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Edifiable

Zone N1

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N1, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 118 rubriques, avec une recherche
Rubrique N1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Les constructions et les installations de toute nature à l'exception de celles à destination d’exploitation agricole et forestière.

AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Les extensions mesurées et limitées des constructions existantes édifiées légalement à la date d’approbation du PLU de l’ordre de 20% de la surface de plancher existante et dans la limite totale de la surface plancher maximale de 150 m² comprenant la surface plancher initiale et celle de l’extension. Ces extensions mesurées et limitées des constructions existantes sont autorisées à condition qu’elles se fassent en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre l’extension ne doit pas créer de logement nouveau. L’extension doit obligatoirement s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique.

L’amélioration des constructions existantes (à l’exception des ruines) et ayant une existence légale et la reconstruction, sans création de surface de plancher supplémentaire.

Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements techniques de fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, par exemple pylônes, postes de transformation électrique, ouvrages de lutte contre incendie ou de protection contre les inondations ;

Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation. Leur emprise au sol ne peut excéder 20m² ;

Au sein du secteur N1l, les installations légères nécessaires au bon fonctionnement du Centre Caribéen de la vie Amérindienne ;

Les affouillements, exhaussements de sol, directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés ;

MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé

Rubrique N1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol maximale des constructions et installations autorisées est limitée à 5% de la superficie du terrain.

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au faîtage.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions s’implantent en respectant les dispositions ci-après, définies en fonction de la nature de la voie.

Les constructions doivent se situer au minimum à : • 8 mètres de l’axe d’une voie communale • 9 mètres de l’axe d’une voie départementale • 11 mètres de l’axe d’une voie nationale

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les installations et constructions autorisées s’implantent à distance minimale de 3 mètres.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Non réglementé.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE FOND DE TERRAIN

Non réglementé

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU

Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau ou ravine, que ceux-ci marquent la limite de la propriété ou qu’ils la traversent. Ce retrait doit être au minimum de 10 mètres par rapport à la berge des cours d’eau ou ravines.

Rubrique N1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales pour les constructions ou installations ne présentant pas d’unité d’aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, dans le rythme et les proportions des percements, dans la modénature et dans la coloration des parements de façade.

Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie.

L’implantation de surfaces destinées à la captation d’énergie solaire posées sur sol, de type ferme photovoltaïque, est interdite.

LES CLOTURES : La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres.

Rubrique N1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.

Espaces identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Au sein des haies ou des alignements d’arbres à préserver définis selon l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme :

- L’abattage et l’élagage d’un arbre localisé dans une « haie ou un alignement d’arbres à protéger » sont interdits.

Cependant, - La suppression d’une haie ou l’élagage d’un arbre localisés dans une « haie ou un alignement d’arbres à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément. - La suppression d’une haie ou l’élagage d’un arbre localisés dans une « haie ou un alignement d’arbres à protéger » sont autorisés dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.

En outre, toute destruction partielle ou totale d’une haie ou d’un arbre localisés dans une « haie ou un

alignement d’arbres à protéger » doit préalablement faire l'objet d'une déclaration.

Rubrique N1 8Stationnement

Les aires de stationnement collectives extérieures doivent être traitées en matériaux perméables et accompagnées de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales ruisselées. Des emplacements réservés au stationnement des vélos doivent aussi être prévus de manière pratique, afin que leur usage soit encouragé. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

Ces emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, couverts ou non.

Rubrique N1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLICS OU PRIVES

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

Rubrique N1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

EAU POTABLE :

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas être susceptibles de permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées.

En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conforme aux normes en vigueur.

EAUX USEES

Pour toute construction, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux usées, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Le raccordement doit respecter les caractéristiques définies par l’autorité compétente en matière d’assainissement.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement.

En l'absence de réseau collectif d’assainissement aux eaux usées, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement non collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N1 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

5. Règlement

Projet de PLU révisé arrêté en Conseil Municipal du 19 juin 2025 PLU révisé approuvé en date du 04 juin 2026

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES................................................................................................... 5 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES REPEREES AU REGLEMENT GRAPHIQUE (TOUTES ZONES) .............................................................................................................................................13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ..........................................................17 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U1 .......................................................................18 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U2 .......................................................................30 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U3 .......................................................................41 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U4 .......................................................................52 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE .......................................................................74 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH ......................................................................84 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE US .......................................................................93 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES .............................102 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU1 ................................................................103 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU2 ................................................................114 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU3 ................................................................125 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU4 ................................................................135 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU5 ................................................................145 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ..................................................................154 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ....................................................161 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A1.....................................................................162 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ....................................................172 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N1.....................................................................173 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N2.....................................................................179

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal du Lorrain.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines, dites zones U, qui font l’objet du titre II du présent règlement. Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines. Les dispositions des différents chapitres du titre II s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : U1 – U2 – U3 – U4 – U5 - UE- UH - US

Les zones à urbaniser, dites zones AU, qui font l’objet du titre III du présent règlement. Les zones à urbaniser, zones à caractère naturel destinées à être urbanisées, sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Les dispositions des différents chapitres du Titre III s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : 1AU1 – 1AU2 –1AU3 - 1AU4 – 1AU5 –2AU

Les zones agricoles, dites A, qui font l’objet du titre IV du présent règlement.

Les zones naturelles, dites N, qui font l’objet du titre V du présent règlement.

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME

Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

• La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;

• La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ; • La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et

commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels et autres hébergements touristiques, cinéma ; • La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; • La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sousdestinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont décrites dans les pages suivantes. La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à réglementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront

autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction.

La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisées dans les cas suivants :

Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;

Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).

Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

Habitation :

Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sous-destinations :

✓ Logement : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous- destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

✓ Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activités de service :

Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à disposition d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sous destinations :

✓ Artisanat et commerce de détail : La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

✓ Restauration : La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

✓ Commerce de gros : La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

✓ Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

✓ Hôtel et autres hébergement touristique :

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

✓ Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :

- Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), - Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, - Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Cette destination comprend 6 sous-destinations :

✓ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

✓ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

✓ Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

✓ Salles d’art et de spectacles : La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

✓ Équipements sportifs : La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

✓ Lieux de culte.

✓ Autres équipements recevant du public : La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :

Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations :

✓ Industrie : La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

✓ Entrepôt : La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

✓ Bureau : La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

✓ Centre de congrès et d’exposition : La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

✓ Cuisine dédiée à la vente en ligne.

Exploitation agricole et forestière :

✓ Exploitation agricole : La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

✓ Exploitation forestière : La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

ARTICLES REGLEMENTAIRES DU CODE DE L’URBANISME APPLICABLES NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PLU

1) Les articles suivants du Code de l’Urbanisme sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme :

• L’article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;

• L’article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques » ;

• Article R.111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

• L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat,

y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. » • L’article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ; • L’article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

3) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.

4) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ; • le Droit de Préemption Urbain • les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique • les Projets d’Intérêt Général.

5) Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

6) Protection du patrimoine archéologique : Textes de référence :

• Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. • Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en

matière d'archéologie préventive. • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre

2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement : • Pour les zones d'aménagement concerté se trouvant dans une Zone de Présomption de Prescription Archéologique, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ; • Pour les zones d'aménagement concerté égales ou supérieures à 3 hectares, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ; • Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour : • Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

• Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; • Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre

autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; • Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; • Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

7) S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003-425 du 11 mai 2003.

8) Schéma d’Aménagement Régional de la Martinique :

Il est rappelé qu’au titre de l’article L 4433-15 du code général des collectivités territoriales, le chapitre individualisé du Schéma d’Aménagement Régional de la Martinique valant Schéma de mise en valeur de la mer est directement opposable aux décisions individuelles d’occuper et d’utiliser le sol.

ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.

Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

• Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

• Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

• Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

• Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades

4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

• Installation de dispositifs de végétalisation des façades en toitures en zones urbaines ou à urbanisées Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5-1 du code de l’urbanisme.

• Constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5-2 du code de l’urbanisme.

• Règles relatives au gabarit, densité, hauteur (surélévation), densité, création d’aires de stationnement, distance par rapport aux limites séparatives

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-6 et suivants du code de l’urbanisme.

• Reconstruction de bâtiments détruits / démolis liée à un sinistre La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

• Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.

RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors que ce dernier a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme en vigueur et que le Plan de Prévention des Risques d’Inondations et le Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain l’autorisent.

AIRES DE STATIONNEMENT

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération dans la limite de 300 mètres, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En application de l’article L151-34 du Code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

En application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

EDIFICATION DE CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions fixées à l'article R. 421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »

PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.

REGLEMENTATION THERMIQUE, ACOUSTIQUE ET AERATION (RTAA) MARTINIQUE

La RTAA DOM, un ensemble de 3 nouvelles réglementations spécifiques, en thermique, acoustique et aération, est à prendre en compte lors de la construction de nouveaux bâtiments d’habitation et aux parties

nouvelles de bâtiments d’habitation existants. Ces nouvelles réglementations interviennent sous la forme

d’un décret modifiant le titre IX du livre premier du code de la construction et de l’habitation (articles R. 192-1 à 4 du Code de la Construction et de l’habitation) concernant les dispositions spécifiques à l’outre-mer.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES REPEREES AU REGLEMENT GRAPHIQUE (TOUTES ZONES)

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Dans les espaces soumis aux risques, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les demandes d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières visant à préserver les biens et les personnes contre les risques, conformément aux dispositions en vigueur et à la connaissance de ce risque.

En sus de la réglementation du Plan Local d’Urbanisme, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2013 est à consulter et à prendre en compte, car il comporte des prescriptions supplémentaires, notamment la conformité aux normes parasismiques et paracycloniques en vigueur. Il fait actuellement l’objet d’une révision, prescrite par arrêté préfectoral du 3 septembre 2024. Une fois approuvé, ces prescriptions seront à prendre en compte.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier, la sécurité des personnes. La sécurisation des projets doit être réalisée sans aggraver les risques par ailleurs.

ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DES ARTICLES L.113-1 ET L.113-2 DU CODE DE L’URBANISME

Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et/ou d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer.

Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme).

En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L151-6 DU CODE DE L’URBANISME

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur. Si les secteurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation ne sont pas aménagés dans le cadre d’une opération d’ensemble, chaque phase successive devra respecter les densités minimales prévues par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur concerné.

ENSEMBLES PATRIMONIAUX IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés. Plusieurs types d’éléments ont été identifiés : patrimoine religieux, immeubles remarquables, … Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte :

• le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;

• l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâtis et/ou végétalisés ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ; • la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ; • l’architecture de l’édifice • l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous

réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ; • les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

En cas de projet de démolition, partielle ou totale, une demande de permis de démolir doit être effectuée en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

La démolition ne peut être accordée que pour l’un des motifs suivants : • La démolition est le moyen unique de mettre fin à l’état de ruine de la construction ; • La démolition est la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre) ; • L’état du bâtiment est tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.

Toute isolation thermique par l’extérieur est interdite sur les parties des constructions visibles depuis l’espace public si elle est incompatible avec les caractéristiques des éléments identifiés.

De plus, au droit des éléments linéaires identifiés :

Les murs de clôtures traditionnels doivent être conservés et leurs matériaux caractéristiques de l’architecture locale doivent être maintenus apparents.

LINEAIRES DE HAIES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE

L’URBANISME

Les alignements d’arbres ou haies à protéger sont repérés aux plans de zonage par un symbole particulier (points verts), sont identifiés conformément aux dispositions de l'article L 151-23 précédemment rappelées. Les dispositions qui s’appliquent aux alignements d’arbres à protéger sont les suivantes :

Afin de les préserver, les

dispositions

suivantes

s’appliquent notamment :

▪ L’abattage et l’élagage

d’un arbre localisé

dans un « alignement

d’arbres ou haies à

protéger » est interdit.

Cependant :

▪ Les élagages d’un

« arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables protégé » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.

▪ L’abattage d’un « arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » dans la

mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.

LES EMPLACEMENTS RESERVES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-41 DU

CODE DE L’URBANISME

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme. Les emplacements réservés sont présentés en annexe du présent règlement écrit.

ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbanisées sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Article R.151-18 du Code de l’Urbanisme « Peuvent être classés en zone urbaine, les

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.