Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Levernois, approuvé le 04/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
soit à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m.
- À quelle distance du voisin ?
soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2 4 m.).
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol. Sans objet.
- Combien de places de stationnement ?
- Pour les logements collectifs, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum de une place de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Ils sont composés d’au moins 50% en pleine terre.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites.
Sont interdits : - Les constructions à destination agricole et forestière. - Les constructions à destination d’entrepôt. - Les constructions à destination industrielle. - Les installations classées pour la protection de l'environnement. - Les carrières. - Les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...). - Les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attraction, les golfs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, et les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs.
Règlement.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Sont autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs :
- les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article UA 1,
- les lotissements et autres opérations d’ensemble à destination d’activités sous réserve qu’ils soient à vocation de commerces, services ou bureaux.
- les constructions à destination d’équipements collectifs,
- les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public.
- les extensions mesurées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes sous réserve qu’ils n’entraînent aucune aggravation des nuisances.
- les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
2 - Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation (symbole graphique : occupations et utilisations du sol autorisées sont subordonnées aux conditions suivantes : . ne pas aggraver les risques liés aux crues, ni en provoquer de nouveaux, . ne pas créer de niveaux enterrés partiellement ou en totalité, . les planchers créés sont situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues,
), les
- Il ne sera pas tenu compte des règles précédentes pour les occupations et utilisations du sol suivantes qui sont autorisées sans prescription particulière : . les constructions annexes, les terrasses et auvents dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2, . les constructions, installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics et les équipements d’infrastructure publique. . les piscines. . les aires de stationnement.
- Les reconstructions après sinistre sont autorisées seulement si le sinistre n'est pas lié à une inondation.
3 - Dans toute la zone, les niveaux enterrés en totalité ou partiellement peuvent être interdits en raison de la présence de la nappe phréatique.
Règlement.
Article UA 3Accès et voirie
Accès et voirie.
1 - Accès. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. - Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
Règlement.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales seront infiltrées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé …) ou utilisées à d’autres usages.
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.
- Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).
3 - Autres réseaux.
Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains. Sans objet.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
- Les constructions doivent s'implanter : . soit à l'alignement de la voie, sur au moins une partie du bâtiment, . soit dans l'alignement d'un bâtiment existant situé à proximité, . soit à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m.
- Des implantations différentes peuvent être autorisées : . dans le cas d'un retour d'une construction implantée en partie à l'alignement, . dans le cas d'opération d'ensemble, dans le cadre d’un projet architectural de qualité.
- L’implantation cherchera à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée …).
- Les reconstructions à l'identique sont autorisées, sauf respect de dispositions plus contraignantes d'un plan d'alignement approuvé.
- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.
Règlement.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
- Les constructions doivent s’implanter : . soit en limite séparative. . soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2 4 m.).
- L’implantation cherchera à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée …).
- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. L’implantation cherchera à favoriser l’ensoleillement des constructions, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire.
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol.
Sans objet.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions.
- La hauteur des constructions doit s'harmoniser avec la hauteur des bâtiments environnants. - Elle doit être au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé. - Il ne sera pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise
l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants qui ne devront toutefois pas dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des équipements collectifs.
Règlement.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur.
Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.
1 - Toitures.
1.1 - Formes de toitures.
- La pente des toitures, lorsqu’elle existe, est comprise entre 30° et 50° pour les bâtiments principaux.
- Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant.
- Les toitures-terrasses sont interdites.
1.2 - Matériaux de toitures.
- L’emploi de matériaux de couverture de l'architecture traditionnelle est recommandé : tuiles plates ou mécaniques de tons rouges à bruns-rouges, vieillis ou nuancés. D’autres matériaux peuvent être admis dans la mesure où ils s’harmonisent avec les toitures des autres constructions, par leur forme et leur couleur.
- Les matériaux plastique et métallique de forme ondulée sont interdits. L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est également interdit.
- Ces dispositions ne concernent pas les vérandas couvertes de matériaux translucides ou transparents, les toitures végétales et les capteurs solaires qui sont autorisés.
2 - Matériaux et couleurs de façades.
- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les constructions en pierres traditionnelles, non destinées à être apparentes, sont notamment recouvertes d’un enduit.
- Les enduits extérieurs doivent être de tons neutres correspondant aux teintes sable ou pierre naturelle du pays. Le blanc est interdit en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades.
- Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire.
3 - Clôtures.
- Les murs maçonnés sont enduits dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction. - La hauteur totale des clôtures sur rue ne doit pas être supérieure à 1,50 m. La hauteur de la clôture est
mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction. - La règle précédente ne s'applique pas aux murs en pierre du pays existants qui sont préservés et peuvent
être reconstruits avec le même matériau et à l'identique.
Règlement.
- La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
4 - Divers.
- L'importation d'architecture étrangère à la région et l'emploi de matériaux pastiches sont interdits.
- Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.
- Dans le cadre de la restauration, on prendra soin de : . de conserver les portes de granges. . de conserver les encadrements en pierre de taille (ou bois) des ouvertures (jambages et linteaux), . conserver apparentes les pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches…), . ne pas modifier les proportions de percements des façades ; il faudra se référer aux modules des ouvertures existantes (ouvertures plus hautes que larges), . respecter les proportions du bâtiment et la pente du toit en cas d'extension. . de conserver ou de remplacer à l’identique les menuiseries anciennes, et de privilégier l'occultation des ouvertures par des volets en bois peints. Les coffres de volets roulant en façade sont à éviter.
Article UA 12Stationnement
Stationnement des véhicules.
1 - Généralités.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.
- En cas d'impossibilité technique, il n’est pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas.
- Les places de stationnement extérieur conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées.
2 - Pour les constructions à usage d'habitation :
- Pour les logements individuels, il est exigé au moins deux garages ou places de stationnement par logement. Une place hors clôture et accessible en permanence est souhaitable.
- Pour les logements collectifs, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum de une place de stationnement par logement.
3 - Pour les constructions à usage d'activités :
- Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules delivraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.
- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité.
Règlement.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations.
Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont préférentiellement constituées d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres de toute occupation doivent être aménagés. Ils sont composés d’au moins 50% en pleine terre. Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limitées possible ; les espaces nonvégétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…
- Dans les opérations d'ensemble, 5 % au moins du terrain doivent être traités en espace libre, aménagé en espace vert et/ou en aire de jeux, dont 2 % au moins d’un seul tenant, commun à tous les lots.
- Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. - Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique du règlement sont soumis aux dispositions
des articles L. 130-1 à L. 130-5, R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol.
Sans objet.
Règlement.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD.
UD
VOCATION DE LA ZONE
Cette zone correspond aux secteurs d’extension du village, de densité moyenne à faible. Principalement affectée à l'habitation, à dominante pavillonnaire, elle accueille également des constructions à destination de services et d’activités compatibles avec l’habitation.
Elle comporte : - un secteur UDg réservé aux constructions et installations liées au golf. - des secteurs UDh réservés aux activités hôtelières, - un secteur UDl réservé aux activités de sports et de loisirs.
La zone UD est concernée par l’atlas des zones inondables de la Bouzaise. Les secteurs concernés par les
risques d’inondation sont repérés par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du
règlement :
(trame grisée).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LEVERNOIS
.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111- 242 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme :
- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.
Voir l’annexe pour ces articles du Code de l'Urbanisme.
2 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.
Deux cas peuvent alors se présenter :
- si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compterde l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
3 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles doit respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.
Règlement.
4 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
5 - Compte tenu de la présence de l’autoroute A. 6 de la R.D. 970 et de l’avenue Charles de Gaulle sur le territoire communal de Levernois, des périmètres affectés par le bruit des infrastructures ont été définis par l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000. Dans la traversée de Levernois, l’autoroute A. 6 de la R.D. 970 et de l’avenue Charles de Gaulle ont été respectivement classées voie de catégorie 1, 4 (à l’Ouest de l’A. 6) et 3 (à l’Ouest de l’A. 6). Les périmètres affectés par le bruit correspondent respectivement à une bande de terrain de 300 mètres, de 30 mètres et de 100 mètres de large délimitée de part et d'autre des voies à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Ces périmètres sont reportés à titre d'information dans les annexes. Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, les bâtiments d'hébergement à caractère touristique qui seront implantés dans cette zonedoivent répondre aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000, en ce qui concerne l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs.
(voir les annexes du dossier de PLU)
6 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :
- le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16
janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).
Conformément à l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :
- la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Règlement.
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région.
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :
- un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de
l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du
même code.
donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.
Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.
Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (DRAC, Service Régional de l'Archéologie - 9 bis, rue Charles Nodier - 25 043 BESANCON), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,
- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer définis à l'article L. 130-1 du code de l’urbanisme,
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
Règlement.
Remarque : Afin d’éviter la multiplication des traits et des noms de secteurs, afin de ne pas interférer avec les
autres informations reportées sur le document graphique (traits de zones, espaces boisés classés,
éléments ou secteurs à protéger, emplacements réservés), les secteurs concernés par les risques
d’inondation sont repérés par une trame grisée -
-, ce qui permet d’assurer une
lisibilité optimale des documents graphiques.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent :
- la zone UA : zone urbaine dense, multifonctionnelle à dominante d'habitat, couvrant le centre ancien. Elle comporte des secteurs concernés par des risques d’inondation repérés par une trame grisée - .
- la zone UD : zone urbaine de densité moyenne correspondant aux extensions urbaines de la zone UA. Elle comporte :
. des secteurs concernés par des risques d’inondation repérés par une trame grisée -
.
. le secteur UDh réservé à l’activité hotelière. . le secteur UDg réservé à l’activité du golf.
. le secteur UDl, à vocation sportive et de loisirs
- la zone UE : zone urbaine à vocation d’activités. Elle comporte :
. des secteurs concernés par des risques d’inondation repérés par une trame grisée -
.
. les secteurs UEa et UEb soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol.
- la zone UR : zone réservée à l’activité autoroutière
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent :
- la zone AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat urbanisable dans le respect de conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement. Elle comporte :
. des secteurs concernés par des risques d’inondation repérés par une trame grisée - . . les secteurs AU1 à AU4 soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol.
- la zone AUE : zone à urbaniser, à vocation d’activités urbanisable dans le respect de conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement.
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent :
- la zone A : zones agricoles. Elle comporte des secteurs concernés par des risques
d’inondation repérés par une trame grisée -
.
Règlement.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent :
- la zone N : zones naturelles et forestières. Elle comporte :
. des secteurs concernés par des risques d’inondation repérés par une trame grisée -
.
. le secteur Ng réservé à l’activité du golf.
. le secteur Nl à vocation sportive et de loisirs.
5 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par les articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.
6 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.
7 - Les espaces boisés classés. Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configurationdes parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.
Règlement.
Article 5Dispositions générales
Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, à la hauteur, à l’aspect extérieur, à l’emprise au sol et àla densité pour certaines constructions.
Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau...).
Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public.
Article 6Dispositions générales
Eléments divers.
Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales.
Règlement.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.
UA
VOCATION DE LA ZONE
La zone UA concerne le centre ancien du village. Elle se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat dominant mais également commerces, artisanat, services, équipements publics ...
L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.
La zone UA est concernée par l’atlas des zones inondables de la Bouzaise. Les secteurs concernés par les
risques d’inondation sont repérés par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du
règlement :
(trame grisée).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.