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Edifiable

Zone UEzone d'activités économiques

Les zones d'activités économiques : recul de 5 m des voies, pas d'implantation sur les limites des lots, ni habitation ni agriculture.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UE

  • Usage

    Toute construction interdite, sauf travaux de l'article 2

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Bâtiments agricoles ou d'élevage interdits
    La phrase du règlement

    « La création de bâtiments ou d'installations agricoles ou d'élevage, »

    Habitation interdite, sauf ce qu'admet l'article 2
    La phrase du règlement

    « - Les constructions à usage d'habitation hormis celles autorisées dans l'article 2, »

    Carrières interdites
    La phrase du règlement

    « - L'ouverture et l'exploitation de carrière, »

    Bâtiments non contigus aux bâtiments existants interditssecteur UEr
    La phrase du règlement

    « - Dans le secteur UEr, la construction de bâtiments non contigus aux bâtiments existants »

    Caves et sous-sols interditssecteur UEi
    La phrase du règlement

    « - Dans le secteur UEi, Les caves et les sous-sols. »

    Toute construction interdite, sauf travaux de l'article 2Noyelles-Godault, secteur « Inconstructibilité » du plan de zonage, au droit des puits de mine et des zones d'échauffement
    La phrase du règlement

    « - À Noyelles-Godault, [...] est interdite dans le secteur « Inconstructibilité » figuré au plan de zonage à l'exception des travaux indiqués à l'article 2. »

    Toute construction interditeÉvin-Malmaison, secteur « inconstructibilité », au droit des zones d'échauffement
    La phrase du règlement

    « - Sur Evin-Malmaison, au droit des zones d'échauffement, toute construction est interdite dans le secteur « inconstructibilité ». »

    Interdictions de l'arrêté préfectoral du 07 octobre 2015 en plussecteurs Z1 et Z2 du plan de zonage (projet d'intérêt général Métaleurop Nord)
    La phrase du règlement

    « ... en application de l'article R 151-31-2 du Code de l'Urbanisme, l'ensemble des interdictions définies à l'annexe de l'Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG. »

    La liste complète des interdictions est à l'article 1, les occupations admises sous condition à l'article 2.

    Article UE 1 « LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    Pas de surélévation des bâtiments existants

    secteur UEr

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Premier plancher à +0,50 m du terrain naturelsecteur UEi
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UEi, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50m par rapport au terrain naturel. »

    Article UE 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Pas de coefficient d'emprise au sol

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    5 % de l'emprise existante en plus, au plussecteur UEr, extension des bâtiments existants
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UEr, en cas d'extension des bâtiments existants, l'emprise au sol des constructions sur la parcelle ne peut être majorée de plus de 5% de l'emprise au sol existante au moment de l'approbation du PLU. »

    Article UE 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    10 m au moins du domaine public ferroviaire

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Recul de 5 m au moinsfaçades avant, depuis la limite d'emprise de la voie
    La phrase du règlement

    « Les façades avant des constructions principales ou installations doivent être implantées : - avec un recul minimum de 5 mètres à compter de la limite d'emprise de la voie, »

    100 m de l'axe des autorouteshors espaces urbanisés et sans étude dérogatoire, sauf exceptions de l'article 6
    La phrase du règlement

    « Dans tous les cas, [...] être implantées à moins de 100 mètres des axes des autoroutes, à l'exception, le cas échéant : - des constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - des bâtiments d'exploitation agricole ; - des réseaux ... »

    Article UE 6 « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Pas d'implantation sur les limites

    lots issus d'une division foncière (lotissement ou permis valant division)

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    3 m au moinslots issus d'une division foncière (lotissement ou permis valant division)
    La phrase du règlement

    « 2) La distance d'éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres. »

    Article UE 7 « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    En dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Article UE 12 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Marges de recul en espaces verts plantés

    marges de recul par rapport aux voies et aux limites de zones

    Article UE 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UE, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 157 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 13 zones

La création de bâtiments ou d’installations agricoles ou d’élevage, - Les constructions à usage d’habitation hormis celles autorisées dans l’article 2, - L’ouverture et l’exploitation de carrière, - A l’exception du secteur UEd dans le cadre des activités autorisées, les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, - Les installations susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers, - Les parcs résidentiels de loisirs, - Dans le secteur UEr, la construction de bâtiments non contigus aux bâtiments existants - Le stationnement isolé de caravanes et les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs et des caravanes. - Dans le secteur UEi, Les caves et les sous-sols. - À Noyelles-Godault, au droit des puits de mine et au droit des zones d’échauffement, toute construction est interdite dans le secteur « Inconstructibilité » figuré au plan de zonage à l’exception des travaux indiqués à l’article 2. - Sur Evin-Malmaison, au droit des zones d’échauffement, toute construction est interdite dans le secteur « inconstructibilité ». - À Leforest et Courcelles-lès-Lens, au droit des puits de mine, toute construction est interdite dans le secteur « inconstructibilité » figuré au plan de zonage à l’exception des travaux indiqués à l’article 2.

En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions à usage d’activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu’ils produisent, il ne subsistera pas pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone.

  • L'aménagement ou l'extension des activités existantes, à condition qu'il n'en résulte pas une aggravation des dangers et nuisances pour le voisinage.
  • Les constructions à usage d’habitation, exclusivement destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services implantés dans la zone.
  • Pour les constructions à usage d’habitation existante : - L’agrandissement pour des besoins familiaux des constructions existantes. - Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes et de leurs annexes, - Les constructions de bâtiments annexes (garage et abris de jardin) situés sur la même unité foncière que la construction à usage d’habitation concernée.

À Noyelles-Godault, au droit des puits de mine sont autorisés sans prescription les travaux relatifs à l’entretien et au maintien en l’état des bâtiments existants, un accès au puits sera maintenu dans un rayon de 10 mètre autour du puits.

À Noyelles-Godault, au droit des zones d’échauffement sont autorisés les aménagements de promenade et de mise en valeur du site (belvédère, aménagements paysagers…).

À Noyelles-Godault, au droit des galeries des puits de mine, , il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme dans les secteurs figurés au plan de zonage. Les constructions et installations pourront être autorisées sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives, comme par exemple fondations renforcées, chainage des murs porteurs, joints de rupture entre parties de bâtiment…

À Leforest et Courcelles-lès-Lens, au droit des puits de mine, les extensions de moins de 20m² et les changements de destination pourront être autorisées sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives, comme par exemple fondations renforcées, chainage des murs porteurs, joints de rupture entre parties de bâtiment…

Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou pour la réalisation d’ouvrages.

Dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, les modes d’occupation et d’utilisation du sol admis dans la zone devront en outre respecter les conditions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Section II – conditions de l’occupation du sol

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

Le même sujet dans les 13 zones

Aux voies ouvertes au public

1°/ Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf. décrets n° 99-756, n° 99-757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Pour les bâtiments publics ou parapublics à usage scolaire ou social, les accès et la voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés.

Cet accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 6 mètres de large.

L’autorisation peut être subordonnée :

  • A l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
  • A la réalisation d’aménagements particuliers destinés à adapter les accès au mode d’occupation des sols envisagé.

2°/ Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie.

La largeur et la structure des voies doivent être fonction des circulations qu’elles sont appelées à supporter.

Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1°/

Le même sujet dans les 13 zones

Eau potable

Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

2°/ Eaux usées domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système (séparatif ou unitaire). Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement.

Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :

  • la collectivité est en mesure d’indiquer le délai de réalisation du réseau prévu ;
  • le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol ;
  • le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

3°/ Eaux résiduaires des activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, devra faire l’objet d’un prétraitement approprié.

4°/ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés devront être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le milieu collectant ces eaux (fossés, cours d’eau, réseau d’assainissement…). Toutes les possibilités de solutions alternatives ou compensatoires au ruissellement doivent être envisagées pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près (tranchées d’infiltration, noues d’infiltration, bassin d’infiltration, structure réservoir enterrées.). Il revient au pétitionnaire de démontrer les possibilités d’infiltration de la parcelle. Cette obligation n’est valable que pour des sols perméables et adaptés rendant cette technique réalisable et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage. Si les contraintes de sol ou le type d’aménagement ne permettent pas l’infiltration des eaux pluviales sur site, il faudra prévoir après collecte et stockage sur site un rejet à débit contrôlé vers un exutoire superficiel extérieur. Le débit de fuite sera inférieur ou égal de 2 L/s/ha aménagé, il dépend de la capacité disponible de l’exutoire. Dans ce cas, une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur (fossés, réseau d’assainissement) du réseau collecteur fixera les objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce rejet. Il est en outre autorisé que les eaux pluviales soient récupérées et utilisées à usage domestique ou pour l’activité en application de la réglementation en vigueur.

5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 13 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 13 zones

Les façades avant des constructions principales ou installations doivent être implantées :

  • avec un recul minimum de 5 mètres à compter de la limite d’emprise de la voie,
  • Au moins 10 m par rapport à l’emprise du domaine public ferroviaire.

Nonobstant les règles ci-dessus, une implantation à la limite d’emprise de la voie ou en retrait d’un mètre par rapport à ce dernier est admis pour :

  • les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m². Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant.
  • les établissements publics ou d’intérêt général,

Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.

Dans tous les cas, en l’absence de projet urbain (étude spécifique dérogatoire au titre de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme) et en dehors des espaces u r b a n i s és , les constructions et i n s t a l l a t i o n s ne peuvent être implantées à moins de 100 mètres des axes des autoroutes, à l’exception, le cas échéant :

  • des constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - des bâtiments d’exploitation agricole ; - des réseaux d’intérêt public ; - des adaptations, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 13 zones

Les règles ci-après énoncées s'appliquent aux lots issus des divisions foncières opérées par un lotisseur ou par un bénéficiaire d’un permis valant division.

Le principe général est que l’implantation des constructions sur limites séparatives est interdite.

1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas :

  • deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L).

2) La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant. Les travaux visant à améliorer le confort de bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 13 zones

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Dans tous les cas, une distance d’au moins 5 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus sauf dispositions spéciales du service incendie.

Article UE 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol. Dans le secteur UEr, en cas d’extension des bâtiments existants, l’emprise au sol des constructions sur la parcelle ne peut être majorée de plus de 5% de l’emprise au sol existante au moment de l’approbation du PLU.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 13 zones

Dans le secteur UEr, les élévations des bâtiments existants sont interdites.

Dans le secteur UEi, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50m par rapport au terrain naturel.

Article UE 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux.

Sont notamment interdits :

  • L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).
  • Les bardages non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.

Aspect général :

Les bâtiments, quelle que soit leur destination, et les terrains même s'ils sont utilisés pour dépôts, parkings, aires de stockage, doivent être aménagés de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

Clôtures :

Les clôtures en bordure des voies publiques et à proximité immédiate des accès aux établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’usines.

Article UE 12Stationnement

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Les marges de recul, par rapport aux voies et aux limites séparatives de zones, doivent comporter des espaces verts plantés ; des rideaux d’arbres doivent masquer les aires de stockage extérieures et de parkings, ainsi que les dépôts et décharges. SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 13 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEpfm VOCATION PRINCIPALE

Cette zone est destinée à recevoir les installations, constructions et ouvrages de la Plate-forme multimodale, centre de transport et d’implantation d’entreprises qui dispose d’équipements lui permettant d’accueillir plusieurs modes de transport de marchandises (rail, route, voie d’eau) et d’organiser les échanges entre ceux-ci ainsi que les infrastructures de transport rendues nécessaires ou utiles à la réalisation de la plate-forme à savoir notamment un échangeur sur l’autoroute A1, le déplacement de la route départementale 160, les voies ferrées, l’élargissement du canal, la darse de retournement des péniches.

Dans cette zone se situe l’ancien puits de mine n°10 (AB 23) à Dourges des Charbonnages de France localisé au plan des servitudes à proximité desquels des dispositions spéciales visant à assurer la sécurité sont applicables à toute demande d’occupation et d’utilisation des sols :

  • Toute nouvelle construction ou tout ouvrage est interdit dans la zone d’intervention d’un rayon de 15 mètres autour de ce puits. Cette zone doit rester accessible depuis la voie publique la plus proche afin de rendre possible la surveillance et éventuellement des interventions pour compléments de remblais.

Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :

  • à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
  • à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

ARTICLE UEpfm1 : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS.

  • Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol autres que ceux définis à l’article précédent sont interdits.
  • À Dourges, au droit du puits de mine, toute construction est interdite dans le secteur « inconstructibilité » figuré au plan de zonage.

ARTICLE UEpfm 2 : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS

Sont seuls admis dans la zone, toutes constructions et installations, tous équipements et aménagements nécessités par la réalisation et le fonctionnement de la plate-forme multimodale, tels que notamment :

  • Parkings, aires et bâtiments de stockage,
  • Bâtiments devant abriter les services d’entretien, administratifs et d’accueil,
  • Bâtiments et équipements techniques nécessités entre autres par le fonctionnement ou l’entretien des ouvrages,
  • Constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité des établissements et services généraux.
  • Constructions à usage de bureaux,
  • Bâtiments et installations nécessaires aux services de sécurité et de protection civile,
  • Bâtiments et installations dont la présence peut être rendue nécessaire ou utile par la présence de la plate-forme, notamment ceux prévus dans le cadre du centre de vie : hôtellerie, restauration, commerces, station essence, installations liées à l’entretien des véhicules ou tout autre service lié à l’activité de la plate-forme,
  • Installations et bâtiments de chantier,
  • Bâtiments liés à l’activité logistique et notamment les installations à caractère industriel, soumis ou non à la législation sur les installations classées, à condition que soient assurées la sécurité et la protection des utilisateurs de la zone ainsi que celles du voisinage et de l’environnement,
  • Les exhaussements et affouillements des sols nécessités par les types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ainsi que ceux nécessaires à la gestion hydraulique et paysagère de la zone.
  • Constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou collectifs.
  • Pour les constructions à usage d’habitation existante : - L’agrandissement pour des besoins familiaux des constructions existantes. - Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes et de leurs annexes, - Les constructions de bâtiments annexes (garage et abris de jardin) situés sur la même unité foncière que la construction à usage d’habitation concernée.

À Dourges, au droit des aléas échauffement et tassement , il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme dans les secteurs figurés au plan de zonage. Les constructions et installations pourront être autorisées sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives, comme par exemple fondations renforcées, chainage des murs porteurs, joints de rupture entre parties de bâtiment…

Section 2 – conditions de l’occupation des sols

ARTICLE UEpfm 3 : ACCES ET VOIRIE

1 / Accès

  • les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
  • l’entrée et la sortie des véhicules lourds ne devront entraîner ni manœuvre, ni évolution de nature à perturber la circulation sur les voies de circulation.

2 / Voirie

  • la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

ARTICLE UEpfm 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

  • Les réseaux divers de distribution (eau potable, électricité, téléphone etc…) y compris les branchements doivent être souterrains.
  • L’alimentation des locaux, les installations diverses, les rejets, et notamment les dispositifs de rejet des eaux industrielles, devront être réalisés en conformité avec les règlement en vigueur au point de vue sécurité et hygiène, et notamment les eaux industrielles rejetées.

I – Desserte en eau – Défense incendie

  • Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau doit être alimentée obligatoirement, par branchement sur une conduite d’un réseau collectif de distribution d’eau sous pression de caractéristiques suffisantes.
  • Les branchements eau potable sont dimensionnés pour les besoins domestiques. Il est prévu le long des voies publiques, la mise en œuvre des poteaux de défense incendie selon les normes en vigueur.
  • En cas de besoin de défense-incendie spécifique à la parcelle, il devra être pris toutes dispositions permettant de créer des réserves particulières nécessaires à ses besoins.

II – Assainissement

1) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés devront être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le milieu collectant ces eaux (fossés, cours d’eau, réseau d’assainissement…). Toutes les possibilités de solutions alternatives ou compensatoires au ruissellement doivent être envisagées pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près (tranchées d’infiltration, noues d’infiltration, bassin d’infiltration, structure réservoir enterrées.). Il revient au pétitionnaire de démontrer les possibilités d’infiltration de la parcelle. Cette obligation n’est valable que pour des sols perméables et adaptés rendant cette technique réalisable et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage. Si les contraintes de sol ou le type d’aménagement ne permettent pas l’infiltration des eaux pluviales sur site, il faudra prévoir après collecte et stockage sur site un rejet à débit contrôlé vers un exutoire superficiel extérieur. Le débit de fuite sera inférieur ou égal de 2 L/s/ha aménagé, il dépend de la capacité disponible de l’exutoire. Dans ce cas, une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur (fossés, réseau d’assainissement) du réseau collecteur fixera les objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce rejet. Il est en outre autorisé que les eaux pluviales soient récupérées et utilisées à usage domestique ou pour l’activité en application de la réglementation en vigueur.

2) Eaux usées :

  • Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

ARTICLE UEpfm 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE UEpfm 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Dispositions particulières applicables aux abords de la RD 306 et de sa déviation :

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 50 mètres par rapport à la limite d’emprises des voies et emprises publiques. Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions liées à l’accueil et la surveillance des activités ainsi qu’aux équipements de service public (transformateur, autocommunauteur….).

Dans le reste de la zone :

  • Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, ce dernier ne pourra être inférieur à 1 mètre.

ARTICLE UEpfm 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

  • Aucune construction ne peut être implantée sur limites séparatives.
  • Les constructions, dépôts et installations diverses doivent être édifiées à au moins 5 mètres.
  • Les équipements de service public tels que transformateur EDF, autocommutateurs de téléphone…, dont la surface au sol est inférieure ou égale à 15 m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l’égout du toit, peuvent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives à condition que toute mesure soit prise pour une bonne intégration dans l’environnement.

ARTICLE UEpfm 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigüs, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

ARTICLE UEpfm 9 : EMPRISE AU SOL

Aucune règle n’est fixée à cet article.

ARTICLE UEpfm 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de hauteur maximum des constructions.

ARTICLE UEpfm 11 : ASPECT EXTERIEUR

  • Le permis de construire peut être refusé si, par leur aspect extérieur, les constructions à édifier sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
  • Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité de structures et de matériaux s’intégrant au paysage.

Clôtures : - Les clôtures ne sont pas obligatoires en bordure des voies publiques ou des voies de dessertes intérieures.

  • S’il en existe :
  • Les clôtures, tant à l’alignement que sur les marges de recul, doivent être constituées de grilles doublées éventuellement de haies vives. Leur hauteur totale ne pourra excéder 2 m.
  • D’autres types de clôtures sont autorisés s’ils sont justifiés par des impératifs de sécurité et sous réserve que leur aspect extérieur ne nuise pas à l’esthétique générale de la zone.
  • Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements industriels et dépôts, ou des carrefours, doivent être établies de telle manière qu’elles ne créent aucune gêne pour la circulation, notamment en matière de dégagement de visibilité.

ARTICLE UEpfm 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sur chaque terrain, des surfaces suffisantes doivent être réservé pour l’évolution, le chargement, déchargement et stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. Dans tous les cas, le stationnement et l’évolution des véhicules doivent être réalisés en dehors des voies de circulation.

ARTICLE UEpfm 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement doivent être obligatoirement engazonnées ou réservées à des plantations. - Des plantations doivent accompagner les aires de stockages extérieures et les parkings. - 20% de la surface de l’unité foncière doit être réservée à des espaces libres contribuant soit à la gestion hydraulique soit à la requalification paysagère de la zone.

SECTION III – POSSIBILITE D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UEpfm 14 : POSSIBILITE MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Dispositions applicables a la zone UH vocation principale

Il s'agit d'une zone réservée pour des équipements d’intérêt public. Le secteur UHi correspond à un site où une inondation a déjà été constatée.

La zone UH est concernée par l’Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d’intérêt général le nouveau projet de protection de la zone située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Il conviendra de consulter cet Arrêté et les documents attenants annexés au dossier de PLU. Les terrains impactés par ces dispositions (Z1-Z2) sont repérés au plan de zonage conformément à l’article R.151.31-2 du code de l’urbanisme.

Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :

  • à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
  • à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de Courcelles-Lès-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest et Noyelles-Godault.

Article 2RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Rappel : extraits du rapport de présentation

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UB, UC, UD, UE et UH. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).
  • Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU et 2AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).
  • La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.1237 du code de l’urbanisme).
  • La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).

Ces zones peuvent intégrer des sous- secteurs comme expliqué au rapport de présentation.

Les documents graphiques font également apparaître :

  • Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme (ancien art. R.123-11 a) du code de l’urbanisme).
  • Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Article 4RAPPELS

  • Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune concernée.
  • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.1301 et suivants du code de l’urbanisme (devenu L.113-1 et suivants) : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB VOCATION PRINCIPALE Il s'agit d’une zone urbaine, de densité importante, correspondant aux centres villes de certaines communes, affectée essentiellement à l’habitat et aux services qui en sont le complément naturel. Il est fait opposition à l’application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme pour que dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions des articles ci-dessous s’appliquent à chacune des parcelles issues de la division. La zone UB est concernée par l’Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d’intérêt général le nouveau projet de protection de la zone située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Il conviendra de consulter cet Arrêté et les documents attenants annexés au dossier de PLU. Les terrains impactés par ces dispositions (Z1-Z2) sont repérés au plan de zonage conformément à l’article R.151.31-2 du code de l’urbanisme. Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :

  • à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
  • à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

ARTICLE UB I : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS.

  • Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ;
  • Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ;
  • Les campings et caravanings ; - Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes et mobilhome ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - L’ouverture et l’exploitation de carrière ; - La création de sièges d’exploitation agricole ; - Les éoliennes (non destinées à un usage propre). - Dans les secteurs de sauvegarde commerciale, le changement de destination des locaux à usage commercial est interdit.

En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Les 12 autres zones de Leforest

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Leforest, approuvé le 28/02/2025, 14 articles pour la zone UE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.