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Zone APZone agricole au Mage

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone AP, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 23 rubriques

Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

N

Constructions, usages des sols et natures d’activités interdites

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.

Dans le secteur No, sont interdites les occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à la préservation des zones humides : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, de l’imperméabilisation des sols, des constructions, des assèchements… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition, et d ‘y autoriser les occupations et utilisations du sol autorisées en zone N dans les cas suivants :

  • pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.1101 du code de l’environnement ; - si le porteur de projet fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente (à savoir l’antenne locale de l’Agence française de la Biodiversité, ou le service de l’Eau et de la Biodiversité de la Direction départementale des Territoires de l’Orne ou une autre instance reconnue compétente dans ce domaine), attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.

N

Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

Sont seuls admis dans la zone N : 1. Les constructions à destination de l’exploitation agricole s’il s’agit d’annexes ou d’extensions. 2. Les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires à l'exploitation forestière. 3. Les constructions et installations si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 4. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, aux ouvrages hydrauliques… 5. Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, les extensions des constructions à destination d’habitation existantes, sont autorisées à condition : - d’être situées à proximité de la construction principale, - que leur hauteur n’excède pas celle de la construction existante, - que leur emprise n’excède celle de la construction existante, - que l’insertion dans l’environnement soit assurée par une densité adaptée. 6. Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, les annexes (hors abris pour animaux et piscines) des constructions à destination d’habitation existantes, sont autorisées à condition : - d’être situées à proximité de la construction principale, - que leur hauteur n’excède pas celle de la construction existante, - que leur emprise n’excède celle de la construction existante, - que l’insertion dans l’environnement soit assurée par une densité adaptée. 7. Les bassins des piscines sont autorisés dans la limite d’emprise au sol de 100 m2 maximum et à condition d’être situés à proximité de la construction principale. 8. Les abris pour animaux s’ils sont ouverts au moins sur un côté, si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 100 m2 et s’ils sont implantés au moins à 50 m de toute parcelle en zone urbaine ou à urbaniser. 9. L’adaptation, la réfection et le changement de destination des constructions existantes (suivant les dispositions de l’article L151-11) en vue du développement de l’activité économique, de l’hébergement lié au tourisme et de l’habitat sont autorisés : - s’il s’agit de bâti à valeur patrimoniale ou architecturale tel que défini au lexique annexé au présent règlement ; - et si le bâtiment existant présente une emprise au sol au moins égale à 50 m2 ; - et si le bâtiment existant présente au plus trois niveaux habitables ; - et si le bâtiment est en bon état général (s’il présente au moins l’essentiel des murs porteurs) ; - et si l’accès à la parcelle présente une largeur libre d’au moins 3,0 m ;

  • et si la parcelle est située à moins de 100 m des réseaux électrique et d’adduction d'eau potable ; - et si l’activité économique est compatible avec l’environnement habité ; - et sous réserve de la protection de l’activité agricole existante ; - et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 10. Dans les parties de la zone concernées par un axe de ruissellement figurant au document graphique, à l’exception des extensions, toute nouvelle construction ou installation ne pourra être édifiée à moins de 10 m comptés de part et d’autre de l’axe de ruissellement ; dans ces parties de la zone seront interdites toutes ouvertures –dont soupiraux et portes de garage– situées sous le niveau du sol et susceptibles d’être atteintes par les écoulements ; une surélévation d’au moins 0,30 m par rapport à l’altimétrie de la voie de desserte pourra être imposée. Sont seules admises dans le secteur Ne les occupations et utilisations du sol suivantes : - les travaux, installations et aménagements s’ils sont destinés à des équipements collectifs tels cimetière, station d'épuration, espaces verts urbains ou non… ; - les constructions si elles sont destinées à la pratique collective du sport et si leur emprise au sol n’excède pas 150 m2 ; - les aires de stationnement si au moins la moitié de leur superficie est réalisée en matériau perméable ; - les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont seules admises dans le secteur Nh les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions à destination d’habitation, leurs annexes et extensions. - les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont seules admises dans le secteur Nl les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les constructions à destination d’hébergement, les travaux, installations et aménagements s’ils sont destinés à la pratique collective des sports, du tourisme (camping par exemple), au tourisme forestier (randonnées, découverte de la nature…), aux activités cynégétiques et halieutiques sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale ; les constructions ne pourront pas constituer d’habitation et leur emprise au sol ne pourra excéder 150 m2 ;
  • les aires de stationnement si les trois quarts au moins de leur superficie sont réalisés en matériau perméable et sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;
  • les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont seuls admis dans le secteur No : - Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, et si leur emprise au sol ne dépasse pas 10 m2 ; - les abris pour animaux :

  • s’ils sont ouverts au moins sur un côté, - et si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 100 m2, - et s’ils sont implantés au moins à 50 m de toute parcelle en zone urbaine ou à urbaniser, - et, si possible, leur mode de construction limite l’impact sur les milieux qui les abritent.

Rubrique AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Par rapport aux routes départementales : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie.

Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux…) : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 6 m par rapport à l’alignement de la voie.

Implantation par rapport aux limites séparatives communes avec les zones Ua, Ub, Uh et 1AU

Les constructions dont la hauteur à l’égout du toit est supérieure à 3,5 m doivent être implantées en retrait des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 6 m. Les constructions dont la hauteur à l’égout du toit est inférieure ou égale à 3,5 m peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait d’une distance au moins égale à 3 m. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs peuvent être implantés en limites séparatives ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Par rapport aux routes départementales : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie ; cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs qui pourront être implantés à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 3 m.

Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux…) : article non réglementé.

Rubrique AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Constructions à destination agricole : non réglementé. Constructions à destination d’habitation : leur hauteur ne dépassera pas 8 m hors tout. Le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du terrain naturel avant travaux. Secteur Ap : la hauteur hors tout des constructions est limitée 6,0 m.

A

Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère

Aspect extérieur, constructions nouvelles et bâti existant

Prescriptions générales Les caractéristiques urbaines et architecturales des constructions nouvelles, hors projets agricoles et forestiers, intégreront globalement les caractéristiques architecturales locales et les recommandations des guides et fiches figurant en annexe 4 du règlement et en annexe au présent dossier. Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptées au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage.

Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les éléments tels qu’antenne, parabole, pompe à chaleur, climatiseur, réserve d’eau de pluie ne doivent pas être visibles du domaine public.

Réhabilitation de constructions, annexes et extensions de constructions existantes

La restauration et la réhabilitation des constructions existantes intégreront globalement les caractéristiques architecturales locales et les recommandations des fiches figurant en annexe 4.

Constructions nouvelles, leurs annexes et extensions Constructions à destination agricole

Les constructions, façades et couvertures, seront de teinte sombre et mate, exception faite pour les silos métalliques ; le bois est recommandé. Les pentes des toitures et les matériaux de couverture ne sont pas réglementés ; le traitement de leur couverture devra assurer une bonne insertion paysagère et architecturale de l’édifice.

Constructions à destination d’habitation : Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent être réalisés en intégrant globalement les caractéristiques architecturales locales et les recommandations des fiches figurant en annexe 4.

Abris pour animaux leurs parois verticales seront réalisées uniquement en bois de teinte sombre ou laissé naturel ou tout matériau d’aspect similaire ; les couvertures réalisées en tuile ou en tôle nervurée pré-peinte (bac-acier) de teinte sombre et non réfléchissante ou tout matériau similaire.

A

Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. Pour les constructions nouvelles agricoles et forestières, situées dans des zones non intégrées par de la végétation existante conservée, la création d’un masque végétal constitué d’essences locales (liste à l’annexe 2) sera exigée. Dans les zones inondables (atlas des zones inondables et plan de prévention du risque naturel inondation de l’Huisne), les clôtures ne doivent pas s’opposer au libre écoulement de l’eau.

Clôtures ni forestières ni agricoles ni nécessaires à une infrastructure de transport : Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation publique seront édifiées à l’alignement de manière à perpétuer la continuité du bâti. Elles seront constituées uniquement de :

  • murs soit réalisés en maçonnerie enduite à pierre vue de roche locale (grison, calcaire ou silex) soit en maçonnerie enduite dans les tons ocrés ou sable ; l’ensemble d’une hauteur maximale de 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée) ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant. Les murs seront terminés par un chaperon réalisé soit en moellon hourdé au mortier à deux pentes ou en arrondi, soit en tuile, brique ou ardoise.
  • les murets de 0,80 m de hauteur maximum soit réalisés en maçonnerie enduite à pierre vue de roche locale (grison, calcaire ou silex) soit en maçonnerie enduite dans les tons ocrés ou sable, surmontés ou non de grille métallique ou de lice(s) l’ensemble ne dépassant pas 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée) ; les murets seront terminés par un chaperon réalisé soit en moellon hourdé au mortier à deux pentes ou en arrondi, soit en tuile, brique ou ardoise ;
  • les échalas de châtaignier d’une hauteur limitée à 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée), doublés ou non de haies libres ou taillées maintenues à 2,0 m maximum (1,5 m étant la hauteur maximum recommandée) ;
  • les haies taillées d’une hauteur limitée à 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée) constituées d’essences décrites à la liste jointe en annexe au présent règlement, doublées ou non d’un grillage ou d’un treillage de 2,0 m de hauteur maximum (1,5 m étant la hauteur recommandée) ;
  • les haies libres d’une hauteur limitée à 2,0 m (1,5 m étant la hauteur recommandée) constituées d’essences décrites à la liste jointe en annexe au présent règlement, doublées ou non d’un grillage ou d’un treillage de 2,0 m de hauteur maximum (1,5 m étant la hauteur recommandée).

Les clôtures en limites séparatives seront constituées des dispositifs autorisés pour les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation publique, néanmoins portés à 2 m de hauteur maximum ; sont en plus autorisés les soubassements en plaque de ciment d’une hauteur hors sol limitée à 0,50 m.

Tout arrachage, abattage, partiel ou total, toute modification des éléments végétaux ou naturels, d’une longueur d’au moins 50 mètres en ce qui concerne une haie, repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (haies, arbres, boisements…) sera subordonné à des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu ou la fonctionnalité de l’élément repéré concerné (anti érosif, maintien de berge…) et composées d’essences locales équivalentes ou à d’autres mesures compensatoires visant à améliorer la qualité paysagère (dissimulation ou amélioration d’une construction, création d’un système talushaie-fossé, réhabilitation d’un chemin creux, plantation d’arbres fruitiers hautetige, suppression d’un point noir paysager…) ou environnementale (rétablissement d’un milieu propice à la biodiversité, enrichissement des strates d’une haie, restauration d’une mare, création de bandes enherbées le long d’un écoulement permanent ou non, de rétablissement de la continuité de haies, amélioration d’une ripisylve, amélioration d’un ensemble de haies…). Lorsque le repérage concerne des espaces non arborés (prairies, pâtures, vergers, fonds de vallée…), la plantation d’arbre est soumise à déclaration préalable et pourra être interdite ; en tout état de cause toute plantation monospécifique (peupliers, Épicéas …) sera interditeImplantation de panneaux solaires au sol L’installation de panneaux solaires au sol doit faire l’objet d’une intégration paysagère atténuant leur impact sur le paysage.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de l’Orne, communauté de communes des

Hauts du Perche

Plan local d’urbanisme intercommunal

Plu prescrit le 29 août 2018 Plu approuvé le 4 mars 2020

3e modification prescrite le 17 novembre 2022

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 27 février 2025 approuvant la troisième modification du plan local d'urbanisme de la communauté de communes des Hauts du Perche

Le président, Emmanuel Le Secq

Règlement écrit

Date :

Phase :

Pièce n° :

5 février 2025

Approbation

Communauté de communes des Hauts du Perche 2 rue du Vieux-Moulin 61290 LONGNY-LES-VILLAGES tél : 02 33 25 56 00

4.1 agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com

Hauts du Perche – plan local d'urbanisme intercommunal -

Titre 1

Envoyé en préfecture le 11/03/2025 Reçu en préfecture le 11/03/2025 Publié le ID : 061-200068856-20250227-DEL_2025_PLUI_2-DE

Dispositions générales

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la communauté de communes des Hauts du Perche (Orne).

Article 2 Règles relatives au patrimoine

Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation » La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement. Les murs existants identifiés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme devront être conservés ou reconstruits à l’identique (y compris avec une hauteur différente de celle exigée par le présent règlement) ; une ouverture pour accès piéton ou véhicule pourra être autorisée en cas de nouvelle construction et il pourra être imposé de les limiter à une seule y compris en cas d’opération groupée. Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent être réalisés dans le respect des recommandations concernant les bâtiments traditionnels figurant aux guides édités par le parc naturel du Perche dont Les couleurs du bâti percheron ainsi que le Cahier de recommandations architecturales et urbaines annexés au présent règlement.

Les constructions antérieures à 1950 seront maintenues ou rétablies dans leur disposition originelle. Leur restauration et réhabilitation doivent être conduites dans le respect de leur architecture : répartition des volumes, disposition et proportions des ouvertures, nature de matériau, pentes des toitures, souches de cheminées, etc. Pour les constructions édifiées sur un terrain en pente, sauf contrainte technique ou architecturale avérée, la construction principale, ses extensions et annexes accolées constitueront une juxtaposition longitudinale de volumes de hauteur et largeur décroissantes, adaptés à la pente du terrain. Pour les maisons de ville et de bourg, les ouvertures en façade principale feront l’objet d’une composition régulière. Du côté de la façade principale, les ouvertures en toiture seront alignées avec celles de la façade. Pour les constructions principales non mitoyennes, une des lucarnes sera pendante (ou gerbière), c’est-à-dire que la partie basse sera intégrée à la façade principale.

Les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, sous réserve :

  • qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie (s’ils sont visibles depuis l’espace public), - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée.

En tout état de cause, les travaux doivent être réalisés dans le respect des recommandations concernant les devantures commerciales, les maisons de bourg et bourgeoises figurant aux guides édités par le parc naturel régional et figurant en annexe au présent règlement.

Article L151-23 pour des motifs d'ordre écologique

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » L’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (haies, arbres, boisements, prairies...) et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5.

Une part importante du réseau de haies bocagères est repéré au titre de cet article L 151-23 ; en conséquence tout arrachage, tout abattage total, toute coupe à blanc comportant l’abattage d’arbres de haut jet, d’un linéaire d’au moins 50 mètres, est soumis à déclaration préalable et pourra être subordonné à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par l’avis de la commission intercommunale compétente pour les haies, avis appuyé :

  • sur les caractéristiques fonctionnelles de la haie concernée (référence : application SIG de la structure bocagère du parc naturel régional),
  • et sur les critères fixés le cas échéant par l’orientation d'aménagement et de programmation dédiée à la trame bocagère,
  • en s'appuyant sur l'annexe 2 pour la liste des essences.

Il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ni lorsqu’il est procédé à l’entretien courant des fonds ruraux.
 Lorsque le repérage concerne des espaces non arborés (prairies, pâtures...), la plantation d’arbre y sera soumise à déclaration préalable et pourra être interdite.

Le remblaiement et l’assèchement des mares identifiées repérées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique est interdit.

Archéologie En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Normandie soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal.

Article 3 Prise en compte des risques et nuisances

Plan de prévention du risque naturel inondation de l’Huisne - Dans toutes les zones et secteurs concernés, sont interdits tous travaux, installations, aménagements et constructions désignés comme tels par le plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri) de l’Huisne. Il appartient au porteur de projet de consulter le lien suivant : http://www.orne.gouv.fr/bassin-de-l-huisne-a3324.html

Zones inondables inventoriées par débordement de cours d'eau Dans ces zones figurant à l’atlas des zones inondables de l’Orne (reportées au plan des contraintes) : - sont interdits les constructions nouvelles dans les secteurs non urbanisés, les soussols et les exhaussements, les changements de destination s’ils ont pour effet d’augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens ;

  • seront autorisées les extensions limitées si elles n’ont pas pour effet d’augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens ni le risque d’inondation en amont et en aval.

Il appartient au porteur de projet de consulter le lien suivant : http://carmen.application.developpementdurable.gouv.fr/8/risques_naturels_inondation.map

Le long des rivières

Le long des rivières, une bande d’une largeur de 5 m sur chacune des rives ne pourra recevoir aucune construction ni installation, à l’exception : - d’extension de construction, dont le retrait ne pourra être moindre que celui de la construction existante, - des piles de ponts ou passerelles, des parapets et barrières de sécurité, des perrés.

Les 3 autres zones du Mage

Fichiers à télécharger et sources

PLUi du Mage, approuvé le 27/02/2025, 5 rubriques pour la zone AP.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.