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Edifiable

Zone UR

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (h/2  3 m.).
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol. Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions. Sans objet.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres et plantations. Sans objet. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

Le règlement de la zone UR, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article UR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites.

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UR 2 sont interdites.

Article UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

Ne sont autorisés que : - Les équipements, occupations et activités nécessaires à la construction, l'exploitation, l'entretien de ou des infrastructures routières autoroutières, y compris les installations commerciales nécessaires au service de l'usager. - Les constructions à usage d'activités de toute nature seulement si elles n'induisent pas de dangers ou nuisances incompatibles avec le voisinage ou l'environnement.

Règlement.

UR

Article UR 3Accès et voirie

Accès et voirie.

Sans objet.

Article UR 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

- A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines, longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou le cas échéant, inter-préfectoral si plusieurs départements sont concernés pour des canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.

- Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de 8 m au-dessus du sol de l'autoroute.

- Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation. Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.

- Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Article UR 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains.

Sans objet.

Article UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

- Les constructions doivent s'implanter en retrait de l’alignement - Aucune enseigne, pré-enseigne ou publicité n'est admise hors agglomération à moins de 200 m et en

agglomération à moins de 40 m du revêtement de chaque chaussée.

Article UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

1 - Les constructions indispensables au fonctionnement du service public doivent s’implanter en limite séparative ou en retrait.

2 - Les autres constructions autorisées doivent s’implanter : - soit en limite séparative. - soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (h/2  3 m.).

Règlement.

UR

Article UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article UR 9Emprise au sol

Emprise au sol.

Sans objet.

Article UR 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

Sans objet.

Article UR 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Des volumes simples, une couleur uniforme et foncée favorisant l’intégration au paysage environnant sont demandés pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, de distribution d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunications et de télédiffusion.

Article UR 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Article UR 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations.

Sans objet.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

Article UR 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol.

Sans objet.

Règlement.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU.

AU

VOCATION DE LA ZONE

Cette zone regroupe l’ensemble des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elle est vouée à l’accueil des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services et d'activités, compatibles avec l'habitation.

Le Plan Local d'Urbanisme distingue :

- les zones AU1, AU2, et AU3 qui ne disposent pas, à ce jour, en périphérie immédiate, des équipements publics (voies publiques, réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement) de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Il pourra être procédé à l’urbanisation de chaque zone dès l’apport, à sa périphérie immédiate, des équipements publics nécessaires à son aménagement.

- la zone AU4 qui dispose, en périphérie immédiate, des équipements publics de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Son urbanisation immédiate est donc possible.

Les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

L’urbanisation sera réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité. Les premières opérations ne doivent en aucun cas compromettre l’aménagement du reste de la zone. Les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

La zone AU est concernée par l’atlas des zones inondables de la Bouzaise. Les secteurs concernés par les

risques d’inondation sont repérés par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du

règlement :

(trame grisée).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UR comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application géographique. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LEVERNOIS

.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111- 242 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme :

- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.

 Voir l’annexe pour ces articles du Code de l'Urbanisme.

2 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.

Deux cas peuvent alors se présenter :

- si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,

- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.

Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compterde l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

3 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles doit respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.

Règlement.

4 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.

Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.

Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

5 - Compte tenu de la présence de l’autoroute A. 6 de la R.D. 970 et de l’avenue Charles de Gaulle sur le territoire communal de Levernois, des périmètres affectés par le bruit des infrastructures ont été définis par l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000. Dans la traversée de Levernois, l’autoroute A. 6 de la R.D. 970 et de l’avenue Charles de Gaulle ont été respectivement classées voie de catégorie 1, 4 (à l’Ouest de l’A. 6) et 3 (à l’Ouest de l’A. 6). Les périmètres affectés par le bruit correspondent respectivement à une bande de terrain de 300 mètres, de 30 mètres et de 100 mètres de large délimitée de part et d'autre des voies à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Ces périmètres sont reportés à titre d'information dans les annexes. Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, les bâtiments d'hébergement à caractère touristique qui seront implantés dans cette zonedoivent répondre aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000, en ce qui concerne l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs.

 (voir les annexes du dossier de PLU)

6 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :

- le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16

janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).

Conformément à l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :

- la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.

Règlement.

Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région.

- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.

Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :

- un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de

l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du

même code.

donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.

Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.

Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (DRAC, Service Régional de l'Archéologie - 9 bis, rue Charles Nodier - 25 043 BESANCON), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones.

Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,

- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer définis à l'article L. 130-1 du code de l’urbanisme,

- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

Règlement.

Remarque : Afin d’éviter la multiplication des traits et des noms de secteurs, afin de ne pas interférer avec les

autres informations reportées sur le document graphique (traits de zones, espaces boisés classés,

éléments ou secteurs à protéger, emplacements réservés), les secteurs concernés par les risques

d’inondation sont repérés par une trame grisée -

-, ce qui permet d’assurer une

lisibilité optimale des documents graphiques.

1 - Les zones urbaines.

Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles comprennent :

- la zone UA : zone urbaine dense, multifonctionnelle à dominante d'habitat, couvrant le centre ancien. Elle comporte des secteurs concernés par des risques d’inondation repérés par une trame grisée - .

- la zone UD : zone urbaine de densité moyenne correspondant aux extensions urbaines de la zone UA. Elle comporte :

. des secteurs concernés par des risques d’inondation repérés par une trame grisée -

.

. le secteur UDh réservé à l’activité hotelière. . le secteur UDg réservé à l’activité du golf.

. le secteur UDl, à vocation sportive et de loisirs

- la zone UE : zone urbaine à vocation d’activités. Elle comporte :

. des secteurs concernés par des risques d’inondation repérés par une trame grisée -

.

. les secteurs UEa et UEb soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol.

- la zone UR : zone réservée à l’activité autoroutière

2 - Les zones à urbaniser.

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Elles comprennent :

- la zone AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat urbanisable dans le respect de conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement. Elle comporte :

. des secteurs concernés par des risques d’inondation repérés par une trame grisée - . . les secteurs AU1 à AU4 soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol.

- la zone AUE : zone à urbaniser, à vocation d’activités urbanisable dans le respect de conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement.

3 - Les zones agricoles.

Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elles comprennent :

- la zone A : zones agricoles. Elle comporte des secteurs concernés par des risques

d’inondation repérés par une trame grisée -

.

Règlement.

4 - Les zones naturelles et forestières.

Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elles comprennent :

- la zone N : zones naturelles et forestières. Elle comporte :

. des secteurs concernés par des risques d’inondation repérés par une trame grisée -

.

. le secteur Ng réservé à l’activité du golf.

. le secteur Nl à vocation sportive et de loisirs.

5 - Les emplacements réservés.

Les emplacements réservés

- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,

Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.

Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par les articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.

Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.

6 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.

Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.

7 - Les espaces boisés classés. Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures.

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configurationdes parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.

Règlement.

Article 5Dispositions générales

Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, à la hauteur, à l’aspect extérieur, à l’emprise au sol et àla densité pour certaines constructions.

Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).

Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau...).

Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public.

Article 6Dispositions générales

Eléments divers.

Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales.

Règlement.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.

UA

VOCATION DE LA ZONE

La zone UA concerne le centre ancien du village. Elle se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat dominant mais également commerces, artisanat, services, équipements publics ...

L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.

La zone UA est concernée par l’atlas des zones inondables de la Bouzaise. Les secteurs concernés par les

risques d’inondation sont repérés par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du

règlement :

(trame grisée).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.