Zone 1AU
- Zone
- 4 articles
- PLUi de Leforest, approuvé le 28/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 157 articles, avec une rechercheArticle 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS
L’urbanisation de la zone se fera sous forme d’opérations d’aménagement au fur et à mesure de la réalisation des réseaux.
- L’extension des maisons à usage d’habitation existante à condition de ne pas remettre en cause l’aménagement général de la zone.
- Les garages, abris de jardin et dépendances dès lors qu’ils se situent sur la même unité foncière que la construction principale à usage d’habitation.
- La construction de bâtiments annexes à condition qu’ils soient situés sur la même unité foncière que la construction principale.
- Les groupes de garages individuels de plus de deux unités à condition qu’ils soient intégrés dans des opérations de construction dont ils sont destinés à satisfaire les besoins et qu’ils ne présentent qu’une seule sortie sur la voie publique et qu’ils soient disposés autour d’une cour d’évolution.
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- Les établissements comportant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou non qui, par destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition que soient prises toutes dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci.
- Les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements d'infrastructure et ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
- Sur Evin-malmaison, au droit des aléas effondrement , il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme dans les secteurs figurés au plan de zonage. Les constructions et installations pourront être autorisées sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives, comme par exemple fondations renforcées, chainage des murs porteurs, joints de rupture entre parties de bâtiment…
- Sur Evin-Malmaison, au droit des puits de mine, les extensions de moins de 20m² et les changements de destination pourront être autorisées sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives, comme par exemple fondations renforcées, chainage des murs porteurs, joints de rupture entre parties de bâtiment…
Dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, les modes d’occupation et d’utilisation du sol admis dans la zone devront en outre respecter les conditions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE. 1°/
Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
En aucun cas, l'accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 3 mètres.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf. décrets n° 99-756, n° 99-757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Pour les bâtiments publics ou parapublics à usage scolaire ou social, les accès et la voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés.
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L’autorisation peut être subordonnée :
- A l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- A la réalisation d’aménagements particuliers destinés à adapter les accès au mode d’occupation des sols envisagé.
2°/ Voirie :
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent :
➢ permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ; ➢ présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des
véhicules et des piétons ; ➢ disposer d’une desserte commune par les réseaux aux normes ; ➢ disposer d’un éclairage public suffisant ; ➢ présenter des caractéristiques suffisantes en terme de structure de
chaussée, de trottoir le cas échéant, et de couche de finition (revêtement solide).
Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.
ARTICLE 1 AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX.
1°/ Eau potable
Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2°/ Eaux usées domestiques
Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement.
Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :
- la collectivité est en mesure d’indiquer le délai de réalisation du réseau prévu ;
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- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol ;
- le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.
Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
3°/ Eaux résiduaires des activités
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, devra faire l’objet d’un prétraitement approprié.
4°/ Eaux pluviales
Les aménagements réalisés devront être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le milieu collectant ces eaux (fossés, cours d’eau, réseau d’assainissement,…). Toutes les possibilités de solutions alternatives ou compensatoires au ruissellement doivent être envisagées pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près (tranchées d’infiltration, noues d’infiltration, bassin d’infiltration, structure réservoir enterrées.). Il revient au pétitionnaire de démontrer les possibilités d’infiltration de la parcelle. Cette obligation n’est valable que pour des sols perméables et adaptés rendant cette technique réalisable et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage. Si les contraintes de sol ou le type d’aménagement ne permettent pas l’infiltration des eaux pluviales sur site, il faudra prévoir après collecte et stockage sur site un rejet à débit contrôlé vers un exutoire superficiel extérieur. Le débit de fuite sera inférieur ou égal de 2 L/s/ha aménagé, il dépend de la capacité disponible de l’exutoire. Dans ce cas, une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur (fossés, réseau d’assainissement) du réseau collecteur fixera les objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce rejet. Il est en outre autorisé que les eaux pluviales soient récupérées et utilisées à usage domestique ou pour l’activité en application de la réglementation en vigueur.
5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
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ARTICLE 1 AU 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
ARTICLE 1 AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DOMAINE PUBLIC OU PRIVE.
(Dans le présent article les voies répondent aux exigences de l’article 3 2)voirie.) Les façades avant des constructions doivent être implantées dans une bande jusqu’à 20 mètres à partir à la limite d’emprise des voies. Les façades avant des constructions, lorsqu’elles constituent l’entrée d’un garage ou d’une aire de stationnement couverte, doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise de la voie. Dans tous les cas, les constructions ou installations doivent être implantées au moins 10 m par rapport à l’emprise du domaine public ferroviaire.
Nonobstant les règles ci-dessus, une implantation à la limite d’emprise de la voie ou en retrait d’un mètre par rapport à ce dernier est admis pour :
- les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m². Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant.
- les établissements publics ou d’intérêt général,
Dans le cas de construction sur un terrain bordé par plus d’une voie, l’un des pignons peut être implanté à la limite de la voie ou en recul de 3 mètres minimal à compter de cette même limite.
Dans tous les cas, en l’absence de projet urbain (étude spécifique dérogatoire au titre de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme) et en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations ne peuvent être implantées à moins de 100 mètres des axes des autoroutes, à l’exception, le cas échéant :
- des constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - des bâtiments d’exploitation agricole ; - des réseaux d’intérêt public ; - des adaptations, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes.
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ARTICLE 1 AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire.
I - Implantation sur limites séparatives.
1) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées les long des limites séparatives dans une bande maximum de 30 mètres à partir de la limite de la limite d’emprise de la voie. 2) Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :
- lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état, d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement.
- s’il s’agit d’annexes dont la hauteur n’excède pas 4 mètres mesurés au point le plus élevé.
II - Implantation avec marges d’isolement.
1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas :
- deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L).
2) La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 0,7 mètre sur la commune de Dourges et 1 mètre sur les autres communes pour les constructions d’une superficie maximale de 12 m² de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 2,5 m.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
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Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Elle est ramenée à 2 mètres minimum, lorsqu’il s’agit de constructions dont la superficie n’excède pas 20 m² de surface de plancher et de hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres.
ARTICLE 1 AU 9 : EMPRISE AU SOL.
Il n’est pas fixé de règle pour cet article.
ARTICLE 1 AU 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.
La hauteur d'une construction à usage d'habitation, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 17 mètres au faitage de la toiture (R + 3 +C) hors dispositifs techniques. Il ne peut être aménagé qu'un seul niveau dans la hauteur des combles.
Il ne peut être aménagé qu’un seul niveau de la hauteur des combles.
Dans le secteur 1AUi, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50m par rapport au terrain naturel.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR. A)
Dispositions Générales
Les constructions, installations et clôtures autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. Elles devront, également, respecter le style d’architecture locale.
B) Dispositions particulières relatives aux constructions à usage d’habitation et de leurs extensions
1) Façades : Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (tel que : pierre de taille naturelle ou reconstituée, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, bois, essentage d'ardoises, de clin- bois, P.V.C. ou métallique de teinte unique), doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.
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Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux. Le bois est autorisé (cependant les rondins sont interdits).
En cas de travaux sur une construction existante, les matériaux utilisés seront similaires à ceux d’origine. Il est recommandé que :
- la brique ou la pierre des murs de façades reste ou soit rendue apparente en cas de travaux,
- la couleur des peintures de façades soit choisie dans les tons neutres.
Les teintes vives sont interdites. Cependant le blanc est autorisé.
Les règles ci-dessus, pourront être adaptées pour la construction d'habitat bioclimatique ou d'utilisation du chauffage solaire ou pour l'isolation par l'extérieur ou pour l’utilisation de matériaux verriers.
Les extensions des constructions seront effectuées avec des matériaux de teinte et de nature harmonieuses avec la constructions d’origine, les matériaux verriers sont autorisés.
C) Dispositions particulières aux autres constructions, annexes:
La construction d'annexes tels que garages, appentis, abris, devra être traitée en harmonie avec le bâtiment principal.
La construction de garages en plaque béton pourra être autorisée à l’arrière des bâtiments principaux.
Les ouvrages techniques installés au sol doivent être masqués par des murets ou des écrans de verdure ou être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements.
D) Clôtures :
Les clôtures tant à la limite d’emprise des voies que sur la profondeur de marge de recul ne sont pas obligatoires. - a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,8 mètre, hors pilastres, dont 1,00 mètre pour la partie pleine à compter du terrain naturel avant aménagement. L’utilisation de plaques béton ou de panneaux bois limite la partie pleine à 0,50 mètre à compter du terrain naturel avant aménagement.
Les éventuels murs de soutènements (retenue de terres) ne sont pas concernés par ces règles de hauteur. Les portails et pilastres de portail ne sont pas concernés par ces règles.
La partie pleine doit être traitée en harmonie avec la construction principale.
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Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours sous réserve de l’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
- b) Sur cour et jardin :
- Les clôtures ne pourront excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.
- Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’en bordure des voies piétonnes.
- Les règles de hauteur précitées ne s’appliquent pas dans le cas de travaux de reconstruction ou de rénovation de clôtures existantes à la date d’approbation du PLU.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, la reconstruction des murs de clôture en briques est autorisée avec une hauteur limitée à 2 mètres.
ARTICLE 1 AU 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
▪ Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme), il doit être réalisé 1 place de stationnement automobile par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction avec un minimum d’une place par logement, tranche réduite à 40m² pour les secteurs 1AUc.
En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle ouverte à la circulation générale, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 4 logements.
▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.
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ARTICLE 1 AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en jardin potager ou d’agrément. Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant. Les essences végétales reprises en annexe sont recommandées. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1 AU 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS. Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AU2
VOCATION PRINCIPALE
La zone 1AU2 est destinée à accueillir principalement de l’habitat, des équipements collectifs ainsi que des activités de commerces et de services compatibles avec sa vocation principale. Son aménagement, qui conditionne l’ouverture à l’urbanisation, est réalisé dans le cadre d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).
Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :
- À la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
- À la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de Courcelles-Lès-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest et Noyelles-Godault.
Article 2RENVOI AU LEXIQUE
Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Rappel : extraits du rapport de présentation
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UB, UC, UD, UE et UH. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).
✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU et 2AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).
✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.1237 du code de l’urbanisme).
✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
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du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).
Ces zones peuvent intégrer des sous- secteurs comme expliqué au rapport de présentation.
Les documents graphiques font également apparaître :
✓ Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme (ancien art. R.123-11 a) du code de l’urbanisme).
✓ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Article 4RAPPELS
• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune concernée.
• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.1301 et suivants du code de l’urbanisme (devenu L.113-1 et suivants) : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB VOCATION PRINCIPALE Il s'agit d’une zone urbaine, de densité importante, correspondant aux centres villes de certaines communes, affectée essentiellement à l’habitat et aux services qui en sont le complément naturel. Il est fait opposition à l’application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme pour que dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions des articles ci-dessous s’appliquent à chacune des parcelles issues de la division. La zone UB est concernée par l’Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d’intérêt général le nouveau projet de protection de la zone située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Il conviendra de consulter cet Arrêté et les documents attenants annexés au dossier de PLU. Les terrains impactés par ces dispositions (Z1-Z2) sont repérés au plan de zonage conformément à l’article R.151.31-2 du code de l’urbanisme. Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :
- à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
- à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB I : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS.
- Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ;
- Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ;
- Les campings et caravanings ; - Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes et mobilhome ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - L’ouverture et l’exploitation de carrière ; - La création de sièges d’exploitation agricole ; - Les éoliennes (non destinées à un usage propre). - Dans les secteurs de sauvegarde commerciale, le changement de
destination des locaux à usage commercial est interdit.
En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.