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Le règlement du Pin, texte intégral

48 articles repris mot pour mot du document opposable 44124_PLU_20230612, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

COMMUNE DU PIN

Plan Local d’Urbanisme 5. Règlement écrit

Révision n°1

Arrêté par délibération

Approuvé par délibération

du Conseil Municipal en date du : du Conseil Municipal en date du :

17 novembre 2017

26 octobre 2018

Dossier d’approbation

Octobre 2018

SOMMAIRE

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

TITRE I. PREAMBULE LEXIQUE

PREAMBULE et lexique ...............................................................................3 4 8

TITRE II. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6. CHAPITRE 7. CHAPITRE 8.

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ..........19

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

20

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES

SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE

24

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME POUR

L’APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2 ET DU CHANGEMENT DE DESTINATION

28

MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE SURFACES NON

IMPERMEABILISEES

29

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES

VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U ET AU

30

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS

AGGLOMERATION

33

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS

35

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU

DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION

36

TITRE III. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................40

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR U

41

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

53

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ul

62

TITRE IV. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.......................68

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

69

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS 2AU / 2AUE / 2AUl

80

TITRE V.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ..........................84

REGLES APPLICABLES A LA ZONE A (SECTEURS A, AB, AE)

85

TITRE VI.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES99

REGLES APPLICABLES A LA ZONE N (SECTEURS N, N-i NF, Nl, Nn)

100

TITRE VII.

ANNEXES ............................................................................................... 109

TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE

PREAMBULE

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune du Pin.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UE - ARTICLE 1

Ue – 1.1

Ue – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites dans en secteurs Ue, les nouvelles constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*, - Habitation*(y compris les extensions* et les annexes*), - « Artisanat et commerce de détail »* et « activités de services où s’effectue

l’accueil d’une clientèle »* sauf celles accessoires à une activité industrielle ou artisanale dans les conditions définies à l’article 2 Est également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,

- les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, une sous-destination ou un type d’activités autorisés dans le secteur.

UE - ARTICLE 2

Ue – 2.1

Ue – 2.2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises en secteurs Ue, les constructions* ayant les destinations* et sousdestinations* suivantes :

- Industrie* et entrepôt* à condition que les activités et les constructions* nouvelles qui les abritent, par leur volume ou leur aspect extérieur, soient compatibles avec les milieux environnants et le voisinage et ne présentent pas de risques pour l’environnement.

- « Artisanat et Commerce de détail »* et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle »* à condition : o qu’ils constituent un complément accessoire à une activité industrielle ou artisanale (showroom*...) ; o qu’ils soient intégrés dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ou en continuité de la construction existante*, dans la limite de 30 % de la surface de plancher* du bâtiment d’activité existant* initialement (avant extension*).

Types d’activités

- les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles notamment paysagères et pour l’environnement,

- les dépôts de véhicules liés à une activité de garage autorisée et installée sur l’unité foncière ou à proximité immédiate, dès lors que ladite activité comprend aussi bien la vente que la réparation de véhicules, à condition de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

La hauteur maximale* des constructions ne peut excéder 10 mètres au faitage. La hauteur maximale* totale des constructions ne peut excéder 10 mètres.

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, les bâtiments* doivent s’implanter à une distance minimale de : . 5 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile.

ce recul minimal étant porté à . 25 mètres par rapport à l’axe des voies départementales situées en dehors de

l’agglomération. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative, sous réserve de respecter des dispositions constructives pour éviter tout risque de nuisances et tout danger (murs coupe-feu),

- soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative jouxte un secteur à dominante d’habitation (secteurs U et U1), les nouvelles constructions doivent respecter :

. les marges de recul représentée sur le document graphique réglementaire, . les principes énoncés dans l’OAP n°06.

3.2.3. 3.2.4.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* de cette construction peut s’inscrire dans son prolongement ou selon un retrait ou un recul supérieur à celui-ci (de telle manière qu’elle ne réduise pas davantage la marge de recul existante) ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage identifiés en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; (cf. Titre II des Dispositions Générales, chapitre 2, 2°) ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) peuvent être autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies*, la règle s’applique le long de la voie* qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation.

UE - ARTICLE 4

Ue – 4.1

4.1.1.

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UE - ARTICLE 3

Ue – 3.1 3.1.1. 3.1.2.

Ue – 3.2 3.2.1.

3.2.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, qualité des matériaux, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes sur le secteur concerné.

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2.

Façades

Sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts, - le recours à des ’’moyens de fortune’’.

4.1.3. 4.1.4.

Clôtures

Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Les clôtures délimitant les aires de stockages seront obligatoirement végétalisées Les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Une hauteur de clôture différente peut être admise dès lors qu’elle est justifiée par le respect d’autres réglementations et notamment pour des raisons de sécurité.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements) identifiés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. Titre II des Dispositions Générales, chapitre 2, 2° et 3°).

Ue – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

UE - ARTICLE 5

Ue – 5.1

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

L’annexe n°4 du présent règlement énonce des dispositions en matière de gestion des eaux pluviales. Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3).

Ue – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe 1 Plantations jointe au présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe 2 - liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Ue – 5.3

UE - ARTICLE 6

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial ou annexe 4 du règlement écrit : synthèse des dispositions du SDAP pour la gestion des eaux pluviales).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UE 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée. Ces places de stationnement peuvent être satisfaites par des aires de stationnement mutualisées.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, et de liaison douce à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3).

7.1.1. 7.1.2.

7.1.3. Ue – 7.2

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès pourra être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie, de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UE - ARTICLE 8

Ue – 8.1 8.1.1.

8.1.2. 8.1.3.

8.1.4.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Energie

Non réglementé.

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement des eaux usées

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Ue – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.1 de la section 2).

Pour certaines activités étant susceptibles de polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Ue – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UL - ARTICLE 1

Ul – 1.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes constructions* ayant les destinations* ou sous-destinations* suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*, - Habitation*, - « Commerce et activités de service* » - « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* », Est également interdit le changement de destination* dès lors qu’il ne respecte pas la destination ou une sous-destination pouvant être autorisée dans la zone.

Ul – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* quel que soit leur régime si elles ne sont pas nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone.

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules hors d’usage,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers.

UL - ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Non réglementé

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé

Hauteur maximale des constructions Non réglementé Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété Voies et emprises publiques Non réglementé

Limites séparatives Non réglementé

3.2.3.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé.

UL - ARTICLE 4

Ul – 4.1

4.1.1.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

UL - ARTICLE 3

Ul – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Ul – 3.2 3.2.1.

3.2.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture), qualité des matériaux.

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …).

Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

4.1.2.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

4.1.3.

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, 2° et 3°).

Ul – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UL - ARTICLE 5

Ul – 5.1

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Non réglementé

Ul – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe 1 Plantations jointe au présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe 2- liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, 2°et 3°).

Ul – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

- Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur

UL - ARTICLE 6

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

UL 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès pourra être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons, en particulier sur la ‘‘voie verte’’.

7.1.3. Ul – 7.2

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 5 au présent règlement.

UL - ARTICLE 8

Ul – 8.1 8.1.1.

8.1.2.

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Energie

Non réglementé.

8.1.3.

Electricité

En dehors des voies* et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.4.

Assainissement

Tout bâtiment* doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* devront être raccordés à un dispositif d’assainissement non collectif adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par

la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés, égouts pluviaux ou réseau public d’eau pluviale est interdite.

Ul – 8.2 Ul – 8.3

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

Zone AM

Ce que la zone AM autorise, en clair

AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

U - ARTICLE 1

U – 1.1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites sur l’ensemble du secteur U : Hormis les extensions* des constructions existantes* mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*,

- Commerce de gros*, - Industrie*, à l’exception des constructions artisanales du secteur de la

construction ou de l’industrie dans les conditions fixées à l’article U 2,

- Entrepôt*. Sont également interdit le changement de destination* si la nouvelle destination* correspond à une construction non autorisée dans la zone.

U – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits sur l’ensemble du secteur U, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2.2,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers.

U - ARTICLE 2

U – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis en secteur U, l’extension mesurée* des constructions existantes* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Commerce de gros*, Industrie*, et Entrepôt* à condition : o qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, o que les bâtiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

U – 2.2

En plus de ces dispositions, dans les secteurs UOAP concernés par une Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP – cf. pièce n° 3 du P.L.U.) :

Les destinations, sous-destinations non interdites à l’article U 1 sont admises à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants :

- les activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie sous réserve :

o que les bâtiments par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnant ;

o qu’il ne résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

- les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site et sous réserve de respecter l’environnement.

En plus, dans les secteurs UOAP concernés par une Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP – cf. pièce n° 3 du P.L.U.) :

Les usages et affectations des sols et types d’activités non interdits à l’article U 1 sont admis à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

AM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation le long des autres emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, l’implantation* le long des emprises publiques* n’est pas règlementée.

3.2.2.

Limites séparatives

Implantation des constructions principales Sauf indication graphique contraire, les bâtiments principaux doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative, - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à la limite

séparative.

Implantation des annexes

Les annexes peuvent s’implanter librement.

Cas particuliers Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur maximale du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris) quelle que soit la hauteur du mât.

3.2.3.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

3.2.4.

Dispositions particulières

Lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction, il pourra être imposé :

- des implantations à l’alignement des voies,

- des implantations devant respecter l’implantation dominante des bâtiments existants du même côté de la voie,

- le maintien d’une continuité visuelle bâtie par d’autres moyens tels que murs, porches, … édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant.

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;

- pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

U - ARTICLE 4

U – 4.1

4.1.1.

AM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale* des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

La hauteur maximale* totale des constructions* ne peut excéder 10 mètres. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau. En plus de ces dispositions, dans la bande secondaire*, située au-delà de la bande principale de 0 à 20 mètres de profondeur mesurée depuis l’alignement, les constructions doivent également respecter les règles de hauteur définies ci-dessous. En cas d’implantation dans une bande de 3 mètres mesurée depuis la limite séparative, la hauteur maximale totale ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction.

U – 3.2 3.2.1.

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

Des dépassements des plafonds de hauteur* seront possibles l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

L’implantation* des constructions principales le long des voies* ouvertes à la circulation publique n’est pas règlementée.

AM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé

AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

U - ARTICLE 3

U – 3.1 3.1.1.

3.1.2.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Les règles suivantes (alinéas 4.1.2 à 4.1.4) ne s’imposent pas aux constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

4.1.2. 4.1.3.

4.1.4.

Façades

Est interdit sur toute construction, l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à être enduits.

Le recours à des moyens de fortune est interdit. L'aspect des constructions anciennes - identifiées pour leur intérêt patrimonial ou architectural, sur le règlement graphique (plan de zonage) au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme -, devra être respecté lors d'une restauration.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas.

Les toitures peuvent être à pentes, en terrasse ou courbe. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise.

Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

Les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures grillagées devront être doublées d’un accompagnement végétal. Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 mètre.

Les clôtures pleines ne devront pas dépasser 1,20 mètre de hauteur, éventuellement surmontée de dispositifs à claire-voie, ajourés et/ou végétalisées.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché. L’emploi de plaques de béton moulé pourra être utilisé sur une hauteur de 0,50 mètre maximum.

Dispositions particulières

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point c.).

4.1.5.

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

U – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

U - ARTICLE 5

U – 5.1

AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

L’annexe n°4 du présent règlement énonce des dispositions en matière de gestion des eaux pluviales.

U – 5.2 U – 5.3

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe 1 jointe au présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe 2 liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants de qualité notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial ou annexe 4 du règlement écrit : synthèse des dispositions du SDAP pour la gestion des eaux pluviales).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

U - ARTICLE 6

AM 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV).

AM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, et de liaison douce à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3).

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès pourra être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie, de la protection civile.

Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

U – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 5 au présent règlement.

U - ARTICLE 8

U – 8.1

8.1.1.

AM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions.

8.1.2. 8.1.3.

8.1.4.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

Non réglementé.

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

Assainissement : eaux usées

En secteur U

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

En secteurs U, pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur). Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

En sous-secteur U1

Les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

U – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.1 de la section 2). L’annexe n°4 du présent règlement énonce des dispositions en matière de gestion des eaux pluviales.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

U – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone ARCH

Ce que la zone ARCH autorise, en clair

ARCH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul de :

- Le long de la RD 163 : 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long des RD 29, 32 et 133 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Dispositions particulières

Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental de Loire Atlantique, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :

- les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises si le bâti est desservi par une RD.

- pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions* mesurées et les annexes* sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ;

- les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ;

- l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.

- certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers etc. sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ;

- les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions des dispositions des articles 34 et 35 du Règlement de Voirie Départementale.

4. CLOTURES EN BORDURE DE ROUTE DEPARTEMENTALE

Conformément à l'article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

ARCH 8Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS

DANS LES ZONES U ET AU

1. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES ET DE REALISATION

1.1. MODALITES DE CALCUL

Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas aux établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. » Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

• pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les modifications. pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

• pour les changements de destination :

Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.

• pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la superficie de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables aux logements supplémentaires.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), les projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places

dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme). Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

1.2. MODALITES DE REALISATION

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

2. STATIONNEMENT DES VEHICULES

2.1. REGLES QUALITATIVES

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, ...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

2.2. REGLES QUANTITATIVES

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.

Constructions à destination d’habitation

Sous-destinations de la construction

Nombre de places minimum requis

habitation

2 places par logement unique + 1 place supplémentaire pour 3 logements dans le cadre d’opérations ou de permis permettant la réalisation d’au moins 3 logements

Règles spécifiques pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat

1 place par logement

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat,

y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Constructions à destination de commerce et activités de service

Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée.

3. STATIONNEMENT DES VELOS

Dans tout nouveau bâtiment (hors habitat individuel) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos.

Elles doivent répondre aux normes suivantes :

Destination ou sousdestination de la construction Habitation Uniquement habitat

intermédiaire* ou collectif*

Bureaux

Commerces et artisanat de détail

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Nombre de places minimum requis

Superficie minimale de 1,75 m² par logement Superficie minimale de 1,50m² pour 80 m² de surface de plancher

Pour répondre aux besoins estimés des employés et des clients Pour répondre aux besoins estimés des employés et des clients

Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache.

Pour les constructions à destination de commerce et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, il sera admis que les stationnements ne soient pas nécessairement réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu’ils peuvent engendrer.

ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES SUR VOIE DEPARTEMENTALE

Hors agglomération, toute création d'accès est interdite sur la RD 163.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

1AU - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

1AU – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière*, - Commerce de gros*, - Industrie*, à l’exception des constructions artisanales du secteur de la

construction ou de l’industrie dans les conditions fixées à l’article 1AU 2, - Entrepôt*.

1AU – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation ou enregistrement,

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement

liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

1AU - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les destinations, sous-destinations, les usages et affectations des sols et les types d’activités non interdits à l’article 1AU1 sont admis à condition d’être intégrés à une opération d’aménagement d’ensemble et d’être compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n° 3 – O.A.P.).

1AU – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les constructions * ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Habitation, à condition que ces constructions respectent les densités minimales de logements et les principes énoncés par les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n° 3 – O.A.P).

1AU – 2.2

Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants :

- les activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie sous réserve :

o que les bâtiments par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnant ;

o qu’il ne résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement* quel que soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé

3.1.2.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale* des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.

La hauteur maximale* totale des constructions* ne peut excéder 10 mètres. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau.

En plus de ces dispositions, dans la bande secondaire*, située au-delà de la bande principale de 0 à 20 mètres de profondeur mesurée depuis l’alignement, les constructions doivent également respecter les règles de hauteur définies ci-dessous.

En cas d’implantation dans une bande de 3 mètres mesurée depuis la limite séparative, la hauteur maximale totale ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction.

Dispositions particulières

Les hauteurs maximales* définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

1AU – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1.

Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile :

L’implantation* des constructions principales le long des voies* ouvertes à la circulation publique n’est pas règlementée.

3.2.2. 3.2.3.

Limites séparatives Implantation des constructions principales Sauf indication graphique contraire, les bâtiments principaux doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative, - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à la limite

séparative.

Implantation des annexes Les annexes peuvent s’implanter librement.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

3.2.4.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2

- pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

1AU - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AU – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. 4.1.2.

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Les règles suivantes (alinéas 4.1.2 à 4.1.4) ne s’imposent pas aux constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à être enduits.

Le recours à des moyens de fortune est interdit.

4.1.3.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas.

Les toitures peuvent être à pentes, en terrasse ou courbe. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise.

Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

4.1.4.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

Les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures grillagées devront être doublées d’un accompagnement végétal. Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 mètre.

Les clôtures pleines ne devront pas dépasser 1,20 mètre de hauteur, éventuellement surmontée de dispositifs à claire-voie, ajourés et/ou végétalisées.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché. L’emploi de plaques de béton moulé pourra être utilisé sur une hauteur de 0,50 mètre maximum.

Dispositions particulières

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point c.).

4.1.5.

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

1AU - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AU – 3.1 3.1.1.

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. Titre II - chapitre 2, 2° et 3°) et en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour les secteurs AU.

1AU – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

1AU - ARTICLE 5

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1AU – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les aires de circulation (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

En secteur 1AU, 50 % au minimum de la superficie du terrain d’assiette de l’opération doit être conservée en surface non imperméabilisée. Dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble de ce secteur, des coefficients différents de surface non imperméabilisée peuvent être fixés par îlot urbain ou par unité foncière, à condition que le taux minimal de surfaces non imperméabilisées (50%) fixé ci-dessus soit respecté à l’échelle du périmètre global de l’opération.

Des dispositions complémentaires peuvent être prévues par l’aménageur, comme cela est précisé à l’article 8.2 suivant.

1AU – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe 1 Liste d’essences autochtones préconisées jointe au présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe 2 - liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants de qualité notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

1AU – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

- Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

1AU - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre IV)

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès pourra être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.3. 1AU – 7.2

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie, de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 5 au présent règlement.

1AU - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1AU – 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. 8.1.2.

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions.

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

8.1.3. 8.1.4.

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées

En l'absence d'un tel réseau et dans l’attente de sa mise en place, les nouveaux bâtiments* pourront être raccordés à un dispositif d’assainissement non collectif adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). Le système d’assainissement devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit lors de la réalisation du réseau public auquel les constructions seront obligatoirement raccordées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

1AU – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Les aménagements*doivent être prévus pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise tant qualitative que quantitative de l'écoulement des eaux pluviales conformément aux dispositions énoncées à l’article 1AU 5.2 précédent.

L’annexe n°4 du présent règlement énonce des dispositions en matière de gestion des eaux pluviales.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

1AU – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les aménagements*doivent être prévus pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise tant qualitative que quantitative de l'écoulement des eaux pluviales conformément aux dispositions énoncées à l’article 1AU 5.2 précédent.

L’annexe n°4 du présent règlement énonce des dispositions en matière de gestion des eaux pluviales.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Zone 2AUL

Ce que la zone 2AUL autorise, en clair

2AUL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

2AU - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

2AU – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions Les constructions non mentionnées à l’article 2 ci-dessous sont interdits.

2AU – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activités

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur sont interdits

Les types d’activités du sol non mentionnés à l’article 2 ci-dessous sont interdits.

2AU - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2AU – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis, les ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics »* à condition : o que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ; o d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

2AU – 2.2

Types d’activités

Sont admis les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient justifiés et rendus nécessaires par la réalisation d’ouvrages techniques (et notamment d’ouvrages de gestion des eaux pluviales) ou de travaux d’intérêt général.

A - ARTICLE 1

A – 1.1

A – 1.2

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone A (y compris les secteurs indicés), sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 cidessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-après. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou un type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la gestion des milieux aquatiques naturels (et notamment à la restauration des cours d’eau), sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

A - ARTICLE 2

A – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions et activités ne doivent ni porter préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement, aux zones humides, aux continuités écologiques. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. En fonction des secteurs et des situations locales, les types d’activités et constructions suivantes sont soumis à conditions particulières :

Dans la zone A et les secteurs indicés

Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

• Les constructions et installations destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de service et de repos, etc.) ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et de paysages ;

o que soit justifiée l’impossibilité de les implanter en d’autres lieux.

• Les constructions légères d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

• L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (26/10/2018), ne dépasse pas 50 m² ;

o l’emprise au sol du bâtiment principal sur l’unité foncière n’excède pas 180 m²

O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; O une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée

entre le volume existant et l'extension réalisée ; O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants

pour permettre le projet.

• La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* à condition que les annexes* respectent les conditions suivantes :

O la distance entre le bâtiment principal et l'annexe* ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol), sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter

de la date d’approbation du P.L.U. (26/10/2018) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m², (hormis pour les piscines non couvertes) ; O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.

Bâtiment principal

20 m maximum

Annexe

≤ 40m²

• Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, sur les documents graphiques (zonage) conformément à la légende, si l'ensemble des conditions est réuni :

- le changement de destination a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur d'un patrimoine architectural de qualité, sauf lorsque celui-ci est destiné à l’entrepôt ;

- le bâtiment est destiné, selon les cas précisés à l’annexe n°3 du présent règlement, soit à l'habitation*, soit aux ‘autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire’;

- la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; - si le bâtiment est desservi par une route départementale, l'accès au débouché

de cet accès devra présenter les distances minimales de visibilité requises

L’autorisation de changement de destination sera aussi subordonnée au respect des dispositions complémentaires précisées à l’annexe n° 3 du présent règlement.

A – 2.2

Dans le secteur A (à l’exclusion des autres secteurs indicés)

Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés, sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sous-destinations* suivantes :

- exploitation agricole* à condition :

o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à le vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ;

o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

Sont également admis dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés,

✓ lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :

• La construction destinée à l’habitation ou le changement de destination d’un bâtiment agricole à des fins de création de logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o cette création d’habitation doit être directement liée à des bâtiments* ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone,

o cette création d’habitation doit être justifiée par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ;

o en cas de nouveaux bâtiments, ils doivent être localisés en continuité d'un groupe bâti existant (hameau, agglomération) proche de l’exploitation pour favoriser son intégration ; OU localisée à une

distance maximale de 50 mètres des bâtiments principaux de l'exploitation ;

▪ en cas de nouveaux bâtiments d’habitation localisés à moins de 50 mètres d’un des bâtiments de l’exploitation, ils doivent être implantés prioritairement au plus près des réseaux d’eau potable et d’électricité,

▪ en cas de nouveaux bâtiments d’habitation localisés en continuité d’un groupe bâti existant, ils doivent être implantés prioritairement au plus près des réseaux d’eau potable et d’électricité, et dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur mesurée depuis l’alignement.

o en cas de changement de destination*, le bâtiment doit être localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation ;

o il doit édifié un seul logement de fonction* par exploitant agricole pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires, toute demande de logement de fonction devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et de la contribution du demandeur au travail commun.

Sont également admis dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés, le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique lié à une activité de diversification d’une exploitation agricole sous réserve que cette activité :

o reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;

o soit réalisée dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante (les bâtiments en tôle et en habillage métallique sont exclus, les gîtes ruraux doivent être réalisés dans des bâtiments représentatifs du patrimoine local) ;

A – 2.3

o soit strictement liée à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ;

o soit situé à proximité de l’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les

aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

Dans le secteur Ae

Sont également admises dans le secteur Ae,

• le changement de destination pour un usage d’activités et les extensions des constructions existantes*, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o l’emprise au sol des bâtiments existants et de leurs extensions ne

doivent pas excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière concernée ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet.

• les dépôts de ferrailles, matériaux divers nécessaires à une activité existante à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles pour l’environnement humain et/ou naturel.

2AUL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé

3.1.2.

Hauteur maximale des constructions Non réglementé

2AU – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, les bâtiments* nouveaux pouvant être réalisés au titre des équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent s’implanter de manière à ne pas compromettre ou gêner l’aménagement d’ensemble ultérieur du secteur et de ne pas gêner la circulation et la sécurité publiques.

Cette implantation doit éviter de compromettre le maintien des éléments de paysage identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (cf. Titre II des dispositions générales – chapitre 2 – 2°).

Limites séparatives

Les bâtiments nouveaux pouvant être réalisés au titre des équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent s’implanter de manière à ne pas compromettre ou gêner l’aménagement d’ensemble ultérieur du secteur.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

2AU - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2AU – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Non réglementé.

2AU – 4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 5

Dans le secteur A

Extensions des constructions principales à compter de la date d’approbation du P.L.U. Le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des constructions principales destinées à l’habitation ne doit pas excéder 50 m² **. Ce cumul d’extension(s) en emprise au sol, est mesuré à compter de la date d’approbation du P.L.U. (26/10/2018).

** Une emprise au sol supérieure peut être admise, si l’extension est réalisée par la reprise et l’aménagement d’un bâtiment existant (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure à 50 m².

Construction et extension d’annexes à compter de la date d’approbation du P.L.U.

L’emprise au sol des constructions et extensions d’annexes* des constructions principales existantes* destinées à l’habitation *, (annexes créées à compter de la date d’approbation du P.L.U. le 26/10/2018) est limitée à 40 m².

** Une emprise au sol supérieure peut être admise, si l’extension est réalisée par la reprise et l’aménagement de bâtiment existant (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure aux valeurs définies ci-dessus.

3.1.2.

Dans le secteur Ae

Dans le secteur Ae, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 30 % de la superficie de l’unité foncière concernée.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs maximales* définies ci-dessous ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

En secteurs A et Ae, la hauteur maximale* des constructions*, ne peut excéder les valeurs suivantes, mesurées à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

La hauteur maximale* des constructions principales, à l’exception des constructions agricoles et d’intérêt collectif, ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère* et 10 mètres au point le plus haut. Le comble ou l’attique* peut être aménageable sur 1 niveau.

La hauteur maximale* des annexes* ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère.

En tout secteur de la zone A, des dépassements des plafonds de hauteur* seront possibles l’un des cas suivants :

- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur*.

A – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Dans l’ensemble des secteurs A, Les nouveaux bâtiments* devront respecter une marge de recul* de : . 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voirie départementale n°163, . 25 mètres minimum par rapport à l'axe des voiries départementales n°29,32 et

133, . 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies*, publiques

ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. Des dispositions particulières figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 6, 3°) précisent les types de bâtiments* pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* ou l’extension du bâtiment existant est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

Les reculs mentionnés ci-dessus ne s’opposent pas au changement de destination d’un bâtiment existant, tel qu’il est identifié au règlement graphique conformément à sa légende et à l’annexe n° 3 du présent règlement.

3.2.2.

Limites séparatives

Implantation des constructions principales, à l’exception des bâtiments d’exploitation agricole Les bâtiments principaux doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative, - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à la limite

séparative.

Implantation des annexes Les annexes peuvent s’implanter librement, sous réserve toutefois de respecter les dispositions émises à l’article A 2.1.

Cas particuliers Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur maximale du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris) quelle que soit la hauteur du mât.

3.2.3.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Dans le secteur A, les nouveaux bâtiments* d’habitation* nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction*) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter à une distance maximale de 100 mètres des bâtiments de l’exploitation.

3.2.4.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés, pour les ouvrages techniques et constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* de cette construction peut s’inscrire dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci.

A - ARTICLE 4

A – 4.1 4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

2AUL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

2AU - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2AU – 3.1 3.1.1.

PAYSAGERE

A - ARTICLE 3

A – 3.1 3.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Les règles suivantes (alinéas 4.1.2 à 4.1.4) ne s’imposent ni aux constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ni à celles destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

Façades

L'aspect des constructions anciennes - identifiées pour leur intérêt patrimonial ou architectural, sur le règlement graphique (plan de zonage) au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme -, devra être respecté lors d'une restauration.

Est interdit sur toute construction, l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à être enduits.

Le recours à des moyens de fortune est interdit.

Toitures

Lorsqu’elles sont à pente, les toitures des constructions principales doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. Les vérandas et abris pour piscines sont exemptés de ces règles. D’autres matériaux peuvent aussi être admis pour des toitures terrasses ou à faible pente ou des toitures traitées en courbes, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement bâti et urbain.

Peuvent être autorisés des projets se distinguant par leur qualité architecturale ou par leur démarche favorable à l’écologie et aux économies d’énergie, qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, permettant le recours à des formes et des matériaux de toitures divers (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …), sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager.

4.1.4.

Clôtures

Les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.

Les clôtures composées de talus existants et de murs ou murets traditionnels en pierres, sont à conserver et/ou à restaurer.

En secteurs A,

Les clôtures nouvelles doivent s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal et tenir compte des plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de haies végétales d’essences locales sur talus ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier, en particulier au sein des secteurs de continuités écologiques identifiés conformément à leur légende.

Autour des constructions destinées à l’habitation établies en secteurs A,

Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures grillagées devront être doublées d’un accompagnement végétal. Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 mètre.

Les clôtures pleines ne devront pas dépasser 1,20 mètre de hauteur éventuellement surmontée de dispositifs à claire-voie, ajourés et/ou végétalisées.

Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché. L’emploi de plaques de béton moulé pourra être utilisé sur une hauteur de 0,50 mètre maximum.

En secteur Ae, les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale de 2 mètres.

Dispositions particulières

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en

cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes), - Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), - Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

4.1.5. A – 4.2

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementales (cf. Dispositions Générales : Titre II, Chapitre 6, 4°).

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. Dispositions Générales : Titre II, Chapitre 2, 2° et 3°)

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

A - ARTICLE 5

A – 5.1

2AUL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2AU – 5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Non réglementé.

2AU – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Non réglementé.

2AU – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Non réglementé.

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres… L’annexe n°4 du présent règlement énonce des dispositions en matière de gestion des eaux pluviales.

A – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe 1Liste d’essences autochtones préconisées jointe au présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe 2 - liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement).

Les haies ou plantations existantes de qualité, identifiées par le présent PLU en application de l’article L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être maintenues. Elles font l’objet de dispositions particulières à respecter, tel qu’elles sont mentionnées au Titre II - Dispositions générales, chapitre 2, 2° et 3°.

Des traitements paysagers doivent être réalisés pour intégrer au mieux les constructions et installations pouvant avoir un impact significatif sur le paysage ou bien pour en atténuer l’impact.

A – 5.3

A - ARTICLE 6

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment* doit disposer : - soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le

bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - soit d’aménagements* ou d’installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter les débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…), à la charge du constructeur, conformément aux dispositions de l’annexe 4 du règlement relatives à l’assainissement pluvial (cf. annexe 4).

Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

2AUL 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est demandé 2 places par logement.

Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

2AUL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2.

Accès

Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès pourra être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Tout projet prenant accès* sur une voie peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.

7.1.3.

Voies nouvelles Non réglementé

A – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 5 au présent règlement.

A - ARTICLE 8

A – 8.1

8.1.1.

2AUL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

A – 8.2

Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

Non réglementé.

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* devront être raccordés à un dispositif d’assainissement non collectif adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.4 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

A – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

N - ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

N – 1.1 N – 1.2

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans tous les secteurs de la zone N :

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-après. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou un type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la gestion des milieux aquatiques naturels (et notamment à la restauration des cœurs d’eau), sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement. Dans le secteur N-i :

Est également interdite la reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes après une destruction due à l’aléa inondation.

N - ARTICLE 2

N – 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans la zone N et les secteurs indicés (N, Nf, Nl), à l’exception des secteurs

N-i et Nn :

Sont admises sous conditions particulières :

• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » * à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ayant pour objet la satisfaction d’une mission de service public (station d’épuration, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de

transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de repos, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

• La construction d’abris pour animaux* liés au siège d’une exploitation agricole si l’ensemble des conditions est réuni :

O la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

O au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; O l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation, aisément

démontable ; O l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 20 m² et le

nombre d’abris est limite au strict besoin des animaux sur site.

Dans les secteurs Nl

• les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, éducative ou pédagogique, y compris les activités qui y sont liées,

- « Hébergement touristique (campings, gîtes, …) et hôtelier*,

- Habitation* si elles sont destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions autorisées (logement de fonction) aux conditions suivantes :

o Que la surface de plancher* n’excède 100 m²

o Qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité,

o Qu’elles soient localisées en continuité d’un groupe bâti existant pour favoriser son intégration, en cas d’impossibilité qu’elles soient localisées à proximité des constructions à surveiller,

o Qu’il soit édifié un seul logement de fonction, toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l’importance de l’activité

N – 2.2

Types d’activités

Sont admis les types d’activités suivants

Dans les secteurs N, Nn, et Nf

- les constructions légères liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnés, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont

nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans les secteurs N, N-i Nn, Nf et Nl

- les travaux, affouillements et exhaussements de sol et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la réduction des conséquences du risque d’inondation ; à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : - Les règles graphiques d’implantation,

- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme,

- Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme,

- Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public au titre de l’article L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme,

- Les zones humides et cours d’eau non canalisés,

- En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination,

- Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques mentionnés à l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme.

Le présent document est constitué :

- d’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I),

- de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II),

- de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement,

- d’annexes au règlement (Titre VII) comprenant :

o une annexe relative au choix d’essences préconisé dans les plantations à réaliser, o une liste des espèces invasives, o une liste des bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en

Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU

ECOLOGIQUE

Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol

Dans le secteur Nl Dans les secteurs Nl, l’emprise au sol* de l’ensemble des bâtiments ne pourra pas

dépasser 30 % de la superficie de l’unité foncière.

3.1.2.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Dans les secteurs N, Nf, la hauteur maximale* totale des constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ou nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics est limitée à 7 m à l’égout de toiture, sauf si des impératifs techniques le justifient.

Dans les secteurs Nl, la hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder

6 mètres à l’égout du toit* ou 7 mètres à l’acrotère*.

Dispositions particulières

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas en présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;

N – 3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Dans l’ensemble des secteurs de la zone N,

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouveaux bâtiments* devront respecter une marge de recul* de 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voirie départementale n°163 et de 25 mètres par rapport à l’axe des voiries départementales n°29, 32 et 133. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 6, 3°.) précisent les types de bâtiments pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Les bâtiments* doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul* de l’alignement* des autres voies et emprises publiques. Toutefois, si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié dans les marges de recul précisées précédemment, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

3.2.2.

Limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives, sauf cas suivants.

En secteurs Nl, les bâtiments nouveaux doivent être implantés en limite séparative ou

à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

3.2.3. 3.2.4.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans le secteur N à l’exclusion des autres secteurs indicés, pour les ouvrages techniques et constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* de

cette construction peut s’inscrire peut s’inscrire dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci.

N - ARTICLE 4

N – 4.1

4.1.1.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE:

- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières

en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du

8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont également reportées sur le règlement graphique ou plan de zonage du PLU et la liste des entités archéologiques ou de zones de sensibilité archéologique recensées par la DRAC est indiquée au rapport de présentation du P.L.U.) ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

3. REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

4. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

4.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

5. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS

La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

6. PERMIS DE DEMOLIR

En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :

périmètre de protection des monuments historiques classés, relatif à la chapelle du Vieux bourg (située sur la commune de Saint-Sulpice-des-Landes), le permis de démolir est aussi applicable aux secteurs et bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

7. EDIFICATION DES CLOTURES

L’édification de clôtures est facultative.

Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

8. DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

PAYSAGERE

N - ARTICLE 3

N – 3.1 3.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.

4.1.2.

Façades

Sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts,

L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration.

Le recours à des moyens de fortune est interdit.

4.1.3.

Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.

Lorsqu’elles sont à pente, les toitures des constructions principales doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. Les vérandas et abris pour piscines sont exemptés de ces règles.

4.1.4.

Clôtures

Les clôtures éventuelles doivent s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal et tenir compte des plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier en particulier au sein des corridors écologiques identifiés au PADD ou aux plans de zonage.

Les clôtures composées de talus existants et de murets traditionnels en pierres sont à conserver.

Des murs en pierres ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des bâtiments. Les matériaux doivent être en harmonie avec ceux des murs voisins et de la construction principale.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6, 3°.).

4.1.5.

N – 4.2

N - ARTICLE 5

N – 5.1

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol… Accessibilité

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…

Accessibilité

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol… Accessibilité Desserte par les réseaux

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol… Accessibilité Desserte par les réseaux

OUI NON X

X X X

Le bâtiment, en friche, est dans un état moyen, mais de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation et/ou en lieu de stockage pour une activité économique (emprise au sol cadastrée des bâtiments : env. 620 m²).

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

N – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe 1 : Liste d’essences autochtones préconisées jointe au présent règlement).

Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe 2 - liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

N – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau bâtiment* doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau ou le fossé collecteur.

N - ARTICLE 6

Liste des espèces invasives

Liste des bâtiments susceptibles de changer de destination en secteur A,

Dispositions complémentaires relatives à l’assainissement pluvial (extraites du zonage d’assainissement pluvial) Caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Annexe 1 : Liste des espèces autochtones préconisées pour les plantations à réaliser

Pour le choix des espèces, il conviendra de privilégier des essences locales (graines ou boutures originaires du Massif Armoricain et/ou du Massif Sud Parisien). La végétation indigène est privilégiée car bien adaptée aux conditions climatiques et aux caractéristiques des sols, garantissant ainsi une bonne capacité de croissance et de résistance aux maladies.

Parmi l’éventail des espèces locales, un choix réfléchi permettra de privilégier une certaine diversité, en proposant au niveau d’un même aménagement des arbres d'alignement, des arbres fruitiers ou de boisement, des arbustes d’essences différentes pour constituer des haies mixtes. Plus la diversité des espèces plantées est grande, plus l’offre de milieux naturels le sera également, garantissant une certaine richesse spécifique de la biodiversité.

TERRAINS HUMIDES

Arbres de haut jet : Aulne, Saule blanc, Saule roux, Peuplier Noir, Tremble, Frêne commun, Frêne oxyphylle, Chêne pédonculé, Alisier torminal, Merisier, Orme champêtre.

Cépées / arbuste : Saule marsault, Saule cendré, Saule osier, Noisetier, Grosseillier à grappes, Néflier commun, Nerprun purgatif.

LE BOCAGE

Arbres de haut jet : Essences communes : Chêne pédonculé, chêne tauzin, Châtaignier, Charme, Erable champêtre, Tilleul, Arbres fruitiers (Pommier, Poirier…), Noyer commun, Noyer d'Amérique,

Cépées : Prunellier, Noisetier, Charme.

Arbustes communs : Cornouiller, Genêt, Fusain, Houx, Sureau, Troène, Viorne.

Sources : analyse terrain Bureau d’études X. Hardy- 2012, CCTP Restauration de la ripisylve sur le bassin versant "Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d'Ancenis

Annexe 2 : Liste des espèces invasives

(Source : CBN Brest, Val’hor, 2017), GT IBMA)

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

Annexe 3 : Liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones agricole ou naturelle

Les bâtiments identifiés sur le document graphique réglementaire répondent aux critères cumulatifs suivants :

- pour les changements de destination admettant la création de nouveaux logements, respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément aux principes de réciprocité définis à l’article L. 111-3 du code rural,

- bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs), - bâtiment présentant une emprise au sol supérieure à 50 m², - raccordement possible à l’eau potable et l’électricité, - possibilité de réaliser un assainissement non collectif au regard de la configuration des lieux, - desserte par un accès et une voie sécurisée, - bâtiment dont le changement de destination ne crée par une forme de mitage d’espace

agricole ou naturel, - prise en compte d’autres bâtiments d’habitation à proximité, en évitant de générer un risque

de gêne pour les habitants présents (éviter de créer des vis-à-vis).

Liste des bâtiments ainsi identifiés au règlement graphique, par hameau ou lieu-dit concerné :

Site (hameau, lieu-dit) concerné par des possibilités de changement de destination

Nombre de bâtiments identifiés (cas de possibilités de changement de destination)

1

La Mariolle

3 cas

2

Le Bois du Pin

1 cas

3

Le Champ Fleury

2 cas

4

La Bécassière

1 cas

5

La Babinais

2 cas

6

La Margatière

1 cas

7

Rochementru

1 cas

8

La Moinetière

1 cas

9

La Riffetais

1 cas

10 La Cour de l’Isle

1 cas

11 Les Abbayes

1 cas

12 La Rinière

1 cas

Les bâtiments concernés sont identifiés par une étoile sur le document graphique réglementaire et sur les extraits de règlement graphique joints ci-après pour chacun des lieux-dits visés.

Exemple de bâtiment étoile :

La Mariolle

Cas 1 : bord de route départementale n°29

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

3 cas

Critères

N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès pourra être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.3. N – 7.2

Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

N - ARTICLE 8

N – 8.1 8.1.1.

8.1.2.

X

Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit du Champ Fleury (habitation située à proximité)

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit du ‘Champ Fleury’ comprenant deux habitations à proximité. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

L’autorisation de changement de destination de ce bâtiment (ancienne grange en pierres), implanté le long de la voie départementale, est subordonnée à la reprise de l’accès existant à l’unité foncière existante concernée

La Bécassière

Cas 1 : au Nord du hameau

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du hameau La Margatière, dans la continuité d’une habitation existante Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

10 Rochementru Cas 1 : ancienne minoterie à l’Ouest du hameau de Rochementru

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Intégration du bâtiment au sein du hameau de Rochementru Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

Le changement de destination est admis uniquement pour les destinations suivantes : - habitation, - autres activités du secteur secondaire ou tertiaire.

11 La Moinetière Cas 1 : bâtiment au Sud de la cour

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

X

Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit La Moinetière Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

12 La Riffetais Cas 1 : bâtiment au Sud de la cour

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

X

Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit

NC

Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à X moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit La Cour de l’Isle Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

L’autorisation de changement de destination de ce bâtiment (ancienne grange en pierres), implanté le long de la voie départementale, est subordonnée :

-

reprise de l’accès existant à l’unité foncière existante concernée

14 Les Abbayes Cas 1 : longère

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

Energie

8.1.3. 8.1.4.

N – 8.2

Electricité

Non réglementé.

Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* devront être raccordés à un dispositif d’assainissement non collectif adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.4 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

N – 8.3

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

OUI NON X

X X X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Ancienne grange en pierres.

Le bâtiment est dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 160 m²). Accès existent par la RD 29. Electricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes sur La Mariolle NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au hameau de ‘’La Mariolle’’, comprenant une quinzaine d’habitations regroupées. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

L’autorisation de changement de destination de ce bâtiment (ancienne grange en pierres), implanté le long de la voie départementale, est subordonnée à la reprise de l’accès existant à l’unité foncière existante concernée.

La Mariolle

Cas 2 : au cœur du hameau

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

3 cas

Critères

OUI NON X

X X X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Ancienne grange en pierres.

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 260 m²). Accès par la voie communale traversant le hameau (deux accès possibles) Électricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes sur La Mariolle NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au hameau de ‘’La Mariolle’’, comprenant une quinzaine d’habitations regroupées. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

La Mariolle

Cas 3 : au Nord du hameau

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

3 cas

Critères

OUI NON X

X X X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Ancien poulailler

Le bâtiment est dans un bon état (hormis la toiture, en tôles, à refaire), de volume et de taille suffisants pour évoluer en entrepôt (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 110 m²). Accès par chemin en impasse desservi par la voie communale Electricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes sur La Mariolle NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au hameau de ‘’La Mariolle’’, comprenant une quinzaine d’habitations regroupées. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

L’autorisation de changement de destination de ce bâtiment (ancien poulailler) est subordonnée :

-

changement de destination uniquement admis pour une sous-destination d’entrepôt

-

interdiction de création de logement nouveau

Le Bois du Pin

Cas 1 : au Nord du hameau

Il s’agit ici de permettre le changement de destination uniquement dans le cadre d’une extension d’habitation déjà existante, sans création de logement nouveau.

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

OUI NON X

X X X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Longère en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour constituer une extension de l’habitation adjacente (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 210 m²). Accès par la voie communale, accès existant Electricité / eau / téléphone desservant déjà des habitations existantes sur Le Bois du Pin NC Le bâtiment dispose déjà d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Présence d’une stabulation à environ 60 mètres du bâtiment, au Sud de la voie communale

Intégration du bâtiment dans une longère, au hameau du Bois du Pin, comprenant une dizaine d’habitations regroupées. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

L’autorisation de changement de destination de ce bâtiment (longère en pierres) est subordonnée :

-

changement de destination uniquement admis pour une destination habitation

-

interdiction de création de nouveau logement

Le Champ Fleury

Cas 1 : à l’Est de la RD 133

Il s’agit ici de permettre le changement de destination uniquement dans le cadre d’une extension d’habitation déjà existante, sans création de logement nouveau.

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

2 cas

Critères

OUI NON X

X X X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Longère en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour constituer une extension de l’habitation adjacente (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 115 m²). Accès par la RD 133, accès existant Electricité / eau / téléphone desservant déjà l’habitation adjacente NC Le bâtiment dispose déjà d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment dans une longère, en continuité. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A).

L’autorisation de changement de destination de ce bâtiment (longère en pierres) est subordonnée :

-

changement de destination uniquement admis pour une destination habitation

-

interdiction de création de nouveau logement

-

reprise de l’accès existant

Le Champ Fleury

Cas 2 : à l’Ouest de la RD 133

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

2 cas

Critères

OUI NON Observations

X

Dépendance, intérêt architectural

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

du bâtiment : env. 70 m²).

X

OUI NON X

X X X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Ancienne grange en pierres située au sein d’une longère

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée de la longère : env. 375 m²). Accès par voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le hameau de la Bécassière (habitations situées à proximité) NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du hameau de la Bécassière comprenant plusieurs habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

La Babinais

Cas 1 et 2 : dépendances Nord et Sud

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

2 cas

Critères

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Dépendances

Les bâtiments sont dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée des bâtiments : env. 195 et 225 m²). Accès par voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit NC Les bâtiments devront disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration des bâtiments au sein du lieu-dit La Babinais Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

La Margatière

Cas 1 : bâtiment au Nord du hameau

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

OUI NON X

X X X

Observations Ancienne grange en pierres, située dans la continuité d’une habitation

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée des bâtiments : env. 70 m²).

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

OUI NON X

X X X

Observations

OUI NON Observations

X

Grange en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

des bâtiments : env. 180 m²).

X

OUI NON X

X X X

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Grange en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée des bâtiments : env. 195 m²). Accès par voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit La Riffetais Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

13 La Cour de l’Isle Cas 1 : longère

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

OUI NON X

Observations Grange agricole (intégrée dans une longère) en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille

X

suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée

de la longère : env. 273 m²).

X

OUI NON X

X X X

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Grange agricole (intégrée dans une longère) en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée de la longère : env. 415 m²). Accès par cour desservie par une voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit Les Abbayes Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’.

15 La Rinière Cas 1 : longère

Règlement écrit Dossier approuvé le 26/10/2018

1 cas

Critères

OUI NON X

X X X

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

moins de 100 m

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur X l’agriculture ou des espaces naturels

Observations

Grange agricole (intégrée dans une longère) en pierres

Le bâtiment est dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 70 m²). Accès par voie communale Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit NC Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur,

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à nuisances à moins de 100 mètres du bâtiment

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit La Rinière Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

COMPLEMENT A L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A). Le changement de destination est admis uniquement pour la destination ‘habitation’. Il devra tenir compte de la proximité de la zone inondable du Petit Don (affluent de la Vilaine).

Annexe 4 : Dispositions complémentaires relatives à l’assainissement pluvial

(extraites du zonage d’assainissement pluvial)

Prenant en compte le dimensionnement des réseaux d’eau pluviale et afin de limiter la surcharge du réseau collectif par un excès d’eaux de ruissellement généré par l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols, un coefficient maximal d’imperméabilisation est défini par unité foncière, d’un secteur à l’autre, selon les dispositions du zonage d’assainissement pluvial. Cette solution a pour objectif de responsabiliser chaque propriétaire sur son rôle dans le ruissellement pluvial sans pénaliser la densification de l'habitat. En cas de dépassement de ces seuils, la mise en place d'une solution de régulation des eaux pluviales sera nécessaire. Cette régulation sera demandée lors de toute déclaration de travaux ou permis de construire à l'origine du dépassement du taux maximal d'imperméabilisation autorisé.

Cette mesure n'est pas rétroactive. En cas de dépassement déjà existant lors de l'approbation du zonage eau pluviale, aucune compensation ne sera demandée.

La régulation des eaux pluviales pourra être faite soit sur le projet concerné soit sur des surfaces imperméabilisées déjà existantes. Les taux d'imperméabilisations admissibles pour chaque zone en fonction de la taille de l'unité foncière sont décrits ci-après.

Coefficients d’imperméabilisation considérés pour les différentes zones du PLU

Espaces concernés ZONE U

Unité foncière de moins de 1000 m² Unité foncière supérieure à 1000 m²

OAP n°1 centre-bourg

OAP n°2 rue des Mésanges

ZONE Ue (hors OAP n°6) / Ul

OAP n°6 rue des Tourterelles

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page du Pin fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.