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Edifiable

Zone ACTI

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone ACTI, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 rubriques, avec une recherche
Rubrique ACTI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 5.8

. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-15 DU CODE DE L'URBANISME

Le document graphique identifie les secteurs concernés par une servitude de mixité sociale. Les communes de Saint-Julien-en-Born, Léon et Vielle-Saint-Girons sont concernées. Il convient de se référer au règlement écrit des zones identifiées sur le règlement graphique pour connaître les modalités de mise en œuvre.

5.9. SECTEURS DE PRESERVATION COMMERCIALE EN ZONE UA ET UB, DEFINIS AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-16° DU CODE DE L'URBANISME

L’identification des quartiers, îlots ou voies, délimités au Document Graphique du règlement, est destinée à préserver les fonctions commerciales et de services, associées aux centres-villes. Dans ces secteurs, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et conditions particulières définies aux articles 1 et 2 des zones UA et UB.

Rubrique ACTI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.10

. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES PAR LE PLUI AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 DU CODE DE L'URBANISME

Un recueil annexé au PLUi précise sous forme de fiches numérotées la localisation cadastrale de chaque élément de patrimoine concerné, sa typologie, son caractère, niveau d’équipement et les contraintes environnementales.

Règles applicables à toutes les zones :

La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdite, sauf dans les cas suivants dûment justifiés :

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- en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, - en cas de risques avérés pour les personnes ou les biens.

L'abattage des éléments de patrimoine végétal identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés :

- en cas un mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - en cas de risques avérés pour les personnes et les biens, ou pour les végétaux proches, - dans les autres cas éventuellement précisés aux articles 13 du règlement.

Par ailleurs, la partie annexe du règlement comprend les dispositions particulières applicables dans le cadre d’une réhabilitation ou d’un entretien à réaliser, selon la typologie de patrimoine identifié.

Il est précisé que pour le secteur Nai (correspondant à un secteur d’airial), l’identification du patrimoine au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recouvre aussi bien les enjeux de préservation du patrimoine bâti que de l’écrin paysager qui l’entoure.

5.11. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES PAR LE PLUI AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 DU CODE DE L'URBANISME

5.11.1. CAS DES ELEMENTS IDENTIFIES COMME « ZONES HUMIDES »

Au sein des zones humides identifiées en tant qu’élément de patrimoine naturel, toute nouvelle construction ou installation remettant en cause la fonctionnalité de ces milieux est interdite. Les exhaussements et affouillements y sont uniquement autorisés en cas de travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la restauration de ces zones humides. La végétation caractéristique d’une zone humide doit être préservée, y compris les berges des plans d’eau et des mares.

5.11.2. CAS DES ELEMENTS IDENTIFIES COMME DESTINES A L ’APPLICATION DE

MESURES COMPENSATOIRES

Les éléments identifiés correspondent à des sites désignés pour l’application de mesures compensatoires à visée environnementale, au sens du L.122-1 -III du Code de l’Environnement (la compensation agricole collective ou la compensation forestière ne sont pas concernées).

Sur les éléments identifiés au PLUi, seuls sont autorisés les travaux, aménagements et mesures de gestion visant la préservation et/ou l’amélioration et/ou la restauration/réhabilitation des milieux naturels (terrestres et/ou aquatiques) concernés par ces mesures, ainsi que la création de nouveaux habitats naturels.

5.11.3. CAS DES ELEMENTS IDENTIFIES COMME « HABITAT D’INTERET COMMUNAUTAIRE »

Les éléments identifiés doivent être préservés et gérés de façon à permettre leur conservation. Seuls sont autorisés les travaux, aménagements et mesures de gestion contribuant à la préservation et/ou l’amélioration et/ou la restauration/réhabilitation des habitats concernés.

5.11.4. CAS DES ELEMENTS IDENTIFIES COMME « PATRIMOINE NATUREL »

Les éléments identifiés doivent être préservés et gérés de façon à permettre leur conservation durable. Seuls sont autorisés les travaux, aménagements et mesures de gestion contribuant à leur préservation et/ou leur restauration.

REGLEMENT ECRIT

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5.12. APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1986 RELATIVE A LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU LITTORAL (LOI LITTORAL) AU TITRE DE L’ARTICLE L121-1 A L121-51 DU CODE DE L’URBANISME

La loi dite Littoral définit les conditions que doivent respecter le développement de l’urbanisation et les autres formes d’utilisation du sol pour rester compatibles avec le respect des espaces naturels et des paysages remarquables, dans les communes riveraines de la mer ou d’un plan d’eau de plus de 1000 hectares.

Sur le territoire, seules sont concernées par les dispositions de la loi littoral : - Saint-Julien-en-Born, - Lit-et-Mixe, - Vielle-Saint-Girons.

Les notions de la loi identifiées au présent règlement sont :

▪ La bande littorale de 100 mètres (ou plus) identifiée au document graphique :

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur la bande littorale de 150 mètres définie sur le front de mer à compter du trait de côte projeté à 2050. Le trait de côte projeté et la bande littorale des 150 mètres sont reportés au document graphique. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau et aux constructions et installations saisonnières autorisées par arrêté préfectoral dans le cadre de la gestion du domaine public maritime.

Sont également interdits : - L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes ; - les constructions nouvelles (hormis certaines exceptions strictement énumérées aux articles L. 121-17, L. 121-4 et L. 121-5 du CU) ; - Toute extension de construction existante ; - Tout changement de destination.

▪ Les espaces proches du rivage identifiés au document graphique :

Au sein des espaces proches du rivage, les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de respecter la morphologie urbaine (bâtie et végétale) environnante, appréciée à l’échelle de l’ilot dans lequel est intégré le projet (emprise au sol, hauteur des constructions, pourcentage d’espaces végétalisés, implantation par rapport aux voies et aux limites).

▪ Les espaces remarquables identifiés au document graphique :

Les espaces remarquables ne sont pas urbanisables.

Peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

• Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux : − Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, − Les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, − Les postes d'observation de la faune, les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

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• Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées, qu’elles maintiennent des passages pour la faune et la continuité naturelle des cours d’eau et leurs berges et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

• Les constructions et installations saisonnières autorisées dans le cadre de la gestion du domaine public maritime.

Les aménagements mentionnés ci-dessus doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Peuvent être implantés les aménagements légers mentionnés à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme.

• La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques.

• A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

− Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, respectueuses de l’environnement et adaptées à la conservation de la richesse du milieu, dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50m² ;

− Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

• Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre des monuments historiques ou localisés dans un site inscrit ou classé.

▪ Les espaces boisés significatifs identifiés au document graphique :

Les parcs et ensembles boisés significatifs existants sont classés en Espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Les espaces boisés significatifs peuvent se superposer avec les espaces remarquables, mais ne le sont pas nécessairement.

Les règles d’utilisation des sols seront identiques à celles des EBC.

▪ Les coupures d’urbanisation au document graphique 3.2.7 :

➢ Les coupures d’urbanisation sont classées en zone agricole ou naturelle avec une prescription « coupure d’urbanisation de la loi littoral » et n’ont pas vocation à recevoir de nouvelles constructions ni d’extensions de l’urbanisation. Les activités de loisirs et de plein air sont autorisées à condition d’être compatibles avec les fonctions et la vocation de cette coupure.

Dans la bande littorale de 150m, dans les espaces remarquables identifiés, et dans les milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques, aucune construction ni installation n’est admise, excepté le passage de lignes électriques répondant à une nécessité technique peut être autorisée, selon les dispositions de l’article L121-5-2.

REGLEMENT ECRIT

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5.13. LE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE

Le territoire est concerné par l’application de l’arrêté préfectoral n°2022-1664 portant révision du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département des Landes.

Pour consulter la cartographie du classement sonore des infrastructures de transport terrestres, les pétitionnaires doivent se reporter aux annexes du dossier de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure, est précisée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie

1 2 3 4 5

Niveau sonore de référence diurne en dB(A) > 81 db 76 < L ≤ 81 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65

Niveau sonore de référence diurne en dB(A) > 76 db 71 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60

Largeur affectée par le bruit, de part et d’autre de la voie 300 m 250 m 100 m 30 m 10 m

5.14. APPLICATION DE L’ARTICLE L.111-8 DU CODE DE L’URBANISME, RELATIF AUX DEROGATIONS DE REGLES DE RECUL DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX ROUTES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION

Conformément à l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme de Côte landes Nature intègre dans ses annexes les études permettant de fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 du code de l’urbanisme à l’appui d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

5.15. ALEAS ET RISQUES

Pour information, les risques et aléas sont consultables dans les annexes du PLUi.

▪ Retrait-Gonflement des argiles :

Le territoire est concerné par l’aléa lié au retrait-gonflement des argiles. Afin de faciliter l’application de l’article 68 de la Loi ELAN, la cartographie du BRGM (de portée informative) figure dans les annexes du dossier de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Sur les secteurs potentiellement exposés, les pétitionnaires doivent être particulièrement attentifs aux précautions, notamment d’ordre constructif, à mettre en œuvre pour limiter les désordres pouvant être induits (ex : ancrage des fondations, sous-sol général ou vide sanitaire, chaînages internes, etc.). Ces précautions peuvent également être adoptées sur les secteurs qui, à priori, sont peu/pas vulnérables selon cette cartographie.

▪ Inondation :

Dans les zones de risque d’inondation par remontées de nappe comprises dans les secteurs d’aléa « zones potentiellement sujettes au débordement de nappe » et « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » établis à partir des éléments du porter à connaissance du BRGM à la date d'établissement du PLUi, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et conditions spéciales suivantes :

- les sous-sols sont interdits,

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- le plancher de toute construction autorisée (dont annexes) doit être surélevé au minimum de 0,30 m par rapport à la cote du terrain naturel, voire au-dessus lorsqu'une remontée plus importante est connue sur le secteur,

- hormis à Taller, en dehors des zones d’assainissement collectif définies au Schéma Directeur d’Assainissement, la création de nouveaux dispositifs d’assainissement individuels est interdite.

Dans les zones de risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou par submersion marine, en l'absence de données permettant de qualifier le niveau d'aléa, et le cas échéant de fixer des prescriptions, les nouvelles constructions seront interdites en zone inondable.

▪ Erosion :

Prise en compte du risque recul du trait de côte : dans la bande concernée par le recul du trait de côte, les démolitions/reconstructions et les changements de destination conduisant à une augmentation de population ou de la valeur du bien seront interdites.

Spécifiquement à Contis, la zone UB est en partie concernée par le risque érosion : la disposition de l’alinéa s’applique donc à la partie concernée de cette zone UB.

▪ Risque technologique :

Il est rappelé que les Périmètres de Protection des Risques Technologiques présents en annexes s’imposent au règlement écrit du PLUi.

En ce qui concerne la prise en compte du risque technologique (canalisation de transport de gaz naturel) : il convient de se reporter au tracé reporté aux documents graphiques du PLUi. Les constructions y sont autorisées sous réserve de l'avis du gestionnaire (TEREGA).

▪ Aléa incendie de forêt :

Le Document graphique délimite les secteurs compris en zones d'aléas « fort » feu de forêt établies à partir des éléments du porté à connaissance de l’Etat pour la Communauté de Communes à la date d'établissement du PLUi.

Dans ces secteurs, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et conditions spéciales suivantes :

- Dans les espaces de contact entre les zones d'aléas « fort » feu de forêt définies au document graphique (zones A et N) et les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), toute nouvelle construction, y compris annexe et piscine, devra être implantée :

- à plus de 12 mètres de l’interface d’aléa fort incendie de forêt pour les zones à urbaniser (AU) ;

- à plus de 12 mètres de l’interface d’aléa fort incendie de forêt pour les zones urbaines (U).

- Dans les zones A et N : - toute nouvelle construction, y compris annexe et piscine, devra être implantée à plus de 12

mètres de l’interface d’aléa fort incendie de forêt. - aucune construction nouvelle implantée à plus de 100 m d'un ensemble de bâtis ne saura

être autorisée. - les changements de destination conduisant à un ajout d'enjeu isolé en zone d'aléa fort du

risque incendie de forêt (distants de plus de 100 m d'un ensemble de bâtis) seront interdits. - Si un accès au massif forestier situé en zone d’aléa fort incendie de forêt existe

préalablement, la construction ne devra pas en empêcher l’usage. Ainsi les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de

REGLEMENT ECRIT

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permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.

- Pour les opérations d'aménagement d'ensemble :

Les règles relatives à la prise en compte du risque incendie de forêt devront intégrer le fait que la bande inconstructible de 12 m minimum pour la prise en compte du risque incendie de forêt devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie. En outre, cette piste doit être :

- reliée à la voie publique ;

- libre de tout obstacle entravant la circulation ;

- ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie ;

- être maîtrisée et pérenne ;

- garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.

- Pour les zones destinées à accueillir des constructions relevant de la catégorie industrie ou ICPE (zones UY, 1AUEy, Ny), conformément à l'article 12 de l'arrêté du 7 juillet 2023 portant approbation du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies, il conviendra de rappeler que les distances de recul des constructions par rapport à la zone d'aléa fort sont majorées à :

- 20 m pour les constructions relevant de la destination « industrie » ;

- 30 m pour les ICPE constituant un risque d'incendie ou d'explosion.

- Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutte contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,… Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.

-En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.

- Lorsque l’accès à des groupements de logements comporte un dispositif de fermeture, ce dernier doit permettre le passage de secours. Son ouverture doit être compatible avec les clefs ou outils en possession des sapeurs-pompiers.

- Les stockages de produits inflammables, tels que cuve de gaz, de fioul, d’ammoniac, même mobiles, doivent être situés à plus de 20 mètres des peuplements résineux. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cuves enterrées et aux réserves mobiles d’un volume inférieur à 1000 litres.

- Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.

- Pour les zones destinées à l’hébergement touristique (zones UK, UT, Nk, NL et Nt), conformément à l’arrêté PR/CAB/DSEC/SIDPC n°2018-339 relatifs aux mesures de sécurité applicables aux établissements touristique et au camping pratiqué isolement, notamment son article 48, le règlement des zones concernées devra imposer au sein de la bande de 12 m, l’implantation d’une bande pare-feu périphérique de 5 m de large dite « à sable blanc ». Ainsi le recul de 12 m des constructions et installations par rapport à l’interface d’aléa fort se composera de l’intérieur vers l’extérieur, à compter de la limite des emplacements :

- soit d’une piste à sable blanc de 5 m de large (bande de terre dépourvue de végétation) et d’une bande circulable périphérique de 6 m de large permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d’urgence ;

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- Soit d’un espace enherbé et d’une piste empierrée de 6 m de large permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d’urgence.

En outre, la piste circulable doit être : - Reliée à la voie publique ; - Libre de tout obstacle entravant la circulation ; - Ne pas constituer un « cul de sac » pour les véhicules incendie ; - Être maitrisée et pérenne ; - Et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.

Principe général des règles de débroussaillement

Pour les terrains situés à moins de 200 m des bois et forêts, l’obligation de débroussailler s’applique sur : - 50 m aux abords des constructions, - 10 m de part et d’autre des voies privées d’accès aux constructions.

Dans le cadre d’un plan de prévention des risques contre les incendies de forêt (PPRIF), l’obligation peut‑être portée jusqu’à 100 m aux abords des constructions.

Les arbres doivent être à une distance minimale de 3 m des constructions.

L’élagage des arbres doit maintenir les premières branches à une hauteur minimale de 2,5 m du sol.

Les voies d’accès aux constructions doivent être d’une largeur minimale de 4 m. Toute végétation doit être supprimée sur une hauteur de 4 m et sur une largeur de 2 m de part et d’autre de l’axe central de ces voies.

REGLEMENT ECRIT

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Cas concret des principes de débroussaillement

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046D-DE

• En zone urbaine (zone U dans le PLU)

L’obligation de débroussaillement porte sur la TOTALITÉ des parcelles bâties ou non. Elle est à la charge du propriétaire ou son ayant droit (Art. L134-6 et 8 du code forestier).

• Sur fonds voisins

(1) A et B assument les travaux de débroussaillement dans un rayon de 50 m autour de leur construction.

(2) Les travaux incombent à B, propriétaire de la construction la plus proche du terrain C (Art. L 131-13 du code forestier).

A et B préviennent C qui ne peut s’opposer aux travaux (Art. L 131-12 du code forestier), sous peine de prendre en charge la responsabilité du débroussaillement.

6. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES :

Rubrique ACTI 8Stationnement

Intitulé du document : 6.1

. MODALITES D'APPLICATION DES OBLIGATIONS ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

Modalités générales d'application des obligations :

•Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques, délaissés de voiries, bas-côté, fossé...

•Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont : - pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire, - pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris.

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• Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur.

• En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.

• Les opérations d’ensemble de logements doivent comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), selon les normes en vigueur.

Modalités particulières d'application des obligations en cas de changement de destination :

En cas de changement de destination d'une construction existante, il ne sera exigé de places de stationnement pour véhicules automobiles ou vélo que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.

Modalités en cas d'impossibilité de réalisation des aires de stationnement :

En cas d’impossibilité architecturale ou technique, non imputable au constructeur, d’aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire peut satisfaire à tout ou partie de ses obligations :

• soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération (à moins de 300 mètres),

• soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération (à moins de 300 mètres).

6.2. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

6.2.1.

Accès :

ACCES ET VOIRIES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de l’art 682 du Code Civil.

Tout accès individuel desservant une construction existante doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 mètres.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. La règle générale d'un accès par unité foncière pouvant faire l'objet de dérogation en fonction des conditions de circulation et de stationnement de la voirie concernée.

Le portail pourra être implanté avec un retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent, permettant ainsi un stationnement en dehors des voies de circulation.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

La création de nouveaux accès individuels directs sont interdit sur les routes départementales pour des raisons de sécurité, en dehors des zones agglomérées.

REGLEMENT ECRIT

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La création de nouvelles bandes d'accès est interdite.

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046D-DE

A partir de la création de 3 lots, la réalisation d’accès devra être jumelée deux par deux.

Voirie :

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et satisfaire aux règles de sécurité. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Elles respecteront les caractéristiques suivantes :

Nombre de logements ou caractère des constructions desservies

Caractère de la voie

Moins de 5 logements ou établissements accueillant au plus 10 personnes

De 6 à 10 logements

Emprise de 3,50 mètres minimum, pour une voie d'une longueur inférieure ou égale à 50 mètres. Emprise de 5,00 mètres pour les voies de plus de

50 mètres.

Emprise de 5,00 mètres minimum.

De 11 à 20 logements

Largeur de chaussée de 5,00 mètres minimum.

Plus de 21 logements ou plusieurs opérations

Largeur de chaussée de 5,50 mètres minimum.

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale :

• Des largeurs supérieures pourront notamment être imposées pour poursuivre des emprises existantes.

• Des largeurs inférieures pourront également être admises dans le cas d'institution d'un sens unique, après accord du Maire (dans le cadre de son pouvoir de police).

• Selon la nature de la desserte, des aménagements spécifiques pourront être admis dans le cadre justifié de traitements sécuritaires (zone 30) ou en « espaces partagés » piétons / voitures.

Les immeubles collectifs ou semi collectifs desservis pour une voie ou une cour strictement privative, devront respecter les normes de sécurité et offrir un dispositif de retournement des véhicules. (Dans ce cas, les principes édictés ci-dessus ne s'appliquent pas).

Les voies de plus de 60 mètres en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demitour des véhicules des services publics et de secours et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

6.2.2.

RESEAUX DIVERS

Eau potable :

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de PLUi).

Le recours à des équipements hydro-économes (habitat individuel et collectif, process industriels et agricoles, équipements publics…) est encouragé.

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Eaux usées domestiques et industrielles :

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025 DISPOSITIONS GENERALES

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046D-DE

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire lorsqu’il est présent au droit de la parcelle.

En l’absence de réseau collectif, et pour le cas où l’activité ait besoin d’assainissement, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Pour toute demande d’urbanisme (extension, réhabilitation, changement de destination, …) possédant une installation d’assainissement autonome non conforme, il sera demandé qu’en condition préalable à tout accord, une mise aux normes ou un redimensionnement de l’installation existante soit effectuée.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’accord du gestionnaire qui pourra éventuellement demander un prétraitement.

Eaux pluviales :

Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement par infiltration sur la parcelle, par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha, pour une période de retour de 10 ans au minimum.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (ex : noues, fossés, bassins à ciel ouvert, toitures stockantes…) doivent être privilégiées.

Afin de participer à l’économie globale de la ressource en eau, sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction devra installer un système de récupération des eaux pluviales de toitures, qui sera enterré ou intégré à la construction. L’eau ainsi retenue, non destinée à la consommation humaine, pourra être utilisée à des usages extérieurs domestiques ou assimilés (arrosage des espaces verts, jardinage, nettoyage des terrasses, trottoirs et espaces publics, nettoyage des véhicules…), ou à des process industriels et agricoles ne nécessitant pas d’eau potable, ou encore de lutte contre les incendies, par exemple.

− Pour toute nouvelle construction à vocation d’habitat de type individuel : le volume utile sera d’au moins 3 m3 ;

− Pour toute nouvelle construction à vocation d’habitat de type collectif, à vocation économique de type commerces, activités de services et/ou bureaux, et pour les nouvelles constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics : le volume utile sera d’au moins 3 m3/120 m² de toiture ;

− Pour toute nouvelle construction à vocation économique de type industrie et entrepôt : le volume utile sera au minimum de 4 m3/200 m² de toiture, sauf si des dispositions techniques et/ou réglementaires sont déjà prévues par la réglementation à laquelle ces constructions et/ou ces activités, sont liées.

REGLEMENT ECRIT

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Afin de participer à la préservation de la ressource en eau, pour toute demande d’urbanisme concernant un projet d’extension, de réhabilitation et de changement de destination, il pourra être demandé l’installation d’un système de récupération des eaux pluviales de toitures.

Le busage n’est autorisé que pour les accès des véhicules.

La transformation d’un fossé en drain est interdite.

La distance entre toute construction (y compris annexe) et tout émissaire (crête de berge) doit respecter les distances suivantes :

o Largeur de l’émissaire inférieure ou égal à 2 m : distance de 5 m o Application d’un coefficient 2 au-delà de 2 m avec maintien d’une distance minimale de 5 m o Distance plafonnée à 30 mètres

Les clôtures devront être implantées à minimum 5 m de tout écoulement pour permettre les opérations d’entretien, pour s’adapter au contexte et permettre les opérations d’entretien.

Réseaux divers (électricité – téléphone – télévision – communications numériques)

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.

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Reçu en préfecture le 01/07/2025 ZONE UA

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046D-DE

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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1. REGLEMENT DE LA ZONE UA

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025 ZONE UA

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046D-DE

Caractère dominant de la zone

La zone UA correspond aux espaces urbanisés historiques de centre-bourg sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes. Ces espaces urbains anciens ont des traits communs, notamment au regard de leurs vocations : l'habitat, ainsi que les équipements, activités et aménagements divers compatibles avec la proximité de l'habitat.

Il s’agit de gérer les parties urbanisées les plus denses pour préserver le cadre urbain traditionnel. Les constructions y sont généralement implantées :

- à l’alignement des emprises publiques, ou selon un retrait limité ; - selon une disposition variable, continue, semi-continue ou discontinue. Dans ces deux derniers cas, le

recul de la construction principal par rapport aux limites séparatives est généralement limité.

La zone UA comprend deux secteurs : - un secteur UAl à Saint-Julien en Born, afin de prendre en considération les particularités du contexte urbain du village de Contis ; - un secteur UAlc à Saint-Julien-en-Born, dédié au maintien de la vocation du cinéma de Contis.

REGLEMENT ECRIT

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ACTI comme partout.
Sans numéroDispositions générales

6.1 REGLEMENT ECRIT

Élaboration du PLUi prescrite par délibération du Conseil Communautaire du 09/12/2019 Projet de PLUi arrêté par délibération du Conseil Communautaire du 15/05/2024 Dossier soumis à Enquête Publique du 13/01/2025 au 14/02/2025 PLUi approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 30/06/2025

REGLEMENT ECRIT

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Table des matières

Envoyé en préfecture le 01/07/2025

Reçu en préfecture le 01/07/2025 DISPOSITIONS GENERALES

Publié le 01/07/2025

ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046D-DE

Dispositions générales ................................................................................................ 5

1. Champ d’application du plan .................................................................................................. 7

2. Portée du règlement à l’égard des autres règlementations relatives à l’occupation du sol ....... 7

3. Application de dispositions générales prévues au Code de l’Urbanisme ................................... 7

4. Division du territoire en zones ................................................................................................ 9

5. Secteurs de prescriptions particulières délimitées aux documents graphiques du règlement et en annexes .................................................................................................................................... 13

6. Dispositions communes à l’ensemble des zones : .................................................................. 22

Dispositions applicables aux zones urbaines...........................................................27

1. Règlement de la zone UA...................................................................................................... 29

2. Règlement de la zone UB ...................................................................................................... 49

3. Règlement de la zone UC ...................................................................................................... 67

4. Règlement de la zone UE ...................................................................................................... 79

5. Règlement de la zone UK ...................................................................................................... 87

6. Règlement de la zone Upv .................................................................................................... 99

7. Règlement de la zone UT .....................................................................................................107

8. Règlement de la zone UX .....................................................................................................119

9. Règlement de la zone UY .....................................................................................................131

Dispositions applicables aux zones à urbaniser .................................................... 141

10. Règlement de la zone 1AUH.................................................................................................143

11. Règlement de la zone 1AUT .................................................................................................155

12. Règlement de la zone 1AUE .................................................................................................165

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Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046D-DE

13. Règlement de la zone 2AU...................................................................................................177

Dispositions applicables aux zones Agricole et naturelle ...................................... 185

14. Règlement de la zone A .......................................................................................................187

15. Règlement de la zone N .......................................................................................................199

Annexes .................................................................................................................. 223

1. Application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : ...................................................225

2. Palette végétale à respecter pour la plantation de haies :.....................................................235

3. Notice paysagère à usage de la zone UK des « Villages sous les Pins » et à portée pédagogique : ........................................................................................................................................... 237

4. Lexique ...............................................................................................................................239

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DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES

REGLEMENT ECRIT

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1. CHAMP D’APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes Côte Landes Nature.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.151-2 et suivants du Code de l'Urbanisme.

2. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU

SOL

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement national d'urbanisme, à l'exception des dispositions prévues à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme.

Demeurent notamment applicables les dispositions des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme.

Les dispositions édictées dans le Règlement du PLUi sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.

En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et les prescriptions particulières en vigueur sur le territoire concerné nonobstant les dispositions du PLUi.

Par ailleurs, il est rappelé que les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements continuent à s'appliquer durant 5 années à partir de l’arrêté d’aménagement. Si le règlement du PLUI est moins restrictif, le règlement de lotissement continue de s’appliquer durant 10 ans à compter de l’aménagement du lotissement (soit environ 5 années supplémentaires).

3. APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L’URBANISME

▪ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 du Code de l'Urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien au risque.

Il est rappelé que la reconstruction à l’identique sera interdite si elle constitue un ajout d’enjeux en zone à risque ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un risque naturel ou technologique identifié au PLUi.

▪ Dispositions relatives à la production d’énergie renouvelable et à la sobriété énergétique des constructions (article L.111-16 du Code de l'Urbanisme)

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux

REGLEMENT ECRIT

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ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

▪ Application du règlement dans le cas de division de terrains (article R.151-21 du Code de l’Urbanisme)

Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.

Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Ce principe ne s'applique pas dans le cadre du PLUi de la Communauté de Communes Côte Landes Nature.

▪ Permis de démolir (article R.421-28 du Code de l’Urbanisme)

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La démolition de tout ou partie d’une construction est également soumise à permis de démolir dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).

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▪ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l’Urbanisme)

L’édification de clôtures participe à la qualité des paysages ainsi qu’au cadre de vie notamment au regard de leur impact visuel dans le tissu urbain et naturel existant. Leur édification est soumis à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communale par délibération du conseil communautaire.

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

▪ Ravalement de façades (article R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme)

Afin d'assurer une harmonie en matière d’aspect extérieur des constructions mais aussi de préserver le patrimoine bâti, l’intérêt architectural et l’intégration paysagère vis-à-vis du milieu environnant, les travaux de ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communale par délibération du conseil communautaire.

▪ Adaptations mineures (article L-152-3 du Code de l’Urbanisme)

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme : - peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration

des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; - ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l'urbanisme,

dans ses articles L152-4 à L152-6.

4. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et forestières ou agricoles à protéger délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

4.1. LES ZONES URBAINES « U »

Les zones urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les zones déjà urbanisés et les zones où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

UA, dont UAl et UAlc

Zone urbaine et urbanisable de mixité fonctionnelle (habitat, commerce, équipements,…). Forme urbaine compacte et dense avec bâti traditionnel disposant souvent d’une valeur patrimoniale.

REGLEMENT ECRIT

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Envoyé en préfecture le 01/07/2025 Reçu en préfecture le 01/07/2025 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Publié le 01/07/2025 ID : 040-244000857-20250630-DEL2025046D-DE

En secteur UAl, les particularités du contexte urbain du village de Contis soumise à l’application de la loi littoral sont intégrées ;

En secteur UAlc, le maintien de la vocation du cinéma de Contis est assuré par une règlementation spécifique.

UB dont UBa, UBh,

UBs

Zone urbaine et urbanisable de mixité fonctionnelle (habitat, commerce, équipements…). Forme urbaine pavillonnaire, qui peut gagner en compacité en favorisant des implantations plus proches des emprises publiques et des limites séparatives.

En secteur UBa, seules les extensions, annexes et piscines des habitations existantes sont autorisées au regard des problématiques d’assainissement des eaux usées.

En secteur UBh, la mixité fonctionnelle n’est pas admise, il s’agit d’un secteur à vocation d’habitation strict.

En secteur UBs, seules les constructions à destination d’hébergements saisonniers sont autorisées.

Zone urbaine et urbanisable de mixité fonctionnelle (habitat, commerce,

équipements…) correspondant aux Secteurs Déjà Urbanisés (SDU) au titre de

UC

l’application de la loi littoral. Forme urbaine pavillonnaire avec faible densité. Zone

où pour des raisons patrimoniales et paysagères, une plus grande densité et

compacité n’est pas souhaitable.

UE

Zone urbaine et urbanisable à vocation d’équipement public et/ou d’intérêt collectif.

UK dont UKc

Zone urbaine et urbanisable de camping pouvant être équipée pour recevoir des emplacements de camping et de caravaning, des résidences mobiles de loisirs, des habitations légères de loisirs et des équipements nécessaires à l’activité.

Le secteur UKc est spécifique à l’accueil des camping-cars.

Le secteur UKl correspond aux campings localisés dans les espaces remarquables des communes concernées par la loi littoral et le secteur UKl+ spécifique aux terrains de camping situés dans les espaces proches du rivage des communes concernées par la loi littoral.

UPv

Zone dédiée à la production d’énergie renouvelable.

UT dont secteurs Zone urbaine et urbanisable à vocation d’activités et d’hébergements touristiques. UTa, UTb et UTc

UX dont UXr

UY

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.