Article AR 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous
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AR1.1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article AR1.2 sont interdites.
AR1.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont autorisés Les aménagements légers suivants s’ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur ou, le cas échéant à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux naturels :
- lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
- les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
- la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
- à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher et d’emprise au sol ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement.
Ces aménagements légers impliquent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition.
Plan local d’urbanisme intercommunal 283 Le Havre Seine Métropole
Les canalisations souterraines du réseau public de transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables et dans les conditions définies à l’article R. 1215 du Code de l’urbanisme. Les techniques utilisées doivent être celles du moindre impact environnemental. La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces ou milieux naturels dans les conditions définies à l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme.
La réalisation des ouvrages et travaux précités est soumise à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du Code de l’Environnement.