Aller au contenu
Edifiable

Le règlement, mot pour motLe Faouët, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 113 articles
  • En vigueur depuis le 03/03/2026
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions écrites et graphiques du règlement. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan réglementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec ce document de référence.

Les annexes du PLUi contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLUi et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLUi affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

II) Le règlement dans les grandes lignes

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés.

Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Les plans de zonages sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir notamment :

  • Les emplacements réservés ;
  • Les marges de recul ;
  • Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-

11 du code de l’urbanisme ;

  • Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;
  • Les protections environnementales au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme :

ruisseaux, cours d’eau, fossés, arbres isolés protégés, talus, haies et alignements d’arbres protégés, espaces verts, etc. ;

  • Les protections patrimoniales au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme : bâtiments et petit patrimoine tels que des fontaines, lavoirs, croix, etc. ;
  • Les zones humides et les secteurs concernés par des risques ;
  • Les périmètres d’Orientations d’Aménagement et de Programmation spatialisées ;
  • Les périmètres et linéaires de protection du commerce (article L151-16 du Code de l’urbanisme) ;
  • Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public, au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme.

Le présent document "règlement écrit" est constitué :

  • De dispositions générales, qui concernent toutes les zones du PLUi ;
  • De dispositions spécifiques aux zones,
  • D’annexes : liste des essences locales pour les haies et plantations, nuanciers…

III) Division du territoire en zones

Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Les zones sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont précisées en secteur pour les zones A et N (ex : Nfo, Al, …) et dans certains cas divisés en sous-secteurs indicés en lettre minuscule, complété dans certains cas par un chiffre (ex : Ng1).

Les zones urbaines (U)

ARTICLE R. 151-18 DU CODE DE L’URBANISME :

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter.

Les zones à urbaniser (AU)

ARTICLE R. 151-20 DU CODE DE L’URBANISME :

Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les

Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement.

Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone n’ont pas la capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.

Les zones agricoles (A)

ARTICLE R. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME :

Certains secteurs, équipés ou non, ont la possibilité d’être classés en zones agricoles afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqués par la présence de l’activité agricole.

Les zones naturelles et forestières (N)

ARTICLE R.151-24 DU CODE DE L’URBANISME :

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  • Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
  • Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
  • Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
  • Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

IV) Description des destinations et sous-destinations

En ce qui concerne les constructions, le Code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sous-destinations. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones). Elles sont définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’urbanisme.

Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous ont été précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-

29 les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

a. Exploitation agricole et forestière

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE" prévue au 1° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes :

exploitation agricole, exploitation forestière.

  • La sous-destination "exploitation agricole" recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
  • La sous-destination "exploitation forestière" recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois (issu de l’exploitation), des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

b. Habitation

  • LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "HABITATION" prévue au 2° de l'article R. 151-27 du

Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

  • La sous-destination "logement" recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination "hébergement". La sous-destination "logement" recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • La sous-destination "hébergement" recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

c. Commerce et activité de service

  • LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE" prévue au 3° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes :

artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma.

  • La sous-destination "artisanat et commerce de détail" recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et à la vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • La sous-destination "restauration" recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • La sous-destination "commerce de gros" recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • La sous-destination "activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle" recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • La sous-destination "hôtels" recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
  • La sous-destination "autres hébergements touristiques" recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
  • La sous-destination "cinéma" recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

d. Equipements d'intérêt collectif et services publics

La destination de construction "equipements d'interet collectif et services

PUBLICS" prévue au 4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.

  • La sous-destination "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public.

Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

  • La sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
  • La sous-destination "établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale" recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • La sous-destination "salles d'art et de spectacles" recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
  • La sous-destination "équipements sportifs" recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
  • La sous-destination "autres équipements recevant du public" recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous- destination définie au sein de la destination "Équipement d'intérêt collectif et services publics". Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

e. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

La destination de construction "autres activites des secteurs primaire, secondaire

OU TERTIAIRE" prévue au 5° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition et cuisine dédiée à la vente en ligne.

  • La sous-destination "industrie" recouvre les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • La sous-destination "entrepôt" recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
  • La sous-destination "bureau" recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
  • La sous-destination "centre de congrès et d'exposition" recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
  • La sous-destination "cuisine dédiée à la vente en ligne" recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Titre II : Lexique

  • Abri de jardin

Bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.

  • Accès

Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.

  • Acrotère

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse. Il est souvent constitué d’un muret situé en bordure d’une toiture-terrasse pour permettre le relevé d’étanchéité et masquer la couverture.

  • Affouillement

Extraction de la terre.

  • Alignement

L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou d’une voie privée au droit des terrains riverains. Lorsqu’il n’est pas prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré au document graphique et repris dans la liste des emplacements réservés.

  • Annexe

Une annexe est une construction secondaire à caractère accessoire et non habitable, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale existante ou créée concomitamment, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement.

Les annexes comprennent notamment les piscines, les garages, les abris de jardin, les abris pour animaux … Les vérandas ne sont pas des annexes. Elles sont considérées comme des extensions de la construction principale.

  • Arbre de haute tige

Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 1,80 mètre de hauteur à l’âge adulte.

  • Artificialisation des sols

Altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites.

  • Baie

Ouverture pratiquée dans un mur ou un toit, servant à la vue d’une construction.

  • Clôture

« Barrière », construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.

Un mur de soutènement n’est pas considéré comme une clôture.

La hauteur des clôtures est calculée à partir du terrain naturel avant travaux.

  • Clôture à claire-voie

Une clôture à claire-voie implique une proportion de vide et de plein, avec au maximum 75% de plein (soit un minimum de 25% de vide).

La composition entre le plein et le vide est répartie de façon souple sur l’ensemble de la clôture.

La claire-voie peut ainsi être réalisée à l’horizontal, à la verticale, par endroit, sur tout le linéaire…

  • Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les installations techniques (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations…) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions comprises dans la définition du bâtiment telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment…

  • Construction accolée

Une construction est considérée comme accolée lorsqu’elle se situe dans le prolongement de la construction existante, au moins 50% d’une des façades doit être dans l’alignement de la façade ou du pignon.

  • Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissant leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Il est précisé qu’une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

  • Construction principale

Construction ayant la fonction principale d’un ensemble de constructions ou construction ayant la plus importante surface de plancher dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

  • Construction de 1er rang

Construction permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction (construction principale ou annexe) ou rangée de constructions sur l’unité foncière.

  • Changement de destination

Le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service, …) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Le changement de destination est interdit si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

  • Débit de fuite

Débit maximum admis à la sortie d’un ouvrage de stockage (bassin de retenue) ou de transit des eaux pluviales.

  • Egout du toit

Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

  • Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

  • Emprise d’une voie

L’emprise est délimitée par l’alignement. Elle comprend la plate-forme de la voie (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

  • Emprises publiques

Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public d’une commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements d’espaces publics.

  • Espaces libres

Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité́ des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature.

Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre).

  • Espace vert

Les surfaces en espaces verts comprennent les cheminements piétons, surfaces de circulation et aires de stationnement non imperméabilisées (pavés drainants, stabilisés, sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…), les aires de jeux, les espaces verts de pleine terre, les espaces verts sur dalles.

En revanche, elles ne comprennent pas les aires de stationnement imperméabilisées, les cheminements piétons et les surfaces de circulation automobiles imperméabilisés.

  • Espace vert de pleine terre

Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol, à l’exception des installations nécessaires aux réseaux d’électricité, de téléphone, d’internet, d’eau potable, d’eaux usées ou pluviales (les installations autonomes de traitement des effluents sont exclues des espaces de pleine terre) permettant la libre infiltration des eaux pluviales.

  • Exhaussement

Modification du niveau du sol par remblai.

  • Extension

Une extension est un agrandissement contigu d’une construction initialement existante. Les surélévations sont considérées comme des extensions. Celle-ci doit toujours représenter une emprise au sol inférieure à celle de la construction initialement existante.

  • Façade

Est considérée comme façades toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.

  • Faîtage

Ligne supérieure d’une toiture quel qu’en soit son type (deux pentes, monopente, cintrée, biseau, etc).

  • Groupe d’habitations

Un groupe d’habitations est constitué d’environ 10 habitations à moins de 50 mètres les unes des autres, à proximité immédiate des réseaux existants (eau, assainissement, électricité, …)

  • Habitation légère de loisirs

Sont regardées comme des habitations légères de loisir les constructions démontables et transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

  • Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
  • Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code de l’urbanisme ;
  • Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;

Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.

  • Hauteur inférieure à un niveau et un toit

Construction d’un seul niveau sans aménagement de combles possible (sans plancher)

  • Installation classée pour la protection de l’environnement

Etablissement industriel, artisanal ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité́ et la santé des riverains, soumise à une règlementation stricte du code de l'environnement.

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

  • Limites séparatives

Limites du terrain autres que l’alignement. Peuvent être distingués deux types de limites séparatives

: les limites latérales et les limites de fond de terrain. Les limites séparatives latérales sont celles qui se recoupent avec l'alignement de la voie. Les limites séparatives de fond de terrain sont celles qui ne se recoupent pas avec l’alignement de la voie. Lorsque le règlement mentionne les limites séparatives, sans précision, la règle s'applique aux limites séparatives latérales et de fond de terrain.

  • Logement locatif social

Constituent les logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. *

  • Logement de fonction

Il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié et nécessaire à une activité économique ou agricole dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité à laquelle il est rattaché.

  • Matériaux qualitatifs

Les matériaux qualitatifs sont des matériaux d’origine traditionnelle (brique, pierre, moellon, fer forgé, bois…) utilisés localement.

  • Marge de recul

La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite. Les marges de recul du réseau routier sont mesurées à partir de l’axe de la voie.

  • Mur de soutènement

Ouvrage destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ». La hauteur doit être proportionnée à la hauteur du terrain qu’il a vocation à contenir.

  • Opération d’aménagement d’ensemble

Réalisation conjointe de plusieurs constructions incluant la réalisation d’aménagements et d’équipements communs. Les opérations d’aménagement sont notamment réalisées dans le cadre de zone d’aménagement concertée (ZAC), de permis d’aménager, de permis de construire valant division, etc.

  • Parcelle

Les parcelles figurent sur le cadastre ; elles sont associées à un titre de propriété identifié par un numéro.

  • Réhabilitation

La réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur.

  • RML

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :

  • Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d’une durée supérieure à un an ;
  • Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
  • Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
  • Rénovation lourde

Les travaux de rénovation lourde « sont ceux qui ont pour objet le renforcement ou le remplacement d’éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, y compris de la charpente".

  • Retrait

Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir de tout point de la construction.

Lorsque le retrait est déterminé en fonction de la hauteur de la construction, chaque partie de la construction doit respecter selon son implantation, les règles relatives à sa situation, tel qu’illustré dans l’exemple ci‐après où le retrait (r) doit être supérieur ou égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction (r≥H/2).

  • Ruines

Un bâtiment présente le caractère d’une ruine dès lors que l’essentiel du gros œuvre est détruit.

Pour qu’un bâtiment ne soit pas qualifié de ruine, il doit comporter à minima trois pans de murs entiers (pignons inclus). Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

  • STECAL

Les Stecal sont les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, ils correspondent à des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquelles certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (art. L.151- 13 du code de l’urbanisme).

  • Surface de plancher

Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des logements collectifs.

  • Surface de vente

Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).

  • Surface non imperméabilisées

Correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place.

Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures…

  • Surface perméable

Les surfaces perméables correspondent aux surfaces non imperméabilisées.

  • Surfaces Eco-aménageables

Les surfaces éco-aménageables sont des surfaces favorables à la biodiversité.

  • Surface de pleine terre

Espace libre ayant des propriétés perméables (permettant la libre infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…).

Sont pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre les aménagements respectant les conditions cumulatives ci-dessous :

  • Les espaces végétalisés ou pouvant l’être ;
  • Les espaces libres non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol.

Les espaces situés au-dessus des canalisations sont également pris en compte pour la quantification des espaces de pleine terre.

  • Terrain (= unité foncière)

Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

  • Terrain naturel (ou sol naturel)

Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

  • Terrasse

Espace cimenté, dallé ou pavé, de plain-pied par rapport au terrain naturel, entre une maison et son jardin.

Terrasse surélevée : terrasse nécessitant une surélévation par rapport au terrain naturel. La terrasse surélevée est considérée comme une extension.

  • Toiture terrasse

Toiture ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. La terrasse peut être accessible ou pas et la pente de la toiture sera de 9% ou 5° maximum.

  • Voies publiques ou privées

Sont considérées comme des voies, au sens des articles du présent règlement, tout passage desservant au moins 2 terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules. Ces voies peuvent être de statut public ou privé. Les voies publiques sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant au domaine public de la collectivité

(Etat, commune, département) qui en est propriétaire. Les voies privées sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant à une personne privée ou correspondant au domaine privé d’une collectivité.

Les espaces de circulation réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.

  • Voie de référence

Voie matérialisant l’accès motorisé au terrain (schéma)

  • Voie en impasse

Voie qui ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie.

  • Volume principal

Volume principal d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, constituant celui qui est le plus important et qui peut, sans que cela soit systématique, présenter le faîte le plus haut.

  • Volume secondaire

Le volume secondaire caractérise toute construction attenante au volume principal.

Titre III : Dispositions générales I) Article 1 – Champs d’application

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire des communes de Leff Armor Communauté

: Boqueho, Bringolo, Châtelaudren-Plouagat, Cohiniac, Gommenec’h, Goudelin, Lannebert, Lanrodec,

Lanvollon, Le Faouët, Le Merzer, Pléguien, Plélo, Plerneuf, Plouha, Plouvara, Pludual, Pommerit-le-Vicomte, Saint-Fiacre, Saint-Gilles-les-Bois, Saint-Jean-Kerdaniel, Saint-Péver, Trégomeur, Tréguidel,

Tréméven, Tressignaux et Trévérec.

II) Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols

Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plans Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du

Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme.

  • Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique,
  • Article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique,
  • Article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
  • Article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions,
  • Article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher,
  • Article R.111-23 relatif aux dispositif, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits,
  • Article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique,
  • Article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État,
  • Article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement,
  • Article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.

S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plans Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété.

Elles sont reportées, en annexes du PLUi, au document graphique dit « plan des servitudes ».

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables.

Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance

Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans les zones U et AU, les règles du présent PLUi sont applicables à chaque lot résultant des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.

Clôtures

A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil

Communautaire.

L’édification de clôtures le long des routes départementales peut être autorisée dans la marge de recul (associée à ces RD) sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions de sécurité.

L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.

Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Permis de démolir

Les démolitions sont soumises a permis de démolir en application de l’article R.421-26 du Code de l’urbanisme et des délibérations des Conseils municipaux.

Dessertes par les réseaux

Pour pouvoir être autorisé un projet doit être desservi par les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement (sauf ANC) et de distribution d'électricité.

Règlements des lotissements

Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. Les projets doivent être conformes à la fois au règlement du PLU et au règlement du lotissement.

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes

Les règles du PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre adaptation ou dérogation que celles énoncées par la loi aux articles L. 152-3 et suivants du code de l’urbanisme.

Site Patrimonial Remarquable

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

Le présent règlement est complété par les dispositions du site patrimonial remarquable en vigueur sur la commune de Châtelaudren-Plouagat (commune déléguée de Châtelaudren), approuvé le 28 septembre 2021.

Sursis à Statuer

L’autorité compétente pour se prononcer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installation peut décider de surseoir à statuer sur cette demande dans les cas énumérés, notamment, à l'article L 424-1 du code de l'urbanisme et dans la loi Climat et Résilience.

Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings

Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

  • Habitations légères de loisirs : R 111-37 à R 111-40
  • Résidences mobiles de loisirs : R 111-41 à R 111-46
  • Caravanes : R 111-47 à R 111-50
  • Campings : R 111-32 à R 111-35.

III) Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent PLUi est partagé en zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles (zones N).

IV) Article 4 – Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.

Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLUi.

V) Article 5 – Informations délivrées par les documents graphiques du PLUi

A-Informations relatives à la protection de l’environnement

Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme

Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais.

Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, sauf s’il est fait application des dispositions du livre I du

Code forestier.

Les constructions nouvelles établies en bordure des Espaces Boisés Classés devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir des limites des Espaces Boisés Classés identifiés aux documents graphiques du règlement.

Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés, au titre de l’article L.151-23 du

Code de l’urbanisme

a) Les boisements protégés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être préservés.

Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant et à la sécurité, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme sauf à appliquer le régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver un segment du bois (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace.

Pour les espaces boisés, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité immédiate doivent être conçus pour assurer leur préservation.

b) Les haies, alignements d’arbres et talus protégés, au titre de l’article L151-23 du

Code de l’urbanisme

Les haies, alignements d'arbres et talus identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du

Code de l’urbanisme, doivent être préservés.

Tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie, alignements d'arbres et talus, identifiés au plan de zonage doit mettre en œuvre la séquence ""d’éviter, réduire, compenser". Il convient préférentiellement d'éviter la destruction de la haie, alignements d'arbres et du talus quand ils existent.

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie alignements d'arbres et talus, repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-

17 du Code de l’urbanisme, sauf à appliquer le régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Les travaux d’entretien courant de la haie, alignements d'arbres et talus qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable.

Si le projet est soumis à déclaration préalable, elle peut être refusée ou assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage et à la fonctionnalité de la, ou des haies concernée(s). Cette appréciation tient compte également de l’état sanitaire des éléments végétaux et des enjeux liés à l’activité agricole (fonctionnalité des accès …).

Mesures compensatoires

Sauf impossibilité technique démontrée au travers de la déclaration préalable, l’arrachage d’une haie fera l’objet d’une mesure compensatoire de replantation :

  • Dans des proportions identiques à celle arrachée : linéaire supérieur ou à minima équivalent ;
  • Avec un intérêt environnemental équivalent à celle arrachée
  • Une dérogation à l'obligation de replantation peut être accordée en cas d'arrachage d'une haie sur une longueur inférieure à 10 mètres pour créer un accès, permettre le passage d'engins agricoles, permettre l'extension d'une construction existante ou assurer la sécurité.

Les aménagements réalisés à proximité d’une haie ou d’un talus doivent être conçus de manière à assurer leur préservation.

c) Les espaces verts protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Les espaces verts protégés figurant au documents graphiques doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Tout aménagement, affouillement, exhaussement ou modification d’un espace naturel protégé doit avoir pour objet sa valorisation, son entretien ou sa restauration.

d) Les arbres protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme

Les arbres remarquables et les arbres de ville identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier.

Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme, sauf à appliquer le régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Leur suppression sera autorisée pour un motif d’intérêt général, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie.

Les travaux d’entretien courant de l’arbre, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du code de l’Urbanisme.

Zones humides, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les zones humides sont identifiées au plan de zonage et doivent être préservées et protégées.

Les dispositions des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en vigueur en lien avec les zones humides doivent être pris en compte sur le territoire pour l’ensemble des dispositions relatives aux occupations, utilisations du sol et aménagements.

Le territoire est couvert par le SAGE du Pays de Saint-Brieuc approuvé par arrêté préfectoral le 30 janvier 2014, le SAGE Argoat Trégor Goëlo approuvé par arrêté préfectoral le 21 avril 2017 et le SAGE

Blavet approuvé par arrêté préfectoral le 15 avril 2014.

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide sont strictement interdits, notamment pour les remblaiements de sols, déblais, drainage, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec les dispositions de la Loi sur l’Eau.

La liste des communes et le ou les SAGE qui la couvre(nt) figurent dans le tableau suivant :

BOQUEHO Argoat-Trégor-Goëlo

BRINGOLO Argoat-Trégor-Goëlo

CHATELAUDREN-PLOUAGAT Argoat-Trégor-Goëlo

COHINIAC Argoat-Trégor-Goëlo

Baie de Saint-Brieuc

GOMMENEC’H Argoat-Trégor-Goëlo

GOUDELIN Argoat-Trégor-Goëlo

LANNEBERT Argoat-Trégor-Goëlo

LANRODEC Argoat-Trégor-Goëlo

LANVOLLON Argoat-Trégor-Goëlo

LE FAOUET Argoat-Trégor-Goëlo

LE MERZER Argoat-Trégor-Goëlo

PLEGUIEN Argoat-Trégor-Goëlo

Argoat-Trégor-Goëlo

PLELO Baie de Saint-Brieuc

Argoat-Trégor-Goëlo

PLERNEUF Baie de Saint-Brieuc

Argoat-Trégor-Goëlo

PLOUHA Baie de Saint-Brieuc

Argoat-Trégor-Goëlo

PLOUVARA Baie de Saint-Brieuc

Argoat-Trégor-Goëlo

PLUDUAL Argoat-Trégor-Goëlo

POMMERIT-LE-VICOMTE Argoat-Trégor-Goëlo

Argoat-Trégor-Goëlo

SAINT-FIACRE Argoat-Trégor-Goëlo

SAINT-GILLES-LES-BOIS Argoat-Trégor-Goëlo

SAINT-JEAN-KERDANIEL Baie de Saint-Brieuc

Argoat-Trégor-Goëlo

SAINT-PEVER Baie de Saint-Brieuc

TREGOMEUR Argoat-Trégor-Goëlo

TREGUIDEL Argoat-Trégor-Goëlo

Argoat-Trégor-Goëlo

Tremeven tressignaux treverec

Toutes zones humides :

Dans les zones A (Agricoles) et N (Naturelles), les constructions nouvelles établies en bordure des zones humides devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir des limites des zones humides identifiées au règlement graphique.

Une zone humide étant un milieu vivant et donc évolutif, l’inventaire des zones humides ne peut pas être considéré comme définitif, ni exhaustif. Les mesures de préservation et de protection prévues par le présent règlement doivent donc s’appliquer non seulement aux zones humides inventoriées, mais aussi à celles susceptibles d’être découvertes ultérieurement (lors d’une intervention sur un terrain par exemple).

Dans tous les cas, les projets potentiellement autorisés et affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels.

Mesures compensatoires :

Toutes zones humides :

Les mesures compensatoires s’appliquent selon la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne :

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternatives avérées, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :

  • équivalente sur le plan fonctionnel ;
  • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
  • dans le bassin versant de la masse d’eau.

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser

», les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.

Les dispositions complémentaires, détaillées dans les différents SAGE couvrant le territoire, doivent également être respectées.

Les secteurs concernés par un périmètre de protection de captage d’eau

Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents graphiques du PLUi. Au sein de ces périmètres s’appliquent, en sus des règles du PLUi, les dispositions des arrêtés préfectoraux délimitant ces périmètres. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

Les marges de recul le long des cours d’eau et des milieux aquatiques au titre de l’article

L.151-23 du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau identifiés aux documents graphiques, selon le référentiel BCAE, du règlement devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir des berges des cours d’eau.

Ce recul n'est toutefois pas applicable :

  • Aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
  • Aux installations et aménagements légers à vocation de gestion ou de valorisation des cours d’eau ;
  • Aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques ;
  • Aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique ;
  • Aux reconstructions après sinistre, le recul devant, être au moins égal à celui de la construction préexistante. Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
  • Aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.

B-Informations relatives au patrimoine

Eléments de patrimoine bâti ou archéologique à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Les éléments de patrimoine bâti ou archéologique sont à valoriser.

Pour les éléments de patrimoine bâti :

  • Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Il s’agit notamment :
  • Du respect des façades : les constructions, et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche dans la composition des ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux…), de l'organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes, notamment pour respecter les caractéristiques de la construction d’origine.
  • Du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment et son époque.
  • Des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement.
  • Les rénovations, réhabilitations, extensions ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, son époque et des principes constructifs, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures,

…

Les extensions devront tenir compte du caractère originel du bâtiment et ne pourront pas être réalisées en façade principale. Les vérandas sont interdites.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.

  • Des démolitions partielles ou totales de ces bâtiments identifiés sont soumises à permis de démolir. Elles peuvent être autorisées dans les cas suivants (non cumulatifs) :
  • Si ces démolitions sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ;
  • Si ces démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ;
  • Ou en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques ou à la production d’énergie peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L151-

19 du Code de l’urbanisme.

Les dispositifs techniques (pompes à chaleur, cuves…) devront être positionnées à l’arrière du bâtiment de façon à ne pas être visibles depuis l’espace publics

Les zones de présomptions de prescriptions archéologiques :

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

  • Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du Code du patrimoine,
  • Article R 111-4 du Code de l’urbanisme,
  • Article L 122-1 du Code de l’environnement,
  • Article L 322-2, 3ème du Code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites

""zones de présomption de prescription archéologique" – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région : DRAC Bretagne 6 Rue du Chapitre, 35 000 Rennes.

Murs à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Les murs à protéger repérés sur les documents graphiques ne peuvent être démolis (sauf pour assurer la sécurité des usagers) et faire l’objet de dénaturations trop importantes en matière de volumétrie, matériaux, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements.

Il s’agira de veiller à limiter le nombre des percements des murs à protéger sur une même unité foncière.

Patrimoine archéologique

Conformément à l’article R523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

Entrent dans le champ de cet article, les travaux portant sur les ZPPA, sans seuil de superficie ou de profondeur, et dont la réalisation est subordonnée :

  • à un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
  • à un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
  • à un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
  • à une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles

R. 311-7 et suivants du même code.

C-Informations relatives aux destinations des bâtiments

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité

Conformément aux articles R.151-27 (§4) et R.151-8 (§4) du Code de l’urbanisme, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité, y compris les postes de transformation, constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics et relèvent de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ».

Les bâtiments susceptibles de changer de destination en zone Agricole et Naturelle, au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme

Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme est autorisé dans les conditions définies par le règlement des zones A et N.

Pour l’application de ces règles, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Le changement de destination (ou passage d’une destination à une autre), avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire en fonction de la nature et de l’ampleur des travaux). Le changement de destination est soumis, en zone agricole (zone A du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle (zone N du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

En cas de travaux, le caractère patrimonial doit être préservé ainsi que les modes constructifs d’origine.

Le linéaire commercial à protéger au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme

Le changement de destination des locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détail est interdit ou sous conditions pour les locaux repéré au plan graphique. Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur voie. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.).

Pour l’application de ces règles, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Linéaire commercial strict :

Ce linéaire est dédié exclusivement aux activités commerciales, excluant toute mutation vers une autre destination ou sous-destination. La destination commerciale d’un local commercial est préservée pendant toute la durée de validité du PLUi-H.

Linéaire commercial souple :

Ce linéaire permet une plus grande flexibilité en autorisant le changement de destination d’un commerce protégé vers la sous-destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ». Après 3 ans de vacance, un local protégé par le linéaire commercial souple pourra basculer vers une autre destination autorisée dans la zone.

Cette distinction vise à offrir des possibilités d’adaptation en fonction des dynamiques locales tout en répondant aux besoins des professionnels proposant des services nécessitant une interaction avec la clientèle (ex. : cabinets paramédicaux, agences).

Périmètre de centralité commerciale

En application du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Guingamp, approuvé par délibération le 8 juillet 2021, le PLUi-H identifie des périmètres de centralités commerciales destinés à accueillir les nouvelles implantations des constructions de la destination « commerces et activités de services ». Ces périmètres sont délimités autours des cœurs bourgs concentrant une mixité de fonctions urbaines (commerces, services, équipements, …) ainsi que sur les pôles multifonctionnels structurants.

D-Informations relatives à des secteurs de projets

Emplacements réservés

Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts et les espaces nécessaires aux continuités écologiques en précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).

Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux projets dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement s’impose dans un rapport de conformité.

Les travaux, constructions et aménagements doivent donc être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.

E-Informations relatives aux mobilités

Les sentiers et cheminements doux à protéger ou à créer au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme

Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Toutefois, lors d’opérations d’ensemble, le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet. Ils ne peuvent être utilisés à des fins de desserte principale des terrains qui les jouxtent.

Les clôtures sur les terrains bordant un chemin identifié doivent être composées d’éléments végétalisés d’alignement.

Bandes de recul le long des routes express et des routes à grande circulation

Dans les bandes de recul le long des routes express et des routes à grande circulation identifiées sur le document graphique, toutes les constructions et installations sont interdites, à l’exception des constructions ou installations mentionnées à l’article L.111‐7 du code de l’urbanisme.

Bandes de recul par rapport aux routes départementales

Dans les bandes de recul par rapport aux routes départementales identifiées sur le document graphique, les constructions ou installations sont interdites ou bien permises sous conditions. Cette interdiction ne s’applique pas à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes.

F-Informations relatives à l’application de la loi Littoral

Les règles d’urbanisme particulières au littoral ne s’appliquent pas aux installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative

Bande littorale de 100 mètres

La bande des 100 mètres est calculée depuis la limite haute du rivage. Au regard des évolutions potentielles de la limite haute du rivage, la bande des 100 mètres ne figure pas sur les plans de zonage. En dehors des espaces urbanisés de la bande des 100 mètres et en dehors des éléments cités à l’article L 121-17 du Code de l’urbanisme, un principe d’inconstructibilité doit être respecté ;

les nouvelles constructions, extensions de bâtis existants, installations et changements de destination ne sont pas admis. Au sein des espaces urbanisés de la bande des 100 mètres, toute densification significative de l’urbanisation est proscrite.

Le PLUi-H fait application des articles L. 121-17 et L. 121-25 du code de l'urbanisme et autorise ainsi, dans la bande littorale et dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, l'atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du Code de l'énergie et répondent aux conditions fixées dans les articles susmentionnés du code de l'urbanisme.

Espaces proches du rivage

L'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme dispose que dans les espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs, l'extension de l'urbanisation est limitée, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Les zones agricoles et naturelles localisées au sein des espaces proches du rivage admettent uniquement les extensions limitées (30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi) des bâtiments dont la vocation est admise au sein de la zone.

De plus en zone agricole et naturelle, en application de l’article L. 121-11 du Code de l’urbanisme, la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

Secteurs Déjà Urbanisés

Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.

VI) Article 6 – Prise en compte des risques et nuisances

A – Les secteurs soumis à des risques naturels

Le risque de mouvement de terrain

a) Risque sismique

Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégories IV

(I-Article R.563-5 du Code de l’environnement).

b) Retrait-gonflement des argiles

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (période sèche) et elles peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.

Les communes suivantes sont concernées par un aléa moyen :

Boqueho chatelaudren-plouagat bringolo plouvara cohiniac SAINT-fiacre lanrodec SAINT-jean-kerdaniel

Plelo SAINT-pever plerneuf tregomeur

c) Risque lié aux cavités

L’évolution des cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières) peut entraîner l’effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression généralement de forme circulaire. L’inventaire départemental des cavités souterraines des Côtes-d’Armor, hors mines, a été réalisé par le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) en janvier 2013.

La base de données BDCavités recense les cavités naturelles, cavités anthropiques et les phénomènes associés. Les cavités minières ne sont pas traitées, car elles impliquent généralement des profondeurs et des extensions différentes. De plus, les mines faisant l’objet du Code minier, la réglementation qui les régit n’est pas la même que pour les autres types de cavités. Les communes suivantes sont concernées : Plélo, Tréméven, Pludual, Plouha.

Un Plan de Prévention des Risques des risques miniers (aléas "mouvement de terrain") (PPRM) a été approuvé par arrêté préfectoral le 6 octobre 2021. Il concerne les communes de Plélo, Châtelaudren-Plouagat et Plouvara pour le territoire de Leff Armor Communauté. Le PPRM est une servitude d’utilité publique dont l’intégration au PLUi est obligatoire, ses dispositions réglementaires s’imposent à celles du PLUi.

d) Effondrements, éboulements et affaissements

Selon l’inventaire départemental des mouvements de terrain du BRGM daté du janvier 2013, les 5 communes suivantes sont impactées par des éboulements/chutes de blocs, coulée, effondrements érosion de berges et des glissements : Plouha, Pludual, Lannebert, Tréméven, Plouvara.

e) Le risque feu de forêt

On parle de feux de forêt lorsqu'un feu concerne une surface boisée minimale d'un hectare d'un seul tenant et qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arbores (partie haute) est détruite.

Généralement, la période de l'année la plus propice aux feux de forêt est l'été, car les effets conjugués de la sécheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent s'ajouter les travaux en forêt et les travaux agricoles réalisés à proximité des zones boisées.

Le bois d’Avaugour est une zone représentant des enjeux touristiques, humains et économiques importants.

Zones inondables ou submersibles

Dans les périmètres des zones inondables ou submersibles identifiés aux documents graphiques, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.

Il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.

Zone d’expansion des crues

A Pommerit-le-Vicomte, Saint-Fiacre et Saint-Péver, dans les zones naturelles d’expansion des crues, tout nouveau projet d’installation, d’ouvrage, de remblai dans le lit majeur du Trieux, soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement est interdit sauf cas particuliers, autorisés sous conditions fixées par la règle n°5 du SAGE Argoat

Trégor Goëlo.

B – Les secteurs soumis à des risques technologiques

Le risque industriel

Le risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement.

La commune concernée par les établissements sujets à des risques industriels est Châtelaudren-Plouagat :

  • COOPAGRI BRETAGNE (EUREDEN) : Stockage de céréales
  • NUTREA : Stockage de céréales

Le risque lié aux transports de matières dangereuses

Le risque lié au transport de matières dangereuses (produits inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs), consécutif à un accident, peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou l'environnement. Les principaux dangers, associés ou non, peuvent être l'explosion, l'incendie ou la dispersion dans l'air de ces matières dangereuses.

Sont concernés :

  • Lié aux axes routiers : N12
  • Lié au réseau ferré : ligne ferroviaire Paris-Brest
  • Lié aux canalisations de gaz : les communes suivantes sont concernées par la présence de plusieurs ouvrages de gaz naturel haute pression : Plerneuf, Plélo, Châtelaudren-Plouagat,

Bringolo, Saint-Jean-Kerdaniel, Le Merzer, Pommerit-Le-Vicomte et Saint-Gilles-Les-Bois.

Au-delà de la servitude liée à la canalisation de transport de gaz (bande non aedificandi dans laquelle le propriétaire s’est engagé par convention à ne pas procéder, sauf accord préalable de GRTgaz, à certains travaux), l’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques impose, dans des cercles centrés sur la canalisation, les contraintes suivantes :

  • Zones de dangers très graves (circulaire 2006-55 ou BSEI n° 06-254) :
  • Pas d’ERP de plus de 100 personnes ;
  • Pas d’immeuble de grande hauteur ;
  • Pas d'installation nucléaire de base.
  • Zone de dangers graves (circulaire 2006-55 ou BSEI n° 06-254) :
  • Les ERP de 1er et 3e catégorie (<300 personnes),
  • Les immeubles de grande hauteur,
  • Les installations nucléaires de base
  • Nécessitent une analyse de la compatibilité de manière obligatoire, conformément aux articles L555-16 et R555-30 du Code de l’environnement
  • Zone de dangers significatifs (circulaire 2006-55 ou BSEI n° 06-254) :
  • Consultation de GRT Gaz pour tout projet d’urbanisme

Dans l’ensemble de la zone des dangers significatifs, le transporteur doit être informé des projets d’urbanisme envisagé pour qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la canalisation.

Sont admis, dans l’ensemble des secteurs concernés, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

C – Les secteurs soumis à d’autres risques majeurs particuliers

Risque radon

Plusieurs méthodes existent pour diminuer la concentration en radon dans un bâtiment. Au préalable, il est essentiel de connaître les niveaux de radon pour adapter les mesures de remédiation. Les méthodes de diminution de la concentration de radon consistent à mettre en place « une barrière » contre le radon ou à évacuer l’air vicié en radon. Il s’agit :

  • D’assurer l’étanchéité des sous-sols, des vides sanitaires, des murs, des planchers et des passages de canalisation,
  • De ventiler le sol en dessous du bâtiment et les vides sanitaires,
  • D’aérer les pièces en mettant en place, le cas échéant, un système de ventilation mécanique double flux (entrée-sortie).

D – Les secteurs soumis à des nuisances

Les sites et sols pollués

Toute pollution contenue dans le sol constitue, quelle que soit sa forme, une menace dont il convient de s’assurer qu’elle ne présentera pas un risque pour l’homme ou pour l’environnement. Par conséquent, conformément à l’article L.125-6 du Code de l’environnement, toute nouvelle construction ou tout changement d’usage des terrains concernés nécessitera la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.

Dans certains cas, il est nécessaire de prévoir des dispositions pour conserver la mémoire des pollutions résiduelles dans les documents d’urbanisme et pour que les gestionnaires de ces sites intègrent pleinement cette donnée environnementale en tant que paramètre d’exploitation.

L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs d’Information sur les Sols

(SIS).

Les SIS comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Ils sont mis à disposition du public après consultation des mairies et information des propriétaires.

La publication des SIS se fait au travers du portail internet Géorisques.

Le rayonnement électromagnétique des lignes à haute tension

Conformément à l’avis de l’ANSES du 5 avril 2019 et à l’instruction ministérielle du 15 avril 2013

(« instruction Batho »), les nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires etc.) doivent, dans la mesure du possible, éviter d’être implantés à proximité des ouvrages électriques existants dans les zones exposées à un champ supérieur à 1 microtesla.

Le territoire de Leff Armor Communauté est concerné par des ouvrages à haute et très haute tension

:

LE MERZER -Liaison 63kV N°1 GUINGAMP-ST-AGATHON,

-Liaison 63kV N°1 ST-AGATHON-TREGUEUX

PLOUHA Liaison 63kV N°1 PAIMPOL-PLOURHAN

BOQUEHO -Liaison 225kV N°1 BRENNILIS-PLAINE

HAUTE-ROSPEZ,

-Liaison 225kV N°1 PLAINE HAUTE-ROSPEZ,

-Liaison 63kV N°1 GUINGAMP-PLOUVARA

BRINGOLO -Liaison 225kV N°1 BRENNILIS-TREGUEUX

COHINIAC -Liaison 63kV N°1 ST-AGATHON-TREGUEUX

-Liaison 225kV N°1 BRENNILIS-PLAINE

LANRODEC HAUTE-ROSPEZ,

-Liaison 225kV N°1 PLAINE HAUTEPLELO ROSPEZ,

PLOUAGAT -Liaison 225kV N°1 BRENNILIS-TREGUEUX

PLOUVARA -Liaison 225kV N°1 PLAINE HAUTE-ROSPEZ,

SAINT-FIACRE -Liaison 63kV N°1 GUINGAMP-PLOUVARA

SAINT-JEAN-KERDANIEL -Liaison 63kV N°1 ST-AGATHON-TREGUEUX

TREGOMEUR -Liaison 63kV N°1 GUINGAMP-PLOUVARA,

-Liaison 63kV N°1 ST-AGATHON-TREGUEUX

-Liaison 63kV N°1 GUINGAMP-PLOUVARA,

-Liaison 63kV N°1 PLOUVARA-TREGUEUX,

-Poste de transformation d’énergie électrique, 63kV PLOUVARA

-Liaison 225kV N°1 BRENNILIS-PLAINE

Haute-rospez

-Liaison 63kV N°1 ST-AGATHON-TREGUEUX

-Liaison 63kV N°1 ST-AGATHON-TREGUEUX

Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre

L’arrêté préfectoral du 23 juillet 2013 porte classement des infrastructures de transport terrestres.

Les routes suivantes sont concernées : RN 12, RD 6-7-9-712.

Infrastructure commune categorie largeur du secteur concernee affecte par le bruit

3 (à partir de la bordure

RD 9 Goudelin 4 extérieure de la

RD 9 Lanvollon 3 chaussée la plus proche)

RD 6 Le Merzer

Lanvollon 3 100m

RD 7 Lannebert

Lanvollon 2 30m

RN 12 Plélo 100m

Trégomeur

Tréguidel 100m

Tressignaux

Lannebert 250m

Plouagat

Plouvara

Pludual

Tréméven

Lanrodec

Plélo

Plerneuf

Plouagat

Saint-Jean-Kerdaniel

RD 712 Plerneuf 3 100m

RD 712 Plouagat

4 30m

E – La maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz

Sont admis, dans l’ensemble des zones définies par le règlement, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Des canalisations exploitées par NaTran traversent le territoire du PLUi.

Ces ouvrages d’utilité publique sont assortis d’une servitude d’implantation l3, reportée en annexe du

PLUi et qui s’impose à toute autorisation d’urbanisme.

La servitude I3 comprend deux bandes distinctes :

  • Une bande de servitude forte, dite bande étroite, constituant la zone d’implantation de l’ouvrage ;
  • Une bande de servitude faible, mobilisable pour la réalisation des travaux de pose de l’ouvrage.

Sont interdits, dans l’emprise des bandes de servitude :

  • Les constructions en dur dans la bande de servitudes fortes,
  • Les travaux de quelque nature que ce soit y compris des travaux agricoles (ex : sous-solage, drainage, …), sans autorisation préalable,
  • Les plantations d’arbres ou d'arbustes,
  • Les modifications du profil du terrain (ni affouillement, ni exhaussement),
  • Tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.

Dans l’emprise de la servitude, le transporteur peut :

  • Enfouir une ou plusieurs canalisations et ses accessoires,
  • Construire, en limite des parcelles cadastrales, des bornes ou balises indiquant l’emplacement de la conduite,
  • Accéder en tout temps, en particulier pour effectuer les travaux d’entretien, de surveillance et de réparation,
  • Essarter tous arbres et arbustes pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.

Ces ouvrages sont également assortis d’une servitude d’implantation l1 qui détermine trois zones d’effets autour des canalisations de transport de gaz :

  • SUP 1 : zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux majorant ;
  • SUP 2 : zone d’effets létaux (PEL) du phénomène réduit ;
  • SUP 3 : zone d’effets létaux significatifs (ELS).

Dans la zone SUP 1 :

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur.

Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).

La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.

En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars

2014 modifié.

L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».

Dans la zone SUP 2 :

Est interdite, l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

Dans la zone SUP 3 :

Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits : o Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; o Les constructions destinées au commerce de gros ; o Les centres de congrès et d’exposition ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone. o Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

Sont interdits en zone UA, hors secteur UAc : o Les constructions liées à la destination commerces et activités de services.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations et autres activités existantes, - Et que les dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques,

UA

  • Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,
  • Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les constructions à destination d’entrepôt, à condition : - D’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration dans l’environnement.
  • Les constructions à destination d’industrie, à condition d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l’habitat.

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

2.1 Linéaires commerciaux à préserver, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme

Le linéaire commercial strict interdit le changement de destination et de sous-destination des locaux dédiés aux commerces en rez-de-chaussée vers une autre destination ou sous-destination. Cette interdiction est mise en place sur toute la durée de validité du PLUi-H.

Le linéaire commercial souple interdit le changement de destination et de sous-destination des locaux dédiés aux commerces sauf vers la sous destination « activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ». A partir de 3 ans de vacance consécutive, le local protégé par le linéaire commercial souple pourra changer de destination ou de sous-destination vers une destination ou une sous-destination autorisée dans la zone.

Dans le cas d’une démolition d’une construction existante, la destination du local détruit devra être conservé pour la nouvelle construction.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UA 3Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol* des constructions*

Non réglementée.

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :

  • Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…,
  • Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ;

UA

  • Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur, …).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, aux travaux d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de chaussée.

3.2.2 Dispositions générales pour les constructions de 1er rang*

Pour faciliter l’intégration des nouvelles constructions et l’homogénéité du bâti, la hauteur maximale des constructions est déterminée par référence à la hauteur des constructions principales existantes voisines, c’est-à-dire situées sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

  • Toutefois, ne devra pas être choisie comme référence une construction dont la hauteur apparaît comme exceptionnelle par rapport aux autres constructions de référence (qui sont les constructions de la façade de l’îlot).

En outre, la hauteur de la construction :

  • Ne pourra être plus basse que la hauteur de la construction principale existante voisine (c’està-dire situées sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne) la plus basse.
  • Et ne pourra être plus haute que la hauteur de la construction principale existante voisine (c’est-à-dire situées sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne) la plus haute.

UA

Cas 1 et 2 – hauteur autorisée

Cas 3 et 4 – hauteur non autorisée

3.2.3 Pour les autres constructions

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

3.2.4 Dispositions particulières

Les extensions des constructions existantes, non visibles depuis l’espace public, doivent être réalisées dans le respect des dispositions de l’article 3.2.3 sous réserve de ne pas dépasser la construction principale.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans la limite de la hauteur maximale de la construction existante.

Annexes : o La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4,50 mètres au point le plus haut de la construction. o La hauteur des annexes contiguës ne devra pas dépasser la hauteur de la construction principale existante.

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres.

La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées* et emprises publiques*

Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB »

UA

(50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales en dehors des espaces urbanisés.

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.2 Dans les autres cas

Modalités d’application

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales

Afin d’assurer l’harmonie des continuités visuelles urbaines, lorsqu’elles sont en premier rang par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques, les constructions s’implanteront par référence à l’implantation des constructions principales existantes voisines, c’est-à-dire situées sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

En cas d’implantation en retrait des voies et emprises publiques, une tolérance de plus ou moins 2 mètres pourra être acceptée par rapport au retrait de la (des) construction(s) principale(s) existante(s) voisine(s).

UA · Cas 1 · Cas 2 · Cas 3 · Cas 4 b) Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes et abris pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 et des piscines n’est pas règlementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales pour les constructions de 1er rang*

Les constructions doivent être implantées :

  • Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, o Soit en respectant un retrait minimum de 0.90 mètres par rapport aux limites séparatives latérales. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

UA

3.4.2 Pour les autres constructions

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 0.90 mètre des limites séparatives.

Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur peuvent s’implanter en limite séparative.

3.4.3 Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UA et une zone A (agricole) ou N (naturelle)

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m² doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1,90 mètres.

3.4.4 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes et abris pour animaux dont l’emprise au sol est inférieure et égale à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit et des piscines n’est pas réglementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

UA 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades*
4.1.1 Dispositions générales

L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes.

Pour les constructions existantes, les façades en pierre visibles depuis l’espace public ne doivent

UA pas être recouvertes (par un enduit ou un bardage notamment). Cette règle ne s’applique pas aux annexes de moins de 50m2 d’emprise au sol.

Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

L’emploi de couleurs criardes est interdit.

4.1.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.2 Caractéristiques des percements
4.2.1 Dispositions générales

Pour les constructions existantes : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

4.2.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

4.3 Caractéristiques des toitures
4.3.1 Dispositions générales

L’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant.

Les toitures des constructions doivent être à deux versants.

L’inclinaison des toitures des constructions doit être au minimum de 40°.

La couleur des toitures devra s’harmoniser avec les constructions principales existantes environnantes. La teinte ardoise sera privilégiée.

4.3.2 Dispositions particulières Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être enchâssées dans des volumes couverts à une ou deux pentes et de représenter au maximum 50% de l’emprise au sol de la construction.

UA

Des toitures à plus d’un versant ou à un versant sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine des lieux.

Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.4 Caractéristiques des clôtures*
4.4.1 Dispositions générales

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur sur voies. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

Pour la façade principale, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits) ;

Pour les façades secondaires, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons ; o Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 1.00 m maximum ou de plaque ciment d’une hauteur de 25 cm maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie (grillage, lisse, etc) ou occultant ;

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone UA et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

UA

  • Soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ;

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

Pour les clôtures non conformes à la date d’approbation du PLUi-H, elles pourront être surmontées d’un dispositif ajouré ou occultant dans la limite d’une hauteur maximale de 1,5m sur voies publiques et 1,8m en limites séparatives.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, o Un impact environnemental positif, o Une pérennité de la solution retenue.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

Les constructions listées ci-dessous devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; o Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale o Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.

Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol supérieure à 500 m² (1000 m² pour les bureaux). Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux).

UA

Il sera toutefois possible, et sur décision de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, de se soustraire à cette réglementation si les règles précitées ne sont pas applicables au projet :

  • Soit qui présente des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettant pas l’installation des procédés et dispositifs notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable
  • Soit qui implique des travaux ne pouvant être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

UA 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Traitement des espaces libres*

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*
5.2.1 Dispositions générales

Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre.

Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables.

La plantation d’au moins un arbre de haute tige d’essence locale pour 200m² d’espaces libres est exigée. Par dérogation, les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres (topographie, richesse de sols, dispositif d’assainissement individuel…) sont exclus du calcul ci-dessus.

5.2.2 Dispositions particulières

La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UA 6Stationnement

6.1 Modalités d’application des normes de stationnement

Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements.

Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions.

En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombre et typologies de logements finaux.

En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. En cas de changement de destination ou de changement d’usage : il n’est pas exigé la réalisation de place de stationnement.

UA

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée.

Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :

  • Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
  • Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Destinations

/

sous-destinations

Habitation

Normes

Hébergement : Non réglementé. Logement Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : non réglementé. Pour les autres logements : au minimum, 2 places de stationnement par logement hors garage Pour les T1, T1 bis et T2 : 1 place de stationnement par logement minimum, hors garage

Commerce et activités de services · Equipements d’intérêt collectif et services publics · Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Non réglementé. L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales* uniquement

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :

Destinations / sous- Normes destinations

UA · Habitation · Commerce et activités de services

Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction.

Non réglementé.

Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

L’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction.

Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé

Cette surface doit être différente de celle dédiée au stationnement des véhicules motorisés et être sécurisée.

L'espace destiné au stationnement sécurisé des 2 roues non motorisées doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il peut s'agir d'un espace clos et couvert ou d'un espace couvert non clos éclairé. L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisées peut être constitué de plusieurs emplacements.

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisées sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet.

III) Equipements et réseaux

UA 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à

UA

respecter.

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

UA 8Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

UA

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

UB

Dispositions applicables à la zone UB

La zone UB est une zone urbaine correspondant aux abords du centre de la commune de Châtelaudren-Plouagat. La zone UB est une zone urbaine constituée de secteurs de moindre densité et d’homogénéité des paysages bâtis que les espaces de la zone UA. Abritant une pluralité de fonctions, elle est cependant caractérisée par une fonction résidentielle marquée.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits : o Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ;

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations et autres activités existantes, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les constructions à destination d’entrepôt, à condition : - D’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration dans l’environnement.
  • Les constructions de la destination « autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires », à condition d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles

UB

avec l’habitat.

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB 3Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol* des constructions*
3.1.1 Dispositions générales

Non réglementée.

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :

  • Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc.…,
  • Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :

ascenseur,…). o Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-dechaussée.

3.2.2 Dispositions générales

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

UB

3.2.3 Dispositions particulières

La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

Les extensions des constructions existantes, doivent être réalisées dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2 sous réserve de ne pas dépasser la construction principale.

Annexes :

  • La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4,50 mètres au point le plus haut de la construction.
  • La hauteur des annexes contiguës ne devra pas dépasser la hauteur de la construction principale existante.

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans la limite de la hauteur maximale de la construction existante.

En cas de local destiné aux commerce et activités de services en rez-de-chaussée, la hauteur de la construction prévue au 3.2.2 pourra être majorée d’1 mètre.

La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées* et emprises publiques*

Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales en dehors des espaces urbanisés.

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs

UB techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.2 Dans les autres cas

Modalités d’application

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales

Les constructions devront être implantées : o Soit à l’alignement, o Soit en respectant un retrait de 3 mètres minimum depuis l’alignement.

b) Dispositions particulières

Une implantation différente de celle prévue dans les dispositions générales est autorisée pour assurer une continuité d’implantation avec une construction existante voisine (hors annexe), c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes et abris pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 et des piscines n’est pas règlementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales pour les constructions de 1er rang*

UB

Les constructions doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, o Soit en respectant un retrait minimum de 0.90 mètres par rapport aux limites séparatives latérales. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

3.4.2 Pour les autres constructions

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 0.90 mètre des limites séparatives.

Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur peuvent s’implanter jusqu’à la limite séparative.

3.4.3 Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UB et une zone A (agricole) ou N (naturelle)

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m² doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1,90 mètres.

3.4.4 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes et abris pour animaux dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu’à la règle d’implantation vis-à-vis des limites avec une zone A ou une zone N.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

UB 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades* 4.1.1 Dispositions générales

UB

L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes.

Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

L’emploi de couleurs criardes est interdit.

4.1.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.2 Caractéristiques des percements
4.2.1 Dispositions générales

Pour les constructions existantes : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

4.2.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

4.3 Caractéristiques des toitures
4.3.1 Dispositions générales

L’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant.

La couleur des toitures devra s’harmoniser avec les constructions principales existantes environnantes. La teinte ardoise sera privilégiée.

4 .3.2 Dispositions particulières

Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.4 Caractéristiques des clôtures* 4.4.1 Dispositions générales

UB

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur sur voies. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur.

Pour la façade principale, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits) ;

Pour les façades secondaires, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons ; o Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 1.00 m maximum ou de plaque ciment d’une hauteur de 25 cm maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie (grillage, lisse, etc…) ou occultant ;

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone UB et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

  • Soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ;

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

Pour les clôtures non conformes à la date d’approbation du PLUi-H, elles pourront être surmontées d’un dispositif ajouré ou occultant dans la limite d’une hauteur maximale de 1,5m sur voies publiques et 1,8m en limites séparatives.

UB

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, o Un impact environnemental positif, o Une pérennité de la solution retenue.

Les constructions listées ci-dessous devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; o Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale o Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.

Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol supérieure à 500 m² (1000 m² pour les bureaux).

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux).

ll sera toutefois possible, et sur décision de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, de se soustraire à cette réglementation si :

  • Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable
  • Les travaux ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

UB 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Traitement des espaces libres*

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

UB

5.2.1 Dispositions générales

Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre.

Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables.

La plantation d’au moins un arbre de haute tige d’essence locale pour 200m² d’espaces libres est exigée. Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres (topographie, richesse de sols, dispositif d’assainissement individuel…) sont exclus du calcul ci-dessus.

5.2.2 Dispositions particulières

La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UB 6Stationnement

6.1 Modalités d’application des normes de stationnement

Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements.

Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions.

En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombre et typologies de logements finaux.

En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

En cas de changement de destinationou de changement d’usage : il n’est pas exigé la réalisation de place de stationnement.

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée.

Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :

  • Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
  • Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

UB

6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Destinations · / sous-destinations · Habitation · Commerce et activités de services · Equipements d’intérêt collectif et services publics · Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire · Normes

Hébergement : Non réglementé. Logement Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : non réglementé. Pour les autres logements : au minimum, 2 places de stationnement par logement hors garage. Pour les T1, T1 bis et T2 : 1 place de stationnement par logement minimum, hors garage Non réglementé.

L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales* uniquement

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :

Destinations / sousdestinations Habitation

Commerce

et

activités de services

Normes

Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Non réglementé.

Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

L’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction.

Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé

Cette surface doit être différente de celle dédiée au stationnement des véhicules motorisés et être sécurisée.

L'espace destiné au stationnement sécurisé des 2 roues non motorisées doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il peut s'agir d'un espace clos et couvert ou d'un espace couvert non clos éclairé.

UB

L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisées peut être constitué de plusieurs emplacements.

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisées sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet.

III) Equipements et réseaux

UB 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. Article UB8 : Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

UB

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion

UB pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts positionnés en creux.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

UC

Dispositions applicables à la zone UC

La zone UC a vocation mixte d'habitat et de services, correspond aux quartiers pavillonnaires d'extension urbaine récente et à certains hameaux et villages.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits : o Les constructions destinées à l’exploitation forestière et agricole ; o Les constructions destinées au commerce de gros ; o Les centres de congrès et d’exposition ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les nouvelles constructions principales destinées aux commerces et aux activités de service.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les types d’activités, destinations et sous-destinations sont autorisés : o Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du Code de l’urbanisme, o Et sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.

En complément de la disposition précédente, sont autorisés sous conditions et sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations et autres activités existantes, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • L’extension des constructions à destination de commerces et activités de services

UC

  • Les constructions à destination d’entrepôt, à condition : - D’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration dans l’environnement.
  • Les constructions à destination d’industrie, à condition d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l’habitat.
  • Au sein des espaces proches du rivage, toute extension de l’urbanisation devra présenter un caractère limité au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme
  • Au sein de la bande des 100 mètres (loi littoral), seule l’adaptation ou l’extension limitée d’un bâtiment existant est autorisée. La création de nouveaux logements n’est pas autorisée.

UC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UC 3Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol* des constructions*
3.1.1 Dispositions générales

Non réglementée.

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur, …).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est

UC autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de chaussée.

3.2.2 Dispositions générales

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

3.2.3 Dispositions particulières

La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

Les extensions des constructions existantes, doivent être réalisées dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2 sous réserve de ne pas dépasser la construction principale.

Annexes : o La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4.5 m au point le plus haut de la construction.

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante.

En cas de local destiné aux commerce et activités de services en rez-de-chaussée, la hauteur de la construction prévue au 3.2.2 pourra être majorée d’1 mètre.

La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

UC

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation

Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.

Le retrait ci-avant ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public, o Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés.

3.3.2 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales en dehors des espaces urbanisés.

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d’habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d’habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.3 Dans les autres cas

Modalités d’application Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence en prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

UC

a) Dispositions générales Les constructions devront être implantées :

  • Soit à l’alignement, o Soit en respectant un retrait de 3 mètres minimum depuis l’alignement.

b) Dispositions particulières

Une implantation différente de celles des dispositions générales est autorisée pour assurer une continuité d’implantation avec une construction existante voisine (hors annexe), c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des piscines et des annexes et abris pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 n’est pas règlementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales pour les constructions de 1er rang*

Les constructions doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, o Soit en respectant un retrait minimum de 0.90 mètres par rapport aux limites séparatives latérales. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

3.4.2 Pour les autres constructions

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 0.90 mètre des limites séparatives.

Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur peuvent s’implanter jusqu’à la limite séparative.

3.4.3 Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UC et une zone A (agricole) ou N (naturelle)

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m² doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1,90 mètres.

UC

3.4.4 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes et abris pour animaux dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu’à la règle d’implantation du 3.4.1 b).

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

UC 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Il est précisé que dans les espaces proches du rivage, les futurs projets devront respecter l’article L121-13 du code de l’urbanisme et prévoir une extension de l’urbanisation limitée conformément à la loi littoral.

4.1 Caractéristiques des façades*
4.1.1 Dispositions générales

L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes. Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’emploi de couleurs criardes est interdit. L’emploi de couleurs sombres est interdit.

4.1.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1. Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.2 Caractéristiques des percements
4.2.1 Dispositions générales

UC

Pour les constructions existantes : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

4.2.2 Dispositions particulières Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

4.3 Caractéristiques des toitures
4.3.1 Dispositions générales

L’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant.

La couleur des toitures devra s’harmoniser avec les constructions principales existantes environnantes. La teinte ardoise sera privilégiée.

4 .3.2 Dispositions particulières

Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.4 Caractéristiques des clôtures*
4.4.1 Dispositions générales

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur sur voies. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur ou 2,00 mètres pour les haies.

Pour la façade principale, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits) ;

UC

Pour les façades secondaires, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons ; o Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 1.00 m maximum ou de plaque ciment d’une hauteur de 25 cm maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie (grillage, lisse, etc…) ou occultant ;

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone UB et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

  • Soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ;

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

Pour les clôtures non conformes à la date d’approbation du PLUi-H, elles pourront être surmontées d’un dispositif ajouré ou occultant dans la limite d’une hauteur maximale de 1,5m sur voies publiques et 1,8m en limites séparatives.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, o Un impact environnemental positif, o Une pérennité de la solution retenue.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

Les constructions devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou d’installer un procédé de production

UC d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture : o Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ; o Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; o Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale o Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.

Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol supérieure à 500 m² (1000 m² pour les bureaux).

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux).

UC 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Traitement des espaces libres*

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*
5.2.1 Dispositions générales

Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre.

Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables.

La plantation d’au moins un arbre de haute tige d’essence locale pour 200m² d’espaces libres est exigée. Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres (topographie, richesse de sols, dispositif d’assainissement individuel…) sont exclus du calcul ci-dessus.

5.2.2 Dispositions particulières

La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UC 6Stationnement

6.1 Modalités d’application des normes de stationnement

Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements.

Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions.

UC

En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombre et typologies de logements finaux. En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. En cas de changement de destinationou de changement d’usage : il n’est pas exigé la réalisation de place de stationnement.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :

  • Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
  • Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Destinations · / sous-destinations · Habitation · Commerce et activités de services · Equipements d’intérêt collectif et services publics · Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire · Normes

Hébergement : Non réglementé. Logement Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : non réglementé. Pour les autres logements : au minimum, 2 places de stationnement par logement, hors garage. Pour les T1, T1 bis et T2 : 1 place de stationnement par logement minimum, hors garage Non réglementé.

L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales* uniquement

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :

Destinations / sousdestinations Habitation

Normes

Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement.

UC · Commerce et activités de services

Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Non réglementé.

Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

L’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction.

Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé

Cette surface doit être différente de celle dédiée au stationnement des véhicules motorisés et être sécurisée.

L'espace destiné au stationnement sécurisé des 2 roues non motorisées doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il peut s'agir d'un espace clos et couvert ou d'un espace couvert non clos éclairé. L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisées peut être constitué de plusieurs emplacements.

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisées sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet.

III) Equipements et réseaux

UC 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

UC

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

UC 8Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

UC

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts positionnés en creux.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

UD

Dispositions applicables à la zone UD

La zone UD correspond aux 4 secteurs déjà urbanisés (SDU) de la commune de Plouha, listés par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de Guingamp : Saint-Laurent, Le Dernier Sou, Le Turion/Kerraoult, et Saint-Yves dans lequel sont autorisées des nouvelles constructions de logements et de services publics

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits :

Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les constructions destinées au logement ou à l’hébergement ; o Les constructions à destination d’habitation ; o Les locaux techniques et industriels des services publics ; o Les locaux et bureaux accueillant du public des services publics.

A la condition de ne pas avoir pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.

UD 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UD 3Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol* des constructions* 3.1.1 Dispositions générales Non règlementée

UD

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :

  • Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc.…,
  • Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :

ascenseur, …).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

3.2.2 Dispositions générales

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

3.2.3 Dispositions particulières

La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

Annexes : La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4.5 m au point le plus haut de la construction.

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante.

En cas de local destiné aux commerce et activités de services en rez-de-chaussée, la hauteur de la

UD construction prévue au 3.2.2 pourra être majorée d’1 mètre.

La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées* et emprises publiques*

Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation

Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.

Le retrait ci-avant ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public, o Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés.

3.3.2 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les

UD routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ; o 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.

3.3.3 Dans les autres cas

Modalités d’application Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence en prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales

Les constructions devront être implantées : o Soit à l’alignement, o Soit en respectant un retrait de 3 mètres minimum depuis l’alignement.

b) Dispositions particulières

Une implantation différente de celles des dispositions générales est autorisée pour assurer une continuité d’implantation avec une construction existante voisine (hors annexe), c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des piscines et des annexes et abris pour animaux d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 n’est pas règlementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales pour les constructions de 1er rang*

Les constructions doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, o Soit en respectant un retrait minimum de 0.90 mètres par rapport aux limites séparatives latérales. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

3.4.2 Pour les autres constructions Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 0.90 mètre des limites séparatives. Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur peuvent s’implanter jusqu’à la limite séparative.

UD

3.4.3 Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UD et une zone A (agricole) ou N (naturelle)

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m² doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1,90 mètres.

3.4.4 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes et abris pour animaux dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu’à la règle d’implantation du 3.4.1 b).

Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

UD 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades*
4.1.1 Dispositions générales

L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes. Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’emploi de couleurs criardes est interdit. L’emploi de couleurs sombres est interdit.

UD

4.1.2 Dispositions particulières Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.2 Caractéristiques des percements
4.2.1 Dispositions générales

Pour les constructions existantes : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

4.2.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

4.3 Caractéristiques des toitures
4.3.1 Dispositions générales

L’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant.

La couleur des toitures devra s’harmoniser avec les constructions principales existantes environnantes. La teinte ardoise sera privilégiée.

4 .3.2 Dispositions particulières

Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.4 Caractéristiques des clôtures*
4.4.1 Dispositions générales

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur sur voies. La

UD hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur ou 2,00 mètres pour les haies.

Pour la façade principale, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons ;

Pour les façades secondaires, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons ; o Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 1.00 m maximum ou de plaque ciment d’une hauteur de 25 cm maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie (grillage, lisse, etc…) ou occultant ;

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone UD et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

  • Soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ;

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

Pour les clôtures non conformes à la date d’approbation du PLUi-H, elles pourront être surmontées d’un dispositif ajouré ou occultant dans la limite d’une hauteur maximale de 1,5m sur voies publiques et 1,8m en limites séparatives.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, - Un impact environnemental positif, - Une pérennité de la solution retenue. Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

UD

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

Les constructions devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou d’installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; o Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale o Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.

Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol supérieure à 500 m² (1000 m² pour les bureaux).

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux).

UD 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Traitement des espaces libres*

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*
5.2.1 Dispositions générales

Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts.

Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables.

La plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 200m² d’espaces libres est exigée. Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres (topographie, richesse de sols, dispositif d’assainissement individuel…) sont exclus du calcul ci-dessus.

5.2.2 Dispositions particulières La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UD 6Stationnement 6.1 Modalités d’application des normes de stationnement

Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces

UD de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements.

Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions.

En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombre et typologies de logements finaux.

En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :

  • Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
  • Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Destinations

/

sous-destinations

Habitation

Normes

Logement Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : non réglementé. Pour les autres logements : au minimum, 2 places de stationnement par logement, hors garage. Pour les T1, T1 bis et T2 : 1 place de stationnement par logement minimum, hors garage

Equipements

L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

d’intérêt collectif et

services publics

6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales* uniquement

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :

Destinations / sous- Normes

destinations

Habitation

Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement.

Equipements

Non réglementé.

d’intérêt collectif et

services publics

Cette surface doit être différente de celle dédiée au stationnement des véhicules motorisés et être sécurisée.

UD

L'espace destiné au stationnement sécurisé des 2 roues non motorisées doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il peut s'agir d'un espace clos et couvert ou d'un espace couvert non clos éclairé.

L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisées peut être constitué de plusieurs emplacements.

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisées sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet.

III) Equipements et réseaux

UD 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

7.1.2 Voirie Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes).

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

UD

UD 8Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte

UD existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts positionnés en creux.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

UE

Dispositions applicables à la zone UE

La zone UE accueille des équipements ou installations publics, privés ou d’intérêt collectif (équipements médico sociaux, sportifs, de loisirs, scolaires, socio-culturels, administratifs et techniques).

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits

Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les constructions, installations ou équipements de service public ou d’intérêt collectif ainsi que leurs extensions.
  • Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les équipements de loisirs, de détente et de tourisme, ainsi que les constructions directement liées à leur fonctionnement ainsi que leurs extensions.
  • Les équipements scolaires, sportifs et socio-culturels, ainsi que les constructions directement liées à leur fonctionnement ainsi que leurs extensions.
  • Les constructions à usage de bureau, d’équipement collectif liées et nécessaires au fonctionnement de la zone ainsi que leurs extensions.
  • Les aires de stationnement ouvertes au public. o L’aménagement et l’extension mesurée des constructions d’habitations existantes dans la zone. o Les constructions destinées au logement à condition d’être liées aux activités autorisées dans la zone. o Les constructions destinées à la restauration à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site ainsi que leurs extensions.

UE

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 3Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol* des constructions*
3.1.1 Dispositions générales

Non réglementé.

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc.…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

3.2.2 Dispositions générales

Non réglementée.

3.2.3 Dispositions particulières

La hauteur des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit et 7 mètres à l’acrotère ou 13 mètres au faitage.

UE

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées* et emprises publiques*

Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.2 Dans les autres cas

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

UE

a) Dispositions générales

Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait d’au moins 1 m, à compter de cet alignement.

b) Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 n’est pas règlementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales

Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1 m.

3.4.2 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée.

L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 n’est pas réglementée.

Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

UE 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,

UE aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades*

Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’aspect brillant est interdit.

4.2 Caractéristiques des percements

Non réglementé.

4.3 Caractéristiques des toitures
4.3.1 Dispositions générales

L’emploi de tons mats est à privilégier.

4 .3.2 Dispositions particulières

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.4 Caractéristiques des clôtures*
4.4.1 Dispositions générales

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur sur voies. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur.

Les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons ;

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone UE et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

  • Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.

UE

  • Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité,

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, - Un impact environnemental positif, - Une pérennité de la solution retenue.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

Les constructions listées ci-dessous devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; - Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ; - Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.

Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol supérieure à 500 m² (1000 m² pour les bureaux).

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux).

Il sera toutefois possible, et sur décision de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, de se soustraire à cette réglementation si :

  • Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent

UE pas l’installation des procédés et dispositifs notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable - Les travaux ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

UE 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Traitement des espaces libres*

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*

Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts.

Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables.

La plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 200m² d’espaces libres est exigée. Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres (topographie, richesse de sols, dispositif d’assainissement individuel…) sont exclus du calcul ci-dessus.

UE 6Stationnement

L’espace de stationnement doit être adapté aux besoins.

III) Equipements et réseaux

UE 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à

UE

respecter.

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

UE 8Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

UE

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts positionnés en creux.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

UL

Dispositions applicables à la zone UL

La zone UL est une zone urbaine destinée au développement des activités du zoo de Trégomeur.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone UGDV

Ce que la zone UGDV autorise, en clair

UGDV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits :

  • Toutes constructions autre que celles destinées à l’accueil temporaire des gens du voyage
  • Toute activité incompatible avec la vocation d’accueil temporaire des gens du voyage o L’implantation des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des emplacements aménagés. o En application des dispositions de la loi Littoral et notamment de l’article L.121-8 du

Code de l’urbanisme, aucune construction nouvelle n’est autorisée en commune littorale de Plouha.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.

UGDV 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UGDV 3Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol* des constructions* Non règlementée 3.2 Hauteur des cons

Ugdv

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :

  • Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc.…,
  • Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :

ascenseur,…).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

3.2.2 Dispositions générales

La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres à l’égout du toit.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques

3.3.1 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.

Ugdv

  • À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.2 Dans les autres cas

Modalités d’application Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales

Les constructions devront être implantées en retrait, en respectant une distance minimum de 5 mètres depuis l’alignement.

b) Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Modalités d’application

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées : o Soit en respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

b) Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone Ugdv et un autre type de zone U (urbaine), une zone AU (à urbaniser), une zone A (agricole) ou une zone N (naturelle)

Les constructions doivent être implantées en retrait, en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

3.4.2 Dispositions particulières

Ugdv

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu’à la règle d’implantation du 3.4.1 b) dans le cas où le terrain jouxte une zone A ou N uniquement.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

UGDV 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades*

Non réglementée.

4.2 Caractéristiques des percements

Non réglementée.

4.3 Caractéristiques des toitures

Non réglementée.

4.4 Caractéristiques des clôtures*
4.4.1 Dispositions générales

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, portails et portillons compris, ne peuvent excéder 2,50 mètres de hauteur.

Ugdv

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone U et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

  • Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.

Les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

Pour les clôtures non conformes à la date d’approbation du PLUi-H, elles pourront être surmontées d’un dispositif ajouré ou occultant dans la limite d’une hauteur maximale de 1,5m sur voies publiques et 1,8m en limites séparatives.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, - Un impact environnemental positif, - Une pérennité de la solution retenue.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

UGDV 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Traitement des espaces libres*

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*
5.2.1 Dispositions générales

Au minimum 30% des espaces libres devront être aménagés en espaces perméables, dont minimum 1/3 en espaces verts.

La plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 200m² d’espaces libres est exigée.

Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres, dans le cas de contraintes techniques avérées et justifiées, sont exclus du calcul ci-dessus.

5.2.2 Dispositions particulières

Ugdv

La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UGDV 6Stationnement

L’espace de stationnement doit être adapté aux besoins.

III) Equipements et réseaux

UGDV 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

Article UgdvY8 : Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

Ugdv

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Ugdv

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

UY

Dispositions applicables à la zone UY

La zone UY correspond aux espaces urbains à vocation d’activités économiques.

La zone comprend cinq secteurs : - UYa, qui regroupe les espaces économiques où des activités commerciales sont présentes aujourd’hui. - UYbc, qui correspond à la zone d’activités de Kertedevant située à ChâtelaudrenPlouagat. - UYb, qui correspondent aux zones d’activités économiques ou une dérogation de hauteur s’applique. - UYc, qui correspond aux espaces économiques accueillant des activités de services - UYe, qui correspond au site de Coat An Doc’h, au Nord de Lanrodec.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : o Les constructions destinées à l’artisanat ; o Les constructions destinées à l’industrie ; o Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations et autres activités existantes, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
  • Les installations de production d’énergie renouvelable à condition d’une bonne intégration paysagère.
  • Les constructions destinées au logement à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.

UL

  • Les constructions destinées à la restauration à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les constructions destinées au bureau à condition : - D’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les entrepôts à condition : - D’être associés, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et d’être liés aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées afin de permettre le bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif.

UL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UL 3Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol* des constructions*
3.1.1 Dispositions générales

Non réglementée.

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc.…,

UL

  • Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :

ascenseur, …).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de chaussée.

3.2.2 Dispositions générales

Non réglementée.

3.2.3 Dispositions particulières

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées* et emprises publiques*

Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation

Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.

Le retrait ci-avant ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires :

UL

  • Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public.

Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés.

3.3.2 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.3 Dans les autres cas

a) Dispositions générales

Non réglementé.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

UL

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales

Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UL et une zone A (agricole) ou N (naturelle), les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 3 mètres.

3.4.2 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

UL 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades*

Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits pour les constructions principales. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’aspect brillant est interdit.

4.2 Caractéristiques des percements

Non réglementé.

4.3 Caractéristiques des toitures
4.3.1 Dispositions générales

L’emploi de tons mats est à privilégier.

4.4 Caractéristiques des clôtures*
4.4.1 Dispositions générales

UL

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

La hauteur des clôtures n’est pas réglementée.

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone UL et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

  • Soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité.

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

Pour les clôtures non conformes à la date d’approbation du PLUi-H, elles pourront être surmontées d’un dispositif ajouré ou occultant.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, - Un impact environnemental positif, - Une pérennité de la solution retenue.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. Les constructions devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou d’installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial ou administratif ; - Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ;

UL

  • Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale - Les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.

Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol supérieure à 500 m² (1000 m² pour les bureaux).

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux).

UL 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Traitement des espaces libres*

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*
5.2.1 Dispositions générales

Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts.

Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables.

5.2.2 Dispositions particulières

La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UL 6Stationnement

L’espace de stationnement doit être adapté aux besoins.

III) Equipements et réseaux

UL 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

UL

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter. 7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes).

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

UL 8Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

UL

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts positionnés en creux.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Dispositions applicables à la zone Ugdv

Ugdv

La zone Ugdv correspond aux trois aires d’accueil de petite capacité des gens du voyage.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

a) Dans les zones UY et UYb

Sont interdits : o Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les activités de restauration, de cinéma, d’hôtels et autres hébergements touristiques ; o Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail ; o Les constructions destinées à l’accueil d’activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ; o Les constructions destinées à l’hébergement.

b) Dans la zone UYa

Sont interdits : o Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les activités de restauration, de cinéma, d’hôtels et autres hébergements touristiques ; o Les constructions destinées à l’hébergement.

c) Dans les zones UYc et UYbc

Sont interdits : o Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ;

UY

  • Les activités de restauration, de cinéma, d’hôtels et autres hébergements touristiques ; o Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail ; o Les constructions destinées à l’hébergement.

d) Dans la zone UYe

Sont interdits : o Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les activités de restauration, de cinéma, d’hôtels et autres hébergements touristiques ; o Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail ; o Les constructions destinées à l’accueil de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

a) Dans la zone UY, UYa, UYb, UYbc et UYe

Sont autorisés sous conditions :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations et autres activités existantes, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les constructions destinées au logement, à condition : - Qu’elles soient intégrées dans le volume d’un bâtiment ayant une vocation principale autorisée dans la zone, - Et que l’habitation n’occupe pas plus de 50% de la surface de plancher totale du bâtiment, - Et qu’elle soit destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des activités.
  • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi à condition : - Qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, - Et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère ou au faîtage).

UY

  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi ou créée concomitamment, à condition de respecter l’emprise au sol fixée à l’article 3.1 ci-après.

b) Dans les secteurs UYa en complément du 1.2.a)

Sont autorisées sous conditions :

  • Les constructions destinées au commerce de détail d’une surface de vente de 300m2 minimum.
  • Les surfaces de ventes visées dans ce chapitre s’appliquent à la création de nouveaux commerces, ainsi qu’à l’extension des commerces existants. Pour les ensembles commerciaux et galeries marchandes, l’unité de calcul de la surface commerciale est la cellule individuelle accueillant du public et non l’ensemble commercial dans sa globalité.

UY 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UY 3Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol* des constructions*
3.1.1 Pour les constructions destinées à l’habitation

L’emprise au sol est fixée à 40% maximum de l’unité foncière.

3.1.2 Pour les autres constructions

Non réglementée.

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc.…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur, …).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

UY

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

3.2.2 Dispositions générales

a) Dans la zone UY, hors secteur UYbc et UYb

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

b) Dans les secteurs UYbc et UYb, en remplacement du 3.2.2 a)

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 30 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

Dispositions particulières

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI dans la limite de 0,30 mètre.

La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques

Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long de la RN12

En dehors des espaces urbanisés :

Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie (sauf dérogation si élaboration d’un projet urbain permettant de réduire cette marge de recul).

Le retrait ci-avant ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o Ou aux bâtiments d’exploitation agricole,

UY

  • Ou aux réseaux d’intérêt public.

Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés.

Dans les espaces urbanisés :

Les nouvelles constructions et extensions des constructions existantes doivent être réalisées soit dans l'alignement des bâtiments existants soit sans réduire le retrait existant.

3.3.2 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.3 Dans les autres cas

Modalités d’application

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales

Les constructions devront être implantées en retrait, en respectant une distance minimum de 5 mètres depuis l’alignement.

UY

b) Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 n’est pas règlementée. Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1Modalités d’application

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

3.4.2 Dispositions générales

a) Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UY et une zone UY ou une zone AUY

Les constructions doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives, o Soit en respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

b) Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UY et un autre type de zone U (urbaine), une zone AU (à urbaniser) autre que AUY, une zone A (agricole) ou une zone N (naturelle)

Les constructions doivent être implantées en retrait, en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

3.4.2 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu’à la règle d’implantation du 3.4.1 b) dans le cas où le terrain jouxte une zone A ou N uniquement.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

UY

  • Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

UY 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades*
4.1.1 Dispositions générales

Les différentes façades des constructions principales et des constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné.

L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

L’emploi de couleurs criardes est interdit.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et les détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité dans les choix des matériaux.

Les aspects brillants et réfléchissants sont interdits.

4.1.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.2 Caractéristiques des percements

Non réglementée.

4.3 Caractéristiques des toitures

Non réglementée.

4.4 Caractéristiques des clôtures*

UY

4.4.1 Dispositions générales

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, portails et portillons compris, ne peuvent excéder 2,50 mètres de hauteur.

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone U et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

  • Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.

Les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

Pour les clôtures non conformes à la date d’approbation du PLUi-H, elles pourront être surmontées d’un dispositif ajouré ou occultant dans la limite d’une hauteur maximale de 1,5m sur voies publiques et 1,8m en limites séparatives.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, - Un impact environnemental positif, - Une pérennité de la solution retenue.

Les constructions listées ci-dessous devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; - Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ; - Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.

Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol supérieure à 500 m² (1000 m²

UY

pour les bureaux).

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux).

Il sera toutefois possible, et sur décision de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, de se soustraire à cette réglementation si :

  • Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable
  • Les travaux ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

UY 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Traitement des espaces libres*

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*
5.2.1 Dispositions générales

Au minimum 30% des espaces libres devront être aménagés en espaces perméables, dont minimum 1/3 en espaces verts.

La plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 200m² d’espaces libres est exigée.

Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres, dans le cas de contraintes techniques avérées et justifiées, sont exclus du calcul ci-dessus.

5.2.2 Dispositions particulières

La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ni aux extensions des constructions existantes non conformes à la date d’approbation du PLUiH.

UY 6Stationnement

6.1 Modalités d’application des normes de stationnement

Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements.

UY

Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions.

En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombre et typologies de logements finaux.

En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée.

Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :

  • Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
  • Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

La mutualisation des espaces de stationnement sera à rechercher.

Destinations · / sous-destinations · Logement · Hébergement · Commerce et activités de services · Equipements d’intérêt collectif et services publics · Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire · Normes

Non réglementé L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

Bureau : au minimum, 1 place de stationnement pour 50m2 de surface de plancher Autres sous-destinations : l’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales* uniquement

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :

UY

Destinations / sousdestinations Habitation

Commerce

et

activités de services

Normes

Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Non réglementé.

Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Non réglementé.

Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé

Cette surface doit être différente de celle dédiée au stationnement des véhicules motorisés et être sécurisée.

L'espace destiné au stationnement sécurisé des 2 roues non motorisées doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il peut s'agir d'un espace clos et couvert ou d'un espace couvert non clos éclairé. L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisées peut être constitué de plusieurs emplacements.

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisées sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet.

III) Equipements et réseaux

UY 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

UY

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

UY 8Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif

UY réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

1AU

Titre V : Zones à urbaniser Dispositions applicables à la zone 1AU

Les zones 1AU recouvrent des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation où les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau et d’électricité existants à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits : o Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
1.2.1 Dans la zone A

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
1.2.2 Dans la zone A hors espaces proches du rivage et hors secteurs Ay et Ap, en complément du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

A

  • Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ainsi que leurs extensions et constructions nécessaires à leur mise aux normes, sous réserve, en commune littorale de Plouha, de l’obtention d’une dérogation préfectorale, en application de la loi Littoral.
  • Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), hors commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral.
  • Dans les zones agricoles ou forestières, hors commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, le règlement autorise les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
  • Les constructions destinées au logement à condition : - Qu’elles soient destinées au logement des exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de l’exploitation (surveillance des animaux, suivi des cultures spécialisées…), - Il sera recherché une proximité de l’habitation avec l’exploitation, tout en favorisant, autant que possible, le regroupement du bâti afin d’éviter un mitage et une dispersion de l’habitation, - Dans le cas général, l’habitation sera implantée à proximité immédiate de l’exploitation dans un rayon de 50 mètres d’un des bâtiments d’exploitation,
  • La création d’un logement sera possible dans la limite : - D’un seul logement pour les exploitations individuelles, - D’un logement par foyer pour les exploitations sociétaires, en limitant l’implantation à deux logements par site d’élevage nécessitant une présence permanente et à un seul logement dans les autres cas.
  • A titre dérogatoire, une distance supérieure à 50 mètres pourra être autorisée sans excéder 500 mètres par la route, si elle répond pleinement aux objectifs et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d’un groupe d’habitations existant.
  • La réutilisation de bâtiments existants (ancienne maison ou changement de destination d’un ancien bâtiment agricole) est à privilégier.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - Qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à maximum 50m2 d’emprise au sol, - En commune littorale de Plouha, l’extension doit être soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale ou à maximum 50 m² d’emprise au sol - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère ou au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition :

A

  • D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi. Dans la commune de Plouha, les annexes devront être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi ; - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural.

Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.

  • Sous réserve de l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi portant sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme.

Le changement de destination est autorisé strictement dans l’une des deux catégories suivantes

:

1/ Destination ou sous-destination logement avec respect des critères suivants :

  • Ne pas compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ;
  • Être desservis par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum.
  • Lorsque la demande émane d’un propriétaire tiers à une exploitation agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d’un bâtiment d’élevage en activité ou dont l’activité à cessé depuis moins de deux ans. Dans le cas d'une cessation d'activité supérieure à deux ans, la distance imposée des 200 mètres ne s'applique pas ;
  • Et d’être réalisés dans le respect de l’article L. 111-3 du Code rural.

En commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, les changements de destination ne peuvent concerner que des bâtiments antérieurs à 1943.

2/ Destination ou sous-destination : commerces de gros, industrie et entrepôt sous réserve de ne pas compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins).

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.
  • Les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces installations sont autorisées à condition de ne pas être implantées en discontinuité des agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sauf pour les éoliennes qui peuvent bénéficier d’une dérogation à la continuité (au titre de l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme).
  • Les constructions et installations nécessaires et liées au bon fonctionnement de l’activité

A

de carrière.

1.2.3 Dans les espaces proches du rivage, en complément du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - Et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère au faîtage) à soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale à l’acrotère au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - Et sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages - Et que l’extension soit réalisée dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural, - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : - D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural.
  • Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité des agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
1.2.4 Dans le secteur Ap, en complément des dispositions du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés.

1.2.5 Dans le secteur Ay, en complément des dispositions du 1.2.1

a) Dispositions générales

Sont autorisés sous conditions, hors commune de Plouha : o Les constructions destinées à l’industrie, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les constructions destinées à l’entrepôt, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés.

A

  • Les constructions destinées au bureau, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés.
  • Les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les constructions destinées à l’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et que des constructions de cette sous-destination soient déjà existantes, à la date d’approbation du PLUi-H, sur le terrain.

b) Dispositions particulières applicables à la commune littorale de Plouha

En application des dispositions de la loi Littoral et notamment de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme, aucune construction nouvelle n’est autorisée en commune littorale de Plouha, en dehors des espaces déjà urbanisés.

Sont autorisées sous conditions : o Les extensions des constructions destinées à l’industrie, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les extensions des constructions destinées à l’entrepôt, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les extensions des constructions destinées au bureau, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les extensions des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les extensions des installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o Les extensions des constructions destinées à l’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et que des constructions de cette sousdestination soient déjà existantes, à la date d’approbation du PLUi-H, sur le terrain.

A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 3Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol*
3.1.1 Dans la zone A, hors secteur Ay

A

Non réglementée.

3.1.2 Dans le secteur Ay

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.

3.2 Hauteur
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées :

  • Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…,
  • Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :

ascenseur,…). Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI dans la limite de 0,30 mètres.

3.2.2 Dispositions générales

a) Dans la zone A, hors secteur Ay

La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 11 mètres au faîtage.

La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée.

b) Dans le secteur Ay

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit et 7 mètres à l’acrotère ou 11 mètres au faîtage.

3.2.3 Dispositions particulières

La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit ou 4 mètres à l’acrotère.

A

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées :

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées* et emprises publiques*

Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation

Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. Le retrait ci-avant ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires :

  • Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public.

Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés.

3.3.2 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

A

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.3 Dans les autres cas

a) Dispositions générales

Modalités d’application

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement.

b) Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m ² n’est pas réglementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Dans le respect des dispositions générales, o Ou dans le prolongement de la construction existante, o Ou sans réduire le recul actuel
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales

Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou une zone AU (à urbaniser), les constructions principales devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 10 mètres minimum depuis ces limites.

Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives.

3.4.2 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée.

L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 n’est pas réglementée. Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.

A

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Dans le respect des dispositions du 3.4.1, o Ou dans le prolongement de la construction existante.

3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.

A 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 4.1 Adaptation au terrain naturel

La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.

4.2 Caractéristiques des façades*

Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’aspect brillant est interdit.

4.3 Caractéristiques des percements

Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

4.4 Caractéristiques des toitures

Une distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. L’emploi de tons mats est à privilégier.

4.5 Caractéristiques des clôtures*
4.5.1 Dispositions générales

Pour les constructions destinées à l’habitation :

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

A

Les clôtures, hors portails et portillons, sur voies et emprises publiques, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures doivent être composées :

  • Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.

Les murs pleins sont interdits, seuls sont autorisés ceux présentant un intérêt patrimonial, en continuité avec une construction ou un mur en pierre existant, et sur un linéaire limité.

En limite séparative, un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.5.2 Dispositions particulières Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.5.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.

Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux superficiels devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges.

Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o Constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, quais, ponts passerelles, pontons, cales, moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o Extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o Constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.

Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées.

5.6 Traitement des espaces libres*

D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la

A biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc.

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.

A 6Stationnement

Non réglementé.

III) Equipements et réseaux

A 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

7.1.2 Voirie Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies à créer en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

A 8Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales

A polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

N

Titre VII : Zone naturelle Dispositions applicables à la zone N

La zone N est une zone naturelle de protection. Elle concerne les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

La zone N comprend plusieurs secteurs : o Ni, qui correspond à des espaces caractérisés par un risque inondation, o Nl, qui regroupe des sites localisés dans des zones à dominante naturelle, marqués par la présence d’activités sportive, de tourisme ou de loisirs, ou caractérisés par des projets ayant cette vocation, en lien avec la valorisation des sites, o Np1 et Np2, dédiés à des campings à Plouha et aux activités du domaine de Keravel, o Np3, qui correspond à la plage du Palus, à Plouha, o Nr, qui rassemble les espaces remarquables de Plouha. o Nc, qui regroupe les secteurs aménagés à vocation loisirs et tourisme (camping, karting, …)

I) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits : o Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; o Les constructions destinées au commerce de gros ; o Les centres de congrès et d’exposition ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o L’artisanat et commerce de détail ; o Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; o La restauration ; o L’hébergement hôtelier et touristique ; o Les constructions destinées à l’industrie et au cuisine dédiée à la vente en ligne

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les types d’activités, destinations et sous-destinations sont autorisés : o Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du Code de l’urbanisme, o Et sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.

En complément de la disposition précédente, sont autorisés sous conditions et sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations et autres activités existantes, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

1AU

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.

Les constructions à destination d’entrepôt, à condition : - D’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration dans l’environnement.

1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AU 3Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol* des constructions*
3.1.1 Dispositions générales

Non règlementée.

3.2.1 Dispositions générales

L’emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

1AU

3.2.2 Dispositions générales

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

3.2.3 Dispositions particulières

La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètre.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante.

La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4.5 m au point le plus haut de la construction.

La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées* et emprises publiques*

Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation

Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.

Le retrait ci-avant ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public, 1AU

Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés.

3.3.2 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.3 Dans les autres cas

Modalités d’application Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales

Les constructions devront être implantées : o Soit à l’alignement, o Soit en respectant un retrait de 3 mètres minimum depuis l’alignement.

b) Dispositions particulières Une implantation différente de celles des dispositions générales est autorisée pour assurer une continuité d’implantation avec une construction existante voisine (hors annexe), c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne.

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

1AU

L’implantation des piscines, des annexes et abris pour animaux, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 n’est pas règlementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone 1AU et une zone U (urbaine) ou une zone AU

a) Dispositions générales pour les constructions de 1er rang

Les constructions doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, o Soit en respectant un retrait minimum de 0.90 mètres par rapport aux limites séparatives latérales. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

b) Pour les autres constructions

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 0.90 mètre des limites séparatives.

Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur peuvent s’implanter jusqu’à la limite séparative.

3.4.2 Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone 1AU et une zone A (agricole) ou N (naturelle)

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

3.4.4 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes et abris pour animaux *dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu’à la règle d’implantation du 3.4.1 b).

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.

1AU

3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

1AU 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades*
4.1.1 Dispositions générales

L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes.

Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

L’emploi de couleurs criardes est interdit.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et les détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité dans les choix des matériaux.

4.1.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.2 Caractéristiques des percements
4.2.1 Dispositions générales

Pour les constructions existantes : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

4.2.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

4.3 Caractéristiques des toitures 4.3.1 Dispositions générales

1AU

L’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant.

La couleur des toitures devra s’harmoniser avec les constructions principales existantes environnantes. La teinte ardoise sera privilégiée.

4 .3.2 Dispositions particulières

Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.4 Caractéristiques des clôtures*
4.4.1 Dispositions générales

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur sur voies. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur.

Pour la façade principale, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un mur maçonné ou en moellons qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits) ;

Pour les façades secondaires, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un mur maçonné ou en moellons ; o Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 1.00 mètre maximum ou de plaques ciment d’une hauteur de 25 cm maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie (grillage, lisse, etc.) ou occultant.

1AU

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone 1AU et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

  • Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

Pour les clôtures non conformes à la date d’approbation du PLUi-H, elles pourront être surmontées d’un dispositif ajouré ou occultant dans la limite d’une hauteur maximale de 1,5m sur voies publiques et 1,8m en limites séparatives.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, - Un impact environnemental positif, - Une pérennité de la solution retenue.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

1AU 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Traitement des espaces libres*

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

5.2.1 Dispositions générales Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts.

Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables.

1AU

La plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 200m² d’espaces libres est exigée. Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres (topographie, richesse de sols, dispositif d’assainissement individuel…) sont exclus du calcul ci-dessus.

5.2.2 Dispositions particulières

La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

1AU 6Stationnement

6.1 Modalités d’application des normes de stationnement

Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements.

Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions.

En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombre et typologies de logements finaux.

En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée.

Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :

  • Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
  • Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Destinations

/ Normes

sous-destinations

Habitation

Hébergement : Non réglementé. Logement Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : non réglementé. Pour les autres logements : au minimum, 2 places de stationnement par logement hors garage.

1AU · Equipements d’intérêt collectif et services publics · Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales* uniquement

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :

Destinations / sousdestinations Habitation

Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Normes

Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Non réglementé.

Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé

Cette surface doit être différente de celle dédiée au stationnement des véhicules motorisés et être sécurisée.

L'espace destiné au stationnement sécurisé des 2 roues non motorisées doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il peut s'agir d'un espace clos et couvert ou d'un espace couvert non clos éclairé.

L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisées peut être constitué de plusieurs emplacements.

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisées sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet.

III) Equipements et réseaux

1AU

1AU 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes).

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

1AU 8Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

1AU

8.2 Eaux usées Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts positionnés en creux. Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

1AU

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Dispositions applicables à la zone 1AUY

1AUY

Les zones 1AUY recouvrent des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation à vocation économique où les voies ouvertes au publics et les réseaux d’eau et d’électricité existants à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone 1AUY comprend un sous-secteur : o 1AUYb, qui correspond à un espace d’extension de la zone de la Barricade à Plerneuf.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits :

Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les constructions, installations ou équipements de service public ou d’intérêt collectif ainsi que leurs extensions ;
  • Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les équipements de loisirs, de détente et de tourisme, ainsi que les constructions directement liées à leur fonctionnement ainsi que leurs extensions ;
  • Les équipements scolaires, sportifs et socio-culturels, ainsi que les constructions directement liées à leur fonctionnement ainsi que leurs extensions ;
  • Les constructions à usage de bureau, d’équipement collectif liées et nécessaires au fonctionnement de la zone ainsi que leurs extensions ;
  • Les aires de stationnement ouvertes au public ; o L’aménagement et l’extension mesurée des constructions d’habitations existantes dans la zone ; o Les constructions destinées au logement à condition d’être liées aux activités autorisées dans la zone ; o Les constructions destinées à la restauration à condition d’être liées aux activités autorisées dans la zone, ainsi que leurs extensions.

Article 1AUE2 : Mixité fonctionnelle et sociale

1AUE

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AUE 3Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol* des constructions*
3.1.1 Dispositions générales

Non réglementé.

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

3.2.2 Dispositions générales

Non réglementé.

3.2.3 Dispositions particulières

La hauteur des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit et 7 mètres à l’acrotère ou 13 mètres au faitage.

1AUE

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètre.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées* et emprises publiques*

Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.2 Dans les autres cas

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales

1AUE

Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait d’au moins 1 m, à compter de cet alignement.

b) Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 n’est pas règlementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales

Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1 m.

3.4.2 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée.

L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 n’est pas réglementée.

Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

1AUE 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou

1AUE

leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades*

Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’aspect brillant est interdit.

4.2 Caractéristiques des percements

Non réglementé.

4.3 Caractéristiques des toitures
4.3.1 Dispositions générales

L’emploi de tons mats est à privilégier.

4 .3.2 Dispositions particulières

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.4 Caractéristiques des clôtures*
4.4.1 Dispositions générales

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur sur voies. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur.

Les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons.

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone UE et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

1AUE

  • Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, - Un impact environnemental positif, - Une pérennité de la solution retenue.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

Les constructions listées ci-dessous devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; - Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ; - Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.

Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol supérieure à 500 m² (1000 m² pour les bureaux).

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux).

Il sera toutefois possible, et sur décision de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, de se soustraire à cette réglementation si :

1AUE

  • Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable
  • Les travaux ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

1AUE 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Traitement des espaces libres*

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*

Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts.

Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables.

La plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 200m² d’espaces libres est exigée. Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres (topographie, richesse de sols, dispositif d’assainissement individuel…) sont exclus du calcul ci-dessus.

1AUE 6Stationnement

L’espace de stationnement doit être adapté aux besoins.

III) Equipements et réseaux

1AUE 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

1AUE

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

1AUE 8Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

1AUE

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts positionnés en creux.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

2AU

Dispositions applicables à la zone 2AU

Les zones 2AU recouvrent des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation où les voies ouvertes au publics et les réseaux d’eau et d’électricité existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone 1AUY

Ce que la zone 1AUY autorise, en clair

1AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Dans la zone 1AUY et 1AUYb

Sont interdits : o Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les activités de restauration, de cinéma, d’hôtels et autres hébergements touristiques ; o Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail ; o Les constructions destinées à l’accueil d’activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ; o Les constructions destinées à l’hébergement.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Préambule : Les types d’activités, destinations et sous-destinations sont autorisés : o Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du Code de l’urbanisme, o Et sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.

Dans la zone 1AUY et 1AUYb

En complément du préambule, sont autorisés sous conditions et sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations et autres activités existantes, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :

1AUY

  • Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les constructions à usage d’habitation, à condition : - Qu’elles soient intégrées dans le volume d’un bâtiment ayant une vocation principale autorisée dans la zone, - Et que l’habitation n’occupe pas plus de 50% de la surface de plancher totale du bâtiment, - Et qu’elle soit destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des activités.
  • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi à condition : - Qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, - Et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère ou au faîtage).
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi à condition de respecter l’emprise au sol fixée à l’article 3.1 ci-après.

Article1AUY2 : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AUY 3Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol* des constructions*
3.1.1 Pour les constructions destinées à l’habitation

L’emprise au sol est fixée à 40% maximum de l’unité foncière.

3.1.2 Pour les autres constructions

Non réglementée.

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps,

1AUY

etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :

ascenseur,…).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

3.2.2 Dispositions générales

a) Dans la zone 1AUY, hors 1AUYb

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

b) Dans le secteur 1AUYb, en remplacement du 3.2.2 a)

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 30 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

3.2.3 Dispositions particulières

La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètre.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation

Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.

1AUY

Le retrait ci-avant ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public.

Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés.

3.3.2 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.3 Dans les autres cas

Modalités d’application Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales

Les constructions devront être implantées en retrait, en respectant une distance minimum de 5 mètres depuis l’alignement.

b) Dispositions particulières

1AUY

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 n’est pas règlementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales

a) Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone 1AUY et une zone UY ou une zone 1AUY

Les constructions doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives, o Soit en respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

b) Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone 1AUY et une zone U hors UY, une zone AU hors AUY, une zone A (agricole) ou une zone N (naturelle)

Les constructions doivent être implantées en retrait, en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

3.4.2 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu’à la règle d’implantation du 3.4.1 b) dans le cas où le terrain jouxte une zone A ou N uniquement.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

Article 1AUY4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AUY

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades*
4.1.1 Dispositions générales

Les différentes façades des constructions principales et des constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné.

L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

L’emploi de couleurs criardes est interdit.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et les détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité dans les choix des matériaux.

Les aspects brillants et réfléchissants sont interdits.

4.1.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.2 Caractéristiques des percements

Non réglementée.

4.3 Caractéristiques des toitures

Non règlementée.

4.4 Caractéristiques des clôtures*
4.4.1 Dispositions générales

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

1AUY

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, portails et portillons compris, ne peuvent excéder 2,50 mètres de hauteur.

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone 1AU et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

  • Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité,
  • Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, - Un impact environnemental positif, - Une pérennité de la solution retenue.

Les constructions devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou d’installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; - Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale - Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés.

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

1AUY 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Traitement des espaces libres

1AUY

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*
5.2.1 Dispositions générales

Au minimum 30% des espaces libres devront être aménagés en espaces perméables, dont minimum 1/3 en espaces verts.

La plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 200m² d’espaces libres est exigée.

Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres, dans le cas de contraintes techniques avérées et justifiées, sont exclus du calcul ci-dessus.

5.2.2 Dispositions particulières

La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

1AUY 6Stationnement

6.1 Modalités d’application des normes de stationnement

Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements.

Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions.

En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombre et typologies de logements finaux.

En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée.

Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de

1AUY

l’urbanisme : o Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, o Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

La mutualisation des espaces de stationnement sera à rechercher.

Destinations · / sous-destinations · Equipements d’intérêt collectif et services publics · Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire · Normes

L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

Bureau : au minimum, 1 place de stationnement pour 50m2 de surface de plancher Autres sous-destinations : l’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :

Destinations / sousdestinations Habitation

Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Normes

Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Non réglementé.

Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé

Cette surface doit être différente de celle dédiée au stationnement des véhicules motorisés et être sécurisée.

L'espace destiné au stationnement sécurisé des 2 roues non motorisées doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il peut s'agir d'un espace clos et couvert ou d'un espace couvert non clos éclairé.

L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisées peut être constitué de plusieurs emplacements.

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisées sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…)

spécialement aménagées à cet effet.

1AUY

III) Equipements et réseaux

1AUY 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes).

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

1AUY 8Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

1AUY

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur. 8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts positionnés en creux.

1AUY

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Dispositions applicables à la zone 1AUE

1AUE

Les zones 1AUE recouvrent des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation pour accueillir des équipements ou installations publics, privés ou d’intérêt collectif (équipements médico sociaux, sportifs, de loisirs, scolaires, socio-culturels, et techniques) où les voies ouvertes au publics et les réseaux d’eau et d’électricité existants à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations, à l’exception de ceux soumis à des conditions particulières à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
  • Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif.

2AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2AU 3Volumétrie et implantation des constructions

Non réglementée.

2AU 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Non réglementée.

2AU 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Non réglementé.

2AU 6Stationnement

Non réglementé.

III) Equipements et réseaux Article 2AU7 : Desserte par les voies publiques ou privées

Non réglementée. Article 2AU8 : Desserte par les réseaux Non réglementée.

2AU

Dispositions applicables à la zone 2AUY

2AUY

Les zones 2AU recouvrent des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation où les voies ouvertes au publics et les réseaux d’eau et d’électricité existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones 2AUY et 2AUYc sont destinées à l’accueil d’activités économiques.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone 2AUE

Ce que la zone 2AUE autorise, en clair

2AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations, à l’exception de ceux soumis à des conditions particulières à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
  • Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif.

2AUE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2AUE 3Volumétrie et implantation des constructions Non réglementée

Article 2AUE4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Non réglementée.

2AUE 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Non réglementé.

Article 2AUE6 : Stationnement Non réglementé.

III) Equipements et réseaux Article 2AUE7 : Desserte par les voies publiques ou privées

Non réglementée. Article 2AUE8 : Desserte par les réseaux Non réglementée.

2AUE

A

Titre VI : Zone agricole Dispositions applicables à la zone A

La zone A concerne les terrains, équipés ou non, utilisés à des fins agricoles, qui doivent être protégés en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles.

La zone A comprend deux sous-secteurs : o Ap, secteur agricole protégé, qui correspond à des espaces agricoles à enjeux paysagers ou situés aux abords des bourgs, o Ay, qui regroupe des espaces dédiés aux activités économiques diffuses, situées en zone agricole.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone 2AUY

Ce que la zone 2AUY autorise, en clair

2AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations, à l’exception de ceux soumis à des conditions particulières à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
  • Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif.

2AUY 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2AUY 3Volumétrie et implantation des constructions

Non réglementée. Article 2AUY4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Non réglementée.

2AUY 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Non réglementé.

Article 2AUY6 : Stationnement Non réglementé.

III) Equipements et réseaux Article 2AUY7 : Desserte par les voies publiques ou privées

Non réglementée. Article 2AUY8 : Desserte par les réseaux Non réglementée.

2AUY

Dispositions applicables à la zone 2AUE

2AUE

Les zones 2AUE recouvrent des espaces pour accueillir des équipements ou installations publics, privés ou d’intérêt collectif (équipements médico sociaux, sportifs, de loisirs, scolaires, socioculturels, et techniques) où les voies ouvertes au publics et les réseaux d’eau et d’électricité existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits : o Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
1.2.1 Dans la zone N hors espaces proches du rivage et hors secteurs

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, à la pratique sportive ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui

N leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces aménagements ne devront pas être constitutifs d’urbanisation.

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Qu’elles soient liées à des ICPE déjà existantes à la date d’approbation du PLUi-H, - Et qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants ; en outre, dans la commune littorale de Plouha, ces installations ne devront pas être constitutifs d’urbanisation, - Et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - Qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 maximum d’emprise au sol, - En commune littorale de Plouha, l’extension doit être soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale ou à 50 m² maximum d’emprise au sol - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale à l’acrotère au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - Et que l’extension soit réalisée dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural, - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : - D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi. Dans la commune de Plouha, les annexes devront être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural. - Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.

Sous réserve de l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi portant sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme. Le changement de destination est autorisé strictement dans l’une des deux catégories suivantes :

1/ Destination ou sous-destination logement avec respect des critères suivants :

  • Ne pas compromettre ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ;
  • Être desservis par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum ;
  • Lorsque la demande émane d’un propriétaire tiers à une exploitation agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d’un bâtiment d’élevage en activité ou

N dont l’activité a cessé depuis moins de deux ans. Dans le cas d'une cessation d'activité supérieure à deux ans, la distance imposée des 200 mètres ne s'applique pas ; - Et d’être réalisés dans le respect de l’article L. 111-3 du Code rural.

En commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, les changements de destination ne peuvent concerner que des bâtiments antérieurs à 1943.

2/ Destination ou sous-destination : commerces de gros, industrie et entrepôt sous réserve de ne pas compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins).

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.
  • Les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces installations sont autorisées à condition de ne pas être implantées en discontinuité de l’urbanisation sauf pour les éoliennes qui peuvent bénéficier d’une dérogation à la continuité (au titre de l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme).
  • Les constructions destinées à l’exploitation forestière. Dans la commune littorale de Plouha, seules les constructions nécessaires à l’exploitation forestière pourront déroger à la règle de continuité de l’urbanisation.
1.2.2 Dans les espaces proches du rivage, hors secteurs Np1, Np2, Np3 et Nr

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
  • Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - Qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère au faîtage) à soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale,

N

  • Et sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages - Et que l’extension soit réalisée dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural, - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : - D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural).

Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.

1.2.3 Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les constructions et installations nécessaires et liées au bon fonctionnement de l’activité de carrière.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.
  • Les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces installations sont autorisées à condition de ne pas être implantées en discontinuité de l’urbanisation sauf pour les éoliennes qui peuvent bénéficier d’une dérogation à la continuité (au titre de l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme).

1.2.4 Dans le secteur Ni Sont autorisés sous conditions de ne pas aggraver de manière significative le risque d’inondation et de ne pas exposer les biens et les personnes à un danger grave :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,

N

  • Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
  • Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère au faîtage) à soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale à l’acrotère au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - Et sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages - Et que l’extension soit réalisée dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural), - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : - D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural).

Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.

  • Sous réserve de l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : - Qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.15111 2° du Code de l’urbanisme, - Lorsque la demande émane d’un propriétaire tiers à une exploitation agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d’un bâtiment d’élevage en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de deux ans. - Et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; - Et qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : logement - Et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum. - Qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : logement.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la

N commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.

Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.

Il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.

1.2.4 Dans le secteur Nl, en complément du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions destinées au logement à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à condition d’être nécessaires à la valorisation d’un site ou d’un équipement touristique.
  • Les constructions destinées à la restauration à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics (hors locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées) à condition d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les constructions destinées au bureau à condition : - D’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et d’être liées aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Les entrepôts à condition : - D’être associés, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone, - Et d’être liés aux activités sportives ou touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site.
  • Sous réserve de l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : - Qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.15111 2° du Code de l’urbanisme, - Et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ; - Et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies

N par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum.

  • Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : - Qu’il se fasse au bénéfice des destinations ou sous-destinations suivantes : logement, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, entrepôt, bureau.
1.2.5 Dans le secteur Np1

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
  • Les installations et les aménagements légers de loisirs à condition d’une parfaite intégration paysagère.
  • Les aménagements, installations et constructions sous réserve d’être liée à l’activité du camping et à condition d’une parfaite intégration paysagère et, sur Plouha, en cas d’extension de l’urbanisation, d’être situés en continuité d’un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés qu’en continuité des villages et des agglomérations existants.
1.2.6 Dans le secteur Np2

Sont autorisés sous conditions : o Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.

  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou

N liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.

  • Les installations et les aménagements légers de loisirs à condition d’une parfaite intégration paysagère.
  • L’extension limitée des constructions existantes dans la limite de 50% de l’emprise au sol de la construction initiale ou, pour les constructions antérieures à la loi Littoral, de l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de la loi et sous réserve d’une parfaite intégration paysagère et architecturale.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés qu’en continuité des villages et des agglomérations existants.
1.2.7 Dans le secteur Np3

Sont autorisés sous conditions : o Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

1.2.8 Dans le secteur Nr

Sont autorisés sous conditions :

  • Des aménagements légers dans les conditions fixées par les articles L.121-24 et R. 121-5 du Code de l’urbanisme.
1.2.9 Dans le secteur Nc

Sont autorisés sous conditions :

o

Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :

-

Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,

-

Ou à des aménagements paysagers,

-

Ou à des aménagements hydrauliques,

-

Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

-

Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,

-

Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.

o

Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.

o

Les installations et les aménagements compatibles avec la vocation touristique ou de loisirs de plein air.

o

Les installations et les aménagements légers de loisirs à condition d’une parfaite intégration paysagère.

o

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune

N littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 3Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol*

3.1.1 Dans la zone N hors secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, secteur Nl, Np1, Np2, Np3 et Nc

Non réglementée.

3.1.2 Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme

a) Dispositions générales

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

b) Dispositions particulières

L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.

3.1.3 Dans les secteurs Nl, Np1, Np2, Np3 et Nc a) Dispositions générales

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.

b) Dispositions particulières

L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.

3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ;

N

  • Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée. Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI dans la limite de 0,30 mètres.

3.2.2 Dans la zone N hors secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, hors Nl, Np1, Np2, Np3 et Nc

a) Dispositions générales

La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 11 mètres au faîtage.

b) Dispositions particulières

La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit ou 4 mètres à l’acrotère. 3.2.3 Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme

a) Dispositions générales

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

b) Dispositions particulières La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.

La hauteur des installations de production d’énergie renouvelable n’est pas réglementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

N

3.2.4 Dans les secteurs Nl, Np1 et Np2

a) Dispositions générales

Dans les secteurs Np1, Np2, Np3 et Nc : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3 mètres à l’égout et 4 mètres à l’acrotère.

Dans les secteurs Nl : La hauteur des constructions à destination ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 11 mètres au faîtage.

b) Dispositions particulières

La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.

La hauteur des installations de production d’énergie renouvelable n’est pas réglementée.

La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit ou 4 mètres à l’acrotère.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique. 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. Le retrait ci-avant ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires :

  • Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public.

Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés.

3.3.2 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas : o Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ; o Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

N

  • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux équipements de production d’énergie renouvelable o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; o Pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.3 Dans les autres cas

Modalités d’application

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, une distance minimum de 5 mètres devra être respectée par rapport à l’alignement.

b) Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 et des piscines n’est pas réglementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique. 3.4.1 Dispositions générales Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou une zone AU (à urbaniser), les constructions principales devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de

N

10 mètres minimum depuis ces limites.

Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives.

3.4.2 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 n’est pas réglementée.

Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Dans le respect des dispositions du 3.4.1, o Ou dans le prolongement de la construction existante.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.

N 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Adaptation au terrain naturel*

La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.

4.2 Caractéristiques des façades*

Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’aspect brillant est interdit.

4.3 Caractéristiques des percements

Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade. 4.4 Caractéristiques des toitures

N

Une distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. L’emploi de tons mats est à privilégier.

4.5 Caractéristiques des clôtures*
4.5.1 Dispositions générales

Pour les constructions destinées à l’habitation :

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les murs pleins sont interdits.

Les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.

Les murs pleins sont interdits, seuls sont autorisés ceux présentant un intérêt patrimonial, en continuité avec une construction ou un mur en pierre existant, et sur un linéaire limité. En limite séparative, un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

Conformément à l’article L372-1 du code de l’environnement, les clôtures situées à plus de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation d’activités forestières devront être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. La hauteur est limitée à 1.20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.

Ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions : - Les clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; - Les clôtures des élevages équins ; - Les clôtures érigées dans un cadre scientifique ; - Les clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; - Les domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine ; - Les clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; - Les clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; - Les clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; - Les clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

4.5.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et

N services publics ne sont pas réglementées.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.5.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique.

La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

N 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.

Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux superficiels devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges.

Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o Constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, o Quais, ponts passerelles, pontons, cales, o Moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o Extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o Constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.

Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées. 5.2 Traitement des espaces libres

D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc.

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.

5.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*

5.3.1 Dans la zone N, hors secteurs et les secteurs Ni, Np3 et Nr et dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol identifiés au titre de l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme

Non réglementée.

5.3.2 Dans les secteurs Nl, Np1 et Np2

Au minimum 50% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts.

N

N 6Stationnement

Non réglementé.

III) Equipements et réseaux

N 7Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies à créer en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

N

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.