Zone AU
- Zone à urbaniser
- 16 articles
- PLU des Grangettes, approuvé le 21/05/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes des habitations ne doit pas excéder une surface de 40 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des nouvelles constructions ne doit pas excéder R+2+C, limitée à 13 m au faîtage et 6 m à l’égout du toit.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient de nature incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (toute nuisance sonore, visuelle ou olfactives est proscrite) - Les constructions et installations à usage industriel - Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles autorisées à l’article AU2 - les nouveaux bâtiments liés et nécessaires à l’activité agricole - Les caravanes isolées, les campings de toute nature et les habitations légères de loisirs, tels que définis par les articles R111-31 à R111-50 du code de l’urbanisme -les entrepôts - Les affouillements et exhaussements du sol en dehors de ceux autorisés en AU2 - L’ouverture et l’exploitation de carrières - Les dépôts de ferrailles, de vieux matériaux et de véhicules épaves
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions doivent être réalisées sous réserve d’être intégrées dans une opération d’aménagement d’ensemble. Celle-ci :
- doit respecter l’orientation d’aménagement et de programmation définie - doit respecter une densité minimale de 12 logements par hectare (VRD inclus) - doit garantir que les équipements d’infrastructure seront opérationnels lors de la mise en service des constructions (à la charge de l’aménageur)
- doit présenter un aménagement cohérent sur l’ensemble de la zone - ne doit pas compromettre l’urbanisation ultérieure du reste de la zone si l’opération se réalise en plusieurs tranches - doit s’assurer que les constructions ne doivent pas entraîner des nuisances inacceptables ou présenter des risques pour le voisinage
Sont admis : - Les constructions et installations à usage artisanal, commercial et de bureaux, à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel dominant ainsi que la sécurité et la salubrité de la zone, - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition qu’elles n’entraînent pas de nuisances ou de risques pour le voisinage, - Les affouillements ou exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils soient réalisés en respectant le terrain naturel, - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.
Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : Aléa moyen :
Pour les projets présentant une faible vulnérabilité (terrassements peu importants et inférieurs à 2 mètres de hauteur, absence de sous-sols, construction isolée), une étude géotechnique est recommandée. A défaut, il convient de respecter les dispositions constructives suivantes :
Eviter des surcharges importantes en réalisant un remblai sur la partie amont, Ancrer les fondations dans le sol en respectant les cotes hors gel et hors influence du retrait
gonflement des argiles (au minimum 0,8 m) Adapter la construction à la pente Eviter les travaux de terrassement conduisant à rupture ou accentuation de la pente par
réalisation de talus de hauteur importante (supérieur à 2 mètres) Privilégier les constructions en redans et les sous-sols partiels Remblayer les fouilles avec du matériau calcaire propre immédiatement après la réalisation
de la partie enterrée de l’ouvrage Mettre en place un système de drainage (évacuation des eaux en dehors de la zone de
travaux) pour réduire des effets d’infiltration et diminuer les pressions d’eau Réaliser des butées en terre et au moyen de murs de soutènement Réaliser les travaux de terrassement de préférence par temps sec.
Pour les projets importants (terrassements importants, sous-sols, constructions en zone urbaine dense), une étude géotechnique spécifique au projet doit être préalablement réalisée pour vérifier la bonne adaptation de la construction face à la nature des sols présents et aux aléas mouvements de terrains identifiés.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
c) Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie routière départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.
d) Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères…
Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à ce que les véhicules de service puissent faire demi-tour.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l'utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau.
Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines raccordées au collecteur d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire, conformément au zonage d’assainissement existant.
Les eaux résiduaires des locaux d’activités ne peuvent pas être rejetées au réseau collectif sans autorisation, laquelle est subordonnée à certaines conditions, dont la réalisation d’un prétraitement adapté.
b) Eaux pluviales
Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales.
Si cela n’est pas possible techniquement, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir la régulation des débits et le traitement des pollutions éventuelles avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : Quel que soit le niveau d’aléa, les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits.
Réseaux électriques et téléphoniques
Les réseaux doivent être enterrés de la limite de la propriété à la construction.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Définition : par « voie », il est visé ici les voies publiques et privées ouvertes à la circulation générale. Les limites avec les voies publiques ou privées ouvertes uniquement aux circulations douces – chemins piétons, cyclistes ou avec les cours d’eau seront considérées comme des limites séparatives, sauf indication contraire.
Principe Les constructions principales peuvent être implantées :
- Soit à l’alignement ou
- Soit avec un recul de 2 mètres minimum par rapport à la limite de l’emprise publique.
Dans le cas de circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies, pente, etc), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent des principes généraux pour l’implantation des constructions et/ou annexes par rapport aux voies et emprises publiques.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées :
- Soit en limite séparative ou
- Soit en retrait de ces limites. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.
Ces dispositions s’appliquent également aux annexes.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE A
moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Article AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des annexes des habitations ne doit pas excéder une surface de 40 m². Ces modalités sont applicables une seule fois et durant toute la validité du PLU, jusqu’à la prochaine révision générale.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur de toute construction est mesurée en tout point du bâtiment à partir du point le plus bas du terrain naturel (avant travaux) jusqu’à son faîtage (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
La hauteur des nouvelles constructions ne doit pas excéder R+2+C, limitée à 13 m au faîtage et 6 m à l’égout du toit. En limite séparative, la hauteur ne peut excéder 3 m à l’égout du toit.
La hauteur en façade ne devra pas dépasser la longueur des pignons face au lac de Saint-Point.
La hauteur maximale des annexes des habitations est fixée à 4 mètres au faîtage.
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Rappel des dispositions de l’article R111-27 du code de l’urbanisme :
« le projet peut être refusé ou n’être que sous réserve de l’observation de proscriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Généralités Les constructions respecteront les caractères traditionnels dominants en formes et pentes de toitures, proportion de percements, harmonie de teintes. Toutefois, des dispositions différentes
seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une création attestant d’un réel dialogue architectural entre le projet et son environnement.
Implantation sur des terrains en pente Les constructions s’adaptent obligatoirement au terrain et non l’inverse. Les axes principaux des constructions doivent avoir un rapport orthogonal (parallèle ou perpendiculaire) avec les courbes de niveaux, afin de respecter le contexte culturel de l’architecture vernaculaire.
Les niveaux de sol devront s’implanter le plus près possible du terrain naturel. Les mouvements de terre cumulés seront limités à 80 cm et la terre sera régalée en pente douce en respectant la topographie du terrain naturel.
Afin de réussir l’implantation dans le terrain en pente, les constructions sont posées sur des soubassements pouvant former un étage semi-enterré.
De même, le terrassement du terrain pourrait être accentué par des murs de soutènement. Il s’agit des constructions massives à finition brute ou enduite d’aspect naturel et de teinte sombre. Les buttes ou talus de terre rapportée (« taupinières ») sont proscrits.
Le terrassement du terrain peut être obtenu par la réalisation des murets de soutènement successifs et adaptés à la logique architecturale des bâtiments. La hauteur maximale de ces constructions est limitée à 1.20 mètres. Une végétation tombante sera plantée en haut des murets.
Pour les murets de soutènement, les enrochements et les gabions en vrac sont proscrits. Les gabions de type « pierres rangées » peuvent être autorisés.
Toitures Les toitures sont à deux pans tout en évitant une trop grande complexité. Les demi-croupes et les toitures en pan unique pourront être autorisées sous conditions.
Les pentes sont comprises entre 20° et 35°.
Les matériaux de couverture devront faire appel à la terre cuite rouge foncé pour les maisons individuelles et les logements collectifs ou au zinc naturel, pré-patiné ou pré-laqué pour les anciennes fermes ou les bâtiments agricoles. Les frisettes sont d’aspect bois et d’une teinte en harmonie avec celle des menuiseries extérieures.
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques..) devront être intégrés et adaptés à la logique architecturale des façades et des constructions. L’équipement devrait être limité à un dispositif par versant de toiture. Les panneaux peuvent former un pan de toiture complet, notamment pour ce qui concerne les bâtiments annexes. L’effet de superstructures surajoutées et autres effets de mitage devrait être évité. La teinte des panneaux devrait être grise. La teinte bleu-noir est proscrite.
Les cheminées sont de forme rectangulaire à l’habillage bois ou métal, ainsi qu’enduites.
Il est recommandé d’installer les éventuelles antennes ou paraboles de façon à les rendre invisible depuis l’espace public. Leur implantation devra être déterminée dans un souci d’esthétique par leurs formes, leurs couleurs et leurs dispositions.
Les toits terrasses sont autorisés uniquement dans le cas où leur surface n’excède pas 30% de la surface totale de la toiture ou lorsqu’ils sont végétalisés et devront présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage.
Ouverture en toitures S’il est envisagé d’utiliser les combles pour l’habitation et à défaut de pouvoir éclairer les pièces par les pignons, des percements de toit seront admis à condition que l’entité du toit (faîtage et égout) est conservée.
Les formes doivent être simples et de type traditionnellement employés dans la région : lucarne à croupe dite capucine, lucarne à deux pans dite jacobine, ainsi que la lucarne rampante dite « chien couché ». Le type « chien assis » est proscrit. (le chien-assis est à l’origine une lucarne de petite dimension couverte par un rampant unique en pente inverse de celle du toit). Le mélange de plusieurs types de lucarnes n’est pas autorisé. La teinte des menuiseries est identique à celle des menuiseries en façade.
Il sera admis également la fenêtre de toitures dites « Velux ». Ces dernières sont de type patrimoine (intégrées en totalité dans l’épaisseur de la couverture) et de teinte « canon de fusil ».
Pour minimiser l’impact visuel de ces ouvrages sur toiture et garantir une insertion qualitative, les ouvertures sur toiture sont placées sur une même horizontale, axées sur les baies de la façade ou disposées à distance égale sur la largeur de la toiture, d’une surface maximale de 0.80 x 1.00 cm ou de type verrière basé sur une juxtaposition de modules identiques.
Façades et ouvertures Les couleurs des enduits et revêtement de façades ainsi que des menuiseries extérieures devront se conformer à la charte chromatique de la commune (annexe 4 du présent règlement), et par défaut, aux palettes de couleurs proposées par l’architecte des Bâtiments de France.
Les façades sont traitées de manière minérale (enduits) et / ou habillées avec un bardage correspondant en terme de matérialité, disposition et finition aux traditions locales.
Ainsi, les enduits seront réalisés au mortier à finition talochée fin, grattée, brossée ou rustique. Les enduits ribbés, écrasés et semi-écrasés sont interdits. Les teintes des enduits sont dans la tonalité du calcaire du pays. Le nuancier chromatique de la commune servira de référence. La teinte blanche est interdite sur les façades, elle peut être utilisée uniquement sur des éléments ne représentant que de très faibles surfaces (ornements, corniches, encadrements…)
Les finitions des bardages devront suivre le nuancier chromatique de la commune qui servira de référence. Le bardage sera posé verticalement et la largeur des planches de bardage sera d’au moins 15 cm de large.
Les différents réseaux électriques et téléphoniques ne devront pas apparaître en façade.
Les baies ont une proportion verticale marquée et s’ouvrent au moins à deux vantaux. Les baies à proportion horizontale ou en bandeaux sont constituées d’unités à proportion verticale et accentuées par des meneaux du même matériau que les menuiseries.
Les baies seront obturées : - par des volets battants réalisés selon le modèle environnant proche et la teinte des volets reprendra les couleurs des volets de l’environnement proche de la construction. Les volets seront constitués de lames verticales avec un Z à l’intérieur.
- Par des volets roulants. Le coffre du volet roulant sera posé à l’intérieur. Les baies seront soulignées par un encadrement peint ou réalisé avec un traitement d’enduit de ton ou finition différente à la couleur de façade, d’environ 15 cm à 20 cm de largeur, pour les nouvelles constructions.
La porte d’entrée est conforme aux dispositions traditionnelles, de facture sobre avec ou sans partie vitrée carrée ou rectangulaire à carreaux égaux. Les garde-corps sont ajourés ou découpés, en bois ou en métal, à finition naturelle ou peinte.
Piscines Pour minimiser l’impact des piscines dans le paysage, le bassin sera implanté de façon cohérente et orthogonale avec le bâti et les limites parcellaires, et présentera une forme géométrique simple (carré, rectangle, cercle…).
Il sera porté une attention très particulière à l’utilisation des teintes des liners. Les coloris vert ou beige sont préférables, le bleu est autorisé dans une teinte pâle. Le bleu azur n’est pas autorisé.
Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si une clôture est édifiée, elle sera obligatoirement constituée d’un grillage permettant l’accompagnement de la pente du terrain. Elle pourrait avoir une finition plastifiée vert à mailles carrées, rectangulaires ou losangées d’une hauteur maximum de 1.20 m accompagné de charmilles (haie vive panachée composées d’essences champêtres locales) plantée à 0.50 mètres en recul de la limite parcellaire. Elle pourra également être formée par un mur bahut d’une hauteur de 0.50 m. Ce mur sera enduit et crépi de ton sombre et sans couronnement.
En clôture, les brises-vues sont interdits. Au-delà de 0.50 mètre, ils sont admis, et accompagnés de charmilles (haie vive panachée composée d’essence champêtres locales) entre la limite parcellaire et le brise-vue.
Le portail est de forme rectangulaire à barreaux et peint de couleur discrète (vert sombre, gris clair, brun rouge…). Le bois est préféré au métal.
La libre circulation de la petite faune devra être préservée soit par des mailles de grillages suffisamment larges (10 x 10 cm) soit par des dispositifs au sol (au moins un par limite séparative) permettant le franchissement de la clôture. Ces « passages » auront une dimension de 10 cm de côté ou de diamètre.
Les clôtures et les haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours et sur la voie publique.
Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public. Constructions à usage d’habitation : 2 places par logement. Pour les activités autorisées dans la zone, le nombre de places de stationnement sera adapté au besoin de l’activité.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS Définition : il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de stationnements non couverts. Les espaces libres devront être aménagés en espace vert ou traités en cour et seront entretenus. Les plantations existantes doivent être maintenues. En cas d’impossibilité, une surface identique sera replantée. Il est imposé la végétalisation de 30% minimum de la surface de l’unité foncière.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.
Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit (fibre optique) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
CARACTERE DE LA ZONE
La zone A est une zone réservée à l’activité agricole. La zone A est la partie de la zone naturelle qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un sous-secteur Ap où toute nouvelle construction est interdite afin de préserver le site et la qualité du paysage du front de lac.
Certains secteurs sont soumis à des risques naturels (glissement de terrain, effondrement….). On se réfèrera au plan n°4.3 des secteurs présentant des risques naturels connus. En fonction de la nature du risque et de son intensité, des recommandations spécifiques existent, elles sont annexées au présent règlement (annexe n°2). Une ancienne mine est également présente en zone A. Elle est rendu inconstructible.
La zone A est concernée par le PPRI Doubs Amont, approuvé le 1er juin 2016. Pour les parties concernées, repérée par des hachures sur le plan n°4.3, on se réfèrera à la cartographie et au règlement de PPRI joint en annexe du PLU.
Des zones humides sont inventoriées dans la zone.
Un guide pour l’insertion des bâtiments agricoles dans l’environnement est joint en annexe au règlement (annexe n°3).
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU DOUBS
Commune de LES GRANGETTES
Révision du Plan d’Occupation du Sol en Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du : Le Maire :
Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté 13 Avenue Aristide Briand 39100 DOLE Tél. : 03.84.79.02.57 bourgognefranchecomte@verdi-ingenierie.fr
Pièce 5
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants et R.123-1 à 14 du Code de l’Urbanisme en vigueur avant le 31/12/2015.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune des Grangettes.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles L424-1, L 421-4, R 111-1, R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 code de l’urbanisme en vigueur avant le 31/12/2015 - Les servitudes d’utilité existantes ou à créer, s’appliquant sur le territoire communal concerné.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU des Grangettes délimite les zones :
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines sont repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles couvrent le territoire déjà urbanisé, mais aussi la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
La zone UA : Il s'agit d’une zone correspondant essentiellement au centre ancien. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat.
La zone UB : Elle correspond aux extensions urbaines caractérisées principalement par un habitat de type pavillons individuels.
La zone UL : Il s'agit d'une zone destinée aux équipements d’intérêt public et collectif et de sports et de loisirs.
La zone UH : Il s’agit des hameaux des Creux (UH1), des Pocots-Chenées (UH2) et de Port-Titi (UH3), dont la fonction dominante est l’habitat.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :
La zone 1AU : Il s’agit d’une zone destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Cette zone à vocation principale d’habitat pourra accueillir, dans un objectif de mixité urbaine, des activités annexes et des équipements publics et/ou d’intérêt général, complément habituel
des habitations. La zone 1AU est destinée au développement de l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Des orientations d’aménagement et de programmation définissent des principes d’aménagement (densité, accès…)
3 - Les zones agricoles sont repérées par un indice commençant par la lettre A. La zone agricole est la partie de la zone naturelle qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone Ap correspond à la zone agricole strictement protégée, en raison de la qualité du paysage.
4 - Les zones naturelles et forestières sont repérées par un indice commençant par la lettre N. Il s'agit de la zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage.
La zone Np correspond à la zone naturelle strictement protégée, en raison de la qualité du paysage.
Un secteur Nl est identifié et concerne le site de la base nautique.
ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES – IMMEUBLES BATIS EXISTANTS
1° - Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ” (article L 152-3 du code de l’urbanisme). Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
2° - Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions ”(règles édictées par le présent règlement) “le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble”(article R 111-18 du Code de l’Urbanisme).
3° - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (Article L 111-15 du Code de l’Urbanisme).
ARTICLE V : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES (ARTICLE L.152-4 DU CODE DE L’URBANISME)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
ARTICLE VI – STRUCTURE DU REGLEMENT
Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement. Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles :
Article 1 : Article 2 : Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 :
Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
Article 14 : Article 15 :
Article 16 :
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Superficie minimale des terrains constructibles. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.). Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
ARTICLE VII – LES RISQUES
1. Le risque inondation
La commune des Grangettes se situe au bord du lac de Saint-Point. Elle est concernée par le PPRi du Doubs Amont approuvé par arrêté préfectoral le 1er juin 2016. Le règlement du PPRi s’applique au présent règlement.
2. Le risque sismique
La commune des Grangettes se situe en zone de risque sismique modérée de niveau 3. Des mesures préventives, notamment des règles de constructions, d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4, et 5, respectivement définies aux articles R.563-3 et R.563-4 du Code de l’Environnement. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV (visés dans l’article R.563-3) pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
3. Le risque retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal peut être soumis à des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. L’aléa est qualifié de nul à faible sur l’ensemble du territoire, en fonction des secteurs. Les constructions nouvelles dans l’ensemble des zones doivent être incitées à :
- Faire une reconnaissance géotechnique sur la parcelle, - Réaliser des fondations appropriées, - Consolider les murs porteurs, - Désolidariser les bâtiments accolés, - Eviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.
4. Risque de mouvements de terrain
La commune est concernée par les risques suivants, répertoriés dans l’atlas de la DDT du Doubs :
- Risque d’affaissement/effondrement : indices karstiques (aléa fort) - Risque de glissement : zone sensible aux glissements (aléa faible à très fort) - Source, fontaine, abri, grotte (pour information).
Les terrains exposés au risque de mouvements de terrain sont repérés dans le rapport de présentation et sur le plan des risques annexé au PLU et font l’objet de prescriptions dans le règlement.
5. Risque minier
Une ancienne exploitation minière est située sur la commune.
6. Vestiges archéologiques
« S’ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l’emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagements ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet de l’émission d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic archéologique ».
Au titre des informations utiles et en application de l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, les rappels législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
Code du Patrimoine et notamment son livre V Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret
d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 Loi modificative n°2002-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3
juin 2004 Loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17)
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive - loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur.
Le nouveau dispositif prévoit qu’il appartient au Préfet de région d’édicter des prescriptions ayant pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles interviennent à l’occasion des projets d’aménagement.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2002-89, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour tous les dossiers relatifs :
à la création de zone d’aménagement concerté (Z.A.C.), aux opérations de lotissements, aux travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421.9 à R.421-12 du
Code de l’Urbanisme, aux aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, aux travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du préfet de région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones géographiques déterminées par arrêté du Préfet de région et ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes.
Enfin, en application du Code du Patrimoine, articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles (Service Régional de l’Archéologie - 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
ARTICLE VIII – BATIMENTS AGRICOLES ET PRINCIPE DE RECIPROCITE
Afin d’éviter une remise en cause des sites d’implantation des exploitations agricoles (bâtiments d’élevage et de stockage en particulier) par un rapprochement de l’urbanisation, la reconnaissance légale du principe de réciprocité des règles de recul dans le cadre de la loi d’orientation agricole a eu lieu en juillet 1999.
Ce principe introduit à l’article L.111-3 du Code Rural, impose aux habitants et immeubles occupés par des tiers, de respecter les même distances d’éloignement :
- autour des bâtiments d’élevage dont les exploitations agricoles sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) :
25 m en milieu urbain 100 m en dehors du village. Tous les ouvrages de stockage des effluents (aires à fumier, fosses à purin et lisier) doivent être dimensionnés pour éviter tout débordement et écoulement sur la voie publique.
- autour des bâtiments d’élevage et de leurs annexes (paille, foin, silo, effluents) pour les installations soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
100 m par rapport aux habitations, aux zones destinées à l’urbanisation, aux stades et campings
35 m par rapport aux cours d’eau, sources et captages
ARTICLE IX - CONTINUITES ECOLOGIQUES
Dans les continuités écologiques identifiées sur le plan des risques et des corridors écologiques (annexé au PLU) au titre de l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme° :
- les constructions doivent garantir une bonne intégration environnementale (regroupement des constructions, plantation et haies adaptées aux corridors écologiques…), - Les exhaussements et affouillement du sol doivent être strictement indispensables aux constructions et installations autorisées dans les zones, - Les clôtures liées à une construction autorisée dans la zone doivent rester perméables pour la petite faune.
ARTICLE X – CHANGEMENT DE DESTINATION
Conformément à l’article R*431-35 du Code de l’Urbanisme, tout changement de destination d’une construction est soumise à déclaration préalable. En effet, il stipule que :
« La déclaration préalable précise :
a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
c) La nature des travaux ou du changement de destination ;
d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions :
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. »
Le présent règlement impose de déposer une déclaration préalable lors du changement d’activité d’un bâtiment.
ARTICLE XI – IMPLANTATION D’EOLIENNES DOMESTIQUES
L’implantation d’une éolienne domestique correspond aux éoliennes terrestres de moins de 50 m, adaptées aux besoins des particuliers, des exploitants agricoles, des entreprises et bâtiments publics.
La construction d'éoliennes d'une hauteur inférieure à 12 m est dispensée de toute formalité sauf en secteur sauvegardé ou site classé (art. R 421-2 du code de l'urbanisme) et en abord de monument historique (art L 621-31 du code du patrimoine) pour laquelle une autorisation spéciale est requise (art. L 621-32 du code du patrimoine – 2ème alinéa).
Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 m sont soumises à l'obtention d'un permis de construire (art R 421-1 du code de l’urbanisme).
Le projet d'installation doit respecter toutes les dispositions réglementaires concernant l'utilisation
des sols, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des
constructions
et
l'aménagement
de
leurs
abords.
L'installation d'une éolienne comprise entre 12 m inclus et 50 m est soumise à la délivrance d'un permis de construire. Les travaux doivent respecter les règles relatives à l'utilisation des sols, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et l'aménagement de leurs abords. Par ailleurs, une éolienne de plus de 12 m de hauteur est considérée comme une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à une réglementation spécifique (rubrique n°2980 de la nomenclature ICPE).
Avant toute installation, la personne, qui souhaite faire implanter un aérogénérateur dont la hauteur par rapport au sol est comprise entre 12 m et 50 m, doit :
- pour une puissance totale installée inférieure à 20 mégawatts : effectuer une déclaration au titre des ICPE,
- pour une puissance totale installée à partir de 20 mégawatts : obtenir une autorisation au titre des ICPE.
Une fois installé, un petit éolien d'au moins 12 m doit faire l'objet d'un contrôle technique obligatoire.
ARTICLE XII – DROIT DE PREEMPOTION URBAIN La commune a instauré un droit de préemption urbain par délibération en date du ……………..
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 -Dispositions applicables à la zone UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit du centre ancien du village des Grangettes. Cette zone mixe diverses fonctions : habitat, services, équipements collectifs, activités diverses compatibles avec l'habitat. Néanmoins, la fonction dominante de la zone est l'habitat. Les constructions forment des fronts bâtis continus ou semi continus, elles possèdent généralement un caractère patrimonial et historique marqué.
Certains secteurs sont soumis à des risques naturels (glissement de terrain, effondrement….). On se réfèrera au plan n°4.3 des secteurs présentant des risques naturels connus. En fonction de la nature du risque et de son intensité, des recommandations spécifiques existent, elles sont annexées au présent règlement (annexe n°2).
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.