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Edifiable

Zone AZone agricole au Russey

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone A, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 64 articles

Article A 1Destinations et sous-destinations autorisées

Le même sujet dans les 8 zones

1 - En zone A (hors secteur Ap et Ac) et secteurs spécifiques ou contraints par des risques aléas moyens à forts) et pour les changements de destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées ou non sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante (sous réserve de servitudes plus contraignantes ou conditions liées à des risques particuliers repris dans les dispositions générales) :

  • Autorisation : A
  • Interdiction : I
  • Autorisation sous conditions : As. Les conditions sont reprises dans l’article A 2.

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros

Date de transmission de l'acte: 12/11/2025

Date de reception de l'AR: 12/11/2025

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Autorisation ou Interdiction dans la zone

A I · Autorisation sous conditions dans la zone · As en Ap · As · Autorisation en cas de changement de destination du bâti repéré (pastille jaune) · A · I · As · I · I · As · I · I · I · I · I · A

Activités de services où s’effectue

I

l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

I

Locaux et bureaux accueillant du

I public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilés

Equipements d’intérêt Etablissements d’enseignement, de

I collectif et services santé et d’action sociale publics · Salles d’art et de spectacles · I · Equipements sportifs · I · Lieux de Culte · I · Autres équipements recevant du · I public · Industrie · I

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau

Cuisines dédiées à la vente en ligne

I · Centre de congrès et d’exposition · I · I · As · A · I · As · I · I · I I · I · I · I · As · As · As · As · I · I

2 - En secteur de risques d’aléa fort et très fort et dans le périmètre de protection des mares, toute construction est interdite

3 - En secteurs Ap et AC, toutes les constructions sont interdites à l’exception des destinations autorisées et sous conditions dans l’article A2

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Le même sujet dans les 8 zones

1 - Usages et affectations des sols interdits

  • le comblement des dolines (voir exceptions et études spécifiques dans le guide de la DDT en annexe et dans l’article des dispositions générales), des cavités, des pertes, des mares, des zones humides, - le comblement des dolines, des cavités et des pertes identifiés au règlement graphique ou pouvant apparaître après l'approbation du PLU, - les constructions dans les anciennes décharges - les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures, - le camping et le caravaning,

2 – Limitations de certains usages ou constructions

  • Les exhaussements et affouillements du sol sont admis, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage environnant et de ne pas aggraver le risque inondation ou le ruissellement (principe de transparence hydraulique) et sous réserve des alinéas précédents.
  • En secteur de risque d’aléa moyen, une étude géotechnique est demandée pour les constructions autorisées sauf pour les « petits projets » en lien avec le guide de la DDT figurant en annexe du règlement.
  • Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous les travaux susceptibles de modifier ou supprimer les haies (représentés sur les plans graphiques au titre de l’article L151-23) doivent être précédés d’une déclaration préalable et présenter des compensations (cf. Dispositions Générales – article 4). En cas de nécessité de suppression de haies, une compensation à hauteur de 200 % sera demandée. Date de transmission de l'acte: 12/11/2025

Date de reception de l'AR: 12/11/2025

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A

  • Sont autorisés en zone A et en secteurs Ap et Ac,, les « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » pour les équipements publics sous conditions qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et d’être compatibles avec la loi Montagne.
  • Sont autorisés, pour les bâtiments agricoles repérés, par un rond jaune, sur les plans graphiques, les changements de destination, pour le logement, l’hébergement touristique, les bureaux, les entrepôts sous conditions de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous conditions de présenter des réseaux existants (voirie, ressource en eau ….) en adéquation avec la nouvelle destination.
  • Sont autorisés en zone A, pour la sous-destination « Logement » : . les logements et leurs annexes des personnes dont la présence permanente est nécessaire sur le site d'exploitation (pour assurer la direction ou la surveillance) et sous conditions : - d’’être intégrés au bâtiment principal de l’exploitation agricole - de ne présenter qu’un seul logement par exploitation agricole et d’être limité à 80 m2 de surface au sol.

. les extensions et annexes des bâtiments existants à usage d’habitation (et des logements agricoles existants) sous conditions que :

  • ces extensions et annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, - les surfaces de plancher cumulées des annexes et extensions, en prenant en compte les annexes déjà existantes à la date d’approbation du PLU, soient limitées à 30% maximum de la surface de plancher de la construction principale existante et dans la limite de 50 m2 maximum de surface au sol. Les piscines et leurs locaux techniques ne sont pas pris en compte dans le calcul des surfaces - elles ne créent pas de nouveau logement - elles sont implantées à 20 m maximum du point le plus proche de la construction principale existante.
  • Sont autorisés en secteur Ap, Ac et dans les secteurs de pelouses sèches : - les constructions agricoles de faibles dimensions, soit une surface d’emprise au sol limitée à 40 m2 et une hauteur de 5 m maximale et sous condition de ne pas porter atteinte au caractère patrimonial des lieux et sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Deuxieme chapitre : caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Article A 4Volumétrie et implantations des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Le choix de l’implantation de la construction doit prendre en compte la topographie du terrain et le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrains, l'imperméabilisation excessive des sols et l’impact visuel de la construction sur le paysage. - L’implantation du bâti principal et/ou de ses annexes, visera à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée …).

  • Les projets de construction agricoles, autorisés suivant les zones ou secteurs, devront optimiser l’insertion paysagère des bâtiments, et notamment respecter les points suivants :

. implantation (sens du faitage) parallèle à l’axe principal du val. . limiter les talus et les intégrer par des plantations et des aménagements paysagers. . rechercher un volume compact.

Illustration d’implantation de bâtiment agricole autorisée

Illustration d’implantation de bâtiment agricole interdite

Date de transmission de l'acte: 12/11/2025

Date de reception de l'AR: 12/11/2025

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A

1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règles générales : - Les constructions et installations agricoles s’implanteront avec un recul minimal de 5 m des voies et emprises publiques. - Ce recul est porté à 35 m par rapport à l'axe de la RD.

Règles alternatives :

Les règles générales peuvent de ne pas être appliquées pour : . Les équipements techniques d’intérêt général et les équipements d'intérêt collectif et services publics (cf. Dispositions Générales) . L’extension des bâtiments existants, où un retrait par rapport aux voies et emprises publiques similaire à l’existant est autorisé pour assurer une bonne intégration paysagère de l'ensemble. . Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité ou de sécurité, il peut être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règles générales : - Les constructions peuvent s'implanter :

. Soit en limite séparative, si la limite séparative ne correspond pas à la limite d’une zone U ou AU. . Soit en retrait de la limite séparative avec un minimum de 5 m

  • Les nouvelles constructions agricoles, sauf extensions de l’existant, doivent s'implanter : . à 100 m minimum de la limite d’une zone U ou AU.

Règles alternatives :

Les règles générales peuvent de ne pas être appliquées pour : . Les équipements techniques d’intérêt général et les équipements d'intérêt collectif et services publics (cf. Dispositions Générales). . Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité ou de sécurité, il peut être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

3 - Hauteur / Emprise au sol

  • La hauteur des constructions ne doit pas excéder : . 15 m pour les constructions agricoles (hors superstructure ou silos), . R+C pour les constructions à usage d’habitation, . 5 m au faîtage pour les annexes des constructions d’habitations.
  • Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements de superstructures, d’équipement public et d’intérêt général peuvent être exemptés des règles de hauteur.

Article A 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

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1. Eléments architecturaux à préserver

  • Les éléments bâtis ponctuels au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sont identifiés par une lettre sur les plans graphiques et dans les tableaux situés en annexe du règlement et classés par commune. Les prescriptions et recommandations sont inscrites dans les tableaux pour chaque élément.
  • Rappels :

.L’autorisation de travaux sur les édifices protégés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve des prescriptions inscrites à l’annexe du règlement.

. Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et un permis de démolir est exigé préalablement à la destruction de tout bâtiment protégé. Date de transmission de l'acte: 12/11/2025

Date de reception de l'AR: 12/11/2025

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A

. Les travaux exécutés sur ces édifices doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. Les modifications susceptibles de dénaturer l’aspect urbain ou architectural pourront être interdites.

  • Pour les bâtiments repérés soumis à OAP « patrimoine », la pièce définit les orientations, prescriptions et recommandations pour préserver ce patrimoine et le faire évoluer en complément des règles citées ci-dessous.

2 – Constructions neuves ou existantes L'aspect des constructions agricoles doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriés, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.

Pour les constructions agricoles (hors bâtiment patrimonial » :

  • Les bardages seront d’aspect bois sur l’ensemble des façades avec dérogations possibles pour les bâtiments avicoles ou en cas d’extension de bâti existant en tôle (il devra reprendre la teinte existante) ou en cas de mise en place de ventilation (type filets brise-vent ou autres dispositifs permettant le bien-être animal) et à l’exception des murs en béton banché ou enduits servant de soubassement. - L’aspect galvanisé, les teintes réverbérantes et le blanc pur sont interdits en façade. En toiture, les panneaux photovoltaïques sont autorisés sous condition d’être intégrés et de ne pas avoir d’impact négatif sur le paysage.

Pour les nouveaux logements d’habitations:

Ceux-ci s’intégrant dans les volumes agricoles ou existants devront suivre les prescriptions et règles s’y référant.

Pour les bâtiments repérés soumis à OAP « patrimoine » : cf. Règlement de la zone UA et l’OAP spécifique « patrimoine ».

Article A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

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Les bâtiments agricoles doivent faire l’objet d’un aménagement paysager avec des essences végétales locales destinées à les intégrer au mieux dans leur environnement et notamment de la vue des voies publiques et des zones destinées à l’urbanisation.

  • La hauteur et le volume des plantations doivent être adaptés au volume du bâtiment agricole.

Règles générales pour les plantations :

  • Conserver au maximum la végétation existante.
  • Le végétal doit servir d’écran à la construction et ne dissimuler que les éléments disgracieux (stockage extérieur de fumier, fosse...).
  • Les murs en pierres sèches sont préservés et compensés à hauteur de 100% en cas de destructions justifiées. En cas de réutilisation des pierres d’un mur en pierre existant en décomposition pour reconstruire ou restaurer un mur existant dans ou aux abords du village, la compensation ne sera pas demandée.
  • Les éléments d’intérêt paysager ou contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, repérés sur les documents graphiques en application de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, sont protégés ou compensés à hauteur de 200% - haies, alignements d’arbres, arbres isolés, … . (cf. Dispositions Générales).
  • Les clôtures ne sont pas obligatoires. - D’une manière générale :

Date de transmission de l'acte: 12/11/2025

Date de reception de l'AR: 12/11/2025

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A

. les clôtures sont implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. Des dispositions particulières pourront être imposées aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité et la visibilité.

. les clôtures sur rue sont traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne doivent pas constituer, par leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant. On recherchera ainsi une certaine unité avec les clôtures en place le long de la rue et des propriétés voisines. Les teintes blanches et les couleurs vives sont interdites pour ces clôtures sur rue. Une notice au sein du dossier d'autorisation justifie la bonne harmonie avec l’environnement.

. la clôture intègre les accessoires (coffrets de branchement, boîte aux lettres, etc.). . les pares-vues opaques sont interdits : toile, film, bâche tendue, bardage plastique ou bois type claustras et canisses ou d'aspects similaires, ... . les clôtures ne devront pas faire obstacle aux eaux de ruissellement et devront comporter des passages pour la petite faune (voir également OAP Trame Verte et Bleue présentant des exemples de clôtures perméables pour la petite faune).

Article A 7Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être obligatoirement assuré en dehors des voies publiques.

  • Pour les constructions d’habitation (sauf pour le logement de l’exploitation agricole), le nombre de places de stationnement (garage compris) est de 2 minimum par logement. Pour les constructions soumises à OAP patrimoine, ces places doivent être intégrées dans le bâti existant ou dans une annexe de type carport à ossature bois et ouvert sur 3 côté au minimum. Pour les autres logements existants, les places peuvent être en extérieur ou dans une annexe accolée ou non en respectant les distances et surface définies dans les articles précédents.

Troisieme chapitre : equipements et reseaux

Article A 8Desserte par les voies publiques ou privées

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Les cheminements mode doux ou de randonnées inscrits aux plans graphiques doivent être préservés. - Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique ni n’aggrave les ruissellements d’eau. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l'accord du service gestionnaire - L'accès aux voies publiques devra être le plus court possible et le moins large. - Les voies doivent posséder des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles desservent et au fonctionnement des services publics. -

Article A 9Desserte par les réseaux

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1 – Eau potable

  • Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. A défaut, l’alimentation en eau potable par puits de forage, citerne, source privée est admise dans le respect de la règlementation en vigueur.

2 - Assainissement

  • Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées domestiques doit être raccordée à une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, lorsque le réseau

Datceodlleetcrtaifnsnmeipssaiosnsedepal'ascateu: 1d2r/o1i1t /d2e02la5 parcelle. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux

Date de reception de l'AR: 12/11/2025

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A normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique.

3 – Eaux pluviales La recherche de solutions permettant la récupération et la bonne gestion de l’eau est la règle générale :

  • Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), excepté dans les secteurs à risques de glissement ou en cas d’impossibilité technique : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel. Un dispositif de prétraitement pourra être exigé si les eaux pluviales présentent une qualité incompatible avec le milieu naturel récepteur.
  • Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol, pour favoriser le stockage des eaux pluviales en vue d’une réutilisation, ainsi que pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales, notamment avant rejet vers le réseau collecteur ou l’exutoire naturel. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à l’infiltration ou à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Rappel : toutefois, pour l’application des dispositions des paragraphes ci-dessus, si compte tenu de la destination de la construction projetée ou du changement de destination, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance des réseaux.

4 – Réseaux divers – Déchets Ménagers

  • Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques, électriques… ainsi que leurs branchements sont enterrés ou à défaut disposés de façon à les intégrer au mieux en façade de bâtiments, sous corniches par exemple. La trame noire sera prise en compte par la mise en place d’un éclairage raisonné intégrant les dimensions spatiale, temporelle et technique de la pollution lumineuse.

Date de transmission de l'acte: 12/11/2025

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TITRE V :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application géographique Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de Le Russey.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

1 - Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d'urbanisme à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU : R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques), R111-20 à R111-27 et R111-31 et R151.

2 - Les servitudes d'utilité publique

Les servitudes d’utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLU, sont également applicables au territoire communal.

3 - Le principe de réciprocité (code rural)

Des règles de recul entre habitat et exploitation agricole ont pour but d’éviter une remise en cause des sites d’implantation ou de développement des exploitations agricoles par un rapprochement de l’urbanisation. En application de l’article L.111-3 du code rural :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

4 - Sites archéologiques

Le Préfet de Région - Service régional de l'archéologie - doit être saisi systématiquement pour les créations de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application des articles R. 523-1 et R523-4 -1 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du code de l'environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.

S'ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l'emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l'archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d'aménagements ou de construction, le service régional de l'archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l'archéologie préventive. Ces

Datperdeesctrraipntsimonisssifoenrodnetla'alcotres: 1l'2o/b1j1e/t2d0e25l'émission d'un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux

Date de reception de l'AR: 12/11/2025

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et à l'autorité administrative chargée de l'instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic archéologique. Enfin, en application des articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10 du code du patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l'archéologie (DRAC, service régional de l'archéologie, tél. : 03.81.25.72.00), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie.

5 - Autres réglementations

En fonction des autres codes (code de l’environnement, code civil, code de la construction, code rural …), des dispositions particulières peuvent être imposées aux projets, constructions et occupations du sol.

Article 3Dispositions générales

Adaptations mineures – Prescriptions particulières

1 – Adaptations au règlement du PLU

En application de : . Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »

. Article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

. Article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »

. Article L. 152-5-1 du Code de l’Urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »

Date de transmission de l'acte: 12/11/2025

Date de reception de l'AR: 12/11/2025

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2 – Bâtiment détruit

  • En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le plan local d’urbanisme admet la reconstruction à l’identique ;
  • En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

3 – Dispositifs et matériaux liés au développement durable

  • En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

4 – Dispositions pour les équipements d’intérêt collectifs

Si l’économie du projet le justifie ou si les caractéristiques techniques l'imposent, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements, constructions et installations d’intérêt collectif et services publics, notamment aux ouvrages techniques et du réseau public de transport d’électricité (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc…) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) mais aussi aux constructions d’intérêt public où une implantation, hauteur, aspect extérieur… différentes est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique.

Article 4Dispositions générales

Gestion de l’eau pluviale, et mesures environnementales et paysagères

1 – Gestion des eaux de Pluie et assainissement

  • Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux de pluies est obligatoire pour une utilisation pour l’extérieur. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages de voiture et d’extérieur…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée (écran végétal, plantes grimpantes, installation de pare-vues non opaques d'aspect naturel (bois) ou d'éléments qualitatifs destinés à masquer les dispositifs mis en place). Les citernes existantes liées à d’anciennes exploitations agricoles sont à préserver comme éléments de réserve d’eau et comme éléments de patrimoine.
  • La réalisation de citernes pour l’utilisation des eaux pluviales en intérieur, enterrées si possible, est à favoriser au maximum, sous réserve du respect des normes sanitaires en vigueur relatives à l'usage de l'eau de pluie et des exigences techniques à satisfaire par ces installations.
  • La gestion des eaux pluviales et leur rejet dans le milieu naturel doit être définie en lien avec des études de sols et hydrologiques permettant de ne pas mettre en charge le réseau souterrain ni entraîner des risques d’effondrement ou d’inondation des dolines, de préserver le fonctionnement hydraulique des zones humides et de permettre une régulation des débits.
  • Les sources existantes captées ou non sont à préserver dans le cadre d’une gestion à long terme de la ressource en eau sur le territoire de la commune du Russey.

Date de transmission de l'acte: 12/11/2025

Date de reception de l'AR: 12/11/2025

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2 – Mesures environnementales et préservation des éléments naturels et paysagers

⚫ Les éléments repérés au titre du L.151-23 ou du L151-19 du code de l’urbanisme comme éléments naturels et paysagers à protéger pour des motifs d'ordre écologique sont identifiés au règlement graphique (cf. pièces 4.2 et 4.3), soit :

  • Le réseau de haies et de bosquets, ainsi que des murs en pierres sèches.
  • Les milieux humides, les zones humides et les mares.
  • Les affleurements rocheux et les pelouses sèches
  • Les espaces de jardins préservés et les espaces à renaturer

Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable (article R.151-43 alinéas 4° et 5°). Ils devront s’accorder au maintien et à la remise en état des éléments identifiés, en suivant les prescriptions prévues à ces effets.

Pour les haies, les bosquets et les arbres isolés ou en alignement: - Le réseau de haies sera entretenu pour ne pas favoriser la création de petits bois, pouvant fermer à terme le paysage et réduire les espaces agricoles. Toutefois, les haies champêtres multistrates (strate arborée/arbustive/buissonnante/herbacée) devront conserver leur structure et ne pas se résumer à un simple alignement d'arbres. Les murs en pierres sèches seront préservés et/ou reconstruit s’ils participent aux enjeux paysagers de la commune. - En cas de besoin de suppression (pour un passage agricole, une construction, des travaux de sécurisation …), le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet, est imposé à hauteur de 200% et après justifications. Les plantations résineuses pourront néanmoins être remplacées par des feuillus d'essences locales. A noter : La gestion des murs en pierres sèches est précisée dans le corps des zones du règlement écrit.

Pour les milieux humides et les zones humides : Ces milieux sont à protéger et de façon stricte pour les zones humides existantes ou pouvant apparaître ou être recensées après l’approbation du PLU. - Dans les milieux humides sont admis, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies ou chemins ou pour l’enfouissement des réseaux est autorisée (excepté pour les zones humides et si une autre protection réglementaire l’interdit) si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation des zones humides). - Les mares et les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni comblées, ni drainées par principe. Aucun dépôt (y compris de terre) n’y est admis. Toute installation, ouvrage ou travaux soumis à la Loi sur l’eau, ne peut conduire à la disparition d’une surface de zones humides, ou aller à l’encontre de la préservation de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, à l’exception de raisons impératives d’intérêt public majeur et d’opérations concourant à la restauration de l’état écologique de la zone humide et sous réserve de répondre à la séquence ERC (EviterRéduire-Compenser) . - En application du SCoT, les périmètres inconstructibles liés aux mares, définies comme des plans d’eau de faible importance, figurent sur les plans graphiques à l’exception du Doubs s’il est considéré comme un plan d’eau sur la commune.

Pour les affleurements rocheux et les pelouses sèches : Ces milieux sont à préserver sans destruction ni construction et sans passage de casse-cailloux sauf dérogation accordée après justifications ou lorsque cela ne compromet pas et ne porte pas atteinte à la biodiversité et au paysage.

Pour « Les espaces verts à créer » et les espaces à renaturer reportés sur le plan graphique Ces milieux naturels correspondent à des parcelles de jardins, de stationnement ou des espaces verts à créer. Ils sont situés dans le village (zones urbaines) ou en limite du village (zone agricole). Ils apportent de la qualité environnementale et paysagère à l’espace bâti ou vont s’intégrer dans la silhouette du village et renforcer la renaturation des ilots urbain. Les milieux sont à préserver de nouvelle urbanisation à l’exception de petits équipements ou installations publiques ou d’intérêt collectif – banc, ….). Les plantations d’arbres d’essence feuillus sont à privilégier ainsi que les espaces engazonnés ou non imperméabilisés. Pour les espaces verts à créer le label végétal local devra être imposé et interdire la haie mono-spécifique de Cupressacées, laurier, berberis comme le préconise le guide des essences locales.

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Article 5PREVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES

5.1 - Risque sismique

La commune de Le Russey est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le nouveau zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce nouveau zonage ainsi que les nouvelles règles de construction parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.

5.2 - Risques naturels liés au sol

Au regard de l’Atlas des Risques Géologiques du Doubs mis à jour en 2012, la commune de Le Russey est affectée par des risques de glissement, de chute de pierres, d’affaissement et d’effondrement des sols (dolines) plus ou moins importants selon les secteurs. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs en zone d'aléa faible à fort sont identifiés par une trame spécifique au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Selon le niveau d'aléa, les constructions seront interdites (zones d’aléa fort et très fort) ou il pourra être exigée la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol (aléa moyen). Pour tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés, il conviendra de se référer aux dispositions précisées à l'article 2.1 de la zone.

Un guide d’application de la DDT relative à la constructibilité dans les zones de risques de mouvements de terrain est annexée au présent règlement.

Dans ces secteurs, est interdite toute reconstruction après sinistre si celui-ci a été causé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou un mouvement de terrain avéré.

Les dolines sont par application du SCoT inconstructibles et à protéger ; Le comblement des dolines est interdit sauf éléments particuliers (voirie) en lien avec le guide de la DDT et après étude géotechnique validant l’absence de risque ou les conditions constructives à la charge et sous la responsabilité du pétitionnaire. La règlementation porte sur les dolines existantes et celles pouvant apparaître après approbation du PLU ..

5.3 – Aléa « retrait-gonflement » des argiles

La commune de Le Russey est concernée par des aléas faibles et moyens du phénomène retrait-gonflement des argiles.

Le risque de retrait-gonflement des argiles, dont les recommandations et obligations sont rappelées ci-dessous, et dont des consignes complémentaires peuvent être trouvées dans le rapport de présentation ainsi que sur le site internet www.géorisques.gouv.fr.

Application aux zones concernées par des aléas moyens :

Il est rappelé qu’en accord avec le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, des études géotechniques sont imposées aux actes de vente de terrain constructible et contrat de construction dans les zones soumises à un aléa au minimum moyen de retrait gonflement des argiles pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements.

5.4 – Nuisances sonores

En application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement posant le principe de la prise en compte des nuisances sonores lors de la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures de transports terrestres, la RD437 a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 Juin 2011, mis à jour le 3 décembre 2015 déterminant la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de cette infrastructure. Les secteurs soumis aux dispositions de la loi sur le bruit sont présentés dans les annexes du dossier de PLU..

Les constructions nouvelles ayant une fonction d’hébergement implantées en zone d’exposition au bruit doivent répondre aux prescriptions de l’Arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié, relatif à l’isolement acoustique

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5.5 – Risque radon

Lorsque les résultats de mesure du radon dépassent 300 Bq/m3, le propriétaire doit mettre en œuvre en premier lieu des actions simples sur le bâtiment pour réduire l'exposition des personnes au radon (ex : rétablissement des voies d'aération naturelle, aération par ouverture des fenêtres). Il est demandé de prendre en compte ce risque radon à la conception des constructions ou de leur réhabilitation.

5.6 – Expositions aux pollens

Le choix des essences végétales ne peut se porter uniquement sur leurs résistances aux changements globaux à venir. La plantation d’espèces anémophiles dont le pollen est allergisant doit être évitée. Un guide d’information « Végétation en Ville » qui peut aider à sélectionner les essences recommandées peut être consulté sur le lien suivant : https://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens.

5.7 – Lutte contre l’ambroisie

L’arrêté préfectoral du 9 mai 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan de lutte contre l’ambroisie dans le département du Doubs fixe une obligation de prévention et de destruction de l’ambroisie, qui s’impose à tous. En particulier, tout maître d’ouvrage et tout maître d’œuvre doit veiller à prévenir la dissémination des semences lors des travaux.

7.9 – Lutte anti-vectorielle

En lien avec la colonisation du Doubs par le moustique tigre, il est recommandé, lors de tout nouveau projet de construction, de limiter ou d’éviter le recours à certains ouvrages ou équipements particulièrement propices au développement du moustique (terrasses à plots, gouttières en particulier inaccessibles…). Une attention particulière doit être apportée également sur la conception des stockages d’eaux pluviales et des bassins de rétention afin d’éviter de générer des zones de stagnation des eaux à proximité des habitations afin de ne pas créer les conditions favorables aux gîtes larvaires.

Article 6Dispositions générales

Délibérations concernant les clôtures, ravalement des façades et permis de démolir

6.1 – Clôtures
  • En application de l’alinéa d) de l’article R421-12 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil municipal, en date du 7 novembre 2025, les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur les zones U et AU de la commune de Le Russey, à l’exception des clôtures agricoles. Comme indiqué dans le règlement et la pièce OAP, les clôtures devront permettre le passage de la petite faune. Dans le périmètre du Monument Historique classé ou inscrit ou dans un site inscrit ou classé ou en instance de classement, les clôtures sont obligatoirement soumises à déclaration préalables. Le plan est joint dans les annexes du PLU.
6.2 – Ravalement des façades
  • En application de l’alinéa e) de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil municipal en date du 7 novembre 2025, les travaux de ravalement des façades sont soumis à déclaration préalable sur la totalité du territoire de la commune de Le Russey. Le plan est joint dans les annexes du PLU.
6.3 – Permis de démolir
  • En complément des alinéas de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme (construction implantée dans un périmètre des monuments historiques, site inscrit ou classé, ou éléments identifiés par le PLU), la démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir sur les parties du plan annexé dans le PLU du Russey au vu de la délibération du conseil municipal (R.421-27 du CU).
6.4 – Autres rappels
  • Il est rappelé que dans les permis de construire, des plans et photographies d’insertion paysagère sont demandées. Afin de faciliter les demandes, il serait judicieux pour ces photographies de montrer à la fois le cadre paysager environnant, mais également l’insertion du bâtiment vis-à-vis des constructions adjacentes.

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Date de reception de l'AR: 12/11/2025

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Dans l’ensemble du règlement, les illustrations sont purement illustratives et n’ont pas de portée règlementaire, sauf mention contraire dans la légende de l’illustration.

Dans l’ensemble du règlement, les règles s’appliquent à l’ensemble de la zone excepté en cas de mention contraire en début de règle ou selon des paragraphes spécifiques adaptés aux secteurs.

Article 7Dispositions générales

Glossaire issu du lexique national de l’urbanisme

Acrotère Elément de façade situé autour des toitures terrasses, à destination esthétique, décorative, ou fonctionnelle.

Affouillement et exhaussement du sol Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m. Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.

Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique ou emprise publique et des propriétés riveraines.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Combles Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol & emprise d’une voie L’emprise d’une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée, des accotements et trottoirs, des fossés et talus. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage

DatLeigdenetradnesmjoinsscitoionndseul'pacétreie: u12re/1d1e/2s02p5ans de toiture.

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Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Mesurée en niveaux. Le nombre de niveaux (x) correspond au rez-de-chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + les combles (C).

x niveaux = R + ( x - 1 ) x niveaux + C = R + ( x - 1 ) + C

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

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Lotissement Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du code de l’urbanisme). Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Ordonnancement Constitue un ordonnancement, un alignement de façades (continu ou non) présentant sur rue une harmonie et une forme urbaine spécifique. Des reculs entre les différentes façades sont autorisées sous condition d’être inférieurs à 2 m.

Stationnement Les aires de stationnements ne sont pas soumises aux règles des implantations par rapport aux limites séparatives ou aux limites des voies et emprises publiques du PLU sauf lorsqu’elles constituent une construction ou une annexe (type silos, garage, …). Les carports (ou structures ouvertes sur 4 côtés) ne sont également pas soumises aux règles de recul du PLU.

Terrain naturel Le terrain naturel est le terrain avant toute construction. Lorsqu'il s'agit d'une extension, le terrain naturel est celui qui existe à la date du dépôt du permis de construire, qu'il soit "naturel" ou non.

Toiture « Longs pans, Croupe et demi-croupe » : - les longs pans correspondent au versant des toitures les plus longs ; - les croupes, généralement triangulaires, sont situées côté du pignon ; - les demi-croupes sont des portions de toitures ou croupes partielles dont l’égout est plus haut que ceux des longs pans.

Vêture La vêture est l’habillement d’une façade, comme un bardage ou des plaques d’isolation extérieures.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

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Titre II : dispositions applicables

AUX ZONES URBAINES.

Article R.151-18 du CU, " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter".

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U

Chapitre 1 : dispositions applicables a la zone UA vocation de la zone

La zone UA couvre le centre ancien de la commue du Russey, à caractère patrimonial. Ce centre ancien est caractérisé par une architecture comtoise et un tissu urbain relativement dense

La zone UA est concernée par : - des éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme : . Pour les petits éléments bâtis ponctuels, leur numérotation inscrite au plan graphique est reprise dans les tableaux en annexe du règlement indiquant l’inventaire et les prescriptions et recommandations de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration.

. Pour les autres constructions repérées, l’OAP « patrimoine » apporte, en complément de la règle, des orientations, prescriptions et recommandations concernant les fermes comtoises et les constructions d’intérêt patrimonial répertoriées sur les plans graphiques comme « Bâti patrimonial». , . Pour les « haies » voir l’article 4 des dispositions générales

  • un périmètre délimité des abords de protection des Monuments Historiques (voir les servitudes d’utilité publique en annexe du PLU)
  • l’OAP « secteurs de densification des dents creuses » qui identifie des parcelles ou groupes de parcelles (repérés sur le plan graphique) qui doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement définies dans la pièce 3.OAP du PLU. Ces OAP définissent les densités à appliquer ; c’est à dire la typologie du bâti et le nombre de logements minimum à produire, en lien avec les orientations du SCoT, du PADD et des formes urbaines existantes.
  • une protection des commerces identifiés sur le plan graphique et en lien avec l’ORT,

Les 7 autres zones du Russey

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Russey, approuvé le 07/11/2025, 8 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ac, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.