Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Le même sujet dans les 5 zones
Sont interdites dans la zone A :
- toutes constructions à usage d'habitation hormis celles mentionnées à l'article A2
- les centrales photovoltaïques au sol sur les espaces susceptibles d'avoir une utilisation agricole ou forestière (espaces cultivés et cultivables, prairies, forêts...)
- les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole, au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et aux services publics ou d'intérêts collectifs
Sont interdites dans la zone Ap :
- toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article A2
Sont en outre interdits dans l’ensemble de la zone A affectée par un risque fort d’inondation :
- cf. règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation en annexe du présent du PLU
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
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Sont admises sous conditions dans la zone A :
- les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole
- les constructions et extensions à usage d’habitation à la condition expresse qu’elles constituent le logement de fonction de l’exploitant agricole en activité et qu’elles soient indispensables à l'activité des exploitants agricoles. Dans ce cas, les constructions à usage d'habitation seront implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la configuration de l'exploitation, à la topographie ou à des exigences sanitaires
- l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions à usage d’habitation si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
- l'opération projetée ne crée pas de nouveau logement
- l'emprise au sol de l'extension ne peut dépasser une emprise au sol de 50 m²
- l'opération ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- la construction, la réfection ou l'extension des annexes des bâtiments d'habitation dès lors :
- qu'elles sont situées à moins de 20 mètres de l’habitation dont elles dépendent
- qu'elles sont créatrices au maximum de 50 m² de surface de plancher
- qu'elles sont d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment principal.
- qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- la construction de piscine dès lors :
- qu’elles sont situées à moins de 20 m de l’habitation dont elles dépendent
- que l’emprise au sol de la piscine n’excède pas 75 m²
- qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- les activités de diversifications qui correspondent aux activités exercées dans la continuité ou en annexe de l'activité agricole sous réserve qu’elles soient réalisées dans les bâtiments existants avec une possibilité d’extension unique dans la limite de 25% de la de surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU
- les nouvelles constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole.
- dans le respect des dispositions de l’article L. 151-11, 2° du Code de l’Urbanisme, les changements de destination et les extensions limitées à 30% de l’emprise au sol des bâtiments repérés au plan, dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
- les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
- les carrières conformément au schéma départemental des carrières
Sont admis sous conditions dans la zone Ap :
- les équipements publics liés aux divers réseaux et ouvrages de voirie (route, espaces publics, mobilier urbain, ponts, abris…) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité paysagère du site
- les exhaussements et affouillements s'ils sont nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou s'ils sont d’intérêt collectif
Sont autorisées sous conditions dans l’ensemble de la zone A affectée par risque fort d’inondation :
- cf. règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation en annexe du présent du PLU
II – Dispositions relatives aux caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères#
Article A 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
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Les constructions à usage agricole devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics. Les autres constructions devront être implantées soit à l'alignement soit avec un recul maximum de 10 mètres. Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.
Des dispositions différentes pourront être autorisées :
- lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction
- pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, EVP, haie, bois…) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
- pour des raisons de sécurité (lutte contre l'incendie, circulation…)
- dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un groupement d'habitations
- pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait sur la propriété ou sur les propriétés adjacentes
- dans le cas où la mise en place d'un assainissement individuel serait contrainte par les règles édictées au présent article, sous réserve de justifications techniques
- dans le cas de la mise en place d’un emplacement réservé
Article A 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
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Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Article A 5Hauteur maximale des constructions#
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La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 10 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage, mesurés par rapport au trottoir au point le plus haut, au droit de la construction. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 10 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.
La hauteur maximale des extensions ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent. Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit.
Article A 6Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions#
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Dispositions générales Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l'objet de mesures compensatoires à l'échelle de l’unité foncière. Les clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
- soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches »
- soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un chaperon de pierre
- soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses
- soit d'une haie végétale, doublée ou non d'un grillage, composée d’au moins deux plantations d'essences locales et peu consommatrices en eau Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple gri llage ou de panneaux occultants. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra pas excéder 2 mètres. Les climatiseurs, les pompes à chaleur ne devront pas être visibles du domaine public. Les coffrets techniques surmontés d’un habillage susceptibles d'être posés en façade seront acceptés si aucune autre solution technique n'est envisageable.
Dispositions relatives aux bâtiments agricoles Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage naturel de la commune. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment, panneaux préfabriqués en béton, sont interdits.
Énergie renouvelable L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Article A 7Obligations imposées en matière d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations#
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Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront être maintenues ou remplacées par des plantations et essences locales, d'une superficie au moins équivalente, sur le territoire communal
Des rideaux de végétation d'essences locales devront être plantés en limite des zones agricoles ou naturelles afin d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques.
III – Dispositions relatives aux équipements et réseaux#
Article A 8Conditions de desserte des terrains par les voies publiques et privées#
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Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage. Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Article A 10Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics#
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Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Assainissement eaux usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite.
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif s’il existe et quand l’usage de la construction le nécessite.
Le rejet des eaux usées d’origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d’assainissement est subordonné à l’autorisation du gestionnaire de ce réseau qui pourra également imposer un prétraitement des effluents. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la construction devra être implantée sur un terrain qui recevra un système d’assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlé par le Service Public D’assainissement Non Collectif.
Le terrain devra avoir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement individuel privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol. Les rejets d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution n’est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales. La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière. Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
- stockées provisoirement sur la parcelle ;
- rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. Réseaux électriques et télécommunication
- Les réseaux aériens existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.
Article A 11Obligations imposées en matière de s tat I o n n e M e#
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N T
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet. Les activités nécessitant la présence de poids lourds ou d’engins agricoles exceptionnels devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour le stationnement des véhicules ou engins dont il s’agit.
Titre 4 : dispositions applicables aux zones naturelles#
Règles applicables en zone N
La zone Naturelle regroupe les zones naturelles à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturels. Elle comprend :
- une zone Nj associé aux activités de jardins
- une zone Nenv correspondant au Sud de l’île de la Grenouillette La zone N comprend une zone inondable reportée sur les documents graphiques d'après le Plan de Prévention des Risques inondations approuvé par arrêté préfectoral en date du 5 août 2013.
I – Dispositions relatives a l'usage des sols et a la destination des constructions#