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Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
UE Le Perrier │ Règlement du PLU │ ZONE  Cas particulier des constructions implantées le long de la RD 753 : Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal de 20 mètres par rapport à l’axe des rues de l’Océan (RD753), du Général De Gaulle (RD753) et de la Route Départementale 753.

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 17 rubriques, avec une recherche
Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A | Section 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

# §1 Destination des constructions Les destinations des constructions autorisées dans la zone UE sont les suivantes :

Destinations

Sous-destinations

Autorisation

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activités de

Artisanat et commerce de détail

x

service

Restauration

x

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une

x

clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

x

Équipements

d’intérêt

Locaux et bureaux accueillant du public des

x

collectif et services publics

administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations

x

publiques et assimilés

Autorisation Interdiction sous conditions

x x x x

x

x

52 │ 1800535 │ Les ateliers UP+ de SCE │ Après l’approbation de la modification simplifiée n°1 du 11 octobre 2018

Établissements d’enseignement, de santé et d’action

x

sociale

Salles d’art et de spectacles

x

Équipements sportifs

x

Autres équipements recevant du public

x

Autres activités des secteurs

Industrie

x

secondaire et tertiaire

Entrepôt

x

Bureau

x

Centre de congrès et d’exposition

x

# §2 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Les destinations des constructions non autorisées au §1 de la section sont interdites.

Destinations

Sous-destinations

Autorisation

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activités de service

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

x

Restauration

x

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle x

Hébergement hôtelier et touristique

x

Cinéma

x

Autorisation sous conditions

Interdictio n

x

x

x x

x

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Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des x

administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations x

publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action x

sociale

Salles d’art et de spectacles

x

Équipements sportifs

x

Autres équipements recevant du public

x

Autres activités des secteurs

Industrie

x

secondaire et tertiaire

Entrepôt

x

Bureau

x

Centre de congrès et d’exposition

x

§2.1 Les autres usages et affectations des sols interdits Sont également interdits les usages et affectations des sols qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et notamment : - Les carrières - Le stockage à l’air libre - Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de

déchets… - Les dépôts de véhicules - Le stationnement, isolé ou non, de caravanes et de mobilhome, HLL,

§2.2 Les constructions, installations et aménagements autorisés sous conditions Sont autorisés les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient liés à la réalisation de la construction, des équipements d’infrastructures et des équipements de superstructures nécessaires à l’exploitation et à la gestion de voiries et réseaux. - Les Constructions et Installations Nécessaires aux Services

Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC) sont autorisés ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et /ou techniques et dérogent aux règles de prospect et d’implantation.

# §3 Natures d’activité et mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

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Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : B | Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère

# §1 Volumétrie et implantation des constructions

§1.1 Hauteur des constructions: Non réglementé

§1.2 Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 90% de l’unité foncière.

Une emprise au sol supérieure pourra être admise dans le cas suivant : - En cas d’impératif ou d’impossibilité technique dûment

justifiée et lié à la destination des constructions (notamment les exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un transformateur d’électricité…).

L’emprise au sol des constructions ne peut venir en surplomb des voies ouvertes à la circulation du public.

§1.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

 Principes généraux : Non réglementé

 Cas particulier des étiers et canaux : Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions des constructions existantes, doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de la rive des étiers et des canaux.

UE Le Perrier │ Règlement du PLU │ ZONE

 Cas particulier des constructions implantées le long de la RD 753 :

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal de 20 mètres par rapport à l’axe des rues de l’Océan (RD753), du Général De Gaulle (RD753) et de la Route Départementale 753.

 Une implantation différente pourra être admise condition de respecter l’harmonie générale des constructions et la qualité de l’environnement, dans les cas suivants :

- En cas d’impératif ou d’impossibilité technique dûment justifiée et lié à la destination des constructions (notamment les exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un transformateur d’électricité…).

- Dans le cas de l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus, un recul identique à l’existant ou en continuité du bâtiment existant est autorisé.

Exception : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations et aménagements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

 Cas particulier de l’étier de « La Grande Taillée » et de l’étier de « La Chapellenie aux Pont des Mattes » :

Une zone non aedificandi est représentée aux documents graphiques le long des étiers de « La Grande Taillée » et de « La Chapellenie au pont des Mattes » sur un espace, de respectivement 15m et 5m à partir de la rive de l’étier, qui doit être laissé libre de toute construction.

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§1.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Non réglementé

Concernant les caractéristiques des clôtures en limites séparatives, il convient de se reporter au §3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis de la même section.

§1.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Non réglementé

# §2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

§2.1 Principes généraux : Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère des constructions, installations ou aménagements nouveaux ainsi que des évolutions du bâti existant par rapport à leur environnement architectural et paysager afin de respecter une harmonie d’ensemble. Les annexes autorisées doivent également s’harmoniser avec les constructions principales.

Les projets pourront être refusés s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

§2.2 Dispositifs de production d’énergies renouvelables : Les dispositifs de production d’énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture. L’installation d’éoliennes ou de panneaux solaires en façade et au sol est interdite.

§2.3 Écoulement des eaux pluviales : L’implantation des constructions nouvelles et extensions est interdite en contrebas de la voie afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales sur le terrain.

§2.4 Dérogations aux règles d’urbanismes : Certains travaux notamment de façade (R.152-6 Cu) ou de toiture (R.152-7 Cu), entrainant l’obligation d’améliorer l’isolation par l’extérieur ne doivent pas conduire à une perte d’identité architecturale. À cette fin, le code de l’urbanisme permet la mise en œuvre de dérogation aux règles d’urbanisme (articles L.152-5 et R.152-9 du code de l’urbanisme). Dans cette perspective, le présent PLU rappelle les limites suivantes

Façade : dépassement maxi de 30 cms par rapport aux règles d‘implantations Hauteur dépassement maxi de 30 cms par rapport aux règles de hauteur.

En application de l’article R.152-9 : - Les travaux devront conduire à maintenir une épaisseur de

tableau de 15 à 20 cms au niveau au niveau des baies. - La gestion de la surépaisseur au niveau de la toiture sera

opérée par le prolongement de la couverture. - L’isolation par l’extérieur fera l’objet d’une finition pérenne

qui ne sera pas de nature à remettre en cause l’identité architecturale.

§2.5 Cas particulier des constructions situées à proximité de la RD753 : Doivent faire l’objet d’un isolement acoustique suffisant en application de la loi « Bruit » du 31/12/1992 et des arrêtés d’application correspondant :

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- Les constructions autorisées situées à moins de 30mètres du bord de la chaussée de la Route Départementale 753 ainsi qu’au droit de la section répertoriée en voie bruyante de catégorie 4 aux documents graphiques.

- Les constructions autorisées situées à moins de 100 mètres du bord de la chaussée de la Route Départementale 753 ainsi qu’au droit de la section répertoriée en voie bruyante de catégorie 3 aux documents graphiques.

# §3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis

§3.1 Principes généraux Pour tout projet, un minimum de 10% de la surface de l’unité foncière doit être laissé libre de toute construction. Ces espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non imperméabilisation et/ou leur végétalisation. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées.

Les aires de stationnement doivent contribuer à la qualité paysagère des espaces notamment par la création et/ou le maintien de plantations d’accompagnement (les essences régionales doivent être privilégiées).

§3.2 Clôtures

 À l’alignement des voies ouvertes à la circulation ou des espaces publics

Les clôtures implantées en bordure des voies, chemins piétons ou cycles, espaces verts publics doivent être constituées d’un mur bahut en pierres ou enduit des deux côtés et ne doivent pas dépasser une hauteur 1,20 mètre. Elles pourront alors être surmontées dans la limite de 2 m de dispositifs ajourés et/ou

doublées d’un accompagnement végétal de type haie arbustive limitée également à 2 m.

 En limites séparatives Les clôtures implantées en limite séparative doivent être d’une hauteur de 2 mètres maximum. Elles peuvent être constituées d’un mur, auquel cas il doit être en pierres ou enduit des deux côtés. Tous les autres matériaux sont autorisés à l’exception des matériaux de récupération. L’emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

 Exceptions Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Pour des parcelles présentant une topographie particulière - Pour des questions de sécurité ou d’isolement acoustique - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets

électriques, etc.).

§3.3 Cas particulier de l’étier de « La Grande Taillée » et de l’étier de « La Chapellenie au Pont des Mattes » Une zone non aedificandi de 15 m à partir de chacune des rives est représentée aux documents graphiques le long des étiers de « La Grande Taillée » et de « La Chapellenie au pont des Mattes » (car réseau hydrographique primaire) : elle doit être laissé libre de toute construction, clôture mais également plantation. Pour le réseau secondaire (étiers et fossés) cette zone mesure 5 m à compter de chaque berge.

# §4 Stationnement

§4.1 Principes généraux Le stationnement doit être assuré obligatoirement sur l’espace privatif et correspondre aux besoins réels des constructions et

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installations en fonction de leur destination, de leur importance et de leur localisation. Les commerces et les activités de service sont exemptés de cette règle.

§4.2 Règles de stationnement automobiles

 Pour les constructions autorisées dans la zone : Aucune règle de stationnement n’est imposée mais les principes généraux exposés au §4.1 doivent être respectés.

C | Section 3 : Équipements et réseaux

# §1 Desserte par les voies publiques et privées §1.1 Principes généraux Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’une voie d’accès aménagée sur fonds voisin, présentant des caractéristiques proportionnées à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés. Les conditions de desserte par les voies et accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de collecte des ordures ménagères et d’accès par les services publics de défense contre l’incendie et de secours d’urgence.

§1.2 Voies nouvelles Les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné pour permettre notamment la cohabitation de la circulation automobile avec les modes actifs de déplacement.

Les voies nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement et hors circulations douces, d’au moins 5m

lorsqu’elles sont à double sens de circulation et d’au moins 3,50m lorsqu’elles sont à sens unique (toujours hors stationnement et circulations douces).

Les voies existantes doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement et circulations douces de 4m pour les voies à double sens et 3m pour les voies à sens unique.

Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Elles doivent s’accompagner de la mise en place de points d’apport volontaire en entrée de voie afin de permettre la collecte des ordures ménagères.

§1.3 Accès Tout nouvel accès doit satisfaire aux règles minimales de sécurité (au regard de la position et de la configuration de l’accès ainsi que de la nature et l’intensité du trafic) et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. Les accès nouveaux doivent donc disposer d’une largeur minimale de 3 mètres. La création d’un nouvel accès est interdite dans le cas d’une subdivision foncière. Un seul et même accès doit être prévu pour les différentes unités foncières.

La création d’un nouvel accès peut être refusée s’il est susceptible d’entraîner des risques pour la sécurité des usagers des voies, publiques ou privées, et de l’accès en question ou s’il conduit à la suppression d’une place de stationnement ou d’un fossé à ciel ouvert. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

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A défaut de pouvoir réaliser un nouvel accès respectant ces conditions, les accès existants devront être confortés. Un seul et même accès pourra alors desservir plusieurs unités foncières dans la mesure où il répond aux critères de sécurité et de desserte exposés précédemment

Cas particulier des accès situés sur la RD 753 : Aucun nouveau lot créé ne doit prendre directement accès sur la rue De Gaulle, la rue de l’Océan et la R.D.753. En conséquence, les accès existants devront être confortés dans la mesure où ils répondent aux critères de sécurité et de desserte.

Cas particulier des accès situés le long des étiers et des canaux Les accès aux lots et aux unités foncières tributaires d’un étier ou d’un canal pourront être refusés, auquel cas, les accès existants devront être confortés dans la mesure où ils répondent aux critères de sécurité et de desserte.

§1.4 Liaisons douces à conserver ou à créer Des liaisons douces existantes à conserver ou à créer sont repérées sur les documents graphiques du règlement.

# §2 Desserte par les réseaux

§2.1 Eau potable Toute construction nouvelle à destination d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

§2.2 Eaux usées Rappel : Une annexe rappelle les principales prescriptions concernant l’assainissement ; celles-ci sont détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.

 Eaux usées domestiques : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux ainsi que dans les étiers et les canaux, est interdite.

 Eaux usées non domestiques : Les rejets des eaux usées non domestiques (artisanales et industrielles) sont soumis à une autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

§2.3 Eaux pluviales Rappel : La gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle.

Tout projet doit intégrer, dès sa conception, des aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales.

Pour toute construction nouvelle, le débit de fuite autorisé est limité au débit naturel du bassin versant considéré, sans que celui-ci ne puisse excéder 3l/s/ha pour une pluie décennale.

 Sur les parcelles raccordées au réseau public d’eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle doit s’accompagner de la réalisation d’aménagements garantissant le bon écoulement des

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eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales si la parcelle est desservie et que le raccordement est techniquement possible. Cette disposition s’applique également aux projets ayant intégré des espaces non-imperméabilisés pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.

 Sur les parcelles non raccordées au réseau public d’eaux pluviales

Le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements et dispositifs adaptés à l’opération et au terrain afin d’assurer la gestion des eaux pluviales et du ruissellement à la parcelle (dispositifs de rétention de l’eau par la mise en place de noues et fossés ou infiltration à la parcelle par la non imperméabilisation des surfaces).

 L’usage des eaux pluviales récupérées en aval des toitures

L’usage des eaux pluviales récupérées en aval des toitures doit être conforme à la réglementation en vigueur. Il est notamment interdit toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

§2.4 Autres réseaux (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public) Pour toute construction ou installation nouvelle (y compris les lotissements et groupes d’habitations), les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain sauf impossibilité technique avérée. À l’intérieur de toute opération groupée ou lotissement les réseaux seront réalisés en sous terrain

L’installation d’antennes relais est interdite à moins de 100 mètres des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

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5| Dispositions applicables à la zone UZ

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune du PERR

IER.

Article 2COMPOSANTE DU PRESENT REGLEMENT ECRIT

Le présent règlement comprend 3 titres :

 Volet I – Dispositions générales  Volet II – Dispositions particulières  Volet III – Lexique

Le titre II se compose de plusieurs zones, déclinées en plusieurs articles, conformément aux articles R.151-27 à 151-48 du code de l’urbanisme.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS NOTA BENE - AUTRES RE

GLEMENTATIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE COMMUNAL Se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code civil, du Code de l’environnement, du Code de la construction et de l’habitation du Code rural, du Code forestier, du Code de la santé publique, du Règlement Sanitaire Départemental, etc. S’appliquent également :

 la législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement,

 la législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée,

 la législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite,

 le règlement de publicité de la commune,  le règlement de voirie,

 les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS),

 la législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit,

 la législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières,

 la législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les termites,

 la législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au plomb,

 la réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante,

 l’Atlas des Zones Inondables,  la réglementation parasismique entrée en vigueur depuis le

1er Mai 2011 applicable aux bâtiments neufs comme à ceux existants en cas de travaux lourds.

Article 31 REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à

R 111-51 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles :

 R 111-2,  R 111-4,  R 111-24,  R 111-26,  R 111-31,  R 115-1,  R 122-16,  R 172-1, 2 et 3,  et R 424-24.

Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :

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 L 111-16, utilisation de matériaux renouvelables  R 111-2, salubrité et sécurité publique  R 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques  R 111-26, protection de l’environnement  R 111-27, dispositions relatives à l’aspect des constructions

# Performances environnementales et énergétiques

Article L111-16

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art.

Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article L111-17 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article L111-18 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.

# Salubrité et sécurité publique

Article R111-2 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,

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de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

# Localisation des sites et vestiges archéologiques

Article R111-4 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

# Protection de l’environnement

Article R111-26

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

# Protection des paysages

Article R111-27

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE - 3.2. SURSIS À STATUER Article L424-1

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105 L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.

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L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. À l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

ARTICLE - 3.3. RECIPROCITE Demeurent applicables toutes les prescriptions de la règlementation en vigueur en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité de l’article L.111-3 du Code Rural :

Article L111-3 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240 Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être

imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

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Article 34. SERVITUDES

Article L151-43 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État.

Article R151-51 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.

Article R151-52 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code : 1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ; 2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 ; 3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 12128 ; 6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; 7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 8° Les zones d'aménagement concerté ; 9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; 10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010; 11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ; 12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ; 13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; 14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.

Article R151-53 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie ; 2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ; 4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 3211, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ; 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement.

Article 35. LOTISSEMENTS

Suppression des règles propres aux lotissements privés de plus de 10 ans: "Dans les communes dotées d’un

PLU est prévue la caducité des règles du lotissement à l’issu d’un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager. La loi ALUR a supprimé le droit au maintien des règles dont pouvait bénéficier auparavant les colotis et

qui s’exerçait à la majorité qualifiée. (cf. ALUR art 159 – CU : L4429). ARTICLE 4 – REGLEMENT GRAPHIQUE ARTICLE 4.1 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article L151-9 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer s’il y a lieu, les reculs éventuels par rapport à des axes de voies, les accès interdits, le périmètre de protection vis-à-vis des stations d’épuration, les ZPPAUP, ainsi que les haies, boisements, zones humides et cours d’eau, et les chemins et aménagements cyclables

# Zonage

1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du 1, 2, 3, 4 et 5 du volet II sont les zones UA, UB, UC, et UE et UZ délimitées par des tiretés. 2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du 6 et 7 du volet II sont les zones 1 AU et 2 AU délimitées par des tiretés.

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3. Les zones agricoles (A) auxquelles s'appliquent les dispositions du 8 du volet II sont les zones A délimitées par des tiretés 4. Les zones naturelles (N) auxquelles s'appliquent les dispositions du 9 du volet II sont les zones N délimitées par des tiretés. La zone UA correspond au cœur historique du bourg. Ce secteur a une vocation principale d’habitat, mais est également caractérisé par une diversité de fonctions et d’usages.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.