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Commune des Gras
1. RAPPORT DE PRESENTATION 1.1. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 1.2. JUSTIFICATIONS
2. PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
3. RÈGLEMENT 3.1. RÈGLEMENT ÉCRIT
3.2. PLAN DE ZONAGE GENERAL 3.3. PLAN DE ZONAGE RISQUES 4. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 5. ANNEXES
Arrêté par délibération en date du 14/12/2022 Approuvé par délibération en date du 20/12/2023
SOMMAIRE
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Plan Local d’Urbanisme – Les Gras - Règlement
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Les Gras.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles L424-1, L 421-4, R 111-1, R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du code de l’urbanisme. - Les dispositions relatives à la Loi Montagne et en particulier les articles L122-5 et suivants - Les servitudes d’utilité existantes ou à créer, s’appliquant sur le territoire communal concerné.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU de Les Gras délimite les zones :
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines sont repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles couvrent le territoire déjà urbanisé, mais aussi la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
□ La zone UCentre : Il s'agit d’une zone correspondant essentiellement au centre ancien et au hameau « Au-dessus de la fin ». Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat.
□ La zone UHabitat : Elle correspond aux extensions urbaines caractérisées principalement par un habitat de type pavillon individuel.
□ La zone UHameau : il s’agit de secteurs d’habitat excentré, présents sur les hauteurs, accueillant une densité d’habitat plus marqué que dans les secteurs d’urbanisation diffus.
□ La zone UL : Il s'agit d'une zone destinée aux équipements de sports et de loisirs.
□ La zone UX : Il s’agit d’une zone destinée à l’accueil d’activités économiques.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :
□ La zone 2AU : Il s’agit d’une zone actuellement non équipée destinée à recevoir des opérations d’aménagement d'ensemble lorsque les équipements publics auront été réalisés. Cette zone ne pourra être urbanisable qu’après une procédure de modification ou de révision du Plan Local d’Urbanisme.
3 - Les zones agricoles sont repérées par un indice commençant par la lettre A. La zone agricole est la partie de la zone naturelle qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4 - Les zones naturelles et forestières sont repérées par un indice commençant par la lettre N. Il s'agit de la zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage.
□ Un secteur NL est identifié et concerne les équipements d’intérêt public, de sports ou de loisirs.
ARTICLE IV : AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU REGLEMENT
4.1. Protection du patrimoine architectural et paysager Les éléments de patrimoine et de paysage repérés sur le règlement graphique, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sont des constructions ou espaces paysagers qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément ou un ensemble de patrimoine bâti ou paysager repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Dans le cas d’une rénovation ou d’un entretien, le patrimoine bâti ne doit pas être dénaturé.
4.2. Protection d’éléments pour des motifs d’ordre écologique, dont les continuités écologiques
Les espaces et les éléments repérés sur le document graphique, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, sont des espaces paysagers qui doivent être protégés pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces ou éléments paysagers sont reportées sur le règlement graphique.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve de justifications techniques. Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié par le PLU en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
- Un arbre ne peut être abattu sauf si son état sanitaire le nécessite. Dans le périmètre de deux fois la couronne de l’arbre (cf. lexique), toute construction est interdite sauf les clôtures et les plantations d’essences locales.
- Les mares identifiées ne peuvent faire l’objet d’un remblaiement. - Les haies et continuités linéaires ne peuvent faire l’objet d’arrachage
4.3. Emplacements réservés
Le tableau des emplacements réservés, précisant les opérations autorisées, figure au titre VI du présent règlement et est reporté sur le règlement graphique. Nonobstant les mentions particulières figurant aux articles 1 et 2 du présent règlement, les opérations inscrites en emplacements réservés sont autorisées.
4.4. Les bâtiments susceptibles de changer de destination au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme
Le plan de zonage fait apparaitre les bâtis dont le changement de destination peut être autorisé après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et suivant les dispositions du règlement aux articles A et N.
4.5. Les sites d’orientation d’aménagement et de programmation au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Le plan de zonage précise les zones dont le périmètre fait l’objet d’une d’orientation d’aménagement et de programmation. Les projets doivent se référer au document correspondant.
4.6. Des zones humides protégées en application de l’article R151-31 du code de l’urbanisme Le plan de zonage identifie des zones humides à protéger au titre du R151-31 Le règlement des zones A et N précisent les modalités d’application de ces protections.
4.6. Des milieux humides protégés en application de l’article R151-34 du code de l’urbanisme Le plan de zonage identifie des milieux humides à protéger au titre du R151-34 Le règlement des zones U, 2AU, A et N précisent les modalités d’application de ces protections.
4.7. Des secteurs à enjeux forts protégés en application de l’article R151-34 du code de l’urbanisme Le plan de zonage identifie le site de l’APPB au titre du R151-34. Le règlement des zones A et N précisent les modalités d’application de ces protections.
4.9. Des secteurs sujets aux risques où la constructibilité est limitée en application de l’article R15134 du Code de l’Urbanisme Le plan de zonage identifie les secteurs soumis au risque soit par application du PPRi soit par porté à connaissance de la carte des aléas relatifs aux mouvements de terrain. Le règlement en introduction
des règles propres à chaque zone précise l’application de ces deux documents.
4.9. Une voie/chemin à conserver Le tracé de la GTJ est repris au zonage et le règlement précise les conditions de son maintien.
ARTICLE V : ADAPTATIONS MINEURES – IMMEUBLES BÂTIS EXISTANTS
1° - « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (article L 152-3 du code de l’urbanisme). Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
2° - Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions (règles édictées par le présent règlement) « le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble » (article R 111-18 du Code de l’Urbanisme).
3° - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (Article L 111-15 du Code de l’Urbanisme).
ARTICLE VI : AMÉNAGEMENTS APPORTÉS AUX RÈGLES RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À LA HAUTEUR DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
Si l'économie du projet le justifie, les règles relatives aux articles 6, 7, 8 et 10 des zones ne s'appliqueront pas aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, tels que :
Transformateurs électriques, Infrastructures de transport d'électricité, Voirie, réseaux secs et humides.…
ARTICLE VII : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES (ARTICLE L.152-4 DU CODE DE L’URBANISME)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer
la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les
monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont
contraires
à
ces
règles
;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
ARTICLE VIII – LES RISQUES
1. Le risque sismique
La commune des Gras se situe en zone de risque sismique modérée de niveau 3. Des mesures préventives, notamment des règles de constructions, d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4, et 5, respectivement définies aux articles R.563-3 et R.563-4 du Code de l’Environnement. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV (visés dans l’article R.563-3) pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
2. Le risque retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal peut être soumis à des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. L’aléa est qualifié de nul à faible sur l’ensemble du territoire, en fonction des secteurs. Les constructions nouvelles dans l’ensemble des zones concernées doivent être incitées à :
- Faire une reconnaissance géotechnique sur la parcelle, - Réaliser des fondations appropriées, - Consolider les murs porteurs, - Désolidariser les bâtiments accolés, - Eviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.
3. Risque de mouvements de terrain
La commune est concernée par les risques de mouvements de terrains suivants, répertoriés dans l’atlas de la DDT du Doubs :
- Risques d’éboulement liés aux falaises - Zone potentielle de chutes de pierres et de blocs - Zone d’effondrement ponctuel (indice karstique) - Zone de glissement de terrain
4. Risque inondation
La commune est concernée par le PPRN – Inondation du Doubs Amont approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er Juin 2016.
Les terrains exposés au risque d’inondation sont repérés sur le plan de zonage par une trame particulière et font l’objet de prescriptions dans le règlement où la référence du PPRi est indiquée.
Les risques relatifs au PPRi et aux aléas mouvement de terrain font l’objet d’une identification spécifique au plan de zonage au titre de l’article R151-34. Une partie spécifique à la prise en compte de ces éléments introduits le règlement des zones. La doctrine de la DDT relative à la prise en compte des aléas est jointe au règlement.
ARTICLE IX - VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
« S’ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l’emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagements ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet de l’émission d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic archéologique ».
Au titre des informations utiles et en application de l’article R.151-1 du Code de l’Urbanisme, les rappels législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
Code du Patrimoine et notamment son livre V Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application
n°2002-89 du 16 janvier 2002 Loi modificative n°2002-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin
2004 Loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17)
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive - loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur.
Le nouveau dispositif prévoit qu’il appartient au Préfet de région d’édicter des prescriptions ayant pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles interviennent à l’occasion des projets d’aménagement.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2002-89, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour tous les dossiers relatifs :
à la création de zone d’aménagement concerté (Z.A.C.), aux opérations de lotissements, aux travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421.9 à R.421-12 du
Code de l’Urbanisme, aux aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, aux travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du préfet de région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones géographiques déterminées par arrêté du Préfet de région et ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes.
Enfin, en application du Code du Patrimoine, articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles (Service Régional de l’Archéologie - 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
ARTICLE X – BATIMENTS AGRICOLES ET PRINCIPE DE RECIPROCITE
Afin d’éviter une remise en cause des sites d’implantation des exploitations agricoles (bâtiments d’élevage et de stockage en particulier) par un rapprochement de l’urbanisation, la reconnaissance légale du principe de réciprocité des règles de recul dans le cadre de la loi d’orientation agricole a eu lieu en juillet 1999.
Ce principe introduit à l’article L.111-3 du Code Rural, impose aux habitants et immeubles occupés par des tiers, de respecter les même distances d’éloignement :
- autour des bâtiments d’élevage dont les exploitations agricoles sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) :
25 m en milieu urbain 100 m en dehors du village. Tous les ouvrages de stockage des effluents (aires à fumier, fosses à purin et lisier) doivent être dimensionnés pour éviter tout débordement et écoulement sur la voie publique.
- autour des bâtiments d’élevage et de leurs annexes (paille, foin, silo, effluents) pour les installations soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
100 m par rapport aux habitations, aux zones destinées à l’urbanisation, aux stades et campings
35 m par rapport aux cours d’eau, sources et captages
Le plan de zonage identifie à titre informatif les exploitations agricoles connues à date de rédaction du présent règlement ainsi que les périmètres de réciprocité.
ARTICLE XI – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au PLU. Cette délibération sera prise lors de l’approbation du PLU.
ARTICLE XII : TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTÉRIEUR
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés, même s’ils ne respectent pas les dispositions de l’article 3 de chaque zone du règlement relatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions dans la limite de 30 cm, sous réserve du respect des dispositions générales de l’article 11 du présent règlement et de l’accord du gestionnaire du domaine public et si l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR) sur les chemins piétons est conservé en application de la loi en vigueur au moment du permis de construire (article L.152-6 du code de l’urbanisme).
TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
EN MATIERE DE RISQUE