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Edifiable

Zone AZone agricole au Plantay

  • Zone agricole
Le caractère de la zone ATexte du document

A : Cette zone comprend les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A permet l’aménagement, l’extension et la création de bâtiments agricoles ou liés à une activité agricole. Elle permet également l’extension et la construction d’annexes aux constructions existantes à usage d’habitation. La zone A comprend par ailleurs 1 sous-secteur : - La zone Aco : il s’agit d’une zone de corridor écologique à dominante agricole. Les possibilités de constructions sont réduites par rapport à la zone A « classique » afin de maintenir la fonctionnalité écologique de la zone. Le plan de zonage distingue : - Des éléments bâtis ou ensembles patrimoniaux à protéger, identifiés et localisés au document graphique en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de règles particulières visant à les préserver. - Des éléments bâtis et naturels à protéger, identifiés et localisés au document graphique en application des articles L.151-19 ou L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de règles particulières visant à les préserver. - Des emplacements réservés repérés au plan de zonage en application de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme ; - Des changements de destination repérés au plan de zonage en application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; - Un secteur correspondant à l’ancien site de stockage de déchets de Vaux pour lequel une servitude est en cours d’instauration A Aco Habitation Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire Activité de service avec l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Industrie Entrepôts Bureaux Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Equipements d’intérêt collectif et service public Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacle Equipements sportifs Exploitations agricoles et forestières Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière Nouvelles constructions et changements de destination autorisés Nouvelles constructions et changements de destination autorisés sous conditions particulières Nouvelles constructions et changements de destination interdits

Le texte du règlement de la zone A, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 63 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 7 zones

Sont interdits dans l’ensemble de la zone A et de son sous-secteur Aco :

  • Le stationnement, hors garage, et supérieur à trois mois, de caravanes isolées et de mobilhome,
  • Les dépôts de véhicules, et de matériaux inertes, - Les affouillements et les exhaussements du sol, à l’exception de ceux autorisés à l’article 2 des zones A, - Toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux dans une bande minimum de 10,00 mètres de large de part et d’autre des cours d’eau, des ruisseaux et de tout axe hydraulique recueillant les eaux d’un bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue par suite d’un épisode pluvieux.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL AUTORISEES MAIS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 7 zones

Dans le secteur d’instauration de la servitude (site de Vaux) la constructibilité est régie par la servitude en annexe du PLU : les occupations et utilisations du sol incompatibles avec l’installation de stockage des déchets non dangereux sont interdites.

Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone A et de son sous-secteur Aco :

  • Le changement de destination des bâtiments sous réserve : o D’être identifiés au plan de zonage au titre de l’article R.151-35 du Code de l’urbanisme o D’être soumis à l’avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de l’Ain, o de respecter un périmètre minimum de 100 m par rapport aux bâtiments agricoles en activité, sauf dans le cas d'activités d'agrotourisme liées à l'exploitation agricole sur place. Dans ce cas, le périmètre peut être inférieur à condition qu'il ne soit pas incompatible avec le bon fonctionnement de l'activité agricole et que les activités d'agrotourisme soient considérées comme des activités accessoires et qui ont pour support l'exploitation agricole. o De bénéficier au logement, restauration, hébergement, bureaux ou autres équipements recevant du public
  • Les affouillements et les exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux constructions, ouvrages et aménagement compatibles avec la vocation de la zone.

Sont autorisés sous conditions dans la zone A uniquement :

  • Les nouvelles constructions à usage d’exploitation agricole, à condition d’être nécessaires à la pérennité d’une exploitation existante et de ne pas porter atteinte aux sites et aux paysages,
  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L525-1 du code rural et de la pêche maritime, sous condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L15112 et L151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci, - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, - Les nouvelles constructions à usage d’habitation, à condition :
  • que ces locaux soient nécessaires pour le fonctionnement, la maintenance ou la surveillance des activités agricoles existantes dans la zone. Elles doivent justifier de la nécessité d'une présence rapprochée et permanente pour assurer le bon fonctionnement de l'activité.
  • que leur surface de plancher ne dépasse pas 250 m² au total (construction principale et annexes)
  • qu’elles s’inscrivent à proximité immédiate de l’exploitation agricole, sans excéder 100 m. Des contraintes particulières, dûment justifiées, peuvent toutefois permettre une implantation à une distance supérieure.
  • Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation non liées à une activité agricole, à condition : o qu’elles ne constituent pas plus de 30% de la surface de plancher initiale de la construction principale, o d’une surface existante initiale avant extension de 50m² de surface de plancher o que la construction principale après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher,
  • Les travaux d'amélioration et de confortement des constructions existantes à usage d’habitation,
  • Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation, à condition : o que les emprises au sol totales créées, en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation du PLU, n’excèdent pas 50 m² (surfaces de plancher créées appliquées à l’ensemble des constructions annexes de l’unité foncière concernée), o qu’elles soient situées à 30,00 mètres ou moins de la construction principale,
  • Les piscines et bassins à condition d’être sur l’unité foncière de l’habitation,
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les locaux techniques et industriels d’administrations publiques et assimilés ainsi que les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilé rendues nécessaires pour l’exploitation de la ligne ferroviaire. - Les affouillements et les exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux constructions, ouvrages et aménagement compatibles avec la vocation de la zone.

Sont autorisés sous conditions dans la zone Aco uniquement :

  • Les nouvelles constructions à usage d’exploitation agricole, à condition d’être nécessaires à la pérennité d’une exploitation existante, de ne pas porter atteinte aux sites et aux paysages et qu’aucune autre alternative ne soit possible.
  • Les extensions aux constructions existantes à usage d’habitation, à condition : o qu’elles ne constituent pas plus de 30% de la surface de plancher initiale de la construction principale, o d’une surface initiale existante avant extension de 50m² de surface de plancher o que la construction principale après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher,
  • Les travaux d'amélioration et de confortement des constructions existantes à usage d’habitation,
  • Les piscines et bassins à condition d’être sur l’unité foncière de l’habitation,
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et sous réserve de la démonstration qu’il n’existe pas de solution alternative au sein d’une autre zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les affouillements et les exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux constructions, ouvrages et aménagement compatibles avec la vocation de la zone. - Au sein du périmètre de l’OAP n°4 du Projet touristique et durable du site de la Tour du Plantay et des abords exclusivement, sont autorisés en complément les aménagements, les ouvrages et les installations d’interprétation de l’environnement (sentier, observatoire) à condition de ne pas compromettre la préservation des sites environnementaux remarquables (ex : étangs, abords des cours d’eau).

Au sein des zones humides identifiées au titre de l’article L151-23 ou qui seraient identifiées ultérieurement : toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages. Seuls peuvent être autorisés les aménagements rendus nécessaires pour la mise en valeur du site, l’amélioration de la fonctionnalité de la zone humide ou pour des raisons de sécurité et salubrité publique.

Article A 3Mixite fonctionnelle et sociale

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La mixité fonctionnelle et sociale n’est pas règlementée en dans la zone A.

Section 2 : caracteristiques environnementales et paysageres

URBAINES,

ARCHITECTURALES,

Article A 4Volumetrie et implantation des constructions 4.1

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Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privees) et emprises publiques

  • Généralités

La distance par rapport aux voies existantes et à créer est mesurée par rapport à l’alignement de la voie ou depuis la limite de l’unité foncière. Les règles d’implantations des constructions s’appliquent aux murs, saillies, balcons, encorbellements, … situés au-delà de 4,50 mètres de hauteur, ainsi qu’aux débords de toiture supérieurs à 1,00 mètre.

L’implantation des constructions s’applique également aux clôtures et aux portails.

  • Règles générales applicables à l’ensemble des zones A

Les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 5,00 mètres à compter de l’alignement de la voie ou depuis la limite de l’unité foncière.

5,00 mètres minimum

L’implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques

  • Exceptions

Un recul différent peut être imposé dans les secteurs d’intersection pour des raisons de sécurité et de visibilité. Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas :

  • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction,
  • En cas d’extension d’une construction déjà implantée sur limite ou partiellement incluse dans la bande de retrait, sous réserve de ne pas réduire davantage le recul initial de la construction par rapport à la voie,
  • Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public.
4.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
  • Généralités

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions. Les clôtures peuvent s’implanter en limite séparative.

  • Règles générales applicables à l’ensemble des zones A

Les constructions pourront s’édifier sur les limites séparatives : - En cas d’adossement sur un pignon aveugle situé sur la limite séparative, - En cas d’extensions situées dans le prolongement d’une construction déjà implantée sur la limite séparative, - En cas de constructions annexes, à condition qu’elles ne dépassent pas 3,50 mètres de hauteur (point le plus haut de la construction) et 8,00 mètres linéaires.

Schéma d’implantation des constructions en cas d’ordre continu d’une limite séparative à une autre

Dans les autres cas, les constructions devront s’implanter en retrait des limites séparatives selon une distance « L » au moins égale à la moitié de la hauteur « H » des bâtiments, avec un retrait minimum de 3,00 mètres.

H

L ≥ H/2 ≥ 3m

Schéma d’implantation des constructions en cas d’ordre discontinu

  • Exceptions

Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas :

  • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction,
  • En cas d’extension d’une construction déjà implantée sur limite ou partiellement incluse dans la bande de retrait,
  • Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public.
4.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.

4.4 - Emprise au sol des constructions
  • Généralités

Sont compris dans le calcul de l’emprise au sol : les constructions principales, les extensions et les constructions annexes, à l’exception des piscines et des bassins.

L’emprise au sol est exprimée en pourcentage, par rapport à la superficie totale de l’unité foncière.

  • Règle

Dans la mesure où les nouvelles constructions principales à usage d’habitation non liées aux besoins des activités agricoles sont interdites dans l’ensemble des zones A, l’emprise au sol n’est pas réglementée à l’échelle de l’unité foncière.

En revanche, sont réglementées lorsqu’elles sont autorisées :

  • Les nouvelles constructions à usage d’habitation, à condition :
  • Que ces locaux soient nécessaires pour le fonctionnement, la maintenance ou la surveillance des activités existantes dans la zone,
  • Que leur surface de plancher ne dépasse pas 250 m²,
  • Qu’ils soient implantés à moins de 30,00 mètres de l’exploitation.
  • Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition :
  • Qu’elles ne constituent pas plus de 30% de la surface de plancher initiale de la construction principale,
  • Que la construction principale après extension ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher.
  • Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation, à condition :
  • Que leurs emprises au sol n’excèdent pas 50 m², en une ou plusieurs fois,
  • Qu’elles soient situées à 30,00 mètres ou moins de la construction principale.
  • Exceptions

Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas :

  • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction,
  • Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public.
4.5 - Hauteur maximale des constructions
  • Généralités

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau médian du terrain avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation des constructions, à l’exception des terrains en pente. Jusqu’à :

  • L’égout de toiture, on parle alors de « hauteur à l’égout » ou « à l’acrotère » dans le cas de constructions à toit plat ;
  • Le point le plus haut de la construction, on parle alors de « hauteur maximale ».

Niveau médian

H

du terrain

Calcul de la hauteur d’une construction à partir du niveau médian du terrain

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur doit être calculée à partir de l’altimétrie du terrain naturel avant-projet, et doit être comptée au niveau du point médian de la construction.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures nécessaires à l’exploitation agricole sont exclus du calcul de la hauteur.

  • Règle générale

Pour les constructions à usage d’habitation uniquement, la hauteur maximale est fixée à R+1+C, soit :

  • 6,00 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère ; - 9,00 mètres au point le plus haut de la construction.

Pour les autres constructions autorisées dans la zone, la hauteur maximale est fixée à 15,00 mètres.

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut de la construction.

  • Exceptions

Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas :

  • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction ;
  • En cas d’extension afin de respecter la continuité des lignes de faîtage ; - Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public.

Article A 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 5.1

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Généralités

Conformément à l’article L.421-6 du Code de l’Urbanisme, " le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites."

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

Les éléments identifiés au plan de zonage en tant que patrimoine bâti ou paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique (cf. article L.151-19 et l.151-23 du code de l’urbanisme) devront être conservés et entretenus et faire l’objet soit d’une déclaration préalable, soit d’un permis de construire et/ou d’un permis de démolir, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention. Les matériaux non destinés à rester bruts devront être enduits sans délai. La teinte des constructions devra être cohérente avec les teintes d’aspect local.

5.2. Implantation des constructions et volumétrie

Afin de tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente, la base de la construction pourra dépasser de 30 cm maximum le niveau du sol naturel du terrain avant projet. La création de demi-niveaux est autorisée. Les volumes doivent êtres simples, les façades sobres.

5.3. Toitures
  • Règles applicables à l’ensemble des zones A
  • Pour les toitures à pans :

Ne sont autorisées que les toitures à 2, 3 ou 4 pans par volume bâti, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension. La pente doit être comprise entre 20% et 50%, excepté pour les constructions annexes. Les toitures à 1 seul pan sont interdites excepté pour les constructions annexes accolées ou non accolées à la construction principale. L’aspect et les matériaux employés doivent s’intégrer dans l’environnement bâti proche. Des exceptions pourront être tolérées dans le cadre de mesures visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

  • Pour les toitures plates :

Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles assurent véritablement un rôle de terrasse en continuité d'un niveau habitable. Elles sont aussi admises dans le cas de petits volumes en articulation de volumes plus importants. Ce type de toitures, à l’instar des autres toitures non traditionnelles, devront justifier une intégration architecturale et paysagère dans l’environnement proche.

  • Exceptions

Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas pour les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière.

5.4. Clôtures
  • Généralités

Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires.

La hauteur des clôtures est calculée à partir du sol naturel du terrain le plus haut des deux propriétés contigües.

Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le bâti et le paysage environnant.

  • Règles applicables à l’ensemble des zones

A l’exception des clôtures nécessaires à l’exploitation agricoles, les clôtures implantées dans ces zones agricoles doivent permettre la libre circulation des animaux sauvages. Pour cela, elles doivent respecter les prescriptions suivantes :

  • être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, avec une hauteur limitée à 1,20 mètre,
  • n’être ni vulnérantes, ni constituer un piège pour la faune, - être constituées de matériaux naturels ou traditionnels

Elles doivent être d’aspect naturel : haies champêtres composées d’essences locales du territoire (cf. Annexe 3 du présent règlement). Sont également autorisées les clôtures herbagères à 3 ou 5 rangées de fils à condition de prévoir des ajours de diamètre suffisant au pied de la clôture pour permettre à la petite faune de circuler et de ne pas construire de soubassement en béton.

  • Règles applicables à l’ensemble de la zone Aco

Dans un souci de perméabilité des espaces naturels et agricoles, et de libre-passage de la faune, les clôtures sont fortement déconseillées en zone Aco. En cas d’aménagement de clôtures, celles-ci devront être d’aspect naturel : haies champêtres composées d’essences locales du territoire (cf. Annexe 3 du présent règlement). Sont également autorisées les clôtures herbagères à 3 ou 5 rangées de fils à condition de prévoir des ajours de diamètre suffisant au pied de la clôture pour permettre à la petite faune de circuler et de ne pas construire de soubassement en béton.

  • Exceptions

Des règles différentes peuvent être imposées dans les secteurs d’intersection pour des raisons de sécurité et de visibilité.

Les dispositions précédemment énoncées ne s’appliquent pas :

  • En cas de reconstruction à l’identique, d’un bâtiment régulièrement édifié ayant été détruit ou démoli, dans l’enveloppe du volume initial de la construction,
  • En cas d’extension ou d’adossement à une clôture existante, - Pour les constructions, ouvrages techniques et aménagement d’intérêt collectif et de service public.
5.5. Energies renouvelables

Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti et paysager, sont autorisés :

  • Les capteurs solaires en façade et sur les toitures, - Les couvertures végétalisées, - Les dispositifs de transformation de l’énergie solaire en électricité.

Des exceptions aux règles énoncées ci-avant pourront être tolérées dans le cadre de mesures visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Article A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6.1

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Généralités

Pour tout aménagement, le choix d’essences locales du territoire (cf. Annexe 3 du présent règlement) est recommandé. * Voir au sein du présent règlement écrit : chapitre Dispositions générales – Article 14.

Les plantations doivent être maintenues. En cas de suppression de plantations existantes, celles-ci doivent être remplacées en quantité équivalente.

6.2. Règles générales

Les aires de stationnement devront être paysagées et plantées dès la deuxième place créée.

Dans la zone Aco uniquement, les aires de stationnement devront obligatoirement être réalisées avec des matériaux perméables.

Article A 7Stationnement des vehicules 7.1

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Généralités

Il est rappelé que le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques.

La superficie prise en compte pour le stationnement d’un véhicule, accès compris, est de 25 m².

Les garages, ensembles de garages, places et parcs de stationnement doivent être implantés de telle manière que le conducteur du véhicule garé dispose d'une visibilité suffisante au moment où ce véhicule s'engage sur la voie de circulation.

Les ensembles de garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits.

7.2. Règles générales concernant le stationnement des véhicules motorisés

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.

Pour tout autre établissement public ou privé, le nombre de places de stationnement réalisées doit être dimensionné pour assurer le stationnement des visiteurs, du personnel ainsi que le garage et la manœuvre des véhicules de livraison.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique, le pétitionnaire peut réaliser des places de stationnement sur une autre unité foncière à condition :

  • que celle-ci ne soit pas distante de plus de 300,00 mètres de la construction principale, - qu’elle soit effectivement affectée aux usagers de la construction principale, projeté par un acte authentique soumis à publicité foncière.
7.3. Règles générales concernant le stationnement des véhicules électriques ou hybrides

Des dispositifs facilitant l'accueil d'une borne de recharge des véhicules électriques ou hybrides seront mis en place.

7.4. Règles générales concernant le stationnement vélos

Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé, à hauteur de 1 emplacement minimum pour 100 m² de surface de plancher créée.

Section 3 : equipements et reseaux

Article A 8Desserte des terrains par les voies publiques ou privees 8.1

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Acces

En application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 692 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute gêne éventuelle à la circulation publique ; ils devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité et des secours, de la défense contre l'incendie, du ramassage des déchets et du déneigement. Chaque unité foncière ne doit être raccordée à la voie publique que par deux accès maximums. Les portails d’entrée de chaque logement doivent être réalisés de telle sorte que deux véhicules puissent stationner devant sans empiéter sur le domaine public, existant ou projeté. Pour ce faire, un sas d’entrée d’une surface minimum de 5,00 mètres x 5,00 mètres devra être prévu sur l’emprise du terrain ou de l’unité foncière privée.

Schéma illustratif du sas d’entrée d’une surface minimum de 5,00 mètres X 5,00 mètres à prévoir sur l’emprise du terrain ou de l’unité foncière privée

En cas d’impossibilité technique, un sas d’entrée d’une surface minimum de 2,50 mètres x 10,00 mètres sera prévu sur l’emprise du terrain ou de l’unité foncière privée.

8.2 - Voiries

Les voiries doivent être adaptées à l'opération et aménagées de façon à limiter toute gêne éventuelle à la circulation publique ; elles devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité et des secours, de la défense contre l'incendie, du ramassage des déchets et du déneigement.

Article A 9Desserte des terrains par les reseaux 9.1- eau potable

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Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

9.2- Assainissement

1. Eaux usées

Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le document graphique (annexes sanitaires), toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, par un dispositif d'évacuation séparatif et conforme à la réglementation en vigueur.

En zone définie en assainissement non-collectif au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées liées aux activités de toutes sortes dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

2. Eaux pluviales

En cas de schéma directeur des eaux pluviales, ses règles s’appliquent.

Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.

Sauf interdiction liée à la prise en compte des risques ou impossibilité technique démontrée, les eaux pluviales devront être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d'infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Le dimensionnement de l’ouvrage de stockage sera proportionnel aux surfaces imperméabilisées.

Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiquées dans le schéma de gestion des eaux pluviales.

L’autorité administrative peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Dans le cadre de la lutte contre le moustique tigre, il est recommandé :

  • d’imposer des pentes minimales pour l’écoulement des eaux - d’éviter que les systèmes de récupération de l'eau de pluie ne permettent la création de conditions favorables à la stagnation d'eau.
9.3- Autres reseaux

Les extensions de tous les réseaux d’électricité et de télécommunication doivent être réalisées en souterrain, sauf impossibilité technique justifiée.

Il est obligatoire de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Titre V : dispositions applicables a la zone naturelle et forestiere

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique au territoire de la commune de Le Plantay. Il comprend un document écrit avec des annexes et des documents graphiques.

Conformément à l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme, il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols).

Conformément à l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement relatives à certains secteurs, le plan de zonage et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Dans les secteurs où des orientations d'aménagement et de programmation ont été définies, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et leurs schémas d’aménagement.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS :

1 – En application de l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme.

Les articles suivants restent applicables :

Article R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-20 : "Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. "

Article R.111-21 : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction."

Article R.111-22 : "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."

Article R.111-23 : " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils."

Article R.111-24 : " La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement "

Article R.111-25 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux."

Article R.111-26 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Article R.111-27 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Articles R.111-31 à R.111-50 : ces articles restent applicables concernant les modalités propres aux campings, caravanes, habitations légères de loisirs, parcs résidentiels, résidences mobiles de loisirs.

Article L111-11 : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs."

2 – S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui font l'objet de l'annexe correspondante du présent document de Plan Local d’Urbanisme.

3 – Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le Droit de Préemption Urbain, qui sont annexés au présent PLU.

4 – Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (article L.442-9 du Code l’Urbanisme).

5 – Lorsque des dispositifs d'assainissement individuel sont autorisés dans les secteurs non desservis par les réseaux collectifs d'assainissement, ceux-ci doivent être conformes à l'arrêté interministériel du 6 mai 1993 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif.

6 – Classement des infrastructures des transports terrestres :

Le territoire est concerné par le classement des infrastructures bruyantes conformément aux dispositions du décret n°95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation. L’arrêté préfectoral du 09 septembre 2016, portant révision du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département de l’Ain, a redéfini le classement des infrastructures routières sur le territoire communal. Il fait l'objet de l'annexe correspondante du présent document de Plan Local d’Urbanisme.

7 – Article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui institue le principe de réciprocité en cas de création de locaux d’habitation à proximité des exploitations agricoles :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent de l’alinéa précédent (premier alinéa) peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).

3.1. Les zones urbaines dites U sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :

Zone urbaine à caractère historique et/ou central à l’échelle de la commune. La vocation Ua principale de ce secteur est l’habitat. Les formes urbaines sont denses et la mixité fonctionnelle y est encouragée, notamment pour pérenniser les commerces et les services de proximité.

Zone urbaine située dans le prolongement de la zone Ua, réservée principalement à l’habitation ainsi qu’aux activités et services compatibles avec cette destination. Elles se caractérisent par Ub des formes urbaines dominées par les lotissements et l’habitat pavillonnaire. La mixité fonctionnelle et sociale est encouragée et encadrée, notamment pour développer une pluralité des usages.

Zone correspondant aux centralités d’équipements publics présentes dans le bourg, qui doivent Ueq conserver une vocation d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

3.2. Les zones à urbaniser dites AU sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :

Les zones 1AU concernent les secteurs d’urbanisation future de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation à court ou moyen terme, sous certaines conditions générales ou particulières d’aménagement et/ou d’équipement.

Elles bénéficient de la présence, en périphérie immédiate des secteurs considérés, de voies publiques, de réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, en capacités suffisantes ou programmées à court terme.

Elles font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation.

Il s’agit des zones :

1AUh

Zones correspondant aux secteurs à urbaniser réservés principalement à l’habitation. Leurs formes urbaines et leur densité sont définies par des orientations d’aménagement et de programmation.

Zones à vocation spécifique de gestion et de développement d'équipements publics de toute 1AUeq nature et des constructions d'intérêt collectif.

3.3. Les zones agricoles dites A auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.

Zones correspondant aux secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles permettent l’aménagement, l’extension et la création de bâtiments agricoles ou liés à une activité agricole (ex : vente à la ferme, gîtes ruraux…) ainsi que les logements nécessaires à l’activité. Elles permettent en outre, dans les limites posées par la doctrine de la CDPENAF dans le département, l’extension et les constructions annexes aux bâtiments à usage d’habitation.

A

Elle définit :

  • un sous-secteur Aco, correspondant aux corridors écologiques à dominante agricole. Les corridors écologiques sont issus d’un travail de repérage sur le terrain de continuités (passage de faune, trame bocagère, cours d’eau…). Le sous-secteur Aco limite davantage la constructibilité que la zone A, notamment en interdisant les constructions annexes.
  • un sous-secteur Abb (STECAL), dédié au développement mesuré des activités présentes à l’Abbaye Notre Dame des Dombes.

3.4. Les zones naturelles dites N auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement.

Zones naturelles et forestières, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles. Elles permettent l’aménagement, l’extension et la création de bâtiment forestiers ou liés au caractère naturel de la zone. Elles permettent également, dans les limites posées par la doctrine de la CDPENAF dans le département, l’extension et les constructions annexes aux bâtiments à usage d’habitation.

N

Elle définit :

un sous-secteur Nco, correspondant aux corridors écologiques à dominante naturelle. Les corridors écologiques sont issus d’un travail de repérage sur le terrain de continuités (passage de faune, trame bocagère, cours d’eau…). Le sous-secteur Nco limite davantage la constructibilité que la zone N, notamment en interdisant les constructions annexes.

un sous-secteur Nre, correspondant aux réservoirs de biodiversité. Il limite fortement la constructibilité en raison de la présence de risque et/ou de périmètres de protection environnementale (site Natura 2000) et/ou d’inventaires locaux (inventaire des zones humides du département de l’Ain).

Article 4LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME :

4.1. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.

En application des articles R.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

Le règlement du PLU précise, au sein des articles 5 des zones, les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.

4.2. Les éléments du patrimoine naturel et les linéaires de haies d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les éléments de paysage repérés au plan de zonage, au titre de l’article L151-23, sont des sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologiques. Ces éléments peuvent prendre la forme de linéaires arborés, de haies, d’arbres ponctuels ou de mares.

En effet, l’Article permet au PLU de « localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

Ces éléments doivent faire l’objet d’une protection et d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers.

Pour les haies, bosquets et arbres isolés :

Tous les travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments identifiés devront faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R 421-23 g) et h) du Code de l’Urbanisme. En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de haies autorisés, il sera exigé un déplacement de talus et/ou une replantation de haies à proximité, à l’aide d’essences locales du territoire (cf. Annexe 3 du présent règlement), afin de préserver l’intégrité de la structure paysagère. Les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liées à la bonne gestion du boisement) et les brèches permettant l’accès à la parcelle ne sont pas soumis à déclaration. Les aménagements d’intérêt général, visant notamment à ouvrir les espaces au public (sentiers, aires de jeux, noues paysagères...) y sont autorisés, de même que l’arrachage ponctuel d’une haie dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire.

Pour les mares :

Le zonage identifie également des mares qu’il convient de maintenir, notamment afin de favoriser leurs apports écosystémiques. L’OAP TVB précise les recommandations applicables.

4.3. Les emplacements réservés (L.151-41 du CU)

Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage et répertoriés par un numéro de référence.

Le titre VII du présent règlement présente sous la forme d’un tableau toutes les précisions relatives à la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire et la surface du périmètre concerné.

La réserve foncière portée au plan est soumise au Code de l’Urbanisme : - toute construction y est interdite ; - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ; - le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

  • conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
  • mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit en demander la confirmation au représentant de la collectivité ou du service public bénéficiaire où se situe le bien.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

4.4. Les sites d’orientation d’aménagement et de programmation

Le plan de zonage précise les zones dont le périmètre fait l’objet d’une d’orientation d’aménagement et de programmation.

4.5. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’Article L.151-11 du Code de l’Urbanisme

Le plan de zonage identifie les potentiels changements de destination en zone agricole ou naturelle « dès lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ».

4.6. Les secteurs de diversité commerciale à protéger (L151-16 du CU)

Le plan de zonage précise les linéaires commerciaux à protéger.

Article 5LES ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes.

Ainsi, un projet de construction méconnaissant une ou plusieurs règles du PLU peut tout de même être autorisé si deux conditions cumulatives sont réunies :

1. L'adaptation est « mineure », c’est-à-dire qu'il n'existe qu'une faible différence entre le projet et la règle du PLU ;

2. L'adaptation est « rendue nécessaire » par l’une des trois circonstances limitativement visées par l'article L. 152-3 soit : la nature du sol, la configuration des parcelles et le caractère des constructions avoisinantes.

Article 6LA RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI

Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article 7LA RESTAURATION D’UN BÂTIMENT D’INTERET ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL

Conformément à l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 8LES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments publics ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité, peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 4, 8 et 9 des règlements de chaque zone).

Toutes justifications techniques doivent cependant être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Article 9LES TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR :

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4 « volumétrie et implantation des constructions » des zones concernées, conformément aux articles R152-4 à R152-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 10LES ZONES DE BRUIT RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE

Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés dans l’arrêté préfectoral du 09 Septembre 2016 portant recensement et classement sonore des infrastructures de transports terrestres, routières et ferroviaires du département de l’Ain, aux abords de ces tracés, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article R.571-43 du Code de l’environnement.

En application de l’article 11 de l’arrêté du 30 juin 1999 pris en application du Code de la construction et de l’habitation, cette obligation est applicable à tout bâtiment d’habitation qui fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d’habitations anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.

L’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 7 à 12 de l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Article 11LES CLÔTURES ET LA DÉMOLITION DES BÂTIMENTS

L’édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable selon l’article R 421-12 d) du Code de l’Urbanisme, et ce sur l’ensemble du territoire intercommunal. Les clôtures de type « agricole » sont exclues du champ d’application de cette règle. Les dispositions instaurées sur les clôtures végétales à l’article 5.4 des zones du présent règlement sont régies pour rappel par l’article 671 du Code Civil. La démolition des bâtiments est subordonnée à permis de démolir selon l’article R 421-28 a) à d) du Code de l’Urbanisme, et ce sur l’ensemble du territoire intercommunal.

Article 12LA PRÉSERVATION DES SITES ET PAYSAGES

Le territoire est concerné par plusieurs servitudes relatives à la protection de sites, paysages et de l’architecture. Dans les périmètres de ce secteurs et repris au plan des servitudes, des règles spécifiques s’imposent à celles du PLU.

Article 13LA COMMUNE FACE AUX RISQUES

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur l’existence de risques valant servitudes et qui s’imposent donc aux règles du PLU.

Le cas des servitudes relatives aux canalisations de gaz.

Le territoire de la commune est impacté par un ouvrage de transport de gaz haute pression appartenant à NaTran.

Article 14LUTTE CONTRE LE DÉVELOPPEMENT DES MOUSTIQUES VECTEURS DE MALADIES

La commune du Plantay est considérée comme colonisée par le moustique tigre depuis 2023. Les maîtres d'ouvrages, les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés devront pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, prendre toutes les mesures pour éviter la création de gîtes larvaires de moustiques vecteurs et pour les supprimer le cas échéant. Des informations sont à retrouver directement sur le site internet https:ffagirmoustique.fr/

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA

CARACTERE DE LA ZONE UA :

La zone Ua correspond aux zones urbaines à caractère historique et/ou central à l’échelle de la commune. Cette zone est réservée à l’habitat, aux équipements, activités et services compatibles avec cette destination.

LE PLAN DE ZONAGE DISTINGUE :

  • Des éléments bâtis ou ensembles patrimoniaux à protéger, identifiés et localisés au document graphique en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de règles particulières visant à les préserver.
  • Des linéaires commerciaux à protéger, identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-16 du Code de l’Urbanisme.
  • Des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, notamment les sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, repérés au plan de zonage en application de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme.

Habitation

Constructions à usage…

Ua

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros Activité de service avec l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôts

Bureaux

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Equipements d’intérêt collectif et service public

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle

Equipements sportifs

Exploitations agricoles et forestières

Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière

Les 6 autres zones du Plantay

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Plantay, approuvé le 11/03/2026, 9 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Abb, Aco, At.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.