Zone UZ
- Zone urbaine
- secteurs UZa, UZb, UZc, UZp, UZx
- 15 articles
- PLUi du Perreux-sur-Marne, approuvé le 14/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
2 - En cas de retrait, la façade sur rue des constructions ne pourra excéder une marge de retrait comprise entre 4 mètres et 6 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Les limites séparatives aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (figure 1) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements inférieurs à 3 mètres (figure n°2).
- Quelle surface au sol ?
- Secteur Uzc : l’emprise au sol maximal est fixée à 50% pour les constructions à destination d’habitation et 75% pour les autres destinations.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 40 mètres, hors antenne et paratonnerre, et émergences techniques ponctuelles (telles que les gaines, cheminées, édicules techniques liés aux accès) ou dispositifs liés à l’agriculture urbaine/végétalisation ou à la production d’énergie.
Le règlement de la zone UZ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une rechercheArticle UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites
En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dispositions transversales : a – Les constructions nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de voisinage,
• soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement),
• soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. b – L’ouverture et l'exploitation des carrières. c – Les décharges, les dépôts à l'air libre, les dépôts de véhicules et d’épaves, les centres d'enfouissement technique et les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.). Ne rentrent pas dans cette catégorie les ressourceries et les plateformes de réemploi. d - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ou caravanes isolées constituant un habitat permanent. e -Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs. f – Dans le périmètre d’attente d’un projet aménagement global (en application de l’article L151-41 5° du code de l’urbanisme) : sont interdites les constructions, les réhabilitations ou toute création d’une surface de plancher supérieure à 20 m2.
Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont – UZ.1
- les installations et constructions à usage exclusif d'entrepôts, sauf ceux autorisés à l’article UZ 2 ; - l'ouverture et l'exploitation des carrières ; - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre ; - les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat permanent. - Les constructions à destination « d’autres hébergements touristiques » sont interdites en rezde-chaussée le long des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » indiqués au plans graphiques (4-1 et 4-4).
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UZ.1 :
1- Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan des prescriptions patrimoniales (43) et listés à l’annexe (5-12-1d) du présent règlement sont interdites.
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Règlement écrit - Article UZ.1 2- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics). 3- Les centres de congrès et d’exposition Dispositions applicables aux secteurs : - En secteur UZr :
• les constructions nouvelles sont interdites, sauf les EICSP. - En secteur UZx,
• les constructions à destination d’habitation sont interdites, • les constructions à destination « hôtels » sont interdites. - En secteur UZp, • les constructions à destination de restauration. • les constructions à destination « hôtels » sont interdites.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UZ.1 :
- Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article UZ.2 ; - Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, ainsi que des combustibles solides, liquides ou gazeux ; - Le stationnement des caravanes constituant un habitat permanent ou temporaire, camping, habitations légères de loisirs ; - Les entreprises de cassage de voitures, de récupération d’épaves ou de véhicules d’occasion, notamment lorsqu’ils sont destinés à être vendus en pièces détachées. - Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industries et entrepôts.
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Règlement écrit - Article UZ.2
Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dispositions transversales :
a – L’implantation et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public ainsi que celles directement liées aux commerces ou à de petites activités, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.
b – Les affouillements et exhaussements de sol :
•
s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou
aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine).
•
à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation et
qu’ils ne créent pas de danger ou de nuisance pour le voisinage.
•
s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie,
aménagements d’espaces publics, réseau de transport du Grand Paris…).
•
St Maur-des-Fossés : s’ils sont compatibles avec l’environnement du secteur et la
vocation d’écoquartier du secteur et à condition que soient mises en œuvre toutes
les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants.
c – Dans les zones recensées au P.P.R.I :
• Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur.
• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) pourront être reconstruites à l’identique.
d - les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.
e - Dans les zones d’anciennes carrières souterraines et/ou celles indiquées dans le porter à connaissance (PAC) aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments peuvent être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement.
f - Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transports terrestres :
Les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret.
g – Dans zones recensées au Plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
Les zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. Les prescriptions imposées sont, pour l’essentiel, des règles de bon sens dont la mise en œuvre permet de réduire considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains fortement sujets au phénomène de retrait-gonflement.
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Règlement écrit - Article UZ.2
h - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées. Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont – UZ.2 :
Sont autorisées : - Les installations et constructions à usage d'entrepôts situés sur les emprises ferroviaires. - Toute construction et/ou installation liée à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaires et des transports collectifs sont autorisés - Les centres de congrès et d’exposition
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UZ.2 :
Tous les secteurs, excepté UZr : 1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes préalablement affectés à de l’habitation depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher de la construction concernée avant agrandissement. Audelà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent article s’appliquent à l’échelle de l’ensemble du projet, et non à chaque parcelle issue de division. 3 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination commerciale, artisanale, ou de bureaux, à condition de faire l’objet de la mise en place de l’ensemble des dispositifs utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulations poids lourds). En secteur UZr uniquement : 1 - La réhabilitation et la surélévation sous réserve de l’article 10 et le changement de destination sont autorisées. 2 - Les extensions et les constructions annexes dès lors qu’elles ne réduisent pas les espaces végétalisés existants et qu’elles ne dégradent pas de plus de 10% le pourcentage existant d’espaces libres (dont les espaces libres sur dalles) à l’échelle de l’unité foncière et à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du projet et/ou si la destination contribue à l’animation du rez-de-chaussée. En secteur UZx : - Les constructions à destination d’industrie En secteur UZb et UZc : - Les constructions à destination d’industrie à condition d’être compatibles avec le voisinage. En secteur UZb : - Les constructions à destination d’entrepôt à condition d’être compatibles avec le voisinage.
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Règlement écrit - Article UZ.2
En secteur UZp : - Les constructions à destination de bureaux sont interdites. En secteur UZy : Le secteur étant affecté par le bruit d’une infrastructure de transports terrestre, il est rappelé que les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UZ.2
1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement de cette construction sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure de plus de 50 % de la surface de plancher de la construction avant travaux (surface de plancher après travaux < 1,5 x surface de plancher avant travaux). 2 - Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. 3- Les constructions ou installations destinées à l’entreposage dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement, et à la double condition :
• Qu’elles soient directement liées à une activité admise dans la zone et implantée sur le terrain considéré.
• Que la superficie d’entreposage représente moins de 50 % de la surface de plancher totale de l’ensemble de l’activité.
En UZ2 : 1- Les constructions ou installations destinées au logement à condition qu’elles soient directement liées à un EICSP. 2 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole dans la mesure où au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’environnement. 3- Les constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation du domaine fluvial ou ferroviaire 4 - Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient liés aux divers réseaux (eaux, assainissement, électricité, gaz, etc.). 5- Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles ou apparentées à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.
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Règlement écrit - Article UZ.2
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UZ.2
1 - Les commerces sont obligatoires en rez-de-chaussée, le long du grand mail piéton animé figuré dans l’OAP, ou de l’avenue Pierre Sémard. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics.
2 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division.
3 – Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.
4- : Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées :
• en accompagnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP),
• ou sur les « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » repérés au plan de zonage (4-1) ou au plan graphique des prescriptions particulières (4-4), en accompagnement d’une activité commerciale, artisanale ou de services autorisés dans ces linéaires,
• ou en dehors des linéaires commerciaux, en accompagnement d’une activité commerciale ou artisanale.
Elles ne peuvent pas représenter plus de 30% d’emprise au sol totale de la construction.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UZ.2
1 - Seront considérés comme travaux d’amélioration d’une construction, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement d’une construction existante depuis plus de 10 ans, sous réserve qu’au moins 3 murs soient conservés.
2 - Sont également soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
•
Les ouvrages techniques d’infrastructures à condition d’être nécessaires au
fonctionnement des services publics ;
•
L’implantation ou l’extension de nouvelles installations classées pour la protection
de l’environnement à condition qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie et
à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en
œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant ;
•
Les constructions à usage artisanal ou commercial à condition qu’elles n’apportent
pas de nuisances au voisinage ;
•
Les affouillements et les ICPE liés aux constructions et installations s’ils sont
nécessaires au réseau de transport du Grand Paris ;
•
Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux
besoins du réseau de transport du Grand Paris Express.
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Règlement écrit - Article UZ.2
•
Les constructions et installations à destination du CG94 dans le cas de la réalisation
du transport en commun en site propre et du bassin de rétention
•
Les installations destinées à l’agriculture urbaine en toiture.
•
Les centres de congrès et d’exposition
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Règlement écrit - Article UZ.3
1.2 Diversité de l’habitat et des usages
Article UZ 3Accès et voirie
Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements
Dispositions communales :
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.3
Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Pour l’ensemble des secteurs, sauf UZr : La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² shab. Pour l’ensemble des secteurs, sauf UZr et UZy : Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune :
- 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus. - 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² shab. - La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² shab aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5. Cet article ne s’applique pas au secteur de plan masse Périastre.
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Règlement écrit - Article UZ.4
Article UZ 4Desserte par les réseaux
Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements
Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.4
Sans objet.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.4
Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Pour tout programme de logements à partir de 20 logements, ou comportant plus de 1300 m² de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées : - Un seuil minimum de 10 logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée doit être respecté, - 33% minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée, - chaque logement familial locatif social doit comporter un dispositif bénéficiant du concours de l’État pérenne supérieur à 30 ans, - la mono-typologie est interdite afin de garantir la diversité des typologies de logements.
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.4
Sans objet.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.4
1 - Les opérations de construction neuve et/ou de changement de destination comprenant au moins 800 m² de surface de plancher dédiés au logement, doivent comporter au moins 30% de cette surface de plancher à destination de logements sociaux. 2 - Lorsque les constructions sont incluses dans une opération d’aménagement (ZAC, concession d’aménagement, Projet urbain partenarial…), l’obligation d’affecter 30% de logements sociaux s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces de logement prévues dans l’opération d’aménagement.
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Règlement écrit - Article UZ.5
Article UZ 5Superficie minimale des terrains
Préservation de la diversité commerciale
Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.5
Dispositions complémentaires pour les linéaires actifs identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme : Cette disposition s’applique aux rez-de-chaussée adressés sur les futurs espaces publics identifiés comme « Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l'article L. 151-16 du Code de l'urbanisme » au plan de zonage et au plan des prescriptions particulières, quand bien même la limite entre les futurs espaces publics et l’îlot se situerait plus en retrait que l’emprise minimale des futurs espaces publics. Les rez-de-chaussée des constructions situés le long de ces linéaires ne peuvent être à destination d’habitation. Sont toutefois admis les locaux accessoires et espaces communs liés à l’habitation (locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble, les locaux techniques et de stockage, les espaces liés au stationnement…).
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.5
En bordure des portions de voies repérées au document graphique réglementaire sous la légende « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale », le changement de destination des surfaces de commerce à rez-de-chaussée sur voie est interdit. Sur ces linéaires commerciaux, les locaux situés à rez-de-chaussée sur voie existante ou à venir doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination, être destinés à l’artisanat, au commerce de détail et de proximité, la restauration ainsi qu’à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle (à l’exception des équipements, des locaux d’accès aux immeubles, des locaux techniques ou de gardiennage et des locaux de stockage des cycles et mobilités actives et des déchets).
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.5
Sans objet.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.5
En rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement des voies bordées par un « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » ou « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint)» repéré sur les plans de zonage, les changements de destination ou la création de locaux aux destinations sont interdites à l’exception :
- les commerces et services
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Règlement écrit - Article UZ.5 - les commerces et services mentionnés dans la liste des codes NAF figurant en annexe du présent règlement dans le cas de « linéaire restreint de commerce, artisanat et services » ; - les activités artisanales ; - les locaux destinés spécifiquement à assurer une fonction mutualisée de logistique de proximité (centre de regroupement de distribution locale de marchandises) ; - les équipements d’intérêt collectif et services publics.
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Règlement écrit - Article UZ.6
2. Paragraphe UZ2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1 Volumétrie et implantation des constructions
Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantations par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.6
Définitions : Définition de la voie publique : La voie publique s’entend comme voie, actuelle ou future, ouverte à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, les trottoirs ou itinéraires piétonniers, les accotements et les fossés et talus la bordant. Définition de l’emprise publique : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs, actuels ou futurs, ouverts au public ou correspondant à des infrastructures de transport (emprises ferroviaires, etc.) qui ne répondent pas à la notion de voie (les places, aires de stationnement publiques, etc.). Pour cette disposition, les équipements publics tels que les parcs, cimetières, écoles, terrains de sports, etc., ne sont pas considérés comme de l’emprise publique. Définition d’une voie privée ouverte à la circulation : Est considérée comme voie privée ouverte à la circulation toute voie privée dès lors qu’aucun dispositif ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès (ce dernier peut toutefois être limité à certains services et livraisons), à l’exception des espaces ouverts inclus dans des îlots. Définition d’un espace privé ouvert : Est considéré comme espace privé ouvert tout espace privé inclus dans les îlots dès lors qu’aucun dispositif ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès, et qui ne répond pas à la notion de voie (circulation piétonne, espace vert, etc.). Définition d’un îlot : Au sein de l’assiette d’une demande de permis de construire (valant division ou non), emprise continue accueillant une ou des constructions en superstructure bordée par des voies ou emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation générale : - la notion de « superstructure » exclut toute partie enterrée ou semi-enterrée et/ou servant de sol à certaines voies et/ou emprises au sens du présent ; - la notion de construction exclut tout ouvrage/équipement/édicule/locaux techniques et leurs abords. Dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, l’îlot correspond à un lot ou à la réunion de plusieurs lots contigus destinés à être bâtis, bordés par des voies ou emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation générale, tels qu’ils sont figurés par le pétitionnaire sur le plan de division produit à son dossier.
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Règlement écrit - Article UZ.6
Définition du nu de la façade : Le nu de la façade est la côte extérieure du plan général de cette façade en tous points, tous saillies et débords et double peau exclus. Une façade ajourée de loggia constitue le nu de la façade.
(le retrait se calcule par rapport à l’implantation la plus défavorable)
Calcul de l’implantation et du retrait : l’implantation et le retrait sont calculés perpendiculairement au nu de la façade toute saillie exclue. Rappel : S’agissant des emprises ferroviaires, doivent être respectées les règles de retrait issues des servitudes d’utilité publique instituées en application des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du code des transports, relatives à la conservation du domaine public ferroviaire. Dispositions générales : - Les constructions ou parties de construction sont implantées à l’alignement et/ou en retrait. En cas d’implantation en retrait, il n’est pas imposé de marge de retrait minimale sous réserve que les décrochés ou retraits ne compromettent pas la mise en valeur de la continuité bâtie. - Seules les saillies de type corniches, débords de toiture auvents, modénatures (y compris les enseignes) et structures supports aux végétalisations verticales et descentes d’eau pluviale sont autorisés au-dessus des voies et emprises publiques actuelles ou projetées et des voies privées ouvertes à la circulation. - Sont admises les constructions en surplomb des emprises ferroviaires, hors débords et balcons. - Il n’est pas fixé de règle au présent article pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP), y compris les ouvrages, équipements et installations nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaire.
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Règlement écrit - Article UZ.6
Dispositions complémentaires outre les saillies autorisées dans les dispositions générales: - Le long du linéaire d’implantation spécifique identifié sur le document graphique, Les saillies et débords au-dessus des voies et emprises publiques actuelles ou projetées sont autorisés dans la limite d’une profondeur de 2 mètres et à partir du niveau R+2 à l’aplomb du débord. - Au sein du secteur de débord spécifique identifié sur le document graphique : La construction peut présenter un surplomb de l’espace public - sous la forme d’un élargissement progressif de la construction - de 5 mètres maximum compté à partir de la limite de l’îlot (cf. schéma de principe ci-dessous).
Schéma illustratif en coupe
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.6
Dispositions générales : 1 – Le secteur UZr et le secteur UZy ne sont pas règlementés. Pour les autres secteurs, les constructions pourront s’implanter à l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, ou en retrait. 2 - En cas de retrait, la façade sur rue des constructions ne pourra excéder une marge de retrait comprise entre 4 mètres et 6 mètres. 3 – Dans tous les cas, la façade sur rue devra être séquencée au-delà du rez-de-chaussée, en présentant des rythmes de façade diversifiés (ex. : décrochés et des reculs partiels, en implantation et/ou en surélévation, …) 4 - Une implantation autre que celles définies ci-dessus peut être imposée ou autorisée dans les cas suivants :
− En cas de construction ou d’installation d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou les locaux destinés au stockage des déchets, aux d’installations et dépôts nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant ;
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Règlement écrit - Article UZ.6
− Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement immédiat ;
− En cas de prescription inscrite sur les orientations d’aménagement et de programmation ;
− Pour permettre des décrochés ponctuels permettant de diversifier le rythme architectural du projet.
5 - Travaux d’isolation thermique des constructions existantes - Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire. 6 - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs peuvent être implantés à l’alignement ou respecter un recul de 1m minimum.
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.6
Champ d’application : Voie : Une voie est une emprise publique ou privée (existante ou à créer) desservant au moins 3 terrains. Il peut s'agir de : - terrains existants à la date de la demande d'autorisation, - ou de terrains à créer dans le cadre d'une division en propriété devant intervenir avant l'achèvement des travaux. À contrario, les passages desservant seulement un ou deux terrains ne constituent pas des voies de desserte des terrains au sens de la section 3 du règlement de chaque zone. La qualification de voie est indépendante de son ouverture à la circulation générale : les voies privées dont l'accès est limité aux résidents constituent des voies dès lors que les conditions précitées sont respectées. De même, les voies uniquement destinées aux piétons ou aux modes doux peuvent constituer des voies. Toutefois, comme précisé dans les articles correspondants du règlement, certaines règles s’appliquent à l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, indépendamment de leur domanialité. Pour le calcul de leur largeur et la définition de leurs limites, les voies s'entendent par l'ensemble composé de la chaussée, et du (ou des) trottoir(s) s’il y en a. Préambule En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, et en bordure des voies privées fermées à la circulation générale, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article UB7. Dans le cas de terrains donnant sur plusieurs voies, l’article UB6 sera applicable à l’ensemble des voies.
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Règlement écrit - Article UZ.6
Les surplombs du domaine public communal sont autorisés sous réserve de ne pas faire une saillie de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment et que leur partie inférieure se situe à au moins 4,50 m. au-dessus du niveau du trottoir. Dans tous les cas, ces surplombs devront être accordés dans le cadre d'autorisations délivrées par le gestionnaire de la voie. Les surplombs sur les voies départementales devront respecter le règlement de voirie départementale. Disposition applicable à la zone En secteur UZ1 Les constructions nouvelles devront se situer dans les zones d’implantation maximum délimitées par la zone de plan masse au titre de l’article L.151-40 du code de l’urbanisme définie par le présent règlement. En secteur UZ2 Les constructions pourront être implantées à l'alignement (actuel, ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie) ou en retrait. En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 0,80 m. mesuré à partir de l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie).
Cas particulier : dans les marges de retrait visées ci-dessus, sont autorisées les extensions à l’aplomb de la façade d’une construction principale avoisinante dont la façade implantée en limite séparative est aveugle. Dispositions particulières : En UZ2 : Les surplombs du domaine public communal sont autorisés sous réserve de ne pas faire une saillie de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment et que sa partie inférieure se situe à au moins 4,50 m. au-dessus du niveau du trottoir. Dans tous les cas, ce surplomb devra être accordé dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie. Les débords de toiture de moins de 0,80 m. ainsi que les aménagements d’une emprise maximum de 3 m² tels que perrons, marches d’escalier, et d’une hauteur au plus égale à 0,60 m. par rapport au terrain naturel sont autorisés dans la marge de retrait. Pour les constructions concernées par le PPRI, cette hauteur est majorée d’une valeur correspondant
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Règlement écrit - Article UZ.6
à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction. L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite sera toléré dans les marges de retrait, sous réserve que leur implantation soit étudiée de façon à minimiser le volume qu’ils y occupent.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.6
Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et la sécurité : • les éléments de modénature dans la limite de 20 cm de profondeur, • les débords de toiture dans la limite de 30 cm de profondeur, • en cas de travaux sur des bâtiments existants implantés en recul, les dispositifs techniques
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur, • les perrons. Façade : - On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. - Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. - Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Une voie privée dessert au moins 3 terrains et est ouverte à la circulation des véhicules. Dispositions générales 1 - Le long du grand mail animé identifié dans l’OAP « ZAC des Facultés », les constructions seront implantées à l’alignement. Le long des autres voies et espaces verts publics, les constructions seront implantées à l’alignement ou en retrait minimum de 2 m. 2 - Le long de l’avenue Didier, l’implantation des constructions ne pourra pas être continue, des alternances entre implantation à l’alignement et implantation en retrait de cet alignement devront être respectées. 3 - Le dernier étage des façades situées à l’alignement des voies publiques, devra être réalisé en combles, ou en attique avec un retrait de 2 m minimum.
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Règlement écrit - Article UZ.6
Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.6
Champ d’application Constituent des emprises publiques : les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Disposition applicable à la zone 1 - Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en recul de 0,5m minimum par rapport à l’alignement des emprises publiques et des voies existantes ou à créer. 2 - Sont admises des saillies en avancée du plan des façades des constructions sur voiries dès lors qu’elles favorisent la composition architecturale des bâtiments à construire et aux conditions suivantes :
- Les saillies et les débords de constructions ne sont autorisés qu’à partir du R+2 ; - La saillie et le débord peuvent être réalisés de façon cumulative dans une même
opération à condition qu’ils n’excèdent pas le plan de l’alignement de plus de 3 mètres en surplomb sur le domaine public. Le débord sera, quant à lui, limité à 1,60m de profondeur. Sur cette même opération, les débords ne sont pas autorisés que sur 2 façades et ne pourront représenter plus de 45% du linéaire pour chacune des façades. 3 - Ces dispositions ne s’imposeront pas aux constructions d’intérêt collectif et aux services publics.
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Règlement écrit - Article UZ.7
Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantations par rapport aux limites séparatives
Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.7
Champ d’application : • Vues directes :
(Vue principale) On appelle "vue directe" au droit d'une baie nécessaire à l'aération et à l'ensoleillement d'une pièce habitable ou de travail (cuisine et pièces annexes exclues à condition que leur surface n'excède pas 10 m2), un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie à protéger. Elle ne peut être inférieure à la largeur de la baie majorée de 0,60 m. de part et d'autre des montants de la baie. Sa longueur est prise par rapport au nu des fenêtres ou de la façade même lorsqu'il y a balcons, loggias, terrasses ou coursives.
(Vue secondaire) Sont considérées comme vues secondaires les fenêtres ou baies de moins de 0,80 m de largeur : a) lorsqu'elles assurent l'éclairement des pièces annexes d'une surface inférieure à 10 m2 tels
que : cuisine, salle de bain, W.C., cage d'escalier, cellier, lingerie, etc., b) lorsqu'elles assurent l'éclairement complémentaire des pièces d'habitation ou de travail et
sous réserve que ces dernières disposent déjà d'une ou plusieurs ouvertures considérées comme vue principale (dans ces cas les vues secondaires auront une largeur inférieure à celles des vues principales) Nota : Il ne sera admis que deux fenêtres ou baies de ce type par pièces à condition qu'elles ne soient pas jumelées. • Limites Séparatives Limites autres que celles qui séparent une unité foncière d’une voie (alignement), et séparant une unité foncière de sa voisine. Une parcelle comporte des limites séparatives dont au minimum deux limites latérales, aboutissant à une voie de desserte (publique ou privée) et un fond de parcelle, dont aucune extrémité n’aboutit à une voie. Les limites séparatives aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (figure 1) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements inférieurs à 3 mètres (figure n°2). En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative de plus de 3 mètres, seul le segment rejoignant l’alignement est considéré comme limite séparative (figure n°2 et 3).
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Règlement écrit - Article UZ.7
Calcul de l’implantation et du retrait : l’implantation et le retrait sont calculés perpendiculairement au nu de la façade toute saillie exclue. Dispositions générales :
o Les constructions ou parties de constructions sont implantées sur les limites séparatives ou en retrait avec un minimum de 2 mètres.
o Dans la marge de retrait sont autorisées les façades ou parties de façades permettant une transition entre une implantation à l’alignement et une implantation en retrait. Lorsque la façade en vis-à-vis de la limite séparative n'est pas parallèle à cette limite, une implantation à une distance inférieure à deux mètres est autorisée, dès lors qu'au moins un tiers du linéaire de cette façade se trouve en limite et/ou en retrait d'au moins 2 mètres.
o Il n’est pas fixé de règle au présent article pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP), y compris les ouvrages, équipements et installations nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaire : aucune disposition générale ni particulière du présent article ne leur est applicable.
o Au sein des marges de recul inscrites sur le document graphique (plan de zonage et plan des prescriptions particulières), l’implantation des constructions est interdite.
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Règlement écrit - Article UZ.7 Dispositions particulières : Si la limite séparative correspond à la limite de la zone UZ avec la zone UA3b :
• Les constructions ou parties de constructions sont implantées sur les limites séparatives ou en retrait.
• Les parties de constructions, hors garde-corps, situées au-dessus d’une côte de 50 mètres NGF sont implantées : o Dans l’épure de la façade existante du terrain adjacent implantée sur la limite séparative : sur la limite séparative ou en retrait de 4 m minimum.
Schéma illustratif vue en 3D isométrique
• Dans les autres cas : en retrait de 4 mètres minimum de la limite séparative. · Si la façade ou partie de façade en vis-à-vis de la limite séparative présente des vues secondaires, les constructions ou parties de constructions sont implantées en retrait avec un retrait minimum de 4 mètres. · Si la façade ou partie de façade en vis-à-vis de la limite séparative présente des vues principales, les constructions ou parties de constructions sont implantées en retrait avec un retrait minimum de 6 mètres.
Dans la marge de retrait sont autorisées les façades ou parties de façades permettant une transition notamment en biais entre une implantation en limite et/ou une implantation en retrait. Lorsque la façade en vis-à-vis de la limite séparative n'est pas parallèle à cette limite,
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Règlement écrit - Article UZ.7 une implantation à une distance inférieure à deux mètres est autorisée, dès lors qu'au moins un tiers du linéaire de cette façade se trouve en limite et/ou en retrait d'au moins 2 mètres. Si la limite séparative correspond à la limite de la zone UZ avec la zone UA3a : Des dispositions spécifiques concernant les principes d’accroches aux constructions existantes sont inscrites dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
• Les constructions ou parties de constructions sont implantées sur les limites séparatives ou en retrait :
• Si la façade ou partie de façade en vis-à-vis de la limite séparative présente des vues secondaires, les constructions ou parties de constructions sont implantées en retrait avec un retrait minimum de 4 mètres.
• Si la façade ou partie de façade en vis-à-vis de la limite séparative présente des vues principales, les constructions ou parties de constructions sont implantées en retrait avec un retrait minimum de 6 mètres.
Dans la marge de retrait sont autorisées les façades ou parties de façades permettant une transition entre une implantation à l’alignement et une implantation en retrait. Si la limite séparative correspond à la limite de la zone UZ avec une limite communale :
• Les constructions sont implantées sur les limites séparatives ou en retrait avec un minimum de 2 m.
Dans la marge de retrait sont autorisées les façades ou parties de façades permettant une transition entre une implantation à l’alignement et une implantation en retrait.
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Règlement écrit - Article UZ.7
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.7
Champ d’application : Les baies éclairent : - Des pièces principales, c’est-à-dire celles affectées au séjour, sommeil, cuisine ou travail ; - Des pièces secondaires, c’est-à-dire toutes celles non citées ci-dessus, telles que salles d’eau,
sanitaires, locaux d’archivage, d’entreposage… Ne constitue pas une baie : - une ouverture en toiture ou en façade située à plus de 1,90 m au-dessus du plancher à
compter de l’allège de la baie, à l’étage, - une porte non vitrée. - un jour de souffrance. - un dispositif d’éclairement composé de verre opaque monté sur châssis fixe. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Dispositions générales : 1 - Les constructions pourront s’implanter soit en retrait, soit sur une, soit sur plusieurs limites séparatives. 2 – En cas d’implantation en limites séparatives, aucune baie ne pourra être créée. 3 - En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, les modalités visées ci-dessous doivent être respectées simultanément :
− Secteur UZa : en cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 8 mètres pour la destination habitat et 6 mètres pour les autres destinations ;
− Secteurs UZb, UZc et UZx : en cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être égal à la hauteur H divisée par 1.5 de cette façade (L=H/1.5), avec un minimum de 8 mètres pour la destination habitat et 6 mètres pour les autres destinations ;
− Secteur UZr : En cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative devra être d’un minimum de 8 mètres.
− Secteur UZp : en cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être égal à la hauteur H de cette façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres
− Secteur UZy : en cas de façade comportant des baies ou en cas de de création de baies, le retrait L à la limite séparative doit être au moins égal à 1,90 mètres.
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Règlement écrit - Article UZ.7
− Ensemble des secteurs : en cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L à la limite séparative doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres.
4 – Dans l’ensemble des secteurs, à l’exclusion de UZp : en cas de socle actif, le calcul de la distance par rapport aux limites séparatives se fait à partir de 5 mètres. 5 - La longueur de chacun des pignons en limite séparative ne peut excéder 13 mètres en secteur UZp et 20 mètres en secteur UZa et UZb. La longueur de chacun des pignons en limite séparative ne peut excéder 20 mètres en secteur UZc, excepté pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » qui n’est pas réglementée. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article 6 – Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs peuvent être implantés en limites séparatives ou respecter un retrait de 1m minimum. 7 - Des dispositions différentes peuvent être imposées ou autorisées dans les cas suivants : - Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement immédiat. - Pour tenir compte de la configuration du terrain. - En cas de construction de toute nature, d’installations et dépôts nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant - Lorsque le pétitionnaire et son ou ses voisins s’obligent réciproquement à créer, par acte authentique, une servitude de « cour commune » respectant les dispositions susvisées dans l’article. 8 - L'implantation des piscines en limite séparative est interdite. Le retrait par rapport à la limite séparative devra se faire avec un recul minimum de 3 mètres. Les piscines devront être pourvues de système de sécurité.
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.7
Champ d’application : Dans le cas d’un terrain donnant sur plusieurs voies et se situant dans une zone (ou un secteur) où l’article 6 n’est applicable qu’à une seule des voies, la (les) autre(s) voie(s) que celle où l’article 6 s’appliquera sera (seront) considérée(s) comme des limites séparatives au sens de l’article 7. Une vue est une paroi, fenêtre ou une porte-fenêtre, depuis laquelle le regard peut librement porter sur la propriété d'autrui, c’est-à-dire dont l’allège est située à moins de 1.90 m au-dessus du plancher aux étages, et à moins de 2.60 m. au-dessus du plancher au rez-de-chaussée. On assimilera également à des vues donnant sur le fond voisin : - (aux étages) les balcons et les terrasses, - (en rez-de-chaussée) les terrasses dont le plancher est à hauteur supérieure ou égale à 0,60 m. par rapport au terrain naturel, et les balcons.
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Règlement écrit - Article UZ.7
Exception : une fenêtre ou une porte-fenêtre, ainsi qu’un balcon ou une terrasse, donnant exclusivement sur une voie de plus de 1.90 m. de largeur, et située sur l’alignement de cette voie, ou en retrait de celle-ci, ne sera pas considérée comme une vue. Dispositions générales : En UZ1 : 1 - Les constructions nouvelles devront se situer dans les zones d’implantation maximum délimitées par la zone de plan masse au titre de l’articleL.151-40 du code de l’urbanisme définie par le présent règlement. 2 - Dispositions applicables à toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP : Les constructions doivent être implantées :
- sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s), - ou en retrait de 4 m. minimum. Les terrasses ou balcons élevés à plus de 0,60 m. au-dessus du terrain naturel, et implantés à moins de 4.00 m. des limites séparatives, devront être munis d’un dispositif de pare vue fixe formant écran d’au moins 1.90 m. de hauteur et opaque ou translucide. 3 - Dispositions applicables aux EICSP et opérations mixtes comprenant un EICSP Les EICSP et opérations mixtes comprenant un EICSP doivent être implantées sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s), ou en retrait : - de 1,50 m. minimum dans le cas de :
• façade(s) sans vue, • ou de nu de balcon ou de terrasse, à condition que soit créé un pare vue fixe d’une
hauteur au moins égale à 1,90 m, et opaque ou translucide - de 4 mètres minimum dans les autres cas. En UZ2 : Les constructions doivent être implantées sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s), ou en retrait. En cas de retrait celui-ci devra être de : - 6 m. minimum, - ou de 2,50 m. minimum dans les cas suivants :
• façades sans vues • nu de balcon ou de terrasse à condition que soit créé un pare vue fixe d’une
hauteur au moins égale à 1,90 m., et opaque ou translucide. • pour les piscines Dispositions particulières Dans l’ensemble de la zone : Travaux, extensions et surélévations des constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées dans les dispositions générales ci-dessus :
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Règlement écrit - Article UZ.7
Les extensions et surélévations dans le cadre de travaux d’amélioration des constructions existantes doivent être implantées : - dans le respect des règles énoncées au dans les dispositions générales, - ou dans le prolongement des façades de la construction existante dans le cadre de la réalisation de façades sans vues. La marge de retrait de 6 mètres énoncée plus haut doit être maintenue sur les façades des extensions et surélévations créant des vues. Les vues existantes situées sur des constructions ne respectant pas les règles énoncées dans les dispositions générales ci-dessus peuvent faire l’objet de changements à l’identique. En revanche, elles ne peuvent faire l’objet ni d’agrandissements, ni de modifications de forme. Terrasse ou balcon en limite séparative En cas d’implantation en limite séparative, la création de vue étant interdite au nu de terrasse ou de balcon, il devra être prévu un pare-vue fixe d’une hauteur au moins égale à 1,90 m., et opaque ou translucide. Uniquement en UZ2 : Débords et petits aménagements Les débords de toiture de moins de 0,80 m. ainsi que les aménagements d’une emprise maximum de 3 m² tels que perrons, marches d’escalier, et d’une hauteur au plus égale à 0,60 m. par rapport au terrain naturel sont autorisés. Pour les constructions concernées par le PPRI, cette hauteur est majorée d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction. L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite sera toléré dans les marges de retrait, sous réserve que leur implantation soit étudiée de façon à minimiser le volume qu’ils y occupent.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.7
Champs d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage ; • les perrons, à condition qu’ils soient d’une hauteur inferieure a 60 cm. Façade : - On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. - Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade.
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Règlement écrit - Article UZ.7
- Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Baie : -Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente…) ou une toiture - Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :
• les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ;
• les pavés de verre ; • les châssis fixes et à vitrage non transparent. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions générales : 1 - Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait par rapport à ces limites. 2 - En cas de retrait, celui-ci sera au minimum de : - 6 m si l’une ou les deux façades ont une ou des baie(s) - 3 m si les façades n’ont pas de baie 3 - Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.7
Champs d’application : On considère comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne
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Règlement écrit - Article UZ.7
peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que la cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m²,
WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel
elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ; - les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas
7 m² ; - les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une
construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ; - les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ; - les châssis fixes équipés de panneaux translucides. La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction. Façade : - On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. - Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. - Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Règle générale : Les constructions doivent s’implanter en limites séparatives ou en recul minimum de 1m. Ces dispositions ne s’imposeront pas aux constructions d’intérêt collectif et aux services publics.
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Règlement écrit - Article UZ.8
Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.8
Il n’est pas fixé de règles.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.8
Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Dispositions générales : 1 – L’implantation des constructions sur un même terrain (bâtiments annexes exclus) doit respecter une distance de façade à façade entre deux bâtiments non contigus au moins égale : - Dans l’ensemble des secteurs, à l’exclusion de UZp : en cas de socle actif, le calcul de la distance par rapport aux autres constructions sur la même unité foncière se fait à partir de 5 mètres. - Secteurs UZa, UZb et UZc : Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 8 mètres pour la destination habitat et 6 mètres pour les autres destinations ;
En cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres. - Secteur UZx : Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal au tiers de la hauteur H de cette façade (L=H/3), avec un minimum de 8 mètres pour la destination habitat et 6 mètres pour les autres destinations ;
En cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal au tiers de la hauteur H de cette façade (L=H/3), avec un minimum de 4 mètres.
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Règlement écrit - Article UZ.8
- Secteur UZp : En cas de façade comportant des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la hauteur H de cette façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres ; En cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres. 2 - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. 3 - Des dispositions différentes peuvent être imposées ou autorisées dans les cas suivants : - Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement immédiat. - Pour tenir compte de la configuration du terrain. - En cas de construction de toute nature, d’installations et dépôts nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant - Secteur UZy : l’implantation des constructions sur un même terrain n’est pas règlementée Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire.
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.8
En secteur UZ1 Les constructions nouvelles devront se situer dans les zones d’implantation maximum délimitées par la zone de plan masse au titre de l’articleL.151-40 du code de l’urbanisme définie par le présent règlement. En secteur UZ2 Les constructions non contiguës situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit égale à:
- au moins 2,50 m. en l’absence de vue - ou au moins 6,00 m. en cas d’existence de vue sur l’une au moins des façades se faisant
face. La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 1,00 m.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.8
Champ d’application :
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Règlement écrit - Article UZ.8
Façade : • On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. • Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. • Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Baie : • Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente…) ou une toiture • Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement : o les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur
minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ; o les pavés de verre ; o les châssis fixes et à vitrage non transparent. • Des constructions reliées uniquement en sous-sol, par des éléments d’architecture, par une passerelle ouverte ou close, ou par une arche ou arcade, constituent des constructions distinctes et relèvent du présent article. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : o les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; o en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à
l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ; o les parties enterrées des constructions ; o les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; o les rampes de garage ; o les perrons à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm, et escaliers d’accès. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions générales 1 - Les constructions pourront être contiguës. Dans le cas contraire, la distance mesurée perpendiculairement, séparant les façades doit être au moins égale en tous points à :
- 6 m si l’une ou les deux façades ont une ou des baie(s) - 3 m si les façades n’ont pas de baie 2 - Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, les pignons aveugles en vis-à-vis sont interdits.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.8
Il n’est pas fixé de règle.
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Règlement écrit - Article UZ.9
Article UZ 9Emprise au sol
Emprise au sol maximale des constructions
Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.9
Il n’est pas fixé de règles.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.9
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture, - les sous-sols, - les escaliers et les parties de construction n’ayant pas de surélévation significative, - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par
l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 25 cm d’épaisseur. Sont inclus dans l’emprise au sol : les terrasses et oriels Dispositions générales : - Secteur UZa, UZy, UZb et UZx : Il n’est pas fixé de règle. - Secteur Uzc : l’emprise au sol maximal est fixée à 50% pour les constructions à destination d’habitation et 75% pour les autres destinations. - Secteur UZp : l’emprise au sol maximal est fixée à 40% pour l’ensemble des destinations. - Secteur UZr : l’emprise au sol ne peut être diminuée par rapport à l’existant. Dispositions particulières : 1 - Amélioration des constructions à destination habitation existantes non conformes aux dispositions du présent règlement Les travaux de surélévations des constructions existantes destinées à l’habitation non conformes aux règles d’emprise au sol maximale fixées ci-dessous sont autorisés dans la limite de l’amélioration des constructions existantes définie en annexe du présent règlement, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, à l’exception des travaux d’isolation thermique tels que définis ci-dessous. 2 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant à la date d’approbation du PLUi Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.), d'équipements recevant du public et participants aux rez-de-chaussée actifs ou d'éléments permettant l'intégration urbaine du bâtiment.
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Règlement écrit - Article UZ.9
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.9
Champ d’application : Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale des constructions à la surface de la parcelle (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermées, les structures destinées à la végétalisation des façades, d’un débord au plus égal à 0,80 m. par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent). Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Dispositions applicables aux secteurs : En secteur UZ1 1 - Dispositions générales Les constructions nouvelles devront se situer dans les zones d’implantation maximum délimitées dans le cadre de la zone de plan masse au titre de l’article L.151-40 du code de l’urbanisme par le présent règlement 2 - Dispositions particulières Pour les bâtiments existants, l'aménagement, la réhabilitation ou la transformation sont autorisés dans leurs emprises actuelles, à condition de respecter les volumes et les structures existantes. En secteur UZ2 L’emprise au sol ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux EICSP.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.9
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, - des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur
maximum), - les débords de dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, - des oriels et des balcons en saillie de 1,5 m de profondeur maximum, - des terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevées de 60cm
maximum par rapport au terrain naturel - les murs de clôture Sont inclus dans l’emprise au sol : - les piscines couvertes,
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Règlement écrit - Article UZ.9 - toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur tels
que les terrasses de plus de 60cm de haut, - les terrasses couvertes, - les terrains de tennis couverts, - les perrons de plus de 2m², - les rampes d’accès de parkings collectifs. Dispositions générales 1 - L’emprise au sol des constructions (hors ouvrages en infrastructure), ne doit pas excéder 80% de l’assiette foncière. Dispositions particulières 2 - L’article 1 ci-dessus ne s’applique pas : - Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, - Aux constructions dont l’assiette foncière serait contiguë à un espace public paysager de
type parc, square ou jardin, - Aux constructions dont l’assiette foncière serait contiguë à l’avenue Pierre Sémard, dans le
cas de l’implantation d’une programmation commerciale en rez-de-chaussée.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.9
Il n’est pas fixé de règle.
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Règlement écrit - Article UZ.10
Article UZ 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.10
Champ d’application : Mode de calcul : Le sol de référence à partir duquel est calculée la hauteur maximum des constructions est le niveau du seuil de l’accès le plus haut pour chaque construction. Définition d’une construction : Volume bâti disposant d’un accès propre (garde-corps et édicules techniques inclus). Une même construction au sens générique du terme peut donc se composer de plusieurs volumes bâtis à considérer chacun comme une construction distincte pour l’application du présent article. Dispositions générales :
• La hauteur maximale des constructions est fixée à 40 mètres, hors antenne et paratonnerre, et émergences techniques ponctuelles (telles que les gaines, cheminées, édicules techniques liés aux accès) ou dispositifs liés à l’agriculture urbaine/végétalisation ou à la production d’énergie.
• Il n’est pas fixé de règle au présent article pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) y compris les ouvrages, équipements et installations nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaire.
Dispositions particulières : · La hauteur maximale des émergences identifiées sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Charenton-Bercy est fixée à 60 mètres (hors antenne et paratonnerre). · Au sein du secteur de hauteur et débord spécifiques identifié sur le plan de zonage et le plan des prescriptions particulières de la zone UZ, la hauteur pour le dernier plancher accessible au public est limitée à 200 mètres maximum, la hauteur totale hors tout devant respecter la servitude hélicoptère définie par la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC).
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Règlement écrit - Article UZ.10 · Au sein de la bande de hauteur spécifique d’une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l’alignement identifiée sur le plan de zonage et le plan des prescriptions particulières, la hauteur maximale des constructions hors émergences est fixée à 35 mètres. · Au sein du secteur de gabarit spécifique identifié sur le plan de zonage et le plan des prescriptions particulières, la hauteur maximale des constructions est fixée à la hauteur de l’égout du toit des façades hautes du bâtiment de l’APHP donnant sur la rue Necker gardes corps, édicules techniques et d’accès inclus (hors antenne et paratonnerre) (cf. schéma UZ11). · Dans une bande de 6 mètres de profondeur comptée perpendiculairement à partir de la limite avec la zone UA3b, la hauteur maximale des constructions (hors garde-corps, édicules techniques et espaces extérieurs des constructions type loggia, balcon ou débord de toiture hors émergences identifiées au sein de l’OAP) est fixée à la hauteur de l’héberge (prise au niveau de l’acrotère des toitures avec une tolérance de 80 cm au-dessus de l’acrotère) des constructions existantes sur le terrain adjacent situé en zone UA3b implantées en limite ou en vis-à-vis de la limite séparative entre la zone UA3b et la zone UZ.
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Règlement écrit - Article UZ.10
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.10
Champ d’application : Sont exclus du calcul de la hauteur : cheminées et ouvrages techniques de faibles dimensions (exemple : ventilation haute) Le calcul de la hauteur est mesuré à partir du terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai. La hauteur d’égout de la construction est mesurée jusqu’à l’égout du toit, quel que soit le débord. Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade. En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis. La hauteur à l’acrotère est mesurée jusqu’au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture. Cas des terrains en pente La hauteur de chaque façade et pignon sur un terrain en pente est calculée à partir de la hauteur la plus contraignante. Définition d’un îlot : Emprise foncière bordée et/ou desservie par des voies ou emprises publiques actuelles ou à créer, ayant vocation à accueillir un projet d’ensemble, constitué de plusieurs constructions situées sur des unités foncières contiguës ou non pouvant être desservies par des voies publiques ou privées. Dispositions générales : 1 – Hauteur maximale En secteur UZa, la hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres. En secteur UZb le long l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, la hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres. Dans les autres secteurs UZb, la hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres. En secteur UZb le long de la rue la Fontaine, si l’insertion architecturale et paysagère le permet, la hauteur maximale des constructions est fixée :
- à 27m, en cas d’implantation en retrait de 4m à 6m ; - à 22m, en cas d’implantation à l’alignement. En secteur UZc, la hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres. En secteur UZp, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout, 7 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage En secteur UZr, 1) Seuls les bâtiments existants de plus de 20 ans ont le droit à une surélévation, celle-ci
doit intervenir en une seule fois dans la limite de 2 niveaux supplémentaires maximum. 2) Dans le cas d’une démolition partielle accompagnée d’une nouvelle extension du
bâtiment existant, la hauteur de ladite extension ne pourra dépasser la hauteur moyenne du bâtiment existant. 3) Dans le cas d’une construction annexe, la hauteur est limitée à un seul niveau.
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Règlement écrit - Article UZ.10
En secteur UZx, la hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres.* En secteur UZy, la hauteur maximale des constructions, calculée à partir de la dalle haute existante, c’est-à-dire du point le plus haut de l’ouvrage porteur horizontal en béton recouvrant un ouvrage enterré, est fixée à 25 mètres. 2 – Règle de la modulation des hauteurs En secteur UZa, la hauteur maximale peut ponctuellement être dépassée, en respectant les règles cumulatives suivantes :
− le dépassement est autorisé jusqu’à 15 mètres au-delà de la hauteur maximale ; − le dépassement doit être limité sur une surface de 30% maximum de l’emprise au sol
autorisée de la construction concernée. − En contrepartie, les volumes créés devront être compensés par une diminution des
volumes équivalents, dans les mêmes conditions, mais inversement proportionnées. Ou alors, les règles cumulatives suivantes :
− le dépassement est autorisé jusqu’à 6 mètres au-delà de la hauteur maximale ; − le dépassement doit être limité sur une surface de 30% maximum de l’emprise au sol
autorisée de la construction concernée. − En contrepartie, les volumes créés devront être compensés par une diminution des
volumes équivalents, dans les mêmes conditions, mais inversement proportionnées. En secteur UZb, la hauteur maximale peut ponctuellement être dépassée, en respectant les règles cumulatives suivantes :
− le dépassement est autorisé jusqu’à 6 mètres au-delà de la hauteur maximale ; − le dépassement doit être limité sur une surface de 30% maximum de l’emprise au sol
autorisée de la construction concernée. − En contrepartie, les volumes créés devront être compensés par une diminution des
volumes équivalents, dans les mêmes conditions, mais inversement proportionnées. Sur l’îlot urbain n°3 de la Pointe indiqué graphiquement au plan des secteurs de projet, la hauteur pourra s’extraire de la règle de modulation de la hauteur et atteindre 50m maximum. 3 – Installations techniques en toiture Toutes les installations techniques liées au fonctionnement d’une nouvelle construction doivent respecter la hauteur maximale. Le cas échéant, elles doivent être reculées des façades d’une distance de minimum 3 mètres. Ces conditions de recul et de hauteur ne s’appliquent pas aux installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve du respect des dispositions précisées à l’article UZ11. 4 - Règle dérogatoire : En cas de bâtiments en structure bois, une majoration de 30 cm supplémentaires par niveau de plancher sera autorisée.
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.10
Champ d’application :
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Règlement écrit - Article UZ.10
Mode de calcul des hauteurs : - Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir. Au-delà de la bande de 20 m, le point de référence sera pris au niveau du terrain naturel de la propriété au droit de la construction. (Le terrain naturel correspond au terrain existant au moment du dépôt de la demande et avant tous travaux d’exhaussement ou de terrassement). - Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 15 m de longueur ; la hauteur se mesure au milieu de la section prise en considération.
Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires liés à l’utilisation des énergies renouvelables, etc., à condition que leur superficie n'excède pas 10 % de la superficie du dernier niveau de la construction ; cette surface est portée à 50 % pour les immeubles de bureaux. Nota : Pour les constructions concernées par le PPRI (zone inondable), les différentes hauteurs fixées au présent article sont majorées d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction (les altitudes pour le calcul étant exprimées par rapport au NGF). Dispositions applicables aux secteurs : En UZ1 Les constructions nouvelles devront se conformer aux hauteurs maximales fixées dans le cadre de la zone de plan masse au titre de l’article L.151-40 du code de l’urbanisme définie par le présent règlement.
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Règlement écrit - Article UZ.10 Secteur de plan masse au titre de l’article R.151-40 du code de l’urbanisme (échelle 1/1000) :
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Règlement écrit - Article UZ.10
En UZ2 : Nota : Pour les constructions concernées par le PPRI (zone inondable), les différentes hauteurs fixées précédemment pourront être majorées d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction (les altitudes pour le calcul étant exprimées par rapport au NGF). 1 - La hauteur maximale des constructions est de 10 m. au faîtage ou à l’acrotère. 2 - La hauteur pourra être dépassée, dans le cas d’intégration des constructions avec des équipements ou des structures existantes ; il en sera de même pour les EICSP, et les installations nécessaires à l’exploitation du réseau ferroviaire. Dispositions particulières : La hauteur des annexes implantées dans les marges de retrait définies à l’article UZ6 ne pourra dépasser 3,20 m.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.10
Champ d’application : En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur d’une façade est calculée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’aplomb de la façade en cas de toiture-terrasse et en cas de monopente, jusqu’à l’égout du toit en cas de toiture à deux pans ou plus et jusqu’à la base du brisis (toiture Mansart). La hauteur totale de la construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux et jusqu’au point le plus haut (faîtage en cas de toiture à pente ou de toiture Mansart, acrotère en cas de toiture-terrasse). Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : - les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur - les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables s’ils sont inférieurs à 1,5
m de hauteur. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions générales 1 - À l’exception des cas mentionnés dans les dispositions particulières, la hauteur des bâtiments sera limitée à 17 m maximum en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux, y compris dans le cas de terrains en pente. Dispositions particulières 2 - Le long de l’avenue Didier, dans une bande de 16 m comptés à partir de l’alignement, la hauteur totale est limitée à 9 m maximum. Le dernier niveau sera traité en comble ou en attique. Au-delà de la bande de 16 m comptés à partir de l’alignement défini le long de l’avenue Didier, les façades des constructions de deuxième rang devront respecter un principe de transition entre la hauteur totale de 9 m autorisée dans la bande précitée et la hauteur maximale de 17 m autorisée de part et d’autre du mail.
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Règlement écrit - Article UZ.10 3 - Le long de l'avenue Pierre Sémard, dans une bande de 16 m comptés à partir de l'alignement, la hauteur de façade est limitée à 9 m, sauf pour les bâtiments situés à l'entrée du mail et qui disposent de commerces en RDC. Dans ce cas, la hauteur des bâtiments pourra aller jusqu'à 17 m. Le dernier niveau sera traité en comble ou en attique. 4 - La hauteur est limitée à 21 m pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. Toutefois, elle peut être portée à 24 m maximum le long de la voie nouvelle longeant la voie ferrée. 5 - Les pentes des toitures devront être comprises entre 15° et 60°. Une toiture plate sera admise uniquement dans le cas où elle est attribuée à un usage particulier (toiture végétalisée, toiture,-terrasse aménagée et accessible par les habitants).
Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.10
Dispositions générales : 1 - La hauteur des constructions est calculée par rapport au niveau fini du sol (lors de la livraison du lot par l’aménageur au promoteur). 2 - Conformément aux zones définies à l’OAP « Marne Europe – Nord des Boutareines », la hauteur maximale des bâtiments est établie de 35m à 54m avec la possibilité d’implantation d’un bâtiment de grande hauteur (IGH) à +100m de haut maximum. 3 – Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs les dispositifs d’antennes-relais.
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Règlement écrit - Article UZ.11
2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UZ 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions
11.1. Règles applicables aux constructions neuves et aux travaux, aménagements, extensions sur les constructions existantes Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.11
Dispositions générales • Les toitures doivent être traitées de manière qualitative sous la forme d’une cinquième façade. • La totalité des éléments techniques en toiture doit être non visible depuis l’espace public et intégrés dans la construction par un traitement architectural qualitatif. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, éoliennes, etc.) doivent être intégrés de façon harmonieuse à la construction ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante. • Il n’est pas fixé de règle au présent article pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) y compris les ouvrages, équipements et installations nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaire.
Dispositions particulières (1) :
La façade située sur la rue Necker et repérée sur le plan de zonage et le plan des prescriptions patrimoniales est considérée comme façade à préserver. Doivent être préservés :
· La volumétrie générale. · Les principes de composition et les grands équilibres · Les éléments de modénatures (fresques, garde-corps…) Sont interdits : · La surélévation de la construction existante, à l’exception d’éléments techniques
(gardes corps, édicules techniques et d’accès) · Toute forme de recouvrement y compris liée à une isolation par l’extérieur. Est autorisé : · La restructuration et le réaménagement intérieur de la construction. · Toute adaptation du bâtiment et de sa façade liée à sa destination future, à sa mise
aux normes et/ou à son accessibilité. · L’extension de la construction sous réserve de présenter une hauteur inférieure à
l’égout du toit des façades hautes sur une profondeur de 24 mètres comptée perpendiculairement à la limite d’alignement sur la rue Necker.
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Règlement écrit - Article UZ.11
(schéma illustratif en coupe) Disposition particulière (2) : Les blocs bâtis distincts et non contigus situés au-dessus de 15 mètres de hauteur par rapport au sol de référence défini à l’article 10 du présent règlement, et compris dans la bande d’implantation spécifique matérialisée sur le plan de zonage et le plan des prescriptions particulières, sont implantés à une distance minimale de 14 mètres de façade à façade, calculée à partir du nu de la façade défini à l’article UZ6.
(schéma illustratif en coupe) La disposition ci-dessus ne s’applique toutefois qu’aux nouveaux blocs bâtis entre eux, mais ne s’applique pas à un nouveau bloc bâti par rapport à un bloc bâti existant à la date d’approbation du présent règlement. Ne constituent pas des blocs bâtis au sens des dispositions particulières ci-dessus et ne sont pas pris en compte pour l’application de ces dernières, les édicules, acrotères, locaux, ouvrages, installations techniques présents en toitures quelles qu’elles soient, ainsi que les habillages architecturaux (tels que maillage, pergolas, double-peau, etc.). Il en est de même des éléments de façade en vis-à-vis générés par des décrochés, redent ou renfoncement de façade, etc.
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Règlement écrit - Article UZ.11
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.11
A - RÈGLES GÉNÉRALES La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur épannelage et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et/ou à l’intérêt du contexte avoisinant immédiat et de ses gabarits, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives paysagères dans le respect général de la ligne de ciel du paysage urbain (silhouette urbaine dessinée sur l’horizon par le haut des bâtiments dans le ciel, ligne de fuite perceptible marquée en limite entre le bâtiment et le ciel « dans une rue » depuis un point à hauteur d’homme). Dans tous les cas, les constructions doivent respecter les dispositions ci-après :
CHAPITRE 1 : CONSTRUCTION NOUVELLE 1 - Les constructions nouvelles sont conçues pour permettre leur bonne intégration avec la typologie architecturale du secteur ou de la rue :
• dans le maintien de la configuration caractéristique du parcellaire ou de son évocation ; • dans le respect des volumes bâtis environnants et des orientations de faîtage
(exception faite des toitures-terrasses) ; • dans le choix des matériaux employés, qui par leur texture ou leur teinte, doivent
s’harmoniser avec les matériaux traditionnels ; • dans le choix de la couleur des menuiseries et des ferronneries et, de façon générale,
de toute partie de la construction recevant une peinture ; • dans l’organisation et le dimensionnement des percements. 2- Les volumes de la construction doivent demeurer simples. Leur fragmentation éventuelle doit assurer une lecture apparente à l’échelle du bâti existant, évoquant, notamment, le rythme du parcellaire ancien.
CHAPITRE 2 : CONSTRUCTION EXISTANTE 1 - Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation de projets d’extension ou de surélévation, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. 2 - Ces constructions additionnelles peuvent être conçues en mimétisme par rapport à la construction existante ou selon une architecture contemporaine. 3 - Lorsqu’une façade ou un ensemble de façades possède une composition architecturale cohérente, son traitement, ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doit respecter cette homogénéité. 4 - Les nichoirs (semi-ouverts ou avec cavité) présents doivent être préservés et reconstitués en cas de travaux.
La mise en œuvre de travaux 1 - La conception de l’extension doit s’attacher à préserver le caractère isolé et individualise de la construction existante, notamment, par :
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Règlement écrit - Article UZ.11
- le jeu des volumes, avec, par exemple, un épannelé des hauteurs varié et/ou le décrochement du volume en adjonction qui s’inscrit de préférence en léger retrait par rapport au volume principal ;
- le respect de l’autonomie de la toiture d’origine qui conserve, en règle générale, un caractère dominant ;
- le maintien, dans la mesure du possible, du retrait par rapport à la limite séparative dès lors que la construction d’origine est implantée en retrait.
2 - La conception d’une surélévation doit s’attacher à préserver le style initial de la construction, notamment, par :
- le respect de l’orientation et le caractère du toit (croupe, queue de vache…) ; - la dimension des baies (hauteur, largeur, croisillons…) ; - les matériaux (brique, meulière, couleur d’enduit…) ; - reprise des modénatures (encadrement de baies, éléments de décor…). 3 - Les motifs décoratifs, sculptés ou moulures doivent être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs sont consolidés ou, dans la mesure du possible, remplacés à l’identique. 4 - La diversité des matériaux constitutifs des maçonneries (brique, pierre, bois) est maintenue apparente. Cette diversité est dans la mesure du possible rétablie, dans les cas où elle aurait été occultée par des enduits. Ces matériaux doivent être, le cas échéant, restaurés avec soin par gommage. 5 - À l’occasion des travaux de restauration ou d’entretien, les bâtiments doivent être rendus, au mieux, à leur conception d’origine, par exemple par suppression d‘adjonctions dommageables, d’ouvrages adventices (appentis, hangars…) ou de canalisations parasites (descentes ou canalisations en façade, câbles électriques ou téléphoniques…). 6 - Dans le cas d’extension, la couverture doit, de préférence, être de même nature et de même couleur que celle de la construction existante conservée. Pour des extensions dont la toiture est à faible pente, et afin de ne pas modifier le volume initial, le zinc est recommandé. 7 - Les coffres et coulisses des volets roulants doivent être intégrés à la construction et ne pas être visibles sur l’extérieur des façades. CHAPITRE 3 : BRANCHEMENTS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES - Les branchements et raccordements devront être enterrés ou posés sur les façades
de la façon la moins visible possible ; - Les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements devront être
intégrées de façon discrète aux façades, soubassements ou aux clôtures ; - Les appareils de climatisation et de chauffage seront localisés à l’intérieur des
constructions et, lorsque cela est impossible, sur les façades extérieures, non vu de l’espace public, cachées par de la végétation ; L’impact visuel des installations techniques en toiture devra être réduit au maximum. Les équipements utilisés en vue de la production et l’utilisation des énergies renouvelables devront s’intégrer à la toiture et à l’architecture générale du bâtiment ou être invisibles de la rue.
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Règlement écrit - Article UZ.11
B - TRAITEMENT DES FAÇADES, MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS 1 - Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. À ce titre, doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural, à l’impact de la construction dans son milieu environnant et à sa durabilité. 2 -Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux. Il doit permettre également de reconstituer des éléments de modénature. 3 - Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction. 4 - Les enduits sont à faible relief, de finition lisse, brossée, grattée ou talochée. Les enduits projetés à finition en relief, dits « tyroliens » sont à proscrire ainsi que les parements plastiques. 5 – L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc.) est interdit.
C - TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT 1 - La proportion des ouvertures en toiture est de préférence verticale et d’une largeur inférieure à celle des baies de la façade. 2 – Le choix des matériaux de couverture doit être fondé et argumenté sur une bonne intégration au milieu environnant en prenant en compte l’aspect des couvertures des constructions avoisinantes. 3 – Sont toutefois interdits les bardeaux asphaltés, le fibrociment, la tôle ondulée, la tuile béton et le shingle. 4 – Dans le cas d’extension, le choix des matériaux de couverture doit garantir une harmonie avec ceux de la couverture de la construction existante. 5 – Les châssis de toit seront disposés en cohérence avec l’ordonnancement de la façade. Ils seront posés de manière à être encastrés dans la couverture. 6 – Les lucarnes devront être implantées en cohérence avec l’ordonnancement de la façade. 7 – Le couronnement des constructions devra intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées et ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, etc. 8 – Les garde-corps de sécurité devront être invisibles depuis l’espace public. 9 – Tout édicule et installation technique en toiture devra faire l’objet d’un traitement architectural soigné en harmonie avec le caractère du bâtiment. 10 – Les antennes de téléphonie mobile et les installations de communication telles que les paraboles (construction neuve ou réhabilitation) devront être intégrées au site de manière à en réduire l’impact visuel depuis l’espace public. Les dispositifs de camouflage (fausse cheminée, etc.) ne seront toutefois pas acceptés. 11 - Pour les constructions neuves, les panneaux solaires devront être intégrés dans le pan de la toiture si celui-ci est orienté vers le domaine public. Pour les constructions existantes, ils devront être de préférence intégrés dans le pan de la toiture.
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Règlement écrit - Article UZ.11
12 – Les toitures-terrasses (couverture d’une construction dont la pente est inférieure à 15%) devront répondre aux critères suivants, sauf pour des raisons techniques sur les constructions existantes :
− Elles doivent avoir un albédo supérieur à 25% (surface claire), − Elles doivent être obligatoirement végétalisées sur 50% minimum de leur surface, − Les espaces végétalisés doivent être positionnés en périphérie de la toiture et
permettre de répondre à la gestion des eaux pluviales de l’ensemble de la surface de la toiture-terrasse, − Les installations techniques liées au fonctionnement du projet doivent être masquées et couvertes (en dehors de tout dispositif favorisant les énergies renouvelables). 13 – Pour les équipements publics uniquement, les toitures-terrasses seront également végétalisées, sauf pour des raisons techniques sur les constructions existantes. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article D - OUVERTURE DES FAÇADES Sans objet. E - DEVANTURES COMMERCIALES 1 - La création ou modification de façades commerciales doit respecter la structure de la construction et notamment le rythme des points porteurs à rez-de-chaussée sans dépasser le bandeau d’assise des baies du 1er étage de la construction. Les coffrets des rideaux métalliques devront être intégrés par tous moyens de manière à en réduire l’impact visuel. 2 - A chaque construction doit correspondre un aménagement spécifique, même s’il s’agit d’un fonds de commerce étendu à plusieurs constructions mitoyennes. S’il s’agit d’une activité sur plusieurs niveaux, la devanture doit rester limitée au rez-de-chaussée. 3 - Les vitrines font partie intégrante des façades des constructions. À ce titre, toute inscription ou tout affichage en vitrine doit demeurer discret et être en harmonie avec l’ensemble de la façade. F - CLÔTURES, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES LIÉES AU PPRI 1 - Elles devront être traitées en harmonie et avec le même soin que les façades principales, et en harmonie avec le caractère dominant du quartier. Leur hauteur ne pourra excéder 2,00 mètres, piliers exclus, par rapport au trottoir. 2 – Les clôtures en limite séparative ne devront pas dépasser 2 mètres de haut comptés à partir du sol du côté de la limite où il est le plus bas. Elles devront être traitées avec le même soin sur chacune de leurs faces. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc.) est interdit. 3 – Des dispositions différentes pourront être appliquées : - Lorsque la configuration du terrain l’impose ; - Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) ; 4 – Le projet devra affirmer une homogénéité de traitement du portail et de la clôture.
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Règlement écrit - Article UZ.11
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.11
A - RÈGLES GÉNÉRALES En UZ1 : Règles applicables aux constructions neuves et aux travaux, aménagements, extensions sur les constructions existantes Dispositions générales Par leur aspect extérieur, les constructions de toute nature et autres occupations du sol doivent s’intégrer avec le caractère du site et l’architecture des lieux avoisinants. Le traitement des constructions annexes, garages, extension doit être en harmonie avec la construction principale, tant par le choix des matériaux que par la qualité de finition. Les constructions nouvelles devront s’intégrer de façon harmonieuse au bâtiment d'origine et une attention toute particulière devra être prise en considération pour les toitures. Traitement des façades Les façades latérales et postérieures des constructions, visibles ou non de la voie publique, doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, en harmonie avec elles et celles des bâtiments existants sur les terrains contigus ; il en est ainsi notamment des façades apparentes en limite de propriété qui doivent être traitées avec le même soin que les autres façades. Réseaux et installations techniques Les réseaux de distribution (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public…) et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain ou s’intégrer au bâti, sous réserve de ne pas faire obstacle à la fourniture du service universel pour les réseaux de télécommunication. Les antennes devront être installées sur les toitures et seront non visibles de la voie publique. Matériaux Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. L'emploi, sans enduit, de matériaux destinés à être recouverts (agglomérés, parpaings, etc.), est interdit. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de Fibrociment, sont interdites. Toitures Les panneaux solaires devront être parfaitement intégrés au bâti, en harmonie avec la composition architecturale des éléments de construction (façade, toiture, terrasse, …) et de forme globale simple : rectangle ou carré, sans disposition en redent. La surface devra être lisse, mate anti-réfléchissante, uniforme, de teinte la plus proche de l’existant, avec une pose sans fixations visibles. Un refus pourra être prononcé pour des raisons d'intégration esthétique ou architecturale concernant les bâtiments protégés ou remarqués.
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Règlement écrit - Article UZ.11
Règles applicables aux clôtures, sauf dispositions contraires liées au PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) : La hauteur totale des clôtures bordant les voies est limitée à 2,00 m. à l’exclusion des piliers et portails. Les clôtures bordant les voies pourront être constituées d’un mur bahut d’une hauteur inférieure à 1,10 m. Les clôtures entre voisins ne peuvent excéder une hauteur de 2,20 m. Dans le cas de reprise partielle d’une clôture existante ne répondant pas à ces caractéristiques, des dispositions différentes pourront être admises. Pour les EICSP, la hauteur maximum de l’ensemble des clôtures est portée à 2,60 m.
En UZ2 : Dispositions générales Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages ou de l'architecture régionale, locale ou de la zone ou du secteur. Traitement des façades Les différents murs d'un bâtiment y compris les annexes, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect harmonieux et donner des garanties de bonne conservation. Matériaux Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de Fibrociment, sont interdites. Réseaux et installations techniques Les réseaux de distribution (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public…) et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain ou s’intégrer au bâti, sous réserve de ne pas faire obstacle à la fourniture du service universel pour les réseaux de télécommunication. Les antennes devront être installées sur les toitures et seront non visibles de la voie publique. Toitures Les toitures-terrasses sont autorisées et devront être non accessibles. Les édicules techniques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Les panneaux solaires devront être parfaitement intégrés au bâti, en harmonie avec la composition architecturale des éléments de construction (façade, toiture, terrasse, …) et de forme globale simple : rectangle ou carré, sans disposition en redent. La surface devra être lisse, mate anti-réfléchissante, uniforme, de teinte la plus proche de l’existant, avec une pose sans fixations visibles. Un refus pourra être prononcé pour des raisons d'intégration esthétique ou architecturale concernant les bâtiments protégés ou remarqués.
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Règlement écrit - Article UZ.11
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.11
Champs d’application : Façades : • On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. • Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. • Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation Baie : • Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente…) ou une toiture • Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :
• les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ;
• les paves de verre ; • les châssis fixes et à vitrage non transparent. Lucarne : Elément architectural constituant une petite ouverture située en toiture.
A - RÈGLES GÉNÉRALES Édicules techniques Les édicules, ascenseurs et autres bâtis en excroissance seront intégrés au volume des constructions.
B - TRAITEMENT DES FAÇADES, MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Des percées visuelles devront être aménagées sur les fronts bâtis afin de garantir une cohérence paysagère et architecturale dans le projet. Les pignons des constructions doivent être considérés comme des façades à part entière et faire l’objet d’un traitement architectural analogue aux autres façades. Le long de l’avenue Didier, les façades ne devront pas être continues sur plus de 20 mètres. Les attiques devront être en retrait de 2 m minimum sur les façades situées à l’alignement sur une des voies publiques. Sur les autres façades et sur 50% maximum du linéaire de façade concerné, il sera admis que le retrait de l’attique soit inférieur à 2 m ou que l’attique soit à l’alignement.
C - TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT Les pentes des toitures devront être comprises entre 15° et 60°. Une toiture plate sera admise uniquement dans le cas où elle est attribuée à un usage particulier (toiture végétalisée, toiture,terrasse aménagée et accessible par les habitants).
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Règlement écrit - Article UZ.11
Antennes Les antennes d’émission ou de réception (radio, télévision, antenne parabolique, radiotéléphone…), de quelque dimension que ce soit, doivent être implantées exclusivement en toiture des bâtiments avec une distance suffisante, afin de ne pas être visible depuis l’espace public.
D - OUVERTURE DES FAÇADES Il n’est pas fixé de règle.
E - DEVANTURES COMMERCIALES Il n’est pas fixé de règle.
F - CLÔTURES, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES LIÉES AU PPRI Les clôtures en périphérie des îlots (voies ou limite de la zone) auront une hauteur maximum de 1,80 m. Les piliers pourront avoir une hauteur de 1,80 m, sur une emprise au sol maximale 0,50 m x 0,50 m. Les clôtures en cœur d’îlot auront une hauteur maximum de 1,50 m. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieure à 20 m.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.11
A - RÈGLES GÉNÉRALES Il n’est pas fixé de règle.
B - TRAITEMENT DES FAÇADES, MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Il n’est pas fixé de règle.
C - TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT Il n’est pas fixé de règle.
D - OUVERTURE DES FAÇADES Il n’est pas fixé de règle.
E - DEVANTURES COMMERCIALES Il n’est pas fixé de règle.
F - CLÔTURES, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES LIÉES AU PPRI Il n’est pas fixé de règle.
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Règlement écrit - Article UZ.12
Article UZ 12Stationnement
Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués
Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.12
Non-réglementé
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.12
1-Bâtiment et élément protégés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme - La démolition des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :
• Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité, incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc.) ;
• Démolition(s) partielle(s) ou totale(s) rendue(s) nécessaire(s) de construction menaçant ruine en application du Code de la construction et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique.
- Les extensions des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées à condition :
• Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions, • Et qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale. Ces éléments sont repérés au document graphique réglementaire et sont listés dans l’annexe du règlement « grille patrimoniale » (5-12-1).
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.12
Règles relatives aux bâtiments et éléments protégés : Les bâtiments et éléments protégés identifiés sur le plan des prescriptions patrimoniales (4-3) et répertoriés en annexe du règlement (5-12-1e) devront respecter les dispositions ci-dessous : Travaux : Les bâtiments et éléments particuliers protégés devront être conservés et entretenus. Tous travaux, y compris les travaux d’entretien : - ne devront pas dénaturer leur aspect. - et devront respecter le caractère du bâti, contribuer à sa mise en valeur ou restituer l’esprit de son architecture d’origine. Ils ne pourront être démolis, sauf en cas de vétusté importante avérée.
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Règlement écrit - Article UZ.12 Intégration d’éléments techniques : La pose d’éléments techniques peu ou mal intégrés pourra être refusée.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.12
Non réglementé.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.12
Non réglementé.
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Règlement écrit - Article UZ.13
Article UZ 13Espaces libres et plantations
Performances énergétiques et environnementales
Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.13
Non-réglementé
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.13
Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.13
Non réglementé
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.13
Tout toit-terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit-terrasse, sauf pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express en cas d’impossibilité technique. 1 - Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.
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Règlement écrit - Article UZ.13
Critère d’analyse
Objectifs
Parois
U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m².K)]
R
:
Résistance
thermique [m².K/W]
Mur
Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur entre un milieu chaud et un milieu froid
Menuiseries
Umur ≤ 0,25 quand Rmur ≥ 4 quand
l’isolation par l’extérieur l’isolation par l’extérieur
est possible
est possible
Umur ≤ 0,4 sinon
Rmur ≥ 2,5 sinon
Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portesfenêtres
≤ 1,8 pour les portes
Toiture Combles
Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques
Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6
Ucombles ≤ 0,17
Plancher
Uplancher ≤ 0,4
Rplancher ≥ 2,5
2 - Les constructions respectent à minima la réglementation environnementale en vigueur.
3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques.
Dans tous les cas :
1 - L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées :
- sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit
- dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins.
2 – Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes, …) devront :
- être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur.
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Règlement écrit - Article UZ.13 - quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation.
3 – Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble. 4 – Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter. 5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée, conformément à l’OAP « construction durable ».
Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.13
1 - Il n’est pas fixé de règle. 2 - Il est recommandé de mettre en place un réseau de chaleur collectif lors de l’urbanisation de la zone.
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Règlement écrit - Article UZ.14
2.3 Traitement des espaces non-bâtis
Article UZ 14Coefficient d'occupation des sols
Part minimale de surfaces perméables ou éco-aménageables
Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.14
Les règles édictées dans cet article sont appréciées à l’échelle de l’îlot dans le secteur UZ1. Définition d’un îlot : Au sein de l’assiette d’une demande de permis de construire (valant division ou non), emprise continue accueillant une ou des constructions en superstructure bordée par des voies ou emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation générale, étant précisé que : - la notion de « superstructure » exclut toute partie enterrée ou semi-enterrée et/ou servant de
sol à certaines voies et/ou emprises au sens du présent ; - la notion de construction exclut tout ouvrage/équipement/édicule/locaux techniques et
leurs abords. Dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, l’îlot correspond à un lot ou à la réunion de plusieurs lots contigus destinés à être bâtis, bordés par des voies ou emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation générale, tels qu’ils sont figurés par le pétitionnaire sur le plan de division produit à son dossier. Un CBS minimum de 20% de la superficie du terrain ou de l’îlot devra être atteint. Il n’est pas fixé de règle au présent article pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y compris les ouvrages, équipements et installations n nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaire. Calcul des espaces végétalisés : Le coefficient de biotope par surface : Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature et la surface totale de la parcelle. Il permet donc d’évaluer la qualité environnementale d’un territoire quelle que soit sa superficie. Le coefficient de biotope est calculé comme suit : - Superficie du type de surface concernée multipliée par sa valeur écologique.
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Règlement écrit - Article UZ.14
Les jardinières permanentes constitutives du bâtiment sont considérées comme des surfaces végétalisées sur dalle.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.14
Définition d’un îlot : Emprise foncière bordée et/ou desservie par des voies ou emprises publiques actuelles ou à créer, ayant vocation à accueillir un projet d’ensemble, constitué de plusieurs constructions situées sur des unités foncières contiguës ou non pouvant être desservies par des voies publiques ou privées. - Un CBS minimum de 20% de la superficie du terrain ou de l’îlot devra être atteint. - Il n’est pas fixé de règle au présent article pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) y compris les ouvrages, équipements et installations n nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaire. Dispositions générales : - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. En secteur UZa : - 35% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. 30% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en pleine terre. En secteur UZb : - 25% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. 20% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en pleine terre. Pour les programmes d’activités, 15% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. 10% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en pleine terre. En secteur UZc : - Pour la destination habitat 40% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. 30% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en pleine terre. Pour les autres destinations, 20% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. 10% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en pleine terre.
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Règlement écrit - Article UZ.14
En secteur UZp : - 50% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés et être traitée en jardin de pleine terre. En secteur UZr : - Les surfaces d’espaces libres ne devront pas être dégradées, c’est-à-dire diminuées, de plus de 10% par rapport à l’existant, à l’échelle de l’unité foncière. Sauf en cas d’impossibilité technique qui devra être démontrée, une amélioration de 10% minimum des espaces végétalisés par rapport à l’existant doit être atteinte. Les espaces végétalisés existants devront être préservés. La notion d’espaces libres en secteur UZr comprend également les dalles et les surfaces émergentes des locaux situés majoritairement en sous-sol, dont la configuration topographique du terrain engendre un dépassement de plus de 60cm par rapport au terrain naturel. En secteur UZx : - 20% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. 10% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en pleine terre. En secteur UZy : - La surface d’espaces végétalisés ne devra pas être diminuée de plus de 10% par rapport à
la surface existante.
En secteur UZa, pour les 3 « îlots urbains » inscrits sur le plan des secteurs de projet (4-2) : 1 - Les obligations en matière de pleine terre seront mutualisables à l’échelle de l’îlot urbain, y compris sur les emprises publiques actuelles ou à créer, à hauteur de :
• n°1 Auchan-Gare : 15% minimum • n°2 Joncs-Marins : 20% minimum • n°3 Pointe : 30% minimum 2 - Les obligations en matière d’espaces végétalisés seront à respecter à l’échelle de l’unité foncière à hauteur de 60% minimum. 3 - Dans le cas d’une toiture-terrasse, les conditions suivantes sont à respecter : − Pour les bâtiments neufs de hauteur inférieure ou égale à R+7 : 60cm minimum de
substrat devront être respectés, − Pour les bâtiments neufs de hauteur supérieure à R+7 : 30cm minimum de substrat
devront être respectés, − Pour les bâtiments neufs en structure bois : 20cm minimum de substrat devront être
respectés.
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.14
Il n’est pas fixé de règle.
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Règlement écrit - Article UZ.14
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.14
Il n’est pas fixé de règle.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.14
Il n’est pas fixé de règle.
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Règlement écrit - Article UZ.15
Article UZ 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
Dispositions communales :
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.15
- Cet article n’est pas réglementé (cf. article UZ.14) pour la commune de Charenton-le-Pont.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.15
Dispositions générales et espaces libres
Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3.5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier.
Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de :
-
De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un
accompagnement ou un prolongement des constructions ;
-
De la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception
soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de
ruissellement ;
-
De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
-
De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales.
Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation.
Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre
Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite :
•
Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par
l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25
centimètres d’épaisseur.
En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être à minima maintenu.
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Règlement écrit - Article UZ.15
Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.
Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces.
Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope :
EV =
Épaisseur de terre naturelle
JARDIN EN PLEINE
TERRE
JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE
> à 60 cm
> à 30 cm et < à 60 cm
MASSIF ARBUSTIF
EVERGREEN
Coefficient de
1
biotope
0,60
0,30
0,20
0,15
Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre.
Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les zones de carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi.
Plantations
Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.
Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.
Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3.5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm.
Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement.
Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront :
• a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèce fruitière sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous :
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Règlement écrit - Article UZ.15
• et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) :
Surfaces < 50 m²
Arbre à petit développement
1
Arbre à moyen Arbre à grand développement développement
X
X
De 50 à 99 m²
2
X
X
De 100 à 200 m²
4
1
X
> 200m²
X
1
1
Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »).
Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :
• en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;
• en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ;
• lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR.
Plantation des aires de stationnement
Pour des parcs de stationnement, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain.
• Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager de qualité.
En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.
Disposition particulière :
Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article.
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Règlement écrit - Article UZ.15
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.15
Secteur UZ1 : 1 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L'abattage d'arbres sans compensation est interdit. 2 - Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront traitées dans un souci d’intégration paysagère. Secteur UZ2 : 1 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Pour en juger, l'implantation des arbres existants devra figurer sur le plan de masse de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires sportives et les aires de stationnement ou de service seront obligatoirement traitées en espaces verts (pelouses avec arbres). 2 - Les aires de stationnement seront traitées dans un souci d’intégration paysagère et seront également plantées (un arbre de haute tige pour 200 m²).
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.15
Il n’est pas fixé de règle.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.15
Les toitures végétalisées seront favorisées pour toute nouvelle construction.
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Règlement écrit - Article UZ.16
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
5. RÈGLEMENT ÉCRIT
Établissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10) PADD débattu le 07 décembre 2021 PLUi approuvé le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°1 approuvée le 6 mai 2025 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLUi approuvée le 14 octobre 2025
RÈGLEMENT ÉCRIT – SOMMAIRE
SOMMAIRE
5.1. Dispositions générales du règlement De 5.2 à 5.11. –règlements de zone :
5.2. Zone urbaine de centralités « UA » 5.3. Zone urbaine mixte intermédiaire « UB » 5.4. Zone urbaine d’habitat collectif « UC » 5.5. Zone urbaine pavillonnaire « UP » 5.6. Zone urbaine des franges du Bois de Vincennes « UF » 5.7. Zone urbaine d’équipement « UE » 5.8. Zone urbaine d’activité économique « UX » 5.9. Zone urbaine de projet « UZ » 5.10. Zone à urbaniser « 1AU » 5.11. Zone naturelle « N »
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
5. RÈGLEMENT ÉCRIT
5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
Établissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10) PADD débattu le 07 décembre 2021 PLUi approuvé le 12 décembre 2023
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
SOMMAIRE
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
1. Dispositions générales du règlement
Le présent règlement écrit et les différents plans graphiques qui l'accompagnent : zonage (41a et 4-1b), secteurs de projet (4-2), prescriptions patrimoniales (4-3), prescriptions particulières (4-4), secteurs de mixité sociale (4-5), secteurs de permis de démolir (4-6), secteurs de taille minimale des logements (4-7) constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires, complémentaires et indissociables. Note de lecture :
• Lorsqu’il est fait référence au sein du règlement à des articles (R. … ou L. …), il s’agit, sauf mention contraire, d’articles relevant du Code de l’urbanisme.
• Les termes définis au sein du Lexique sont suivis d’un astérisque.
Article 1 – Champ d’application territoriale du PLUi
Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) Paris Est Marne&Bois et concerne à ce titre les 13 communes suivantes :
• Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, SaintMandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne, Vincennes
Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.
1. Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le PLUi et les règlementations distinctes du PLUi, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’urbanisme, le Code de la construction et de l’habitation, le Code de l’environnement, le Code du patrimoine, le Code civil et le Code de la santé (règlement sanitaire départemental).
a. Servitudes d'utilité publique
La liste des servitudes d'utilité publique (SUP) affectant l'utilisation et l'occupation des sols ainsi que leurs effets est définie dans les annexes du Plan local d’urbanisme intercommunal. Le territoire est notamment concerné par les servitudes et règlementations suivantes :
• Protections patrimoniales des monuments et sites classés ou inscrits ; • Contraintes liées aux risques naturels : risques d’inondation, mouvements de terrain ;
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
b. Site Patrimonial Remarquable
Les prescriptions spécifiques instituées dans les documents des Sites patrimoniaux remarquables (SPR) concordent avec le présent règlement. Les constructions situées dans ces périmètres relèvent de dispositions architecturales précisées dans le dossier du SPR.
c. Plans de prévention des risques
Le territoire intercommunal est soumis au risque inondation de plaine et de coulée de boue par ruissellement en secteur urbain. Pour répondre aux enjeux liés à ces risques, deux plans de prévention des risques (PPR) sont présents sur le territoire : l’un approuvé, l’autre prescrit.
• PPRMT Argile : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols : document approuvé.
• PPRMT Anciennes carrières : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain par affaissements et effondrements de terrains : document prescrit à ce stade.
Dans les territoires soumis à des risques d'inondation, délimités par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI), les constructions, aménagements et démolitions nécessitant une autorisation d’urbanisme ne pourront être autorisés que s'ils respectent les dispositions règlementaires résultant de l'application dudit PPRI.
En effet, en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ».
En cas de divergence entre les règles du PLUi et du PPRI, la règle la plus contraignante doit être appliquée.
d. Périmètre de risque lié aux carrières
À l’intérieur des périmètres où existent des carrières souterraines, compte tenu de l’instabilité plus ou moins grande des terrains et en exécution de l’arrêté inter-préfectoral du 26/01/1966 de Paris et Département de la Seine, tout permis de construire, autorisation d’urbanisme et déclaration préalable devra être soumis à l’avis de l’Inspection Générale des Carrières avant de pouvoir être délivré.
L’analyse approfondie des enjeux qui sera conduite lors de la phase d’élaboration du plan de prévention des risques permettra de préciser les zones d’inconstructibilité.
e. Les secteurs archéologiquement sensibles
Dans les parties du territoire intercommunal concernées, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis préalable des services départementaux d’archéologie.
f. Les périmètres de protection des monuments historiques, les sites inscrits et sites classés
Dans les parties du territoire concernées par les périmètres listés dans le titre du paragraphe : les projets de construction, d’utilisation des sols, de démolition, de travaux de modification de l'aspect extérieur des bâtiments existants, de travaux d'aménagements urbains entrant dans le cadre de l'autorisation spéciale prévue par le code du patrimoine (art. L.621-31 et 32), font l’objet d’une consultation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
Site patrimonial remarquable ex-ZPPAUP et AVAP
Abords des monuments historiques, avec périmètre délimité
Abords des monuments historiques, avec covisibilité
Abords des monuments historiques, sans covisibilité
Site inscrit (construction)
Site inscrit (démolition)
Site classé (déclaration préalable)
Site classé (permis de construire ou démolir)
Hors espaces protégés
Avis conforme
Avis conforme
Avis conforme
Avis simple
Avis simple Avis conforme Autorisation du préfet après avis simple de l'ABF Autorisation du ministre de l'Environnement après la consultation de l'ABF Avis consultatif possible
g. Les nuisances sonores
Le long des voies concernées par les prescriptions identifiées en annexe du PLUi, les façades des bâtiments destinés à l’habitation et si elles sont exposées au bruit direct de la voie, doivent bénéficier d’un isolement suffisant, en fonction du type de voie, du nombre de files de circulation, du type d’urbanisme, de la distance à la voie, de la hauteur des constructions. Les prescriptions d’isolement acoustique sont réduites pour les façades de ces mêmes bâtiments lorsqu’elles sont exposées indirectement au bruit de la voie. Les règles applicables sont celles définies par les arrêtés préfectoraux n°2002-06/07/08 du 3 janvier 2002, relatifs :
• au classement sonore du réseau routier national et autoroutier dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-06).
• au classement sonore du réseau routier départemental dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-07).
• au classement sonore du réseau ferroviaire et de transports en commun en site propre dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-08).
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
2. Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations
a. Périmètres de droit de préemption
Le territoire intercommunal est concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (simple ou renforcé) défini par les articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le territoire intercommunal est également concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption commercial défini par les articles L.214-1 et suivants du Code de l’urbanisme. En application de l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme, ces périmètres comme d’autres sont reportés, à titre informatif, en annexe du présent Plan local d’urbanisme intercommunal.
b. Autres périmètres
De même, le territoire intercommunal est concerné par d’autres périmètres visés à l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme qui sont reportés, à titre d'information, en annexe du PLUi :
• Zones d’aménagement concerté (ZAC) • Périmètres d’études • Périmètres de PUP
c. Règlement local de publicité intercommunal (RLPi)
Un règlement spécial relatif à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes sur certains secteurs du territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) ParisEstMarne&Bois a été approuvé, par délibération du Conseil territorial en date du 05 juillet 2022.
3. L’application du règlement du PLUi
Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations ou règlementations. Les clôtures, ravalements et démolitions :
• L’édification des clôtures peut être soumise à déclaration (article R 421-12 du CU) ; • Le ravalement de façades peut être soumis à déclaration (article R 421-17-1 du CU) ; • Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir (article R 421-27 du CU) ; Les délibérations des communes concernées par ces dispositions sont annexées au PLUi.
a. Dans le cas de constructions existantes
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux d’amélioration ou d’extension ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. Les constructions existantes qui auraient été édifiées sans autorisation doivent faire l’objet d’une régularisation. En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des Monuments historiques, des dérogations aux règles du PLUi peuvent être accordées, par
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
décision motivée, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L152-4 du Code de l'urbanisme.
b. Dans le cas d’un zonage multiple
Dans le cas où une parcelle fait l’objet d’un zonage multiple (une parcelle concernée par au moins deux zones règlementaires différentes) : l’application des règles des différentes zones concernées se fait au prorata des superficies considérées.
c. Dans le cas d’adaptations mineures
Conformément à l'article L152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
d. Dans le cas d’une reconstruction à l’identique
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions détruites par une inondation ou démolies depuis moins de 10 ans. Le cas échéant, la reconstruction devra être compatible avec les servitudes d’utilité publique qui s’imposent sur la parcelle (ex. PPRI).
e. Application du règlement aux lotissements et aux divisions parcellaires
1 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës, et en application des articles L.442-1-2 et R.151-21 alinéa 3 du Code de l’urbanisme, l’ensemble du projet est apprécié au regard des règles édictées par le PLUi, sauf si les dispositions des règlements de zone y dérogent en précisant que les règles édictées s’appliquent à chaque lot issu de la division.
Les règles ne s’appliquent pas au reliquat bâti, sauf si le pétitionnaire en fait la demande.
2 - Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
f. Dans le cas d’une construction irrégulière (L.421-9 du CU)
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis d’urbanisme n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
Article 3 – Division du territoire en zones
1. Descriptif des zones urbaines, naturelles et à urbaniser
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Paris Est Marne&Bois est divisé en 8 zones urbaines, une zone à urbaniser et une zone naturelle :
Zones
UA UB
UC UE
UF UP
Description
La zone UA correspond aux tissus de centralité, historiques ou extension récente, caractérisés par sa densité et une mixité des fonctions.
Le front bâti est continu, le plus souvent implanté à l’alignement. Le bâti occupe une large part de la parcelle : le paysage de la rue est très minéral, avec peu de végétation visible.
La zone UB dite « zone urbaine mixte intermédiaire » correspond aux tissus généralement structurés le long des axes principaux du territoire, en transition entre des zones de centralités et des zones résidentielles.
Cette zone s’articule autour de fronts urbains d’une grande diversité de formes architecturales, composés de constructions variées, plus ou moins continues et homogènes selon les secteurs.
Il en résulte des paysages inégalement denses et végétalisés qui jouent un rôle-clé en matière de transition à maintenir, avec les tissus avoisinants.
La zone UC correspond aux ensembles d’habitat collectif.
La zone accueille une diversité de typologies d’habitat collectif : cités-jardins du début 20e siècle, grands ensembles des années 1950-1970 avec une architecture de tours et de barres, opérations d’ensemble constituée de résidences modernes. Ces secteurs s’articulent autour d’un parcellaire de grande taille et d’espaces verts publics conséquents en pied d’immeuble.
La zone UE correspond aux équipements publics de toute nature et aux installations nécessaires à un service public. Ces équipements, plus ou moins anciens (c’est le cas des forts ou des hôpitaux) selon leur longévité, occupent généralement un parcellaire de grande dimension. Les règles sont adaptées pour permettre l’accueil du public. Certains soussecteurs visent à permettre l’évolution de la zone d’équipement dans ses formes et dans ses fonctions.
La zone accueille une diversité de typologies d’équipements : emprises routières et autoroutières ou liées à l’activité ferroviaire ; stades, gymnases et complexes sportifs, centres hospitaliers, bâtiments et sites militaires...
La zone UF correspond aux franges du Bois de Vincennes caractérisées par un tissu relativement hétérogène entre des secteurs denses (Charenton-le-Pont, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes) et d’autres plus aérés (Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne)
Le parcellaire est aéré en grande majorité et les terrains sont largement végétalisés, en front de rue et/ou en fond de parcelle. Le face-à-face avec le bois de Vincennes offre des porosités végétales intéressantes sur le secteur.
La zone UP correspond aux secteurs pavillonnaires à préserver. Ces derniers sont les tissus résidentiels dominants du territoire en termes de surface occupée. Ils constituent les développements immobiliers les plus prégnants dans les villes du territoire à partir de la fin du 19e siècle jusqu’au milieu du 20e.
La zone accueille une diversité de typologies d’habitat majoritairement individuel : lotissements pavillonnaires, villas bourgeoises, maisons de maître en bords de Marne, etc.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
UX UZ 1AU N
La zone UX est dédiée principalement aux activités économiques.
Elle agglomère aussi bien des activités tertiaires, industrielles ou artisanales.
Les règles d’implantation permettent de maîtriser les relations de ces zones avec les tissus plus résidentiels et d’éviter les conflits d’usage et les nuisances potentielles générées par les activités économiques.
La zone UZ rassemble les secteurs de projet du territoire, à des stades plus ou moins avancés (en réflexion, phase d’études, phase opérationnelle) et qu’ils soient ou non encadrés par des procédures de ZAC ou autres.
L’objectif est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale dans la règlementation.
La zone 1AU correspond aux zones à urbaniser du territoire : seules les communes de Champigny-sur-Marne et de Villiers-sur-Marne sont concernées.
L’objectif est d’encadrer l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs en définissant une règlementation adaptée au projet et des règles urbaines et environnementales de qualité.
La zone N correspond aux espaces naturels existants sur le territoire et à maintenir en raison de leurs qualités environnementales et paysagères.
L’objectif est de sanctuariser les espaces de nature dans leur diversité et de limiter fortement la possibilité de les aménager, même faiblement.
Pour plus de détails sur la constitution du zonage intercommunal ainsi que sur l’explication des choix retenus pour son élaboration, voir le chapitre « 4.2. Les choix retenus pour établir le règlement graphique » de la pièce « 1.4. Justifications des choix retenus » du présent PLUi.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
Article 4 – Composition des pièces règlementaires du PLUi
Les dispositions règlementaires du PLUi sont composées de plusieurs pièces : • Le règlement écrit ;
• Le règlement graphique.
1. Le règlement écrit
a. Dispositions générales et règlements de zone
Il est composé des présentes dispositions générales et des règlements de zone. Ces derniers sont organisés selon les 3 paragraphes et 8 chapitres suivants : Paragraphe 1 : Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Chapitre 1.1. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions Chapitre 1.2. Diversité de l’habitat et des usages Paragraphe 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Chapitre 2.1. Volumétrie et implantation des constructions Chapitre 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Chapitre 2.3. Traitement des espaces non-bâtis Chapitre 2.4 Stationnement Paragraphe 3 : Équipement, réseaux et emplacements réservés Chapitre 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Chapitre 3.2. Desserte par les réseaux
2. Le règlement graphique
a. Contenu des plans de zonage
Les documents graphiques règlementaires du PLUi sont composés des plans de zonage communaux qui comportent toutes les dispositions graphiques applicables. Ils indiquent :
• La délimitation des zones et des secteurs de zone. o Cette indication permet de se reporter au règlement de zone applicable ;
• Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ; o Cette indication permet de se reporter aux OAP sectorielles concernées ;
• Des prescriptions graphiques relatives à l'affectation des sols et à la destination des constructions, à la morphologie et l'implantation des constructions, à la nature en ville.
Les documents graphiques comportent ainsi des inscriptions graphiques relatives à : • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, aux espaces nécessaires aux continuités écologiques,
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
soumis aux dispositions des articles L 151-41 et R151-34 du Code de l’urbanisme et listés ainsi qu’aux espaces nécessaires ; • des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) soumis aux dispositions de l’article L151-41, et au sein desquels, la constructibilité est limitée pour une durée de 5 ans après l’approbation du PLUi. Les conditions de cette constructibilité sont définies dans le règlement de chaque zone. • des périmètres de secteur à plan masse. • des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 et R151-31 du Code de l’Urbanisme ; • des éléments naturels et paysagers identifiés conformément aux articles L151-23 et R 151-7 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 16 « éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique » ; • des éléments de patrimoine bâti identifiés conformément aux articles L151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 12 « Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués » et listés en annexe ; • des axes où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, soumis à l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme ; • des périmètres de mixité sociale, conformément à l’article L151-15 du code de l’urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 4 ; • des dispositions règlementaires particulières, nécessitant une représentation graphique (périmètres de hauteur spécifique, marges de reculement, villa…) ; • des cônes de vue, nécessitant une représentation graphique ; • des périmètres de bonne desserte, constituant un cercle de 500m ou un périmètre défini au zonage, autour d’une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, existante ou future, dans lesquels les normes de stationnement sont adaptées. Dans ce cas, les normes graphiques se substituent à celles fixées dans le règlement de zone.
3. Les différentes règles et leurs principes d’application
a. Destination des constructions, usages des sols, nature d’activité
Ce chapitre règlementaire traite des possibilités et des impossibilités dans l’usage des sols. Il comprend deux articles se répondant l’un l’autre qui définissent pour chaque zone :
• art.1 : les destinations ou sous-destinations du Code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols voire les types d’activités considérées comme « interdites »
• art.2 : les destinations ou sous-destinations du Code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols voire les types d’activités « autorisées sous conditions »
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
Liste des articles : • Article 1 : Destinations et occupations du sol interdites • Article 2 : Destinations et occupations du sol autorisées sous conditions
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Un tableau de synthèse des régimes d’interdiction et d’autorisation des destinations, sousdestinations et affectations du sol est intégré pour chaque règlement de zone. Ces tableaux forment une grille de lecture des possibilités et impossibilités d’affectations des sols en trois catégories (interdit, autorisé, autorisé sous conditions) variant selon les contextes territoriaux. La logique d’ensemble de ce chapitre répond à un gradient : plus les zones sont le lieu d’une diversité et d’une intensité d’usages, plus les destinations et affectations du sol autorisées y seront nombreuses (même sous conditions). C’est le cas dans les zones de centralités (UA) et de grands axes (UB) du territoire qui ont historiquement accueilli une variété d’occupations (résidence, bureaux, commerces, services, équipements). Pour les zones monofonctionnelles (dominante résidentielle, forte) ou les secteurs de projet, le règlement peut mobiliser ces articles comme un levier pour inciter à une diversification des usages et des occupations ou au contraire les mobiliser pour préserver le caractère monofonctionnel de ces espaces. Dans le cas où les tableaux de synthèse des régimes d’interdiction et d’autorisation ne permettent pas de renseigner avec détail les prescriptions s’appliquant à une zone, ces dernières sont précisées et complétées dans les dispositions communales des règlements.
b. Diversité de l’habitat et des usages
Ce groupe de règles rassemble les articles qui permettent de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle sur le territoire, dans les opérations neuves et en renouvellement de l’existant. Le règlement permet d’orienter en partie la programmation des opérations d’habitat et les typologies de logement produites en définissant, d’une part, des secteurs de taille minimale (art.3) et en instituant, d’autre part, des secteurs de mixité sociale (art.4). La mobilisation de ces
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articles permet de cadrer le contenu des opérations neuves en orientant les typologies de logements produites et les statuts d’occupation de ces derniers dans un objectif de mixité. Le projet règlementaire cherche aussi à préserver le commerce de proximité là où il existe et à favoriser son installation sur des pôles et le long de linéaires dédiés. Pour ce faire, il s’outille d’un article (art. 5) dont les dispositions écrites et/ou graphiques permettent d’interdire les changements de destination des rez-de-chaussée actifs vers une autre affectation mais aussi de contraindre l’installation de commerces sur des linéaires qu’il identifie comme prioritaires.
Liste des articles : • Article 3 : Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes • Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements • Article 5 : Préservation de la diversité commerciale
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Le territoire fixe des objectifs de développement de la mixité sociale dans ses programmes d’aménagement. Pour tendre vers la réalisation de ces objectifs, le projet règlementaire définit des secteurs de mixité sociale sur une majorité de communes (neuf sur treize). En complément, des secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation intègrent des préconisations en faveur de la mixité sociale, plus particulièrement dans les pôles gare, actuels et projetés. Sur l’enjeu de la qualité du logement, la présence de secteurs de taille minimale permet de contraindre les opérateurs à la réalisation de surfaces de plancher minimum et contribuer à la lutte contre les logiques de standardisation des produits immobiliers dans un secteur tendu du parc résidentiel. Cet outil offre une réponse aux enjeux d’amélioration du parcours
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
résidentiel en incitant à la production de typologies de logement variées pour accueillir la diversité des profils de ménage qui cherchent à s’installer sur le territoire. Enfin, la logique d’ensemble du projet règlementaire concernant le commerce est de pérenniser les unités de proximité et l’animation des rez-de-chaussée actifs là où ils trouvent une vitalité et participent à la vie urbaine, dans les centres principaux comme secondaires.
c. Volumétrie et implantation des constructions
Ce groupe de règles est rassemblé sous un même chapitre « Volumétrie et implantation des constructions » dans les règlements de zone. Combinées les unes aux autres, ces règles encadrent les dimensions maximales que peuvent prendre les constructions, que ce soit en termes de hauteur (art. 10), d’emprise au sol (art. 9, projection verticale au sol du volume de la construction), de distance vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation (art.6), des limites séparatives (art. 7) et enfin, les unes par rapport aux autres sur une même propriété (art. 8).
Liste des articles : • Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques • Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives • Article 8 : Implantations des constructions sur une même propriété • Article 9 : Emprise au sol maximale des constructions • Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Ce groupe de règles stratégiques est rédigé pour permettre d'atteindre l'équilibre énoncé comme objectif dans le PADD entre des secteurs qui portent la constructibilité et d'autres secteurs qui sont à préserver. Les règles d’implantation, de hauteur et d’emprise au sol sont donc plus permissives et ouvrent à davantage de droits à construire dans les tissus de centralités constituées ou en devenir, le long des grands axes et au sein des opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC).
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A contrario, les secteurs résidentiels (pavillonnaires, collectifs, des franges du Bois de Vincennes et des coteaux de la Marne) n’ont pas vocation à muter significativement mais à évoluer à un rythme maîtrisé en se maintenant dans leurs formes urbaines actuelles. Ce faisant, les règles de volumétrie et de gabarit sont adaptées dans ces secteurs pour permettre la mutation et l’évolutivité maîtrisée de ces tissus tout en limitant les possibilités de surdensification et la dégradation des critères qui fondent leurs qualités et leur cadre de vie.
d. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Ce groupe de règles définit : • Un cadre d’intervention pour les travaux de construction, d’extension, de confortation, de surélévation (etc.,) touchant à l’aspect extérieur des constructions (art.11), • Une règlementation spécifique pour les bâtiments identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, interdisant généralement leur démolition et soumettant à des conditions particulières les travaux de modification (art.12), • Une règlementation incitative favorisant les travaux d’amélioration des performances énergétiques et environnementales des constructions et l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables dans le neuf et dans l’existant (art.13).
Liste des articles : • Article 11 : Aspect extérieur des constructions • Article 12 : Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués • Article 13 : Performances énergétiques et environnementales
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire :
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Ce groupe de règles est central dans la mise en œuvre du projet de territoire en tant qu’il traduit le souhait, largement partagé, d’apporter une protection au caractère patrimonial des quartiers, constructions et éléments de modénature qui participent à l’identité du territoire.
La règlementation relative à l’aspect extérieur des constructions (art.11) possède un socle commun de catégories pour lesquelles sont prévues des prescriptions spécifiques :
o (a) dispositions générales (b) traitement des façades, matériaux et couleurs des constructions (c) toitures et ouvertures de toit (d) ouverture des façades (e) devantures commerciales (f) clôtures, sauf dispositions contraires liées au PPRI.
• La règlementation relative aux bâtiments et éléments particuliers protégés (art.12) définit
aussi un socle commun de prescriptions à respecter par le porteur de projet qui souhaite intervenir sur un patrimoine bâti qui a été identifié au PLUi pour son caractère remarquable.
Sur l’ensemble du territoire, cette règle protège les bâtiments repérés contre toute demande d’autorisation d’urbanisme dont les travaux, de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, seraient de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (par dissimulation ou destruction des éléments essentiels qui le composent). Cette règle crée une protection commune au territoire en imposant que toute évolution apportée à un bâtiment repéré pour sa valeur patrimoniale se réalise dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle, en termes de proportions, de rythme des percements, de couleurs, de matériaux, de protection des décors et modénatures, etc.
• La règlementation sur l’amélioration des performances énergétiques et environnementales
des constructions (art.13) s’applique avec un double objectif sur l’ensemble du territoire : favoriser l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables et l’amélioration de la qualité environnementale globale des constructions (dérogation à la règle de hauteur, d’emprise au sol, d’implantation sur voie publique, etc.) tout en posant des conditions préalables à ces travaux (isolation par l’extérieur interdite pour les bâtis repérés, dispositif de production EnR devant s’intégrer et respecter la conception générale de la construction, etc.).
e. Traitement des espaces non-bâtis
Ce groupe de règles est rassemblé sous un même chapitre « Traitement des espaces nonbâtis » dans les règlements de zone. Ce chapitre a pour but de règlementer les abords des constructions et d’encadrer le traitement environnemental et paysager des espaces libres sur l’unité foncière considérée. Il fixe la part minimale d’espaces libres (surface de terrain non occupée par des constructions) à maintenir et précise, parmi les espaces libres, les surfaces de pleine terre à maintenir sur la propriété (art.14). Le cas échéant, cet article définit plus précisément la part minimale de surfaces favorables à la biodiversité à maintenir ou à créer
Il définit aussi les règles relatives aux espaces libres pouvant recevoir des plantations (art.15) en spécifiant leur implantation et les caractéristiques privilégiées pour leur plantation.
Enfin, il définit les règles de préservation applicables aux éléments de patrimoine naturel identifiés (art.16), notamment les conditions d’abattage et de replantation qui s’y appliquent.
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Liste des articles : • Article 14 : Part minimale de surfaces perméables ou éco-aménageables • Article 15 : Obligations en matière d’espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs • Article 16 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Ce groupe de règles est en première ligne pour traiter un enjeu majeur des espaces métropolitains denses : le développement de la nature en ville, le maintien de sols fonctionnels et supports de biodiversité, la lutte face au réchauffement climatique, la sauvegarde du patrimoine naturel. Ce volet règlementaire vient outiller le territoire sur ces sujets, en nette articulation avec les articles relatifs à la volumétrie et au gabarit des constructions qui définissent (en miroir) les possibilités constructives au sein d’un secteur et donc le potentiel d’urbanisation des sols.
• Afin de lutter contre l’imperméabilisation des sols sur le territoire, le règlement fixe une part
minimale d’espaces verts de pleine terre à maintenir ou à restaurer dans les projets (art.14). À cette mesure peut être ajoutée, dans certaines communes du territoire, l’obligation pour le porteur de projet de respecter un « coefficient de biotope » qui impose une surface de pleine terre minimale et un quota minimal de surfaces « favorables à la nature » (perméables ou écoaménageables) applicable au reste des espaces libres présents sur la parcelle. Le contenu de ces obligations varie selon les secteurs du territoire et les objectifs associés :
• En zone de centralité et le long des grands axes urbains : favoriser la nature en ville sous toutes ses formes tout en permettant la constructibilité des parcelles,
• En zone d’habitat collectif : sauvegarder et compléter les aménagements paysagers existants et enrichir la présence forte du végétal au sein des espaces publics,
• En zone de secteur de projet : créer des cœurs d’îlots végétalisés et des corridors de biodiversité vers ces derniers pour garantir le cadre de vie de quartiers en mutation,
• En zone pavillonnaire : préserver les jardins et notamment les espaces de pleine terre.
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• Une règle complémentaire fixe les conditions d’usage des espaces libres sur la parcelle en
termes d’aménagement et de plantations (art.15) : elle vient règlementer les possibilités d’occupation des espaces libres non occupés par des aires de stationnement et de desserte et prescrit des mesures sur les plantations (essence, strate, implantation sur la parcelle, etc.). • Comme pour le patrimoine bâti, une règle vient repérer et protéger le patrimoine naturel du territoire (art.16) : arbre remarquable, alignement d’arbres, cœur d’îlot vert, boisement, (etc.). Aux éléments de patrimoine naturel ainsi identifiés est associée une règlementation : interdiction d’abattage ou compensation selon des normes de replantation exigeantes.
f. Stationnement
Ce groupe de règles traite de l’enjeu de l’aménagement du stationnement. Le projet distingue entre les prescriptions à destination des véhicules motorisés (art.17) et des vélos (art.18). Pour les véhicules motorisés, le projet règlementaire inclut :
• des prescriptions générales relatives aux caractéristiques des aires de stationnement, • des normes à respecter pour les travaux de réhabilitation d'une construction existante, • des normes minimales pour les constructions nouvelles, selon leur destination, • des obligations d’installation de bornes de recharge électrique dans les opérations, • des normes à respecter pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Pour les vélos, le projet règlementaire inclut : • des prescriptions générales relatives aux caractéristiques des aires de stationnement, • des normes minimales pour les constructions nouvelles, selon leur destination.
Liste des artic
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.