Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
. Sont interdits
En tous secteurs :
- Hors espace urbanisé et dans la bande des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisation et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ;
- Toute construction, installation ou travaux divers, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ;
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ;
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;
- L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ;
- Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;
- L’implantation d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques ;
- Les constructions et installations à vocation agricole
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
- Tout remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
- La destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,
En secteur Nat : Toutes les occupations et utilisations du sol, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.
2.2. Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement, tant paysagère qu’écologique
En secteurs Na : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
- Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général.
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la zone :
PLU du BONO – Règlement écrit | EOL
N - 80
- Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;
- La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ;
- Le changement de destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural, sous réserve qu’ils soient identifiés comme tels au plan de zonage du présent PLU, dans le respect de l’article L111-3 du code rural. NB : Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : Le permis de construire pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDNPS.
- Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extension, à condition :
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- que l’extension ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu à la date d’approbation du PLU de 2011, dans la limite de 50m² ;
- que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et sans création de logement nouveau ;
- que cette extension se fasse dans le respect des règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime.
En secteur Nat : - l’extension mesurée des constructions abritant des activités touristiques d’hébergement ou de restauration à la date de publication du PLU de 2011, sous réserve que cette extension soit en lien avec l’activité existante, qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité du bâti existante et des lieux environnants et qu’elle n’excède pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu à la date d’approbation du PLU de 2011, dans la limite de 50m². L’extension devra respecter les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime
En secteurs Nds : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.
- Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.
- Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement,
- En application de l’article L121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L323-11 du code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leur jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
PLU du BONO – Règlement écrit | EOL
N - 81
- Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
- A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m² d’emprise au sol ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé ;
- En application de l’article L121-26 du code de l’urbanisme, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement
- En application de l’article L121-24 du code de l’urbanisme, des aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public :
- Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie).