Zone UZ
- Zone urbaine
- secteurs UZi, UZpi
- 14 articles
- PLU des Ayvelles, approuvé le 23/04/2015
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 m., et à moins de 15 mètres de l'axe des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de la parcelle au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la superficie de la parcelle.
Ce que le document dit de la zone UZCaractère de la zone
UZ Elle correspond aux terrains destinés à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, commerciales et touristiques, y compris les installations à nuisance nécessitant des superficies importantes équipées. Elle comprend : - un secteur UZi correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques d’inondations (P.P.R.i.) approuvé le 28 octobre 1999. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. sous-dossier n°5G), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages ; - un secteur UZpi, incluant en plus de la zone inondable, la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type I des « ballastières des Ayvelles à Villers-Semeuse ».
Le règlement de la zone UZ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une rechercheArticle UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites
1.1.Sont interdits dans toute la zone :
- Les constructions nouvelles à usage d'habitation, hormis celles autorisées à l'article UZ2, - Les bâtiments à usage agricole, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Le changement de destination des constructions existantes, dès lors que cette destination n'est pas autorisée dans
la zone, - Les dépôts d'ordures ménagères, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l’article R.111-31 du Code de l'Urbanisme, - Les antennes de radiotéléphonie mobile, - Les éoliennes de type aérogénérateur électrique.
1.2. Sont interdits dans le secteur UZi :
- Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5G), dès lors qu'ils ne sont pas interdits à l'article UZ1.1.
1.3. Sont interdits dans le secteur UZpi :
- Toute occupation et utilisation du sol mettant en péril le biotope des ballastières.
Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES : 2.1
Rappels.
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UZ1, peuvent être autorisées sous conditions, hormis dans le secteur UZi :
- Les habitations et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone,
- Les abris de jardin, les garages et autres annexes dépendant d'habitations existantes, - La reconstruction des bâtiments après sinistre affectés à la même destination, et dans les limites de la surface de
plancher hors œuvre brute détruite, - Les modifications et les extensions limitées des bâtiments et installations existants, sans changement de vocation, - Les constructions à usage d'équipements publics, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du
service public, à l’exception des éoliennes de type aérogénérateurs électriques.
2.3. Dans le secteur UZi : - Seuls sont autorisés : les constructions, les remblais, les plantations, les travaux et les installations de quelque nature
qu'ils soient, mentionnés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i., et non interdits par l'article UZ1, sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque et de ne pas gêner l'écoulement des eaux. - Il convient de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5G).
Article UZ 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES : 3.1
Généralités.
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc...
3.2. Voirie.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
Il n’est pas fixé de caractéristiques minimales pour les voies nouvelles.
3.3. Accès.
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
En particulier, les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes au public, doivent être aménagés de manière que la visibilité soit assurée sur une distance d’au moins 50 mètres de part et d’autre de l’accès à partir du point de cet axe situé à 3 mètres en retrait de la limite de chaussée.
Article UZ 4Desserte par les réseaux
4.1.Alimentation en eau
- Eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
- Eau à usage non domestique :
Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Electricité et téléphone
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
4.3. Assainissement
- Eaux usées domestiques ( eaux vannes et ménagères ) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration:
- L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre
2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
- Eaux résiduaires d'activités économiques :
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
4.4. Dans les secteurs inondables UZi et UZpi :
Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 28 octobre 1999, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5G).
Article UZ 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur.
Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 m., et à moins de 15 mètres de l'axe des autres voies.
6.2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou fait partie d’une opération d’ensemble (lotissement, Zone d’Aménagement Concerté, etc. ), - lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 50 mètres de front sur rue, - lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état et non frappé de servitude d’alignement déjà édifié en retrait, et sur le même alignement que celui-ci,
6.3. Pour les constructions à usage d’habitation autorisées sur la zone et les installations de contrôle des accès, qui devront s’implanter à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite latérale effective des voies privées déjà construite.
6.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics.
Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 7.1
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de la parcelle au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 5 mètres.
7.2. Toutefois, des implantations joignant la limite séparative sont possibles : à condition que des mesures spéciales soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu), pour les annexes d'une hauteur en tout point et en limite de propriété, inférieure à 4 m.
7.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics.
Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE :
La distance entre deux constructions doit être au moins égale à 5 mètres.
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction à tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail d'une autre construction, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres.
Article UZ 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la superficie de la parcelle.
Article UZ 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.
10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un étage droit au-dessus du rez-dechaussée.
10.3. Les autres constructions sont limitées à 12 mètres.
10.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics.
Article UZ 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions devront par leur volumétrie, leurs matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans le site environnant. Les éclairages des enseignes seront indirects ( exemple: spots "perroquet" ), évitant ainsi les caissons lumineux ou devanture du même type.
Sont interdits dans toute la zone : - les couvertures et bardages en tôle non peinte - les couleurs criardes.
Dans les secteurs inondables UZi et UZpi : Il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 28 octobre 1999, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5G).
Article UZ 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques et des dispositions réglementaires en vigueur.
Article UZ 13Espaces libres et plantations
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. Les autres parties non construites qui ne sont pas nécessaires au stockage seront engazonnées sur 10% minimum de la surface totale du terrain, et plantées, à raison d'un arbre au moins par 100m² de terrain. L'utilisation d'essences locales est préconisée. Dans les secteurs inondables UZi et UZpi, il y a lieu de se reporter au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (P.P.R.i.) approuvé le 28 octobre 1999, et annexé au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme (cf. sous-dossier n°5G).
Article UZ 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.
26/50 Dumay Urba – 08 – LES AYVELLES –Règlement du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 26.02.2008
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE I - ZONE 1AU
Caractère de la zone :
Cette zone comprend les terrains à caractère naturel des Ayvelles, destinés à être ouverts à l'urbanisation. à vocation mixte d’habitat, de services, d’activités artisanales et commerciales.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LES AYVELLES, délimitée aux documents graphiques intitulés "Documents graphiques du règlement", par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE
Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme.
Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.11124 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme.
Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES
S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique :
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
B) Les clôtures :
(article R.421-2 du code de l’urbanisme)
Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification.
C) Les murs :
(article R.421-2 du code de l’urbanisme)
Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable.
D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol :
(article R.421-18 du code de l’urbanisme)
A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Exemples :
Sont soumis à permis d’aménager :
a. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,
b. L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares,
c. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares,
d. Etc.
Sont soumis à déclaration préalable :
a. Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, b. A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et
exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, c. Les aires d’accueil des gens du voyage, d. Etc.
Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions :
(articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)
Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
Terrain de camping et stationnement de caravanes :
(articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)
Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants :
a. Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,
b. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements,
c. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations,
d. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants :
a. L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager,
b. L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non,
c. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Coupes ou abattages d'arbres :
(article R.421-23 du code de l’urbanisme)
Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
E) Les Habitations Légères de Loisirs :
(articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du code de l'urbanisme.
F) Résidences mobiles de loisirs :
(articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivants du code de l'urbanisme
G) Caravanes :
(articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.
Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivants du code de l'urbanisme.
H) Camping :
(articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)
La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B et 4C du dossier).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques du règlement précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces
verts.
3.1. ZONES URBAINES ( dites "zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend les secteurs UAi et UAj, - la zone UB, qui comprend le secteur UBi, - la zone UZ, qui comprend les secteurs UZi et UZpi.
3.2. ZONES A URBANISER ( dites "zones AU" )
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4C par un tireté épais.
Il s'agit : - des zones 1AU, ouvertes à l'urbanisation à court terme, - des zones 2AU, fermées à l’urbanisation immédiate, qui comprend un secteur 2AUe.
3.3. ZONES AGRICOLES ( dites "zones A" )
Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C par un tireté épais.
Il s'agit des zones A, comprenant les secteurs Ai, Ait et An.
5/50 Dumay Urba - 08 - LES AYVELLES - Règlement du Plan Local d'Urbanisme Modification du P.L.U. liée à l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile, approuvée le 23 avril 2015
3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N") Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B et 4C, par un tireté épais. Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Ni, Np, Npi, Npl et Npil.
3.5. ESPACES BOISES CLASSES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4B et 4C par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
3.6. EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII. La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I – ZONE UA
Cette zone correspond à la partie la plus urbanisée et la plus dense de la commune à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités (artisanales, commerciales).
Elle comprend : - un secteur UAi correspondant à la zone inondable du Plan de Prévention des Risques d’inondations (P.P.R.i.) approuvé le 28 octobre 1999. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. sous-dossier n°5G), qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de construction et autres liées à la maintenance et aux usages ; - un secteur UAj, réservé à des jardins.
La zone UA comporte des éléments remarquables bâtis et des éléments remarquables naturels qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, pour des motifs d'ordre culturel, historique, patrimonial et paysager . Il s'agit plus particulièrement :
- de l'église et de la montée de l'église, - de l’ancien lavoir, rue de Sedan, - des Tilleuls derrière la place de l'église.
La R.D. 764 est portée au classement sonore des infrastructures terrestres par arrêté préfectoral n°200/455 du 26 septembre 2000. A ce titre, des secteurs d'isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de la voie (30 mètres). Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.