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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone 2AUCaractère de la zone

Cette zone comprend les terrains à caractère naturel de Les Ayvelles, destinés à être urbanisés à long terme. Dans l’immédiat, ces terrains sont fermés à l’urbanisation, hormis pour les équipements publics. Afin d'ouvrir à l'urbanisation tout ou partie d'une zone 2AU, le Plan Local d'Urbanisme devra être réadapté au préalable, pour reclasser ces terrains en zone constructible immédiate. Il s'agit plus particulièrement des zones de "la Planchette" et de "la Paternotte". Elle comprend un secteur 2AUe, identifié en vue de garantir la création d'un équipement technique de gestion des eaux pluviales, et un élément remarquable naturel qui mérite d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.1231 7° du Code de l'Urbanisme, pour des motifs d'ordre culturel, patrimonial et paysager. Il s'agit plus particulièrement du Grand Chêne à l’entrée du village en venant de Chalandry-Elaire. La R.D. 764 est portée au classement sonore des infrastructures terrestres par arrêté préfectoral n°200/455 du 26 septembre 2000. A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de la voie (30 mètres). Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans toute la zone :

- Les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article 2AU 2,

- Les dépôts de toute nature.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES : 2.1

Rappels.

1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

3. Dans les secteurs identifiés sur le document graphique n°4C, de part et d'autre de la R.D. 764, les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°200/455 du 26 septembre 2000.

4. Eléments remarquables : Les travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer le Grand Chêne identifié par un symbole sur le document graphique du règlement, doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l'article R.421-23 h du Code de l’Urbanisme.

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article 2AU1, peuvent être autorisées sous conditions :

- Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, ainsi que leur démolition et leur reconstruction sans changement de destination, dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires,

- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, etc.), à l’exception des éoliennes de type aérogénérateurs,

- Les équipements techniques de gestion des eaux pluviales sont explicitement autorisés dans le secteur 2AUe.

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS

Cf 1AU3.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Cf 1AU4.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cf 1AU5.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

Cf 1AU6.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cf 1AU7.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE :

Cf 1AU8.

Article 2AU 9Emprise au sol

Cf 1AU9.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DE CONSTRUCTIONS

Cf 1AU10.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Cf 1AU11.

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Cf 1AU12.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Cf 1AU13.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Cf 1AU14.

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Caractère de la zone : Cette zone comprend les terres agricoles des Ayvelles, équipées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.

Elle comprend : - un secteur Ai correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques d’inondations (P.P.R.i.)

approuvé le 28 octobre 1999. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. sous-dossier n°5G), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages ; - un secteur An, zone tampon renforcée, concernée par la présence de dolines, et à protéger d'un point de vue paysager. - un secteur Ait, dans le lequel s’appliquent des règles spécifiques liées à la radiotéléphonie mobile.

La R.D. 764 est portée au classement sonore des infrastructures terrestres par arrêté préfectoral n°200/455 du 26 septembre 2000. A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de la voie (30 mètres). Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.

La zone A comporte des éléments remarquables naturels qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, pour des motifs d'ordre culturel, historique, patrimonial et paysager. Il s'agit plus particulièrement du groupement de Saules et Chênes rue de Chalandry, et de la ripisylve du ruisseau Le Petit Moulin.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LES AYVELLES, délimitée aux documents graphiques intitulés "Documents graphiques du règlement", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE

Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme.

Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.11124 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme.

Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES

S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique :

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures :

(article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification.

C) Les murs :

(article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable.

D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol :

(article R.421-18 du code de l’urbanisme)

A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Exemples :

Sont soumis à permis d’aménager :

a. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,

b. L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares,

c. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares,

d. Etc.

Sont soumis à déclaration préalable :

a. Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, b. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et

exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, c. Les aires d’accueil des gens du voyage, d. Etc.

Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions :

(articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)

Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

Terrain de camping et stationnement de caravanes :

(articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants :

a. Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,

b. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements,

c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations,

d. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants :

a. L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager,

b. L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non,

c. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Coupes ou abattages d'arbres :

(article R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

E) Les Habitations Légères de Loisirs :

(articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du code de l'urbanisme.

F) Résidences mobiles de loisirs :

(articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivants du code de l'urbanisme

G) Caravanes :

(articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivants du code de l'urbanisme.

H) Camping :

(articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)

La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B et 4C du dossier).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques du règlement précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces

verts.

3.1. ZONES URBAINES ( dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend les secteurs UAi et UAj, - la zone UB, qui comprend le secteur UBi, - la zone UZ, qui comprend les secteurs UZi et UZpi.

3.2. ZONES A URBANISER ( dites "zones AU" )

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais.

Il s'agit : - des zones 1AU, ouvertes à l'urbanisation à court terme, - des zones 2AU, fermées à l’urbanisation immédiate, qui comprend un secteur 2AUe.

3.3. ZONES AGRICOLES ( dites "zones A" )

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C par un tireté épais.

Il s'agit des zones A, comprenant les secteurs Ai, Ait et An.

5/50 Dumay Urba - 08 - LES AYVELLES - Règlement du Plan Local d'Urbanisme Modification du P.L.U. liée à l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile, approuvée le 23 avril 2015

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N") Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C, par un tireté épais. Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Ni, Np, Npi, Npl et Npil.

3.5. ESPACES BOISES CLASSES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4B et 4C par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII. La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I – ZONE UA

Cette zone correspond à la partie la plus urbanisée et la plus dense de la commune à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités (artisanales, commerciales).

Elle comprend : - un secteur UAi correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques d’inondations (P.P.R.i.) approuvé le 28 octobre 1999. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. sous-dossier n°5G), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages ; - un secteur UAj, réservé à des jardins.

La zone UA comporte des éléments remarquables bâtis et des éléments remarquables naturels qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, pour des motifs d'ordre culturel, historique, patrimonial et paysager . Il s'agit plus particulièrement :

- de l'église et de la montée de l'église, - de l’ancien lavoir, rue de Sedan, - des Tilleuls derrière la place de l'église.

La R.D. 764 est portée au classement sonore des infrastructures terrestres par arrêté préfectoral n°200/455 du 26 septembre 2000. A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de la voie (30 mètres). Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.