Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé.
ANNEXE 1 : LEXIQUE
Annexe :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin d’en marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
(Liste d’exemples non exhaustive : atelier, abris à bois, abris de jardin, pool-house, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,…). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes.
Arbres de haute tige :
Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
Bâtiment :
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Camping, Caravane :
Le camping et le caravaning peuvent être interdits dans certaines zones du PLU en application notamment des articles R.111-33 et R.111-34 du code de l’urbanisme.
Selon l’article R111-47 du code de l’urbanisme, sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique : cf. notamment articles L443-1 et suivants, et R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme.
Stationnement isolé de caravanes (et terrains aménagés pour l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leur utilisateur) : cf. articles L444-1 et R421-19, R421-23.
Carrière :
Une carrière est l'exploitation de substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée de substance de mine, par extraction à partir de leur gîte, en vue de leur utilisation (art. L100-2 du Code Minier). Les carrières sont régies dans les conditions précisées par les L311-1 et suivant du Code minier.
Changement de destination et réduction de la vulnérabilité :
Dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité. Sera considérée comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente le risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logement. Par rapport aux 4 catégories citées précédemment, la hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, a été proposée : a > b > c > d Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.
À noter : - au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type commerce. - Bien que ne changeant pas de catégorie de vulnérabilité (b), la transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.
Chaussée :
Partie roulée de la plateforme.
Clôtures :
Elles sont soumises à déclaration préalable selon les cas cités à l’article R421 -12 du code de l’urbanisme. Elles doivent respecter des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect de la clôture.
Construction :
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme, en sous-sol ou en surface.
Construction existante :
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations et des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Destinations :
La liste par destination ci-après n’est ni certifiée ni exhaustive (elle est donc fournie à titre indicatif).
Artisanat (non alimentaire et ouvert au public, tel que défini dans la circulaire du 20 mars 1993) : - coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ; - photo ; - reprographie, imprimerie, photocopie ; - optique ; - fleuriste ; - serrurerie ; - pressing, retouches, repassage; - toilettage ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation…;
Bureaux : - bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyses, professions libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert-comptable, écrivain public, - éditeur, etc. ; - bureau d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, - agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; - locaux associatifs, activités sportives et culturelles, cinémas ;
Commerces :
- commerce alimentaire : o alimentation générale ; o boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; o boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; o caviste ; o produits diététiques ; o primeurs ;
- cafés et restaurants ; - équipement de la personne :
o chaussures ; o lingerie ; o sports ; o prêt-à-porter (féminin, masculin, et enfants) ; - équipement de la maison : o brocante ; o gros et petit électroménager ; o gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau) ; o quincaillerie ; o tissus ; o vaisselle et liste de mariage ; - automobiles – motos –cycles : o concessions, agents, vente de véhicule, etc. ; o station essence ; - loisirs : o sports hors vêtements (chasse, pêche, etc.) ; o musique ; o jouets, jeux ; o librairie, bouquiniste, papeterie ; - divers : o pharmacie hors CDEC ; o tabac ; o presse ; o cadeaux divers ; o fleuriste, graines, plantes ; o horlogerie, bijouterie ; o mercerie ; o maroquinerie ; o parfumerie ; o galerie d’art ; o animalerie
Entrepôt (stockage de marchandises, de matériels et de matériaux divers, etc…)
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Elles sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
Exploitation agricole
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :
- caractéristiques de l’exploitation (l’étendue d’exploitation s’apprécie par rapport aux surfaces minimum d’installation (SMI) ou autre unité de référence définie par les lois d’orientation agricole : on admettra dans le cas général que, dans l’hypothèse d’une association d’exploitants, la surface mise en valeur est au moins égale à la SMI (ou unité de référence) multipliée par le nombre d’associés) ;
- configuration et localisation des bâtiments ; - l’exercice effectif de l’activité agricole : elle doit être exercée à titre principal. En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole. Activités d’appoint éventuelles à une activité agricole reconnue : - d’aménagement de gîtes ruraux qui doit toutefois être étroitement lié aux bâtiments actuels dont il doit constituer soit une extension
mesurée, soit un changement limité de destination ; - les terrains de camping soumis aux dispositions notamment de l’article R.443-6-4° du Code de l’urbanisme (camping dit « camping à la
ferme »).
Exploitation forestière Constructions et entrepôts, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation (y compris les foyers logements, les résidences de tourisme, les meublés…) Hébergement hôtelier (destinées à l’hébergement temporaire de courte ou de moyenne durée proposant un service commercial). Industrie (comprenant notamment les activités scientifiques et techniques)
Document graphique du règlement :
Les mentions faites au document graphique du règlement correspondent au document graphique relatif au Plan Local d’Urbanisme tels que notamment visés aux articles R.151-10 et R.151-14 du code de l’urbanisme (plans de zonage).
Emprise au sol (des constructions) :
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique :
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Equipements et aménagements pastoraux :
Equipements nécessaires à l’activité pastorale mis en place pour faciliter l’exploitation des pâturages : clôtures, desserte, parc de contention et de tri, passage canadien, point d’eau, cabane pastorale, abris de type serre-tunnel…
Existant (bâtiment ou construction) :
Existant à la date d’approbation du PLU.
Extension :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la façade existante.
Façade :
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Hauteur :
La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) :
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont notamment soumises aux articles L.511-1 et suivants du Code de l'environnement. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
Limites séparatives du terrain :
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse.
PPRI :
Plan de Prévention des Risques Inondation (voir annexe 5.1.3 du PLU)
"Propriété" - "terrain" :
Constitue un îlot de propriété, un terrain ou une unité foncière, une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës (d'un seul tenant), appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision.
Restauration :
Remise en état avec ou sans remise au norme d’un bâtiment ou partie d’un bâtiment existant sans extension.
Recul :
La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l'alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu'au bâtiment à édifier.
Réhabilitation :
Travaux de confortation, de mise aux normes d'un bâtiment n'entraînant pas de changement de destination. Elle peut par exemple comporter la restructuration interne d'un logement, voire la division d'un immeuble, voire l'augmentation du nombre de logements dans l'immeuble.
Secteur :
C'est l'ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s'appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières.
Surface de plancher1
D’après l’article R 112-2 du Code de l’urbanisme, « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du terrain du nu intérieur des façades après déduction :
- 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et des fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d’accès et les aires de manœuvre ; - 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments
ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - 7° Des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas écheant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Terrain naturel :
Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres.
Toiture terrasse :
Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.
Transparence hydraulique :
Consiste à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Voie :
Une voie doit desservir une ou plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des voitures. Il s’agit des voies publiques et privées.
Voie ou emprise publique :
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
1 La Surface de Plancher se substitue depuis le 1er mars 2012 aux notions de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) et Surface Hors Œuvre Brute (SHOB).
ANNEXE 2 : LISTE DES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU
CODE DE L’URBANISME
RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF
Au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER
Le Plan local d’Urbanisme distingue deux types d’éléments de paysage à protéger : - les éléments paysagers ponctuels (arbres creux, arbres isolés...) ; - les linéaires végétaux.
Les éléments paysages ponctuels
Numéro de l’élément sur le
règlement graphique
Élément de paysage
Localisation
Numéro de Classement
parcelle
au PLU
P1
1 chêne
Bordure chemin du Chêne, Square de la Gare (Mas Amouroux)
494
UC
P2
1 haie vive
Propriété privée, Grand Route (Mas Amouroux)
584
UA
P3
1 mûrier
Propriété privée, Grand Route (Mas Amouroux)
584
UA
P4
2 chênes
Propriété privée, Grand Route (Mas Amouroux)
584
UA
P5
1 platane
Route des Amandiers (Mas Amouroux)
748
UA
P6
1 mûrier
Route des Amandiers (Mas Amouroux)
390
UA
P7
2 mûriers
Propriété privée (Mas Amouroux)
369/368
1AU
P8
6 mûriers
Propriété privée (Mas Amouroux)
398
UC
P9
1 chêne
Route des Amandiers (Mas Amouroux)
47
UC
P10
1 chêne
Grand Route (Mas Amouroux)
640
UC
P11
1 mûrier
Grand Route (Mas Amouroux)
365
1AU
P12
Haies de chênes
Chemin de la pointue (Le Village)
726
A
P13
Haie vive + arbres
Chemin du Sallet (Le Village)
763/764
UC
P14
1 chêne
Grand Route, Grand Valat
690
Ae
P15
1 haie de chênes
Propriété privée, chemin de la pointue (Le Village)
708
UC
P16
1 haie de chênes
Propriété privée, Grand Route (Leirias)
151
UC
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Ainsi, le règlement du Plan Local d’Urbanisme dispose :
Les éléments de paysage repérés sur le règlement graphique doivent être protégés. Toute coupe est interdite excepté lorsque celle-ci est rendue nécessaire pour des raisons sanitaires (arbre malade) et / ou de sécurité (arbre instable…). Dans ce cas, cet élément de paysage doit être remplacé au même endroit, à proximité immédiate sur le même terrain et par un autre de même espèce ou de qualité paysagère.