Intitulé du document : UB 2.1. Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.
Les bandes de constructibilité :
Les bandes de constructibilité déterminent les règles d’implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à l’alignement. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Elles sont déterminées comme suit :
- Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 25 mètres ;
- Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.
Schéma illustratif
Zone UB
Le long des voies et emprises publiques, les façades des constructions s’implanteront : o Dans la zone UB à l’exception du secteur UBa : avec un retrait minimum de 4 mètres o Dans le secteur UBa : o Bande de constructibilité principale : à l’alignement actuel ou futur ou en continuité des constructions implantées sur les parcelles voisines o Bande de constructibilité secondaire : l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée. Les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation. Les constructions respecteront les dispositions de l’article « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».
Dans le cas d’une construction située à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou située entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra s’appliquer sur une seule voie et emprise publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux piscines, qui devront s’implanter à 2 mètres minimum o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale o aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelles.
Schéma illustratif
Par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelles, les constructions s’implanteront : o Dans la zone UB à l’exception du secteur UBa : o Soit avec un retrait minimum de 4 mètres o Soit en limite à condition que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres (cf. schéma ci-après). o En limite avec la zone A et N : avec un retrait minimum de 5 mètres o Dans le secteur UBa : o Bande de constructibilité principale :
- Sur une limite séparative au moins (ordre continu ou semi-continu). Dans le cas d’un retrait, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres. o Bande de constructibilité secondaire :
- Soit avec un retrait minimum de 4 mètres
- Soit en limite à condition que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres (cf. schéma ci-après). o En limite avec la zone A et N : avec un retrait minimum de 5 mètres
Cas particulier des constructions inférieures à 4,5 mètres de hauteur réalisées en limite de propriété : La construction des bâtiments dont la hauteur mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres est autorisée. Entre la limite de propriété et la limite de recul (c'est-à-dire 4 m), la hauteur de tout point de la construction doit s'inscrire à l'intérieur du schéma ci-contre. Les constructions d’une hauteur supérieure à 4,5 mètres sont autorisées en limite de propriété à condition qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d’être contiguë à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur.
Zone UB
Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux piscines, qui devront s’implanter à 2 mètres minimum o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale o aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension
Implantation des constructions sur un même tènement
La distance entre deux constructions ayant une emprise au sol supérieure à 50 m² ne peut être inférieure à 4 mètres.
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée
H h
terrain naturel avant travaux
La hauteur maximale des constructions est limitée à 8 mètres.
Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.
Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.
Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, o dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.
Zone UB