Aller au contenu
Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des annexes ne pourra excéder 20 m² maximum de surface de plancher et/ou d’une emprise au sol.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales : a – Les constructions nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. b – L’ouverture et l'exploitation des carrières, ainsi que les décharges, et les dépôts à l'air libre. c – Les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées, les centres d'enfouissement technique et les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.). d – Les déchetteries publiques et privées. e – Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, les caravanes isolées ainsi que les bateaux ou péniches constituant un habitat permanent. f – Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs. g – Les dépôts à l’air libre à l’exception des dépôts nécessaires à la réalisation des constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.1 :

1 - La création de pontons ou de dispositifs permettant l’amarrage permanent des bateaux et péniches 2 - Dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (en application de l’article L151-41 5° du code de l’urbanisme) : sont interdites les constructions, les réhabilitations ou toute création d’une surface de plancher supérieure à 20 m². 3 - Les constructions et installations telles que station-service, chaufferie, dépôt d'hydrocarbure, etc.… sauf si elles sont jugées nécessaires au bon fonctionnement des activités ou à la vie de la zone.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.1 :

1- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation préalable sont interdites. 2- Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique sont interdites. 3- Les constructions à destination de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements sont interdits le long des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » inscrits aux plans graphiques (4-1 et 4-4).

Page 7 sur 270

Règlement écrit – Article UB.1

4 - Les nouvelles constructions à destination de commerce de détail et de restauration sont interdites en dehors des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » inscrits aux plans graphiques (4-1 et 4-4). Cette interdiction ne s’applique pas aux coques commerciales existantes et aux commerces situés au sein des gares du réseau de transport du Grand Paris Express. 5- Les constructions à destination exclusive d’entrepôt sont interdites.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.1 :

- La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique règlementaire du SPR ne pourront être bâties. - Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés à l’annexe du règlement (5-12-1) sont interdites. - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.1 :

1 - L'implantation d’installations classées nouvelles autres que celles visées à l’article UB.2. 2 - Dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (en application de l’article L151-41 5° du code de l’urbanisme) : sont interdites les constructions ou installations d’une surface de plancher supérieure à 20 m².

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.1 :

1- Le changement de destination vers de l’habitat des annexes implantées au-delà de la bande de constructibilité sur les limites séparatives latérales et/ou de fond de parcelle. 2- Les constructions à usage d’industrie dont la surface de plancher est supérieure à 300 m² sont interdites.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UB.1 :

Les exhaussements et affouillements, lorsqu’ils se situent à plus de 2,50m sous le terrain naturel dans une bande de terrain définie au plan de zonage le long de l’autoroute A86 ;

Page 8 sur 270

Règlement écrit – Article UB.1

Pour la commune de Saint-Maurice – UB.1 :

En secteur UB2 : - Sont interdites :

• Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière • Les constructions destinées au commerce et à l’artisanat • Les constructions destinées à l’industrie et à la fonction d’entrepôt • Les installations classées soumises à autorisation et à enregistrement • Les dépôts de toute nature • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs Les terrains de

camping, parcs résidentiels de loisirs • Les habitations légères de loisirs*

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.1 :

1 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage ; 2 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article UB.2. 3 - La transformation de bâtiments existants en rez-de-chaussée vers un usage d’habitation (et tout changement d’usage autre que commercial ou activités de services publics ou services publics d’intérêt collectif) lorsqu’ils sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme. 4 - Les constructions destinées à du logement en rez-de-chaussée lorsqu’elles sont implantées le long des axes identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme.

Pour la commune de Vincennes – UB.1 :

Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit. - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics). En UB1 : les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ou d’entrepôt de plus de 1 500 m² de Surface de Plancher sont interdits. En UB1 et pour les terrains concernés par un « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » inscrits aux plans graphiques (4-1 et 4-4) : le changement de destination d’un local commercial, en rez-de-chaussée d’une construction située dans la bande de constructibilité principale vers une autre destination est interdit. Il en est de même en cas de démolition reconstruction

Page 9 sur 270

Règlement écrit – Article UB.2

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales :

a – L’implantation et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

b – Les affouillements et exhaussements de sol :

s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou

aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine, bassin de

rétention et d’infiltration des eaux pluviales…) et à condition qu’ils n’augmentent pas

un risque de ruissellement ou d’inondation,

s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie,

aménagements d’espaces publics…) ou de raccordement aux réseaux

S’ils ont un rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement

paysager des espaces libres, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche

ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

c - les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.

d - Dans les zones d’anciennes carrières souterraines et/ou celles indiquées dans le porter à connaissance (PAC) aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments peuvent être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement.

e – Dans les zones recensées au P.P.R.I :

• Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur.

• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I en vigueur pourront être reconstruites à l’identique à la condition de respecter le PPRI.

f - Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transports terrestres :

Les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret.

g – Dans zones recensées au Plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

Les zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. Les prescriptions imposées sont, pour l’essentiel, des règles de bon sens dont la mise en œuvre permet de réduire considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains fortement sujets au phénomène de retrait-gonflement.

Page 10 sur 270

Règlement écrit – Article UB.2

h – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évité :

- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides - L'imperméabilisation du sol. i - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.2 :

1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières : l’agrandissement, la transformation, la confortation ou l’aménagement d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que la surface de plancher de l’agrandissement éventuel ne soit pas supérieure à la surface de plancher de la construction avant travaux. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés seront considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. (Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.). 2 - Les constructions destinées aux commerces à condition que la surface commerciale soit inférieure :

- à 200 m² en UB, UBb - et à 2 000 m² en UBa. Les constructions à usage de bureau, d’artisanat et d’équipements liés aux sports et aux loisirs, dans la mesure où elles sont jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement. 3 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement de la zone UB s’oppose à l’application des articles UB.6 à UB.15 sur l’ensemble du projet. Ces articles s’appliquent à chaque lot issu de la division.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que :

- la surface de plancher créée soit inférieure à 40m² et ou que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m² d’un seul tenant et en une seule fois ;

- les autres dispositions du règlement soient respectées.

Page 11 sur 270

Règlement écrit – Article UB.2

Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves.

Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.

2 - Tout projet de division devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la collectivité.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes préalablement affectés à de l’habitation depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher de la construction concernée avant agrandissement. Audelà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

2 - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent article s’appliquent à l’échelle de l’ensemble du projet, et non à chaque parcelle issue de division.

3 - En cas de division parcellaire, ce principe reste valable, pour une durée de 10 ans après la date effective de la division parcellaire.

4- Les constructions, ouvrages ou travaux à destination commerciale, artisanale, ou de bureaux, à condition de faire l’objet de la mise en place de l’ensemble des dispositifs utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulations poids lourds) ;

5– Les constructions liées à la destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont autorisées à condition d’être compatibles avec le voisinage.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.2 :

1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement de cette construction sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure de plus de 50 % de la surface de plancher de la construction avant travaux (surface de plancher après travaux < 1,5 x surface de plancher avant travaux).

Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves.

NOTA : La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment.

2 - Les installations classées directement liées au commerce ou à l’artisanat, dans la mesure où, au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement.

Page 12 sur 270

Règlement écrit – Article UB.2

3 - L'aménagement des constructions ou d’installations même classées existantes à condition que les travaux aient pour effet de diminuer les nuisances ou de rendre ces installations conformes à la législation en vigueur.

4 - Dans les zones d’anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations, et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants soit, le cas échéant, subordonnée à des conditions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières, en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et leurs abords, et de prévoir tout risque d’affaissement.

5 - En secteurs UB2, UB3 et UB4, les constructions ou installations destinées à l’entreposage dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement et à la double condition : (1) Qu’elles soient directement liées à une activité admise dans la zone et implantée sur le terrain considéré, (2) Que la superficie d’entreposage représente moins de 50 % de la surface de plancher totale de l’ensemble de l’activité.

6- Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles sont autorisées à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2 000 m², et qu’elles soient compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.2 :

1 - Les constructions à destination industrielle, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 300 m² sauf en UB2b où il n’est pas fixé de surface maximale à condition qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation.

2 - Les constructions à destination artisanale, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 500 m² et qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation.

3 - Les activités à destination commerciale, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 300 m² en UB1 et 2 500 m² en UB2 et qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation et sauf en UB2b où il n’est pas fixé de surface maximale.

4 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les extensions et les surélévations dans la limite des murs existants peuvent être autorisées selon les zones à condition de respecter les conditions inscrites à cet effet dans le présent règlement.

5 - Il sera autorisé au maximum une annexe par construction à usage d’habitation.

6 - En cas d'affouillement du sol, l’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m.7 - En cas d'exhaussement de sol, le remblaiement doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 m.

7 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

8- Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division.

Page 13 sur 270

Règlement écrit – Article UB.2

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

2 - Les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UB.2

Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UB.2 :

1- Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées :

• en accompagnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP), • ou sur les « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale

» sur les plans graphiques (4-1 et 4-4), en accompagnement d’une activité commerciale, artisanale ou de services autorisés dans ces linéaires, • ou en dehors des linéaires commerciaux, en accompagnement d’une activité commerciale ou artisanale.

Elles ne peuvent pas représenter plus de 30% d’emprise au sol totale de la construction sauf pour les entrepôts réalisés en accompagnement des EICSP.

2- En cas de surélévation ou d’extension au sol d’une construction existante, les murs existants devront être conservés. Ils pourront être renforcés. En revanche, l’opération de surélévation ou d’extension au sol d’une construction existante ne saurait justifier le remplacement de ces murs qui ne pourront être altérés que de manière marginale. À défaut, l’opération devrait être assimilée à une démolition / reconstruction impliquant le respect des règles propres aux constructions nouvelles.

3 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division.

4 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

Page 14 sur 270

Règlement écrit – Article UB.2

Pour la commune de Saint-Maurice – UB.2 :

Dans toute la zone UB, en cas d’extension, la surface de plancher créée sera inférieure ou égale à la surface de plancher existante. En secteur UB1, les constructions destinées à l’artisanat à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.2 :

1- Seront considérés comme travaux d'amélioration d'une construction, l'agrandissement, la transformation, la confortation ou l'aménagement d'une construction existante depuis de 10 ans sous réserve qu'au moins 3 murs soient conservés. 2 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des nuisances ou des risques (bruit, circulation, etc.) ; 3 - L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 4 - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux, ou pour le réseau de transport public du Grand Paris ou qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; 5 - Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de transport du Grand Paris Express ;

Pour la commune de Vincennes – UB.2 :

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et commerce de détail à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels. À ce titre, toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction de la nature et de l’importance de la nuisance :

(1) les nuisances sonores nécessitent une isolation des constructions ; (2) les nuisances olfactives à caractère persistant et manifeste supposent d’être collectées

et traitées avant d’être rejetées ; (3) les émissions de poussières et de fumées doivent faire l’objet d’une collecte, d’un

traitement et d’un rejet adapté ; (4) les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induits par l’activité doivent

être prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur les voies d’accès.

Page 15 sur 270

Règlement écrit – Article UB.2

2 – Dans le cas d’une construction à destination mixte (habitat et autre destination) et dont la partie affectée à l’habitation concerne au moins un tiers de la SDP avant l’approbation du PLUi, la partie de la construction qui n’est pas affectée à l’habitation, peut faire l’objet d’un changement de destination vers l’habitat.

3 - Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l'article L. 151-16 du Code de l'urbanisme seront autorisés, les destinations suivantes :

Commerces et activités de services

Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) seront uniquement autorisés, les destinations suivantes :

Artisanat et commerce de détail

Restauration.

Tout nouveau projet, notamment en UB1b, situé sur un site présentant des pollutions des sols potentielles ou avérées doit faire l'objet de mesures de diagnostic et de dépollution, comme prévu au code de l'environnement.

Dans le secteur UB1b, les projets prévoyant des aménagements de sous-sols doivent prévoir des dispositifs adaptés d'évacuation de l'eau en cas d'inondation. Les planchers de dernier niveau de sous-sol situés en zone de nappe, ou de remontée potentielle de nappe, doivent être perméables, sauf impossibilité technique avérée. Dans le cas présent, un sous-sol est considéré perméable si conçu de manière à permettre une évacuation de l’eau par infiltration dans la nappe d’un débit suffisant pour résorber naturellement son inondation.

4 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

Page 16 sur 270

Règlement écrit – Article UB.3

1.2 Diversité de l’habitat et des usages

Article UB 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois– UB.3 :

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dispositions générales : La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² de surface habitable. Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune :

- 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus. - 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² shab. - La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² shab aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.3 :

1 - Dans les constructions nouvelles à destination d’habitation de 3 logements et plus : • 30% des logements doivent avoir une surface de plancher comprise entre 60 et 80 m². • 30% des logements doivent avoir une surface de plancher supérieure à 80 m².

Cette obligation n’est pas applicable aux résidences hôtelières, étudiantes ou de personnes âgées. 2 - Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface de plancher minimale de 60 m² aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

Page 17 sur 270

Règlement écrit – Article UB.4

Article UB 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne– UB.4 :

Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1- Un pourcentage du programme de logements devra être affecté à du logement locatif financé par un prêt de l’État dans les secteurs suivants : - Secteur n°1 (UBa, secteur dit “de la Plaine de Jeux”) : 25 %. - Secteur n°5 (UB, avenue des Frères Lumière) : 100 % - Secteur n°6 (UB, rue de Pilotes) : 25 % - Secteur n°7 (UB, Rigny/Chaumière) : 30 %

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.4 :

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1 -Pour tout programme de logements à partir de 20 logements, ou comportant plus de 1300 m² de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées :

• Un seuil minimum de 10 logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée doit être respecté,

• 33% minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée,

• Chaque logement familial locatif social doit comporter un dispositif bénéficiant du concours de l’état pérenne supérieur à 30 ans,

• La mono-typologie est interdite afin de garantir la diversité des typologies de logements.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.4 :

Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : Tout programme de construction de logement de plus de 1 000 m² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements doit comporter 30% de logements locatifs sociaux sauf le cas où le l’article L 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable. Cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable dès lors qu’il y a création de logements.

Page 18 sur 270

Règlement écrit – Article UB.4

Pour la commune du Nogent-sur-Marne – UB.4 :

1 - Tout programme de construction de logement de plus de 800 m² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements doit comporter 30% de sa superficie affectée au logement social sauf le cas où le l’article L 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable. Cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable dès lors qu’il y a création de logements.

2 - Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5), un pourcentage du programme de logements devra être affecté à du logement locatif financé par un prêt de l’État dans le secteur suivant :

-

Secteur Châteaudun/Stalingrad : 40 % ».

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UB.4 :

1 - Dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'État, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.

Lorsque les constructions sont incluses dans une opération d’aménagement (ZAC, concession d’aménagement, Projet urbain partenarial…), l’obligation d’affecter 30% de logements sociaux s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces de logement prévues dans l’opération d’aménagement.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB. 4 :

1 - Pour les opérations neuves de logements :

• Toute opération entre 600m² et 2 400m² de surface de plancher devra comporter 15% de logements à prix maitrisé soit au minimum 15% en dessous du prix du m² moyen de l’opération.

• Toute opération générant entre 2 400m² et 4 500 m² de surface de plancher destinée à du logement devra comporter au moins 25% de logements sociaux entrant définitivement dans le décompte SRU : Logements locatifs Sociaux (LLS) et/ou Bail Réel Solidaire (BRS).

• Toute opération de plus de 4 500m² de surface de plancher destinée à du logement devra comporter une diversité des statuts d’occupation (accession libre, au moins 30% d’accession sociale en BRS, locatif privé, locatif social)

Page 19 sur 270

Règlement écrit – Article UB.4

Pour la commune de Vincennes – UB.4 :

Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1- Pour tout programme comportant plus de 20 logements, 30 % du nombre de logements réalisés doivent être affectés à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

Page 20 sur 270

Règlement écrit – Article UB.5

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.5 :

1- Dans l’ensemble de la zone urbaine, le changement de destination des locaux commerciaux ou des locaux artisanaux situés en rez-de-chaussée, est interdit vers d’autres destinations que celles artisanales ou commerciales. Dans le cas d’une démolition, d’un bâtiment accueillant un local commercial ou un local artisanal, un local d’une des deux destinations devra être prévu dans la nouvelle construction, et de surface de plancher au minimum équivalente. 2- Le long des voies classées comme « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » sur le document graphique, dans les rez-de-chaussée des nouvelles constructions, ne sont admis que les locaux à destination de commerces ou d’artisanat. 3- Pour le bâtiment identifié au zonage au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme (2e alinéa) avec la mention « équipement commercial ou logistique à protéger » : - L’immeuble ne pourra pas être intégralement destiné à une activité médicale, - Il est précisé que le bâtiment sera préférentiellement destiné à l’accueil d’une « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » pour permettre la réalisation d'un projet de local médical ou paramédical ayant pour but de renforcer l’offre de santé de la commune.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.5 :

Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale : - Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements. - De même, elle interdit au commerce de détail et aux activités de restauration de s’implanter en dehors de ces linéaires. L’objectif de cette inscription graphique est d’éviter la dispersion des cellules commerciales et artisanales et, ainsi, de pérenniser les linéaires commerciaux existants et de les développer. - Les commerces situés au sein des gares du réseau de transport du Grand Paris Express sont autorisés en dehors de ces linéaires

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.5 :

En bordure des portions de voies repérées au document graphique règlementaire sous la légende « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale », le changement de destination des surfaces de commerce à rez-de-chaussée sur voie est interdit. Sur ces linéaires commerciaux, les locaux situés à rez-de-chaussée sur voie existante ou à venir doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination, être destinés à l’artisanat, au commerce de détail et de proximité, la restauration ainsi qu’à des

Page 21 sur 270

Règlement écrit – Article UB.5

activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle (à l’exception des équipements, des locaux d’accès aux immeubles, des locaux techniques ou de gardiennage et des locaux de stockage des cycles et mobilités actives et des déchets).

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.5 :

Pour les secteurs UB1a, UB1b, UB2 et UB2a : Sur les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme identifiés sur le plan de zonage, lors de constructions nouvelles, de changements de destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-dechaussée doivent être destinés au commerce ou activités de services, ou à des EICSP.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.5 :

Est interdit le changement de destination des locaux commerciaux, ou des locaux artisanaux à l’intérieur desquels l’activité de vente est exercée, situés en rez-de-chaussée, le long des voies classées comme « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » au plan des prescriptions particulières (4-4). Dans le cas d’une démolition d’un bâtiment accueillant un local commercial, ou un local artisanal à l’intérieur duquel l’activité de vente est exercée, un local d’une des deux destinations devra être prévu dans la nouvelle construction.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.5

Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage » : « Le long des voies repérées aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme :

• Le changement de destination de surfaces existantes destinées au commerce, à rezde-chaussée sur rue, est interdit.

• Pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou reconstruction, les rez-de-chaussée sur rue seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle, résidences hôtelières et cinémas (à l’exception des parties communes et locaux nécessaires au fonctionnement de la construction, notamment locaux d’accès à l’immeuble, de leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, et des portes d’accès aux étages), sur une profondeur minimale de 10m depuis la rue. Dans ce cadre, les façades sur rue de ces commerces devront être traitées sous la forme de devanture commerciale.

Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Page 22 sur 270

Règlement écrit – Article UB.5

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UB. 5 :

Le long des Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, figurant sur le plan des prescriptions particulières (4-4) :

- la transformation en logements de rez-de-chaussée à vocation de commerces est interdite ;

- dans les constructions, la hauteur des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, doit être de 3,00 m minimum. La hauteur pourra être majorée (dans la limite de 20%) afin de respecter le tissu urbain existant.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UB.5 :

En rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement des voies bordées par un « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale linéaire de commerce, artisanat et services » ou « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) linéaire restreint de commerce, artisanat et services » repéré sur les plans de zonage, les changements de destination ou la création de locaux aux destinations sont interdites à l’exception :

- les commerces et services - les commerces et services mentionnés dans la liste des codes NAF figurant en annexe

du présent règlement dans le cas de « linéaire restreint de commerce, artisanat et services » ; - les activités artisanales ; - les locaux destinés spécifiquement à assurer une fonction mutualisée de logistique de proximité (centre de regroupement de distribution locale de marchandises) ; - les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.5 :

Le long des axes ou RDC identifiés au plan graphique, sont interdits : - Suppression des cellules commerciales existantes en rez-de-chaussée et tout changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux. - Pour les constructions neuves : les locaux à usage autre que commercial en rez-dechaussée.

Page 23 sur 270

Règlement écrit – Article UB.5

Pour la commune de Vincennes - UB. 5 :

Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage :

Le changement de destination d’un local commercial, en rez-de-chaussée d’une construction située dans la bande de constructibilité principale vers une autre destination est interdit. Il en est de même en cas de démolition reconstruction.

Les constructions nouvelles sont autorisées dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales, ou des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long de la voie.

Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l'article L. 151-16 du Code de l'urbanisme seront autorisés, les destinations suivantes :

Commerces et activités de services

Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) seront uniquement autorisés, les destinations suivantes :

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Dans le secteur UB1b, les constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à une activité d’hébergement hôtelier sont autorisées ;

Dans le secteur UB1b le changement de destination d’un local commercial, en rez-dechaussée d’une construction située dans la bande de constructibilité principale vers une affectation d’équipement culturel ou équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) est autorisé. Il en est de même en cas démolition reconstruction ».

Page 24 sur 270

Règlement écrit – Article UB.6

2. Paragraphe UB2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.8 :

Règle générale : a - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la demi-hauteur de la façade du bâtiment (L=H/2), avec : - L=H/2 avec 8 mètres minimum si la façade comporte des vues directes ; - L=H/2 avec 4 mètres minimum dans le cas contraire. Pour les façades d’un même bâtiment se faisant face la longueur des vues directes ne peut être inférieure à 8 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions ne comportant qu'un seul logement. Les règles de distance prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsqu’un des deux bâtiments constitue une annexe ou une piscine ou bassin couverts.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.8 :

1 - Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas règlementée.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.8 :

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

Page 74 sur 270

Règlement écrit – Article UB.8

Règle générale : 1 – L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance de façade à façade entre deux bâtiments non contigus au moins égale :

- Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H), avec un minimum de 8 mètres ;

- Lorsqu’aucune des façades ne comporte de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres ;

2 – Une distance entre deux bâtiments différente de celle prévue aux règles communes peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’amélioration d’une construction existante qui, à la date du présent règlement, est implantée différemment des règles communes. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et sans aggraver le retrait existant. 3 - La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 3 m. 4- Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. Travaux d’isolation thermique des constructions existantes : - Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.8 :

Les constructions non contigües situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit égale à: - 6 mètres minimum. en cas d’existence de vue sur l’une au moins des façades se faisant face - 2,50 mètres minimum. dans le cas contraire La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 1,00 m. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux EICSP.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne– UB.8 :

Champ d’application : Baies : On appelle vue directe au droit d'une baie ou fenêtre un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur ne peut être inférieure à celle de la baie ou de la fenêtre. Sa longueur est prise par rapport au nu de la façade supportant la fenêtre considérée ou au nu de la baie lorsque celle-ci est en saillie sur la façade.

Page 75 sur 270

Règlement écrit – Article UB.8

Dans le cas de loggia, terrasse ou balcon présentant un débord de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment, la longueur de la vue sera mesurée par rapport à l'aplomb de la loggia, de la terrasse ou du balcon concerné.

La longueur de la vue directe ne pourra être inférieure à 8 m comptés en tout point de la baie ou de la saillie de plus de 0,80 m et en tout point d’une limite séparative latérale ou de fond de parcelle.

NOTA : les baies, fenêtres, ouvertures ou châssis de toit dont l'allège inférieure se situe à minimum 1,90 m. du plancher de la pièce dans laquelle ils se trouvent ne seront pas considérés comme générant des vues.

Baies créant des vues : sont considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement : les fenêtres, les portes-fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses supérieures à 0.20 mètre du terrain naturel, les ouvertures de toiture.

Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement :

-

les ouvertures en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture soit à une

hauteur maximale de 0.4 mètre par rapport au terrain naturel,

-

les ouvertures (y compris les ouvertures de toiture) placées à plus de 1,90 mètre du

plancher (distance comptée à partir du point bas de l’ouverture),

-

les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides,

-

les châssis fixes équipés d’un vitrage opaque ou translucide,

-

les pavés de verre,

-

les terrasses, situées à 0,20 mètre maximum du terrain naturel,

-

les marches et le perron des escaliers extérieurs,

Page 76 sur 270

Règlement écrit – Article UB.8

-

les ouvertures existantes sans agrandissement (une réduction de taille est autorisée).

Annexes : Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² (qu’elles soient closes ou non) et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2.60 m.

Dispositions applicables aux secteurs :

1 - Dans l’ensemble de la zone sauf en UB2c et UB2d :

La distance entre bâtiments non contigus doit respecter les règles suivantes : les bâtiments ou façades de bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance, balcon compris, soit au moins égale à :

- À la hauteur du bâtiment le plus haut, en son point le plus haut, (soit L=H) avec au minimum 12 mètres en cas de baies.

- 12 mètres en cas de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des ouvertures avec une allège d’une hauteur supérieure ou égale à 1,90 m.

2 - Pour le secteur UB2c :

La distance entre bâtiments non contigus doit respecter les règles suivantes : les bâtiments ou façades de bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance, balcon compris, soit au moins égale à :

- 12 mètres en cas de baies. Cette distance est ramenée à 10 mètres si le bâtiment situé au-delà de la bande de 15 mètres comptée depuis l’alignement ou la marge de recul a une hauteur inférieure ou égale à 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faitage.

- 5 mètres en cas de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des ouvertures avec une allège d’une hauteur supérieure à 1,90 m.

3 - Pour le secteur UB2d :

La distance entre bâtiments non contigus doit respecter les règles suivantes : les bâtiments ou façades de bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance, balcon compris, soit au moins égale à 12 m.

4 – La distance entre un bâtiment principal et une annexe est fixée à 4 m.

5 - Sur un même bâtiment, la distance entre deux façades se faisant face dont au moins une des façades comporte des baies doit être de 6 m minimum. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, aucun percement de baie ne sera accepté si cette distance n’est pas respectée.

6 - Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

7 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet de réseau de transport public du Grand Paris Express.

8 - En cas d’établissement d’une cour commune, il sera fait application du présent article qui fixe la distance entre deux bâtiments.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.8 :

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non

Page 77 sur 270

Règlement écrit – Article UB.8

compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Dispositions générales : Pour le secteur UB1 : 1 - La distance (L) séparant deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (L = H/2), avec un minimum de 8 mètres. 2 - L’implantation des constructions sur un même terrain n’est pas règlementée, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, une construction ou une installation nécessaire à un service public. Pour le secteur UB2 et le secteur UB2a : 3 - La distance (L) séparant deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale :

- à la hauteur de la façade de la construction projetée (L= H), avec un minimum de 6 mètres, pour les constructions ou parties de construction comportant des baies ;

- à la moitié de la hauteur de la façade de la construction projetée (L = H/2), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies .

4 - L’implantation des constructions sur un même terrain n’est pas règlementée, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, une construction ou une installation nécessaire à un service public.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UB.8 :

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UB.8 :

Champ d’application : Façade : • On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. • Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. • Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation (articles 6, 7 et 8). Baie : • Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente…) ou une toiture. • Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :

•les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ;

Page 78 sur 270

Règlement écrit – Article UB.8

• les paves de verre ; • les châssis fixes et à vitrage non transparent. Des constructions reliées uniquement en sous-sol, par des éléments d’architecture, par une passerelle ouverte ou close, ou par une arche ou arcade, constituent des constructions distinctes et relèvent du présent article. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : - les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; - en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ; - les parties enterrées des constructions ; - les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; - les rampes de garage ; - les perrons à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm, et escaliers d’accès. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière.

Dispositions générales Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contigües, la distance mesurée perpendiculairement, séparant les façades doit être au moins égale en tout point à :

- 6 m si l’une ou les deux façades ont une ou des baie(s) - 3 m si les façades n’ont pas de baie Dispositions particulières Il n’est pas fixé de distance minimale entre la construction principale et les constructions annexes ou les ouvrages techniques, ni entre les constructions annexes et les ouvrages techniques. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).

Pour la commune de Saint-Maurice – UB.8 :

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.8 :

Champ d’application : Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de

Page 79 sur 270

Règlement écrit – Article UB.8

l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que la cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m²,

WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel

elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ; - les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas

7 m² ; - les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une

construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ; - les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ; - les châssis fixes équipés de panneaux translucides. La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction. Règle générale : Les constructions doivent respecter les règles d’implantation suivantes : - entre deux constructions non contigües, en cas de vue directe et en excluant les

annexes, le retrait minimum autorisé est de 8 m entre deux balcons et de 10 m de façade à façade ; - entre deux constructions non contigües, sans vue directe et y compris les annexes, le retrait minimum autorisé est de 5 m ; Dispositions particulières : - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, aucune règle n’a été fixée

Pour la commune de Vincennes – UB.8 :

Dispositions générales : Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cours commune au sens de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme. L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance entre deux constructions au moins égale :

- à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies assurant l’éclairement des pièces principales ;

- à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces secondaires.

Page 80 sur 270

Règlement écrit – Article UB.8 L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Une distance entre deux constructions différente peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant. Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

Page 81 sur 270

Règlement écrit – Article UB.9

Article UB 9Emprise au sol

Emprise au sol maximale des constructions

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.9 :

Champ d’application : Sont exclus du calcul de la surface de l’emprise au sol de la construction les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias, supérieurs à une hauteur de 2 mètres et d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, les éléments de modénature et éléments architecturaux, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les oriels, les sous-sols, les escaliers et les accès au soussol. Les débords de plus de 0,8 mètre, les piscines enterrées et semi-enterrées de moins de 0,60 m de hauteur, ainsi que les annexes seront comptabilisés en totalité dans l’emprise de la construction. Dispositions applicables à toute la zone : 1 - Les balcons situés à plus de 2,00 m de hauteur par rapport au terrain naturel et d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, les éléments de modénature et éléments architecturaux, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les oriels, les sous-sols, les escaliers et les accès au sous-sol., ne seront pas comptés dans la surface d’emprise au sol. 2 - Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure ou égale :

- à 50% en zone UB et secteur UBa, - à 40 % en secteur UBb pourront faire l’objet de travaux d’aménagement ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise et ce dans les limites fixées à l’article UB.14. 3 - Les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) pourront bénéficier d’une emprise au sol qui pourra être portée jusqu’à 60 %. Pour le secteur UB et UBa : 1 – L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain. L’emprise au sol maximale des annexes ne pourra excéder 20 m² maximum de surface de plancher et/ou d’une emprise au sol. Les garages sont également considérés comme des annexes, leur superficie ne doit pas dépasser 25m². Pour le secteur UBb : 1 – L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 40% de la superficie du terrain. L’emprise au sol maximale des annexes ne pourra excéder 20 m² maximum de surface de plancher et/ou d’une emprise au sol. Les garages sont également considérés comme des annexes, leur superficie ne doit pas dépasser 25m².

Page 82 sur 270

Règlement écrit – Article UB.9

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments en saillie et débords par rapport au gros œuvre ne créant pas de surface de

plancher - les murs de clôture et de soutènement Sont inclus dans l’emprise au sol : tous les éléments bâtis figurant sur le terrain ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasses et émergences de parkings souterrains, piscines, etc.). Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UB1 et le secteur UB1a : Pour toutes les constructions à destination de logement, l’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 50% de l’unité foncière. Pour les constructions à destination de « Commerces et activités de service », ainsi que les « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire » autorisées dans la zone, l’emprise au sol peut être portée à 70%, l’emprise des niveaux de logement restant limitée à 50%. Pour le secteur UB2 : Pour toutes les constructions à destination de logement, les constructions à destination de « Commerces et activités de service » ainsi que les « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire », autorisées dans la zone, l’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 40% de l’unité foncière.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture - les sous-sols, - les escaliers et les parties de construction n’ayant pas de surélévation significative, - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par

l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 25 cm d’épaisseur. Sont inclus dans l’emprise au sol : les terrasses et oriels. Dispositions générales - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. Pour le secteur UBa : - L’implantation des constructions devra se faire dans une bande de constructibilité principale de 20 mètres comptés à partir de l’alignement actuel ou futur des voies. Dans cette bande, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 60% de la superficie totale du terrain.

Page 83 sur 270

Règlement écrit – Article UB.9

Pour le secteur UBb :

- L’implantation des constructions devra se faire dans une bande de constructibilité principale de 20 mètres comptés à partir de l’alignement actuel ou futur des voies. Dans cette bande, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 55% de la superficie totale du terrain.

Pour les secteurs UBa et UBb :

- Au-delà de la bande des 20 mètres, l’extension des constructions existantes dans la continuité du bâti existant est autorisée dans une emprise de 15m² maximum.

Dispositions particulières :

1- Amélioration des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

Les travaux de surélévations des constructions existantes destinées à l’habitation non conformes aux règles d’emprise au sol maximales fixées ci-dessous sont autorisés dans la limite de l’amélioration des constructions existantes définie en annexe du présent règlement, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, à l’exception des travaux d’isolation thermique tels que définis ci-dessous.

2 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant à la date d’approbation du PLUi

Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.)

3 - Travaux d’isolation thermique des constructions existantes

Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.9 :

Champ d’application :

Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale des constructions à la surface de la parcelle (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermées, les structures destinées à la végétalisation des façades, d’un débord au plus égal à 0,80 m. par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent).

Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie.

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone sauf UB3 (non-règlementé) :

Dispositions applicables aux EICSP :

Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux EICSP.

Dispositions applicables aux constructions mixtes comportant un EICSP :

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80% de la superficie du terrain.

Page 84 sur 270

Règlement écrit – Article UB.9

Dispositions particulières

Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à celles fixées précédemment pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise. Dispositions applicables aux secteurs : Pour les secteurs UB1a et UB1b :

Dispositions applicables à toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP 1 - Dans une bande de 20 m. comptée à partir de l’alignement des voies (actuel ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie) :

a) En bordure de l’avenue Gallieni et de la place de Verdun : L’emprise au sol des constructions pourra s’établir jusqu’à 100 % de la bande de 20 m. définie par rapport à l’alignement de cette voie.

b) En bordure des autres voies : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 90 % de la bande de 20 m. définie par rapport à l’alignement de la voie en question.

2 - Au-delà des bandes visées précédemment, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder :

- 20 % de la superficie du terrain située au-delà des bandes 20 m., - et 50 % pour les constructions destinées aux commerces et activités de services dont la

hauteur maximum au faitage ou à l’acrotère ne dépasse pas 4m. Pour le secteur UB2 :

Dispositions applicables à toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP : 1 - En UB2 hors UB2a, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain. 2 - En UB2a, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain. Pour le secteur UB3 : L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée. Pour le secteur UB4 : Dispositions applicables à toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP

1 - Dans une bande de 15 m. comptée à partir de l’alignement des voies (actuel ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie) :

- En bordure de l’Avenue Jean Jaurès et de la rue Chapsal, l’emprise au sol des constructions pourra s’établir jusqu’à 100 % de la bande de 15 m. définie par rapport à l’alignement de cette avenue.

- En bordure des autres voies, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 90 % de la bande de 15 m définie par rapport à l’alignement de chacune des voies concernées.

Page 85 sur 270

Règlement écrit – Article UB.9 Nota : Les emprises ainsi déterminées ne sont applicables que par rapport aux bandes de 15 m rattachées aux voies adjacentes au terrain concerné. 2 - Au-delà des bandes visées précédemment, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain située au-delà des bandes 15 m. Ce pourcentage étant porté à 50 % pour les constructions destinées à des activités commerciales dont la hauteur maximum au faitage ne dépasse pas 3,50 m.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures lorsqu’ils

ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et des oriels, - les sous-sols, les escaliers et les accès au sous-sol. Sont inclus dans l’emprise au sol : - les balcons, - les piscines, couvertes ou non, enterrées (y compris la margelle). Dans le cas d’une voie privée, l’emprise au sol du bâtiment est calculée à partir de la surface de l’unité foncière, déduction faite de la surface occupée par la voie (trottoirs + chaussée). Dans le cas d’une servitude de passage aménagée sur son terrain, l’emprise au sol du bâtiment est calculée sur l’ensemble de la parcelle, périmètre de la servitude compris.

Annexes : Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² (qu’elles soient closes ou non) et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2.60 m. Un terrain d’angle est un terrain situé à l’angle de 2 voies ou de 3 voies maximum et dont le linéaire ne dépasse pas 20 mètres de part et d'autre du sommet de l'angle de ces voies. Pour ce calcul, le terrain pris en compte correspond à l’unité foncière dans sa totalité.

Page 86 sur 270

Règlement écrit – Article UB.9

Dispositions applicables aux secteurs : Pour les secteurs UB1a et UB1b : 1 - L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la superficie de l’unité foncière. 2 - En cas de terrain d’angle, l’emprise au sol maximale définie au présent article pourra être dépassée dans la limite de 75% maximum. Pour le secteur UB2a : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75% de la superficie de l’unité foncière. Pour le secteur UB2b : 1 - L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

- pour du logement : 50% de la superficie de l’unité foncière, - pour de l’activité : 75% de la superficie de l’unité foncière. 2 - En cas de terrain d’angle, l’emprise au sol maximale définie au présent article pourra être dépassée dans la limite de 90% maximum. Pour le secteur UB2c : L’emprise au sol maximale des constructions n’est pas règlementée. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - Il n’est pas fixé de règles pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). 2 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet de réseau de transport public du Grand Paris Express. 3 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations réalisées sous les arches du viaduc SNCF.

Page 87 sur 270

Règlement écrit – Article UB.9

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.9 :

Champ d’application :

Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol :

- les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture et des oriels.

- les sous-sols.

Dispositions applicables aux secteurs :

Pour le secteur UB1 :

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est variable selon les bandes de constructibilité :

dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d’emprise au sol des

constructions est limité à 80 % de la superficie de terrain concernée. Toutefois,

lorsque le rez-de-chaussée des constructions est majoritairement destiné à du

commerce, de l’artisanat ou à un équipement public, le coefficient d’emprise au sol

du rez-de-chaussée peut atteindre 100% ;

dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient d’emprise au sol des

constructions est limité à 40 % de la superficie de terrain concernée et à 60% pour

les constructions à destination d’un service public.

Pour le secteur UB2 et le secteur UB2a :

1 - Le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 60% de la superficie totale du terrain.

2 - Toutefois, lorsque le rez-de-chaussée des constructions est majoritairement destiné à du commerce ou de l’artisanat, le coefficient d’emprise au sol du rez-de-chaussée peut atteindre 75%.

Dispositions particulières

1 - Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ayant une emprise au sol supérieure à celle définie ci-dessous peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation dès lors que leur emprise au sol n’est pas augmentée.

2 - Dans le cas de travaux réalisés pour une amélioration de l’accessibilité d’une personne handicapée à un logement existant, l’emprise au sol de la construction peut être augmentée de 10 m² en rez-de-chaussée.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UB.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels - des balcons de moins d’un mètre de profondeur, - L’isolation par l’extérieur. Sont inclus dans l’emprise au sol : - les balcons au-dessus de 1 mètre de profondeur,

Page 88 sur 270

Règlement écrit – Article UB.9

- les terrasses situées au niveau du terrain naturel. Les terrasses ne s’entendent pas cumulées. Dispositions générales : 1 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière. 2 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie de l’unité foncière pour les parcelles situées le long du boulevard de Strasbourg. 3 - Cette valeur pourra être portée à 80% pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif. 4 - Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 : « Bâtiments de grand intérêt » & « Bâtiments et éléments protégés » : l’emprise au sol des extensions ne peut excéder 33% de celle du bâtiment repéré. 5 - Pour les bâtiments appartenant à un « Ensemble patrimonial à préserver » repérés au titre de l’article L. 151-19 : l’emprise au sol des extensions sera fonction de l’intégration avec l’existant et en cohérence avec la morphologie de l’ensemble. 6 – La superficie maximale des annexes est de 20 m² de surface de plancher.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UB.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, - des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur

maximum), - les débords de dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, - des oriels et des balcons en saillie de 1,5 m de profondeur maximum, - les murs de clôture Sont inclus dans l’emprise au sol : - les piscines couvertes, - toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telles

que les terrasses de plus de 60cm de haut, - les terrasses couvertes, - les terrains de tennis couverts, - les perrons de plus de 2m², - les rampes d’accès de parkings collectifs. Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme. Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière.

Page 89 sur 270

Règlement écrit – Article UB.9

Dispositions générales

1 - À l’intérieur d’une bande de 20 m de profondeur comptés perpendiculairement à partir de l’alignement ou du filet d’implantation obligatoire lorsqu’il existe :

l’emprise au sol ne peut dépasser 70% de cette partie de terrain.

Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics

(EICSP).

2 - Au-delà de la bande de 20 m l’emprise maximale des constructions est fixée à :

10% de cette partie de terrain.

50% de cette partie de terrain pour les équipements d'intérêt collectif et services

publics (EICSP).

Dispositions particulières

Pour tenir compte des éléments de patrimoines naturels ou bâtis repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3), des modalités particulières de calcul de l’emprise au sol seront imposées afin d’assurer leur préservation.

Pour la commune de Saint-Maurice – UB.9 :

Champ d’application :

Sont exclus de l’emprise au sol : les éléments de modénatures et les débords de toiture.

Si la surface du terrain est partiellement atteinte par une servitude de voirie ou de service public, c’est la surface hors servitude qui est prise en compte.

La surface des emplacements réservés inscrits au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

La partie du terrain servant d’assiette à une voie privée est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

Une construction existante dépassant l’emprise au sol autorisée ne pourra pas conserver la même emprise au sol si les travaux consistent à démolir une partie de son bâti. L’emprise au sol ainsi démolie ne pourra en aucun cas être reconstruite. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : Il n’est pas fixé de règle pour :

- Les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

Page 90 sur 270

Règlement écrit – Article UB.9

- l’aménagement et l’extension sans augmenter l’emprise au sol d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLUi dépassant l’emprise au sol autorisée.

Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UB1 : L’emprise au sol des constructions de toute nature n’excédera pas 30% de la superficie de l’unité foncière. Pour le secteur UB2 : L’emprise au sol des constructions de toute nature n’excédera pas 40% de la superficie de l’unité foncière.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature (bandeaux, corniches, etc. …) et les marquises, dans la mesure où

ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - les simples prolongements de toiture, sans dispositifs de soutien - l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant Sont inclus dans l’emprise au sol : - tous débords et surplombs - les balcons, les loggias, les terrasses et les coursives - l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants

et revêtements extérieurs exclus) - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement - Les constructions non totalement closes (ex. : auvents, abris de voitures …) soutenues par des

poteaux ou des supports intégrés à la façade (corbeaux …) - Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons,

coursives, terrasses …) - Les rampes d’accès aux constructions, pour moitié - Les bassins des piscines - Les bassins de rétention maçonnés Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - Les isolations par l’extérieur ne sont pas comprises dans l’emprise au sol pour les bâtiments existants. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, ainsi que pour les équipements publics, il n’est pas fixé de règles. Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UB1 : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.

Page 91 sur 270

Règlement écrit – Article UB.9

Pour le secteur UB2 :

1 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la superficie de l’unité foncière.

2 - Pour la réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’une construction existante, il peut être autorisé un dépassement de l’emprise au sol maximum autorisée au premier alinéa du présent article, dans la limite de 10% maximum de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, objet de la réhabilitation.

Pour la commune de Vincennes – UB.9 :

Champ d’application :

L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux.

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone :

Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut être porté à 0,75 de la superficie totale du terrain dans les cas suivants :

lorsque la totalité du terrain est situé dans la bande de constructibilité principale ;

lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies ;

lorsqu’il s’agit d’une construction exclusivement destinée à de l’hébergement

hôtelier, des activités artisanales ou de bureaux, les résidences de tourisme et les

résidences hôtelières ;

lorsqu’il s’agit d’équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) ou

lorsqu'il s'agit de commerces et activités de service.

Dispositions applicables aux secteurs :

Dans les secteurs de mixité sociale, délimités au plan de zonage, pour tout programme comportant plus de 20 logements, 30 % du nombre de logements réalisés doivent être affectés à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

En application de l’article L151-28 (2°) du Code de l’urbanisme, les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux, situés dans les secteurs UB1a et UB1b, bénéficient d’une majoration, de maximum 50%, du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.

Dans les secteurs UB1a et UB1b :

Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,50. L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité :

- dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol des constructions peut être totale ;

Page 92 sur 270

Règlement écrit – Article UB.9 - dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 5% de la superficie totale du terrain .

Page 93 sur 270

Règlement écrit – Article UB.10

Article UB 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.13 :

Performances énergétiques 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 40 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions. 2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourra être autorisée sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum. 3 - Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. Performances environnementales globales 1 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée. 2 - La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées. Bruit Les constructions localisées à proximité des voies SNCF devront prendre toutes les mesures complémentaires d’isolation acoustique conformément à la loi du 31 décembre 1992. Maitrise de l’exposition aux risques À l’intérieur de la zone soumise à un aléa fort de retrait-gonflement des argiles figurant sur le document graphique du règlement, les nouvelles constructions, extensions et réhabilitations des constructions existantes doivent en tenir compte et prévoir des modalités de construction adaptées pour limiter l’exposition au risque. Dans les secteurs concernés par un aléa fort de retrait-gonflement des argiles, le rejet des eaux pluviales au réseau public de collecte doit être préféré à l’infiltration à la parcelle. Performances énergétiques renforcées Dans le seul secteur UBa, pour toute construction neuve d’une superficie supérieure à 1000m² de surface de plancher et sous réserve de faisabilité technique de l’approvisionnement, il est imposé l’utilisation des énergies renouvelables pour couvrir au moins 20% de la couverture des besoins énergétiques des constructions.

Page 177 sur 270

Règlement écrit – Article UB.13

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.13 :

1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter. 2 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 3 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 4 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.13 :

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaire, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.13 :

Non règlementé

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.13 :

Performance énergétique 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de retrait imposées aux articles UB.6 et UB.7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 20 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions.

Page 178 sur 270

Règlement écrit – Article UB.13

2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourra être autorisée sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum.

3 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, un dépassement de l’emprise au sol indiquée à l’article UB.9 est autorisé dans le cadre d’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure.

4 - Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

5 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article UB.10, à condition de ne pas dépasser 1,5 m de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée et non visible depuis l’espace public.

Performance environnementale globale

6 - Pour les constructions nouvelles, les surfaces de toitures-terrasses doivent être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

- Exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque, …) ;

- Agriculture urbaine (jardin potager, ruche…) ;

- Végétalisation dans un objectif écologique ;

- Récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

7 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée.

Maitrise de l’exposition au bruit et à la pollution

8 - Les constructions neuves tiendront compte, dans la composition urbaine, des nuisances sonores importantes et de la pollution de part et d’autre des infrastructures de transport et privilégieront des fronts urbains, dans le respect des articles UB.6 et UB.7, permettant de dégager des cœurs d’îlots apaisés en recul vis-à-vis des secteurs les plus impactés.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.13 :

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée, à la condition qu’ils n’excèdent pas 30cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol et peuvent déroger aux règles de retrait imposés aux articles 6 et 7 du présent règlement.

Toutefois, dès lors qu’une construction est référencée en tant que construction patrimoniale ou présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de ses modénatures, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourrait être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le

Page 179 sur 270

Règlement écrit – Article UB.13

gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir (hors mobilier urbain ou obstacle empêchant la bonne circulation) après travaux soit de 1,40m minimum. En cas de présence de mobilier urbain (candélabre, banc, poteau…) ou tout autre aménagement sur l’espace public qui gênerait la mise en œuvre de cette isolation par l’extérieur, le coût de leur déplacement sera à la charge du pétitionnaire.

Par ailleurs, tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret notamment par l’emploi de procédés adaptés, et doivent demeurer imperceptibles depuis l’espace public.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UB.13 :

1- L’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur est autorisée, sauf exception patrimoniale résultant de l’article 12 du présent règlement.

2 - La surépaisseur générée par l’isolation par l’extérieur du bâtiment ne devra pas excéder 20 cm d’épaisseur. Elle sera désolidarisée du sol d’environ 20 cm.

3 - Les dispositions de l’article 11 ne peuvent faire obstacle à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée mentionnés à l’article L. 111-6-2 du Code de l’Urbanisme. Ces matériaux, dispositifs ou procédés devront être intégrés au mieux au support ou bâtiment sur lesquels ils se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible du domaine public.

4 - Lorsque de tels matériaux, procédés ou dispositifs sont implantés sur une toiture en pente, ils devront faire partie de la composition architecturale d’ensemble. En cas d’installations dans des espaces extérieurs, ils devront présenter une bonne intégration aux espaces extérieurs où ils seront utilisés.

5 - Pour les bâtiments anciens présentant une façade principale en briques, en meulières ou en pierre de taille, l’installation de capteurs solaires est autorisée, mais les pans de toiture couvrant la façade principale doivent conserver 60% de la surface non occupée par le dispositif de captage.

6 - Sur les toitures-terrasses de ces mêmes bâtiments, les capteurs solaires sont autorisés mais devront être intégrés et invisibles depuis l’espace public.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UB.13 :

Tout toit terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit terrasse et présenter au minimum 12 cm d’épaisseur végétale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

1 - Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.

Page 180 sur 270

Règlement écrit – Article UB.13

Critère d’analyse

Objectifs

Parois

U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m².K)]

R

:

Résistance

thermique [m².K/W]

Mur

Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur entre un milieu chaud et un milieu froid

Menuiseries

Umur ≤ 0,25 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Umur ≤ 0,4 sinon

Rmur ≥ 4 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Rmur ≥ 2,5 sinon

Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portesfenêtres

≤ 1,8 pour les portes

Toiture Combles

Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques

Ucombles ≤ 0,17

Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6

Plancher

Uplancher ≤ 0,4

Rplancher ≥ 2,5

2 - Les constructions respectent à minima la règlementation environnementale en vigueur.

3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques.

Dans tous les cas :

1 - L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées :

- sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit

- dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins.

2 - Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes, …) devront :

- être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur.

Page 181 sur 270

Règlement écrit – Article UB.13

- Quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation.

3 - Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble.

4 – Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter.

5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée, conformément à l’OAP « construction durable ».

Pour la commune de Saint-Maurice – UB.13 :

1 - Les constructions nouvelles favoriseront systématiquement le recours à des énergies renouvelables et/ou le raccordement à un réseau de chaleur.

2 - Les constructions nouvelles auront recours à des équipements performants permettant de réduire les consommations énergétiques : choix d’équipements performants pour la génération de chaleur, de froid, pour la ventilation mécanique, les pompes de circulation, la régulation thermique.

3 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure d’une épaisseur maximale de 15 cm par rapport au nu de la façade, pourra être autorisée sur le domaine public sous réserve : de l’accord du gestionnaire de la voirie, de la conservation d’un trottoir après-projet ayant une largeur de 1,40 mètre minimum et d’un traitement architectural d’ensemble de qualité.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.13 :

Au-delà des attentes règlementaires de la RE2020 :

- Tendre à une architecture bioclimatique par le choix de l’orientation des logements, la performance énergétique, les espaces verts…

- Les bâtiments seront conçus de manière à réduire au maximum les besoins énergétiques en proposant les systèmes et équipements énergétiques les plus performants en fonction des spécificités de l’opération.

- Privilégier les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés et permettant la limitation de la consommation d’énergie grise du bâtiment (énergie qu’il est nécessaire d’apporter pendant toute la durée de vie des matériaux qui le compose, aussi bien en termes de fabrication, de transport et de rejet ou élimination) : par exemple, utilisation de la laine de verre en isolant plutôt que le polyuréthane, des peintures sans solvants, etc.

- Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables afin de couvrir 20 à 50% des consommations d’énergie primaire. La mise en œuvre d’énergies renouvelables doit venir compléter la démarche et améliorer encore sa qualité du point de vue énergétique et non simplement compenser une moindre performance par ailleurs.

- Les opérations devront toutes faire l’objet d’un Bilan Carbone. Il est donc demandé d’intégrer dès les prémices du projet une approche énergie-carbone en missionnant dès le début un bureau d’études énergie.

Page 182 sur 270

Règlement écrit – Article UB.13 - S’intéresser à la Démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) qui est un dispositif collaboratif permettant de favoriser l’évolution du projet en cours d’élaboration pour participer à l’accélération de la transition écologique.

Pour la commune de Vincennes – UB.13 :

Non règlementé

Page 183 sur 270

Règlement écrit – Article UB.14

2.3 Traitement des espaces non-bâtis

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables

Dispositions transversales : Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.14 :

Champ d’application : Il sera accepté dans un espace-vert de pleine-terre : - le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, Internet, eau potable, eaux usées ou pluviales), sur une profondeur de 2,30 m à compter de sa surface. - un revêtement perméable, n’entravant pas la végétation ni les plantations. - Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. Dispositions générales : Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP). Pour la zone UB et le secteur UBa : 30% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts de pleine terre Pour le secteur UBb : 40% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts dont :

- Au moins 30% seront traités en espaces verts de pleine terre - 10% seront traités soit en espaces verts de pleine terre, soit en espaces verts sur dalle

d’une épaisseur d’au moins 80 cm de terre végétale.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.14 :

Champ d’application : Coefficient de biotope : Il s’agit d’une valeur définie de la manière suivante :

Coefficient de biotope = surface écoaménageable / surface de la parcelle La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces favorables à la nature en ville qui se trouvent sur la parcelle.

Page 184 sur 270

Règlement écrit – Article UB.14

En fonction du type de surfaces, trois types de bonification ont été définis pour le calcul de la surface écoaménageable :

(1) le bonus lié à la présence de puisard ou cuve de récupération des eaux de pluie conjuguée avec 0 rejet EP (catégories A1 et A2 dans le tableau ci-après). En fonction du volume du puisard ou de la cuve, il crée une surface écoaménageable de 0,1 à 0,2 fois la surface de la parcelle.

Exemple 1 : Ainsi, une parcelle de 1 000m² sur laquelle est implanté un puisard dont le volume est compris entre 1 et 3m3 bénéficiera de 100m² de surface écoaménageable ;

(2) le coefficient de pondération s’applique aux surfaces listées dans le tableau ci-après (catégories B à G). Le coefficient de pondération varie en fonction de la qualité écologique de la surface listée, en partant du principe qu’un sol imperméabilisé a un coefficient de 0 et un espace de pleine terre vaut 1. Le coefficient est multiplié à la surface en m² :

(surface de type B x coefficient B)+(surface de type C x coefficient C)+…+(surface de type F x coefficient F)

Exemple 1 (suite) : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100m², un espace de pleine terre de 100m² et une mare de 20m² bénéficiera de la surface écoaménageable suivante : (100x0,2) + (100x1) + (20x2) = 160m²

(3) la présence d’arbres de haute tige, de grand développement, de haies diversifiées, de murs anciens créée également un bonus de surface écoaménageable.

Exemple 1 (suite et fin) : une parcelle qui comprend un arbre de haute tige, un arbre de grand développement, 5m de haies et 10m de mur ancien en pierre sèche bénéficiera de la surface écoaménageable suivante :

(1x5) + (1x10) + (5x1) + (10x1) = 30m²

La surface écoaménageable est l’addition des surfaces définies dans les cas (1), (2) et (3).

Dans le cas de l’exemple 1, la surface écoaménageable est ainsi de : 100+160+30=290m².

Dispositions applicables à la zone :

1- Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

2 - Au moins 30% de la surface de l’unité foncière devra être aménagée en pleine terre.

3 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,5 avec 30% de pleine terre minimum.

La pondération s’appliquant est la suivante :

Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou

ville

Bonus (Bo)

Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…)

CP : 0,3

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat< 40cm

CP : 0,1

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40cm et < 80cm

CP : 0,3

Page 185 sur 270

Règlement écrit – Article UB.14

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80cm Espaces de pleine terre Mare

CP : 0,7

CP : 1 CP : 2

Types de surfaces favorables à la nature en ville

H1 – Arbre de petit développement

H2 – Arbre de grand développement

I1 – 1m de linéaire de haie d’espèces diversifiées

I2 – 1m de linéaire de mur ancien et/ou en pierre sèche ou en gabions

Surface éco-aménageable (SEA, m²) 5m² 10m² 1m²

1m²

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.14 :

Dispositions générales : - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. Pour le secteur UBa : - 30% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. - 50% minimum des espaces végétalisés devront être traités en pleine terre. Pour le secteur UBb : - 35% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. - 60% minimum des espaces végétalisés devront être traités en pleine terre. Dispositions particulières : - En cas d’amélioration de l’habitat existant et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être a minima maintenu. - En cas de terrain concerné par une zone de carrière, les exigences en matière d’espace vert de pleine terre ne s’appliquent pas.

Page 186 sur 270

Règlement écrit – Article UB.14

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.14 :

Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone (sauf UB3) :

Dispositions applicables aux EICSP :

Il n’est pas fixé de surface minimum réservée aux espaces verts ou de pleine terre pour les constructions intégralement destinées aux EICSP.

Dispositions applicables aux constructions mixtes comportant un EICSP :

1 - La surface réservée aux espaces verts de pleine terre représentera au moins 50 % de la surface du terrain non bâtie.

2 - Cependant il n’est pas exigé d’espaces verts pour les projets dont au moins 10 % de la surface de plancher est destinée à des équipements sportifs ou à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

Modalités de calcul du coefficient de biotope :

Le coefficient de biotope se calcule de la manière suivante :

Coefficient de biotope = (surface de biotope) / (surface de la parcelle)

La surface de biotope est calculée à partir des différents types de surfaces végétalisées qui se situent sur la parcelle, suivant la formule suivante et en appliquant les coefficients de pondération présentés ci-dessous :

Surface de biotope = (surface de pleine terre x1) + (surface de toiture végétalisée ou d’espaces verts sur dalle x0,8) + (surface de façade végétalisée x0,7)

Nota : la surface de biotope ne se substitue pas à l’obligation de surface minimum d’espace vert en pleine terre, l’obligation de surface minimum de biotope se rajoute à celle-ci (cf. exemples ci-dessous). Le coefficient de biotope sera arrondi à la 2e décimale supérieure en cas de 3e décimale ou plus.

Tableau des coefficients de pondération pour le calcul de la surface de biotope :

Type de surface de biotope

Coefficient de pondération applicable

Espace de pleine terre

1

(1m² de pleine terre = 1m² de surface de biotope)

Toiture végétalisée ou espace vert sur dalle (substrat végétal d’au moins 5cm, couvert végétal permanent et pérenne)

0,8

(1m² de toiture végétalisée ou d’espaces verts sur dalle = 0,8m² de surface de biotope)

Façade végétalisée

0,7

(1m² de façade végétalisée = 0,7m² de surface de biotope)

Dispositions applicables aux secteurs :

Dans le secteur UB1 :

1 - Le coefficient de biotope minimal des constructions neuves est fixé à 0,15, soit une surface de biotope représentant au minimum 15% de la surface du terrain.

2 - Au moins 10 % de la surface du terrain sera conservée en espaces verts de pleine terre.

Page 187 sur 270

Règlement écrit – Article UB.14 Dans le secteur UB2 : 1 - En UB2 hors UB2a, la surface réservée aux espaces verts représentera au moins 35 % de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre. Le coefficient de biotope minimal des constructions nouvelles est fixé à 0,40, soit une surface de biotope représentant 40% au minimum de la superficie du terrain. 2 - En UB2a, la surface réservée aux espaces verts représentera au moins 25 % de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre. Le coefficient de biotope minimal des constructions nouvelles est fixé à 0,30, soit une surface de biotope représentant 30% au minimum de la superficie du terrain. Dans le secteur UB3 : 1 – Cet article n’est pas règlementé. Dans le secteur UB4 : 1 - Le coefficient de biotope des constructions nouvelles est fixé à 0,45, soit une surface de biotope représentant au minimum 45% de la surface du terrain. 2 - La surface réservée aux espaces verts représentera 40% de la surface du terrain et 10 % de cette surface sera conservée en pleine terre.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.14 :

Champ d’application : Seront considérés comme un « espace vert », les terrains aménagés sur terre végétale ou substrat d’une épaisseur de 60 cm minimum. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. Seront considérés comme « espaces verts complémentaires » les ’espaces verts d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 60 cm (hors pleine terre), de liaisons douces imperméabilisées, de parcs de stationnement perméables, de toitures végétalisées et des murs végétalisés Un terrain d’angle est un terrain situé à l’angle de 2 voies ou de 3 voies maximum et dont le linéaire de façades ne dépasse pas 20 mètres de part et d'autre du sommet de l'angle de ces voies.

Page 188 sur 270

Règlement écrit – Article UB.14

Dispositions applicables aux secteurs : Dans les secteurs UB1a, UB1b, UB2a et UB2d : 30% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :

- 20% minimum en espaces verts de pleine terre, - 10 % maximum en espaces verts complémentaires. En secteur UB1, pour les terrains d’angle, 15% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts de pleine terre. Dans le sous-secteur UB2b : 1 - Pour les constructions à usage d’activité, 15% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts de pleine terre. 2 - Pour les constructions à usage d’habitation, 40% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit : - 25% minimum en espaces verts de pleine terre ; - 15% maximum en espaces verts complémentaires. Dans le secteur UB2c : 1 - Il n’est pas fixé de pourcentage de pleine terre ; 2 - Pour les constructions à usage d’habitation, 15% de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts complémentaires et/ou de pleine terre. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - L’étendue de la surface d’espaces verts complémentaire sera calculée en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui des coefficients suivants : - 1 pour les espaces verts d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 60 cm, hors

pleine terre, - 0,5 pour les liaisons douces non imperméabilisées, les parcs de stationnement

perméables, - 0,25 pour les toitures végétalisées.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.14 :

Champ d’application :

Seront considérés comme un « espace vert », un espace vert de pleine terre et, un espace aménagé sur dalle avec un minimum d’épaisseur de terre végétale :

-

de 60 centimètres en cas d’engazonnement

-

de 80 centimètres en cas de plantation d’arbustes

-

de 1,50 mètre et de 2 m3 minimum en cas de plantation d‘arbres.

Ne sont pas pris en compte dans la superficie des espaces verts les surfaces engazonnées sur dalles alvéolaires et les pas japonais.

Dispositions applicables aux secteurs :

Page 189 sur 270

Règlement écrit – Article UB.14 Au moins 70% des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UB.14 :

Dispositions générales :

1 - Au moins 20% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts dont au moins 10% de la superficie du terrain constitués de pleine terre.

2 - Un coefficient de pondération, aussi appelé coefficient de biotope, est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts :

- Espaces verts de pleine terre = Indice 1

- Espaces verts sur dalle (80cm minimum de terre végétale) et evergreen = Indice 0,50

- Espaces verts sur dalle (30cm minimum de terre végétale) de type toiture végétalisée par exemple = Indice 0,25

Type de surface

Coefficient de pondération

Équivalences

Espaces verts de pleine terre

Indice : 1

1 m² de pleine terre = 1 m² de pleine terre

Espaces verts sur dalle (80cm minimum Indice : 0,50 de terre végétale) et evergreen

2 m² d’espaces verts sur dalle 80cm ou d’evergreen = 1 m² de pleine terre

Espaces verts sur dalle (30cm minimum Indice : 0,25 de terre végétale)

(Toiture végétalisée par exemple)

4 m² d’espaces verts sur dalle 30cm = 1 m² de pleine terre

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UB.14 :

Champ d’application Un « espace vert » doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application du présent article. Un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’aucun revêtement. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. Un sol en pleine terre est constitué d’une succession d’horizons, suffisamment profond et plutôt organique en surface, en majorité de matériaux terreux et végétalisés. Il n’est pas interrompu en

Page 190 sur 270

Règlement écrit – Article UB.14

profondeur par une surface imperméable et n’est pas recouvert par des revêtements (perméables ou imperméables). Il peut être reconstitué ou d’origine. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc.). Dispositions générales : Superficie du terrain destinée aux espaces verts 1 - Au moins 20% de la surface de terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre. 2 - Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). 3 - Au moins 1/3 de la surface de la marge de recul des constructions (espace situé entre la construction et l’emprise publique) doit être traité en espace vert de pleine terre et faire l’objet d’un traitement végétal paysager. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera des espaces perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joint poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art) de préférence aux espaces imperméables (bitumés, enrobés, béton, etc.). De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant. Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment les « espaces paysagers protégés » repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) ou sur l’OAP « Trames écologiques, risques et mobilités douces » ceux protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

Pour la commune de Saint-Maurice – UB.14 :

Dispositions applicables à la zone : Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction nouvelle. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, changements de destination et extensions par surélévation des constructions existantes. Dans l’ensemble de la zone UB : Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, en dehors des espaces verts, seuls les espaces minéraux, sablés, dallés ou pavés sont autorisés. Les espaces bitumés ou enrobés sont interdits. La végétalisation des espaces verts doit être conçue en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). En secteur UB1 : Les espaces en pleine terre représenteront au moins 50% de l’unité foncière. En secteur UB2 : Les espaces en pleine terre représenteront au moins 40% de l’unité foncière.

Page 191 sur 270

Règlement écrit – Article UB.14

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.14 :

Champ d’application : 1 - Sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé et qui accepte de céder cette partie de terrain à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé peut être autorisé à reporter sur la partie restant de son terrain un droit à construire correspondant à tout le C.E.S. (coefficient d’emprise au sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède à la collectivité. Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UB1 : 1 - Les parcelles doivent comporter au moins 30% d’espaces verts dont la moitié doit être en pleine terre. 2 - Les toitures terrasses végétalisées sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface. 3 - Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. Pour le secteur UB2 : 1 - Les parcelles doivent comporter au moins 15% d’espaces verts dont la moitié doit être en pleine terre. 2 - Les toitures terrasses végétalisés sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface et à condition qu’elles soient semi-intensives. 3 - Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 4 - Pour la réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’une construction existante, l’exigence fixée au premier alinéa du présent article pourra être réduite, sans être inférieure à 5% (d’espaces verts).

Pour la commune de Vincennes – UB.14 :

Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : - Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain(B) selon la formule :

Coefficient de biotope = surfaces éco-aménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef. 1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain* (B)

Espaces libres : - Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert. Espaces verts : - Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal.

Page 192 sur 270

Règlement écrit – Article UB.14

Surfaces éco-aménagées :

- Les surfaces éco-aménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental.

Mur végétalisé :

Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien).

Dispositions applicables aux secteurs :

Dans les secteurs UB1a et UB1b :

Les espaces libres représentent au minimum 50% de la superficie du terrain, sauf dans les cas visés à l’article UB.9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique. Ces espaces libres doivent être traités, pour partie, en espaces verts en recevant un traitement végétal et pour partie en surfaces éco-aménagées.

Doivent être aménagés en espaces verts :

30% minimum de la superficie totale du terrain . 5 % de la superficie totale du terrain

doit demeurer en pleine terre pour les terrains d’une superficie inférieure à 400 m²

et 10 % dans les autres cas ;

15% minimum de la superficie totale du terrain, sauf dans les cas visés à l’article

UB.9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique.

Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :

5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-

aménagées.

Les surfaces éco-aménagées sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope correspondant.

Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.

Modalités d’application du coefficient de biotope :

EV =

JARDIN

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE

EN PLEINE

TERRE

SURFACES SEMIPERMÉABLES (revêtement pavé, cailloutis avec pelouse)

MUR VÉGÉTALISÉ (surface verticale végétalisée)

Épaisseur de terre naturelle

> à 80 cm

> à 60 cm > à 30 cm > à 15 cm

et < ou = à et < ou = à et < ou = à

80 cm

60 cm

30 cm

Coefficient de 1

0,9

0,8

0,6

0,4

0,3

0,25

biotope

Exemples pour réaliser 1m² d’EV

1 m²/1 = 1 m² de jardin en pleine terre

1 m²/0,9 = 1,1 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,8 = 1,25 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,6 = 1,66 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,4 = 2,5 m² de jardin sur dalle

1m²/0,3 = 3,33 m² de revêtement pavé

1 m²/0,25 = 4 m² de mur végétalisé

Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées ne s’appliquent pas aux EICSP.

Page 193 sur 270

Règlement écrit – Article UB.14 Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace paysager protégé est repéré au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23.

Page 194 sur 270

Règlement écrit – Article UB.15

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

5. RÈGLEMENT ÉCRIT

Établissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10) PADD débattu le 07 décembre 2021 PLUi approuvé le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°1 approuvée le 6 mai 2025 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLUi approuvée le 14 octobre 2025

RÈGLEMENT ÉCRIT – SOMMAIRE

SOMMAIRE

5.1. Dispositions générales du règlement De 5.2 à 5.11. –règlements de zone :

5.2. Zone urbaine de centralités « UA » 5.3. Zone urbaine mixte intermédiaire « UB » 5.4. Zone urbaine d’habitat collectif « UC » 5.5. Zone urbaine pavillonnaire « UP » 5.6. Zone urbaine des franges du Bois de Vincennes « UF » 5.7. Zone urbaine d’équipement « UE » 5.8. Zone urbaine d’activité économique « UX » 5.9. Zone urbaine de projet « UZ » 5.10. Zone à urbaniser « 1AU » 5.11. Zone naturelle « N »

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

5. RÈGLEMENT ÉCRIT

5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Établissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10) PADD débattu le 07 décembre 2021 PLUi approuvé le 12 décembre 2023

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

SOMMAIRE

Page 2 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Page 3 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Page 4 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

1. Dispositions générales du règlement

Le présent règlement écrit et les différents plans graphiques qui l'accompagnent : zonage (41a et 4-1b), secteurs de projet (4-2), prescriptions patrimoniales (4-3), prescriptions particulières (4-4), secteurs de mixité sociale (4-5), secteurs de permis de démolir (4-6), secteurs de taille minimale des logements (4-7) constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires, complémentaires et indissociables. Note de lecture :

• Lorsqu’il est fait référence au sein du règlement à des articles (R. … ou L. …), il s’agit, sauf mention contraire, d’articles relevant du Code de l’urbanisme.

• Les termes définis au sein du Lexique sont suivis d’un astérisque.

Article 1 – Champ d’application territoriale du PLUi

Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) Paris Est Marne&Bois et concerne à ce titre les 13 communes suivantes :

• Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, SaintMandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne, Vincennes

Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.

1. Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le PLUi et les règlementations distinctes du PLUi, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’urbanisme, le Code de la construction et de l’habitation, le Code de l’environnement, le Code du patrimoine, le Code civil et le Code de la santé (règlement sanitaire départemental).

a. Servitudes d'utilité publique

La liste des servitudes d'utilité publique (SUP) affectant l'utilisation et l'occupation des sols ainsi que leurs effets est définie dans les annexes du Plan local d’urbanisme intercommunal. Le territoire est notamment concerné par les servitudes et règlementations suivantes :

• Protections patrimoniales des monuments et sites classés ou inscrits ; • Contraintes liées aux risques naturels : risques d’inondation, mouvements de terrain ;

Page 5 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

b. Site Patrimonial Remarquable

Les prescriptions spécifiques instituées dans les documents des Sites patrimoniaux remarquables (SPR) concordent avec le présent règlement. Les constructions situées dans ces périmètres relèvent de dispositions architecturales précisées dans le dossier du SPR.

c. Plans de prévention des risques

Le territoire intercommunal est soumis au risque inondation de plaine et de coulée de boue par ruissellement en secteur urbain. Pour répondre aux enjeux liés à ces risques, deux plans de prévention des risques (PPR) sont présents sur le territoire : l’un approuvé, l’autre prescrit.

• PPRMT Argile : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols : document approuvé.

• PPRMT Anciennes carrières : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain par affaissements et effondrements de terrains : document prescrit à ce stade.

Dans les territoires soumis à des risques d'inondation, délimités par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI), les constructions, aménagements et démolitions nécessitant une autorisation d’urbanisme ne pourront être autorisés que s'ils respectent les dispositions règlementaires résultant de l'application dudit PPRI.

En effet, en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ».

En cas de divergence entre les règles du PLUi et du PPRI, la règle la plus contraignante doit être appliquée.

d. Périmètre de risque lié aux carrières

À l’intérieur des périmètres où existent des carrières souterraines, compte tenu de l’instabilité plus ou moins grande des terrains et en exécution de l’arrêté inter-préfectoral du 26/01/1966 de Paris et Département de la Seine, tout permis de construire, autorisation d’urbanisme et déclaration préalable devra être soumis à l’avis de l’Inspection Générale des Carrières avant de pouvoir être délivré.

L’analyse approfondie des enjeux qui sera conduite lors de la phase d’élaboration du plan de prévention des risques permettra de préciser les zones d’inconstructibilité.

e. Les secteurs archéologiquement sensibles

Dans les parties du territoire intercommunal concernées, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis préalable des services départementaux d’archéologie.

f. Les périmètres de protection des monuments historiques, les sites inscrits et sites classés

Dans les parties du territoire concernées par les périmètres listés dans le titre du paragraphe : les projets de construction, d’utilisation des sols, de démolition, de travaux de modification de l'aspect extérieur des bâtiments existants, de travaux d'aménagements urbains entrant dans le cadre de l'autorisation spéciale prévue par le code du patrimoine (art. L.621-31 et 32), font l’objet d’une consultation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Page 6 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Site patrimonial remarquable ex-ZPPAUP et AVAP

Abords des monuments historiques, avec périmètre délimité

Abords des monuments historiques, avec covisibilité

Abords des monuments historiques, sans covisibilité

Site inscrit (construction)

Site inscrit (démolition)

Site classé (déclaration préalable)

Site classé (permis de construire ou démolir)

Hors espaces protégés

Avis conforme

Avis conforme

Avis conforme

Avis simple

Avis simple Avis conforme Autorisation du préfet après avis simple de l'ABF Autorisation du ministre de l'Environnement après la consultation de l'ABF Avis consultatif possible

g. Les nuisances sonores

Le long des voies concernées par les prescriptions identifiées en annexe du PLUi, les façades des bâtiments destinés à l’habitation et si elles sont exposées au bruit direct de la voie, doivent bénéficier d’un isolement suffisant, en fonction du type de voie, du nombre de files de circulation, du type d’urbanisme, de la distance à la voie, de la hauteur des constructions. Les prescriptions d’isolement acoustique sont réduites pour les façades de ces mêmes bâtiments lorsqu’elles sont exposées indirectement au bruit de la voie. Les règles applicables sont celles définies par les arrêtés préfectoraux n°2002-06/07/08 du 3 janvier 2002, relatifs :

• au classement sonore du réseau routier national et autoroutier dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-06).

• au classement sonore du réseau routier départemental dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-07).

• au classement sonore du réseau ferroviaire et de transports en commun en site propre dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-08).

Page 7 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

2. Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations

a. Périmètres de droit de préemption

Le territoire intercommunal est concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (simple ou renforcé) défini par les articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le territoire intercommunal est également concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption commercial défini par les articles L.214-1 et suivants du Code de l’urbanisme. En application de l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme, ces périmètres comme d’autres sont reportés, à titre informatif, en annexe du présent Plan local d’urbanisme intercommunal.

b. Autres périmètres

De même, le territoire intercommunal est concerné par d’autres périmètres visés à l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme qui sont reportés, à titre d'information, en annexe du PLUi :

• Zones d’aménagement concerté (ZAC) • Périmètres d’études • Périmètres de PUP

c. Règlement local de publicité intercommunal (RLPi)

Un règlement spécial relatif à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes sur certains secteurs du territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) ParisEstMarne&Bois a été approuvé, par délibération du Conseil territorial en date du 05 juillet 2022.

3. L’application du règlement du PLUi

Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations ou règlementations. Les clôtures, ravalements et démolitions :

• L’édification des clôtures peut être soumise à déclaration (article R 421-12 du CU) ; • Le ravalement de façades peut être soumis à déclaration (article R 421-17-1 du CU) ; • Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir (article R 421-27 du CU) ; Les délibérations des communes concernées par ces dispositions sont annexées au PLUi.

a. Dans le cas de constructions existantes

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux d’amélioration ou d’extension ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. Les constructions existantes qui auraient été édifiées sans autorisation doivent faire l’objet d’une régularisation. En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des Monuments historiques, des dérogations aux règles du PLUi peuvent être accordées, par

Page 8 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

décision motivée, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L152-4 du Code de l'urbanisme.

b. Dans le cas d’un zonage multiple

Dans le cas où une parcelle fait l’objet d’un zonage multiple (une parcelle concernée par au moins deux zones règlementaires différentes) : l’application des règles des différentes zones concernées se fait au prorata des superficies considérées.

c. Dans le cas d’adaptations mineures

Conformément à l'article L152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

d. Dans le cas d’une reconstruction à l’identique

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions détruites par une inondation ou démolies depuis moins de 10 ans. Le cas échéant, la reconstruction devra être compatible avec les servitudes d’utilité publique qui s’imposent sur la parcelle (ex. PPRI).

e. Application du règlement aux lotissements et aux divisions parcellaires

1 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës, et en application des articles L.442-1-2 et R.151-21 alinéa 3 du Code de l’urbanisme, l’ensemble du projet est apprécié au regard des règles édictées par le PLUi, sauf si les dispositions des règlements de zone y dérogent en précisant que les règles édictées s’appliquent à chaque lot issu de la division.

Les règles ne s’appliquent pas au reliquat bâti, sauf si le pétitionnaire en fait la demande.

2 - Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.

f. Dans le cas d’une construction irrégulière (L.421-9 du CU)

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

Page 9 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis d’urbanisme n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.

Page 10 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Article 3 – Division du territoire en zones

1. Descriptif des zones urbaines, naturelles et à urbaniser

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Paris Est Marne&Bois est divisé en 8 zones urbaines, une zone à urbaniser et une zone naturelle :

Zones

UA UB

UC UE

UF UP

Description

La zone UA correspond aux tissus de centralité, historiques ou extension récente, caractérisés par sa densité et une mixité des fonctions.

Le front bâti est continu, le plus souvent implanté à l’alignement. Le bâti occupe une large part de la parcelle : le paysage de la rue est très minéral, avec peu de végétation visible.

La zone UB dite « zone urbaine mixte intermédiaire » correspond aux tissus généralement structurés le long des axes principaux du territoire, en transition entre des zones de centralités et des zones résidentielles.

Cette zone s’articule autour de fronts urbains d’une grande diversité de formes architecturales, composés de constructions variées, plus ou moins continues et homogènes selon les secteurs.

Il en résulte des paysages inégalement denses et végétalisés qui jouent un rôle-clé en matière de transition à maintenir, avec les tissus avoisinants.

La zone UC correspond aux ensembles d’habitat collectif.

La zone accueille une diversité de typologies d’habitat collectif : cités-jardins du début 20e siècle, grands ensembles des années 1950-1970 avec une architecture de tours et de barres, opérations d’ensemble constituée de résidences modernes. Ces secteurs s’articulent autour d’un parcellaire de grande taille et d’espaces verts publics conséquents en pied d’immeuble.

La zone UE correspond aux équipements publics de toute nature et aux installations nécessaires à un service public. Ces équipements, plus ou moins anciens (c’est le cas des forts ou des hôpitaux) selon leur longévité, occupent généralement un parcellaire de grande dimension. Les règles sont adaptées pour permettre l’accueil du public. Certains soussecteurs visent à permettre l’évolution de la zone d’équipement dans ses formes et dans ses fonctions.

La zone accueille une diversité de typologies d’équipements : emprises routières et autoroutières ou liées à l’activité ferroviaire ; stades, gymnases et complexes sportifs, centres hospitaliers, bâtiments et sites militaires...

La zone UF correspond aux franges du Bois de Vincennes caractérisées par un tissu relativement hétérogène entre des secteurs denses (Charenton-le-Pont, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes) et d’autres plus aérés (Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne)

Le parcellaire est aéré en grande majorité et les terrains sont largement végétalisés, en front de rue et/ou en fond de parcelle. Le face-à-face avec le bois de Vincennes offre des porosités végétales intéressantes sur le secteur.

La zone UP correspond aux secteurs pavillonnaires à préserver. Ces derniers sont les tissus résidentiels dominants du territoire en termes de surface occupée. Ils constituent les développements immobiliers les plus prégnants dans les villes du territoire à partir de la fin du 19e siècle jusqu’au milieu du 20e.

La zone accueille une diversité de typologies d’habitat majoritairement individuel : lotissements pavillonnaires, villas bourgeoises, maisons de maître en bords de Marne, etc.

Page 11 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

UX UZ 1AU N

La zone UX est dédiée principalement aux activités économiques.

Elle agglomère aussi bien des activités tertiaires, industrielles ou artisanales.

Les règles d’implantation permettent de maîtriser les relations de ces zones avec les tissus plus résidentiels et d’éviter les conflits d’usage et les nuisances potentielles générées par les activités économiques.

La zone UZ rassemble les secteurs de projet du territoire, à des stades plus ou moins avancés (en réflexion, phase d’études, phase opérationnelle) et qu’ils soient ou non encadrés par des procédures de ZAC ou autres.

L’objectif est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale dans la règlementation.

La zone 1AU correspond aux zones à urbaniser du territoire : seules les communes de Champigny-sur-Marne et de Villiers-sur-Marne sont concernées.

L’objectif est d’encadrer l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs en définissant une règlementation adaptée au projet et des règles urbaines et environnementales de qualité.

La zone N correspond aux espaces naturels existants sur le territoire et à maintenir en raison de leurs qualités environnementales et paysagères.

L’objectif est de sanctuariser les espaces de nature dans leur diversité et de limiter fortement la possibilité de les aménager, même faiblement.

Pour plus de détails sur la constitution du zonage intercommunal ainsi que sur l’explication des choix retenus pour son élaboration, voir le chapitre « 4.2. Les choix retenus pour établir le règlement graphique » de la pièce « 1.4. Justifications des choix retenus » du présent PLUi.

Page 12 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Article 4 – Composition des pièces règlementaires du PLUi

Les dispositions règlementaires du PLUi sont composées de plusieurs pièces : • Le règlement écrit ;

• Le règlement graphique.

1. Le règlement écrit

a. Dispositions générales et règlements de zone

Il est composé des présentes dispositions générales et des règlements de zone. Ces derniers sont organisés selon les 3 paragraphes et 8 chapitres suivants : Paragraphe 1 : Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Chapitre 1.1. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions Chapitre 1.2. Diversité de l’habitat et des usages Paragraphe 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Chapitre 2.1. Volumétrie et implantation des constructions Chapitre 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Chapitre 2.3. Traitement des espaces non-bâtis Chapitre 2.4 Stationnement Paragraphe 3 : Équipement, réseaux et emplacements réservés Chapitre 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Chapitre 3.2. Desserte par les réseaux

2. Le règlement graphique

a. Contenu des plans de zonage

Les documents graphiques règlementaires du PLUi sont composés des plans de zonage communaux qui comportent toutes les dispositions graphiques applicables. Ils indiquent :

• La délimitation des zones et des secteurs de zone. o Cette indication permet de se reporter au règlement de zone applicable ;

• Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ; o Cette indication permet de se reporter aux OAP sectorielles concernées ;

• Des prescriptions graphiques relatives à l'affectation des sols et à la destination des constructions, à la morphologie et l'implantation des constructions, à la nature en ville.

Les documents graphiques comportent ainsi des inscriptions graphiques relatives à : • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, aux espaces nécessaires aux continuités écologiques,

Page 13 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

soumis aux dispositions des articles L 151-41 et R151-34 du Code de l’urbanisme et listés ainsi qu’aux espaces nécessaires ; • des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) soumis aux dispositions de l’article L151-41, et au sein desquels, la constructibilité est limitée pour une durée de 5 ans après l’approbation du PLUi. Les conditions de cette constructibilité sont définies dans le règlement de chaque zone. • des périmètres de secteur à plan masse. • des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 et R151-31 du Code de l’Urbanisme ; • des éléments naturels et paysagers identifiés conformément aux articles L151-23 et R 151-7 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 16 « éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique » ; • des éléments de patrimoine bâti identifiés conformément aux articles L151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 12 « Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués » et listés en annexe ; • des axes où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, soumis à l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme ; • des périmètres de mixité sociale, conformément à l’article L151-15 du code de l’urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 4 ; • des dispositions règlementaires particulières, nécessitant une représentation graphique (périmètres de hauteur spécifique, marges de reculement, villa…) ; • des cônes de vue, nécessitant une représentation graphique ; • des périmètres de bonne desserte, constituant un cercle de 500m ou un périmètre défini au zonage, autour d’une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, existante ou future, dans lesquels les normes de stationnement sont adaptées. Dans ce cas, les normes graphiques se substituent à celles fixées dans le règlement de zone.

3. Les différentes règles et leurs principes d’application

a. Destination des constructions, usages des sols, nature d’activité

Ce chapitre règlementaire traite des possibilités et des impossibilités dans l’usage des sols. Il comprend deux articles se répondant l’un l’autre qui définissent pour chaque zone :

• art.1 : les destinations ou sous-destinations du Code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols voire les types d’activités considérées comme « interdites »

• art.2 : les destinations ou sous-destinations du Code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols voire les types d’activités « autorisées sous conditions »

Page 14 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Liste des articles : • Article 1 : Destinations et occupations du sol interdites • Article 2 : Destinations et occupations du sol autorisées sous conditions

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Un tableau de synthèse des régimes d’interdiction et d’autorisation des destinations, sousdestinations et affectations du sol est intégré pour chaque règlement de zone. Ces tableaux forment une grille de lecture des possibilités et impossibilités d’affectations des sols en trois catégories (interdit, autorisé, autorisé sous conditions) variant selon les contextes territoriaux. La logique d’ensemble de ce chapitre répond à un gradient : plus les zones sont le lieu d’une diversité et d’une intensité d’usages, plus les destinations et affectations du sol autorisées y seront nombreuses (même sous conditions). C’est le cas dans les zones de centralités (UA) et de grands axes (UB) du territoire qui ont historiquement accueilli une variété d’occupations (résidence, bureaux, commerces, services, équipements). Pour les zones monofonctionnelles (dominante résidentielle, forte) ou les secteurs de projet, le règlement peut mobiliser ces articles comme un levier pour inciter à une diversification des usages et des occupations ou au contraire les mobiliser pour préserver le caractère monofonctionnel de ces espaces. Dans le cas où les tableaux de synthèse des régimes d’interdiction et d’autorisation ne permettent pas de renseigner avec détail les prescriptions s’appliquant à une zone, ces dernières sont précisées et complétées dans les dispositions communales des règlements.

b. Diversité de l’habitat et des usages

Ce groupe de règles rassemble les articles qui permettent de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle sur le territoire, dans les opérations neuves et en renouvellement de l’existant. Le règlement permet d’orienter en partie la programmation des opérations d’habitat et les typologies de logement produites en définissant, d’une part, des secteurs de taille minimale (art.3) et en instituant, d’autre part, des secteurs de mixité sociale (art.4). La mobilisation de ces

Page 15 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

articles permet de cadrer le contenu des opérations neuves en orientant les typologies de logements produites et les statuts d’occupation de ces derniers dans un objectif de mixité. Le projet règlementaire cherche aussi à préserver le commerce de proximité là où il existe et à favoriser son installation sur des pôles et le long de linéaires dédiés. Pour ce faire, il s’outille d’un article (art. 5) dont les dispositions écrites et/ou graphiques permettent d’interdire les changements de destination des rez-de-chaussée actifs vers une autre affectation mais aussi de contraindre l’installation de commerces sur des linéaires qu’il identifie comme prioritaires.

Liste des articles : • Article 3 : Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes • Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements • Article 5 : Préservation de la diversité commerciale

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Le territoire fixe des objectifs de développement de la mixité sociale dans ses programmes d’aménagement. Pour tendre vers la réalisation de ces objectifs, le projet règlementaire définit des secteurs de mixité sociale sur une majorité de communes (neuf sur treize). En complément, des secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation intègrent des préconisations en faveur de la mixité sociale, plus particulièrement dans les pôles gare, actuels et projetés. Sur l’enjeu de la qualité du logement, la présence de secteurs de taille minimale permet de contraindre les opérateurs à la réalisation de surfaces de plancher minimum et contribuer à la lutte contre les logiques de standardisation des produits immobiliers dans un secteur tendu du parc résidentiel. Cet outil offre une réponse aux enjeux d’amélioration du parcours

Page 16 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

résidentiel en incitant à la production de typologies de logement variées pour accueillir la diversité des profils de ménage qui cherchent à s’installer sur le territoire. Enfin, la logique d’ensemble du projet règlementaire concernant le commerce est de pérenniser les unités de proximité et l’animation des rez-de-chaussée actifs là où ils trouvent une vitalité et participent à la vie urbaine, dans les centres principaux comme secondaires.

c. Volumétrie et implantation des constructions

Ce groupe de règles est rassemblé sous un même chapitre « Volumétrie et implantation des constructions » dans les règlements de zone. Combinées les unes aux autres, ces règles encadrent les dimensions maximales que peuvent prendre les constructions, que ce soit en termes de hauteur (art. 10), d’emprise au sol (art. 9, projection verticale au sol du volume de la construction), de distance vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation (art.6), des limites séparatives (art. 7) et enfin, les unes par rapport aux autres sur une même propriété (art. 8).

Liste des articles : • Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques • Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives • Article 8 : Implantations des constructions sur une même propriété • Article 9 : Emprise au sol maximale des constructions • Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Ce groupe de règles stratégiques est rédigé pour permettre d'atteindre l'équilibre énoncé comme objectif dans le PADD entre des secteurs qui portent la constructibilité et d'autres secteurs qui sont à préserver. Les règles d’implantation, de hauteur et d’emprise au sol sont donc plus permissives et ouvrent à davantage de droits à construire dans les tissus de centralités constituées ou en devenir, le long des grands axes et au sein des opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC).

Page 17 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

A contrario, les secteurs résidentiels (pavillonnaires, collectifs, des franges du Bois de Vincennes et des coteaux de la Marne) n’ont pas vocation à muter significativement mais à évoluer à un rythme maîtrisé en se maintenant dans leurs formes urbaines actuelles. Ce faisant, les règles de volumétrie et de gabarit sont adaptées dans ces secteurs pour permettre la mutation et l’évolutivité maîtrisée de ces tissus tout en limitant les possibilités de surdensification et la dégradation des critères qui fondent leurs qualités et leur cadre de vie.

d. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ce groupe de règles définit : • Un cadre d’intervention pour les travaux de construction, d’extension, de confortation, de surélévation (etc.,) touchant à l’aspect extérieur des constructions (art.11), • Une règlementation spécifique pour les bâtiments identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, interdisant généralement leur démolition et soumettant à des conditions particulières les travaux de modification (art.12), • Une règlementation incitative favorisant les travaux d’amélioration des performances énergétiques et environnementales des constructions et l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables dans le neuf et dans l’existant (art.13).

Liste des articles : • Article 11 : Aspect extérieur des constructions • Article 12 : Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués • Article 13 : Performances énergétiques et environnementales

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire :

Page 18 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Ce groupe de règles est central dans la mise en œuvre du projet de territoire en tant qu’il traduit le souhait, largement partagé, d’apporter une protection au caractère patrimonial des quartiers, constructions et éléments de modénature qui participent à l’identité du territoire.

La règlementation relative à l’aspect extérieur des constructions (art.11) possède un socle commun de catégories pour lesquelles sont prévues des prescriptions spécifiques :

o (a) dispositions générales (b) traitement des façades, matériaux et couleurs des constructions (c) toitures et ouvertures de toit (d) ouverture des façades (e) devantures commerciales (f) clôtures, sauf dispositions contraires liées au PPRI.

• La règlementation relative aux bâtiments et éléments particuliers protégés (art.12) définit

aussi un socle commun de prescriptions à respecter par le porteur de projet qui souhaite intervenir sur un patrimoine bâti qui a été identifié au PLUi pour son caractère remarquable.

Sur l’ensemble du territoire, cette règle protège les bâtiments repérés contre toute demande d’autorisation d’urbanisme dont les travaux, de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, seraient de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (par dissimulation ou destruction des éléments essentiels qui le composent). Cette règle crée une protection commune au territoire en imposant que toute évolution apportée à un bâtiment repéré pour sa valeur patrimoniale se réalise dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle, en termes de proportions, de rythme des percements, de couleurs, de matériaux, de protection des décors et modénatures, etc.

• La règlementation sur l’amélioration des performances énergétiques et environnementales

des constructions (art.13) s’applique avec un double objectif sur l’ensemble du territoire : favoriser l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables et l’amélioration de la qualité environnementale globale des constructions (dérogation à la règle de hauteur, d’emprise au sol, d’implantation sur voie publique, etc.) tout en posant des conditions préalables à ces travaux (isolation par l’extérieur interdite pour les bâtis repérés, dispositif de production EnR devant s’intégrer et respecter la conception générale de la construction, etc.).

e. Traitement des espaces non-bâtis

Ce groupe de règles est rassemblé sous un même chapitre « Traitement des espaces nonbâtis » dans les règlements de zone. Ce chapitre a pour but de règlementer les abords des constructions et d’encadrer le traitement environnemental et paysager des espaces libres sur l’unité foncière considérée. Il fixe la part minimale d’espaces libres (surface de terrain non occupée par des constructions) à maintenir et précise, parmi les espaces libres, les surfaces de pleine terre à maintenir sur la propriété (art.14). Le cas échéant, cet article définit plus précisément la part minimale de surfaces favorables à la biodiversité à maintenir ou à créer

Il définit aussi les règles relatives aux espaces libres pouvant recevoir des plantations (art.15) en spécifiant leur implantation et les caractéristiques privilégiées pour leur plantation.

Enfin, il définit les règles de préservation applicables aux éléments de patrimoine naturel identifiés (art.16), notamment les conditions d’abattage et de replantation qui s’y appliquent.

Page 19 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Liste des articles : • Article 14 : Part minimale de surfaces perméables ou éco-aménageables • Article 15 : Obligations en matière d’espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs • Article 16 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Ce groupe de règles est en première ligne pour traiter un enjeu majeur des espaces métropolitains denses : le développement de la nature en ville, le maintien de sols fonctionnels et supports de biodiversité, la lutte face au réchauffement climatique, la sauvegarde du patrimoine naturel. Ce volet règlementaire vient outiller le territoire sur ces sujets, en nette articulation avec les articles relatifs à la volumétrie et au gabarit des constructions qui définissent (en miroir) les possibilités constructives au sein d’un secteur et donc le potentiel d’urbanisation des sols.

• Afin de lutter contre l’imperméabilisation des sols sur le territoire, le règlement fixe une part

minimale d’espaces verts de pleine terre à maintenir ou à restaurer dans les projets (art.14). À cette mesure peut être ajoutée, dans certaines communes du territoire, l’obligation pour le porteur de projet de respecter un « coefficient de biotope » qui impose une surface de pleine terre minimale et un quota minimal de surfaces « favorables à la nature » (perméables ou écoaménageables) applicable au reste des espaces libres présents sur la parcelle. Le contenu de ces obligations varie selon les secteurs du territoire et les objectifs associés :

• En zone de centralité et le long des grands axes urbains : favoriser la nature en ville sous toutes ses formes tout en permettant la constructibilité des parcelles,

• En zone d’habitat collectif : sauvegarder et compléter les aménagements paysagers existants et enrichir la présence forte du végétal au sein des espaces publics,

• En zone de secteur de projet : créer des cœurs d’îlots végétalisés et des corridors de biodiversité vers ces derniers pour garantir le cadre de vie de quartiers en mutation,

• En zone pavillonnaire : préserver les jardins et notamment les espaces de pleine terre.

Page 20 sur 38

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

• Une règle complémentaire fixe les conditions d’usage des espaces libres sur la parcelle en

termes d’aménagement et de plantations (art.15) : elle vient règlementer les possibilités d’occupation des espaces libres non occupés par des aires de stationnement et de desserte et prescrit des mesures sur les plantations (essence, strate, implantation sur la parcelle, etc.). • Comme pour le patrimoine bâti, une règle vient repérer et protéger le patrimoine naturel du territoire (art.16) : arbre remarquable, alignement d’arbres, cœur d’îlot vert, boisement, (etc.). Aux éléments de patrimoine naturel ainsi identifiés est associée une règlementation : interdiction d’abattage ou compensation selon des normes de replantation exigeantes.

f. Stationnement

Ce groupe de règles traite de l’enjeu de l’aménagement du stationnement. Le projet distingue entre les prescriptions à destination des véhicules motorisés (art.17) et des vélos (art.18). Pour les véhicules motorisés, le projet règlementaire inclut :

• des prescriptions générales relatives aux caractéristiques des aires de stationnement, • des normes à respecter pour les travaux de réhabilitation d'une construction existante, • des normes minimales pour les constructions nouvelles, selon leur destination, • des obligations d’installation de bornes de recharge électrique dans les opérations, • des normes à respecter pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Pour les vélos, le projet règlementaire inclut : • des prescriptions générales relatives aux caractéristiques des aires de stationnement, • des normes minimales pour les constructions nouvelles, selon leur destination.

Liste des artic

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.