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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone

La zone UE est une zone urbanisée couvrant les secteurs d’extension récente de l’agglomération, caractérisés par une certaine mixité fonctionnelle (habitat, équipements, activités). Elle est desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). Elle se caractérise par une discontinuité du bâti liée à des formes et architectures urbaines plus variées. Au sein de la zone UE, trois secteurs de densification sont identifiés sur les plans de zonage par un contour et une dénomination particulière (secteurs OAP-2, OAP-3 et OAP-4). Dans ce secteur, les principes d’aménagement et de programmation définis dans les orientations d’aménagement et de programmation correspondantes doivent être respectés suivant un principe de compatibilité. ◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol • Risques : la zone UE est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Une partie de la zone UE est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone UE, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. • Patrimoine protégé : au sein de la zone UE, certains éléments ou ensembles patrimoniaux sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux visant à supprimer ou rendre inutilisable tout ou partie d’une construction protégée sont soumis à l’obtention d’un permis de démolir accordé dans les conditions définies par le présent règlement. • Haies protégées : la zone UE est concernée par des haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou modification d’une haie protégée est soumise à déclaration préalable. • Protection des eaux : une partie de la zone UE est concernée par les périmètres de protection des captages d’eau destinés à l’alimentation en eau potable de Fontaine la Chèze. Sur ces secteurs, les projets de constructions, d’aménagements ou d’installations devront respecter les prescriptions de l’arrêté d’utilité publique du 10 mai 2005. • Nuisances sonores : une portion de la zone UE est concernée par l’arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Dans les secteurs identifiés sur les plans de zonage, les constructions doivent respecter certaines mesures d’isolation acoustique spécifiques (cf. annexes du P.L.U.). REVISION ALLEGEE N°1 ET MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME –LECOUSSE – REGLEMENT 23 SECTION 1 – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET

SOUS-DESTINATIONS

Dans la zone UE, d’une manière générale, sont interdites toutes les constructions, installations, nature d’activités, usage et affectation des sols incompatibles avec le caractère de la zone et qui apporteraient des nuisances particulières à l’environnement et aux habitants. En référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations sont règlementées conformément au tableau ci-dessous : - X : interdiction - V* : autorisation suivant les conditions définies par le règlement - V : autorisation sans condition spécifique sous réserve, dans les secteurs OAP-2, OAP-3 et OAP-4, de respecter les principes de programmation et d’aménagement définis dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation.

HABITATION

Logement

V

Hébergement

V

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES

Artisanat et commerce de détail

V*

Conditions :

- L’activité ne génère pas de nuisances incompatibles avec la proximité

d’habitations

Restauration

V

Commerce de gros

V*

Conditions :

- L’activité ne génère pas de nuisances incompatibles avec la proximité

d’habitations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V

Hébergement hôtelier ou touristique

V

Cinéma

V

EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des

V

administrations publiques ou de leurs délégataires

Locaux techniques et industriels des administrations

V

publiques ou de leurs délégataires

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Salles d’art et de spectacles

V

Equipements sportifs

V

Autres équipements recevant du public

V

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

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AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE

Industrie

V*

Conditions :

- Seule l’extension des constructions existantes à la date d’approbation

du P.L.U. est autorisée

Entrepôt

V*

Conditions :

- Seule l’extension des constructions existantes à la date d’approbation

du P.L.U. est autorisée

Bureau

V

Centre de congrès et d’exposition

V

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Affouillements et exhaussements du sol

V*

Conditions :

- Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils

sont nécessaires pour la recherche archéologique

Terrain de camping

X

Installation d’une caravane en-dehors d’un terrain de

V*

camping ou d’un parc résidentiel de loisirs

Conditions :

- La caravane est située dans les bâtiments et remises et sur le terrain

où est implantée la construction constituant la résidence principale de

l’utilisateur.

Aires de stationnement ouvertes au public

V

Aire de dépôt de véhicules

X

Garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

X

Installation d’une résidence mobile constituant l’habitat

X

permanent des gens du voyage

Aire d’accueil des gens du voyage

X

Activités soumises à la réglementation des installations classées

V*

Conditions :

- Leur implantation en milieu urbain doit être compatible avec l’habitat

environnant

- Elles ne doivent pas présenter de risques ou être susceptibles de

générer des nuisances pour la population riveraine.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Article non règlementé

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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS

1- Implantation des constructions Les implantations des constructions sont libres, dès lors qu’elles n’entravent pas la visibilité et la sécurité des usagers des voies.

Dispositions particulières applicables dans le secteur « OAP-3 » Conformément aux principes définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation, tout ou partie des constructions principales à créer devra être implantée dans une bande comprise entre 0 et 3 mètres des voies publiques existantes ou à créer.

2- Hauteur des constructions La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Le dépassement de cette hauteur est autorisé dans le cas d’extension de constructions dépassant initialement la hauteur maximale de 12 mètres au faîtage/acrotère.

Les règles de hauteur mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas : • aux bâtiments publics ou assurant une mission de service public ou d’intérêt général, • aux installations techniques de grande hauteur (éoliennes, château d’eau, etc.)

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappel : les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après.

1- Elément patrimonial protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est identifié sur les plans de zonage par un symbole particulier. Conformément à l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Cette démolition peut être admise :

- en raison du péril et de l’état d’insalubrité de la construction démontrant l’impossibilité de mise en œuvre de travaux de consolidation et/ou restauration du bâtiment. - pour la mise en valeur de l’élément patrimonial lors d’un aménagement ou d’une extension. Les travaux devront préserver l’intérêt du bâtiment et seront en accord avec son architecture et ses mises en œuvre.

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2- Ensemble patrimonial et paysager protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Dans les secteurs spécifiquement identifiés sur les plans de zonage par un contour particulier, l’ensemble du patrimoine bâti existant est protégé. Pour ces constructions, conformément à l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Cette démolition peut être admise :

- en raison du péril et de l’état d’insalubrité de la construction démontrant l’impossibilité de mise en œuvre de travaux de consolidation et/ou restauration du bâtiment. - pour la mise en valeur de l’élément patrimonial lors d’un aménagement ou d’une extension. Les travaux devront préserver l’intérêt du bâtiment et seront en accord avec son architecture et ses mises en œuvre. En outre, nonobstant les dispositions mentionnées à l’article 1, sont seules autorisées des constructions de faibles dimensions liées à la mise en valeur du parc sous réserve qu’elles présentent un aspect qualitatif cohérent avec le caractère du lieu.

3- Aspect des constructions et de leurs abords Les nouvelles constructions, leurs abords et l’aménagement des constructions existantes doivent par leur aspect, leur teinte, leurs dimensions, leur volumétrie et leur architecture contribuer à la préservation de l’harmonie des lieux et des paysages urbains. Pour les nouvelles constructions, la forme et les matériaux des façades et toitures ne sont pas imposés.

Dispositions complémentaires applicables dans le secteur « OAP-4 » et pour la zone UE située à l’est du chemin de la République (côté Nançon) : La réalisation des sous-sols est interdite. Les constructions à réaliser devront présenter une surélévation de 60 cm par rapport au niveau de la voie les desservant.

4- Clôtures Les caractéristiques des clôtures ne sont pas règlementées. Toutefois, celles-ci doivent par leur aspect contribuer à la qualité de l’espace public et à la qualité urbaine du quartier. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits et de plaques préfabriquées présentant l’aspect du béton brut est dans tous les cas interdit.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1- Ensemble patrimonial et paysager protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Dans les secteurs spécifiquement identifiés sur les plans de zonage par un contour particulier, l’ensemble du patrimoine végétal et paysager existant est protégé. La suppression d’un élément paysager (arbres, alignements d’arbres, etc.) protégé est soumise à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme et ne sera autorisé que si l’état sanitaire des arbres le justifie.

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2- Haies bocagères protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Les haies figurant au plan par un contour particulier vert sont protégées en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou la modification des éléments bocagers identifiés et protégés devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. La délivrance de l’autorisation du droit des sols est subordonnée aux principes de préservation du maillage bocager pour préserver la qualité de l’eau et la protection des sols, la biodiversité et les paysages et à la mise en place de mesures compensatoires. Leur suppression pourra être autorisée :

- dans le cas de création d’accès nouveaux (10 mètres de longueur maximum) ou de passage de voies nouvelles,

- pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment ceux nécessaires à l’activité agricole,

- lorsque l’état sanitaire des arbres le justifie, - pour les besoins de l’activité agricole, dès lors que la suppression reste la

plus limitée possible dans son ampleur. Dans tous les cas, la suppression d’un linéaire de haies protégées devra faire l’objet de mesures compensatoires correspondant à la replantation d’un linéaire de même longueur et jouant un rôle équivalent à celui supprimé.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, l’importance et la localisation du projet ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des donnés suivantes : a) pour les constructions à usage d'habitation collective et pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, 1 place par logement. b) pour les constructions à usage d'habitation individuelle, deux places de stationnement par logement aménagées sur l’unité foncière (garage non compris). c) pour les constructions à usage de bureau (y compris les bâtiments publics et professions libérales), une place de stationnement par tranche de 40m² de surface de plancher de l'immeuble. d) pour les constructions à usage d’artisanat, une place de stationnement par 80m² de la surface de plancher de la construction. Toutefois le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par 200m² de la surface de plancher si la densité d'occupation des locaux doit être inférieure à un emploi par 25m² de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. e) pour les constructions à usage commercial, une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher à usage commercial au-delà de 100m².

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f) pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier et/ou de restauration:

- une place de stationnement pour une chambre. - une place de stationnement pour 10m² de salle de restauration. Dans le cas des hôtels-restaurants, la règle à prendre en compte est celle permettant la réalisation du plus grand nombre de places.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible. L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit é t a b li sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Dispositions complémentaires applicables dans le secteur « OAP-4 » Conformément aux principes mentionnés dans l’orientation d’aménagement et de programmation, les accès aux habitations à créer sur ce secteur devront être réalisés sur/depuis la rue des Ménestrels et tout nouvel accès est interdit sur la rue des Potiers.

2- Voies Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de desserte doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour (lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…) Lorsque la voie nouvelle dessert moins de six logements et/ou a une longueur inférieure à 50 m, cet aménagement n’est pas exigé. Lorsqu’aucun aménagement destiné à faciliter le retournement des véhicules notamment pour le ramassage des ordures ménagères n’est pas réalisé, un espace suffisant pour permettre le dépôt temporaire des containers (ordures ménagères/tri sélectif) devra être créé en entrée de zone.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2- Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’eaux usées.

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3- Eaux pluviales Le constructeur assure à sa charge :

• les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, • les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la

maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. • les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la

récupération des eaux pluviales. L’usage des eaux pluviales à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions devra se faire conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un usage des eaux pluviales, une séparation physique complète entre le réseau public d’alimentation en eau potable et le réseau relié à la citerne contenant les eaux pluviales devra être mise en place. Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

4- Electricité et communications numériques Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain. Pour les lotissements et opérations groupées, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. Dans le cadre de la création de nouvelles opérations d’urbanisme avec réalisation de voiries, des fourreaux devront être mises en place pour permettre la desserte à terme de l’opération par les réseaux de communications électroniques.

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CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

◼ Caractère de la zone La zone UA est une zone urbanisée couvrant les secteurs à vocation spécifique d’activités économiques. Elle est desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées).

La zone UA comprend plusieurs sous-secteurs : • Le secteur UAr, secteur d’activités pouvant faire l’objet d’une opération de renouvellement urbain mêlant habitat et activités, • Le secteur UAct, zone destinée à couvrir les secteurs d’activités à vocation commerciale et tertiaire, • Le secteur UAt, zone urbaine destinée à couvrir les secteurs d’activités tertiaires à l’exclusion des nouvelles activités commerciales.

En l’absence de mention spécifique, le règlement ci-après s’applique indifféremment à la zone UA et à l’ensemble de ses sous-secteurs.

Au sein de la zone UA, un secteur de renouvellement urbain est identifié sur les plans de zonage par un contour et une dénomination particulière (secteur OAP-1). Dans ce secteur, les principes d’aménagement et de programmation définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation correspondante doivent être respectés suivant un principe de compatibilité.

◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol

• Risques : la zone UA est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Une partie de la zone UA est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone UA, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol.

• Haies protégées : la zone UA est concernée par des haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou modification d’une haie protégée est soumise à déclaration préalable.

• Protection des eaux : une partie de la zone UE est concernée par les périmètres de protection des captages d’eau destinés à l’alimentation en eau potable de Fontaine la Chèze et de la Couyère. Sur ces secteurs, les projets de constructions, d’aménagements ou d’installations devront respecter les prescriptions de l’arrêté d’utilité publique du 10 mai 2005 et celui du 27 avril 2009.

• Nuisances sonores : une portion de la zone UA est concernée par l’arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Dans les secteurs identifiés sur les plans de zonage, les constructions doivent respecter certaines mesures d’isolation acoustique spécifiques (cf. annexes du P.L.U.).

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SECTION 1 – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département d’Ille et Vilaine

LECOUSSE

Révision du Plan Local d’Urbanisme

5 REGLEMENT

Approbation de la révision allégée n°1 et de la modification n°1

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 10 décembre 2021 Le Maire,

REVISION ALLEGEE N°1 ET MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME –LECOUSSE – REGLEMENT

2

SOMMAIRE

REVISION ALLEGEE N°1 ET MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME –LECOUSSE – REGLEMENT

3

REVISION ALLEGEE N°1 ET MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME –LECOUSSE – REGLEMENT

4

LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME

REVISION ALLEGEE N°1 ET MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME –LECOUSSE – REGLEMENT

5

Le présent lexique a pour objectif de définir un certain nombre de termes utilisés ou susceptibles d’être utilisés dans le présent règlement.

• Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

• Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

• Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

• Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

• Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

• Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

• Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

• Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison

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6

des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

• Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

• Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

• Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

• Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

REVISION ALLEGEE N°1 ET MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME –LECOUSSE – REGLEMENT

7

REVISION ALLEGEE N°1 ET MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME –LECOUSSE – REGLEMENT

8

DISPOSITIONS GENERALES

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9

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Lécousse. Il s’accompagne de documents graphiques présentant : - Le zonage et les prescriptions règlementaire applicables à l’échelle du territoire (échelle :

1/5000) - Le zonage et les prescriptions règlementaire applicables à l’échelle de l’agglomération (échelle :

1/2500) - Les prescriptions règlementaires relatives à la protection du patrimoine et du paysage (échelle :

1/5000).

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L1518 à L151-42 du Code de l’urbanisme.

PORTEE DU REGLEMENT

Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Les règles ainsi définies ne peuvent souffrir aucune dérogation à l’exception de celles prévues par la loi et mentionnées aux articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme.

Conformément à l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les schémas et illustrations graphiques insérés dans le présent règlement constituent des illustrations dépourvues de caractère contraignant.

REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Restent donc applicables : ➢ Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

➢ Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

REVISION ALLEGEE N°1 ET MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME –LECOUSSE – REGLEMENT

10

➢ Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

➢ Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

➢ Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

➢ Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

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➢ Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

➢ Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

SECURITE DES ACCES SUR LES VOIES PUBLIQUES

L’article R111-5 du code de l’urbanisme reste applicable sur le territoire communal.

L’article R111-5 dispose que « le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »

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TITRE I – LES ZONES URBAINES

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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

GENERALITES

◼ Caractère de la zone La zone UC est une zone urbanisée couvrant les structures historiques du bourg de Lécousse et du quartier de Bliche, caractérisées par une mixité fonctionnelle mêlant habitat, équipements, commerces, services et activités compatibles avec l’habitat. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées) nécessaire à son urbanisation. Elle présente une forme architecturale et urbaine identitaire et la densité « perçue » est élevée du fait :

- de la continuité des alignements formés par les constructions et les registres de murs, - de la hauteur des constructions, - de l’homogénéité des constructions et des matériaux utilisés, - de l’ambiance urbaine.

◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol

• Risques : la zone UC est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.

• Patrimoine protégé : la zone UC est entièrement protégée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux visant à supprimer ou rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située à l’intérieur de la zone UC sont soumis à l’obtention d’un permis de démolir accordé dans les conditions définies par le présent règlement.

• Archéologie : pour les zones de protection au titre de l’archéologie identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs.

• Haies protégées : la zone UC est concernée par des haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou modification d’une haie protégée est soumise à déclaration préalable.

• Protection des eaux : une partie de la zone UC est concernée par les périmètres de protection des captages d’eau destinés à l’alimentation en eau potable de Fontaine la Chèze. Sur ces secteurs, les projets de constructions, d’aménagements ou d’installations devront respecter les prescriptions de l’arrêté d’utilité publique du 10 mai 2005

• Nuisances sonores : une portion de la zone UC est concernée par l’arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Dans les secteurs identifiés sur les plans de zonage, les constructions doivent respecter certaines mesures d’isolation acoustique spécifiques (cf. annexes du P.L.U.).

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SECTION 1 – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.