Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions
N
Constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.
Dans le secteur No, sont interdites les occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à la préservation des zones humides : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, de l’imperméabilisation des sols, des constructions, des assèchements… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition, et d ‘y autoriser les occupations et utilisations du sol autorisées en zone N dans les cas suivants :
- pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.1101 du code de l’environnement ; - si le porteur de projet fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente (à savoir l’antenne locale de l’Agence française de la Biodiversité, ou le service de l’Eau et de la Biodiversité de la Direction départementale des Territoires de l’Orne ou une autre instance reconnue compétente dans ce domaine), attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.
N
Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
Sont seuls admis dans la zone N : 1. Les constructions à destination de l’exploitation agricole s’il s’agit d’annexes ou d’extensions. 2. Les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires à l'exploitation forestière. 3. Les constructions et installations si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 4. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, aux ouvrages hydrauliques… 5. Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, les extensions des constructions à destination d’habitation existantes, sont autorisées à condition : - d’être situées à proximité de la construction principale, - que leur hauteur n’excède pas celle de la construction existante, - que leur emprise n’excède celle de la construction existante, - que l’insertion dans l’environnement soit assurée par une densité adaptée. 6. Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, les annexes (hors abris pour animaux et piscines) des constructions à destination d’habitation existantes, sont autorisées à condition : - d’être situées à proximité de la construction principale, - que leur hauteur n’excède pas celle de la construction existante, - que leur emprise n’excède celle de la construction existante, - que l’insertion dans l’environnement soit assurée par une densité adaptée. 7. Les bassins des piscines sont autorisés dans la limite d’emprise au sol de 100 m2 maximum et à condition d’être situés à proximité de la construction principale. 8. Les abris pour animaux s’ils sont ouverts au moins sur un côté, si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 100 m2 et s’ils sont implantés au moins à 50 m de toute parcelle en zone urbaine ou à urbaniser. 9. L’adaptation, la réfection et le changement de destination des constructions existantes (suivant les dispositions de l’article L151-11) en vue du développement de l’activité économique, de l’hébergement lié au tourisme et de l’habitat sont autorisés : - s’il s’agit de bâti à valeur patrimoniale ou architecturale tel que défini au lexique annexé au présent règlement ; - et si le bâtiment existant présente une emprise au sol au moins égale à 50 m2 ; - et si le bâtiment existant présente au plus trois niveaux habitables ; - et si le bâtiment est en bon état général (s’il présente au moins l’essentiel des murs porteurs) ; - et si l’accès à la parcelle présente une largeur libre d’au moins 3,0 m ;
- et si la parcelle est située à moins de 100 m des réseaux électrique et d’adduction d'eau potable ; - et si l’activité économique est compatible avec l’environnement habité ; - et sous réserve de la protection de l’activité agricole existante ; - et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 10. Dans les parties de la zone concernées par un axe de ruissellement figurant au document graphique, à l’exception des extensions, toute nouvelle construction ou installation ne pourra être édifiée à moins de 10 m comptés de part et d’autre de l’axe de ruissellement ; dans ces parties de la zone seront interdites toutes ouvertures –dont soupiraux et portes de garage– situées sous le niveau du sol et susceptibles d’être atteintes par les écoulements ; une surélévation d’au moins 0,30 m par rapport à l’altimétrie de la voie de desserte pourra être imposée. Sont seules admises dans le secteur Ne les occupations et utilisations du sol suivantes : - les travaux, installations et aménagements s’ils sont destinés à des équipements collectifs tels cimetière, station d'épuration, espaces verts urbains ou non… ; - les constructions si elles sont destinées à la pratique collective du sport et si leur emprise au sol n’excède pas 150 m2 ; - les aires de stationnement si au moins la moitié de leur superficie est réalisée en matériau perméable ; - les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont seules admises dans le secteur Nh les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions à destination d’habitation, leurs annexes et extensions. - les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont seules admises dans le secteur Nl les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions à destination d’hébergement, les travaux, installations et aménagements s’ils sont destinés à la pratique collective des sports, du tourisme (camping par exemple), au tourisme forestier (randonnées, découverte de la nature…), aux activités cynégétiques et halieutiques sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale ; les constructions ne pourront pas constituer d’habitation et leur emprise au sol ne pourra excéder 150 m2 ;
- les aires de stationnement si les trois quarts au moins de leur superficie sont réalisés en matériau perméable et sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;
- les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont seuls admis dans le secteur No : - Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, et si leur emprise au sol ne dépasse pas 10 m2 ; - les abris pour animaux :
- s’ils sont ouverts au moins sur un côté, - et si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 100 m2, - et s’ils sont implantés au moins à 50 m de toute parcelle en zone urbaine ou à urbaniser, - et, si possible, leur mode de construction limite l’impact sur les milieux qui les abritent.