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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 23 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

En secteur N

En zone hachuré rouge En raison du risque d’inondation, aucune nouvelle construction n’est autorisée.

Pour la zone N ● Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2.

Pour la zone Nl ● Toutes occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liés aux sports, tourisme ou loisirs sont interdites.

Article 2 - occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Pour la zone N

  • des installations, travaux et constructions nécessaires aux équipements d'intérêt général qui par leur nature ou leur destination ne peuvent ou n'ont pas à être édifiées dans les zones urbaines à condition que leur insertion soit étudiée.
  • Les exhaussements ou affouillements du sol pour les opérations déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général.
  • La rénovation, les extensions, réhabilitation des constructions existantes avec ou sans changement de destination : la restauration devra respecter les principales caractéristiques architecturales. Tous travaux de rénovation, d’extension de réhabilitation des constructions existantes doivent respecter les principales caractéristiques architecturales de la construction existante. Les changements de destination sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole.
  • Les extensions doivent être inférieures à cent mètres carrés plancher hors oeuvre nette.
  • Les annexes à l’habitation ainsi que les piscines.
  • La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée. Elle se fera dans le respect des dispositions originelles du bâtiment.

Tous les éléments bâtis ou paysagers remarquables, identifiés dans les documents graphiques, sont soumis à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R.423-23 du code de l’urbanisme

Dans la zone Nl

  • Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • La reconstruction à l’identique après sinistre, hors inondation et coulées de boue, est autorisée. Elle se fera dans le respect des dispositions originelles du bâtiment.
  • Les constructions à vocation hôtelière ainsi que les services qui y sont liés (restaurant, thalasso, …)

Dans le secteur hachuré rouge :

  • les changements de destination, la rénovation, la réhabilitation et les extensions des constructions ayant une valeur historique ou patrimoniale qui n’ont pas pour effet d’exposer davantage de personnes au risque, d’engendrer des travaux susceptibles d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes ou d’augmenter le risque d’augmentation en amont et en aval.
  • La reconstruction à l’identique après sinistre pour les constructions ayant une valeur historique ou patrimoniale
  • Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, ainsi que les infrastructures de transport

Dans le secteur hachuré mauve :

  • Toutes les constructions sont interdites à l’exception :
  • des installations, travaux et constructions nécessaires aux équipements d'intérêt général qui par leur nature ou leur destination ne peuvent ou n'ont pas à être édifiées dans les zones urbaines à condition que leur insertion soit étudiée.
  • Les exhaussements ou affouillements du sol pour les opérations déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Disposition générale Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement ou en retrait des voies existantes ou à créer.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Disposition générale Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes Les constructions sont, soit contiguës à la limite séparative, soit implantées avec un retrait (D) au moins égal à la moitié de la hauteur prise à l'égout du toit de la construction avec un minimum de 3 mètres. D=0 ou D≥He/2 et D≥3m. Pour toutes les autres constructions Les constructions sont, soit contiguës à la limite séparative, soit implantées avec un retrait (D) au moins égal à la moitié de la hauteur prise à l'égout du toit de la construction avec un minimum de 5 mètres. D=0 ou D≥He/2 et D≥5m.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Sans objet

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Cet article ne s'applique pas aux installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc..)et aux reconstructions à l’identique après sinistre. Pour les terrains en pente, le calcul de la hauteur des constructions se fait en prenant en compte la situation la plus favorable pour le pétitionnaire.

Zone N : La hauteur des extensions, rénovations, changements de destination ou réhabilitation ne peut excéder la hauteur des constructions existantes.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Sans objet

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

4. 1 Eau Toute nouvelle construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

4. 2 Electricité toute nouvelle construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau d’électricité.

4. 3 Assainissement a - Eaux usées : Toute construction, opération ou installation pouvant servir de jour ou de nuit à l'hébergement, au travail, au repos ou à l'agrément de personnes doit être raccordée au réseau public d'assainissement collectif.

En l'absence de réseau public d'assainissement collectif, l'assainissement autonome pourra être autorisé si les caractéristiques techniques du terrain et les conditions sanitaires admettent la réalisation d'un dispositif autonome de traitement et d'évacuation des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur.

b - Eaux pluviales : L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu à cet effet lorsqu’il existe ou par tout autre dispositif approprié sur la parcelle.

Article 5 – caracteristiques des terrains

Sans objet

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Plan d’Occupation des Sols Prescrit le : 17 Juin 1974 Approuvé le : 25 Juin 1982 1 ère modification Approuvée le : 24 Mai 1989 2 ème modification Approuvée le : 9 Décembre 1994 1 ère révision simplifiée Approuvée le : 21 Mai 2007

Plan Local d’Urbanisme Prescrit le : 29 mars 2005 Arrêté le : 21 Novembre 2008

Approuvé le : 20 Septembre 2010

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 20 Septembre 2010 approuvant la révision du plan d’occupation des sols de la commune du Vey et sa transformation en plan local d’urbanisme

Fait au Vey le 4 Octobre 2010

Le Maire

Ce règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

  • ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN.

Le présent règlement du plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune du VEY.

  • ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L' OCCUPATION DES SOLS

I - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-24-2 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.1112, R.111-4, R.111-15, R.111-21 qui restent applicables :

ARTICLE R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R.111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R.111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Code de la voirie routière

Article L 111-2 Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables aux dites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État. Les accès directs sont interdits sur les routes express et déviations . Ils font l’objet de rétablissement de dessertes regroupées sur des points uniques.

Article L 151-3 Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Dès la publication du décret conférant à une route ou section de route le caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées. Des servitudes destinées à éviter les abus de publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines ou voisines dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Article L 152-1 Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation.

Article L 152-2 Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées Par contre des dispositions particulières peuvent être imposées conformément à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme. Cet article est d'ordre public et s'applique aux plans locaux d'urbanisme.

Code civil

Article 682

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Dispositions relatives aux reseaux

Il n'existe pas d'obligation générale de raccordement au réseau d’eau potable pour les habitations individuelles. Des réglementations locales (règlement sanitaire départemental, POS/PLU...) peuvent toutefois prévoir une telle obligation.

Code de la sante publique

Article L 1321-1 Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite.

Article L-1331-1 Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'État dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 222-4-12 du code général des collectivités territoriales.

Article L-1331-1-1 I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.

Article L-1331-10 Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux.

ARCHEOLOGIE - Décret 86-192 du 5.02.1986, relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme. - Loi du 27 septembre 1941 modifiée. "toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse Normandie Service Régional de l'Archéologie, 13 bis rue Saint Ouen – 14052 Caen cedex 04, soit par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l'examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du nouveau code pénal."

  • ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones naturelles et zone agricole.

Sur les plans figurent également : - les terrains classés "espaces boisés classés ou les haies à conserver ou à créer", - les emplacements réservés aux voies, stationnement et ouvrages publics, - D.P.U. (Droit de préemption urbain)

Le règlement s'applique aux ZONES URBAINES suivantes : ZONE Ua ZONE Ub

Le règlement s'applique aux ZONES NATURELLLES suivantes : ZONE N ZONE Nl

Le règlement s'applique à la ZONE AGRICOLE suivante : ZONE A

  • ARTICLE 4—ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (extrait de l'article L.123-l du code de l'urbanisme).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.