Intitulé du document : Eléments du petit patrimoine identifiés : ouvrages, murs en galets …
La démolition de ces éléments du petit patrimoine est interdite.
N°10 : Passage à gué et passerelle sur le Régrimet
Maintien des caractéristiques de l’ouvrage et du gabarit de la voie pour tous travaux d’aménagement ou d’entretien.
N°11 : Portail et croix ancien cimetière chemin du Pontet Restes de mur avec encadrement d’ouverture et ancien portail : la démolition de ces éléments du petit patrimoine est interdite.
N° 12 à 15: fontaines : 12 – fontaine de la rue de la Fontaine 13- fontaine rue Bourbeuse (AO 459) 14 - ouvrage qui dessert la fontaine de la place de l’église et situé rue de l’Echatel ((AO 294 et 295). 15- fontaine près du croisement rue Bourbeuse et impasse des jardins (AO 217) La démolition de ces éléments du petit patrimoine est interdite.
REGLEMENT PLU LENS-LESTANG – Révision avec examen conjoint n°1
Fontaine rue de la Fontaine
N° 16 à 21: croix de chemin
16- croix route de Marcollin en face du chemin rural dit de#
Deroux et côté parcelle AH 388
17- croix parcelle AL 1 au croisement de la rue du Moulin et du chemin des Garennes.
18- croix chemin des écoliers, à l'angle de la route de#
Manthes et de la rue des Ecoliers, côté parcelle AV 218.
19- croix chemin de Marion, à l'angle du chemin de Marion et du chemin des Barbonnières, côté parcelle AL 144#
20- croix route du Grand-Serre: à l'angle de la route du Grand-Serre et de la rue de la Carmone, sur le mur de clôture de la parcelle AL 161.
Croix n°16 - route de Marcollin
Croix n°20 - route du Grand Serre
21-croix chemin des Boutonnes, sur la parcelle ZI 34 à la hauteur de la maison.
La démolition de ces éléments du petit patrimoine est interdite.
Linéaires de murs ou murets en galets repérés au document graphique :
Plusieurs linéaires de murs, murets de clôture anciens en pierres ou en galets repérés au titre de l'article L151-
19 du Code de l'Urbanisme sont à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. Ils dans certains cas associés à des édifices qui ont eux aussi été repérés, et participent à leur mise en valeur.
Leur démolition est interdite à l’exception du percement d’un nouvel accès unique ou de l’élargissement d’un accès existant dans les murs et murets identifiés, par unité foncière existante à la date d’approbation du PLU.
Des exceptions pourront néanmoins être ponctuellement autorisées à condition qu’elles soient liées à des enjeux de sécurité civile ou de mise aux normes d’accessibilité.
<= mur autour du Château de Levaux Les murets et murs de clôture en pierre ou en galets doivent être restaurés avec les mêmes matériaux. Toute intervention d’entretien sur les murs de clôtures, se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : galets, pierres et autres matériaux traditionnels, matières utilisées, type d’appareillage, type de montage, etc. Dans le cas de la création d’un accès, celui-ci devra avoir un traitement architectural de qualité et en harmonie avec les caractéristiques du mur de clôture.
7-2 ELEMENTS DU PATRIMOINE VEGETAL REPERE AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 du Code de l’Urbanisme
Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L 421-4 du Code de l'Urbanisme).
Alignements d’arbres Les éléments de paysages constitués par des alignements d’arbres, outre leur intérêt paysager, sont protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme en tant qu’arbres remarquables pour des motifs culturels et historiques. Ces alignements d’arbres sont repérés sur les documents graphiques du règlement en « élément végétal ponctuel remarquable à protéger » et listés de A1 à A5. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver.
Les alignements d’arbres protégés repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L 151-19 du CU doivent être conservés, à l’exception des cas suivants : - L’abattage d’un arbre repéré est autorisé s’il est prouvé que son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, et à condition qu’il soit remplacé par un plant de même essence, ou d’une essence équivalente. - La réduction partielle d’un alignement est autorisée pour des aménagements ponctuels en matière de sécurité routière, ou pour des travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. L’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un alignement ou d’une continuité végétale autre. - Tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5 mètres de ces éléments doit faire l’objet à minima d’une déclaration préalable. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au « houppier »* de l’arbre et les réseaux devront être éloignés de 5 mètres par rapport au tronc.
Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage pourra être autorisé par le gestionnaire du domaine public
7-3 ELEMENTS DE PAYSAGE OU ELEMENTS DU PATRIMOINE NATUREL REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME
En application de l’article L 151-23 du code de l’Urbanisme, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments du patrimoine végétal ou boisés doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Ainsi au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, différents éléments du patrimoine végétal : haies, bosquets, boisements forestiers ou ripisylves présentant un intérêt écologique pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques sur le territoire de Lens-Lestang , bénéficient par le biais du Plan Local d’Urbanisme, d’une mesure de protection particulière.
Les haies, bois, bosquets, ripisylves,... figurant en élément de paysage au titre de l’article L151-23 du code de l’Urbanisme ne doivent pas être détruits, sauf si cette destruction n’est que partielle, et est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires pour des ouvrages d’intérêt général et collectif, ou jouant un rôle de protection contre les crues. En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces espaces boisés, haies,... une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales.
Dans tous les cas les interventions de nettoyage ou de débroussaillement devront être effectuées en maintenant le caractère boisé et végétalisé des espaces identifiés, soit par la conservation des arbres existants, soit par la replantation d’arbres de même espèce ou d’espèces équivalentes. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal des espaces boisés, haies, ou ripisylves ne sont pas concernés.
Les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités écologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau, etc.). Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires. 7-4 ESPACES BOISES CLASSES Le PLU peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ou d’arbres fruitiers. Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Selon l’article L 341-1 du code forestier, constitue un défrichement "toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre" En application de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme ont été portés en espaces boisés classés sur les documents graphiques du règlement, les bois, et espaces forestiers de la colline de Chatenay et des boisements dans le prolongement de la forêt des Chambarrans. Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à un régime de déclaration préalable prévu à l’article R 421-23 g du code de l’urbanisme, sauf exceptions précisés à l’article R 421-23-2 du code de l’urbanisme. 8 - RECONSTRUCTION
La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre non dû à des risques naturels et situé hors zone à risque est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines § zone UA § zone UD § zone UE#