Dispositions générales
DEPARTEMENT DU DOUBS
Commune de LES GRANGETTES
Révision du Plan d’Occupation du Sol en Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du : Le Maire :
Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté 13 Avenue Aristide Briand 39100 DOLE Tél. : 03.84.79.02.57 bourgognefranchecomte@verdi-ingenierie.fr
Pièce 5
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants et R.123-1 à 14 du Code de l’Urbanisme en vigueur avant le 31/12/2015.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune des Grangettes.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles L424-1, L 421-4, R 111-1, R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 code de l’urbanisme en vigueur avant le 31/12/2015 - Les servitudes d’utilité existantes ou à créer, s’appliquant sur le territoire communal concerné.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU des Grangettes délimite les zones :
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines sont repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles couvrent le territoire déjà urbanisé, mais aussi la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
La zone UA : Il s'agit d’une zone correspondant essentiellement au centre ancien. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat.
La zone UB : Elle correspond aux extensions urbaines caractérisées principalement par un habitat de type pavillons individuels.
La zone UL : Il s'agit d'une zone destinée aux équipements d’intérêt public et collectif et de sports et de loisirs.
La zone UH : Il s’agit des hameaux des Creux (UH1), des Pocots-Chenées (UH2) et de Port-Titi (UH3), dont la fonction dominante est l’habitat.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :
La zone 1AU : Il s’agit d’une zone destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Cette zone à vocation principale d’habitat pourra accueillir, dans un objectif de mixité urbaine, des activités annexes et des équipements publics et/ou d’intérêt général, complément habituel
des habitations. La zone 1AU est destinée au développement de l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Des orientations d’aménagement et de programmation définissent des principes d’aménagement (densité, accès…)
3 - Les zones agricoles sont repérées par un indice commençant par la lettre A. La zone agricole est la partie de la zone naturelle qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone Ap correspond à la zone agricole strictement protégée, en raison de la qualité du paysage.
4 - Les zones naturelles et forestières sont repérées par un indice commençant par la lettre N. Il s'agit de la zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage.
La zone Np correspond à la zone naturelle strictement protégée, en raison de la qualité du paysage.
Un secteur Nl est identifié et concerne le site de la base nautique.
ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES – IMMEUBLES BATIS EXISTANTS
1° - Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ” (article L 152-3 du code de l’urbanisme). Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
2° - Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions ”(règles édictées par le présent règlement) “le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble”(article R 111-18 du Code de l’Urbanisme).
3° - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (Article L 111-15 du Code de l’Urbanisme).
ARTICLE V : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES (ARTICLE L.152-4 DU CODE DE L’URBANISME)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
ARTICLE VI – STRUCTURE DU REGLEMENT
Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement. Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles :
Article 1 : Article 2 : Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 :
Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
Article 14 : Article 15 :
Article 16 :
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Superficie minimale des terrains constructibles. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.). Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
ARTICLE VII – LES RISQUES
1. Le risque inondation
La commune des Grangettes se situe au bord du lac de Saint-Point. Elle est concernée par le PPRi du Doubs Amont approuvé par arrêté préfectoral le 1er juin 2016. Le règlement du PPRi s’applique au présent règlement.
2. Le risque sismique
La commune des Grangettes se situe en zone de risque sismique modérée de niveau 3. Des mesures préventives, notamment des règles de constructions, d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4, et 5, respectivement définies aux articles R.563-3 et R.563-4 du Code de l’Environnement. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV (visés dans l’article R.563-3) pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
3. Le risque retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal peut être soumis à des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. L’aléa est qualifié de nul à faible sur l’ensemble du territoire, en fonction des secteurs. Les constructions nouvelles dans l’ensemble des zones doivent être incitées à :
- Faire une reconnaissance géotechnique sur la parcelle, - Réaliser des fondations appropriées, - Consolider les murs porteurs, - Désolidariser les bâtiments accolés, - Eviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.
4. Risque de mouvements de terrain
La commune est concernée par les risques suivants, répertoriés dans l’atlas de la DDT du Doubs :
- Risque d’affaissement/effondrement : indices karstiques (aléa fort) - Risque de glissement : zone sensible aux glissements (aléa faible à très fort) - Source, fontaine, abri, grotte (pour information).
Les terrains exposés au risque de mouvements de terrain sont repérés dans le rapport de présentation et sur le plan des risques annexé au PLU et font l’objet de prescriptions dans le règlement.
5. Risque minier
Une ancienne exploitation minière est située sur la commune.
6. Vestiges archéologiques
« S’ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l’emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagements ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet de l’émission d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic archéologique ».
Au titre des informations utiles et en application de l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, les rappels législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
Code du Patrimoine et notamment son livre V Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret
d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 Loi modificative n°2002-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3
juin 2004 Loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17)
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive - loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur.
Le nouveau dispositif prévoit qu’il appartient au Préfet de région d’édicter des prescriptions ayant pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles interviennent à l’occasion des projets d’aménagement.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2002-89, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour tous les dossiers relatifs :
à la création de zone d’aménagement concerté (Z.A.C.), aux opérations de lotissements, aux travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421.9 à R.421-12 du
Code de l’Urbanisme, aux aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, aux travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du préfet de région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones géographiques déterminées par arrêté du Préfet de région et ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes.
Enfin, en application du Code du Patrimoine, articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles (Service Régional de l’Archéologie - 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
ARTICLE VIII – BATIMENTS AGRICOLES ET PRINCIPE DE RECIPROCITE
Afin d’éviter une remise en cause des sites d’implantation des exploitations agricoles (bâtiments d’élevage et de stockage en particulier) par un rapprochement de l’urbanisation, la reconnaissance légale du principe de réciprocité des règles de recul dans le cadre de la loi d’orientation agricole a eu lieu en juillet 1999.
Ce principe introduit à l’article L.111-3 du Code Rural, impose aux habitants et immeubles occupés par des tiers, de respecter les même distances d’éloignement :
- autour des bâtiments d’élevage dont les exploitations agricoles sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) :
25 m en milieu urbain 100 m en dehors du village. Tous les ouvrages de stockage des effluents (aires à fumier, fosses à purin et lisier) doivent être dimensionnés pour éviter tout débordement et écoulement sur la voie publique.
- autour des bâtiments d’élevage et de leurs annexes (paille, foin, silo, effluents) pour les installations soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
100 m par rapport aux habitations, aux zones destinées à l’urbanisation, aux stades et campings
35 m par rapport aux cours d’eau, sources et captages
ARTICLE IX - CONTINUITES ECOLOGIQUES
Dans les continuités écologiques identifiées sur le plan des risques et des corridors écologiques (annexé au PLU) au titre de l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme° :
- les constructions doivent garantir une bonne intégration environnementale (regroupement des constructions, plantation et haies adaptées aux corridors écologiques…), - Les exhaussements et affouillement du sol doivent être strictement indispensables aux constructions et installations autorisées dans les zones, - Les clôtures liées à une construction autorisée dans la zone doivent rester perméables pour la petite faune.
ARTICLE X – CHANGEMENT DE DESTINATION
Conformément à l’article R*431-35 du Code de l’Urbanisme, tout changement de destination d’une construction est soumise à déclaration préalable. En effet, il stipule que :
« La déclaration préalable précise :
a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;
c) La nature des travaux ou du changement de destination ;
d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions :
f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable.
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. »
Le présent règlement impose de déposer une déclaration préalable lors du changement d’activité d’un bâtiment.
ARTICLE XI – IMPLANTATION D’EOLIENNES DOMESTIQUES
L’implantation d’une éolienne domestique correspond aux éoliennes terrestres de moins de 50 m, adaptées aux besoins des particuliers, des exploitants agricoles, des entreprises et bâtiments publics.
La construction d'éoliennes d'une hauteur inférieure à 12 m est dispensée de toute formalité sauf en secteur sauvegardé ou site classé (art. R 421-2 du code de l'urbanisme) et en abord de monument historique (art L 621-31 du code du patrimoine) pour laquelle une autorisation spéciale est requise (art. L 621-32 du code du patrimoine – 2ème alinéa).
Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 m sont soumises à l'obtention d'un permis de construire (art R 421-1 du code de l’urbanisme).
Le projet d'installation doit respecter toutes les dispositions réglementaires concernant l'utilisation
des sols, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des
constructions
et
l'aménagement
de
leurs
abords.
L'installation d'une éolienne comprise entre 12 m inclus et 50 m est soumise à la délivrance d'un permis de construire. Les travaux doivent respecter les règles relatives à l'utilisation des sols, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et l'aménagement de leurs abords. Par ailleurs, une éolienne de plus de 12 m de hauteur est considérée comme une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à une réglementation spécifique (rubrique n°2980 de la nomenclature ICPE).
Avant toute installation, la personne, qui souhaite faire implanter un aérogénérateur dont la hauteur par rapport au sol est comprise entre 12 m et 50 m, doit :
- pour une puissance totale installée inférieure à 20 mégawatts : effectuer une déclaration au titre des ICPE,
- pour une puissance totale installée à partir de 20 mégawatts : obtenir une autorisation au titre des ICPE.
Une fois installé, un petit éolien d'au moins 12 m doit faire l'objet d'un contrôle technique obligatoire.
ARTICLE XII – DROIT DE PREEMPOTION URBAIN La commune a instauré un droit de préemption urbain par délibération en date du ……………..
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 -Dispositions applicables à la zone UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit du centre ancien du village des Grangettes. Cette zone mixe diverses fonctions : habitat, services, équipements collectifs, activités diverses compatibles avec l'habitat. Néanmoins, la fonction dominante de la zone est l'habitat. Les constructions forment des fronts bâtis continus ou semi continus, elles possèdent généralement un caractère patrimonial et historique marqué.
Certains secteurs sont soumis à des risques naturels (glissement de terrain, effondrement….). On se réfèrera au plan n°4.3 des secteurs présentant des risques naturels connus. En fonction de la nature du risque et de son intensité, des recommandations spécifiques existent, elles sont annexées au présent règlement (annexe n°2).
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL