Zone NC
- Zone naturelle
- secteur NCi
- 2 rubriques
- PLU du Perrier, approuvé le 12/12/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
# §1 Volumétrie et implantation des constructions §1.1 Hauteur des constructions Les constructions nouvelles et les extensions du bâti existant ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres à l’égout du toit.
Le règlement de la zone NC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 17 rubriques, avec une rechercheRubrique NC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : B | Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
# §1 Volumétrie et implantation des constructions §1.1 Hauteur des constructions Les constructions nouvelles et les extensions du bâti existant ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres à l’égout du toit.
Les annexes autorisées sont limitées à 3,50 mètres à l’égout du toit.
Les éléments de modénatures et les cheminées ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur des constructions.
Exceptions : Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les installations techniques de grand élancement nécessaires aux équipements d’intérêts collectifs et services publics (relais hertzien, antennes, pylônes, etc.).
Cas particulier des secteurs Ni et NCi : Les extensions et les annexes situées dans les secteurs Ni et NCi doivent adapter l’aménagement de leur RDC aux contraintes liées au risque d’inondation de façon à assurer la protection des personnes
1800535│ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018 │ 103
et des biens. Les extensions ou les nouvelles constructions autorisés devront respecter a minima la cote du plancher de la construction existante, Ainsi, la construction en sous-sol est interdite.
Pour les extensions, une zone refuge/de mise en sécurité des personnes doit être aménagée et, éventuellement notamment en l’absence d’étage, une évacuation doit être rendue possible par le toit.
§1.2 L’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne peut venir en surplomb des voies ouvertes à la circulation du public.
§1.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Règles générales Les constructions nouvelles ainsi que les extensions des constructions existantes, doivent être implantées avec un recul minimal par rapport à l’axe des voies d’au moins :
- 25 mètres pour les routes départementales 59, 71, 82 et 103, - 15 mètres pour les autres voies publiques ou privées ouvertes à
la circulation automobile. Les constructions nouvelles et extensions des constructions existantes doivent être implantées soit à l’alignement des voies exclusivement piétonnes et/ou cyclables soit en retrait dans une bande allant jusqu’à 3 mètres.
Cas particulier des étiers et canaux : Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de : - 15 mètres en retrait de la rive des étiers de La Grande Taillée et
de La Taillée du Pré Colas
- 5 mètres en retrait des autres étiers ou canaux.
Une implantation différente pourra être admise condition de respecter l’harmonie générale des constructions et la qualité de l’environnement, dans les cas suivants :
- En cas d’impératif ou d’impossibilité technique dûment justifiée et lié à la destination des constructions (notamment les exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un transformateur d’électricité…). - Dans le cas de l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus, un recul identique à l’existant ou en continuité du bâtiment existant est autorisé.
§1.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé. Concernant les caractéristiques des clôtures en limites séparatives, il convient de se reporter au §3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis de la même section.
§1.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
# §2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
§2.1 Principes généraux : Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère des constructions, installations ou aménagements nouveaux ainsi que des évolutions du bâti existant par rapport à leur environnement architectural et paysager afin de respecter une harmonie d’ensemble.
104 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
Les annexes autorisées doivent également s’harmoniser avec les constructions principales. Les projets pourront être refusés s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
§2.2 Dispositifs de production d’énergies renouvelables : Les dispositifs de production d’énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture. L’installation d’éoliennes ou de panneaux solaires en façade et au sol est interdite.
§2.3 Écoulement des eaux pluviales : L’implantation des constructions nouvelles et extensions est interdite en contrebas de la voie afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales sur le terrain.
§2.4 Dérogations aux règles d’urbanismes : Certains travaux notamment de façade (R.152-6 Cu) ou de toiture (R.152-7 Cu), entrainant l’obligation d’améliorer l’isolation par l’extérieur ne doivent pas conduire à une perte d’identité architecturale. À cette fin, le code de l’urbanisme permet la mise en œuvre de dérogation aux règles d’urbanisme (articles L.152-5 et R.152-9 du code de l’urbanisme). Dans cette perspective, le présent PLU rappelle les limites suivantes
Façade : dépassement maxi de 30 cms par rapport aux règles d‘implantations Hauteur dépassement maxi de 30 cms par rapport aux règles de hauteur.
En application de l’article R.152-9 :
- Les travaux devront conduire à maintenir une épaisseur de tableau de 15 à 20 cms au niveau au niveau des baies.
- La gestion de la surépaisseur au niveau de la toiture sera opérée par le prolongement de la couverture.
- L’isolation par l’extérieur fera l’objet d’une finition pérenne qui ne sera pas de nature à remettre en cause l’identité architecturale.
§2.5 Cas particulier du secteur Ni et NCi : Les extensions et les annexes situées dans les secteurs Ni et NCi doivent adapter l’aménagement de leur RDC aux contraintes liées au risque d’inondation de façon à assurer la protection des personnes et des biens. Les extensions ou les nouvelles constructions autorisés devront respecter a minima la cote du plancher de la construction existante, Ainsi, la construction en sous-sol est interdite.
Pour les extensions, une zone refuge/de mise en sécurité des personnes doit être aménagée et, éventuellement notamment en l’absence d’étage, une évacuation doit être rendue possible par le toit.
# §3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis
3.1 Principes généraux Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non-imperméabilisation et/ou végétalisation. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées.
Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés pour atténuer
1800535│ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018 │ 105
l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle de bâtiments agricoles par exemple).
Les aires de stationnement autorisées dans la zone doivent contribuer à la qualité paysagère des espaces notamment par la création et/ou le maintien de plantations d’accompagnement (les essences régionales doivent être privilégiées).
§3.2 Clôtures
Principes généraux Les clôtures doivent, par leur nature, leur aspect, leur implantation et leurs dimensions, s’intégrer dans leur environnement et privilégier des compositions végétales (les essences régionales sont à privilégier) et/ou perméables afin de permettre le passage de la petite faune. Les plantations existantes (haies et boisements) doivent, dans la mesure du possible, être conservées, voire régénérées.
Les clôtures peuvent être constituées d’un mur, auquel cas il doit être en pierres ou enduit des deux côtés. Tous les autres matériaux sont autorisés à l’exception des matériaux de récupération. L’emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
Cas particulier des étiers et canaux Les clôtures doivent être édifiées à un minimum de 3 mètres en retrait de la rive des étiers et des canaux. Elles doivent alors obligatoirement être constituées d’une composition végétale (les essences régionales sont à privilégier) pouvant être doublée ou non d’un grillage assurant la perméabilité de la clôture pour permettre le passage de la petite faune.
# §4 Stationnement
Le stationnement doit être assuré obligatoirement sur l’espace privatif et correspondre aux besoins réels des constructions et installations en fonction de leur destination, de leur importance et de leur localisation.
C | Section 3 : Équipements et réseaux
# §1 Desserte par les voies publiques et privées
§1.1 Principes généraux Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’une voie d’accès aménagée sur fonds voisin, présentant des caractéristiques proportionnées à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés. Les accès* et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
Les conditions de desserte par les voies et accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de collecte des ordures ménagères et d’accès par les services publics de défense contre l’incendie et de secours d’urgence.
La création d’un nouvel accès peut être refusée s’il est susceptible d’entraîner des risques pour la sécurité des usagers des voies, publiques ou privées, et de l’accès en question ou s’il conduit à la suppression d’un fossé à ciel ouvert. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
106 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
A défaut de pouvoir réaliser un nouvel accès, les accès existants devront être confortés. Un seul et même accès pourra alors desservir plusieurs unités foncières dans la mesure où il répond aux critères de sécurité et de desserte exposés précédemment.
§1.2 Liaisons douces à conserver ou à créer Des liaisons douces existantes à conserver ou à créer sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement.
# §2 Desserte par les réseaux
§2.1 Eau potable Toute construction nouvelle à destination d’habitat ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable. En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou forage privé est admise sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la règlementation en vigueur. En cas d’alimentation alternée, adduction publique/ puits privé, un dispositif de disconnexion efficace doit être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puits.
§2.2 Eaux usées Rappel : Une annexe rappelle les principales prescriptions concernant l’assainissement ; celles-ci sont détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.
Eaux usées domestiques : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe.
En cas d’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle nécessitant
l’assainissement doit être assainie à titre définitif par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol. Dans ce cas, le changement de destination vers l’habitat est conditionné à la possibilité de réaliser un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation. De même, la réalisation d’extension du bâti existant et la création d’annexes ne sont admises que si elles n’empêchent pas la mise aux normes des dispositifs d’assainissement autonome existant.
Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux ainsi que dans les étiers et les canaux, est interdite.
Eaux usées non domestiques : Les rejets des eaux usées non domestiques (artisanales et industrielles) sont soumis à une autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.
§2.3 Eaux pluviales Rappel : La gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle.
Tout projet doit intégrer, dès sa conception, des aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales.
Pour toute construction nouvelle, le débit de fuite autorisé est limité au débit naturel du bassin versant considéré, sans que celui-ci ne puisse excéder 3l/s/ha pour une pluie décennale.
La gestion des eaux pluviales à la parcelle
1800535│ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018 │ 107
Le projet doit intégrer, dès sa conception, des aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales. Le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements et dispositifs adaptés à l’opération et au terrain afin d’assurer la gestion des eaux pluviales et du ruissellement à la parcelle (dispositifs de rétention de l’eau par la mise en place de noues et fossés ou infiltration à la parcelle par la non imperméabilisation des surfaces).
L’usage des eaux pluviales récupérées en aval des toitures
L’usage des eaux pluviales récupérées en aval des toitures doit être conforme à la réglementation en vigueur. Il est notamment interdit toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.
§2.4 Autres réseaux (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public) Pour toute construction ou installation nouvelle (y compris les lotissements et groupes d’habitations), les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain.
108 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
Volet 6│ Lexique
Accès
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Un même accès peut desservir plusieurs unités foncières et plusieurs constructions ou installations.
Affouillements et exhaussements
Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100m2 et la profondeur ou la hauteur dépasse 2m.
Alignement
Limite matérielle entre le domaine public et la propriété privée. Le domaine public routier comprend les chaussées, les trottoirs, les espaces plantés, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces. En cas de voirie à créer, l’alignement correspond à la limite d’emprise de la future voie.
Changement de destination
Il s’agit de la transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux. Il y a changement de destination lorsqu’une construction ou un local passe de l’une des 5 destinations existantes à une autre ou de l’une des 20 sous-destinations existantes à une autre.
Les Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC)
Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions (de gestion publique ou privée), qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les
services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol) - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) - dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité - ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. Dans le règlement, il est fait référence aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants avant la date d’approbation du PLU (à savoir le 6 juin 2017) sur le territoire de la commune. Sont visés les activités déjà existantes sur le territoire communal et relevant d’un service public ou d’intérêt collectif, sans qu’il soit nécessaire que la construction ou l’installation abritant ces activités soit préexistante sur le terrain constituant l’assiette foncière du projet.
Les CINASPIC sont autorisés ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et /ou techniques et dérogent aux règles de prospect et d’implantation.
Combles
Superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Il s’agit du volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment qui peut abriter soit le dernier étage soit
110 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
la limite supérieure de la toiture selon qu’elles soient aménageables ou non.
Construction : Les constructions visées par le règlement sont celles soumises à permis de construire en application de l’article R.421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher.
Construction annexe Il s’agit d’une construction située sur la même unité foncière que la construction principale mais présentant un caractère accessoire par rapport à celle-ci. Elle peut être séparée physiquement ou non de la construction principale et présente généralement une plus faible superficie.
Construction principale Il s'agit du bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Division parcellaire Il s’agit d’une opération qui consiste à diviser un terrain en deux ou plusieurs unités foncières.
Égout du toit L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emplacement réservé
Il s’agit d’un procédé de réservation qui consiste à délimiter sur les documents graphiques des emprises destinées à la réalisation future de voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et d’espaces verts. Il a pour conséquence d’interdire au propriétaire de construire sur l’emplacement. En contrepartie, le propriétaire bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant de mettre en demeure la collectivité bénéficiaire d’acquérir l’immeuble ou la partie de l’immeuble concerné par l’emplacement réservé.
Emprise au sol
Selon l’article R.420-1 du Cde de l’Urbanisme, l’emprise au sol des constructions correspond à « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ».
Emprise publique
L’emprise publique correspond à tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique. Constituent ainsi des emprises publiques les places, mails, parvis, cours urbaines, jardins publics et parcs publics, voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les chemins piétons, les voies vertes, les pistes cyclables etc…
Équipement d’infrastructure
Le terme recouvre l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en sous-sol, nécessaires au fonctionnement des constructions ou des services publics: voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes...
Espace libre
1800535│ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018 │ 111
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ainsi, les soussols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel constituent des espaces libres, à condition de faire l’objet d’un traitement végétal de qualité visant à leur non-imperméabilisation et/ou leur végétalisation. Sont considérés comme des espaces libres nonimperméabilisés et/ou végétalisés, les espaces plantés en pleine terre. En outre, les terrasses végétalisées, les toitures végétalisées, les jardins en toiture d’un ouvrage enterré, les cheminements piétons et aires de jeu non imperméabilisés, peuvent être assimilés à des espaces libres.
Extension
Augmentation du volume d’une construction existante soit par surélévation totale ou partielle, soit par augmentation de l’emprise au sol des constructions, soit par affouillement de sol. La partie en extension est contiguë à la construction existante et présente un lien fonctionnel et architectural avec celle-ci.
Gardiennage
Il s’agit d’un local ou logement destiné à la personne ou aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et/ou le fonctionnement des constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone.
Hauteur des constructions
La hauteur d’une construction est mesurée en tout point du bâtiment depuis l’égout de la toiture :
• Jusqu’au niveau du sol de la voie publique ou privée lorsque la construction est implantée à l’alignement
• Jusqu’au niveau du sol naturel si la construction n’est pas implantée à l’alignement.
La cote NGF la plus élevée, entre la voirie ou le sol naturel, sera retenue.
Implantation contiguë
Une implantation est dite contiguë lorsque les façades ou pignons de constructions voisines sont directement en contact l’un avec l’autre en limite séparative.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Il s’agit des installations qui en raison de caractère dangereux, incommode ou insalubre, sont soumises à la réglementation ICPE prévue par la loi du 19 juillet 1976 modifiée. Elles sont répertoriées au sein d’une nomenclature qui distingue les installations soumises à enregistrement, à déclaration et à autorisation. Elles sont soumises à des prescriptions particulières de fonctionnement édictées par le préfet.
Limites séparatives
Lignes communes séparant deux propriétés. Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques ouverte à la circulation.
Marge de recul
Limite d’implantation des constructions imposée, graphiquement ou par les prescriptions du règlement, le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, qu’elles soient existantes ou projetées, ou le long des emprises publiques. Elle
112 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
se mesure soit depuis l’axe de la voie soit depuis l’alignement ou l’élargissement futur jusqu’à la façade de la construction. Elle constitue la ligne de départ à partir de laquelle la construction peut s’implanter.
Mur bahut
Il s’agit d’un mur bas faisant office de clôture et pouvant être surmonté d’un dispositif d’une grille d’une arcature ou d’une balustrade.
Opération d’aménagement d’ensemble
Ce sont des opérations qui ont pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent. Il peut s’agit notamment de Zones d’Aménagement Concerté, de restaurations immobilières, de secteurs sauvegardés, de lotissements et de permis groupés.
Retrait
Il s’agit de la limite d’implantation des constructions imposée, graphiquement ou par les prescriptions du règlement, le long des limites séparatives. Elle de mesure depuis la limite séparative jusqu’à la façade de la construction. Elle constitue la ligne de départ à partir de laquelle la construction peut s’implanter.
Rez-De-Chaussée
Premier niveau habitable d’une construction, éventuellement situé en sous-sol.
Surface de plancher
Le Perrier │ Règlement du PLU
Il s’agit de la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
• Des façades et embrasures de fenêtre
• Des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
Rubrique NC 8Stationnement
Intitulé du document : • Des zones de stationnement des véhicules
• Des combes non aménageables
• Des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets;
• Des caves ou celliers annexes à des logements collectifs s’ils sont desservis uniquement par une partie commune
De 10% des surfaces de plancher d’habitations collectives desservies par des parties communes intérieures.
Tampons visuels végétalisés
Ensemble de plantations composées d’essences régionales plantées de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal de protection contre les nuisances.
1800535│ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018 │ 113
Unité foncière Une unité foncière correspond à un îlot d’un seul tenant composée d’une ou plusieurs parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies ouvertes à la circulation Les voies ouvertes à la circulation sont : - soit toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation automobile quel que soit leur statut, - soit les voies dédiées aux circulations douces, - soit enfin les chemins ouverts à la circulation.
En ce sens, les voies ouvertes à la circulation automobile doivent desservir plusieurs propriétés et comporter des aménagements permettant la circulation desdits véhicules. Elles comprennent la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables.
Zones humides Les zones humides sont définies par l’article L211-1 du Code de l’Environnement comme des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année».
Zone non aedificandi
Les zones non aedificandi sont des zones libres de toute construction. Dans ces zones sont interdites, tant en élévation qu'en sous-sol, la réalisation de constructions ou d'installations, la surélévation, l'extension ou la modification des bâtiments. Les équipements d’infrastructure nécessaire à la réalisation et à la gestion des réseaux et voiries ainsi que les travaux d’entretien du réseau hydrographique ne sont pas considérés comme des constructions.
Zone refuge
Il s’agit d’une zone d’attente qui permet, en cas de survenance d’une crue, de se mettre à l’abri jusqu’à l’intervention des secours ou de la décrue.
114 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
Volet 7│ Annexes
1800535│ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018 │ 115
Définition des cinq destinations et vingt sous destinations :
Destinations
Sous-destinations
Exploitation
agricole
et
forestière
Habitation
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement
Hébergement
Commerce
et
activités de service
Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros
Activités de services ou d’effectue l’accueil d’une clientèle
Définitions
Tout bâtiment nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière. Exemples : hangar, abris pour animaux, serre, silo…
Il s’agit de toutes les catégories de logements sédentaires, sont également inclus dans cette destination les logements de gardien et les logements de fonction. Il s’agit notamment des bâtiments nécessaires au fonctionnement des résidences services pour personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs… Le commerce de détail correspond aux locaux où s’exerce une activité immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et où l’on vend essentiellement des biens à l’unité à des consommateurs pour un usage domestique. Les showrooms, E-commerces et les Drives sont considérés comme des commerces de détail.
L’artisanat correspond aux locaux destinés à l’exercice des activités économiques de fabrication ou de commercialisation par un ou plusieurs travailleurs manuels inscrits à la Chambre de Métier dans une limite de 10 salariés maximum.
Le commerce de gros correspond aux locaux où s’exerce une activité immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et où l’on achète, entrepose et vend des marchandises en quantité importante essentiellement à destination des professionnels. Il s’agit des bâtiments nécessaires à l’exercice d’une activité de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle.
116 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités
des
secteurs
secondaire
et
tertiaire
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Il s’agit des bâtiments nécessaires à l’exercice d’une activité hôtelière ou touristique (hôtels, campings, chambres d’hôtes, campings à la ferme…)
Il s’agit notamment des locaux accueillant les entreprises de production inscrites à la Chambre de Commerce et d’Industrie. Il s’agit de bâtiments, hangars, réserves où sont stockées des marchandises pour une durée limitée. Une surface destinée au stockage de marchandise supérieur à 10 % de la surface de plancher totale d’une opération mixte peut être considérée comme entrepôt. Il s’agit des bâtiments destinés à l’exercice d’une activité dite «de bureau» (activité tertiaire, services, profession libérale, …..)= Équipement destiné à accueillir des évènements tels que des séminaires, salons, expositions culturelles…
Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les
documents en tenant lieu
NOR: LHAL1622621A
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/10/LHAL1622621A/jo/texte
1800535│ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018 │ 117
Publics concernés : services de l’État, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises et particuliers. Objet : définition des destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : l’arrêté définit les sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre du logement et de l’habitat durable, Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 151-2, R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 octobre 2016, Arrête :
Article 1 La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
118 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Article 2
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Article 3
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
1800535│ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018 │ 119
La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Article 4
La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
120 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Article 5
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
1800535│ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018 │ 121
La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Article 6 Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 10 novembre 2016. Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, L. Girometti
122 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
www.ateliersup-plus.fr GROUPE KERAN
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune du PERR
IER.
Article 2COMPOSANTE DU PRESENT REGLEMENT ECRIT
Le présent règlement comprend 3 titres :
Volet I – Dispositions générales Volet II – Dispositions particulières Volet III – Lexique
Le titre II se compose de plusieurs zones, déclinées en plusieurs articles, conformément aux articles R.151-27 à 151-48 du code de l’urbanisme.
Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS NOTA BENE - AUTRES RE
GLEMENTATIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE COMMUNAL Se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code civil, du Code de l’environnement, du Code de la construction et de l’habitation du Code rural, du Code forestier, du Code de la santé publique, du Règlement Sanitaire Départemental, etc. S’appliquent également :
la législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement,
la législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée,
la législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite,
le règlement de publicité de la commune, le règlement de voirie,
les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS),
la législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit,
la législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières,
la législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les termites,
la législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au plomb,
la réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante,
l’Atlas des Zones Inondables, la réglementation parasismique entrée en vigueur depuis le
1er Mai 2011 applicable aux bâtiments neufs comme à ceux existants en cas de travaux lourds.
Article 31 REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à
R 111-51 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles :
R 111-2, R 111-4, R 111-24, R 111-26, R 111-31, R 115-1, R 122-16, R 172-1, 2 et 3, et R 424-24.
Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :
1800535│ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018 │ 7
L 111-16, utilisation de matériaux renouvelables R 111-2, salubrité et sécurité publique R 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques R 111-26, protection de l’environnement R 111-27, dispositions relatives à l’aspect des constructions
# Performances environnementales et énergétiques
Article L111-16
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.
Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L111-17 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article L111-18 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.
# Salubrité et sécurité publique
Article R111-2 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
8 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
# Localisation des sites et vestiges archéologiques
Article R111-4 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
# Protection de l’environnement
Article R111-26
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
# Protection des paysages
Article R111-27
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE - 3.2. SURSIS À STATUER Article L424-1
Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105 L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.
1800535│ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018 │ 9
L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. À l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
ARTICLE - 3.3. RECIPROCITE Demeurent applicables toutes les prescriptions de la règlementation en vigueur en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité de l’article L.111-3 du Code Rural :
Article L111-3 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240 Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être
imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
10 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
Article 34. SERVITUDES
Article L151-43 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État.
Article R151-51 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.
Article R151-52 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : 1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 12128 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; 10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010; 11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; 12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ; 13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; 14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.
Article R151-53 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
1800535│ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018 │ 11
3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 3211, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement.
Article 35. LOTISSEMENTS
Suppression des règles propres aux lotissements privés de plus de 10 ans: "Dans les communes dotées d’un
PLU est prévue la caducité des règles du lotissement à l’issu d’un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager. La loi ALUR a supprimé le droit au maintien des règles dont pouvait bénéficier auparavant les colotis et
qui s’exerçait à la majorité qualifiée. (cf. ALUR art 159 – CU : L4429). ARTICLE 4 – REGLEMENT GRAPHIQUE ARTICLE 4.1 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article L151-9 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer s’il y a lieu, les reculs éventuels par rapport à des axes de voies, les accès interdits, le périmètre de protection vis-à-vis des stations d’épuration, les ZPPAUP, ainsi que les haies, boisements, zones humides et cours d’eau, et les chemins et aménagements cyclables
# Zonage
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du 1, 2, 3, 4 et 5 du volet II sont les zones UA, UB, UC, et UE et UZ délimitées par des tiretés. 2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du 6 et 7 du volet II sont les zones 1 AU et 2 AU délimitées par des tiretés.
12 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018
3. Les zones agricoles (A) auxquelles s'appliquent les dispositions du 8 du volet II sont les zones A délimitées par des tiretés 4. Les zones naturelles (N) auxquelles s'appliquent les dispositions du 9 du volet II sont les zones N délimitées par des tiretés. La zone UA correspond au cœur historique du bourg. Ce secteur a une vocation principale d’habitat, mais est également caractérisé par une diversité de fonctions et d’usages.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.