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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

N - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

N – 1.1 N – 1.2

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans tous les secteurs de la zone N :

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-après. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou un type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la gestion des milieux aquatiques naturels (et notamment à la restauration des cœurs d’eau), sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement. Dans le secteur N-i :

Est également interdite la reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes après une destruction due à l’aléa inondation.

N - ARTICLE 2

N – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans la zone N et les secteurs indicés (N, Nf, Nl), à l’exception des secteurs

N-i et Nn :

Sont admises sous conditions particulières :

• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » * à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ayant pour objet la satisfaction d’une mission de service public (station d’épuration, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de

transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de repos, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

• La construction d’abris pour animaux* liés au siège d’une exploitation agricole si l’ensemble des conditions est réuni :

O la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

O au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; O l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation, aisément

démontable ; O l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 20 m² et le

nombre d’abris est limite au strict besoin des animaux sur site.

Dans les secteurs Nl

• les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, éducative ou pédagogique, y compris les activités qui y sont liées,

- « Hébergement touristique (campings, gîtes, …) et hôtelier*,

- Habitation* si elles sont destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions autorisées (logement de fonction) aux conditions suivantes :

o Que la surface de plancher* n’excède 100 m²

o Qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité,

o Qu’elles soient localisées en continuité d’un groupe bâti existant pour favoriser son intégration, en cas d’impossibilité qu’elles soient localisées à proximité des constructions à surveiller,

o Qu’il soit édifié un seul logement de fonction, toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l’importance de l’activité

N – 2.2

Types d’activités

Sont admis les types d’activités suivants

Dans les secteurs N, Nn, et Nf

- les constructions légères liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnés, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont

nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans les secteurs N, N-i Nn, Nf et Nl

- les travaux, affouillements et exhaussements de sol et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la réduction des conséquences du risque d’inondation ; à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : - Les règles graphiques d’implantation,

- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme,

- Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme,

- Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public au titre de l’article L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme,

- Les zones humides et cours d’eau non canalisés,

- En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination,

- Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques mentionnés à l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme.

Le présent document est constitué :

- d’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I),

- de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II),

- de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement,

- d’annexes au règlement (Titre VII) comprenant :

o une annexe relative au choix d’essences préconisé dans les plantations à réaliser, o une liste des espèces invasives, o une liste des bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en

Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU

ECOLOGIQUE

Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol

Dans le secteur Nl Dans les secteurs Nl, l’emprise au sol* de l’ensemble des bâtiments ne pourra pas

dépasser 30 % de la superficie de l’unité foncière.

3.1.2.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Dans les secteurs N, Nf, la hauteur maximale* totale des constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ou nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics est limitée à 7 m à l’égout de toiture, sauf si des impératifs techniques le justifient.

Dans les secteurs Nl, la hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder

6 mètres à l’égout du toit* ou 7 mètres à l’acrotère*.

Dispositions particulières

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas en présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

N – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Dans l’ensemble des secteurs de la zone N,

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouveaux bâtiments* devront respecter une marge de recul* de 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voirie départementale n°163 et de 25 mètres par rapport à l’axe des voiries départementales n°29, 32 et 133. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 6, 3°.) précisent les types de bâtiments pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Les bâtiments* doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul* de l’alignement* des autres voies et emprises publiques. Toutefois, si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié dans les marges de recul précisées précédemment, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

3.2.2.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives, sauf cas suivants.

En secteurs Nl, les bâtiments nouveaux doivent être implantés en limite séparative ou

à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

3.2.3. 3.2.4.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le secteur N à l’exclusion des autres secteurs indicés, pour les ouvrages techniques et constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* de

cette construction peut s’inscrire peut s’inscrire dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci.

N - ARTICLE 4

N – 4.1

4.1.1.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE:

- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières

en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du

8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont également reportées sur le règlement graphique ou plan de zonage du PLU et la liste des entités archéologiques ou de zones de sensibilité archéologique recensées par la DRAC est indiquée au rapport de présentation du P.L.U.) ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

3. REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

4. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

4.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

5. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS

La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

6. PERMIS DE DEMOLIR

En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :

périmètre de protection des monuments historiques classés, relatif à la chapelle du Vieux bourg (située sur la commune de Saint-Sulpice-des-Landes), le permis de démolir est aussi applicable aux secteurs et bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

7. EDIFICATION DES CLOTURES

L’édification de clôtures est facultative.

Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

8. DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

PAYSAGERE

N - ARTICLE 3

N – 3.1 3.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

4.1.2.

Façades

Sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts,

L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.

Le recours à des moyens de fortune est interdit.

4.1.3.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

Lorsqu’elles sont à pente, les toitures des constructions principales doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. Les vérandas et abris pour piscines sont exemptés de ces règles.

4.1.4.

Clôtures

Les clôtures éventuelles doivent s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal et tenir compte des plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier en particulier au sein des corridors écologiques identifiés au PADD ou aux plans de zonage.

Les clôtures composées de talus existants et de murets traditionnels en pierres sont à conserver.

Des murs en pierres ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des bâtiments. Les matériaux doivent être en harmonie avec ceux des murs voisins et de la construction principale.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6, 3°.).

4.1.5.

N – 4.2

N - ARTICLE 5

N – 5.1

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol… Accessibilité

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol… Accessibilité Desserte par les réseaux

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol… Accessibilité Desserte par les réseaux

OUI NON X

X X X

Le bâtiment, en friche, est dans un état moyen, mais de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation et/ou en lieu de stockage pour une activité économique (emprise au sol cadastrée des bâtiments : env. 620 m²).

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

N – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe 1 : Liste d’essences autochtones préconisées jointe au présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe 2 - liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

N – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment* doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau ou le fossé collecteur.

N - ARTICLE 6

Liste des espèces invasives

Liste des bâtiments susceptibles de changer de destination en secteur A,

Dispositions complémentaires relatives à l’assainissement pluvial (extraites du zonage d’assainissement pluvial) Caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Annexe 1 : Liste des espèces autochtones préconisées pour les plantations à réaliser

Pour le choix des espèces, il conviendra de privilégier des essences locales (graines ou boutures originaires du Massif Armoricain et/ou du Massif Sud Parisien). La végétation indigène est privilégiée car bien adaptée aux conditions climatiques et aux caractéristiques des sols, garantissant ainsi une bonne capacité de croissance et de résistance aux maladies.

Parmi l’éventail des espèces locales, un choix réfléchi permettra de privilégier une certaine diversité, en proposant au niveau d’un même aménagement des arbres d'alignement, des arbres fruitiers ou de boisement, des arbustes d’essences différentes pour constituer des haies mixtes. Plus la diversité des espèces plantées est grande, plus l’offre de milieux naturels le sera également, garantissant une certaine richesse spécifique de la biodiversité.

TERRAINS HUMIDES

Arbres de haut jet : Aulne, Saule blanc, Saule roux, Peuplier Noir, Tremble, Frêne commun, Frêne oxyphylle, Chêne pédonculé, Alisier torminal, Merisier, Orme champêtre.

Cépées / arbuste : Saule marsault, Saule cendré, Saule osier, Noisetier, Grosseillier à grappes, Néflier commun, Nerprun purgatif.

LE BOCAGE

Arbres de haut jet : Essences communes : Chêne pédonculé, chêne tauzin, Châtaignier, Charme, Erable champêtre, Tilleul, Arbres fruitiers (Pommier, Poirier…), Noyer commun, Noyer d'Amérique,

Cépées : Prunellier, Noisetier, Charme.

Arbustes communs : Cornouiller, Genêt, Fusain, Houx, Sureau, Troène, Viorne.

Sources : analyse terrain Bureau d’études X. Hardy- 2012, CCTP Restauration de la ripisylve sur le bassin versant "Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d'Ancenis

Annexe 2 : Liste des espèces invasives

(Source : CBN Brest, Val’hor, 2017), GT IBMA)

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

Annexe 3 : Liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones agricole ou naturelle

Les bâtiments identifiés sur le document graphique réglementaire répondent aux critères cumulatifs suivants :

- pour les changements de destination admettant la création de nouveaux logements, respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément aux principes de réciprocité définis à l’article L. 111-3 du code rural,

- bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs), - bâtiment présentant une emprise au sol supérieure à 50 m², - raccordement possible à l’eau potable et l’électricité, - possibilité de réaliser un assainissement non collectif au regard de la configuration des lieux, - desserte par un accès et une voie sécurisée, - bâtiment dont le changement de destination ne crée par une forme de mitage d’espace

agricole ou naturel, - prise en compte d’autres bâtiments d’habitation à proximité, en évitant de générer un risque

de gêne pour les habitants présents (éviter de créer des vis-à-vis).

Liste des bâtiments ainsi identifiés au règlement graphique, par hameau ou lieu-dit concerné :

Site (hameau, lieu-dit) concerné par des possibilités de changement de destination

Nombre de bâtiments identifiés (cas de possibilités de changement de destination)

1

La Mariolle

3 cas

2

Le Bois du Pin

1 cas

3

Le Champ Fleury

2 cas

4

La Bécassière

1 cas

5

La Babinais

2 cas

6

La Margatière

1 cas

7

Rochementru

1 cas

8

La Moinetière

1 cas

9

La Riffetais

1 cas

10 La Cour de l’Isle

1 cas

11 Les Abbayes

1 cas

12 La Rinière

1 cas

Les bâtiments concernés sont identifiés par une étoile sur le document graphique réglementaire et sur les extraits de règlement graphique joints ci-après pour chacun des lieux-dits visés.

Exemple de bâtiment étoile :

La Mariolle

Cas 1 : bord de route départementale n°29

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

3 cas

Critères

Rubrique N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès pourra être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.3. N – 7.2

Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

N - ARTICLE 8

N – 8.1 8.1.1.

8.1.2.

X

Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit du Champ Fleury (habitation située à proximité)

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit du ‘Champ Fleury’ comprenant deux habitations à proximité. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

L’autorisation de changement de destination de ce bâtiment (ancienne grange en pierres), implanté le long de la voie départementale, est subordonnée à la reprise de l’accès existant à l’unité foncière existante concernée

La Bécassière

Cas 1 : au Nord du hameau

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du hameau La Margatière, dans la continuité d’une habitation existante Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

10 Rochementru Cas 1 : ancienne minoterie à l’Ouest du hameau de Rochementru

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Intégration du bâtiment au sein du hameau de Rochementru Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

Le changement de destination est admis uniquement pour les destinations suivantes : - habitation, - autres activités du secteur secondaire ou tertiaire.

11 La Moinetière Cas 1 : bâtiment au Sud de la cour

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

X

Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit La Moinetière Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

12 La Riffetais Cas 1 : bâtiment au Sud de la cour

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

X

Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit La Cour de l’Isle Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

L’autorisation de changement de destination de ce bâtiment (ancienne grange en pierres), implanté le long de la voie départementale, est subordonnée :

-

reprise de l’accès existant à l’unité foncière existante concernée

14 Les Abbayes Cas 1 : longère

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

8.1.3. 8.1.4.

N – 8.2

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* devront être raccordés à un dispositif d’assainissement non collectif adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.4 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

N – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

OUI NON X

X X X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Ancienne grange en pierres.

Le bâtiment est dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 160 m²). Accès existent par la RD 29. Electricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes sur La Mariolle NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au hameau de ‘’La Mariolle’’, comprenant une quinzaine d’habitations regroupées. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

L’autorisation de changement de destination de ce bâtiment (ancienne grange en pierres), implanté le long de la voie départementale, est subordonnée à la reprise de l’accès existant à l’unité foncière existante concernée.

La Mariolle

Cas 2 : au cœur du hameau

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

3 cas

Critères

OUI NON X

X X X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Ancienne grange en pierres.

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 260 m²). Accès par la voie communale traversant le hameau (deux accès possibles) Électricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes sur La Mariolle NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au hameau de ‘’La Mariolle’’, comprenant une quinzaine d’habitations regroupées. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

La Mariolle

Cas 3 : au Nord du hameau

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

3 cas

Critères

OUI NON X

X X X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Ancien poulailler

Le bâtiment est dans un bon état (hormis la toiture, en tôles, à refaire), de volume et de taille suffisants pour évoluer en entrepôt (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 110 m²). Accès par chemin en impasse desservi par la voie communale Electricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes sur La Mariolle NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au hameau de ‘’La Mariolle’’, comprenant une quinzaine d’habitations regroupées. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

L’autorisation de changement de destination de ce bâtiment (ancien poulailler) est subordonnée :

-

changement de destination uniquement admis pour une sous-destination d’entrepôt

-

interdiction de création de logement nouveau

Le Bois du Pin

Cas 1 : au Nord du hameau

Il s’agit ici de permettre le changement de destination uniquement dans le cadre d’une extension d’habitation déjà existante, sans création de logement nouveau.

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

OUI NON X

X X X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Longère en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour constituer une extension de l’habitation adjacente (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 210 m²). Accès par la voie communale, accès existant Electricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes sur Le Bois du Pin NC Le bâtiment dispose déjà d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Présence d’une stabulation à environ 60 mètres du bâtiment, au Sud de la voie communale

Intégration du bâtiment dans une longère, au hameau du Bois du Pin, comprenant une dizaine d’habitations regroupées. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

L’autorisation de changement de destination de ce bâtiment (longère en pierres) est subordonnée :

-

changement de destination uniquement admis pour une destination habitation

-

interdiction de création de nouveau logement

Le Champ Fleury

Cas 1 : à l’Est de la RD 133

Il s’agit ici de permettre le changement de destination uniquement dans le cadre d’une extension d’habitation déjà existante, sans création de logement nouveau.

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

2 cas

Critères

OUI NON X

X X X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Longère en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour constituer une extension de l’habitation adjacente (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 115 m²). Accès par la RD 133, accès existant Electricité / eau / téléphone desservant déjà l’habitation adjacente NC Le bâtiment dispose déjà d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment dans une longère, en continuité. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

L’autorisation de changement de destination de ce bâtiment (longère en pierres) est subordonnée :

-

changement de destination uniquement admis pour une destination habitation

-

interdiction de création de nouveau logement

-

reprise de l’accès existant

Le Champ Fleury

Cas 2 : à l’Ouest de la RD 133

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

2 cas

Critères

OUI NON Observations

X

Dépendance, intérêt architectural

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

du bâtiment : env. 70 m²).

X

OUI NON X

X X X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Ancienne grange en pierres située au sein d’une longère

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée de la longère : env. 375 m²). Accès par voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le hameau de la Bécassière (habitations situées à proximité) NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du hameau de la Bécassière comprenant plusieurs habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

La Babinais

Cas 1 et 2 : dépendances Nord et Sud

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

2 cas

Critères

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Dépendances

Les bâtiments sont dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée des bâtiments : env. 195 et 225 m²). Accès par voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit NC Les bâtiments devront disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration des bâtiments au sein du lieu-dit La Babinais Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

La Margatière

Cas 1 : bâtiment au Nord du hameau

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

OUI NON X

X X X

Observations Ancienne grange en pierres, située dans la continuité d’une habitation

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée des bâtiments : env. 70 m²).

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

OUI NON X

X X X

Observations

OUI NON Observations

X

Grange en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

des bâtiments : env. 180 m²).

X

OUI NON X

X X X

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Grange en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée des bâtiments : env. 195 m²). Accès par voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit La Riffetais Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

13 La Cour de l’Isle Cas 1 : longère

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

OUI NON X

Observations Grange agricole (intégrée dans une longère) en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

de la longère : env. 273 m²).

X

OUI NON X

X X X

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Grange agricole (intégrée dans une longère) en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée de la longère : env. 415 m²). Accès par cour desservie par une voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit Les Abbayes Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

15 La Rinière Cas 1 : longère

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

OUI NON X

X X X

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Grange agricole (intégrée dans une longère) en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 70 m²). Accès par voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit La Rinière Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’. Il devra tenir compte de la proximité de la zone inondable du Petit Don (affluent de la Vilaine).

Annexe 4 : Dispositions complémentaires relatives à l’assainissement pluvial

(extraites du zonage d’assainissement pluvial)

Prenant en compte le dimensionnement des réseaux d’eau pluviale et afin de limiter la surcharge du réseau collectif par un excès d’eaux de ruissellement généré par l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols, un coefficient maximal d’imperméabilisation est défini par unité foncière, d’un secteur à l’autre, selon les dispositions du zonage d’assainissement pluvial. Cette solution a pour objectif de responsabiliser chaque propriétaire sur son rôle dans le ruissellement pluvial sans pénaliser la densification de l'habitat. En cas de dépassement de ces seuils, la mise en place d'une solution de régulation des eaux pluviales sera nécessaire. Cette régulation sera demandée lors de toute déclaration de travaux ou permis de construire à l'origine du dépassement du taux maximal d'imperméabilisation autorisé.

Cette mesure n'est pas rétroactive. En cas de dépassement déjà existant lors de l'approbation du zonage eau pluviale, aucune compensation ne sera demandée.

La régulation des eaux pluviales pourra être faite soit sur le projet concerné soit sur des surfaces imperméabilisées déjà existantes. Les taux d'imperméabilisations admissibles pour chaque zone en fonction de la taille de l'unité foncière sont décrits ci-après.

Coefficients d’imperméabilisation considérés pour les différentes zones du PLU

Espaces concernés ZONE U

Unité foncière de moins de 1000 m² Unité foncière supérieure à 1000 m²

OAP n°1 centre-bourg

OAP n°2 rue des Mésanges

ZONE Ue (hors OAP n°6) / Ul

OAP n°6 rue des Tourterelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DU PIN

Plan Local d’Urbanisme 5. Règlement écrit

Révision n°1

Arrêté par délibération

Approuvé par délibération

du Conseil Municipal en date du : du Conseil Municipal en date du :

17 novembre 2017

26 octobre 2018

Dossier d’approbation

Octobre 2018

SOMMAIRE

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

TITRE I. PREAMBULE LEXIQUE

PREAMBULE et lexique ...............................................................................3 4 8

TITRE II. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6. CHAPITRE 7. CHAPITRE 8.

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ..........19

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

20

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES

SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE

24

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME POUR

L’APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2 ET DU CHANGEMENT DE DESTINATION

28

MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE SURFACES NON

IMPERMEABILISEES

29

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES

VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U ET AU

30

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS

AGGLOMERATION

33

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS

35

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU

DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION

36

TITRE III. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................40

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR U

41

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

53

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ul

62

TITRE IV. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.......................68

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

69

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS 2AU / 2AUE / 2AUl

80

TITRE V.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ..........................84

REGLES APPLICABLES A LA ZONE A (SECTEURS A, AB, AE)

85

TITRE VI.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES99

REGLES APPLICABLES A LA ZONE N (SECTEURS N, N-i NF, Nl, Nn)

100

TITRE VII.

ANNEXES ............................................................................................... 109

TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE

PREAMBULE

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune du Pin.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.