Rubrique N 1Espaces boisés classés Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la créat
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Protection du patrimoine sur l’ ensemble du territoire
Prescriptions applicables à tout le territoire
Article N1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Article N 1.1 : Occupations et utilisations du sol interdites
En secteurs Nl, situés dans la bande des 100m et dans l’emprise du lac de Pareloup : Toutes constructions ou installations, à l’exception de celles mentionnées à l’article N 1.2.
Pour l’ensemble des autres secteurs : Toutes les constructions et installations, ainsi que les aménagements sauf :
- ceux autorisées dans les prescriptions applicables à l’ensemble du territoire (cf Titre 3),
- ceux autorisés dans l’article N 1.2.
En outre, pour l’ensemble des N et Nt1, situés au sein des parties naturelles des rives des plans d'eau, déterminées selon une bande de trois cents mètres à compter de la rive :
toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements; sauf ceux autorisés dans l’article N 1.2
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nh, Nt1, Nt2, Nx, Ne, Neol, Npv Nl, Np, Npa, et Nj
Article N 1.2 : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions
Pour les secteurs N, situés au sein des parties naturelles des rives des plans d'eau, déterminées selon une bande de trois cents mètres à compter de la rive :
- L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes, entrant dans la sous-destination « logements » à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales.
- L’extension des constructions entrant dans la sous-destination « logements » est autorisée. Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives des bâtiments d’habitation - dont ceux créés par changement de destination - (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder : o 100 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant de moins de 50 m² d’emprise au sol ; o 50 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant, d’une emprise au sol comprise entre 50 m² et 100 m² ; o 30 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant d’une emprise au sol de 100 m² et plus, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol totale (construction existante et extension inclues). L’appréciation de l’emprise au sol du bâtiment d’habitation existant se fait à la date d’approbation de la modification n°1 du PLUi ou à la date du changement de destination, pour les bâtiments d’habitation existants créés par changement de destination suite à l’approbation de la modification n°1 du PLUi.
- La sous-destination « Autres hébergements touristiques » pour les bâtiments ou ensemble de bâtiments identifiés comme tels,
- Les aires naturelles de camping,
- Les constructions, installations et aménagements entrant dans la destination
« équipements d’intérêt collectif et services publics » à condition qu’il s’agisse d’équipements culturels dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux,
- Les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible,
- Les constructions, installations et aménagements entrant dans la sous destination « équipements sportifs », à condition qu’il s’agisse d’équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée
Pour les secteurs N, situés en dehors des parties naturelles des rives des plans d'eau, déterminées selon une bande de trois cents mètres à compter de la rive , peuvent être autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère et/ou environnementale du site :
- L’aménagement et la mise aux normes des constructions existantes, sous réserve de ne pas nuire à la qualité paysagère et/ou environnementale du site.
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nh, Nt1, Nt2, Nx, Ne, Neol, Npv Nl, Np, Npa, et Nj
- La destination « habitation » (sous-destinations « logement » et « hébergement ») ou la sous-destination « Autres hébergements touristiques » pour les bâtiments ou ensemble de bâtiments identifiés comme tels,
- L’extension des bâtiments d’habitation existants. Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives des bâtiments d’habitation - dont ceux créés par changement de destination - (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder : o 100 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant de moins de 50 m² d’emprise au sol ; o 50 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant, d’une emprise au sol comprise entre 50 m² et 100 m² ; o 30 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant d’une emprise au sol de 100 m² et plus, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol totale (construction existante et extension inclues). L’appréciation de l’emprise au sol du bâtiment d’habitation existant se fait à la date d’approbation de la modification n°1 du PLUi ou à la date du changement de destination, pour les bâtiments d’habitation existants créés par changement de destination suite à l’approbation de la modification n°1 du PLUi.
- Les annexes des bâtiments d’habitation existants, sous réserve d’une emprise au sol restant proportionnellement réduite par rapport à la construction principale.
- Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau (noue paysagée, retenue collinaire, plan d’eau, etc.) ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.).
En secteur Nt1, situés au sein des parties naturelles des rives des plans d'eau, déterminées selon une bande de trois cents mètres à compter de la rive :
- Les aires naturelles de camping,
- Les constructions, installations et aménagements entrant dans la destination
« équipements d’intérêt collectif et services publics » à condition qu’il s’agisse d’équipements culturels dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux,
- Les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible,
- Les constructions, installations et aménagement entrant dans la sous destination « équipements sportifs », à condition qu’il s’agisse d’équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée
En secteur Nt2 : Peuvent être autorisées, sous réserve, de respecter l’orientation d’aménagement et de programmation :
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nh, Nt1, Nt2, Nx, Ne, Neol, Npv Nl, Np, Npa, et Nj
- L’aménagement, la mise aux normes, la création d’annexes et l’extension du bâti existant sous réserve de ne pas entraîner de nuisances supplémentaires à la vocation du secteur et de gêne à l’activité agricole.
- Les nouvelles constructions, extensions, annexes et changements de destination, entrant dans la sous-destination « Autres hébergements touristiques », ainsi que les aménagements liés à cette sous-destination ; à condition de respecter une surface de plancher maximale de 500m², annexes comprises ;
- Les nouvelles constructions, extensions, annexes et changements de destinations, entrant dans la sous-destination « Restauration », ainsi que les aménagements liés à cette sous-destination ;
- L’extension des constructions entrant dans la sous-destination « logements » est autorisée. Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives des bâtiments d’habitation - dont ceux créés par changement de destination - (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder : o 100 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant de moins de 50 m² d’emprise au sol ; o 50 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant, d’une emprise au sol comprise entre 50 m² et 100 m² ; o 30 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant d’une emprise au sol de 100 m² et plus, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol totale (construction existante et extension inclues). L’appréciation de l’emprise au sol du bâtiment d’habitation existant se fait à la date d’approbation de la modification n°1 du PLUi ou à la date du changement de destination, pour les bâtiments d’habitation existants créés par changement de destination suite à l’approbation de la modification n°1 du PLUi.
- Les annexes des bâtiments d’habitation existants, sous réserve d’une emprise au sol restant proportionnellement réduite par rapport à la construction principale.
- Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau (noue paysagée, etc.) ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.).
En secteurs Npa :
- L’aménagement et la mise aux normes des constructions existantes, sous réserve de ne pas nuire à la qualité patrimoniale, paysagère et/ou environnementale du site.
- Les changements de destination des bâtiments existants pour entrer dans la destination
« habitation » (sous-destinations « logement » et « hébergement ») ou dans les sousdestinations « Artisanat et commerces de détail », « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », « Hébergement hôtelier », « Autres hébergements touristiques » et « bureau » ; et /ou dans la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics ».
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nh, Nt1, Nt2, Nx, Ne, Neol, Npv Nl, Np, Npa, et Nj
En secteurs Npv :
- Les installations de production d’énergie solaire photovoltaïques et aménagements liés, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière,
- Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou liés à des aménagements d’intérêt général.
En secteur Neol :
- Les installations de production d’énergie éolienne et aménagements liés, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, et sous réserve de principes d’intégration paysagère.
- Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation du secteur ou liés à des aménagements d’intérêt général.
En secteur Nx : Sous réserve qu’elles n’entrainent pas de nuisances supplémentaires pour l’exploitation agricole, forestière ou pastorale, et ne compromettent pas la qualité paysagère et/ou environnementale du site
- L’aménagement, et la mise aux normes du bâti existant sont autorisés sous réserve de ne pas entraîner de nuisances supplémentaires à la vocation du secteur,
- L’extension des bâtiments d’habitation existants. Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives des bâtiments d’habitation - dont ceux créés par changement de destination - (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder : o 100 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant de moins de 50 m² d’emprise au sol ; o 50 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant, d’une emprise au sol comprise entre 50 m² et 100 m² ; o 30 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant d’une emprise au sol de 100 m² et plus, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol totale (construction existante et extension inclues). L’appréciation de l’emprise au sol du bâtiment d’habitation existant se fait à la date d’approbation de la modification n°1 du PLUi ou à la date du changement de destination, pour les bâtiments d’habitation existants créés par changement de destination suite à l’approbation de la modification n°1 du PLUi.
- Les annexes des bâtiments d’habitation existants, sous réserve d’une emprise au sol restant proportionnellement réduite par rapport à la construction principale.
- Les nouvelles constructions, les changements de destination, les extensions et les annexes des constructions ou installations existantes entrant dans les destinations
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nh, Nt1, Nt2, Nx, Ne, Neol, Npv Nl, Np, Npa, et Nj
« Commerces et activités de service », « Autres activités du secondaire et du tertiaire », et « Industrie », notamment les activités artisanales (maçon, menuisier, électricien, etc), sous réserve d’une absence de danger grave ou de risques d’insalubrité ; et dans la sous-destination « Exploitation forestière » ;
- Afin d’assurer la direction, le gardiennage ou la surveillance des établissements à destination de « commerce et activités de services » ou d’« Activités des secteurs secondaires et tertiaires », les nouvelles habitations sont autorisées sous réserve de faire partie intégrante du bâtiment objet de la principale demande et d’être limitées à une surface de plancher de 100 m² et de ne pas excéder 50% de la surface de plancher totale du bâtiment.
- Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau (noue paysagère, etc.), ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.).
En secteur Ne : Sous réserve qu’elles n’entrainent pas de nuisances supplémentaires pour l’exploitation agricole, forestière ou pastorale, et ne compromettent pas la qualité paysagère et/ou environnementale du site
- L’aménagement, et la mise aux normes du bâti existant sont autorisés sous réserve de ne pas entraîner de nuisances supplémentaires à la vocation du secteur,
- Les nouvelles constructions et changements de destination, entrant dans la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », ainsi que les extensions, les annexes, aménagements et installations liés à cette destination,
- Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau (noue paysagère, etc.), ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.).
En secteur Nj:
- Les abris de jardins, sous réserve d’intégration paysagère et d’être démontables.
- La destination « habitation » (sous-destinations « logement » et « hébergement ») ou dans la sous-destination « Autres hébergements touristiques » pour les bâtiments ou ensemble de bâtiments identifiés comme tels,
En secteur Nl:
- L’aménagement, et la mise aux normes du bâti existant sont autorisés sous réserve de ne pas entraîner de nuisances supplémentaires à la vocation du secteur,
- Les constructions, installations et aménagement de routes, nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, tels que prévues par le Code de l’Urbanisme.
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nh, Nt1, Nt2, Nx, Ne, Neol, Npv Nl, Np, Npa, et Nj
En secteur Np : Les aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies dans le Code de l’urbanisme, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion des espaces remarquables, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site.