, et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation.

- Les voies destinées à desservir des opérations nouvelles devront être conçues de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes ou des parcelles arrières.

- Les voies à créer tant publiques que privées devront, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour le classement dans la voirie communale.

NON 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : zone A - 9 : Desserte par les réseaux

9.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

- Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

- Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

- Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

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A - 75

- Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.

- En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

- La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.

9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

A - 76

PARTIE 2 : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES NATURELLES

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL

N - 77

DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE N

Secteurs de la commune destinés à être protégés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétiques, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’exploitations forestières.

Na : Parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages.

Nat : Parties du territoire affectées à la protection des sites, accueillant des activités de tourisme. La zone Nat correspond au manoir de Kerdréan. A titre exceptionnel, la zone Nat permet l’extension mesurée des bâtiments d’activités économiques dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) sous réserve de respecter les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Nds : Espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (articles L121-23 à L121-25 et R121-4 du code de l’urbanisme).

Certains terrains peuvent être concernés par le risque de submersion marine. Se référer au titre 13 des dispositions générales du présent règlement. Les cartes d’aléa ainsi que la circulaire Xynthia et son guide d’application sont annexés au présent règlement écrit.

Certains terrains peuvent être concernés par la présence de zones humides répertoriées aux planches graphiques du présent règlement. Le titre 7 des dispositions générales du présent règlement donne les prescriptions concernant ces zones.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page du Bono fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.