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Edifiable

Zone NZone naturelle au Bono

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone N, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 38 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

. Sont interdits

En tous secteurs :

  • Hors espace urbanisé et dans la bande des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisation et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public ;
  • Toute construction, installation ou travaux divers, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section ;
  • Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ;
  • Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;
  • L'implantation d'habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées ;
  • Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
  • L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;
  • L’implantation d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques ;
  • Les constructions et installations à vocation agricole
  • Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
  • Tout remblaiement, comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
  • La destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,

En secteur Nat : Toutes les occupations et utilisations du sol, sauf cas prévus au chapitre 2.2 de la présente section.

2.2. Sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement, tant paysagère qu’écologique

En secteurs Na : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

  • Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la zone :

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  • Sans changement de destination, la restauration d'un bâtiment dont il existe l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;
  • La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement ;
  • Le changement de destination de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural, sous réserve qu’ils soient identifiés comme tels au plan de zonage du présent PLU, dans le respect de l’article L111-3 du code rural. NB : Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : Le permis de construire pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDNPS.
  • Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extension, à condition :
  • de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • que l’extension ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu à la date d’approbation du PLU de 2011, dans la limite de 50m² ;
  • que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et sans création de logement nouveau ;
  • que cette extension se fasse dans le respect des règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime.

En secteur Nat : - l’extension mesurée des constructions abritant des activités touristiques d’hébergement ou de restauration à la date de publication du PLU de 2011, sous réserve que cette extension soit en lien avec l’activité existante, qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité du bâti existante et des lieux environnants et qu’elle n’excède pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu à la date d’approbation du PLU de 2011, dans la limite de 50m². L’extension devra respecter les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime

En secteurs Nds : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.

  • Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.
  • Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement,
  • En application de l’article L121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du Code de l’Energie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L323-11 du code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leur jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

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  • Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
  • A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements et constructions nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m² d’emprise au sol ainsi que dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
  • Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé ;
  • En application de l’article L121-26 du code de l’urbanisme, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement
  • En application de l’article L121-24 du code de l’urbanisme, des aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public :
  • Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
  • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie).

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En secteur Na et Nds :

  • Dans les marges de recul des routes départementales figurant sur les planches du règlement graphique, pourront être autorisés l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier.
  • A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

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  • Sauf interdiction liée aux marges de recul des constructions figurant sur les planches du règlement graphique, l’implantation des bâtiments à usage d’intérêt collectif n’est pas réglementée ;
  • Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels autorisés ;
  • L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages, etc.) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant ;
  • Toutefois, des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté peuvent être imposées au vu du respect des dispositions dominantes.

En secteur Nat :

Les constructions doivent être implantées en recul d’au-moins 5,00m par rapport aux voies communales.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • L’implantation des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
  • Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3,00m.
  • Lorsqu’il existe sur une parcelle voisine une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée, il peut être imposé une implantation différente.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.3. Coefficient d’emprise au sol

L’emprise au sol des constructions et installations d’intérêt collectif n’est pas limitée.

4.4. Hauteurs maximales autorisées

En tous secteurs :

  • La hauteur des équipements publics d’intérêt collectif n’est pas réglementée.
  • La surélévation des bâtiments existants n’est pas autorisée.

En secteur Na et Nat :

  • Les extensions des habitations existantes ne peuvent excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter.
  • La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.

En secteur Nds :

La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité.

4.5. Densités de construction

Le foncier doit être optimisé dans une logique d’amélioration du fonctionnement de l’existant et d’une gestion économe de l’espace.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

  • Aspect extérieur des constructions

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel elles s’inscrivent, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation avec l’existant.

Pour les constructions à vocation d’habitat :

L’inscription des lucarnes doit prendre en compte le volume du bâti et ne pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture.

Les châssis de toit ainsi que les dispositifs pour capter l’énergie solaire devront être encastrés dans la toiture et de couleur sombre.

Pour les rénovation et réhabilitation de bâtiments issus d’un changement de destination :

Les travaux de rénovation ou de réhabilitation devront respecter la volumétrie, les matériaux, les proportions et les façades du bâtiment et prendre en compte le caractère du bâti environnant.

  • Aspect des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

En limite de voie et emprise publique : La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 1,80m. Le recours aux matériaux suivants est interdit : Les murs de parpaings ou briques laissés apparents, les plaques de béton dont la hauteur par rapport au sol est supérieure à 0,30m, les brandes, les lisses non ajourées, les panneaux plastiques, les claustras, les canisses, les bâches plastiques et textiles.

En limite séparative : La hauteur de clôtures ne devra pas dépasser 2,00m. Le recours aux matériaux suivants est interdit : Les murs de parpaings ou briques laissés apparents, les plaques de béton dont la hauteur par rapport au sol est supérieure à 0,30m, les bâches plastiques et textiles.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1. Desserte par les réseaux électriques, d’eaux pluviales et d’assainissement

Réseaux électriques : les réseaux EDF, téléphone et télé-distribution doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

  • Eau potable : toute construction qui requiert une alimentation en eau (habitation, activités autorisées, loisirs autorisés) doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de

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N - 85 caractéristique suffisante et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

  • Eaux pluviales : les eaux pluviales sont infiltrées ou récupérées sur la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Se reporter au titre 12 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.
  • Eaux usées : sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.
  • En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
  • La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. Il conviendra que les mises aux normes des installations individuelles d’assainissement autonomes privilégient le traitement ou l’évacuation des eaux usées par infiltration dans le sol.
9.2. Infrastructures et réseaux de communication électronique

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L332-15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA ZONE Nia

Secteurs correspondant à des aires dédiées au stockage de bateaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Titre 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de LE BONO.

Titre 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 à R 111-27 du Code de l’Urbanisme.

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique » du présent PLU, notamment
  • Les dispositions des articles L 104-1 à L 104-3 du code de l’Urbanisme.
  • Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application.
  • Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application.
  • Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.
  • Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement et ses décrets d’application,
  • Les dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové,
  • Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt,
  • Les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
  • Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur.
  • Les règles d'urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans,
  • Les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30.05.1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement.
  • Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et suivants du Code de l'Urbanisme,

D’autres informations utiles sont mentionnées ci-après :

  • Les zones du Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal du 25 novembre 2019.
  • Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L 421-3 et R 421-26 du Code de l’Urbanisme, par délibération du conseil municipal

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Dispositions communes - 4

du 25 novembre 2019.

  • L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 25 novembre 2019
  • En vertu de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié par le PLU au Titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

Titre 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones, qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

  • Les zones 1AU immédiatement constructibles,

c. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, les installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 151-23 du Code de l’Urbanisme.

Les bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones agricoles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole agréées, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, et certains changements de destinations et aménagements prévus à l’article R 151-25 du Code de l’Urbanisme.

En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux

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Dispositions communes - 5

naturels et paysages.

Les bâtiments existants présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural situées dans les zones naturelles, peuvent faire l’objet d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Titre 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions des articles L151-1 et L151-2 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
  • La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
  • L'accessibilité des personnes handicapées au logement.
  • Favoriser la performance énergétique des bâtiments, conformément aux dispositions prévues à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Titre 5OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, pour la réalisation :

  • D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, ouvrages de réception des eaux pluviales, panneaux solaires, clôtures présentant un caractère fonctionnel en rapport avec une mission d’intérêt collectif...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.
  • De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans la section 1 des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.

Titre 6DEFINITIONS

  • Acrotère : désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps.
  • Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

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Dispositions communes - 6

  • Attique : correspond à l’étage supérieur d’un édifice, construit avec un retrait significatif par rapport au plan de façade et/ou aux pignons.
  • Construction, ou installation d’intérêt collectif : construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public.
  • Construction de 2nd rang : construction se situant à l’arrière d’une construction de 1er rang, et ne présentant pas de façade ou de pignon sur la rue. De ce fait, les constructions de 2nd rang ne sont pas concernées par les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
  • Emprise au sol : Conformément à l’article R 420-1 du code de l’Urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

La globalisation du CES est autorisée pour les opérations d’aménagement d’ensemble.

  • Hauteur maximale

La hauteur maximale d’une construction est fixée à partir d’un point de référence.

Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain naturel situées aux angles de la construction projetée.

Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçons de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes.

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Dispositions communes - 7

  • Le sommet de façade : correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point
  • L’acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité, prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur)
  • Le point le plus haut : point le plus haut de la couverture Sur les terrains à forte déclivité, les constructions devront être implantées de manière à s’insérer dans le relief et limiter les modelés de terrain : les remblais pour réaliser les plateformes des constructions seront évités, ces dernières devront s’inscrire en décaissé par rapport à la pente.

Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : - Toiture à pentes : au sommet de façade et au point le plus haut, dans ce cas le faîtage. Les pentes de toiture doivent être comprises entre 30 et 45°. - Toiture avec attique : au sommet de façade. L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point. - Toiture-terrasse : à l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 9° et être masquée par l’acrotère. - Toiture monopente : au sommet de façade. - Toiture courbe : au sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par rapport au sommet de façade, sans pouvoir excéder 4m à l’extrados (point le plus haut de la face supérieure de la courbe) par rapport à l’aplomb des façades.

Peuvent excéder ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments techniques.

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Dispositions communes - 8

  • Limite de voies et emprises publiques
  • Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique, y compris les voies des lotissements privés. Les chemins d’exploitation, les chemins ruraux ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
  • Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.
  • Limites séparatives : il s’agit des limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Il peut s’agir de limite séparative latérale ou de limite séparative de fond de parcelle.

L’illustration ci-après représente ces deux types de limites.

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Dispositions communes - 9

  • Opération d’aménagement d’ensemble : projet d’aménagement qui porte sur la totalité d’un terrain ou d’un secteur afin d’en assurer la cohérence. Les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les OAP peuvent prévoir des tranches opérationnelles.
  • Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies à l’article R 111-22 du Code de l’Urbanisme.

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Dispositions communes - 10

Titre 7PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET URBAIN, ARCHEOLOGIQUE.

ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGE au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme :

Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme participant aux continuités écologiques sont soumis à déclaration préalable, par délibération du conseil municipal approuvant le présent document. Les dispositions s’appliquant à ces éléments sont détaillées ciaprès.

Ces éléments sont cartographiés sur les planches du règlement graphique. Les éléments ci-dessous définissent les possibilités d’aménagement liés à ces éléments, préservés au titre des éléments du paysage (L151-23 du code de l’urbanisme).

  • Les haies :

L’Intérêt des haies : une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages : – Une protection contre les vents ; – Un intérêt pour l’eau pluviale ; – Un lieu de vie ; – Un paysage ;

Principes de préservation à respecter : si la haie est cartographiée sur les planches du règlement graphique, c’est qu’elle doit être protégée pour les différents intérêts qu’elle présente. Par conséquent :

  • La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.
  • Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

Par ailleurs, on ne peut qu’encourager la replantation de haie bocagère afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.

  • Les zones humides :

L’inventaire des zones humides est annexé au présent PLU.

Les zones humides inventoriées figurent sur les planches graphiques du présent règlement, elles ont vocation à être protégées.

Les dispositions ci-après doivent être strictement respectées :

Sont interdits en zone humide :

  • Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements sauf cas prévus au paragraphe suivant ;
  • Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
  • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
  • création de plans d’eau,
  • travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains,
  • boisement, tel que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptible de remettre en cause les particularités écologiques des terrains.

Les possibilités données ci-après ne sauraient être autorisés dans des zones humides dont l’intérêt écologique est reconnu comme exceptionnel.

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Dispositions communes - 11

Sont autorisés en zone humide :

  • Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique, qui, pour des impératifs techniques ne pourraient être situés dans d’autres zones (lagunages). La réalisation de ces ouvrages devra faire l’objet d’une étude d’impact approfondie, et la destruction éventuelle de zones humides liées à ces aménagements devront obligatoirement faire l’objet de mesures compensatoires ;
  • Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
  • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et flore,
  • Les mesures nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

LES BOISEMENTS PROTEGES au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme :

  • Le classement des terrains en Espace Boisé Classé au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme figurant comme tel aux documents graphiques du PLU interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article R 421-23-2 du Code de l'Urbanisme).

Des coupes et abattages sont possibles uniquement en faveur du Service Régional de l’Archéologie afin d’assurer la protection du patrimoine mégalithique et/ou archéologique.

  • Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle que soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGE au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Tous travaux sur des éléments identifiés aux planches graphiques comme relevant du patrimoine bâti sont soumis à déclaration préalable. Les dispositions s’appliquant à ces éléments sont détaillées ci-après.

Ces éléments sont cartographiés sur les planches du règlement graphique. Les éléments ci-dessous définissent les possibilités d’aménagement liés à ces éléments, préservés au titre des éléments du paysage (L151-19 du code de l’urbanisme).

  • Le paysage des bords de rivière

Afin de préserver le patrimoine paysager typique du bourg du Bono donnant sur la rivière, une partie de la zone U est préservée au titre des éléments du paysage.

Dans ces secteurs, identifiés aux planches graphiques du PLU, seules les extensions de construction existantes sont autorisées, dans la limite de 20m² d’emprise au sol.

La hauteur des extensions réalisées ne pourra excéder la hauteur au sommet de façade et au point le plus haut de la construction qu’elles viendraient jouxter. Toutefois, une hauteur inférieure pourra

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Dispositions communes - 12 être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

L’aspect architectural des extensions devra permettre une parfaite intégration de la construction au paysage de la rivière du Bono. Les toitures devront être à deux pentes. Les façades et pignons seront enduits de couleur (de préférence blanche) ou en pierres, sous réserve de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Dans les secteurs identifiés aux planches graphiques du règlement, les projets doivent être conformes à la fois aux dispositions du règlement de la zone U applicable et aux prescriptions énoncées au titre des éléments du paysage. Lorsque ces prescriptions sont plus contraignantes que les dispositions du règlement de la zone U, le projet doit être conforme à ces prescriptions.

  • Le petit patrimoine rural

Définition : on appelle petit patrimoine rural et maritime « tous les objets des sites bâtis et du paysage qui possèdent une valeur historique et culturelle mais qui sont modestes dans leur aspect et leurs dimensions ». Ces édifices ne sont pas protégés en étant classés comme Monuments Historiques.

Peuvent être concernés : - tout aménagement lié aux activités quotidiennes (puits, four, lavoir…) - toute construction relevant d’une activité professionnelle (moulin…) - tout édification motivée par les croyances, rites ou commémorations (chapelle, calvaire…)

Principes de préservation à respecter : ce petit patrimoine sera entretenu et ne pourra être démoli sauf si son état ou son emplacement constitue un risque pour la sécurité.

Les aménagements des abords devront être entretenus et mettre en valeur l’édifice. Les travaux de restauration ou de réhabilitation de ce petit patrimoine (matériaux et mises en œuvre) devront préserver son caractère originel.

Tous les travaux sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril le caractère patrimonial de l’élément.

  • Les arbres remarquables isolés ou en alignement :

Si le ou les arbres remarquables sont cartographiés sur les planches du règlement graphique, c’est qu’ils doivent être protégés pour les différents intérêts qu’ils présentent. Par conséquent :

  • Le ou les arbres remarquables doivent être entretenus et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.
  • Tous travaux (coupe, abattage, …) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées.

LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE :

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

  • Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du Code du Patrimoine,
  • Article R 111-4 du Code de l’Urbanisme,
  • Article L 122-1 du Code de l’Environnement,
  • Article L 322-2, 3ème du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

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Dispositions communes - 13

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

Titre 8DISPOSITIONS SPECIFIQUES

La commune de LE BONO est assujettie aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »). Par conséquent :

  • Sur l’ensemble de la commune : les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.

L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

  • Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du Code de l'Urbanisme. La carte des Espaces Proches du Rivage est présentée dans le rapport de présentation, dans la partie relative à l’état initial de l’environnement.
  • Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
  • Dans la bande des 100m : En application des dispositions de l’article L121-16 du code de l’urbanisme relatif à l’interdiction de construire dans une bande littorale de 100m et de la jurisprudence récente à ce sujet, les planches graphiques du règlement identifient une zone nonaedificandi s’appliquant aux zones U du bourg, dans laquelle les nouvelles constructions ne sont pas autorisées.

Aux termes de l’article L121-17 du code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

De plus, sont dispensés du respect des dispositions de la loi Littoral les installations, constructions, aménagements et ouvrages strictement nécessaires :

  • A la sécurité maritime et aérienne,
  • A la défense nationale,
  • A la sécurité civile,
  • Au fonctionnement des aérodromes,
  • Au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance,
  • Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Titre 9RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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Dispositions communes - 14

Titre 10IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles ou constructions de « second rang ».

Titre 11CHANGEMENT DE DESTINATION

Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre. Généralement issu d’un changement d’usage, il entraîne un changement de réglementation.

Les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme fixent les cinq destinations et leurs sous-destinations qui peuvent être retenues pour une construction :

1° Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole ; exploitation forestière.

2° Habitation : logements ; hébergements

3° Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail ; restauration ; commerce de gros ; activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; hébergement hôtelier et touristique ; cinéma.

4° Équipements d’intérêt collectif et service public : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; établissements d’enseignements, de santé et d’action sociale ; salle d’art et de spectacles.

5° Autres activités du secteur secondaire et tertiaire : industrie ; entrepôt ; bureau ; centre de congrès et d’exposition.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.

Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par les articles R 151-27 à R 151-29 du Code de l’Urbanisme à une autre de ces catégories.

NB : Le fait qu’un bâtiment soit repéré au PLU ne garantit pas la possibilité de lui changer sa destination : Le permis de construire pour permettre le changement de destination doit recueillir l’avis conforme de la CDPENAF en zone A et de la CDNPS en zone N.

Titre 12GESTION DES EAUX PLUVIALES

Gestion des eaux pluviales à la parcelle

Pour tout projet de construction nouvelle y compris annexe et extension, inclus ou non dans une opération d’aménagement d’ensemble, le porteur de projet doit se reporter au zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au présent PLU pour connaître les modalités relatives à l’imperméabilisation des sols.

Les dispositions suivantes doivent être respectées en cas de projet d’aménagement :

  • Qf : Débit de fuite de l’ouvrage de rétention (hors ouvrage d’infiltration)
  • Superficie du projet : s’entend comme la superficie totale projetée au sol de la construction neuve (extension, création nouvelle, …) et ou aménagement qui fait l’objet de la déclaration ou permis de construire

Prescriptions sur les zones déjà urbanisées (U, Ue, Ui)

L’illustration ci-dessous localise les bassins versants non-saturés hydrauliquement des versants saturés et les zones à urbaniser.

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Dispositions communes - 15 Dispositions communes - 16

COMMUNE DU BONO PLAN LOCAL D’URBANISME Dans les bassins versants non saturés hydrauliquement : La mise en place de mesures compensatoires à l’imperméabilisation dimensionnées pour la pluie décennale est nécessaire dès que le projet prévoit une imperméabilisation supérieure ou égale à 100m² ou 75m² en fonction du secteur (voir tableau ci-dessous) :

Dans les bassins versants saturés hydrauliquement : La mise en place de mesures compensatoires à l’imperméabilisation dimensionnées pour la pluie décennale est nécessaire dès que le projet prévoit une imperméabilisation supérieure ou égale à 75m² ou 50m² en fonction du secteur (voir tableau ci-dessous) :

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Dispositions communes - 17

Prescriptions sur les zones à urbanisées (1AU) Les prescriptions du tableau suivant doivent être respectées dans le cadre de l’aménagement de ces zones :

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Dispositions communes - 18

Titre 13SUBMERSION MARINE

LE BONO est concerné par le risque de Submersion marine.

Le territoire est couvert par la carte de zone basse qui représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 101-2 et R 111-2 du Code de l’Urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 figure à l’annexe 1 du présent règlement, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine +0,20cm et + 0,60cm.

Titre 14GONFLEMENT/RETRAIT D’ARGILES

Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM. La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 2 du présent règlement.

Titre 15DECHETS Les opérations de lotissement et opérations groupées devront comporter un espace suffisant pour assurer la collecte sélective des déchets, conformément

à l’avis de l’établissement en charge de la collecte des déchets, qui devront figurer au plan de masse des opérations.

De la même façon, les locaux commerciaux et destinés à la restauration devront prévoir les espaces nécessaires à la collecte sélective des déchets.

Titre 16LISTE DES PLANTES A CROISSANCE LENTE PRECONISEES

La liste des espèces végétales préconisées présentée ci-dessous est extraite du guide « Mon jardin zéro déchets » produit par la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Ce guide sur les moyens de réduire et de valoriser les déchets issus des jardins.

Feuillage caduc :

  • Arbre à faisan
  • Aronie à feuille d’arbousier
  • Chèvrefeuille arbustif d’hiver
  • Cognassier du Japon
  • Cornouiller à bois jaune
  • Deutza « Rosealind »
  • Lilas « Dark Purple »
  • Mauve en arbre « Barnsley »
  • Physoscarpe à feuille d’Obier
  • Seringat ou Jasmin des poètes
  • Spirée Van Houttei
  • Symphorine ou arbre aux perles
  • Viorne « Pop Corn »
  • Weigélie « Red Prince »

Feuillage persistant :

  • Arbre au poivre
  • Epine-vinette de Darwin
  • Eriostemon myoporoides
  • Goyavier du Brésil
  • Grévillier à feuilles de Genévrier
  • Laurier tin « Lisarose »
  • Nerprun « Variegatus »

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Dispositions communes - 19

  • Oranger du Mexique
  • Osmanthe 3 couleurs
  • Pittospore du Japon « Gold Star »
  • Rince-bouteille
  • Troène « Lemon and Lime »

Feuillage semi-persistant :

  • Abélia « Edouard Goucher »
  • Epine-vinette pourpre
  • Genêt de Porlock
  • Troène « Musli »

Titre 17LISTE DES PLANTES INVASIVES INTERDITES

La liste de plantes indiquées ci-dessous reprend les plantes invasives avérées et invasives potentielles telles qu’elles sont définies par Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne. Dans le cadre d’une opération de construction ou d’aménagement, les plantations d’espèces végétales invasives sont interdites.

Invasives avérées :

  • Allium triquetrum L. - Ail triquètre
  • Azolla filiculoides Lam. - Azolle fausse-fougère
  • Baccharis halimifolia L. - Séneçon en arbre
  • Bidens frondosa L. - Bident à fruits noirs
  • Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus - Griffe de sorcière à feuilles en sabre, Ficoïde à feuilles en sabre
  • Carpobrotus acinaciformis / edulis - Griffe de sorcière sensu lato
  • Carpobrotus acinaciformis x edulis - Griffe de sorcière hybride
  • Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br - Griffe de sorcière
  • Cortaderia selloana (Schult. &Schult.f.) Asch. & Graebn. - Herbe de la Pampa
  • Crassula helmsii (Kirk) Cockayne - Crassule de Helms
  • Egeria densa Planch. - Egérie dense
  • Hydrocotyle ranunculoides L.f. -Hydrocotyle à feuilles de renoncule
  • Impatiens glandulifera Royle - Balsamine de l'Himalaya
  • Lagarosiphon major (Ridl.) Moss - Grand lagarosiphon
  • Lathyrus latifolius L. - Gesse à larges feuilles
  • Laurus nobilis L. - Laurier-sauce
  • Lemna minuta Kunth - Lentille d'eau minuscule
  • Ludwigia peploides (Kunth)P.H.Raven - Jussie faux-pourpier, Jussie rampante
  • Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Har ;, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter &

Burdet - Jussie à grandes fleurs

  • Myriophyllum aquaticum (Vell.)Verdc. – Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil
  • Paspalum distichum L. - Paspale à deux épis
  • Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. ; Rubrivena polystachya (C.F.W.Meissn.) M.Král -

Renouée à nombreux épis

  • Prunus laurocerasus L. - Laurier-cerise, Laurier-palme
  • Reynoutria japonica Houtt. - Renouée du Japon
  • Reynoutria x bohemica Chrtek &Chrtková - Renouée de Bohême
  • Rhododendron ponticum L. - Rhododendron pontique
  • Senecio cineraria DC. ; Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden Cinéraire maritime
  • Spartina alterniflora Loisel. - Spartine à feuilles alternes
  • Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.)
  • Lambinon & Maquet ; Spartina anglica C.E.Hubb.- Spartine anglaise

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Dispositions communes - 20

Invasives potentielles :

  • Acacia dealbata Link - Mimosa d'hiver
  • Acer pseudoplatanus L. - Erable sycomore
  • Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - Ailanthe glanduleux, Faux vernis du Japon
  • Ambrosia artemisiifolia L. - Ambroisie à feuilles d'Armoise
  • Anthemis maritima L. - Anthémis maritime
  • Buddleja davidii Franch. - Arbre à papillon
  • Claytonia perfoliata Donn ex Willd. - Claytone de cuba, Claytone perfoliée,
  • Cornus sericea L. - Cornouiller soyeux
  • Cotoneaster franchetii D.Bois - Cotoneaster de Franchet
  • Cotoneaster horizontalis Decne. - Cotonéaster horizontale
  • Cotoneaster simonsii Baker - Cotonéaster de Simons
  • Cotoneaster x watereri Exell
  • Cotula coronopifolia L. - Cotule pied-de-corbeau
  • Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br., - Montbretia
  • Cuscuta australis R.Br. ; Cuscuta scandens Brot. - Cuscute australe
  • Cyperus esculentus L. -Souchet comenstible
  • Datura stramonium L. subsp. Stramonium - Stramoine, Datura officinal, Pomme-épineuse
  • Elaeagnus angustifolia L. - Olivier de Bohême
  • Elaeagnus x submacrophylla Servett- Chalef de Ebbing
  • Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John - Elodée de Nuttal, Elodée à feuilles étroites
  • Epilobium adenocaulon Hausskn. ; Epilobium ciliatum Raf. - Epilobe cilié
  • Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier - Berce du Caucase
  • Impatiens balfouri Hook.f- Balsamine de Balfour, Balsamine rose
  • Lindernia dubia (L.) Pennell - Lindernie fausse-gratiole
  • Lobularia maritima (L.) Desv. - Alysson maritime
  • Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch - Vigne-vierge commune
  • Petasites fragrans (Vill.) C.Presl Petasites pyrenaicus (L.) G.López - Pétasite odorant
  • Petasites hybridus (L.) P.Gaertn. ; B.Mey. & Scherb. subsp. Hybridus - Pétasite officinal
  • Pyracantha coccinea M.Roem. - Buisson ardent
  • Robinia pseudoacacia L. - Robinier faux-acacia
  • Rosa rugosa Thunb. - Rosier rugueux
  • Senecio inaequidens DC. - Séneçon du Cap
  • Yucca gloriosa L. - Yucca glorieux

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL Dispositions communes - 21

Commune du bono plan local d’urbanisme

Titre 18STATIONNEMENTS

1- généralités

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions neuves et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être réalisées :

  • soit sur le terrain d'assiette concerné par le projet.
  • soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone U ou AU ;
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

2- Cas particuliers

Dans les secteurs du centre ancien et du centre historique tel que définis sur les planches graphiques du règlement et sur l’illustration ci-dessous, la création de logements et de commerces par rénovation/réhabilitation, changement de destination ou nouvelle construction n’entraine pas l‘obligation de réaliser des stationnements, si l’impossibilité technique de les aménager sur la parcelle peut être démontrée.

Carte illustrative des dispositions relatives à la réalisation de places de stationnements

Se reporter aux planches graphiques du règlement pour la délimitation précise des secteurs

PLU du BONO – Règlement écrit | EOL Dispositions communes - 22

Commune du bono plan local d’urbanisme

3- Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les véhicules motorisés :

Destination et sous destination Aire de stationnement à prévoir de la construction

1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60m² de surface de plancher avec au minimum 1 place par

Habitat collectif logement + 1 place banalisée par tranche même incomplète de 250m² de surface de plancher

Pour les deux-roues motorisés, 2m² par logement réalisé dans le bâtiment

2 places de stationnement en aérien par logement + 1 place banalisée pour 4 lots dans le cadre d’une opération

Habitat individuel d’aménagement d’ensemble, sauf indication contraires portées aux orientations d’aménagement et de programmation.

Le stationnement sur lot est obligatoire

Habitat Structures d’hébergement :

Foyers, EPHAD ; résidences 1 place pour 5 logements ou chambres + stationnement services, habitat du personnel à prévoir communautaire

1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements + stationnement du personnel à prévoir

Résidence de tourisme Pour les deux-roues motorisés, 2m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d’abri dans les espaces extérieurs communs

Logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat (article L151- 1 place par logement maximum 35 du CU)

Commerces de 0 à 50m² de surface de vente : 1 place minimum

Commerces de détail Commerces de 50 à 150m² de surface de vente : 2 places minimum

Commerces de plus de 150m² de surface de vente : 3 places minimum

Commerces de gros 30% de la surface de plancher

Restauration 1 place pour 10m² de salle de restaurant

Commerces Hébergement touristique et 1 place par chambre et activités hôteliers de services Cinéma 1 place pour 5 places assises

1 place de stationnement par tranche de 20m² de surface de plancher pour les constructions destinées aux bureaux

60% de la surface de plancher pour les autres types de

Activités de services où construction s’effectue l’accueil de clientèle

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1 place de stationnement par tranche de 100m² de surface

Autres Etablissement industriel ou de plancher pour les constructions destinées à l’artisanat activités du artisanal 1 place de stationnement par tranche de 150m² de surface secteur de plancher pour les constructions destinées à l’industrie secondaire

et tertiaire

Entrepôts 1 place de stationnement par tranche de 200m² de surface de plancher pour les constructions destinées à l’entreprise

Equipements sportifs 10% de la surface du terrain ou de la surface de plancher de l’édifice. Il pourra être accepté un nombre de places

Stade, terrains de sports, salle moindre à condition que le nombre de place proposé soit de sports adapté à la nature de l’équipement et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps

Equipement Etablissement du 1er degré : 1 place par classe d’intérêt Etablissement Etablissement du 2nd degré : 2 places par classe collectif et d’enseignement, de santé et service d’action sociale Etablissement hospitalier et clinique (court séjour) : 50% de public la surface de plancher

Salle d’art et de spectacle 1 place pour 5 places assises

Lieu de culte 1 place pour 15 places assises

Autres lieux recevant du public Le nombre de places de stationnement à réaliser sera défini selon le type d’équipement

*Il appartiendra à l’entreprise de justifier lors du dépôt de sa demande d’autorisation d’urbanisme de ses besoins de stationnement, au regard de son personnel actuel et à venir et de la clientèle amenée à fréquenter le site.

Une place de stationnement équivaut à 25m² de voirie (hors place réservée PMR, voir ci-après).

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4- Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale d’une largeur de 0.80 m, libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30 m.

Les emplacements réservés sont signalés et situés au plus près de l’établissement qu’ils desservent.

3.40

5- Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos :

L’article R 111-14-4 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose :

Lorsque les bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l’application du présent article et du suivant, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu’ils sont définis à l’article R 311-1 du Code de la Route.

Tout collectif doit prévoir des espaces dédiés aux cycles, poussettes selon les règles prévues aux articles R 111-14- et 111-14-5 du code de la construction, présentant les caractéristiques minimales suivantes :

  • Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de

0.75m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1.5m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3m².

  • Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher.
  • Pour les autres constructions, chaque projet devra prévoir également un espace dédié aux cycles, proportionnel à la fréquentation et à l’activité de l’établissement.

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

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6- Recours à la mutualisation

Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives (bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, logements, activités diurnes ou nocturnes, etc.).

Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie ; un complément peut toutefois être exigé.

Le pétitionnaire devra justifier, au moment de sa demande, les conditions extérieures qui justifient un recours à la mutualisation, notamment :

  • Conditions de circulation ;
  • Transports publics ;
  • Parcs de stationnements existants ;
  • Complémentarité avec une structure existante (diurne/nocturne, etc.).
  • Dans le cas d’une opération d’ensemble, d’une opération groupée ou d’un lotissement, dont le parti d’aménagement le justifie, il est possible de réaliser des parcs de stationnement communs à l’ensemble ou à une partie de l’opération (gestion à l’îlot, parc de stationnement commun, etc.).

7- Etablissements Recevant du Public :

Pour tout Établissement Recevant du Public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non, les conditions de sécurité des voies qui les desservent directement ou indirectement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.

Des aires spécifiques sont à prévoir pour les deux roues.

Titre 19MIXITE SOCIALE

La production de logements locatifs sociaux et/ou de logements en accession est prévue sur certains secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation. Ces dernières fixent, en fonction des secteurs les objectifs de logements aidés à réaliser.

Se reporter au Programme Local de l’Habitat (PLH) de GMVA pour connaître la définition du logement aidé.

Titre 20ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme : permis de construire, d’aménager et de démolir ; et déclarations préalables. Contrairement au règlement (voir art. L. 421-6 du Code de l’Urbanisme), il est expressément prévu que cette opposabilité ne se manifeste qu’en termes de compatibilité.

Les périmètres concernés par les OAP sont cartographiés sur les planches graphiques du règlement.

Il peut s’agir de secteurs se trouvant à l’intérieur du tissu urbain existant (zones U) ou de secteurs situés en extension d’urbanisation (zones AU). La vocation principale des secteurs est donnée par le règlement écrit et graphique et précisée dans les dispositions particulières présentées ci-après.

Le PLU du BONO identifie 2 types d’orientations d’aménagement et de programmation :

  • Les OAP thématiques : elles portent sur des prescriptions urbaines, architecturales, environnementales et paysagères.

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  • Les OAP sectorielles : elles portent à la fois sur les principes d’aménagement, les programmes de construction et la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des secteurs à aménager.

Titre 21LINEAIRE COMMERCIAL

Certains linéaires de rue repérés sur les planches graphique du présent PLU sont concernés par les dispositions de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme relatif à la préservation de la diversité commerciale de certains secteurs.

Les 8 autres zones du Bono

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Bono, approuvé le 25/11/2019, 5 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Nat, Nds.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.