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Le règlement des Chères, texte intégral

80 articles repris mot pour mot du document opposable 69055_PLU_20220616, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT DU RHÔNE COMMUNE DE LES CHERES

Plan Local d'Urbanisme Règlement

ATELIER D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE CELINE GRIEU

Pièce n° 05

Projet arrêté 10/02/2020

Enquête publique Du 3/11/2021 au 3/12/2021

Approbation 16/06/2022

Titre 1 : Dispositions générales ..........................................................................................................6

1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN...................................................................7

2.

PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ...........................................7

3.

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX.............................................................8

4.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS .............................................9

5.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ...12

6.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE

DE L’URBANISATION.........................................................................................................................14

7.

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................15

8.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.............................16

9.

ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES ........................20

10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES COMMUNALES...............................20

Titre 2: Dispositions applicables à la zone urbaine dite « zone U » ..............................................21 Zone UA............................................................................................................................................22 Zone UB ............................................................................................................................................37 Zone UE ............................................................................................................................................53 Zone Ui .............................................................................................................................................63

Titre 3: Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites « zones AU »..................................73 ZONE AUa ........................................................................................................................................75 ZONE AUi ..........................................................................................................................................87

Titre 4: Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A »........................................99 ZONE A ...........................................................................................................................................101

Titre 5: Dispositions applicables aux zones naturelles dites « zones N ».....................................111 ZONE N ...........................................................................................................................................112

Titre 6: Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ..............................121

Titre 7: Définitions ...........................................................................................................................131

Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

▪ Destinations et sous-destinations, ▪ Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, ▪ Mixité fonctionnelle et sociale. Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ▪ Volumétrie et implantation des constructions, ▪ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, ▪ Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions, ▪ Stationnement. Chapitre 3 : Equipements et réseaux ▪ Desserte par les voies publiques ou privées, ▪ Desserte par les réseaux.

Titre 1 : Dispositions générales

Dispositions générales

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de LES CHERES. Il est établi en application des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement* de constructions existantes.

2. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

AUTRES LEGISLATIONS Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

o Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L151-43 et R151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal,

o L’arrêté préfectoral du 02 juillet 2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.

REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : o l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, o l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, o l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.

3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

EDIFICATION DE CLOTURES Toute édification de clôture* sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 25/11/2010. RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU. ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION, RÈGLES ALTERNATIVES Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de LES CHERES ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L152-4 à L152-6 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme par les articles L152-4 à L152-6.

Dispositions générales

4. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS

RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES Les zones d’aléas du risque de retrait/gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http:/www.argiles.fr. La commune de LES CHERES est concernée par des aléas faibles de retrait/gonflement des argiles.

SECTEURS BRUYANTS AU DROIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORTS La commune est soumise à l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2009, portant classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes. La commune de LES CHERES est concernée par la RD 306, l’Autoroute A6, l’Autoroute A466 et la voie ferrée.

VOIE A GRANDE CIRCULATION L’Autoroute A6 et la route départementale 306 sont classées route à grande circulation. Elles sont visées par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé par l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2008. Les dispositions du PPRN, en tant que servitude d'utilité publique, sont annexées au présent PLU, et s'imposent aux autorisations d'urbanisme. Les constructions et aménagements réalisés dans ces zones devront être conformes aux dispositions du PPRN (Annexes du PLU).

RISQUE SISMIQUE La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction.

RISQUE TECHNOLOGIQUE

Les servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation (servitude I1) La commune de LES CHERES est affectée par des risques technologiques en raison de la présence d'ouvrages de transport de gaz naturel. Il s'agit de la canalisation de transport de gaz, "Triangle lyonnais", de diamètre 300 mm. Le tracé de ces conduites figure dans les annexes (Servitudes d'Utilité Publique). Ce plan parcellaire permet entre autres, de déterminer la catégorie de l'ouvrage. La présence de ces canalisations génère des servitudes d’utilité publique d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation.

Nom Canalisation

Alimentation LES CHERES DP

TRIANGLE LYONNAIS

DN (·) 80

PMS (bar) 54

Zone SUP 1 (m)

15

300

54

85

Zone SUP2 (m)

5

5

Zone SUP3 (m)

5

5

DN: Diamètre nominal (sans unité); PMS: Pression Maximale en Service

Nom Installation annexe

LES CHERES DP

Zone SUP 1 (m)

35

ZoneSUP2 (m)

6

Zone SUP3 (m)

6

En application des dispositions de l'article R.555-30 du code de l'environnement, les règles de servitude sont les suivantes :

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UA1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Article R.151-15 du Code de l’Urbanisme Les dispositions suivantes concernent aussi bien les projets de construction neuve, de réhabilitation ou de changement de destination*, que les opérations relevant du permis de construire ou de la déclaration préalable. Dans la zone UA, toute opération comprenant 5 logements et plus devra comporter au moins 20% de logements abordables.

Mixité fonctionnelle : Article R.151-37 du Code de l’Urbanisme Toute opération supérieure à 1000 m² de surface de plancher* devra réserver au moins 15% de sa surface à une ou plusieurs des sous-destinations suivantes :

o De l’artisanat et commerce de détail ; o De la restauration ; o Des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

o Des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Le rez-de-chaussée des constructions repérées aux documents graphiques comme : « linéaire de mixité fonctionnelle » doit être obligatoirement affecté à des constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, d’activités de services avec accueil de clientèle, de restauration ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article

UA2 :

Caractéristiques

environnementales et paysagères

urbaines,

Zone UA architecturales,

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*.

Les bandes de constructibilité :

Les bandes de constructibilité déterminent les règles d’implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à l’alignement*. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Elles sont déterminées comme suit :

o Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 25 mètres ;

o Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.

Schéma illustratif

Le long des voies et emprises publiques, les façades des constructions s’implanteront : o Dans la zone UA : o Bande de constructibilité principale : à l’alignement* actuel ou futur ou en continuité des constructions implantées sur les parcelles voisines o Bande de constructibilité secondaire : l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée. Les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation. Les constructions respecteront les dispositions de l’article « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ». o Dans le secteur UAe : o Bande de constructibilité principale : dans une bande de 0 à 6 mètres o Bande de constructibilité secondaire : l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée. Les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation. Les constructions respecteront les dispositions de l’article « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Dans le cas d’une construction située à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou située entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra s’appliquer sur une seule voie et emprise publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

o aux piscines, qui devront s’implanter à 2 mètres minimum o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui

pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Zone UA

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelles.

Schéma illustratif

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelles, les constructions s’implanteront : o Dans la zone UA à l’exception du secteur UAe : o Bande de constructibilité principale : ▪ Sur une limite séparative au moins (ordre continu ou semi-continu). Dans le cas d’un retrait, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres. o Bande de constructibilité secondaire : ▪ Soit avec un retrait minimum de 4 mètres ▪ Soit en limite à condition que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres (cf. schéma ci-après). o En limite avec la zone A et N : avec un retrait minimum de 4 mètres

o Dans le secteur UAe : o Bande de constructibilité principale : ▪ Soit sur une limite séparative au moins (ordre continu ou semi-continu). Dans le cas d’un retrait, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres. ▪ Soit avec un retrait minimum de 4 mètres o Bande de constructibilité secondaire : ▪ Soit avec un retrait minimum de 4 mètres ▪ Soit en limite à condition que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres (cf. schéma ci-après). o En limite avec la zone A et N : avec un retrait minimum de 4 mètres

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Cas particulier des constructions inférieures à 4,5 mètres de hauteur réalisées en limite de propriété La construction des bâtiments dont la hauteur mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres est autorisée. Entre la limite de propriété et la limite de recul (c'est-à-dire 4 m), la hauteur de tout point de la construction doit s'inscrire à l'intérieur du schéma ci-contre. Les constructions d’une hauteur supérieure à 4,5 mètres sont autorisées en limite de propriété à condition qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d’être contiguë à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux piscines, qui devront s’implanter à 2 mètres minimum o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions sur un même tènement

La distance entre deux constructions ayant une emprise au sol* supérieure à 50 m² ne peut être inférieure à 4 mètres.

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

Zone UA

H h

terrain naturel avant travaux

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.

Ces hauteurs peuvent être majorées d’un mètre si le rez-de-chaussée de la construction est occupée par : o Des commerces et activités de service ; o Des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, o dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol* des constructions est limitée à 50% dans la bande de constructibilité secondaire. Ce coefficient d’emprise au sol est calculé sur la surface de la bande de constructibilité secondaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir)

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone UA

UA 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti sur le terrain préexistant ; - de la situation du bâti sur le terrain.

Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et surface de Pleine Terre (PLT)

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface aménagée en Pleine Terre (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la surface de Pleine Terre sont calculés en rapport au tènement ou à l’unité foncière. Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et les surfaces de Pleine Terre (PLT) imposés peuvent être mutualisés dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble*.

Calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS): CBS= Surface éco-aménageable/Surface de la parcelle

La surface éco-aménageable est la somme des surfaces favorables à l'épanouissement de la nature (biotope) sur la parcelle, ou favorable à une infiltration des eaux pluviales. Elle est pondérée en prenant en compte leur intérêt environnemental et leur impact urbain.

Exemple : Un terrain de 1000 m² situé dans une zone dont le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) ne pourra être inférieur à 40 %, et la surface de pleine terre (PLT) ne pourra être inférieure à 20 % devra comporter au moins 400 m² de surfaces éco-aménageables, dont au moins 200 m² d'espaces verts de pleine terre.

Le calcul des surfaces s'effectue à partir d'un coefficient appliqué à chaque type d’espace comme suit :

• Espaces verts de pleine terre : terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…) = pris en compte à 100% de leur superficie

• Surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…) = prises en compte à 50 % de leur superficie

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : • Espaces verts sur dalles ou toitures végétalisées = pris en compte à 50% de leur superficie

Le pétitionnaire peut choisir de panacher les types d’espaces réalisés pour satisfaire ses obligations en matières de surfaces végétalisées.

Dans la zone UA (à l’exception du secteur UAe), le coefficient de biotope ne doit pas être inférieur à 10% et devra comprendre au moins 10% de surface de pleine terre. Dans le secteur UAe, le coefficient de biotope ne doit pas être inférieur à 25% et devra comprendre au moins 10% de surface de pleine terre et au moins 15% de surfaces semi-perméables.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Espaces non bâtis et patrimoine paysager Espaces verts, parcs et jardins repérés au titre des articles L151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage général Les présentes règles s’appliquent sur les espaces verts, parc, jardins, masses boisées constitués de végétation haute tige dont la présence participe à la qualité du paysage urbain ou correspond aux jardins privatifs. Ils sont repérés sur le document graphique. La masse de haute tige doit être conservée ou renouvelée. Les éléments d’accompagnement, arbres et groupes d’arbres identifiés au plan sont à conserver ou à replanter en cas d’arrachage. Toute opération d’aménagement devra s’insérer en maintenant la qualité des espaces paysagers dominants. Toutes les installations qui porteraient atteinte à l’unité boisée, au développement de la végétation et à l’ambiance « naturelle » de l’ensemble sont interdites.

Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m².

Espaces partagés Les projets de construction de plus de 5 logements devront comprendre au moins un espace partagé d’une surface au moins égale à 5% de la surface totale du tènement, avec plantation d’un arbre de moyen ou haut développement pour 50 m² d’espace partagé. Les aires de stationnement sont exclues des espaces partagés. Ces espaces pourront par exemple prendre la forme : - ou d’aires de jeux et installations sportives extérieures ; - ou d’espaces communs de convivialité et de services mutualisés (espaces de repas extérieur, terrasse collective). - d’espaces collectifs consacrés aux jardins familiaux ou partagés. Dans ce cas, la plantation d’arbres ne sera pas exigée.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : UA 2.4. Stationnement

Zone UA

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,50m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension*, d’une réhabilitation, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 200 mètres autour du projet.

Stationnement automobile Les normes minimales suivantes sont exigées :

o Construction et création de logements : 2 emplacements par logement ; 1 emplacement par logement abordable

o Pour les autres destinations : il n’est pas exigé d’emplacements

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous. Pour les constructions à usage de logement, cette disposition s’applique pour toute opération de logements collectifs. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m² pour les logements de type 1 et 2 et 1,5 m² pour les autres typologies de logements.

Destination

Nombre d’emplacement minimum

Logement

1 emplacement minimum par logement.

Bureau, activités de service où 1 emplacement par tranche même

s’effectue l’accueil d’une clientèle, incomplète de 100 m².

équipement d’intérêt collectif et

services publics

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article UA3 : équipements et réseaux

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de

véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de

desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés s’il est démontré une impossibilité technique ou des risques liés à la sécurité.

Voirie* :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble* doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. La largeur des voies devra être suffisante pour assurer le croisement des véhicules et les déplacements modes doux.

Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour.

Zone UA

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA 3.2. Desserte par les réseaux

Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Assainissement : Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement d’assainissement. Eaux pluviales : Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (toitures terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement*, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

UB 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites UB 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

ZONE UB

Destinations

HABITATIONS

Logement

V

Hébergement

V

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE

C1 : à condition qu’il existe déjà sur le tènement

Artisanat et commerce de détail

C1 considéré une construction ayant la même sous-

destination

C1 : à condition qu’elles soient liées à une construction à

Restauration

C2 usage de logement, dans le volume de l’habitation et

dans la limite de 25% de la surface de plancher* totale

Commerce de gros

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

C1 : à condition qu’elles soient liées à une construction à C2 usage de logement, dans le volume de l’habitation et

dans la limite de 25% de la surface de plancher* totale

Hébergement hôtelier et touristique

V

Cinéma

V

EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET

SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public

V

des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des V

administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Salles d’art et de spectacles

V

Équipements sportifs

V

Autres équipements recevant du public

V

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

C1

C2: à condition de s’implanter sur le tènement d’une construction existante ayant la même sous-destination

Exploitation forestière

X

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS

SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

C3 : à condition qu’elles soient liées à une construction à C3

usage de logement

Entrepôt

X

C1 : à condition qu’elles soient liées à une construction à

Bureau

C2 usage de logement, dans le volume de l’habitation et

dans la limite de 25% de la surface de plancher* totale

Centre de congrès et d’exposition

X

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

Dans les secteurs identifiés comme « espaces agricoles à protéger » au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, toute occupation et construction sont interdites.

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UB1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale :

Zone UB

Article R.151-15 du Code de l’Urbanisme Les dispositions suivantes concernent aussi bien les projets de construction neuve, de réhabilitation ou de changement de destination*, que les opérations relevant du permis de construire ou de la déclaration préalable.

Dans le secteur de mixité sociale identifié sur le document graphique, toute opération comprenant 5 logements et plus devra comporter au moins 20% de logements abordables.

Mixité fonctionnelle : Non règlementée.

Article

UB2 :

Caractéristiques

environnementales et paysagères

urbaines,

architecturales,

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*.

Les bandes de constructibilité :

Les bandes de constructibilité déterminent les règles d’implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à l’alignement*. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Elles sont déterminées comme suit :

o Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 25 mètres ;

o Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.

Schéma illustratif

Zone UB

Le long des voies et emprises publiques, les façades des constructions s’implanteront : o Dans la zone UB à l’exception du secteur UBa : avec un retrait minimum de 4 mètres o Dans le secteur UBa : o Bande de constructibilité principale : à l’alignement* actuel ou futur ou en continuité des constructions implantées sur les parcelles voisines o Bande de constructibilité secondaire : l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée. Les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation. Les constructions respecteront les dispositions de l’article « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Dans le cas d’une construction située à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou située entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra s’appliquer sur une seule voie et emprise publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

o aux piscines, qui devront s’implanter à 2 mètres minimum o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui

pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelles.

Schéma illustratif

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelles, les constructions s’implanteront : o Dans la zone UB à l’exception du secteur UBa : o Soit avec un retrait minimum de 4 mètres o Soit en limite à condition que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres (cf. schéma ci-après). o En limite avec la zone A et N : avec un retrait minimum de 5 mètres o Dans le secteur UBa : o Bande de constructibilité principale : ▪ Sur une limite séparative au moins (ordre continu ou semi-continu). Dans le cas d’un retrait, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres. o Bande de constructibilité secondaire : ▪ Soit avec un retrait minimum de 4 mètres ▪ Soit en limite à condition que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres (cf. schéma ci-après). o En limite avec la zone A et N : avec un retrait minimum de 5 mètres

Cas particulier des constructions inférieures à 4,5 mètres de hauteur réalisées en limite de propriété : La construction des bâtiments dont la hauteur mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres est autorisée. Entre la limite de propriété et la limite de recul (c'est-à-dire 4 m), la hauteur de tout point de la construction doit s'inscrire à l'intérieur du schéma ci-contre. Les constructions d’une hauteur supérieure à 4,5 mètres sont autorisées en limite de propriété à condition qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d’être contiguë à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur.

Zone UB

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux piscines, qui devront s’implanter à 2 mètres minimum o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions sur un même tènement

La distance entre deux constructions ayant une emprise au sol* supérieure à 50 m² ne peut être inférieure à 4 mètres.

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

terrain naturel avant travaux

La hauteur maximale des constructions est limitée à 8 mètres.

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.

Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, o dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

Zone UB

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone UB, à l’exception du secteur UBa, l’emprise au sol* des constructions est limitée à 20%. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir)

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti sur le terrain préexistant ; - de la situation du bâti sur le terrain.

Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et surface de Pleine Terre (PLT)

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface aménagée en Pleine Terre (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la surface de Pleine Terre sont calculés en rapport au tènement ou à l’unité foncière. Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et les surfaces de Pleine Terre (PLT) imposés peuvent être mutualisés dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble*.

Calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS): CBS= Surface éco-aménageable/Surface de la parcelle

La surface éco-aménageable est la somme des surfaces favorables à l'épanouissement de la nature (biotope) sur la parcelle, ou favorable à une infiltration des eaux pluviales. Elle est pondérée en prenant en compte leur intérêt environnemental et leur impact urbain.

Exemple : Un terrain de 1000 m² situé dans une zone dont le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) ne pourra être inférieur à 40 %, et la surface de pleine terre (PLT) ne pourra être inférieure à 20 % devra comporter au moins 400 m² de surfaces éco-aménageables, dont au moins 200 m² d'espaces verts de pleine terre.

Le calcul des surfaces s'effectue à partir d'un coefficient appliqué à chaque type d’espace comme suit :

• Espaces verts de pleine terre : terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…) = pris en compte à 100% de leur superficie

• Surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…) = prises en compte à 50 % de leur superficie

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : • Espaces verts sur dalles ou toitures végétalisées = pris en compte à 50% de leur superficie

Le pétitionnaire peut choisir de panacher les types d’espaces réalisés pour satisfaire ses obligations en matières de surfaces végétalisées.

Zone UB

Dans la zone UB (à l’exception du secteur UBa), le coefficient de biotope ne doit pas être inférieur à 45% et devra comprendre au moins 30% de surface de pleine terre et au moins 15% de surfaces semi-perméables. Dans le secteur UBa, le coefficient de biotope ne doit pas être inférieur à 35% et devra comprendre au moins 20% de surface de pleine terre et au moins 15% de surfaces semi-perméables.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Espaces non bâtis et patrimoine paysager Espaces verts, parcs et jardins repérés au titre des articles L151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage général Les présentes règles s’appliquent sur les espaces verts, parc, jardins, masses boisées constitués de végétation haute tige dont la présence participe à la qualité du paysage urbain ou correspond aux jardins privatifs. Ils sont repérés sur le document graphique. La masse de haute tige doit être conservée ou renouvelée. Les éléments d’accompagnement, arbres et groupes d’arbres identifiés au plan sont à conserver ou à replanter en cas d’arrachage. Toute opération d’aménagement devra s’insérer en maintenant la qualité des espaces paysagers dominants. Toutes les installations qui porteraient atteinte à l’unité boisée, au développement de la végétation et à l’ambiance « naturelle » de l’ensemble sont interdites.

Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places.

La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m².

Espaces partagés Les projets de construction de plus de 5 logements devront comprendre au moins un espace partagé d’une surface au moins égale à 5% de la surface totale du tènement, avec plantation d’un arbre de moyen ou haut développement pour 50 m² d’espace partagé. Les aires de stationnement sont exclues des espaces partagés. Ces espaces pourront par exemple prendre la forme : - ou d’aires de jeux et installations sportives extérieures ; - ou d’espaces communs de convivialité et de services mutualisés (espaces de repas extérieur, terrasse collective). - d’espaces collectifs consacrés aux jardins familiaux ou partagés. Dans ce cas, la plantation d’arbres ne sera pas exigée.

UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB 2.4. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,50m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension*, d’une réhabilitation, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 200 mètres autour du projet.

Stationnement automobile

Les normes minimales suivantes sont exigées :

o Construction et création de logements : o Construction jusqu’à 150 m² de surface de plancher* : 2 emplacements par logements + 1 emplacement visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher* o Construction supérieurs à 150 m² : 3 emplacements par logements + 1 emplacement visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher* o Construction à usage de logement abordable : 1 emplacement par logement

o Constructions à usage d’hébergement : 1 emplacement par tranche complète de 50 m² de surface de plancher.

o Constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail : o 1 emplacement pour les 100 premiers m² de surface de plancher. o Au-delà des 100 premiers m² de surface de plancher : 1 emplacement supplémentaire par tranche complète de 40 m² de surface de plancher.

o Constructions à usage de restaurant : 1 emplacement par tranche complète de 20 m² de surface de plancher*.

o Constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 emplacement par tranche complète de 40 m² de surface de plancher* créée.

o Constructions à usage d’hôtellerie : 1 emplacement pour 2 chambres. o Constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places de

stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement, en tenant compte des possibilités de stationnement public existant à proximité. o Constructions à usage d’industrie : 1 emplacement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* créée. o Construction à usage de bureau : 1 emplacement par tranche complète de 30 m² de surface de plancher* créée.

Stationnement des cycles

Zone UB

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous. Pour les constructions à usage de logement, cette disposition s’applique pour toute opération de logements collectifs. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m² pour les logements de type 1 et 2 et 1,5 m² pour les autres typologies de logements

Destination

Nombre d’emplacement minimum

Logement

1 emplacement minimum par logement.

Bureau, industrie, activités de service où 1 emplacement par tranche même

s’effectue l’accueil d’une clientèle, incomplète de 100 m².

équipement d’intérêt collectif et

services publics

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article UB3 : équipements et réseaux

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UB 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de

véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de

desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés s’il est démontré une impossibilité technique ou des risques liés à la sécurité.

Voirie* :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble* doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. La largeur des voies devra être suffisante pour assurer le croisement des véhicules et les déplacements modes doux.

Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour.

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UB 3.2. Desserte par les réseaux

Zone UB

Eau :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement d’assainissement.

Dans le secteur UBnc et en l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales : Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (toitures terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…).

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement*, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

UE 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites UE 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

ZONE UE

Destinations

UE UEa

HABITATIONS

Logement

X

X

Hébergement

X

X

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

X

C1 C1 : à condition d’être lié à l’exploitation de l’autoroute

Restauration

X

C1 C1 : à condition d’être lié à l’exploitation de l’autoroute

Commerce de gros

X

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

C1 C1 : à condition d’être lié à l’exploitation de l’autoroute

Hébergement hôtelier et touristique

X

C1 C1 : à condition d’être lié à l’exploitation de l’autoroute

Cinéma

V

X

EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET

SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du

public des administrations publiques

V

C1 C1 : à condition d’être lié à l’exploitation de l’autoroute

et assimilés

Locaux techniques et industriels des

V

C1 C1 : à condition d’être lié à l’exploitation de l’autoroute

administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

X

Salles d’art et de spectacles

V

X

Équipements sportifs

V

X

Autres équipements recevant du public

V

C1 C1 : à condition d’être lié à l’exploitation de l’autoroute

EXPLOITATION AGRICOLE ET

FORESTIERE

Exploitation agricole

X

X

Exploitation forestière AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

X

X

X

X

X

X

X

C1 C1 : à condition d’être lié à l’exploitation de l’autoroute

X

X

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UE1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Non règlementée.

Mixité fonctionnelle : Non règlementée.

Zone UE

Article UE2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*.

Le long des voies et emprises publiques, les façades des constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Zone UE

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelles, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementé.

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

terrain naturel avant travaux

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres. Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, o dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non règlementé.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir)

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone UE

UE 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité, sauf contraintes techniques particulière à justifier. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti sur le terrain préexistant ; - de la situation du bâti sur le terrain. Plantations des espaces extérieurs Dans la zone UE à l’exception du secteur UEa, les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : UE 2.4. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,50m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension*, d’une réhabilitation, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 200 mètres autour du projet.

Stationnement automobile

Le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement, en tenant compte des possibilités de stationnement public existant à proximité.

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination

Nombre d’emplacement minimum

Bureau, activités de service où 1 emplacement par tranche même

s’effectue l’accueil d’une clientèle, incomplète de 100 m².

équipement d’intérêt collectif et

services publics

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-dechaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Zone UE

Article UE3 : équipements et réseaux

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UE 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de

véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de

desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble* doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. La largeur des voies devra être suffisante pour assurer le croisement des véhicules et les déplacements modes doux. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UE 3.2. Desserte par les réseaux

Eau :

Dans la zone UE, à l’exception du secteur UEa, toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Dans le secteur UEa, toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Assainissement :

Eaux usées : Dans la zone UE, à l’exception du secteur UEa, toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement d’assainissement.

Dans le secteur UEa, lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique préalable. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales : Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (toitures terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…).

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement*, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Ui1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Ui 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites Ui 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

ZONE Ui

Destinations HABITATIONS

Logement

Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

C1 A condition de s’implanter sur le tènement d’une construction existante ayant la même sous-destination et dans la limite de 250 m² de surface de plancher*

X

X X X X X X

V

V

X X X X

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU

TERTIAIRE

Industrie

V

Entrepôt

V

Bureau

V

Centre de congrès et d’exposition

X

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

UI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Ui1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Non règlementée.

Mixité fonctionnelle : Non règlementée.

Zone Ui

Article Ui2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ui 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*.

Le long des voies et emprises publiques, les façades des constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. Dans le cas d’une construction située à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou située entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra s’appliquer sur une seule voie et emprise publique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Zone Ui

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelles.

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelles, les constructions s’implanteront : o Soit sur une limite séparative au plus (ordre semi-continu) o Soit avec un retrait minimum de 5 mètres o En limite avec la zone UA, UB, A et N : avec un retrait minimum de 5 mètres

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementé.

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

terrain naturel avant travaux

La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres.

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.

Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, o dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

UI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non règlementé.

Zone Ui

Un Coefficient de Pleine Terre minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface aménagée en Pleine Terre. Le Coefficient de Pleine Terre est calculé en rapport au tènement ou à l’unité foncière. Le Coefficient de Pleine Terre imposé peut être mutualisé dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble*.

Le Coefficient de Pleine Terre ne doit pas être inférieur à 10% dans la zone Ui.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Ui 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir)

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ui 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti sur le terrain préexistant ; - de la situation du bâti sur le terrain.

UI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations des espaces extérieurs 69

Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places.

La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m².

UI 8Stationnement

Intitulé du document : Ui 2.4. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,50m x 5,00 m) et facilement accessibles. En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 200 mètres autour du projet.

Stationnement automobile

Les normes minimales suivantes sont exigées :

o Constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement, en tenant compte des possibilités de stationnement public existant à proximité.

o Constructions à usage d’industrie : 1 emplacement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* créée.

o Constructions à usage d’entrepôt : 1 emplacement par tranche complète de 300 m² de surface de plancher* créée.

o Construction à usage de bureau : 1 emplacement par tranche complète de 30 m² de surface de plancher* créée.

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination Bureau, industrie, équipement d’intérêt collectif et services publics

Nombre d’emplacement minimum 1 emplacement par tranche incomplète de 100 m².

même

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article Ui3 : équipements et réseaux

Zone Ui

UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Ui 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…),

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble* doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. La largeur des voies devra être suffisante pour assurer le croisement des véhicules et les déplacements modes doux.

Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour.

UI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Ui 3.2. Desserte par les réseaux

Eau : Toute construction à d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Assainissement : Eaux usées : Toute construction à usage d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement d’assainissement. Eaux pluviales : Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (toitures terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement*, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Titre 3: Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites « zones AU »

Zone UN

Ce que la zone UN autorise, en clair

UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 8. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 20 sous destinations. (Article R151-27 du Code de l’Urbanisme).

Dispositions générales

La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Dispositions générales

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER Espaces boisés classés

Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

o Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

o Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

o Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais

o Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

Arbres remarquables

Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme au document graphique sont à conserver.

Lorsque, pour des raisons de sécurité, l’état sanitaire ou la dangerosité d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

Dispositions générales

PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PENAP La commune est concernée par les périmètres de Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains de la Plaine des Chères. L’Assemblée Départementale a approuvé le 15 février 2019, après enquêtes publiques, un nouveau périmètre sur 12 communes du territoire de la Plaine des Chères et coteaux. Ce périmètre concerne environ 4 450 hectares. Les périmètres de protection sont accompagnés d’un programme d’actions visant à maintenir une agriculture viable en zone périurbaine et à préserver la qualité des espaces naturels et agricoles et leurs ressources. Espace agricole à protéger Des espaces agricoles à protéger ont été identifié au sein de l’espace urbain, au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme.

6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune : MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L152-2 du Code de l’Urbanisme :

o toute construction y est interdite ; o une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article

L433-1 du Code de l’Urbanisme.

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : o conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; o mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain ; o la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

PROJET URBAIN Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles figurent au document graphique.

Droit de préemption urbain Les périmètres concernés par un Droit de Préemption urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil municipal du 25/11/2010.

Dispositions générales

7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. *R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. *R.151-22. R151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 5251 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination* et aménagements* prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. *R.151-24. R151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements* prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

UN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES

L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves (avis, interdictions,…) pour des raisons de sécurité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie.

10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES COMMUNALES

En cas d’extrême nécessité et pour des raisons d’ordre géologique qui ne permettent pas l’infiltration sur la parcelle, le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation à la commune, gestionnaire de la voirie.

11. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES AXES AUTOROUTIERS

Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leur eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

A 1.1 Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdits : Toutes les occupations du sol et destinations des constructions qui ne sont pas visées à l’article 1.2.

A 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Dans la zone A, sous réserve des dispositions relatives au PPRN :

o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées* dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages.

o Les installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages.

o Les exhaussements et affouillements de sols* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone

o Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²) à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : o la réfection* et l’adaptation* sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 250 m² maximum de surface de plancher*; o l’extension* des constructions pour un usage d’habitation: o Dans la limite d’une extension par tènement, o Dans la limite de 40m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* et de 30% de la surface de plancher* de la construction existante o Dans la limite de 250 m² de surface de plancher* après travaux au total. o les annexes* lorsqu’elles sont liées aux habitations existantes à la date d'approbation du PLU, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol*ou de surface de plancher* et d’une annexe par tènement; o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation existante à la date d'approbation du PLU, dans la limite d’une piscine par tènement.

Zone A

Dans la zone A, à l’exception des secteurs Ah et Aco et sous réserve des dispositions relatives au PPRN : o Les constructions à usage: o agricole lorsqu'elles sont nécessaires à l’exploitation agricole* ou les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agrées ; o d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 250 m² de surface de plancher* ; o d'annexes* lorsqu’elles sont liées aux constructions à usage d'habitation autorisées dans la zone, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* et d’une annexe par tènement ; o les piscines* (y compris couvertes) lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une habitation autorisée dans la zone, dans la limite d’une piscine par tènement.

Dans le secteur Ah : o L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’industrie et d’activités de services avec accueil de clientèle, dans la limite de 30% de la surface de plancher* existante à la date d’approbation du présent PLU.

AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Non règlementé. Mixité fonctionnelle : Non règlementé.

Article A2 : Caractéristiques environnementales et paysagères

urbaines,

architecturales,

AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*.

Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Le long de la RD 306, les constructions à usage agricole s’implanteront avec un retrait minimum de 15 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés o aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif o aux piscines o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelles.

Zone A

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés ; o aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; o aux piscines.

Implantation des constructions sur un même tènement

Les constructions à usage d’annexes à l’habitation et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 mètres maximum par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

terrain naturel avant travaux

La hauteur maximale des constructions est limitée à : o 8 mètres pour les constructions à usage d’habitation o 4,5 mètres pour les constructions à usage d’annexe à l’habitation o 15 mètres pour les constructions à usage agricole. o 10 mètres pour l’industrie et les activités de services avec accueil de la clientèle

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.

Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif o dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir)

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone A

AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité, sauf contraintes techniques particulières à justifier Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Espaces non bâtis et patrimoine paysager Espaces verts, parcs et jardins repérés au titre des articles L151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage général Les présentes règles s’appliquent sur les espaces verts, parc, jardins, masses boisées constitués de végétation haute tige dont la présence participe à la qualité du paysage urbain ou correspond aux jardins privatifs. Ils sont repérés sur le document graphique. La masse de haute tige doit être conservée ou renouvelée. Les éléments d’accompagnement, arbres et groupes d’arbres identifiés au plan sont à conserver ou à replanter en cas d’arrachage. Toute opération d’aménagement devra s’insérer en maintenant la qualité des espaces paysagers dominants. Toutes les installations qui porteraient atteinte à l’unité boisée, au développement de la végétation et à l’ambiance « naturelle » de l’ensemble sont interdites.

Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places.

AU 8Stationnement

Intitulé du document : A 2.4. Stationnement

Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables (surfaces écoaménageables telles que gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…).

Article A3 : équipements et réseaux

AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,

- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A 3.2. Desserte par les réseaux

Eau :

Zone A

Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Assainissement :

Eaux domestiques :

Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique préalable. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Eaux non domestiques :

L'évacuation des eaux usées non domestiques dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Zone AUA

Ce que la zone AUA autorise, en clair

AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

C1 : à condition qu’elles soient liées à une construction à usage de logement, dans le volume de l’habitation et dans la limite de 25% de la surface de plancher* totale

AUA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AUa 1.3

. Mixité fonctionnelle et sociale

Zone AUa

Mixité sociale : Article R.151-15 du Code de l’Urbanisme

Dans la zone AUa, toute opération comprenant 5 logements et plus devra comporter au moins 20% de logements abordables.

Mixité fonctionnelle : Non règlementé.

Article 2 : Caractéristiques environnementales et paysagères

urbaines,

architecturales,

AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUa 2.1

. Volumétrie et Implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*.

Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*.

Les bandes de constructibilité : Les bandes de constructibilité déterminent les règles d’implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à l’alignement*. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Elles sont déterminées comme suit :

o Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 25 mètres ;

o Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.

Schéma illustratif

Le long des voies et emprises publiques, les façades des constructions s’implanteront :

Zone AUa

o Bande de constructibilité principale : dans une bande de 0 à 6 mètres o Bande de constructibilité secondaire : l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est

pas règlementée. Seules les constructions inférieures à 50m² d’emprise au sol sont autorisées dans la bande de constructibilité secondaire. Les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation. Les constructions respecteront les dispositions de l’article « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux piscines, qui devront s’implanter à 2 mètres minimum o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale

o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelles.

Schéma illustratif

Dans la zone AUa, par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelles, les constructions s’implanteront :

o Bande de constructibilité principale : ▪ Soit sur une limite séparative au plus (ordre semi-continu). Dans le cas d’un retrait, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres. ▪ Soit avec un retrait minimum de 4 mètres.

o Bande de constructibilité secondaire : ▪ Soit avec un retrait minimum de 4 mètres ▪ Soit en limite à condition que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres (cf. schéma ci-après).

o En limite avec la zone A ou N : avec un retrait minimum de 4 mètres

Cas particulier des constructions inférieures à 4,5 mètres de hauteur réalisées en limite de propriété La construction des bâtiments dont la hauteur mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres est autorisée. Entre la limite de propriété et la limite de recul (c'est-à-dire 4 m), la hauteur de tout point de la construction doit s'inscrire à l'intérieur du schéma ci-contre. Les constructions d’une hauteur supérieure à 4,5 mètres sont autorisées en limite de propriété à condition qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d’être contiguë à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux piscines, qui devront s’implanter à 2 mètres minimum o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

Zone AUa

AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

dépassement ponctuel

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques,

H = hauteur absolue autorisée

cheminées et autres superstructures sont exclus.

H h

terrain naturel avant travaux

La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. La hauteur pourra être portée à 12 mètres à condition que le bâtiment comporte un étage en attique en retrait d’au moins 3 mètres par rapport au nu de la façade des étages inférieurs.

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.

Ces limites ne s'appliquent pas : o aux piscines o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente,

AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUa 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir)

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUa 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti sur le terrain préexistant ; - de la situation du bâti sur le terrain.

Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et surface de Pleine Terre (PLT)

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface aménagée en Pleine Terre (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la surface de Pleine Terre sont calculés en rapport au tènement ou à l’unité foncière. Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et les surfaces de Pleine Terre (PLT) imposés peuvent être mutualisés dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble*.

Calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS): CBS= Surface éco-aménageable/Surface de la parcelle

La surface éco-aménageable est la somme des surfaces favorables à l'épanouissement de la nature (biotope) sur la parcelle, ou favorable à une infiltration des eaux pluviales. Elle est pondérée en prenant en compte leur intérêt environnemental et leur impact urbain.

Exemple :

Zone AUa

Un terrain de 1000 m² situé dans une zone dont le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) ne pourra être inférieur

à 40 %, et la surface de pleine terre (PLT) ne pourra être inférieure à 20 % devra comporter au moins 400 m² de

surfaces éco-aménageables, dont au moins 200 m² d'espaces verts de pleine terre.

Le calcul des surfaces s'effectue à partir d'un coefficient appliqué à chaque type d’espace comme suit :

• Espaces verts de pleine terre : terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…) = pris en compte à 100% de leur superficie

• Surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…) = prises en compte à 50 % de leur superficie

AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : • Espaces verts sur dalles ou toitures végétalisées = pris en compte à 50% de leur superficie

Le pétitionnaire peut choisir de panacher les types d’espaces réalisés pour satisfaire ses obligations en matières de surfaces végétalisées.

Dans la zone AUa, le coefficient de biotope ne doit pas être inférieur à 35% et devra comprendre au moins 20% de surface de pleine terre et au moins 15% de surfaces semi-perméables.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places.

Espaces partagés

Les projets de construction de plus de 5 logements devront comprendre au moins un espace partagé d’une surface au moins égale à 5% de la surface totale du tènement, avec plantation d’un arbre de moyen ou haut développement pour 50 m² d’espace partagé. Les aires de stationnement sont exclues des espaces partagés.

Ces espaces pourront par exemple prendre la forme :

- ou d’aires de jeux et installations sportives extérieures ; - ou d’espaces communs de convivialité et de services mutualisés (espaces de repas extérieur, terrasse collective). - d’espaces collectifs consacrés aux jardins familiaux ou partagés. Dans ce cas, la plantation d’arbres ne sera pas exigée.

AUA 8Stationnement

Intitulé du document : AUa 2.4

. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (2,50m minimum x 5,00 m) et facilement accessibles. En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 200 mètres autour du projet.

Stationnement automobile

Les normes minimales suivantes sont exigées :

o Construction et création de logements : o Construction jusqu’à 150 m² de surface de plancher* : 2 emplacements par logements + 1 emplacement visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher* o Construction supérieurs à 150 m² : 3 emplacements par logements + 1 emplacement visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher* o Construction à usage de logement abordable : 1 emplacement par logement

o Constructions à usage d’hébergement : 1 emplacement par tranche complète de 50 m² de surface de plancher.

o Constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 emplacement par tranche complète de 40 m² de surface de plancher* créée.

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos, conformément aux normes minimales figurant ci-dessous. Pour les constructions à usage de logement, cette disposition s’applique pour toute opération de logements collectifs. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m² pour les logements de type 1 et 2 et 1,5 m2 pour les autres typologies de logements

Destination Logements Activités de service où s’effectue l’accueil

d’une clientèle, équipement d’intérêt collectif

et services publics

Nombre d’emplacement minimum 1 emplacement par logement 1 emplacement par tranche même

incomplète de 100 m2

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Zone AUa

Article 3 : équipements et réseaux

AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUa 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de

véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de

desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble* doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. La largeur des voies devra être suffisante pour assurer le croisement des véhicules et les déplacements modes doux.

Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

AUA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AUa 3.2

. Desserte par les réseaux

Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Assainissement : Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Eaux pluviales : Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (toitures terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Zone AUI

Ce que la zone AUI autorise, en clair

AUI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

C2 : dans la limite de 300 m² de surface de plancher* et de vente

C1 : à condition d’être lié à une activité industrielle et d’être situé dans le volume du bâtiment industriel C1 : à condition d’être lié à une activité industrielle et d’être situé dans le volume du bâtiment industriel C1 : à condition d’être lié à une activité industrielle et d’être situé dans le volume du bâtiment industriel

AUI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AUi 1.3

. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Non règlementé.

Mixité fonctionnelle : Non règlementé.

Zone AUi

Article AUi2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

AUi 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*. Le long des voies et emprises publiques, les façades des constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Zone AUi

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelles.

Dans la zone AUi, par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelles, les constructions s’implanteront :

o Soit sur une limite séparative au plus (ordre semi-continu). Dans le cas d’un retrait, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres.

o Soit avec un retrait minimum de 4 mètres. o En limite avec la zone UB : avec un retrait minimum de 10 mètres

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

dépassement ponctuel

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques,

AUI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : H = hauteur absolue autorisée

cheminées et autres superstructures sont exclus.

H h

terrain naturel avant travaux

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres. Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.

Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente,

AUI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUi 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone AUi

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUi 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti sur le terrain préexistant ; - de la situation du bâti sur le terrain.

Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et surface de Pleine Terre (PLT)

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface aménagée en Pleine Terre (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la surface de Pleine Terre sont calculés en rapport au tènement ou à l’unité foncière. Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et les surfaces de Pleine Terre (PLT) imposés peuvent être mutualisés dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble*.

Calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS): CBS= Surface éco-aménageable/Surface de la parcelle

La surface éco-aménageable est la somme des surfaces favorables à l'épanouissement de la nature (biotope) sur la parcelle, ou favorable à une infiltration des eaux pluviales. Elle est pondérée en prenant en compte leur intérêt environnemental et leur impact urbain.

Exemple : Un terrain de 1000 m² situé dans une zone dont le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) ne pourra être inférieur à 40 %, et la surface de pleine terre (PLT) ne pourra être inférieure à 20 % devra comporter au moins 400 m² de surfaces éco-aménageables, dont au moins 200 m² d'espaces verts de pleine terre.

Le calcul des surfaces s'effectue à partir d'un coefficient appliqué à chaque type d’espace comme suit :

• Espaces verts de pleine terre : terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…) = pris en compte à 100% de leur superficie

• Surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…) = prises en compte à 50 % de leur superficie

• Espaces verts sur dalles ou toitures végétalisées = pris en compte à 50% de leur superficie Le pétitionnaire peut choisir de panacher les types d’espaces réalisés pour satisfaire ses obligations en matières de surfaces végétalisées.

Dans la zone AUi le coefficient de biotope ne doit pas être inférieur à 30% et devra comprendre au moins 10% de surface de pleine terre et au moins 20% de surfaces semi-perméables.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Espaces non bâtis et patrimoine paysager Espaces verts, parcs et jardins repérés au titre des articles L151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage général Les présentes règles s’appliquent sur les espaces verts, parc, jardins, masses boisées constitués de végétation haute tige dont la présence participe à la qualité du paysage urbain ou correspond aux jardins privatifs. Ils sont repérés sur le document graphique. La masse de haute tige doit être conservée ou renouvelée. Les éléments d’accompagnement, arbres et groupes d’arbres identifiés au plan sont à conserver ou à replanter en cas d’arrachage. Toute opération d’aménagement devra s’insérer en maintenant la qualité des espaces paysagers dominants. Toutes les installations qui porteraient atteinte à l’unité boisée, au développement de la végétation et à l’ambiance « naturelle » de l’ensemble sont interdites.

Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places.

Zone AUi

AUI 8Stationnement

Intitulé du document : AUi 2.4

. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (2,50m minimum x 5,00 m) et facilement accessibles. En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 200 mètres autour du projet.

Stationnement automobile

Les normes minimales suivantes sont exigées :

o Constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement, en tenant compte des possibilités de stationnement public existant à proximité.

o Constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail : 1 emplacement par tranche complète de 50 m² de surface de plancher* créée, sans pouvoir être inférieur à 1 emplacement par activité.

o Constructions à usage d’industrie : 1 emplacement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* créée, sans pouvoir être inférieur à 1 emplacement par activité.

o Constructions à usage d’entrepôt : 1 emplacement par tranche complète de 300 m² de surface de plancher* créée, sans pouvoir être inférieur à 1 emplacement par activité.

o Construction à usage de bureau : 1 emplacement par tranche complète de 30 m² de surface de plancher* créée, sans pouvoir être inférieur à 1 emplacement par activité.

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination

Nombre d’emplacement minimum

Bureau, industrie, artisanat et 1 emplacement par tranche même

commerce de détail, équipement incomplète de 100 m².

d’intérêt collectif et services publics

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article AUi3 : équipements et réseaux

AUI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUi 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de

véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de

desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble* doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. La largeur des voies devra être suffisante pour assurer le croisement des véhicules et les déplacements modes doux.

Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.

AUI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AUi 3.2

. Desserte par les réseaux

Eau : Toute construction à usage d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Zone AUi

Assainissement :

Eaux usées : Toute construction à usage d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

Eaux pluviales : Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (toitures terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…).

Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Zone A

Titre 4: Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A»

ZONE A

Zone A

Caractéristiques de la zone

Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elle comprend un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Ah correspondant à des activités artisanales ou de services existantes. Elle comprend également un secteur Aco correspondant à un corridor écologique dans lequel les constructions sont limitées.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

A 1.1 Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdits : Toutes les occupations du sol et destinations des constructions qui ne sont pas visées à l’article 1.2.

A 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Dans la zone A, sous réserve des dispositions relatives au PPRN :

o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées* dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages.

o Les installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages.

o Les exhaussements et affouillements de sols* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone

o Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²) à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : o la réfection* et l’adaptation* sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 250 m² maximum de surface de plancher*; o l’extension* des constructions pour un usage d’habitation: o Dans la limite d’une extension par tènement, o Dans la limite de 40m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* et de 30% de la surface de plancher* de la construction existante o Dans la limite de 250 m² de surface de plancher* après travaux au total. o les annexes* lorsqu’elles sont liées aux habitations existantes à la date d'approbation du PLU, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol*ou de surface de plancher* et d’une annexe par tènement; o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation existante à la date d'approbation du PLU, dans la limite d’une piscine par tènement.

Zone A

Dans la zone A, à l’exception des secteurs Ah et Aco et sous réserve des dispositions relatives au PPRN : o Les constructions à usage: o agricole lorsqu'elles sont nécessaires à l’exploitation agricole* ou les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agrées ; o d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 250 m² de surface de plancher* ; o d'annexes* lorsqu’elles sont liées aux constructions à usage d'habitation autorisées dans la zone, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* et d’une annexe par tènement ; o les piscines* (y compris couvertes) lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une habitation autorisée dans la zone, dans la limite d’une piscine par tènement.

Dans le secteur Ah : o L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’industrie et d’activités de services avec accueil de clientèle, dans la limite de 30% de la surface de plancher* existante à la date d’approbation du présent PLU.

A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Non règlementé. Mixité fonctionnelle : Non règlementé.

Article A2 : Caractéristiques environnementales et paysagères

urbaines,

architecturales,

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*.

Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Le long de la RD 306, les constructions à usage agricole s’implanteront avec un retrait minimum de 15 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés o aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif o aux piscines o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelles.

Zone A

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés ; o aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; o aux piscines.

Implantation des constructions sur un même tènement

Les constructions à usage d’annexes à l’habitation et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 mètres maximum par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

terrain naturel avant travaux

La hauteur maximale des constructions est limitée à : o 8 mètres pour les constructions à usage d’habitation o 4,5 mètres pour les constructions à usage d’annexe à l’habitation o 15 mètres pour les constructions à usage agricole. o 10 mètres pour l’industrie et les activités de services avec accueil de la clientèle

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.

Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif o dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir)

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone A

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité, sauf contraintes techniques particulières à justifier Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Espaces non bâtis et patrimoine paysager Espaces verts, parcs et jardins repérés au titre des articles L151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage général Les présentes règles s’appliquent sur les espaces verts, parc, jardins, masses boisées constitués de végétation haute tige dont la présence participe à la qualité du paysage urbain ou correspond aux jardins privatifs. Ils sont repérés sur le document graphique. La masse de haute tige doit être conservée ou renouvelée. Les éléments d’accompagnement, arbres et groupes d’arbres identifiés au plan sont à conserver ou à replanter en cas d’arrachage. Toute opération d’aménagement devra s’insérer en maintenant la qualité des espaces paysagers dominants. Toutes les installations qui porteraient atteinte à l’unité boisée, au développement de la végétation et à l’ambiance « naturelle » de l’ensemble sont interdites.

Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places.

A 8Stationnement

Intitulé du document : A 2.4. Stationnement

Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables (surfaces écoaménageables telles que gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…).

Article A3 : équipements et réseaux

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,

- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A 3.2. Desserte par les réseaux

Eau :

Zone A

Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Assainissement :

Eaux domestiques :

Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique préalable. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Eaux non domestiques :

L'évacuation des eaux usées non domestiques dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N 1.1 Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdits :

Toutes les occupations du sol et destinations des constructions qui ne sont pas visées à l’article 1.2.

Toutes les occupations du sol et destinations des constructions dans le secteur Nzh.

Les affouillements et exhaussements de sol dans le secteur Nzh.

N 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Sont admis sous conditions et sous réserve des dispositions relatives au PPRN :

• Dans la zone N, à l’exception du secteur Nzh :

o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages.

o Les installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif o Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date

d’approbation du PLU (sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²) à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : o la réfection* et l’adaptation* sans changement de destination des constructions à usage

d'habitation existante dans la limite de 250 m² maximum de surface de plancher*; o l’extension* des constructions pour un usage d’habitation:

o Dans la limite d’une extension par tènement, o Dans la limite de 40m² d’emprise au sol* ou de surface de plancher* et de 30% de la

surface de plancher* de la construction existante o Dans la limite de 250 m² de surface de plancher* après travaux au total. o les annexes* lorsqu’elles sont liées aux habitations existantes à la date d'approbation du PLU, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement ; o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation existante à la date d'approbation du PLU, dans la limite d’une piscine par tènement.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Non règlementé.

Mixité fonctionnelle : Non règlementé.

Article N2 : Caractéristiques environnementales et paysagères

urbaines,

architecturales,

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*.

Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés ; o aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif o aux piscines

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Zone N

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés ; o aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif o aux aménagements* de constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; o aux piscines

Implantation des constructions sur un même tènement

Les constructions à usage d’annexes à l’habitation et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 mètres maximum par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

La hauteur maximale des constructions est limitée à : o 8 mètres pour les habitations o 4,5 mètres pour les constructions à usage d’annexe à l’habitation o 12 mètres pour les équipements d’intérêt collectif et services publics

terrain naturel avant travaux

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.

Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, o dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

Impasse

Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Opération d’aménagement d’ensemble

Soumettre à opération d’ensemble un secteur du PLU signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

Définition

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.

Parcs d'attractions

Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises au permis d’aménager lorsque leur superficie dépasse les 2 hectares.

Piscine

Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement.

Réfection

Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

o Non règlementé

Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au sol.

Coefficient de biotope

Part d'une surface aménagée qui sera définitivement consacrée à la Nature (surface végétalisée et/ou favorable aux écosystèmes locaux et aux espèces locales) dans la surface totale d’une parcelle à aménager ou aménagée.

Dépôts de véhicules

Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.

Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes.

Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.

En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. 133

Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, - les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers - les constructions annexes.

Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines. L’emprise au sol se calcule à l’unité foncière.

Exploitation agricole

Article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Extension

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Garages collectifs de caravanes

Voir dépôts de véhicules.

Habitations légères de loisirs

Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 111-37 du Code de l'Urbanisme.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir)

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone N

Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places. Espaces non bâtis et patrimoine paysager Espaces verts, parcs et jardins repérés au titre des articles L151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage général Les présentes règles s’appliquent sur les espaces verts, haies et masses boisées constitués de végétation haute tige dont la présence participe à la qualité du paysage agro-naturel. Ils sont repérés sur le document graphique. La masse de haute tige doit être conservée ou renouvelée. Les éléments d’accompagnement, arbres et groupes d’arbres identifiés au plan sont à conserver ou à replanter en cas d’arrachage. Toutes les installations qui porteraient atteinte à l’unité boisée, au développement de la végétation et à l’ambiance « naturelle » de l’ensemble sont interdites.

N 8Stationnement

Intitulé du document : N 2.4. Stationnement

Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables (surfaces écoaménageables telles que gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…).

Article 3 : équipements et réseaux

Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements, ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements.

Aires de jeux et de sports ouvertes au public

Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares.

Alignement

Limite entre les fonds privés et le domaine public ou privé routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.

Aménagement

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume existant.

Annexe

Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, poolhouse ...).

Attique

Étage au sommet d'une construction, plus étroit que l'étage inférieur.

Baie

Ouverture dans un mur ou une charpente.

Caravane

Tout véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Définition

Carrière

Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles L111-1 et L111-2 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

Changement de destination

Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Clôture

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.

Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain*, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :

- sur un terrain* aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - dans les bâtiments et remises et sur les terrains* où est implantée la construction constituant la résidence

principale de l'utilisateur.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1 ,80 m - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris

les rampes d’accès et les aires de manœuvre - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments

ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Tènement

Unité foncière d'un seul tenant, quel qu’en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Terrain naturel

Niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavations.

Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes

La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs doit être précédée de la délivrance d’un permis d’aménager (R.421-19c du code de l’urbanisme).

Toiture terrasse

Toiture à pente faible (inférieure à 15%) servant de terrasse grâce à un sol dont le revêtement est étanche.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,

- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),

- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

Zone N

Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)

L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Adaptation

Voir aménagement.

Affouillements et exhaussements de sol

Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m², ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares .

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.

Volume

Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins une dimension.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 3.2. Desserte par les réseaux

Eau : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Assainissement : Eaux domestiques : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique préalable. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Eaux non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page des Chères fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.