Intitulé du document : 5.10. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES PAR LE PLUI AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 DU CODE D
Un recueil annexé au PLUi précise sous forme de fiches numérotées la localisation cadastrale de chaque élément de patrimoine concerné, sa typologie, son caractère, niveau d’équipement et les contraintes environnementales.
Règles applicables à toutes les zones :
La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdite, sauf dans les cas suivants dûment justifiés :
- en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, - en cas de risques avérés pour les personnes ou les biens.
L'abattage des éléments de patrimoine végétal identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés :
- en cas un mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - en cas de risques avérés pour les personnes et les biens, ou pour les végétaux proches, - dans les autres cas éventuellement précisés aux articles 13 du règlement.
Par ailleurs, la partie annexe du règlement comprend les dispositions particulières applicables dans le cadre d’une réhabilitation ou d’un entretien à réaliser, selon la typologie de patrimoine identifié.
Il est précisé que pour le secteur Nai (correspondant à un secteur d’airial), l’identification du patrimoine au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recouvre aussi bien les enjeux de préservation du patrimoine bâti que de l’écrin paysager qui l’entoure.
5.11. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES PAR LE PLUI AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 DU CODE DE L'URBANISME
5.11.1. Cas des elements identifies comme « zones humides »#
Au sein des zones humides identifiées en tant qu’élément de patrimoine naturel, toute nouvelle construction ou installation remettant en cause la fonctionnalité de ces milieux est interdite. Les exhaussements et affouillements y sont uniquement autorisés en cas de travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la restauration de ces zones humides. La végétation caractéristique d’une zone humide doit être préservée, y compris les berges des plans d’eau et des mares.
5.11.2. Cas des elements identifies comme destines a L ’application de#
Mesures compensatoires#
Les éléments identifiés correspondent à des sites désignés pour l’application de mesures compensatoires à visée environnementale, au sens du L.122-1 -III du Code de l’Environnement (la compensation agricole collective ou la compensation forestière ne sont pas concernées).
Sur les éléments identifiés au PLUi, seuls sont autorisés les travaux, aménagements et mesures de gestion visant la préservation et/ou l’amélioration et/ou la restauration/réhabilitation des milieux naturels (terrestres et/ou aquatiques) concernés par ces mesures, ainsi que la création de nouveaux habitats naturels.
5.11.3. Cas des elements identifies comme « habitat d’interet communautaire »#
Les éléments identifiés doivent être préservés et gérés de façon à permettre leur conservation. Seuls sont autorisés les travaux, aménagements et mesures de gestion contribuant à la préservation et/ou l’amélioration et/ou la restauration/réhabilitation des habitats concernés.
5.11.4. Cas des elements identifies comme « patrimoine naturel »#
Les éléments identifiés doivent être préservés et gérés de façon à permettre leur conservation durable. Seuls sont autorisés les travaux, aménagements et mesures de gestion contribuant à leur préservation et/ou leur restauration.
5.12. APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1986 RELATIVE A LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU LITTORAL (LOI LITTORAL) AU TITRE DE L’ARTICLE L121-1 A L121-51 DU CODE DE L’URBANISME
La loi dite Littoral définit les conditions que doivent respecter le développement de l’urbanisation et les autres formes d’utilisation du sol pour rester compatibles avec le respect des espaces naturels et des paysages remarquables, dans les communes riveraines de la mer ou d’un plan d’eau de plus de 1000 hectares.
Sur le territoire, seules sont concernées par les dispositions de la loi littoral : - Saint-Julien-en-Born, - Lit-et-Mixe, - Vielle-Saint-Girons.
Les notions de la loi identifiées au présent règlement sont :
- La bande littorale de 100 mètres (ou plus) identifiée au document graphique :
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur la bande littorale de 150 mètres définie sur le front de mer à compter du trait de côte projeté à 2050. Le trait de côte projeté et la bande littorale des 150 mètres sont reportés au document graphique. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau et aux constructions et installations saisonnières autorisées par arrêté préfectoral dans le cadre de la gestion du domaine public maritime.
Sont également interdits : - L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes ; - les constructions nouvelles (hormis certaines exceptions strictement énumérées aux articles L. 121-17, L. 121-4 et L. 121-5 du CU) ; - Toute extension de construction existante ; - Tout changement de destination.
- Les espaces proches du rivage identifiés au document graphique :
Au sein des espaces proches du rivage, les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de respecter la morphologie urbaine (bâtie et végétale) environnante, appréciée à l’échelle de l’ilot dans lequel est intégré le projet (emprise au sol, hauteur des constructions, pourcentage d’espaces végétalisés, implantation par rapport aux voies et aux limites).
- Les espaces remarquables identifiés au document graphique :
Les espaces remarquables ne sont pas urbanisables.
Peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux : − Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, − Les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, − Les postes d'observation de la faune, les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées, qu’elles maintiennent des passages pour la faune et la continuité naturelle des cours d’eau et leurs berges et qu'aucune autre implantation ne soit possible.
- Les constructions et installations saisonnières autorisées dans le cadre de la gestion du domaine public maritime.
Les aménagements mentionnés ci-dessus doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Peuvent être implantés les aménagements légers mentionnés à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme.
- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques.
- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
− Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, respectueuses de l’environnement et adaptées à la conservation de la richesse du milieu, dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50m² ;
− Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre des monuments historiques ou localisés dans un site inscrit ou classé.
- Les espaces boisés significatifs identifiés au document graphique :
Les parcs et ensembles boisés significatifs existants sont classés en Espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Les espaces boisés significatifs peuvent se superposer avec les espaces remarquables, mais ne le sont pas nécessairement.
Les règles d’utilisation des sols seront identiques à celles des EBC.
- Les coupures d’urbanisation au document graphique 3.2.7 :
- Les coupures d’urbanisation sont classées en zone agricole ou naturelle avec une prescription « coupure d’urbanisation de la loi littoral » et n’ont pas vocation à recevoir de nouvelles constructions ni d’extensions de l’urbanisation. Les activités de loisirs et de plein air sont autorisées à condition d’être compatibles avec les fonctions et la vocation de cette coupure.
Dans la bande littorale de 150m, dans les espaces remarquables identifiés, et dans les milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques, aucune construction ni installation n’est admise, excepté le passage de lignes électriques répondant à une nécessité technique peut être autorisée, selon les dispositions de l’article L121-5-2.
5.13. Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre#
Le territoire est concerné par l’application de l’arrêté préfectoral n°2022-1664 portant révision du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département des Landes.
Pour consulter la cartographie du classement sonore des infrastructures de transport terrestres, les pétitionnaires doivent se reporter aux annexes du dossier de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure, est précisée dans le tableau ci-dessous.
Catégorie
1 2 3 4 5
Niveau sonore de référence diurne en dB(A) > 81 db 76 < L ≤ 81 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65
Niveau sonore de référence diurne en dB(A) > 76 db 71 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60
Largeur affectée par le bruit, de part et d’autre de la voie 300 m 250 m 100 m 30 m 10 m
5.14. APPLICATION DE L’ARTICLE L.111-8 DU CODE DE L’URBANISME, RELATIF AUX DEROGATIONS DE REGLES DE RECUL DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX ROUTES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION
Conformément à l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme de Côte landes Nature intègre dans ses annexes les études permettant de fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 du code de l’urbanisme à l’appui d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
5.15. Aleas et risques#
Pour information, les risques et aléas sont consultables dans les annexes du PLUi.
- Retrait-Gonflement des argiles :
Le territoire est concerné par l’aléa lié au retrait-gonflement des argiles. Afin de faciliter l’application de l’article 68 de la Loi ELAN, la cartographie du BRGM (de portée informative) figure dans les annexes du dossier de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Sur les secteurs potentiellement exposés, les pétitionnaires doivent être particulièrement attentifs aux précautions, notamment d’ordre constructif, à mettre en œuvre pour limiter les désordres pouvant être induits (ex : ancrage des fondations, sous-sol général ou vide sanitaire, chaînages internes, etc.). Ces précautions peuvent également être adoptées sur les secteurs qui, à priori, sont peu/pas vulnérables selon cette cartographie.
Dans les zones de risque d’inondation par remontées de nappe comprises dans les secteurs d’aléa « zones potentiellement sujettes au débordement de nappe » et « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » établis à partir des éléments du porter à connaissance du BRGM à la date d'établissement du PLUi, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et conditions spéciales suivantes :
- les sous-sols sont interdits,
- le plancher de toute construction autorisée (dont annexes) doit être surélevé au minimum de 0,30 m par rapport à la cote du terrain naturel, voire au-dessus lorsqu'une remontée plus importante est connue sur le secteur,
- hormis à Taller, en dehors des zones d’assainissement collectif définies au Schéma Directeur d’Assainissement, la création de nouveaux dispositifs d’assainissement individuels est interdite.
Dans les zones de risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou par submersion marine, en l'absence de données permettant de qualifier le niveau d'aléa, et le cas échéant de fixer des prescriptions, les nouvelles constructions seront interdites en zone inondable.
Prise en compte du risque recul du trait de côte : dans la bande concernée par le recul du trait de côte, les démolitions/reconstructions et les changements de destination conduisant à une augmentation de population ou de la valeur du bien seront interdites.
Spécifiquement à Contis, la zone UB est en partie concernée par le risque érosion : la disposition de l’alinéa s’applique donc à la partie concernée de cette zone UB.
Il est rappelé que les Périmètres de Protection des Risques Technologiques présents en annexes s’imposent au règlement écrit du PLUi.
En ce qui concerne la prise en compte du risque technologique (canalisation de transport de gaz naturel) : il convient de se reporter au tracé reporté aux documents graphiques du PLUi. Les constructions y sont autorisées sous réserve de l'avis du gestionnaire (TEREGA).
Le Document graphique délimite les secteurs compris en zones d'aléas « fort » feu de forêt établies à partir des éléments du porté à connaissance de l’Etat pour la Communauté de Communes à la date d'établissement du PLUi.
Dans ces secteurs, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et conditions spéciales suivantes :
- Dans les espaces de contact entre les zones d'aléas « fort » feu de forêt définies au document graphique (zones A et N) et les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), toute nouvelle construction, y compris annexe et piscine, devra être implantée :
- à plus de 12 mètres de l’interface d’aléa fort incendie de forêt pour les zones à urbaniser (AU) ;
- à plus de 12 mètres de l’interface d’aléa fort incendie de forêt pour les zones urbaines (U).
- Dans les zones A et N : - toute nouvelle construction, y compris annexe et piscine, devra être implantée à plus de 12 mètres de l’interface d’aléa fort incendie de forêt. - aucune construction nouvelle implantée à plus de 100 m d'un ensemble de bâtis ne saura être autorisée. - les changements de destination conduisant à un ajout d'enjeu isolé en zone d'aléa fort du risque incendie de forêt (distants de plus de 100 m d'un ensemble de bâtis) seront interdits. - Si un accès au massif forestier situé en zone d’aléa fort incendie de forêt existe préalablement, la construction ne devra pas en empêcher l’usage. Ainsi les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.
- Pour les opérations d'aménagement d'ensemble :
Les règles relatives à la prise en compte du risque incendie de forêt devront intégrer le fait que la bande inconstructible de 12 m minimum pour la prise en compte du risque incendie de forêt devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie. En outre, cette piste doit être :
- reliée à la voie publique ;
- libre de tout obstacle entravant la circulation ;
- ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie ;
- être maîtrisée et pérenne ;
- garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.
- Pour les zones destinées à accueillir des constructions relevant de la catégorie industrie ou ICPE (zones UY, 1AUEy, Ny), conformément à l'article 12 de l'arrêté du 7 juillet 2023 portant approbation du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies, il conviendra de rappeler que les distances de recul des constructions par rapport à la zone d'aléa fort sont majorées à :
- 20 m pour les constructions relevant de la destination « industrie » ;
- 30 m pour les ICPE constituant un risque d'incendie ou d'explosion.
- Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutte contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,… Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.
-En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.
- Lorsque l’accès à des groupements de logements comporte un dispositif de fermeture, ce dernier doit permettre le passage de secours. Son ouverture doit être compatible avec les clefs ou outils en possession des sapeurs-pompiers.
- Les stockages de produits inflammables, tels que cuve de gaz, de fioul, d’ammoniac, même mobiles, doivent être situés à plus de 20 mètres des peuplements résineux. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cuves enterrées et aux réserves mobiles d’un volume inférieur à 1000 litres.
- Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.
- Pour les zones destinées à l’hébergement touristique (zones UK, UT, Nk, NL et Nt), conformément à l’arrêté PR/CAB/DSEC/SIDPC n°2018-339 relatifs aux mesures de sécurité applicables aux établissements touristique et au camping pratiqué isolement, notamment son article 48, le règlement des zones concernées devra imposer au sein de la bande de 12 m, l’implantation d’une bande pare-feu périphérique de 5 m de large dite « à sable blanc ». Ainsi le recul de 12 m des constructions et installations par rapport à l’interface d’aléa fort se composera de l’intérieur vers l’extérieur, à compter de la limite des emplacements :
- soit d’une piste à sable blanc de 5 m de large (bande de terre dépourvue de végétation) et d’une bande circulable périphérique de 6 m de large permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d’urgence ;
- Soit d’un espace enherbé et d’une piste empierrée de 6 m de large permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d’urgence.
En outre, la piste circulable doit être : - Reliée à la voie publique ; - Libre de tout obstacle entravant la circulation ; - Ne pas constituer un « cul de sac » pour les véhicules incendie ; - Être maitrisée et pérenne ; - Et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.
Principe général des règles de débroussaillement
Pour les terrains situés à moins de 200 m des bois et forêts, l’obligation de débroussailler s’applique sur : - 50 m aux abords des constructions, - 10 m de part et d’autre des voies privées d’accès aux constructions.
Dans le cadre d’un plan de prévention des risques contre les incendies de forêt (PPRIF), l’obligation peut‑être portée jusqu’à 100 m aux abords des constructions.
Les arbres doivent être à une distance minimale de 3 m des constructions.
L’élagage des arbres doit maintenir les premières branches à une hauteur minimale de 2,5 m du sol.
Les voies d’accès aux constructions doivent être d’une largeur minimale de 4 m. Toute végétation doit être supprimée sur une hauteur de 4 m et sur une largeur de 2 m de part et d’autre de l’axe central de ces voies.
Cas concret des principes de débroussaillement
Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
- En zone urbaine (zone U dans le PLU)
L’obligation de débroussaillement porte sur la TOTALITÉ des parcelles bâties ou non. Elle est à la charge du propriétaire ou son ayant droit (Art. L134-6 et 8 du code forestier).
(1) A et B assument les travaux de débroussaillement dans un rayon de 50 m autour de leur construction.
(2) Les travaux incombent à B, propriétaire de la construction la plus proche du terrain C (Art. L 131-13 du code forestier).
A et B préviennent C qui ne peut s’opposer aux travaux (Art. L 131-12 du code forestier), sous peine de prendre en charge la responsabilité du débroussaillement.
6. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES :