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Le règlement des Marêts, texte intégral

18 articles repris mot pour mot du document opposable 77275_PLU_20130216, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune D E S M A R E T S

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT DOCUMENT N°3

Arrêté par délibération du Conseil Municipal du 24 mai 2011 Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 16 février 2013

Conseil - Développement - Habitat - Urbanisme

11 rue Pargeas 10000 TROYES Tél : 03 25 73 39 10 Fax : 03 25 73 37 53 cdhu.10@wanadoo.fr

SOMMAIRE

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits:

1 -Les activités économiques qui engendrent des nuisances ou des pollutions les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et notamment les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

2 -Les dépôts (de plus 3 mois) à l’exception de ceux mentionnés à l’article U2.

3 -Les parcs d'attraction établis pour une durée continue de plus de trois mois.

4 -L'ouverture et l'exploitation de toute carrière ou gravière.

5 -Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R 443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

6 -Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme.

8 -Le stationnement de caravanes pour une durée supérieure à trois mois, à l'exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

9 -Les affouillements et les exhaussements de terrain non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

U-2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Sont admis aux conditions suivantes:

1 -Les dépôts à l’air libre (de plus 3 mois) de déchets, carcasses, ferrailles, matériaux…s’ils sont liés à une activité autorisée, dés lors qu’ils ne sont pas perceptibles depuis l’espace public et qu’ils n’excédent pas une emprise de 10m².

2 -La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

3 -L'extension, l’aménagement d'une construction existante non conforme à l'application d'une disposition de la section II ci-après, si elles n'aggravent pas la non conformité.

4 -Les constructions et les installations non conformes aux dispositions de la section II ci-après si elles concourent aux infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif

Sont interdites les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

A 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis aux conditions suivantes: 1 -Les dépôts à l’air libre (de plus 3 mois) de déchets, carcasses, ferrailles, matériaux…s’ils sont liés à une activité autorisée, dés lors qu’ils ne sont pas perceptibles depuis l’espace public et qu’ils n’excédent pas une emprise de 10m². 2 -La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 3 -L'extension, l’aménagement d'une construction existante non conforme à l'application d'une disposition de la section II ci-après, si elles n'aggravent pas la non conformité. 4 -Les constructions et les installations non conformes aux dispositions de la section II ci-après si elles concourent aux infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES

1 -Les constructions doivent être implantées: .soit à l'alignement .soit en retrait de l'alignement nonobstant les dispositions ci-après

2 -Cependant :

.Les constructions principales implantées entre deux constructions voisines existantes ne

non oui

pourront avoir un recul supérieur à l’habitation

voisine la plus reculée. Cette disposition ne

s’applique pas aux bâtiments édifiés dans la

continuité d’un bâtiment existant ; aux

bâtiments situés à l’arrière d’un bâtiment

existant ou aux annexes (garages, abris de jardin,…) qui par leur localisation de

participent pas à la composition architecturale de la rue.

.Lorsqu’une « marge de recul maximum » est identifiée au plan de zonage, les

constructions principales devront s’implanter de sorte qu’au moins une de leurs facades

soit entièrement située dans ou en limite de cette marge.

U-7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative. Dans le cas contraire, tout point d'une construction doit être éloigné des limites séparatives d'une distance au moins égale à 3 m.

U-8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR

UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant deux bâtiments non contigus est libre.

U-9

Les constructions doivent être implantées à au moins 5m de la limite de l'emprise des routes départementales.

A 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 -Tout point d'un bâtiment doit être éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m. 2 -Cependant, les constructions en limite séparative sont autorisées :

-soit pour édifier des bâtiments jointifs, -soit pour édifier des bâtiments ne dépassant pas une hauteur de 3 m à l’égout du toit le plus haut.

A 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE

MEME PROPRIETE Non règlementée par le P.L.U.

A 9EMPRISE AU SOL

Non règlementée par le P.L.U.

A 10

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : U-10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 6 m au faitage.

Cette règle ne s’applique pas aux extensions et aménagements des constructions existantes d’une hauteur supérieure aux limites énoncées ci-avant, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celles-ci.

La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 6 m au faitage (petites croupes, lucarnes… sont exclues de ce calcul).

Pour les bâtiments agricoles cette hauteur est portée à 8 m au faitage.

Cette règle ne s’applique pas aux extensions et aménagements des constructions existantes d’une hauteur supérieure aux limites énoncées ci-avant, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celles-ci.

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol des constructions sur un terrain ne doit pas dépasser la moitié de la superficie de ce terrain

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U-11 ASPECT EXTERIEUR

1 -Les pastiches architectures étrangères à la région (chalet savoyard, mas provençal, maison charentaise ou Pays de Loire...) ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.

2 -Une architecture contemporaine, dérogeant aux dispositions du présent article, peut être envisagée dans le cadre d’une étude au cas par cas, en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement.

3 -Lorsqu’un « Sens de l’axe principal de faitage » est identifié au plan de zonage, l’axe de faitage principal de la construction principale devra être sensiblement parallèle à celui-ci.

4 -Formes

bâtiment principal

-Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation

annexe

de croupes. Néanmoins, les annexes et

dépendances (remises, abris de jardin et

garages) peuvent avoir un toit à un seul

pan si elles ont une superficie de moins de

20 m² ou si elles sont contiguës à un

bâtiment principal ou à un mur préexistant de hauteur suffisante.

bâtiment principal dépendance< 20m²

-La pente des toits doit être supérieure ou égale 40 degrés à l'exception de celle des bâtiments d'activités et des annexes et dépendances définies ci-avant; laquelle ne peut être cependant inférieure à 10 degrés.

-La création de chiens assis et d’outeaux sont interdite.

Jacobine

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis

Outeau

oui

oui

oui

oui

non

non

-Les fenêtres de toit devront être de proportions plus hautes que larges et se situer en partie basse des toitures. Elles devront le plus possible respecter l’ordonnancement de la façade et s’aligner sur les baies des étages inférieurs.

-Toute extension ou surélévation jouxtant un bâtiment existant doit s'intégrer à la composition existante et au voisinage.

-La reconstruction, l'aménagement ou l’extension d'une construction existante doit respecter les volumes, les dispositions et proportions des ouvertures ainsi que l'ordonnancement de la construction ancienne ou bien s'harmoniser avec les constructions anciennes voisines ou contiguës.

-Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote de 0,40 mètre au dessus du sol, mesurée au point le plus déterré de la construction. Lorsque le terrain est à forte pente, le niveau maximum de ce plancher est fixé au point de contact avec la ligne de pente. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, le niveau de ce plancher peut être au niveau de la voie si l'espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé.

5 -Matériaux et couleurs

-Le ton blanc intégral et les couleurs criardes sont interdits. Les coloris des huisseries seront choisis dans les gammes des blancs-cassés, beiges, gris, gris colorés, verts, bleues, marrons foncés, ou rouge sang de bœuf

-Concernant le bâti ancien, la rénovation des huisseries sera réalisée en bois. Cependant d’autres matériaux pourront être autorisés s’ils présentent un aspect de finition suffisant.

-Concernant le bâti ancien, les volets roulants pourront être autorisés si leurs caissons ne sont pas visibles et si les volets à battants sont conservés.

-Dans tous les cas les huisseries (fenêtres, portes, volets..) devront être adaptées aux formes des percements dans lesquels elles s’insèrent.

-Les parties en moellonnages de pierre des façades des habitations anciennes seront recouvertes d’un enduit à pierre vue ou d’un enduit plein (l’utilisation de la chaux grasse ou aérienne est recommandée pour la santé des maçonneries anciennes).

-Les enduits seront de teinte pierre locale, sable ou d’une teinte ocrée ; les enduits trop clairs sont à proscrire.

-Les autres revêtements de façade (bardages…) seront d’une tonalité similaire, en bois ou ton bois.

-Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes ; ils seront de ton terre cuite (d’orangé à brun).

-L’ardoise, le ton ardoise ou matériaux d’une autre teinte ne sont permis que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions

-Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments qui par nature ne peuvent être de teinte terre cuite (tels que les vérandas, les parties de toiture vitrées, panneaux photovoltaïques,…)

-Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

-Concernant le bâti ancien, les éléments de modénature existants (encadrements, listels, chaînages, soubassements, corniches…) notamment en brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

6 –Clôtures

-Les clôtures constituées d’éléments de plastique, de tôles, de plaques de béton ou de parpaings non enduits sont interdites.

-La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,8 m. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

-Les clôtures à créer seront composées soit: .d’un muret de pierre locale enduite à pierre vue ou de maçonnerie recouverte d’un enduit ton pierre ou d’une tonalité similaire à celle de la construction principale n’excédant pas 0,60 m de hauteur. Celui-ci ci pourra être surmonté d’une grille métallique à barreaudage vertical et éventuellement de pilastres. .d’un grillage simple sur potelets fins et sans soubassement visible, s’il s’accompagne d’une haie d’essences caduques ou marcescentes. Celui-ci pourra prendre place à l’arrière d’un muret tel que défini précédemment. .d’une barrière de bois ou d’une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales à extrémités arrondies ou pointues d’une hauteur maximum de 1,20 m.

-Les murs pleins et murets dérogeant aux règles de hauteur fixées précédemment pourront être autorisés dès lors que ceux–ci préexistent ou qu’ils s’inscrivent dans la continuité d’un mur ou muret de clôture existant. Leur hauteur devra s’harmoniser avec ces derniers.

-Les clôtures non végétales existantes de qualité, telles que les murs et murets de pierre doivent être conservées et entretenues. Cependant leur percement peut être autorisé pour la création d’accès.

-Portillons et portails seront réalisés en bois ou en métal ou en matériaux d’aspect similaire

-Les haies végétales composées d’une seule espèce persistante (laurier palme, thuya et autres cupressacées…) sont interdites.

7 –Eléments techniques

-Le positionnement des organes techniques comme les coffrets de branchement EDF et GDF doit être étudié pour permettre un rendu le plus discret possible. Ces coffrets pourront, par exemple, être inclus dans une niche créée dans une façade ou une clôture et fermée par un portillon de bois peint.

-Les équipements de réception (paraboles…), les équipements de ventilation (moteurs VMC, climatisations…) et les autres équipements techniques (panneaux photovoltaïques …) ne devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Dans le cas où cela s’avère impossible, pour être autorisés, ces éléments devront offrir une discrétion maximale en cherchant une teinte assurant un fondu avec le matériau qui les supporte et en cherchant le plus possible une disposition (pose encastrée, alignement sur les percements existants…) de nature à assurer leur bonne intégration au bâtiment. En aucun cas ces éléments ne pourront être installés en façade ou pan de toiture sur rue.

8 -Equipements d'infrastructure

-Les constructions concourant aux équipements d'infrastructure doivent être conçues de façon à limiter l'effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. L'examen du projet architectural doit s'effectuer dès le stade de leur localisation.

1 -Les pastiches architectures étrangères à la région (chalet savoyard, mas provençal, maison charentaise ou Pays de Loire...) ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.

2 -Une architecture contemporaine, dérogeant aux dispositions du présent article, peut être envisagée dans le cadre d’une étude au cas par cas, en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement.

3 -Formes

-Les toitures doivent être à deux pans ou

bâtiment principal

bâtiment principal

à plusieurs pans dans le cas de la

réalisation de croupes. Néanmoins, les

annexe

annexes et dépendances (remises, abris

dépendance< 20m²

de jardin et garages) peuvent avoir un

toit à un seul pan si elles ont une

superficie de moins de 20 m² ou si elles

sont contiguës à un bâtiment principal ou

à un mur préexistant de hauteur suffisante.

Par ailleurs, les toitures en arceaux sont autorisées pour les bâtiments d’activités.

-La pente des toits doit être supérieure ou égale 40 degrés à l'exception de celle des bâtiments d'activités et des annexes et dépendances définies ci-avant; laquelle ne peut être cependant inférieure à 10 degrés.

-La création de chiens assis et d’outeaux sont interdite pour les habitations.

Jacobine

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis

Outeau

oui

oui

oui

oui

non

non

-Toute extension ou surélévation jouxtant un bâtiment existant doit s'intégrer à la composition existante.

-Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote de 0,40mètre au dessus du sol, mesurée au point le plus déterré de la construction. Lorsque le terrain est à forte pente, le niveau maximum de ce plancher est fixé au point de contact avec la ligne de pente. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, le niveau de ce plancher peut être au niveau de la voie si l'espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayé.

4 -Matériaux et couleurs

-Le ton blanc intégral est interdit.

-Les enduits seront de teinte pierre locale, sable ou d’une teinte ocrée ; les enduits trop clairs sont à proscrire.

-Les autres revêtements de façade (bardages…) seront d’une tonalité similaire, dans les tonalités de gris, gris-brun, en bois ou ton bois.

-Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales ; ils seront de ton terre cuite (d’orangé à brun).

-L’ardoise, le ton ardoise ou matériaux d’une autre teinte ne sont permis que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions

-Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments qui par nature ne peuvent être de teinte terre cuite (tels que les vérandas, les parties de toiture vitrées, panneaux photovoltaïques, serres,…)

-Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

5 –Clôtures

-Les clôtures doivent être discrètes et s'intégrer à l'environnement. Elles se composeront d’une barrière de bois, d’une grille ou d’un grillage simples sur potelets fins et sans soubassement visible accompagnés ou non d’une haie végétale.

-Les haies végétales de composées d’une seule espèce persistante (laurier palme, thuya et autres cupressacées…) sont interdites.

6 -Equipements d'infrastructure

-Les constructions concourant aux équipements d'infrastructure doivent être conçues de façon à limiter l'effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. L'examen du projet architectural doit s'effectuer dès le stade de leur localisation.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : U-13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1 -Les essences locales et assimilables sont à privilégier. (liste de référence en annexe n°5).

2 -Le parti d'aménagement doit conduire à la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres.

3 -Les marges de reculement définies à l’article U6 doivent être principalement traitées en espaces verts.

4 -Pour toute nouvelle construction principale, les espaces laissés libres devront être plantés d’arbres (de haute ou moyenne tige) à raison d’un individu par tranche de 200m² d’espace libre. Lorsque le terrain concerné est en partie recouvert par un secteur Nj ces plantations devront être principalement réalisées au sein de ce secteur.

5 -Un écran végétal de taille adaptée doit être réalisé autour de tout dépôt permanant à l’air libre afin d’assurer sa dissimulation visuelle.

U-14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet

U 15

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

- Sans objet

U 16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.

- Tout nouveau projet de construction ou toute nouvelle opération d’aménagement devra prévoir son raccordement futur aux réseaux de communication électronique à haut Débit (fibre optique,…) par l’implantation de fourreau d’attente à même de permettre une diffusion et raccordement aisés à ces réseaux.

1 -Les essences locales sont à privilégier (liste de référence en annexe n°5).

2 -Les marges de reculement, par rapport aux voies publiques, doivent être traitées de manière à assurer une bonne intégration paysagère du bâtiment situé en arrière plan.

Les bâtiments d’activité et aires de dépôts permanents doivent être accompagnés de plantations pour en diminuer l'impact dans le paysage: haies vives, bosquets d’arbres… Les haies rectilignes d’une seule espèce en accompagnent des bâtiments d’activité sont à proscrire.

non

non

oui

A 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de C.O.S.

A 15

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

- Sans objet

A 16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.

- Sans objet

U 8Stationnement

Intitulé du document : U-12 STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

A 13

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

1 -Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

2 -Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 4 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

U-4

1 -Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 2 -Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 4 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

U 10Desserte par les réseaux

1 -L’alimentation en eau et branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation à usage d’habitation, accueillant du public ou occupant du personnel.

2 -L’assainissement devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente.

3 -Les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles. Cependant celles ci pourront être rejetées dans le réseau collectif, s’il existe, dans le cas de bâtiments implantés à l’alignement des voies ou en cas impossibilité technique due à la densité, à la configuration des parcelles ou à la nature des sols. Ces aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.

U-5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En application des préconisations du schéma d’assainissement, pour être constructible, un terrain devra présenter une superficie au moins égale à 600 m². Dans le cas d’une emprise foncière couverte à la fois par la zone U et par le secteur Nj l’ensemble de l’emprise couverte par ces zone et secteur sera prise en compte pour ce calcul (les dispositifs d’épandage étant autorisés en secteur Nj).

U-6

PUBLIQUES

L’alimentation en eau et l’assainissement de toute construction nouvelle qui le nécessite et les rejets de toute nature doivent être réalisés conformément aux dispositions des législation et réglementation en vigueur.

A 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementées par le P.L.U.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article N 2.

N 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Sont autorisés dans la totalité de la zone :

-Les constructions, installations et dépôts nécessaires infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif à l’exception des aérogénérateurs.

-Les constructions et installations si elles sont liées à l’exploitation forestière.

-La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre, non conformes au caractère de la zone, régulièrement édifiés au moment de l’approbation du PLU

-Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée.

-La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

-L'extension, l’aménagement d'une construction existante non conforme à l'application d'une disposition de la section II ci-après, si elles n'aggravent pas la non conformité.

-Les constructions, installations et dépôts non conformes aux dispositions de la section II ciaprès s'ils concourent aux services publics ou d’intérêt collectif.

-Les travaux non conformes aux dispositions de la section II s’ils sont réalisés sur un ouvrage protégé au titre des Monuments Historiques.

Toutefois dans la bande de protection des lisières boisées seuls sont autorisés les aménagements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

2 - De plus, en secteur Nj sont autorisés :

-Les abris de jardin d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m² et dans la limite d’un par unité foncière.

-Les constructions annexes à l’habitation (garages, pool house….) sous réserve qu’elles n’excèdent pas une emprise au sol de 30 m² et qu’elles ne constituent pas de nouvelles habitations.

-Les abris pour animaux n’excédant pas 25 m² et dans la limite d’un par unité foncière.

-Les piscines.

-Les dispositifs d’épandage nécessaires aux systèmes d’assainissement autonome.

-Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée.

3 - De plus, en secteur Ns sont autorisés :

-Les constructions, installations et aménagements divers liés aux équipements collectifs de sports et de loisirs. -Les dépôts, affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée.

4 - De plus, en secteur Nm sont autorisés :

-Les constructions, installations et dépôts nécessaires infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.

-Le changement de destination des constructions existantes pour un usage de logement, d’équipement public ou d’activité tertiaire compatible avec le caractère de la zone.

-Au sein de l’enceinte historique maçonnée et fossoyée du château (correspondant à la parcelle 000A20) : La réhabilitation et l’extension des constructions existantes ainsi que les reconstructions d’éléments disparus ou recréations de bâtiments et les aménagements divers dès lors qu’il s’inscrivent dans le cadre d’un projet global de mise en valeur patrimoniale, culturelle, historique ou touristique du château et dans la mesure ou ces constructions ou aménagements entrent en cohérence avec les bâtiments actuels, leur architecture, leur échelle et leur site.

-Les travaux, installations et aménagements liés à la recréation et à la mise en valeur du parc du château.

-Les piscines et terrains de sports ou loisirs s’ils s’inscrivent dans le cadre d’un projet global de qualification du château ou de son parc.

-Les dispositifs d’épandage nécessaires aux systèmes d’assainissement autonome.

-Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée.

4 - De plus, en secteur Np sont autorisés :

-Les travaux, installations et aménagements divers liés à la création d’un parc paysager

-Les constructions de faible importance (Tonnelle, kiosque, fabriques, folie, artefact, élément de petit patrimoine…) entrant dans la composition de ce parc sous réserve qu’elles ne constituent pas de logements.

-Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée. -Les Abris pour animaux n’excédant pas 25 m² .

Jacobine

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis

Outeau

oui

oui

oui

oui

non

non

-Les fenêtres de toit devront être de proportions plus hautes que larges et se situer en partie basse des toitures. Elles devront le plus possible respecter l’ordonnancement de la façade et s’aligner sur les baies des étages inférieurs.

-Toute extension ou surélévation jouxtant un bâtiment existant doit s'intégrer à la composition existante et au voisinage.

-La reconstruction, l'aménagement ou l’extension d'une construction existante doit respecter les volumes, les disposition et proportions des ouvertures ainsi que l'ordonnancement de la construction ancienne ou bien s'harmoniser avec les constructions anciennes voisines ou contiguës.

4 -Matériaux et couleurs

-Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, doivent s'harmoniser avec ceux des constructions anciennes de la zone; le ton blanc intégral et les couleurs criardes sont interdits. Les coloris des huisseries seront choisis dans les gammes des blancs-cassés, beiges, gris, gris colorés, verts, bleues, marrons foncés, ou rouge sang de bœuf

-Concernant le bâti ancien, la rénovation des huisseries sera réalisée en bois. Cependant d’autres matériaux pourront être autorisés s’ils présentent un aspect de finition suffisant.

- Concernant le bâti ancien, les volets roulants pourront être autorisés si leurs caissons ne sont pas visibles et si les volets à battants sont conservés.

-Dans tous les cas les huisseries (fenêtres, portes, volets..) devront être adaptées aux formes des percements dans lesquels elles s’insèrent.

-Les parties en moellonnages de pierre des façades des habitations anciennes seront recouvertes d’un enduit à pierre vue ou d’un enduit plein (l’utilisation de la chaux grasse ou aérienne est recommandée pour la santé des maçonneries anciennes).

-Les enduits seront de teinte pierre locale, sable ou d’une teinte ocrée ; les enduits trop clairs sont à proscrire.

-Les autres revêtements de façade (bardages…) seront d’une tonalité similaire, en bois ou ton bois.

-Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes ; ils seront de ton terre cuite (d’orangé à brun).

-L’ardoise, le ton ardoise ou matériaux d’une autre teinte ne sont permis que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions

-Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments qui par nature ne peuvent être de teinte terre cuite (tels que les vérandas, les parties de toiture vitrées, panneaux photovoltaïques,…)

-Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

-Concernant le bâti ancien, les éléments de modénature existants (encadrements, listels, chaînages, soubassements, corniches…) notamment en brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

5 -Clôtures

-Les clôtures doivent être discrètes et s'intégrer à l'environnement. Elles se composeront d’une barrière de bois, d’une grille ou d’un grillage simples sur potelets fins et sans soubassement visible accompagnés ou non d’une haie végétale.

-Les haies végétales de composées d’une seule espèce persistante (laurier palme, thuya et autres cupressacées…) sont interdites.

-Les murs pleins pourront être autorisés en secteur Nm s’ils s’inscrivent dans la continuité d’un mur ou d’un bâtiment préexistant.

En secteur Nj :

-La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,8 m. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

-Les clôtures à créer seront composées soit: .d’un muret de pierre locale enduite à pierre vue ou de maçonnerie recouverte d’un enduit ton pierre ou d’une tonalité similaire à celle de la construction principale n’excédant pas 0,60 m de hauteur. Celui-ci ci pourra être surmonté d’une grille métallique à barreaudage vertical et éventuellement de pilastres. .d’un grillage simple sur potelets fins et sans soubassement visible, s’il s’accompagne d’une haie d’essences caduques ou marcescentes. Celui-ci pourra prendre place à l’arrière d’un muret tel que défini précédemment. .d’une barrière de bois ou d’une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales à extrémités arrondies ou pointues d’une hauteur maximum de 1,20 m.

-Portillons et portails seront réalisés en bois ou en métal ou en matériau d’aspect similaire

-Les haies végétales de composées d’une seule espèce persistante (laurier palme, thuya et autres cupressacées…) sont interdites.

6 - Equipements d'infrastructure

-Les constructions concourant aux équipements d'infrastructure doivent être conçues de façon à limiter l'effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. L'examen du projet architectural doit s'effectuer dès le stade de leur localisation.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).

5. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1 7°sont soumises à déclaration préalable

6. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L123-1 alinéa 7 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).

7. La DRAC fait les rappels suivants :

1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles - Service de l'archéologie.

2/ Le décret no2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... »(art. 1).

3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la

commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux

dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme, ce périmètre est indiqué sur un plan

annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-13 du code de

l’Urbanisme

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DEFINITION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES DE ZONES ET DE SECTEURS --------------

I - ZONE URBAINE (U)

Les constructions doivent être implantées à au moins 5m de la limite de l'emprise des routes départementales.

N 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative. Dans le cas contraire, tout point d'une construction doit être éloigné des limites séparatives d'une distance au moins égale à 3 m.

N 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE

MEME PROPRIETE Non règlementée par le P.L.U.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Aucune hauteur maximale n’est définie, cependant les constructions devront veiller à s’intégrer dans leur site

En secteur Nj :

-La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne doit pas dépasser 4m au faitage (petites croupes, lucarnes… sont exclues de ce calcul). Cette règle ne s’applique pas aux extensions et aménagements des constructions existantes d’une hauteur supérieure aux limites énoncées ci-avant, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celles-ci.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N 9 EMPRISE AU SOL

En secteur Nj : L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 15% du terrain sur lequel elles sont édifiées. En secteur Np : L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 10% du terrain sur lequel elles sont édifiées.

36

N 10

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 11 ASPECT EXTERIEUR

1 -Les pastiches architectures étrangères à la région (chalet savoyard, mas provençal, maison charentaise ou Pays de Loire...) ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.

2 -Une architecture contemporaine, dérogeant aux dispositions du présent article, peut être envisagée dans le cadre d’une étude au cas par cas, en fonction des particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une réelle œuvre de création, dialoguant avec son environnement.

3 – Formes

-Les toitures à un seul pan ne seront autorisées que dans le cas de la réalisation d’annexes et dépendances (remises, abris de jardin et garages) si celles-ci ont une superficie de moins de 20 m² ou si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou à un mur préexistant de hauteur suffisante.

bâtiment principal annexe

bâtiment principal dépendance< 20m²

-La pente des toits doit être supérieure ou égale à 40 degrés à l'exception de celle des annexes et dépendances définies ci-avant; laquelle ne peut être cependant inférieure à 10 degrés.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les essences locales sont à privilégier (liste de référence en annexe n°5).

En secteur Nj la préservation du plus grand nombre d’arbres fruitiers devra recherchée lors de tout aménagement ou construction.

N 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de C.O.S.

N 15

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

- Sans objet

N 16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.

- Sans objet

N 8Stationnement

Intitulé du document : 3. Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants).

a) le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones.

b) l’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

N 13

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3 ACCES ET VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

ALIGNEMENT : a - En présence d'un plan d'alignement approuvé : limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. b - En l'absence de plan d'alignement : limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.

LARGEUR D'UNE VOIE : largeur de l'emprise d'une voie.

V - DIVERS

INSTALLATIONS TECHNIQUES : toute installation nécessaire à un service d’intérêt collectif : Exemples d'installations techniques

. poteaux, . pylônes, . station hertzienne, . ouvrages techniques divers, . relais, . postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, . postes transformation, . château d'eau, . station épuration, etc... BATIMENT PRINCIPAL : bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale, industrielle, de service, agricole ou forestière et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant. BATIMENTS ANNEXES : bâtiment qui par sa taille ne peut servir à l'habitation ou à une activité. Il est accessoire d’un bâtiment principal. AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE : construction qui entraîne un non respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près etc.. ACTIVITE AGRICOLE : toute activité, non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de production. ACTIVITE FORESTIERE : activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production. AIRE NATURELLE DE CAMPING (ET « CAMPING A LA FERME ») : régime d’autorisation des terrains aménagés saisonniers ; la densité d’occupation est fixée à 25 emplacements maximum par hectare et la superficie est d’un hectare maximum. HEBERGEMENT TOURISTIQUE LIE AU MONDE RURAL : gîte rural, gîte de groupe, chambre d’hôtes...

ANNEXE 2

CODE DE L’URBANISME

Dispositions législatives et réglementaires demeurant applicables sur le territoire de la commune

Art. L.111-1-4 En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. - Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles

d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. - Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. - Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation

Art. L.111-9 L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Art. L.111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Art.L.123-1-3.- (Ord. no 2005-1527, 8 déc. 2005, art. 7 ratifiée par L. no 2006-872, 13 juill. 2006, art. 6, I ) NDLR : L'ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 entre en vigueur le 1er octobre 2007 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 26, al. 1er mod. par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). ] Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Art. L.421-6 (Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007) (Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Art. R.111-2 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). — Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). — Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-15 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). — Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement

Art. R.111-21 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o). — Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Art. R.111-26 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er ; D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 3, I). — La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie. Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé dans le département. (D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 3, I) La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux

ANNEXE 3

ESPACES BOISES CLASSES

ARTICLE L.13O.1 DU CODE DE L'URBANISME

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

REGIME D'AUTORISATION

Article R130-1

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise : 1º Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2º Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ; 3º Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ; 4º Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ;

5º Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

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ANNEXE 4

DECRET 91-1147 du 14 octobre 1991

Décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens

ou subaquatiques de transport ou de distribution (JO du 9 novembre 1991)

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ; Vu le Code des communes et notamment les articles L. 131-2, L. 131-13, R. 371-1 et R. 371-15 ; Vu le Code des P. et T., et notamment les articles L. 69-1, R. 44-1 et R. 44-2 ; Vu le Code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 ; Vu le Code de la santé, et notamment les articles L. 19 à L. 25-1 et L. 33 à L. 35-8 ; Vu le Code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, et notamment les articles 12 et 18 ; Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ; Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2 ; Vu la loi no 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la construction d'un pipeline entre la basse Seine et la région parisienne et à la création d'une société de transports pétroliers par pipelines, ensemble le décret no 50-936 du 8 juillet 1950 modifié pris pour son application ; Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) no 58-336 du 29 mars 1958, et notamment l'article 11, modifié par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour l'application dudit article 11 ; Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 pris pour son application ; Vu la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le décret no 81-542 du 13 mai 1981 pris pour son application ; Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État, et notamment l'article 21, avant-dernier alinéa ; Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son titre XII relatif aux mesures spéciales de protection à prendre pour les travaux effectués au voisinage des installations électriques ; Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, et notamment son article 35 ; Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 septembre 1987 ; Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu, Décrète :

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

L’alimentation en eau et l’assainissement de toute construction nouvelle qui le nécessite et les rejets de toute nature doivent être réalisés conformément aux dispositions des législation et réglementation en vigueur.

N 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementées par le P.L.U.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page des Marêts fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.