Dispositions générales
COMMUNE DE LE BONO
DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)
PLAN LOCAL D’URBANISME 4.1 REGLEMENT ECRIT
Vu pour être annexé à la délibération municipale du 25 novembre 2019
Le Maire,
SOMMAIRE
COMMUNE DU BONO PLAN LOCAL D’URBANISME
PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
p.3
PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES URBANISEES
p.28
• Dispositions particulières aux zones U
p.29
• Dispositions particulières aux zones Ue
p.45
• Dispositions particulières aux zones Ui
p.51
• Dispositions particulières aux zones Unv
p.55
PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES A URBANISER
p.59
• Dispositions particulières aux zones 1AU
p.60
PARTIE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES AGRICOLES
p.66
• Dispositions particulières aux zones A
p.67
PARTIE 5 : DISPOSTIONS PARTICULIERES AUX ZONES NATURELLES
p.77
• Dispositions particulières aux zones N
p.78
• Dispositions particulières aux zones Nia
p.87
• Dispositions particulières aux zones NL
p.91
ANNEXES
p.96
• Risque de submersion marine • Atlas des zones inondables du Loch et du Sal – Le Bono • Risque de retrait/gonflement des argiles • Plaquette du CAUE56 sur l’insertion paysagère des chantiers aquacoles
PARTIE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de LE BONO.
TITRE 2- PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’Urbanisme.
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
• Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique » du présent PLU, notamment
• Les dispositions des articles L 104-1 à L 104-3 du code de l’Urbanisme.
• Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application.
• Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application.
• Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.
• Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement et ses décrets d’application,
• Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové,
• Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt,
• Les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
• Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.
• Les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans,
• Les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.
• Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et suivants du Code de l'Urbanisme,
D’autres informations utiles sont mentionnées ci-après :
• Les zones du Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 25 novembre 2019.
• Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal
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du 25 novembre 2019.
• L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 25 novembre 2019
• En vertu de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié par le PLU au Titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
TITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones, qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
• Les zones 1AU immédiatement constructibles,
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, les installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 151-23 du Code de l’Urbanisme.
Les bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones agricoles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 151-25 du Code de l’Urbanisme.
En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux
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naturels et paysages.
Les bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones naturelles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
TITRE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions des articles L151-1 et L151-2 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, • La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, • L'accessibilité des personnes handicapées au logement. • Favoriser la performance énergétique des bâtiments, conformément aux dispositions prévues à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
TITRE 5 - OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, pour la réalisation :
• D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, ouvrages de réception des eaux pluviales, panneaux solaires, clôtures présentant un caractère fonctionnel en rapport avec une mission d’intérêt collectif...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages. • De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans la section 1 des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.
TITRE 6 - DEFINITIONS
• Acrotère : désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps.
• Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
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• Attique : correspond à l’étage supérieur d’un édifice, construit avec un retrait significatif par rapport au plan de façade et/ou aux pignons.
• Construction, ou installation d’intérêt collectif : construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public.
• Construction de 2nd rang : construction se situant à l’arrière d’une construction de 1er rang, et ne présentant pas de façade ou de pignon sur la rue. De ce fait, les constructions de 2nd rang ne sont pas concernées par les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
• Emprise au sol : Conformément à l’article R 420-1 du code de l’Urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
La globalisation du CES est autorisée pour les opérations d’aménagement d’ensemble.
• Hauteur maximale
La hauteur maximale d’une construction est fixée à partir d’un point de référence.
Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain naturel situées aux angles de la construction projetée.
Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçons de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes.
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- Le sommet de façade : correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point
- L’acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur)
- Le point le plus haut : point le plus haut de la couverture Sur les terrains à forte déclivité, les constructions devront être implantées de manière à s’insérer dans le relief et limiter les modelés de terrain : les remblais pour réaliser les plateformes des constructions seront évités, ces dernières devront s’inscrire en décaissé par rapport à la pente.
Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : - Toiture à pentes : au sommet de façade et au point le plus haut, dans ce cas le faîtage. Les pentes de toiture doivent être comprises entre 30 et 45°. - Toiture avec attique : au sommet de façade. L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point. - Toiture-terrasse : à l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 9° et être masquée par l’acrotère. - Toiture monopente : au sommet de façade. - Toiture courbe : au sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par rapport au sommet de façade, sans pouvoir excéder 4m à l’extrados (point le plus haut de la face supérieure de la courbe) par rapport à l’aplomb des façades.
Peuvent excéder ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments techniques.
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• Limite de voies et emprises publiques
✓ Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique, y compris les voies des lotissements privés. Les chemins d’exploitation, les chemins ruraux ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
✓ Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.
• Limites séparatives : il s’agit des limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Il peut s’agir de limite séparative latérale ou de limite séparative de fond de parcelle.
L’illustration ci-après représente ces deux types de limites.
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• Opération d’aménagement d’ensemble : projet d’aménagement qui porte sur la totalité d’un terrain ou d’un secteur afin d’en assurer la cohérence. Les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les OAP peuvent prévoir des tranches opérationnelles. • Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies à l’article R 111-22 du Code de l’Urbanisme.
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TITRE 7 - PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET URBAIN, ARCHEOLOGIQUE.
ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGE au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme :
Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme participant aux continuités écologiques sont soumis à déclaration préalable, par délibération du conseil municipal approuvant le présent document. Les dispositions s’appliquant à ces éléments sont détaillées ciaprès.
Ces éléments sont cartographiés sur les planches du règlement graphique. Les éléments ci-dessous définissent les possibilités d’aménagement liés à ces éléments, préservés au titre des éléments du paysage (L151-23 du code de l’urbanisme).
• Les haies :
L’Intérêt des haies : une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages : – Une protection contre les vents ; – Un intérêt pour l’eau pluviale ; – Un lieu de vie ; – Un paysage ;
Principes de préservation à respecter : si la haie est cartographiée sur les planches du règlement graphique, c’est qu’elle doit être protégée pour les différents intérêts qu’elle présente. Par conséquent :
– La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.
– Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.
Par ailleurs, on ne peut qu’encourager la replantation de haie bocagère afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.
• Les zones humides :
L’inventaire des zones humides est annexé au présent PLU.
Les zones humides inventoriées figurent sur les planches graphiques du présent règlement, elles ont vocation à être protégées.
Les dispositions ci-après doivent être strictement respectées :
Sont interdits en zone humide :
- Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements sauf cas prévus au paragraphe suivant ;
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : ✓ comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, ✓ création de plans d’eau, ✓ travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, ✓ boisement, tel que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains.
Les possibilités données ci-après ne sauraient être autorisés dans des zones humides dont l’intérêt écologique est reconnu comme exceptionnel.
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Sont autorisés en zone humide :
– Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique, qui, pour des impératifs techniques ne pourraient être situés dans d’autres zones (lagunages). La réalisation de ces ouvrages devra faire l’objet d’une étude d’impact approfondie, et la destruction éventuelle de zones humides liées à ces aménagements devront obligatoirement faire l’objet de mesures compensatoires ;
– Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : ✓ Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et flore, ✓ Les mesures nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
LES BOISEMENTS PROTEGES au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme :
• Le classement des terrains en Espace Boisé Classé au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme figurant comme tel aux documents graphiques du PLU interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article R 421-23-2 du Code de l'Urbanisme).
Des coupes et abattages sont possibles uniquement en faveur du Service Régional de l’Archéologie afin d’assurer la protection du patrimoine mégalithique et/ou archéologique.
• Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGE au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :
Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme relevant du patrimoine bâti sont soumis à déclaration préalable. Les dispositions s’appliquant à ces éléments sont détaillées ci-après.
Ces éléments sont cartographiés sur les planches du règlement graphique. Les éléments ci-dessous définissent les possibilités d’aménagement liés à ces éléments, préservés au titre des éléments du paysage (L151-19 du code de l’urbanisme).
• Le paysage des bords de rivière
Afin de préserver le patrimoine paysager typique du bourg du Bono donnant sur la rivière, une partie de la zone U est préservée au titre des éléments du paysage.
Dans ces secteurs, identifiés aux planches graphiques du PLU, seules les extensions de construction existantes sont autorisées, dans la limite de 20m² d’emprise au sol.
La hauteur des extensions réalisées ne pourra excéder la hauteur au sommet de façade et au point le plus haut de la construction qu’elles viendraient jouxter. Toutefois, une hauteur inférieure pourra
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être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
L’aspect architectural des extensions devra permettre une parfaite intégration de la construction au paysage de la rivière du Bono. Les toitures devront être à deux pentes. Les façades et pignons seront enduits de couleur (de préférence blanche) ou en pierres, sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Dans les secteurs identifiés aux planches graphiques du règlement, les projets doivent être conformes à la fois aux dispositions du règlement de la zone U applicable et aux prescriptions énoncées au titre des éléments du paysage. Lorsque ces prescriptions sont plus contraignantes que les dispositions du règlement de la zone U, le projet doit être conforme à ces prescriptions.
• Le petit patrimoine rural
Définition : on appelle petit patrimoine rural et maritime « tous les objets des sites bâtis et du paysage qui possèdent une valeur historique et culturelle mais qui sont modestes dans leur aspect et leurs dimensions ». Ces édifices ne sont pas protégés en étant classés comme Monuments Historiques.
Peuvent être concernés : - tout aménagement lié aux activités quotidiennes (puits, four, lavoir…) - toute construction relevant d’une activité professionnelle (moulin…) - tout édification motivée par les croyances, rites ou commémorations (chapelle, calvaire…)
Principes de préservation à respecter : ce petit patrimoine sera entretenu et ne pourra être démoli sauf si son état ou son emplacement constitue un risque pour la sécurité.
Les aménagements des abords devront être entretenus et mettre en valeur l’édifice. Les travaux de restauration ou de réhabilitation de ce petit patrimoine (matériaux et mises en œuvre) devront préserver son caractère originel.
Tous les travaux sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril le caractère patrimonial de l’élément.
• Les arbres remarquables isolés ou en alignement :
Si le ou les arbres remarquables sont cartographiés sur les planches du règlement graphique, c’est qu’ils doivent être protégés pour les différents intérêts qu’ils présentent. Par conséquent :
– Le ou les arbres remarquables doivent être entretenus et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.
– Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.
LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE :
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
• Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du Code du Patrimoine,
• Article R 111-4 du Code de l’Urbanisme,
• Article L 122-1 du Code de l’Environnement,
• Article L 322-2, 3ème du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
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Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
TITRE 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES
La commune de LE BONO est assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »). Par conséquent :
• Sur l’ensemble de la commune : les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
• Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du Code de l'Urbanisme. La carte des Espaces Proches du Rivage est présentée dans le rapport de présentation, dans la partie relative à l’état initial de l’environnement.
• Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
• Dans la bande des 100m : En application des dispositions de l’article L121-16 du code de l’urbanisme relatif à l’interdiction de construire dans une bande littorale de 100m et de la jurisprudence récente à ce sujet, les planches graphiques du règlement identifient une zone nonaedificandi s’appliquant aux zones U du bourg, dans laquelle les nouvelles constructions ne sont pas autorisées.
Aux termes de l’article L121-17 du code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
De plus, sont dispensés du respect des dispositions de la loi Littoral les installations, constructions, aménagements et ouvrages strictement nécessaires :
✓ A la sécurité maritime et aérienne, ✓ A la défense nationale, ✓ A la sécurité civile, ✓ Au fonctionnement des aérodromes, ✓ Au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, ✓ Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
TITRE 9 – RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
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TITRE 10 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles ou constructions de « second rang ».
TITRE 11 – CHANGEMENT DE DESTINATION
Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre. Généralement issu d’un changement d’usage, il entraîne un changement de réglementation.
Les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme fixent les cinq destinations et leurs sous-destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
1° Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole ; exploitation forestière.
2° Habitation : logements ; hébergements
3° Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail ; restauration ; commerce de gros ; activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; hébergement hôtelier et touristique ; cinéma.
4° Équipements d’intérêt collectif et service public : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; établissements d’enseignements, de santé et d’action sociale ; salle d’art et de spectacles.
5° Autres activités du secteur secondaire et tertiaire : industrie ; entrepôt ; bureau ; centre de congrès et d’exposition.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme à une autre de ces catégories.
NB : Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : Le permis de construire pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDPENAF en zone A et de la CDNPS en zone N.
TITRE 12 – GESTION DES EAUX PLUVIALES
Gestion des eaux pluviales à la parcelle
Pour tout projet de construction nouvelle y compris annexe et extension, inclus ou non dans une opération d’aménagement d’ensemble, le porteur de projet doit se reporter au zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU pour connaître les modalités relatives à l’imperméabilisation des sols.
Les dispositions suivantes doivent être respectées en cas de projet d’aménagement :
– Qf : Débit de fuite de l’ouvrage de rétention (hors ouvrage d’infiltration)
– Superficie du projet : s’entend comme la superficie totale projetée au sol de la construction neuve (extension, création nouvelle, …) et ou aménagement qui fait l’objet de la déclaration ou permis de construire
Prescriptions sur les zones déjà urbanisées (U, Ue, Ui)
L’illustration ci-dessous localise les bassins versants non-saturés hydrauliquement des versants saturés et les zones à urbaniser.
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Dispositions communes - 15
Dispositions communes - 16
COMMUNE DU BONO PLAN LOCAL D’URBANISME Dans les bassins versants non saturés hydrauliquement : La mise en place de mesures compensatoires à l’imperméabilisation dimensionnées pour la pluie décennale est nécessaire dès que le projet prévoit une imperméabilisation supérieure ou égale à 100m² ou 75m² en fonction du secteur (voir tableau ci-dessous) :
Dans les bassins versants saturés hydrauliquement : La mise en place de mesures compensatoires à l’imperméabilisation dimensionnées pour la pluie décennale est nécessaire dès que le projet prévoit une imperméabilisation supérieure ou égale à 75m² ou 50m² en fonction du secteur (voir tableau ci-dessous) :
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Dispositions communes - 17
Prescriptions sur les zones à urbanisées (1AU) Les prescriptions du tableau suivant doivent être respectées dans le cadre de l’aménagement de ces zones :
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Dispositions communes - 18
TITRE 13 – SUBMERSION MARINE
LE BONO est concerné par le risque de Submersion marine.
Le territoire est couvert par la carte de zone basse qui représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 101-2 et R 111-2 du Code de l’Urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.
La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 figure à l’annexe 1 du présent règlement, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine +0,20cm et + 0,60cm.
TITRE 14 – GONFLEMENT/RETRAIT D’ARGILES
Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM. La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 2 du présent règlement.
TITRE 15 – DECHETS Les opérations de lotissement et opérations groupées devront comporter un espace suffisant pour assurer la collecte sélective des déchets, conformément à l’avis de l’établissement en charge de la collecte des déchets, qui devront figurer au plan de masse des opérations.
De la même façon, les locaux commerciaux et destinés à la restauration devront prévoir les espaces nécessaires à la collecte sélective des déchets.
TITRE 16 – LISTE DES PLANTES A CROISSANCE LENTE PRECONISEES
La liste des espèces végétales préconisées présentée ci-dessous est extraite du guide « Mon jardin zéro déchets » produit par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Ce guide sur les moyens de réduire et de valoriser les déchets issus des jardins.
Feuillage caduc : • Arbre à faisan • Aronie à feuille d’arbousier • Chèvrefeuille arbustif d’hiver • Cognassier du Japon • Cornouiller à bois jaune • Deutza « Rosealind » • Lilas « Dark Purple » • Mauve en arbre « Barnsley » • Physoscarpe à feuille d’Obier • Seringat ou Jasmin des poètes • Spirée Van Houttei • Symphorine ou arbre aux perles • Viorne « Pop Corn » • Weigélie « Red Prince »
Feuillage persistant : • Arbre au poivre • Epine-vinette de Darwin • Eriostemon myoporoides • Goyavier du Brésil • Grévillier à feuilles de Genévrier • Laurier tin « Lisarose » • Nerprun « Variegatus »
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Dispositions communes - 19
• Oranger du Mexique • Osmanthe 3 couleurs • Pittospore du Japon « Gold Star » • Rince-bouteille • Troène « Lemon and Lime »
Feuillage semi-persistant : • Abélia « Edouard Goucher » • Epine-vinette pourpre • Genêt de Porlock • Troène « Musli »
TITRE 17 – LISTE DES PLANTES INVASIVES INTERDITES
La liste de plantes indiquées ci-dessous reprend les plantes invasives avérées et invasives potentielles telles qu’elles sont définies par Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne. Dans le cadre d’une opération de construction ou d’aménagement, les plantations d’espèces végétales invasives sont interdites.
Invasives avérées :
• Allium triquetrum L. - Ail triquètre • Azolla filiculoides Lam. - Azolle fausse-fougère • Baccharis halimifolia L. - Séneçon en arbre • Bidens frondosa L. - Bident à fruits noirs • Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus - Griffe de sorcière à feuilles en sabre, Ficoïde à
feuilles en sabre • Carpobrotus acinaciformis / edulis - Griffe de sorcière sensu lato • Carpobrotus acinaciformis x edulis - Griffe de sorcière hybride • Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br - Griffe de sorcière • Cortaderia selloana (Schult. &Schult.f.) Asch. & Graebn. - Herbe de la Pampa • Crassula helmsii (Kirk) Cockayne - Crassule de Helms • Egeria densa Planch. - Egérie dense • Hydrocotyle ranunculoides L.f. -Hydrocotyle à feuilles de renoncule • Impatiens glandulifera Royle - Balsamine de l'Himalaya • Lagarosiphon major (Ridl.) Moss - Grand lagarosiphon • Lathyrus latifolius L. - Gesse à larges feuilles • Laurus nobilis L. - Laurier-sauce • Lemna minuta Kunth - Lentille d'eau minuscule • Ludwigia peploides (Kunth)P.H.Raven - Jussie faux-pourpier, Jussie rampante • Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Har ;, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter &
Burdet - Jussie à grandes fleurs • Myriophyllum aquaticum (Vell.)Verdc. – Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil • Paspalum distichum L. - Paspale à deux épis • Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. ; Rubrivena polystachya (C.F.W.Meissn.) M.Král -
Renouée à nombreux épis • Prunus laurocerasus L. - Laurier-cerise, Laurier-palme • Reynoutria japonica Houtt. - Renouée du Japon • Reynoutria x bohemica Chrtek &Chrtková - Renouée de Bohême • Rhododendron ponticum L. - Rhododendron pontique • Senecio cineraria DC. ; Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden Cinéraire maritime • Spartina alterniflora Loisel. - Spartine à feuilles alternes • Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) • Lambinon & Maquet ; Spartina anglica C.E.Hubb.- Spartine anglaise
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Dispositions communes - 20
Invasives potentielles :
• Acacia dealbata Link - Mimosa d'hiver • Acer pseudoplatanus L. - Erable sycomore • Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - Ailanthe glanduleux, Faux vernis du Japon • Ambrosia artemisiifolia L. - Ambroisie à feuilles d'Armoise • Anthemis maritima L. - Anthémis maritime • Buddleja davidii Franch. - Arbre à papillon • Claytonia perfoliata Donn ex Willd. - Claytone de cuba, Claytone perfoliée, • Cornus sericea L. - Cornouiller soyeux • Cotoneaster franchetii D.Bois - Cotoneaster de Franchet • Cotoneaster horizontalis Decne. - Cotonéaster horizontale • Cotoneaster simonsii Baker - Cotonéaster de Simons • Cotoneaster x watereri