Zone 2AU1
- Zone
- 3 articles
- PLU des Mayons, approuvé le 22/10/2018
Le règlement de la zone 2AU1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 articles, avec une rechercheArticle 2AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Aspect extérieur
Non réglementé.
Article 2AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Stationnement
Non réglementé.
Article 2AU1 3Accès et voirie
Espaces libres et plantations
Les vieux arbres remarquables doivent être conservés tels que les châtaigniers, chênes, cèdres, fruitiers... Une partie de ces arbres est identifiée au plan de zonage.
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TITRE 4 – DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES (A)
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU1 comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Approbation du PLU octobre 2018
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Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Approbateur
Plan Local d’Urbanisme de la commune des Mayons Règlement octobre 2018
Jean-Baptiste BRUNET - Judit ROULAND Véronique COQUEL Véronique COQUEL
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SOMMAIRE
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TITRE 1 : DISPOSITIONS
GENERALES
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune des Mayons.
Article 2 – Division du territoire en zones
Le territoire de la commune des Mayons couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques, et sont délimités sur les documents graphiques.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U », auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement : o La zone UA : cœur de village, tissu urbain dense, à vocation mixte (habitat, commerces, services, équipements publics). o La zone UB : premières extensions urbaines de densité moyenne, à vocation mixte. Cette zone comprend un sous-secteur UB1 dont l’urbanisation est encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation et un sous-secteur UBp présentant un intérêt paysager et des problématiques de dessertes. o La zone UC : extensions pavillonnaires périphériques de densité moyenne. Cette zone comprend un sous-secteur UC1 dont l’urbanisation est encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation. o La zone UE : secteurs à vocation d’activités.
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU », auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement : o La zone 1AU : non encore totalement desservie par les réseaux. Urbanisation conditionnée au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. o La zone 2AU : non encore totalement desservie par les réseaux. Urbanisation conditionnée à une modification préalable du PLU.
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A », auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement : o La zone A. Cette zone comprend 4 sous-secteurs : Ap, Aj, Ar et Ac.
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N », auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement : o La zone N. Cette zone comprend 2 sous-secteurs : Nr et Nl.
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Article 3 – Adaptations mineures
Peuvent être autorisées des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des articles 3 à 13 des règlements (Titre II) de chacune des zones, lorsque ces adaptations sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Il ne sera pas donné suite lorsqu’un tel ajustement aboutit à une incohérence architecturale ou urbanistique avec l’environnement. Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 5 ci-après, en vertu de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Des adaptations mineures pourront être tolérées si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4 – Dérogation aux dispositions du présent règlement
En vertu de l’article L.152-4 du code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- La réalisation de travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant dans les conditions définies par décret.
Des dérogations peuvent également être accordées pour : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ; - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.
Article 5 – Reconstruction des bâtiments après sinistre
La reconstruction d’un bâtiment existant détruit, ou démoli depuis moins de dix ans peut être autorisée sous réserve du respect de la législation et des documents concernant les risques, mêmes postérieurs à la construction du bâtiment. A l’exception de ce cas, la reconstruction demandée dans le cadre d’un permis de construire/permis d’aménager déposé sera autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (emprise au sol, densité, superficie minimale du terrain, hauteur), et si la construction initiale a été régulièrement édifiée. Le bâtiment devra être reconstruit à l’identique, sur le même terrain, au même emplacement, de même volumétrie, et sans changement de la destination d’origine.
Article 6 – Travaux sur des immeubles bâtis existants
Lorsqu’un immeuble bâti existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec ledit règlement.
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Article 7 – Espaces Boisés Classés (EBC)
Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.
Les articles L.113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme dispose notamment que :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. »
Les Espaces Boisés Classés sont repérés aux documents graphiques et sont mentionnés à l’article 13 du règlement de chaque zone concernée.
Article 8 – Éléments paysagers et de patrimoine à protéger
Les éléments du patrimoine repérés au document graphique du PLU concernent le patrimoine bâti d’intérêt local à protéger ainsi que des éléments de paysage ou d’intérêt écologique à protéger.
Tous les éléments du patrimoine repérés au document graphique sont à protéger au titre du code de l’urbanisme.
Patrimoine bâti d’intérêt local
Les éléments de patrimoine bâti font l’objet de la réglementation suivante :
Tous travaux, installations et aménagement ayant pour effet de modifier ou de supprimer un des éléments du patrimoine repérés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable.
Tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à un permis de démolir.
Pour les éléments du patrimoine type murs, édicules, la préservation des caractéristiques des édifices sera recherchée lors de projet de construction ou d’aménagement, sans démolition.
Les travaux et aménagements affectant les éléments bâtis répertoriés devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes :
respecter la cohérence des formes et volumes existants, ne pas engendrer de modifications substantielles des façades, ne pas créer de surélévation du bâti existant, respecter l’ordonnancement et les proportions des ouvertures, le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du caractère
patrimonial des constructions existantes.
Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Objet Fontaine Saint Jean Fontaine de la Boucherie Fontaine Basse Rue Fontaine du Plus haut Château Oratoire Saint Jean l’Évangéliste Oratoire Saint Joseph Oratoire Saint Pierre Oratoire Saint Jean Baptiste Croix de David Mairie Château
Référence cadastrale espace public espace public espace public espace public A 1285 A 1710 A 1716 A 470 A 350 A 764 A 1455
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Église
13
Les Ponts
14
La Tour
15
Stèle de la RD75
16
Croix de Malet
17
Tracé du Decauville et ses ouvrages
A 825 espace public
A 827 espace public
A 502 /
Arbres remarquables
Le Plan Local d’Urbanisme identifie des arbres remarquables dans le centre-village comme éléments à protéger du patrimoine historique et paysager.
Ils font l’objet de la réglementation suivante :
Les arbres remarquables doivent être préservés. En cas de dépérissement ils doivent être remplacés pas des essences similaires.
Sont seulement autorisés l’entretien courant des arbres (taille, élagage) et la suppression des sujets malades ou dangereux.
Tous travaux et aménagement ayant pour effet de supprimer un arbre remarquable en dehors des autorisations énoncées ci-dessus sont soumis à déclaration préalable.
Numéro 18 19 20 21
22
23 24
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Objet Alignements de platanes place de la Victoire Mûriers et oliviers du parking public Olivier cèdre et murier Avocatier, platane, marronnier et châtaignier Grande Rue Bosquet de chêne liège, chêne blanc, micocoulier, cèdre et sapin Platanes et mûriers place Jean Aicard Platanes place de l'Eglise
Lisière de chênes blancs et chênes lièges
Bosquet de chênes blancs Mûrier chemin Saint Pierre Figuier chemin Saint Pierre Chêne liège chemin Saint Pierre Mûrier avenue Pierre Gaudin Châtaignier avenue Pierre Gaudin Bosquet de deux chênes blancs Cerisier avenue Pierre Gaudin Oliviers de la Mairie Cerisier Grande Rue Olivier du parking public Micocoulier Micocoulier visible depuis le parking public Micocoulier visible depuis le parking public Cèdre visible depuis le parking public Cerisiers place Jean Aicard Arbousier, frêne et micocoulier Rue du Plus Haut château Cyprès et pommier Rue de la Tour Cyprès rue du Plus Haut Château Micocoulier visible depuis l’avenue de la Libération Olivier visible depuis l’avenue de la Libération
Référence cadastrale espace public A 791 et 792 A 791 A 808
A 1549
espace public espace public A 768, 769, 1547, 1548,
1551,1698 A 776, 1158, 1159,1449
A 770 A 770 A 769 A 780 A 780 A 1745 A 781 A 764 A 763 A 790 A 790 A 808 A 798 A 798 A 1549 A 1771 A 816 A 1366 A 652 A 655
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Mûrier et laurier sauce Basse rue
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Néflier
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Figuier
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Cyprès chemin de Saint Pierre
espace public A 794 A 1599 A 1232
Espaces Verts à Protéger (EVP)
Le Plan Local d’Urbanisme identifie les ripisylves aux abords du Mourrefrey comme éléments à protéger en tant qu’EVP.
Les EVP sont identifiés pour leur intérêt paysager ou écologique. Ils font l’objet de la réglementation suivante :
Les EVP doivent être préservés dans leur structure comme dans leur composition. En cas de dépérissement ils doivent être remplacés pas des essences similaires.
Sont seulement autorisés l’entretien de la ripisylve et des berges du Mourrefrey notamment pour la protection contre le risque inondation ainsi que les cheminements piétons.
Tous travaux et aménagement ayant pour effet de supprimer une partie de l’EVP en dehors des autorisations énoncées ci-dessus sont soumis à déclaration préalable.
Article 9 – Extraction de matériaux
Les ouvertures de carrières sont interdites au sein des zones U, AU, A et N.
Article 10 – Prise en compte des risques
1. Risque inondation : la commune des Mayons n’est pas concernée par un plan de prévention des risques inondation. Néanmoins, le risque de débordement du Mourrefrey bordant l’extrême partie Est de la zone urbanisée, s’il n’impacte pas l’urbanisation du village dans ses limites actuelles, est pris en compte dans le projet de PLU.
2. Risque feu de forêt : la commune des Mayons présente un risque incendie élevé compte tenu du caractère très boisé de la commune.
3. Risque mouvement de terrain : la commune des Mayons est ponctuellement concernée par le risque mouvement de terrain.
4. Risque sismique : la commune des Mayons présente un risque sismique faible.
Risque inondation Recul le long des cours d’eau, ruisseau et ru : Pour l’implantation de toute construction, un recul est imposé :
- 30 mètres hors agglomération - 10 mètres en agglomération
Risque de feu de forêt Autorisation d’urbanisme en zone soumise au risque de feu de forêt : Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si la lutte contre les incendies ne peut être appliquée au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
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Desserte et accès en zone soumise au risque de feu de forêt : Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si la desserte ne répond pas à la prise en compte du risque au titre de l’article R111-5 du code de l’urbanisme. « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. » L’annexe départementale d’accessibilité aux engions incendie s’applique sur le territoire communal. Obligations légales de débroussaillement dans les zones concernées: Le territoire de la commune des Mayons est soumis aux obligations légales de débroussaillement dans les zones suivantes :
- les bois, forêts, plantations, reboisement, landes, maquis, garrigues,
- ainsi que sur tous les terrains qui sont situés à moins de 200 mètres de ces formations, y compris les voies qui les traversent.
Pour l’application des obligations légales de débroussaillement, se référer à l’arrêté préfectoral du Var du 30 mars 2015 joint dans les annexes informatives.
Risque incendie Défense extérieure contre l’incendie de l’ensemble du territoire La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) par l’intermédiaire de Points d’Eau Incendie (PEI), indépendamment du risque de feux de forêt. Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) pour le département du Var s’applique selon l’arrêté n°2017/01/004 du 8 février 2017. La création et l’aménagement des points d’eau d’incendie sont poursuivis en fonction de l’urbanisation existante, de son évolution et des risques de toutes natures, à la charge des collectivités territoriales, et en conformité avec le Règlement Opérationnel (RO) des Services d’Incendie et de Secours en vigueur.
Pour rappel, les documents en vigueur à prendre en compte pour la défense contre l’incendie sont l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, l’annexe départementale d’accessibilité aux engions incendie et le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) du 8 février 2017.
Article 11 – Modalités d’application de certaines règles d’urbanisme dans les différentes zones du PLU
Emprise au sol
Les articles 9 du présent règlement impose pour certaines zones du PLU l’application d’un coefficient d’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. L’emprise au sol est calculée au sein d’une unité foncière. L’emprise au sol comprend l’épaisseur des murs.
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Constituent notamment de l’emprise au sol : - les annexes, - les bassins de piscine, - les terrasses couvertes, - les terrasses surélevées de manière significative par rapport au terrain naturel et avec des fondations profondes, - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade.
Exemple d’une terrasse surélevée
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Hauteur des constructions
Les articles 10 du présent règlement fixe la hauteur maximale des constructions calculée en tenant compte de la définition ci-après. La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses. Les installations techniques (cheminée, antenne) sont exclues du calcul de la hauteur.
1) Sans modification du terrain naturel : la hauteur se mesure du point le plus bas sur laquelle la construction est implanté jusqu’au faîtage.
2) En cas de terrain en restanque : la hauteur se mesure du point le plus bas sur laquelle la construction est implanté jusqu’au faîtage.
3) Dans le cas d’une modification du terrain naturel avec des remblais, la hauteur se mesure à partir du terrain naturel avant travaux.
4) En cas de modification du terrain naturel avec déblais, la hauteur se mesure à partir du point bas après travaux.
1)
2)
3)
4)
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Perméabilité des clôtures Les articles 11 du présent règlement concernant les clôtures précisent que les clôtures à édifier doivent comporter des dispositifs permettant l’écoulement des eaux et dans la mesure du possible le passage de la petite faune (petits animaux de type tortues, amphibiens, hérissons…).
Afin d’assurer une perméabilité, il est préconisé de réaliser : Des haies végétales ne présentant aucun muret, aucun grillage, seulement composé de végétaux, de préférence avec plusieurs espèces végétales. Elles peuvent être associées d’un talus ou d’un fossé.
Haie végétale composée d’arbustes de plusieurs espèces
Des clôtures herbagères utilisées principalement en milieu agricole mais pas seulement. Elles sont totalement perméables.
Clôture herbagère doublée d’arbustes
Des ganivelles, en matériaux naturels ce type de clôture est perméable à la petite et moyenne faune. Elles sont souvent utilisées sur les espaces littoraux.
Clôture en ganivelles
Les clôtures grillagées, utilisées principalement en milieu urbain. La perméabilité de ce type de clôture varie selon la taille des mailles du grillage et des adaptations qui ont pu être aménagées dessus. Une clôture au maillage resserré peut être rendue perméable à la petite faune en installant des découpes. Cette découpe de hérisson sur une plaque métallique se fixe par des rabats sur le grillage et permet découper les mailles pour créer un passage à petite faune sans nuire à la clôture (source : CG38).
Clôture grillagée avec point de passage pour la faune
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Une clôture grillagée peut être aménagée avec un espace laissé libre en pied de clôture.
Clôture barreaudée avec espace libre au pied
En cas de réalisation de clôtures bâties, il est possible de réaliser des points de passage pour la faune.
Clôture bâtie avec point de passage pour la petite faune
Article 12 – Dispositions relatives au règlement de collecte des déchets
Les occupations et utilisations du sol concernées dans chacune des zones doivent respecter les dispositions du règlement de service de collecte des ordures ménagères approuvé par la Communauté de Communes Cœur du Var.
Article 13 – Dispositions relatives au réseau routier départemental
Toute création d’un nouvel accès ou transformation d’un accès existant sur le réseau routier départemental est soumis à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, tout refus est possible pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.
Article 14 – Définitions
Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage d’un jardin ou potager.
Accès : le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. Il peut éventuellement être obtenu par application de l’article 682 du code civil.
Alignement : limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie) entre le domaine public et le domaine privé.
Annexe : correspond à une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.
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Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut-être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel sans disposer d’accès depuis la construction principale. En cas d’accès à la construction principale il s’agit d’une dépendance.
Affouillement et exhaussement de sol : les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Doivent être précédés d'une déclaration préalable […] à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré (article R421-23 du code de l’urbanisme).
Bâtiment : correspond à une construction couverte et close.
Bâtiment existant de caractère (notamment en zone agricole) Est considéré comme bâtiment existant de caractère tout bâti présentant un intérêt architectural non issu de construction réalisée avec des matériaux de type bardage métallique.
Cabanisation : occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.
Caravanes : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler (article R111-37 du Code de l’Urbanisme). L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés. Les caravanes peuvent toutefois être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules autorisés, ainsi que dans les bâtiments et les remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (articles R.111-47 à 50 du Code de l’Urbanisme).
Changement de destination : modification de l’utilisation des sols entre les 9 différentes catégories de destination qui sont établies à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme (Cf. définition Destination des constructions).
Clôture : constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
Construction : correspond à un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction principale : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.
Dépendance : il s’agit d’une partie de construction dont l’usage est accessoire à celui de la construction principale et disposant d’un accès direct (exemple : garage accolé).
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Desserte : la desserte d’un terrain est constituée par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.
Destination des constructions : conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU peut distinguer 9 destinations des constructions : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, ainsi que pour les personnes handicapées sont à considérer comme de l’habitation.
Hébergement hôtelier : il s’agit des établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie…).
Bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement… (Cf. article R.520-1-1 du Code de l’Urbanisme), en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». Les locaux des professions libérales sont considérés comme des bureaux.
Toutefois, des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires ou d’assurance peuvent apparaître à la fois comme des bureaux et des commerces. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination « bureau » de la destination « commerce ». Les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination bureau car n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public. Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, ainsi que leur annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination d’artisanat). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale.
Ainsi, les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent donc de la catégorie « commerce », alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie « bureaux ».
Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes d’activités où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits (par une personne ou une famille), vendus ou non sur place. L’artisanat regroupe 4 secteurs d’activité : l’alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la nomenclature d’activités françaises du secteur des métiers et de l’artisanat. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ou les bureaux ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale.
Industrie : cette destination comprend les locaux et leurs annexes, hors artisanat, commerces et bureaux, où les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale.
Exploitation agricole : En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural.
L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (SMA.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une Surface Minimale d’Installation (SMI).
Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC.
La « Fiche de renseignements relative aux projets de construction de bâtiments agricoles » jointe en annexe 5 du règlement, doit être remplie par le pétitionnaire pour toute demande de permis de construire en zone agricole.
Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. N’entre pas dans cette catégorie les locaux accessoires aux autres destinations, ni les entrepôts commerciaux destinés à la vente aux particuliers.
Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des installations, réseaux et constructions qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
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- les équipements d’infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. - les équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif, d’intérêt général tels que
: équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonie de vacances, lieux de culte, salles d’expositions, de conférences, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares, services défense et sécurité, services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux… Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée.
Emplacements Réservés (ER) : emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (R.123-11-d du Code de l’Urbanisme).
Emprise publique : l’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (parcs et jardins publics, cimetière, cours d’eau, aire de stationnement publique...)
Faîtage : intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.
Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes.
Habitations légères de loisirs : sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
L’installation des habitations légères de loisirs, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés (articles R.111-37 à 40 du Code de l’Urbanisme).
ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) : au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Elles doivent faire l’objet d’une demande de déclaration ou d’autorisation indépendante qui lie l’exécution du permis.
Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Opération d’aménagement d’ensemble : opération de construction ou d’aménagement d’une certaine importance, permettant d’assurer une organisation cohérente de secteur par la création d’espaces communs et/ou d’aménagements communs divers, et visant à la création ou à la réhabilitation d’une ou plusieurs constructions à caractère d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et/ou d’activités. Elles doivent faire l’objet d’un permis d’aménager. En fonction de la surface à aménager, le projet peut être soumis à la réalisation d’un Dossier loi sur l’eau.
Pan (de la toiture) : il s'agit du nombre de faces du toit (toiture à 1 pan, 2 pans ou 4 pans) A ne pas confondre avec la pente du toit.
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Pente (de la toiture) : elle définit l'inclinaison de la toiture.
Piscines : les piscines sont des constructions ; elles sont constitutives d’emprise au sol.
Résidences démontables : sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables (article R111-51 du Code de l’Urbanisme). Le règlement du PLU n’autorise pas les résidences démontables.
Résidences mobiles de loisirs : sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (article R111-41 du Code de l’Urbanisme). L’installation des résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés. Les résidences mobiles de loisirs peuvent toutefois être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules autorisés (articles R.111-41 à 46 du Code de l’Urbanisme).
Sol naturel : il s’agit du sol existant, avant d’éventuels affouillements ou exhaussement de sol (ou déblais et rembalis), quelque soit la date de ceux-ci.
Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat (Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011) précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. Note : un mur intérieur qui sépare un local constitutif de surface de plancher d’un autre local non constitutif de surface de plancher est compris dans la surface de plancher totale de la construction. L’emprise de la trémie d’un escalier est déduite de la surface de plancher.
Unité foncière ou tènement foncier : ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
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Voie : une voie doit desservir plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Il s’agit des voies publiques et privées, existantes, à modifier ou à créer (faisant l’objet d’Emplacements Réservés – ER), ouvertes ou non à la circulation publique. Voies privées : la voie privée est une voie dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées. Voies publiques : elle comprend : - la voirie nationale, - la voirie départementale, - la voirie communale - auxquelles s’ajoutent les chemins ruraux reconnus (appartenant au domaine privé de la commune – L.161-1 du Code Rural) Voies ouvertes à la circulation publique : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut et leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…) destinées à permettre une libre circulation des personnes et des véhicules. Les dispositions des articles 3 (accès et voirie) et 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées) du présent règlement s’appliquent aux voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS
RELATIVES AUX ZONES
URBAINES (U)
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ZONE UA
La zone UA corre
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.