Zone 1AU2
- Zone
- 7 rubriques
- PLU du Lorrain, approuvé le 04/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU2, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 118 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AU2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
DESTINATION ET SOUS-DESTINATIONS AINSI QUE LEURS ANNEXES OU EXTENSIONS
Destination des constructions
(R151-27) Exploitation agricole et
forestière Habitation
Commerce et activités de service
Sous-destination des constructions (R151-28)
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaires ou
tertiaires
Hôtel et autre hébergement touristique Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salle d’art et de spectacles Lieu de culte
Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Interdit 1AU2 1AU2
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1AU2
1AU2 1AU2 1AU2 1AU2 1AU2 1AU2
Autorisé Conditions
1AU2 1AU2 1AU2 1AU2
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INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
• Les constructions à destination d’entrepôt à l'exception de celles visées ci-dessous, • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation préalable ou à
déclaration à l’exception des dispositions figurant ci-dessous, • Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire, • Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves, • Les constructions de toutes natures à moins de 10 mètres de la crête des berges des rivières. • L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R. 111-34 du
Code de l’Urbanisme. • La création de terrain de camping ou de parc résidentiel de loisirs • La création d’aire de dépôt de véhicules, garage collectif de caravanes ou résidences mobiles de loisirs
LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont autorisés sous conditions : - Les occupations et utilisations du sol admises doivent s’inscrire dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et respecter les dispositions prévues par l’orientation d’aménagement et de programmation.
Rubrique 1AU2 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol maximale des constructions de toute nature est fixée à 30%.
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’ au faîtage. La hauteur des constructions ne peut excéder 11,5 mètres au faîtage (R+2).
La hauteur des constructions annexes mesurées au faîtage des bâtiments ne peut excéder 3,50 mètres.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions s’implantent en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement des voies et de 15 mètres de l’axe de la RN1
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait de la limite à une distance égale à la hauteur de façade la construction la plus haute, avec 3 mètres au minimum si la construction ne comporte pas d’ouvertures créant des vues directes, et 6 mètres minimum si la construction comporte des ouvertures créant des vues directes.
En limite avec les zones Agricoles et Naturelles, les nouvelles constructions principales doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives.
Le cas particulier des constructions annexes (garages, abris de jardins...) Quelle que soit la largeur du terrain, les constructions annexes peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou en retrait.
Lorsqu'elle est implantée sur une limite séparative : • la longueur totale des façades implantées sur la limite ne peut excéder 6 mètres. • la hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne peut excéder 2,50 mètres et elle ne peut dépasser 3,50 mètres au point le plus haut de la construction.
Lorsqu'une construction annexe est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la marge de recul est égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout avec un minimum de 2,5 mètres mesuré au droit de la construction débords de toiture compris.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée.
Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre deux constructions est fixée à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 4 mètres.
la distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 2 mètres.
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique 1AU2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales pour les constructions ou installations ne présentant pas d’unité d’aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, dans le rythme et les proportions des percements, dans la modénature et dans la coloration des parements de façade.
Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie.
TOITURES ET COUVERTURES
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume. La pente minimale est de 15°. L’utilisation de matériaux réfléchissants est proscrite. Les toitures-terrasses sont interdites.
LES FAÇADES
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions.
Les caissons de volets roulants doivent être installés à l’intérieur des constructions.
LES ELEMENTS TECHNIQUES : LES DESCENTES D’EAUX PLUVIALES
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade.
LES RAMPES DE PARKING
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
Rubrique 1AU2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.
Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.
Les surfaces libres de constructions non affectées aux voiries et stationnements doivent être végétalisées et plantées.
40 % au moins de la superficie du terrain doivent être traités en espaces de pleine terre. Ces espaces ne peuvent être affectés au stationnement.
Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un carré de 1,50 mètre.
Les aires de stationnement doivent être localisées et réalisées dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des sols. Pour cela, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.
Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 100 m² de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés.
Constructions et installations nécessaires aux services publics : Les dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics.
Espaces identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Au sein des haies ou des alignements d’arbres à préserver définis selon l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme :
- L’abattage et l’élagage d’un arbre localisé dans une « haie ou un alignement d’arbres à protéger » sont interdits.
Cependant, - La suppression d’une haie ou l’élagage d’un arbre localisés dans une « haie ou un alignement d’arbres à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément. - La suppression d’une haie ou l’élagage d’un arbre localisés dans une « haie ou un alignement d’arbres à protéger » sont autorisés dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.
En outre, toute destruction partielle ou totale d’une haie ou d’un arbre localisés dans une « haie ou un
alignement d’arbres à protéger » doit préalablement faire l'objet d'une déclaration.
Rubrique 1AU2 8Stationnement
Les aires de stationnement collectives extérieures doivent être traitées en matériaux perméables et accompagnées de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales ruisselées. Des emplacements réservés au stationnement des vélos doivent aussi être prévus de manière pratique, afin que leur usage soit encouragé. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.
Ces emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, couverts ou non.
Nombre de places à réaliser : Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur.
Il est exigé au moins : Pour les constructions à destination d’habitation :
• 1 place de stationnement par logement de type F1 et F2, • 1,5 place de stationnement par logement de type F3, • 2 places de stationnement par logement de type F4 et plus.
Conformément à l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.
Pour les constructions à destination de bureaux : • 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.
Pour les constructions à destination de commerce et d’artisanat : • 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : • 1 place de stationnement par chambre ou studios • 2 places pour les villas en location saisonnière et les bungalows de plus de 30m² de surface de plancher
Pour les constructions à destination d’entrepôt : • 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.
Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : • Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.
Pour les autres destinations, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :
• de leur nature ; • du taux et du rythme de leur fréquentation ; • des besoins en salariés / usagers / clientèle ; • de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de
stationnement existants ou projetés.
Rubrique 1AU2 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLICS OU PRIVES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
LES ACCES :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685-1 du Code Civil.
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie (publique ou privée) ou une servitude de passage en bon état de viabilité permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.
LES VOIES NOUVELLES :
L'emprise des voies nouvellement créées et des servitudes de passage doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 5 mètres lorsque la voie nouvelle est à sens unique. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles.
Si elles se terminent en impasse, les voies de desserte et les servitudes de passage doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.
Rubrique 1AU2 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
EAU POTABLE :
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas être susceptibles de permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées.
En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conforme aux normes en vigueur.
EAUX USEES
Pour toute construction, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux usées, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Le raccordement doit respecter les caractéristiques définies par l’autorité compétente en matière d’assainissement.
L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.
En l'absence de réseau collectif d’assainissement aux eaux usées, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux ménagères et matières usées est interdite dans les égouts pluviaux, fossés ou cours d’eau.
EAUX PLUVIALES
Pour toute nouvelle construction ou installation, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à privilégier pour limiter les ruissellements vers les fonds voisins.
En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, tout constructeur doit réaliser, à sa charge et conformément à l’avis des services techniques, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie et à la nature du sol et sous-sol. L’évacuation des eaux pluviales et épurées ne devra créer aucune nuisance dans la destination finale ou sur les propriétés voisines. Elles devront être canalisées jusque dans l’exutoire. Des noues paysagères ou autres espaces végétalisés peuvent être aménagés sur le terrain afin de permettre l’écoulement des eaux vers l’exutoire.
Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 10l./s./hectare.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont imposés avec une réutilisation appropriée (arrosage, eaux sanitaires,) conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux issues des parkings et des voies privées sont traitées avant infiltration dans le milieu naturel.
RESEAUX DIVERS
Les ouvrages de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU2 comme partout.Sans numéroDispositions générales
5. Règlement
Projet de PLU révisé arrêté en Conseil Municipal du 19 juin 2025 PLU révisé approuvé en date du 04 juin 2026
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES................................................................................................... 5 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES REPEREES AU REGLEMENT GRAPHIQUE (TOUTES ZONES) .............................................................................................................................................13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ..........................................................17 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U1 .......................................................................18 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U2 .......................................................................30 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U3 .......................................................................41 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U4 .......................................................................52 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE .......................................................................74 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH ......................................................................84 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE US .......................................................................93 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES .............................102 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU1 ................................................................103 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU2 ................................................................114 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU3 ................................................................125 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU4 ................................................................135 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU5 ................................................................145 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ..................................................................154 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ....................................................161 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A1.....................................................................162 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ....................................................172 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N1.....................................................................173 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N2.....................................................................179
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal du Lorrain.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines, dites zones U, qui font l’objet du titre II du présent règlement. Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines. Les dispositions des différents chapitres du titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : U1 – U2 – U3 – U4 – U5 - UE- UH - US
Les zones à urbaniser, dites zones AU, qui font l’objet du titre III du présent règlement. Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : 1AU1 – 1AU2 –1AU3 - 1AU4 – 1AU5 –2AU
Les zones agricoles, dites A, qui font l’objet du titre IV du présent règlement.
Les zones naturelles, dites N, qui font l’objet du titre V du présent règlement.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME
Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
• La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
• La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ; • La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et
commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels et autres hébergements touristiques, cinéma ; • La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; • La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sousdestinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont décrites dans les pages suivantes. La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à réglementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront
autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction.
La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisées dans les cas suivants :
Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).
Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
Habitation :
Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sous-destinations :
✓ Logement : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous- destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
✓ Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce et activités de service :
Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à disposition d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sous destinations :
✓ Artisanat et commerce de détail : La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
✓ Restauration : La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
✓ Commerce de gros : La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
✓ Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
✓ Hôtel et autres hébergement touristique :
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
✓ Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Équipements d’intérêt collectif et services publics :
Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :
- Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), - Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, - Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).
Cette destination comprend 6 sous-destinations :
✓ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
✓ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
✓ Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
✓ Salles d’art et de spectacles : La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
✓ Équipements sportifs : La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
✓ Lieux de culte.
✓ Autres équipements recevant du public : La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :
Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations :
✓ Industrie : La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
✓ Entrepôt : La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
✓ Bureau : La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
✓ Centre de congrès et d’exposition : La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
✓ Cuisine dédiée à la vente en ligne.
Exploitation agricole et forestière :
✓ Exploitation agricole : La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
✓ Exploitation forestière : La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
ARTICLES REGLEMENTAIRES DU CODE DE L’URBANISME APPLICABLES NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PLU
1) Les articles suivants du Code de l’Urbanisme sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme :
• L’article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;
• L’article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques » ;
• Article R.111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
• L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat,
y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. » • L’article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ; • L’article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …
3) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.
4) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ; • le Droit de Préemption Urbain • les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique • les Projets d’Intérêt Général.
5) Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
6) Protection du patrimoine archéologique : Textes de référence :
• Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. • Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive. • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre
2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement : • Pour les zones d'aménagement concerté se trouvant dans une Zone de Présomption de Prescription Archéologique, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ; • Pour les zones d'aménagement concerté égales ou supérieures à 3 hectares, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ; • Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le préfet de région peut être également saisi pour : • Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
• Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; • Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre
autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; • Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; • Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
7) S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.
8) Schéma d’Aménagement Régional de la Martinique :
Il est rappelé qu’au titre de l’article L 4433-15 du code général des collectivités territoriales, le chapitre individualisé du Schéma d’Aménagement Régional de la Martinique valant Schéma de mise en valeur de la mer est directement opposable aux décisions individuelles d’occuper et d’utiliser le sol.
ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.
Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
• Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
• Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
• Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
• Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
• Installation de dispositifs de végétalisation des façades en toitures en zones urbaines ou à urbanisées Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5-1 du code de l’urbanisme.
• Constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5-2 du code de l’urbanisme.
• Règles relatives au gabarit, densité, hauteur (surélévation), densité, création d’aires de stationnement, distance par rapport aux limites séparatives
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-6 et suivants du code de l’urbanisme.
• Reconstruction de bâtiments détruits / démolis liée à un sinistre La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
• Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.
RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors que ce dernier a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme en vigueur et que le Plan de Prévention des Risques d’Inondations et le Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain l’autorisent.
AIRES DE STATIONNEMENT
Lorsque le Plan Local d'Urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération dans la limite de 300 mètres, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L151-34 du Code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
En application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
EDIFICATION DE CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions fixées à l'article R. 421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
REGLEMENTATION THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET AERATION (RTAA) MARTINIQUE
La RTAA DOM, un ensemble de 3 nouvelles réglementations spécifiques, en thermique, acoustique et aération, est à prendre en compte lors de la construction de nouveaux bâtiments d’habitation et aux parties
nouvelles de bâtiments d’habitation existants. Ces nouvelles réglementations interviennent sous la forme
d’un décret modifiant le titre IX du livre premier du code de la construction et de l’habitation (articles R. 192-1 à 4 du Code de la Construction et de l’habitation) concernant les dispositions spécifiques à l’outre-mer.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES REPEREES AU REGLEMENT GRAPHIQUE (TOUTES ZONES)
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Dans les espaces soumis aux risques, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les demandes d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières visant à préserver les biens et les personnes contre les risques, conformément aux dispositions en vigueur et à la connaissance de ce risque.
En sus de la réglementation du Plan Local d’Urbanisme, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2013 est à consulter et à prendre en compte, car il comporte des prescriptions supplémentaires, notamment la conformité aux normes parasismiques et paracycloniques en vigueur. Il fait actuellement l’objet d’une révision, prescrite par arrêté préfectoral du 3 septembre 2024. Une fois approuvé, ces prescriptions seront à prendre en compte.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier, la sécurité des personnes. La sécurisation des projets doit être réalisée sans aggraver les risques par ailleurs.
ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DES ARTICLES L.113-1 ET L.113-2 DU CODE DE L’URBANISME
Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et/ou d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer.
Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme).
En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L151-6 DU CODE DE L’URBANISME
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur. Si les secteurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation ne sont pas aménagés dans le cadre d’une opération d’ensemble, chaque phase successive devra respecter les densités minimales prévues par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur concerné.
ENSEMBLES PATRIMONIAUX IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés. Plusieurs types d’éléments ont été identifiés : patrimoine religieux, immeubles remarquables, … Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte :
• le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
• l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâtis et/ou végétalisés ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; • la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ; • l’architecture de l’édifice • l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous
réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ; • les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
En cas de projet de démolition, partielle ou totale, une demande de permis de démolir doit être effectuée en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.
La démolition ne peut être accordée que pour l’un des motifs suivants : • La démolition est le moyen unique de mettre fin à l’état de ruine de la construction ; • La démolition est la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre) ; • L’état du bâtiment est tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.
Toute isolation thermique par l’extérieur est interdite sur les parties des constructions visibles depuis l’espace public si elle est incompatible avec les caractéristiques des éléments identifiés.
De plus, au droit des éléments linéaires identifiés :
Les murs de clôtures traditionnels doivent être conservés et leurs matériaux caractéristiques de l’architecture locale doivent être maintenus apparents.
LINEAIRES DE HAIES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE
L’URBANISME
Les alignements d’arbres ou haies à protéger sont repérés aux plans de zonage par un symbole particulier (points verts), sont identifiés conformément aux dispositions de l'article L 151-23 précédemment rappelées. Les dispositions qui s’appliquent aux alignements d’arbres à protéger sont les suivantes :
Afin de les préserver, les
dispositions
suivantes
s’appliquent notamment :
▪ L’abattage et l’élagage
d’un arbre localisé
dans un « alignement
d’arbres ou haies à
protéger » est interdit.
Cependant :
▪ Les élagages d’un
« arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables protégé » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.
▪ L’abattage d’un « arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » dans la
mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.
LES EMPLACEMENTS RESERVES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-41 DU
CODE DE L’URBANISME
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme. Les emplacements réservés sont présentés en annexe du présent règlement écrit.
ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones urbanisées sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Article R.151-18 du Code de l’Urbanisme « Peuvent être classés en zone urbaine, les
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.