Article 2AU 1Destinations et sous-destinations
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Elle comporte 2 sous-secteurs :
- 2AUa : secteur affecté principalement à l’habitat
- 2AUy : secteur affecté à l’activité économique
Zone ne disposant pas des équipements et des réseaux suffisants à proximité, dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi. Seules y sont admises les occupations que l'article 2AU 3 prévoit, dont les aménagements et extensions des bâtiments existants. Le secteur 2AUa est affecté principalement à l'habitat, le secteur 2AUy à l'activité économique.
Usage
Les constructions démontables en bois, sans fondation, d'une emprise au sol de 20 m² au plus, liées à des terrains d'agrément, autorisées si elles permettent un retour du site à l'état naturel
les constructions interdites
« Dans l'ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions : [...] - Les aménagements, les extensions des bâtiments existants ; »
L'article 1 distingue le secteur 2AUa, affecté principalement à l'habitat, et le secteur 2AUy, affecté à l'activité économique. L'article 2AU 2 interdit dans l'ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol que l'article 2AU 3 ne prévoit pas expressément. L'article 2AU 3 admet aussi les installations et équipements techniques des services publics ou d'intérêt collectif, les exhaussements et affouillements nécessaires aux infrastructures et constructions de service public ou d'utilité publique, les équipements d'infrastructure destinés à desservir les futures constructions et les ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Article 2AU 3 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES »
Hauteur
Pas plus haut que le point le plus haut, le faîtage ou l'acrotère du bâtiment principal
Extensions des bâtiments d'habitation et annexes accolées
la hauteur à ne pas dépasser
« - Annexes non accolées : 4.50 mètres à l'égout du toit »
Le règlement ne fixe pas de hauteur pour les autres constructions dans cette zone.
Article 2AU 9 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »
Emprise au sol
Aucune limite fixée
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article 2AU 8 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Recul sur la rue
Aucune limite fixée
la distance à garder avec la rue
Article 2AU 5 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
Limites
Aucune limite fixée
la distance à garder avec les voisins
Article 2AU 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »
Stationnement
Aucune limite fixée
les places de voiture à prévoir
Article 2AU 15 « STATIONNEMENT DES VEHICULES »
Espaces verts
Traitement paysager des espaces libres de toute construction
« Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l'espace (dimension, vocation). »
« Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. »
« Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. »
Article 2AU 11 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
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Elle comporte 2 sous-secteurs :
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
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Dans l’ensemble de la zone sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément prévues à l’article 2AU 3.
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Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions :
PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 200
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
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Non réglementé.
Le même sujet dans les 19 zones
Non réglementé.
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La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation ou annexes accolées autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l’acrotère du bâtiment principal.
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Aspect des constructions
Principes généraux
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Afin de limiter les affouillements et les exhaussements, les projets de construction doivent prendre en compte le terrain naturel sur lequel il s’implante.
Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).
Les formes architecturales d’expression contemporaines participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit.
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Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain.
Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier.
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.
Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.
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Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
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Principes généraux
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.
L’accès et la voirie doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Accès :
Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur la RD 700 sont interdits, strictement limités sur les RD et au sud de la RN 164 (cf. annexe 5).
En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée et des accotements.
Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation est moindre.
Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
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Non réglementé.
PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 204
PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 205
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. Les constructions, installations et aménagement d’équipements d’infrastructure d’intérêt général y sont autorisés.
Rappel : Les dispositions spécifiques à la zone A s’appliquent en complément des dispositions générales
(Titre 1 - Article 1 à 24 du présent règlement).
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire intercommunal de la LOUDEAC BRETAGNE
CENTRE. Il concerne toutes utilisations et occupations du sol qu’elles soient soumises ou non à décision.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent en lieu et place des articles R. 111-1 à R. 111-
24-2 du Code de l’urbanisme (dit « Règlement National d’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111-2,
R. 111-4, R. 111-20 à R11-27 rappelés ci-dessous :
Article R111-2 du code de l’urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du code de l’urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-20 du code de l’urbanisme
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Article R111-21 du code de l’urbanisme
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R111-22 du code de l’urbanisme
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 4
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23 du code de l’urbanisme
Pour l'application de l'article L. 111-16*, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article R111-24 du code de l’urbanisme
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Article R111-25 du code de l’urbanisme
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26 du code de l’urbanisme
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R111-27 du code de l’urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 6
D’autres informations sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut-être utile à connaître. Il s’agit :
L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
En application de l’article L152-3 du code de l’urbanisme
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Ces dispositions sont les suivantes :
Article L152-4 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre
VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-
1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme demeurent applicables.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Restauration des bâtiments
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Le changement de destination d’un bâtiment situé en zone agricole ou naturelle, repéré au plan de zonage au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La qualité architecturale du bâtiment changeant de destination doit être préservée
Le changement de destination, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme.
Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Le code rural et les règles de réciprocité s’appliquent également aux autorisations d’urbanisme. Le changement de destination sera autorisé sous réserve du respect de l’article L.111-3 du Code rural.
Le long de tous les cours d’eau figurant au règlement graphique sont interdits : remblaiement, affouillement, imperméabilisation, dépôt ou stockage susceptible de générer une pollution accidentelle des cours d’eau sur une bande de 5m de part et d’autre du cours d’eau.
Des secteurs identifiés comme zone humide sont figurés aux règlements graphiques par une trame hachurée bleue.
Les zones humides jouent un rôle important dans la gestion quantitative et qualitative de l'eau. Leur préservation est donc importante. Les fonctionnalités écologiques des zones humides sont :
Le zonage identifie les zones humides par une trame qui reprend les inventaires communaux (cf. Chapitre 8 du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, orientations 8 A et 8E ; orientation 2 du PAGD SAGE Vilaine ;
objectifs 3.1.2 et 3.1.5 du PAGD du SAGE Blavet ; disposition 17 du SAGE Rance ; dispositions 5 et 6 du
SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye). Ces inventaires ne peuvent être considérés comme exhaustifs.
Les périmètres des zones humides inscrits au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle pour préciser leur tracé. Il s’agit notamment des zones humides identifiés, ou non, dans les inventaires communaux, dont les contours précis n’ont pas fait l’objet d’une appréciation de terrain contradictoire (« passage de l’échelle 25 000 au 2 000ème »).
L'autorisation de destruction de zones humides, dans le cadre de projets soumis à déclaration ou autorisation des articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement, ne pourra être obtenue que dans des cas précis et à condition qu’il n’y ait pas d’autre alternative avérée, que les impacts soient réduits et que le projet justifie d'une compensation, au regard du SDAGE et des SAGE (Disposition 8B du SDAGE
Loire Bretagne 2016-2021 ; article 1 du règlement du SAGE Vilaine ; objectif 3.1.5 du PAGD Sage Blavet, enjeu 3 du règlement du SAGE Blavet notamment ; article 3 du SAGE Rance ; article 3 du règlement du
SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye, règle n°4 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc).
Est définit comme « dégradation » toute action ou aménagement entrainant l’altération d’une ou plusieurs fonctionnalités écologiques de la zone humide.
Est définit comme « destruction » toute action ou aménagement entrainant la perte totale des différentes fonctionnalités écologiques de la zone humide.
Types d’actions entrainant une perte partielle voire totale des fonctionnalités écologiques :
remblaiement, affouillement, drainage, urbanisation et imperméabilisation des sols
Le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre est concerné par 5 SAGEs différents. Chaque SAGE dispose de son propre règlement qui fixe les règles quant à la destruction ou la dégradation des zones humides sur son périmètre. Une carte identifiant les 5 SAGE sur le territoire communautaire se situe en annexe 7 du présent règlement.
Le territoire est couvert par 5 SAGEs différents. La carte en annexe 7 du présent règlement présente le périmètre de chaque SAGE sur le territoire intercommunal. Pour la création de plan d’eau, il convient de se référer au règlement du SAGE concerné par le projet.
Le demandeur est tenu de demander l’autorisation de réaliser ce plan d’eau auprès de :
Le demandeur est tenu également de se conformer à toute autre réglementation, notamment celle concernant l’urbanisme. Il faut tenir informé la DDTM de la date de démarrage des travaux.
Le territoire est couvert par un Atlas des zones inondables. Ces zones sont repérées aux documents graphiques par un tramé bleu sur la base de 3 niveaux d’aléas : faible, moyen et fort.
L’aléa inondation est caractérisé par la hauteur de submersion du terrain naturel. Cette hauteur d’eau a été établie grâce au niveau d’eau des plus hautes eaux connues réhaussées de 40 à 50 cm en fonction des cours d’eau :
En fonction du niveau d’aléa, certaines constructions ne sont pas autorisées :
Aléas Types de constructions interdites Types de construction autorisée sous condition
Fort Toutes les constructions nouvelles sont Mise aux normes sanitaires ou de sécurité interdites sauf les constructions liées à la des activités (économiques ou agricoles) mise aux normes sanitaires ou de sécurité des activités (économiques ou agricoles)
Moyen Les constructions interdites dans la zone Les constructions autorisées dans la zone correspondante sous réserve de disposer d’un accès à un espace refuge et de l’absence de pièce de sommeil sous la côte de l’aléa
Faible Les constructions interdites dans la zone Les constructions autorisées dans la zone correspondante sous réserve de disposer d’un accès à un espace refuge et de l’absence de sommeil sous la côte de l’aléa
Dans les zones inondables sont interdites :
Les aménagements réalisés sur les parcelles (murs, clôtures, modelés de terrain…) ne doivent pas empêcher les écoulements.
Les sites archéologiques sont matérialisés en annexe 5.2 du présent PLUi.
immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie, (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044
RENNES CEDEX, tel : 02.99.84.59.00), en application des articles L531-14 à L531-16 du code du patrimoine).
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er
Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
et L 151-23 DU CODE DE
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter :
Le règlement peut définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Toute action entrainant la destruction d’un élément de paysage identifié par le présent PLUi est soumise à déclaration préalable de travaux en Mairie. Si cette suppression ne répond pas à des nécessités techniques liées à l’accès aux propriétés, au passage de réseaux ou la sécurisation des déplacements, des mesures compensatoires de replantation pourront être demandées.
Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien courant ou d’exploitation de la haie bocagère ou du boisement : taille de formation, élagage, éclaircie (inférieur à 50% du volume des arbres de la futaie), balivage des cépées, recépage des taillis, abattage sélectif des arbres de haut-jet.
La pratique de coupe à blanc n’est pas considérée comme une opération d’entretien courant et doit donc faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en Mairie
Cette réglementation de protection et modalités d’instruction des déclarations préalables sont détaillées dans le cadre de l’OAP trame verte et bleue et la note annexée. Le code de l’urbanisme s’appui à minima sur le code forestier.
Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L. 113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Sauf application des dispositions de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 12
Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière et environnementale en vigueur.
Cette réglementation de protection et modalités d’instruction des déclarations préalables sont détaillées dans le cadre de l’OAP trame verte et bleue et la note annexée.
Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV.
Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégories IV (Article
R.563-5 du Code de l’Environnement).
Plan de prévention de risques
Les secteurs couverts par les plans de prévention des risques sont identifiés dans le dossier annexe plan de servitudes 5.1.2 et le document 5.5 du présent PLUi.
Les secteurs soumis sont :
10/11/2010 ;
Sur l’ensemble de ces zones, les dispositions réglementaires applicables à tout projet d’occupation des sols figurent dans le document 5.5 du présent PLUi.
Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, normes de construction etc… Le constructeur devra s’assurer de leur respect.
Certaines sont rappelées en annexe du présent PLUi (voies classées à grande circulation, servitudes, zonages d’assainissement, etc…).
En application de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1999 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre, les voies bruyantes ont fait l’objet d’un classement et des bandes (mesurées du bord extérieur de la chaussée) ont été instaurées en fonction des nuisances sonores mesurées. Dans ces bandes les constructions sont soumises au respect de normes d’isolation phonique (cf. annexe 5.4).
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :
nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable (article R. 421-12 du Code de l’urbanisme et délibération du Conseil Communautaire).
En application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.
341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
Les démolitions des bâtiments situés dans les zones UA de toutes les communes couvertes par le
PLUi ainsi que ceux identifiés sur les communes de Le Quillio, Saint-Thélo et Plouguenast-Langast
(Commune déléguée de Langast) en raison de label Commune de Patrimoine Rural (en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23) sont soumises à permis de démolir en application de l’article R.
421-27 et de la délibération du conseil communautaire ci-afférant ainsi que les bâtiments identifiés sur la commune de Laurenan
Le zonage comprend quatre types de zones :
Les zones urbaines
Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines relevant du tissu urbain mixte
UA Zones denses du centre-ville de Loudéac ainsi que des centres de bourgs sont prévues des règles morphologiques spécifiques
UAc : secteur urbain concerné par un périmètre de captage visé par arrêté préfectoral
UAg : secteur urbain sous contrainte agricole
UB Zones de caractéristiques urbaines intermédiaires entre le centre traditionnel et les quartiers pavillonnaires de développements récents
UC Zones pavillonnaires
UCpp : secteur urbain concerné par un périmètre de captage visé par arrêté préfectoral
UCc : espace urbanisé destiné au renforcement du dynamisme commercial
UH Zone destinée aux espaces urbains de taille et de capacité limitée en contexte agricole ou naturel
UF Zone correspondant à l’emprise de la voie ferrée de la ville de Loudéac
Les zones urbaines spécialisées
UE Zone destinée aux équipements publics ou d’intérêt collectif
UL Zone destinée aux activités et équipements sportifs, de loisirs et culturels structurants
Les zones urbaines à vocation économique et commerciale
UT Zone réservée à l’accueil des activités économiques tertiaire.
UY Zone destinée aux activités économiques.
UYr : Zone destinée aux résidences relais
UZ Zone destinée aux activités à dominante commerciales : parc d’activités commerciales nord de Loudéac.
UZa : destinée aux activités économiques à dominante artisanale et à usage de services (zone d’activités de Berlouze à Uzel)
Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs à caractère naturel des communes destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Sont classées en zones 1AU les zones dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.
Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement.
Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation.
Les zones 1AUY et 2AUY sont réservées à l’accueil d’activités économiques.
Les zones à urbaniser destinées à recevoir du tissu urbain mixte
1AUa Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à l’échéance du PLUi, soit à horizon 2030
1AUpp : secteur pour lequel il existe un enjeu lié au périmètre de protection de captage en cours de modification
2AUa Zone ne disposant pas des équipements et réseaux suffisants à proximité et dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi
Les zones à urbaniser spécialisées et destinées à être ouvertes à l’urbanisation à l’échéance du
PLUi, soit à horizon 2030.
1AUe Zone destinée aux équipements publics ou d’intérêt collectif
1AUenr Zone destinée au développement de la production d’énergies renouvelables
Les zones à urbaniser destinées au développement de parcs d’activités (hors parcs commerciaux)
1AUY Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à l’échéance du PLUi, soit à horizon 2030.
1AUT : Zone destinée à l’extension des parcs d’activités de Triskell et Synergie à Loudéac
1AUza : Zone destinée à l’extension de la zone d’activité de Berlouze à Uzel
2AUY Zone ne disposant pas des équipements et réseaux suffisants à proximité et dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.
La zone agricole
La zone A agricole correspond aux secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Ae : secteur destiné aux équipements publics et ouvrages techniques
AETA : secteur destiné aux entreprises de travaux agricoles et de travaux publics, en contexte agricole
Af : secteur destiné aux activités forestières en contexte agricole
Ag : secteur destiné à une aire d’accueil pour les gens du voyage
Al : secteur destiné aux activités et équipements de loisirs, sportifs, et culturels isolés sans hébergements hôtelier et touristique
Ap : secteur pour lequel il existe un enjeu lié à la présence d’un périmètre de protection des captages
At : secteur destiné aux activités de tourisme avec possibilité de logements et hébergements hôtelier et touristique isolés
Ay : secteur destiné aux activités économiques isolées
Ayp : secteur pour lequel il existe un enjeu lié à la présence d’un périmètre de protection des captages destiné aux activités économiques isolées
Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Np : espace naturel pour lequel il existe un enjeu lié à la présence d’un périmètre de protection des captages
Ni : secteur destiné au stockage de déchets inertes
Nl : secteur destiné aux activités et équipements de loisirs, sportifs, et culturels isolés sans hébergements hôtelier et touristique
Nt : secteur destiné aux activités de tourisme avec possibilité de logements et hébergements hôtelier et touristique isolés
Ny : secteur destiné aux activités économiques isolées
NCe : secteur destiné à l’exploitation de carrières
A chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le règlement écrit.
Chaque zone comporte un corps de règles organisés en trois sous sections et 14 articles pour chacune des zones.
Article 1 : Destinations et sous-destinations
Article 2 : Occupations et utilisations du sol interdites
Article 3 : Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article 4 : Mixité fonctionnelle et sociale
Article 5 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Article 6 : Implantation par rapport aux limites séparatives
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 8 : Emprise au sol des constructions
Article 9 : Hauteur des constructions
Article 10 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 11 : Espaces libres et de plantations
Article 12 : Obligations imposées en matière de performance énergétique
Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 15 : Stationnement des véhicules
Article 16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de télécommunications
RAPPEL / en application de l’article R151-27 et R151-28, les destinations de constructions qui peuvent être interdites ou soumises à conditions particulières sont :
1° Exploitation agricole et forestière avec 2 sous destinations :
2° Habitation ; avec 2 sous destinations :
3° Commerce et activités de service ; avec 6 sous destinations :
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; avec 7 sous destinations :
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; avec 4 sous destinations :
PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 18
Article R151-29 du code de l’urbanisme
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et figurent en annexe n°1 du présent règlement.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, et que le règlement ne prévoit pas explicitement une mesure spécifique à ces constructions à titre dérogatoire, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard.
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, prévus à l’article R 151-38 du Code de l’urbanisme, sont figurés au plan de zonage par des trames dont la signification et le bénéficiaire sont indiqués dans le dossier ZONAGE
ET REGLEMENT pièce 4.3.
A l’exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation.
Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement peut renvoyer à l’OAP pour la mise en œuvre de certaines règles.
A contrario, le règlement détermine toujours des règles maximales à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles, avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 19
Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement et à défaut celui du PLUi.
En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le document d’urbanisme qui s’applique.
En application de l’article L151-33 du Code de l’urbanisme :
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L. 151-34 et L 151-35 du Code de l’urbanisme :
Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;
2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le règlement en impose, il ne peut être exigé pour ces constructions destinées à l'habitation mentionnées ci-dessus la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Lorsque ces logements mentionnées ci-dessus sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Cette distance est mesurée depuis la porte sur voie publique à la gare en suivant le réseau de voirie praticable à pied.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article L. 151-36 du Code de l’urbanisme :
Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.
151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
En application de l’article L. 151-31 du Code de l’urbanisme :
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
En application de l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme :
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Le présent règlement de PLU ne fait pas application de la possibilité d’augmenter ce plafond comme l’y autorise l’article L 151-37 du code de l’Urbanisme
Article L. 151-37
Le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond défini à l'article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce.
L’article L. 111-6 précise qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 141-19.
Elle ne s'applique pas :
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
Secteur de dérogation à l’application de l’article L.111-6 (projet urbain)
Ont fait l’objet d’un projet urbain les secteurs suivants :
Marge de recul à 40 mètres par rapport à la RD 700 :
Marge de recul à 50 mètres par rapport à la RN 164 :
PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 23
La zone UA correspond à la zone la plus dense du centre-ville et du bourg pour laquelle sont prévues des règles morphologiques spécifiques.
Elle correspond au centre urbain traditionnel des communes où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies et emprises publiques. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat et d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.
Rappel : Les dispositions spécifiques à la zone UA s’appliquent en complément des dispositions générales (Titre 1 - Article 1 à 24 du présent règlement).
Les démolitions sont soumises à permis de démolir en zone UA.
Elle comporte deux sous-secteurs :
PLUi du Mené, approuvé le 05/05/2026, 16 articles pour la zone 2AU.
Secteur du plan : 2AUa.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.