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TABLE DES MATIÈRES
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
69 articles repris mot pour mot du document opposable 242504488_PLUi_20250407, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
2 articles, qui valent dans toutes les zones
TABLE DES MATIÈRES
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application territorial du Plan Local d’urbanisme intercommunal ARTICLE 2 - portée respective du règlement à l’é gard d’autres législations relatives à l’occupation des sols ARTICLE 3 - division du territoire intercommunal en zones ARTICLE 4 - adaptations mineures, immeubles bâtis existants, équipements techniques ARTICLE 5 - aménagements apportes aux règles relatives à l’implantation et à la hauteur de certaines constructions ARTICLE 6 - prescriptions particulières ARTICLE 7 - appréciation des règles édictées au regard de l’ensemble d’un projet ARTICLE 8 - clôtures ARTICLE 9 - Espaces boisés classés (ebc) ARTICLE 10 - la sauvegarde du patrimoine archéologique ARTICLE 11 - Permis de démolir ARTICLE 12 - ravalement de façades ARTICLE 13 – gestion des eaux pluviales ARTICLE 14 - risques et nuisances ARTICLE 15 - stationnement ARTICLE 16 - emplacements réservés
II. LEXIQUE 1. Destinations et sous destinations
1.1. Destination «Exploitation agricole et forestière» ......................................... 20 1.2. Destination «Habitat»................................................................................ 20 1.3. Destination «Commerce et activités de services» ......................................... 21 1.4. Destination «Équipements d’intérêt collectif et services publics» ................. 21 1.5. Destination «Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire» ............... 22
2. Définitions POUR LE PLUI
III. ZONES U Chapitre 1 : Zone UA
Caractère de la zone......................................................................................... 29 Section 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités . 31 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .............................................................................................................. 35
Section 3 : Équipements et réseaux ................................................................... 49
Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
Article UA - 1 : Destinations et sous-destinations des constructions
Destinations
Exploitation agricole et forestière
Sousdestinations
Exploitation agricole
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
En UA et UAp, sont admises les constructions, installations ainsi que l'évolution et la mise en conformité des bâtiments d'exploitation préexistant à l'approbation du PLUi sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat. L’extension est limitée à 30 % de la surface au sol existante et sans augmentation de cheptel.
Exploitation forestière
Logement Habitation
Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
Commerce et activités de service
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
En UAb, sont admises l'évolution et la mise en conformité des bâtiments d'exploitation préexistant à l'approbation du PLUi sous réserve de ne pas générer de nuisances iDnaconms pleatibsleesctaevuerc lUeAvobi,silneagechdaenlg'heambeitantt. de destination des locaux commerciaux en logement est interdit sur les voies repérées sur les plans de zonage.
Les constructions à usage d'habitation sont autorisées en UA et UAp.
En UAb
Les changements de destination (sauf pour le linéaire de commerces préservés), les extensions ainsi que les constructions nouvelles sont autorisés dans la limite strictement inférieure de : - 1300 m² de surface de plancher en UAp ; - 400 m² de surface de plancher dans les autres zones UA. Et sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat.
Autorisées sous conditions
Bureaux et locaux du public des administrations publiques
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat.
Équipements sportifs
Lieux de Culte Autres
équipements recevant du
public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat.
Sont admis les constructions ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 500 m².
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Centre de congrès et d'exposition
MODALITÉS D'URBANISATION
Pour le secteur UAoap1 (commune d'Arc-sous-Montenot) : Densité minimum : 15 logements / ha (soit 9 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris. Pour le secteur UAoap2 (commune de Chapelle-d'Huin) : Densité minimum : 16 logements / ha (soit 7 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris. Les sous-sols sont interdits dans ce secteur en raison de risques de remontée de nappe Pour le secteur UAoap3 (commune de Levier) : Densité minimum : 22 logements / ha (soit 11 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Les règles pour les éléments repérés au titre du L. 151-19 sont reportées dans la partie 2 du règlement "Repérage des éléments au titre du L. 151-19".
Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP). La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.
Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.
L’urbanisation ou autre aménagement est autorisé en zone d’aléa « moyen » mouvements de terrain sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique visant à mesurer la valeur des paramètres déterminants.
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site (voir article 5).
Dans les zones repérées sur les plans de zonage "Limitations de la constructibilité pour des raisons de risques", toute nouvelle construction est interdite. Seule la construction d'annexes aux constructions d'habitation préexistantes à l’approbation du PLUi est autorisée.
Afin de préserver et développer la diversité commerciale, notamment à travers des commerces de détail et de proximité, le changement de destination des rez-de-chaussée des locaux à vocation de commerce ou d'activités de services, est interdit pour les constructions le long des rues indiquées sur le plan graphique. La surface de l’activité commerciale ou de services existante ou ayant existée peut être réduite au minimum à 30 m2 de surface de plancher (espace de vente et de stockage). Si la surface existante est inférieure à 30 m2, celleci n’est plus concernée par l’alinéa précédent. En cas de démolition d’une construction comprenant un commerce ou un service figurant dans le secteur de préservation sur la commune de Levier, les alinéas précédents s’appliquent à la construction projetée.
Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé.
Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. - Les mares et les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni comblées, ni drainées par principe. Aucun dépôt (y compris de terre) n’y est admis. En cas de nécessité, démontrée et justifiée, les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisées et leur condition sont définis par le règlement du SAGE Haut-Doubs Haute-Loue.
Rappel : Le remblaiement et/ou le comblement des mares et des zones humides sont interdits.
En secteur UAs, les sous-sol sont interdits en raison de la présence de risque d’inondation par remontée de nappe.
Les pétitionnaires sont invités avant tout projet de construction à prendre connaissance de la fiche "Construire en terrain argileux" en annexe du présent règlement.
Intitulé du document : UA - 2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Les constructions principales s’implanteront suivant l'implantation des deux constructions principales contiguës ou dans le cas d'un terrain en extrémité, suivant l'implantation des deux constructions principales situées en aval. A
Illustrations / rappels
A
Nouvelle construction
La façade de la nouvelle construction (y compris les éléments en saillie par rapport au nu de la façade) devra s’implanter avec un recul compris entre le recul minimal de la construction contigüe la plus proche de l’alignement et le recul maximal de la construction contigüe la plus éloignée de l’alignement. Pour des motifs de sécurité ou de qualité architecturale, une marge de plus ou moins 1 m sera acceptée.
Les extensions et les annexes accolées devront s’implanter en alignement de la façade principale ou en recul : les constructions (annexes accolées, annexes non accolées, extensions, constructions principales dans le cadre d’une opération de densification) pourront s’implanter librement à l’arrière de la parcelle (voir définition dans le lexique). B
Exemples d'éléments en saillie par rapport au nu de la façade : balcon, auvent, débord de toiture, oriel.
• Dans le cas de fronts bâtis, ces derniers seront préservés
B avec une implantation des constructions principales dans la continuité du bâti voisin. C
Extension/annexe accolée
• La construction ou la reconstruction d’un bâtiment repéré au règlement graphique par le L151-19 doit reprendre la même implantation que celle du bâtiment préexistant ou se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants.
• Les constructions devront s'implanter en respectant les trames d’implantation repérées sur les plans de zonage.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou
C de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.
La reconstruction à l'identique ou selon les règles du PLUi , à justifier et à valider par le conseil municipal, d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Article UA - 3 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre.
• Au-delà de 3 m, les constructions s’implanteront en respectant la hauteur maximale fixée en UA-4.
• Dans le cas de fronts bâtis, ces derniers devront être préservés ou recréés soit : A - par une implantation sur limite séparative des constructions ; - par une implantation sur une des limites séparatives avec en complément un artifice (mur/porche) dont la largeur ne pourra pas dépasser 3 m et l'aspect extérieur sera réglementé à l'article UA-5.
Illustrations / rappels
Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m
Pour toutes ces règles, les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation
A différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Intitulé du document : UA - 4 : Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions s'appréciera par rapport aux hauteurs des constructions avoisinantes afin de maintenir un profil urbain adapté au contexte.
Pour définir à quelle hauteur la future construction principale doit être édifiée, les hauteurs à l'égout de toit des constructions principales implantées de part et d'autre de la future construction serviront de référence. • La hauteur minimale et maximale du futur égout de toit de la construction principale devra se situer à une altitude comprise entre les deux altitudes référentes des égouts de toit des constructions principales voisines, avec une tolérance de plus ou moins 1 mètre (voir schéma ci-dessous).
Illustrations / rappels
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Ce sera donc le cas pour une construction implantée dans la bande de 0 à 3 m et dont la hauteur serait supérieure aux hauteurs maximales fixées ci-contre.
Les extensions de ces constructions principales et les annexes accolées ou non accolées pourront être édifiées à des hauteurs inférieures ou égales.
• Les toits-terrasses sont limités à 6,5 m à l'acrotère.
• Les annexes non accolées sont limitées à 4,5 m au faîtage.
• Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure aux règles édictées précédemment, leurs extensions pourront être autorisées jusqu’à la hauteur du bâtiment existant (sauf si cette extension se trouve dans la marge de 0 à 3 m vis-à-vis d’une limite séparative et auquel cas la règle ci-après s’appliquera), pour faciliter une bonne intégration architecturale.
• Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l’article UA-3.
• Les constructions qui s’implanteront sur limite séparative pourront déroger à la règle édictée précédemment, dans le cadre d’une continuité du tissu bâti ou dans le cadre de constructions jumelées. La hauteur minimale et maximale à l'égout de toit sera fixée suivant les deux altitudes référentes des égouts de toit des constructions principales voisines, avec une tolérance de plus ou moins 1 mètre.
Pour toutes ces règles, les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues.
Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Intitulé du document : UA - 5 : Aspect extérieur des constructions
En règle générale, les constructions/projets respecteront les principes suivants :
• Les constructions présenteront une simplicité et une compacité des formes et des volumes. • Les projets devront s’adapter au terrain et non l’inverse. Les enrochements sont interdits. • Par le traitement extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles d'aspect extérieur sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti et/ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation).
TOITURES
Pour les constructions principales
• Les toitures présenteront deux pans joints au faîtage – les pans coupés (¼ ou ½ croupe) sont autorisés.
Illustrations / rappels
• La pente des toitures sera comprise entre 40% et 80% (20° à 40° environ) pour s’harmoniser avec la pente des toitures des constructions avoisinantes.
La pente des ½ ou ¼ de croupes pourra être supérieure à la pente des longs pans.
• Les toits cintrés et à quatre pans sont proscrits.
• L’aspect et la couleur des couvertures devront respecter les couvertures traditionnelles : aspect tuile vieillie rouge brun. Les teintes noires et proches sont proscrites. Seuls les toits à pans sont concernés.
• Un toit à pan unique est autorisé s’il vient en appui d’un mur existant (extension ou annexe accolée) sauf en cas de continuité du bâtiment où la forme de la toiture sera reprise (voir "extensions et annexes").
• Les toits terrasses sont uniquement autorisés dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction et sous réserve : - qu’ils viennent en complément de toit à pan, - et qu’ils soient accessibles depuis les parties habitables, - et qu’ils soient situés à l’arrière du bâtiment et donc peu ou pas visibles depuis la principale voirie d’accès. Leur superficie est limitée à 50 m² d'emprise au sol.
• Le traitement des toits terrasses privilégiera l'emploi de matériaux et de procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d'asphalte ou de matériau de même nature et synthétique, seront masquées. Les gardescorps feront l'objet d'une mise en œuvre qualitative et seront intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.
• En cas de réfection de toiture, les épis de faîtage et les soulerets (avancée de toiture) seront préservés ;
• En cas de réfection de toiture, les souches de cheminée seront préservées autant que possible sauf impossibilité technique. L’habillage des souches ne doit pas être réalisé avec des matériaux d’aspect brillant.
• Les systèmes de refroidissement, de chauffage, d'accès aux toitures seront intégrés pour les constructions neuves qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. Ils ne devront pas être traités avec des teintes brillantes.
• Pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal, de bureau créant plus de 500 m² d'emprise au sol et pour les extensions et les rénovations lourdes de ces bâtiments ou parties de bâtiments ayant une emprise au sol de plus de 500 m², il est imposé a minima l'intégration sur 30% de leur surface en toiture :
- soit de procédés de production d'énergie renouvelable, - soit de système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, -soit de tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Pour les extensions et les annexes
• Les toitures des annexes non accolées présenteront deux pans joints au faîtage. Les toits cintrés, à un pan et à quatre pans sont interdits.
• Les extensions et les annexes accolées présenteront une toiture à un pan ou un toit-terrasse sauf en cas de continuité du bâtiment où la forme de la toiture sera reprise (voir illustrations ci-contre).
• Les toits terrasses sont uniquement autorisés dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction et sous réserve :
- qu’ils viennent en complément de toit à pan, - et qu’ils soient accessibles depuis les parties habitables, - et qu’ils soient situés à l’arrière du bâtiment et donc peu ou pas visibles depuis la principale voirie d’accès. Leur superficie est limitée à 50 m² d'emprise au sol.
• L’aspect et la couleur des couvertures devront respecter les couvertures traditionnelles : aspect tuile vieillie rouge brun. Les teintes noires et proches sont proscrites. Seuls les toits à pans sont concernés.
• Les couvertures des vérandas, des pergolas et des storespergolas devront être :
- soit identiques à celle de la construction principale ; - soit vitrée (en présentant des armatures très fines) ; - soit dans le cas d'un store-pergola présenter des teintes dans les tons les plus proches possibles de ceux de la façade.
Illustrations (CAUE du Doubs)
Pose de panneaux photovoltaïques et/ou thermiques
• Les panneaux photovoltaïques ou thermiques s’inscriront dans la pente du toit (voir schéma ci-contre) sans éléments de cadres visibles.
• Ils seront implantés sur la partie basse ou haute de la toiture.
• Ils constitueront une forme groupée, rectangulaire et horizontale.
FAÇADES
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
• Toutes les façades (y compris les pignons, les gaines et les conduits exhaussés) et les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les façades principales.
• La recherche d'une harmonie est exigée dans le traitement des façades (notamment dans le cas d'un volume bâti divisé en plusieurs propriétés).
• Les enduits seront talochés, lissés ou grattés. Ils seront traités dans des teintes proches de celles de la pierre du pays (la couleur des pierres de construction apparentes devra servir de référence).
• Les bardages bois seront autorisés sous réserve de respecter une pose verticale a minima sur la portion allant du faîtage à l'égout de toit pour les murs en pignon et sur 60% du reste des façades.
• La teinte blanche ainsi que les teintes vives et criardes sont interdites sur toutes les façades, les éléments d’ornement, les huisseries, les ferronneries et les menuiseries.
• L'aspect du revêtement de la construction ne pourra pas imiter des matériaux naturels.
• Les bardages d'aspect tôle ondulée métallique sont interdits.
• Les tavaillons sont autorisés, de préférence en tenant compte de l'orientation du bâti par rapport aux intempéries.
• Les extensions et les annexes accolées en imposition sur une façade doivent s’intégrer dans un souci de cohérence avec la volumétrie existante dans la façade. Ces dernières doivent constituer autant que possible une continuité avec le volume principal et non un ajout.
• Les éléments décoratifs (inscriptions sur la façade...) et les éléments d’ornement (chaînage d'angle, niche avec statuette, ...) doivent être conservés en cas de ravalement de façade.
• Les ponts de grange doivent être conservés.
• Concernant les ouvrages, installations et dispositifs visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables qu’aux économies d’énergie (pompes à chaleur, climatisation, antennes,…), on cherchera à limiter leur impact visuel avec par exemple :
- une mise en œuvre sur des façades non visibles depuis l’espace public (les isolations thermiques par l’extérieur ne sont pas concernées), - en masquant le dispositif par une peinture adaptée à son environnement immédiat, - en réalisant un écran végétal ou en mettant en place tout autre dispositif qui s’intègre dans le milieu environnant, - en l’intégrant dans une annexe.
Pour façades commerciales • Les façades commerciales existantes doivent être adaptées à l’architecture originelle du bâtiment.
• Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en largeur les limites séparatives des immeubles, et en hauteur, les appuis de fenêtre du premier étage.
• L’habillage de façades en saillie à la mode ancienne est autorisé.
PERCEMENTS
Les percements en toiture
• La localisation des ouvertures en toiture devra obéir à des principes simples :
- éviter la multiplicité des dimensions des ouvertures, - espacer régulièrement les ouvertures entre elles, - respecter un équilibre vide/plein.
• Toute modification ou création d’ouverture en toiture implique de rechercher l’ordonnancement et la symétrie avec les ouvertures existantes en toiture et en façade.
• Les types de lucarnes autorisés sont : lucarne jacobine, lucarne capucine, lucarne meunière, lucarne rampante.
• Les tabatières et fenêtres de toit sont autorisées.
Par exception, lorsqu’un pan de toit contient déjà des modèles interdits précédemment, la mise en place de nouvelles fenêtres identiques à celles existantes sera admise.
• Si plusieurs niveaux d'ouverture en toiture sont à prévoir, privilégier les lucarnes sur un premier rang puis des châssis de toiture sur un second. Il est vivement recommandé de laisser la zone la plus proche du faîtage exempt de toutes ouvertures en toiture.
Les percements en façade
• Toute modification ou création d’ouverture en façade implique de rechercher l’ordonnancement et la symétrie avec les ouvertures existantes en toiture et en façade (notamment dans le cas d'un volume bâti divisé en plusieurs propriétés).
Illustrations / rappels
• La taille et l’aspect des ouvertures réalisées devront être en proportion avec la surface de la façade, elles devront respecter un équilibre vide/plein avec une majorité de plein.
• Les percements respecteront une proportion plus haute que large se référant aux percements existant dans le bâti traditionnel.
• Il pourra être dérogé à la règle ci-dessus concernant les proportions des ouvertures plus hautes que larges en rez-dechaussée, sans toutefois détruire une ouverture de grange, pour permettre :
- la réalisation de vitrines commerciales, - la réalisation d’entrées de garage, - la réalisation de baies vitrées situées sur des façades non visibles depuis l’espace public.
• Les encadrements de baie (linteaux, jambages) et de porte de grange seront préservés, mis en évidence et apparents. L'enduit doit venir "mourir" sur les pierres apparentes comme sur le schéma ci-contre. Éviter les arêtes franches tirées au fer qui amènent des ombres trop tranchées sur la façade.
• Les encadrements seront à recréer dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur (peinture par exemple) : si une ouverture est créée dans le bardage ou les tavaillons, l’encadrement sera proscrit et les teintes des menuiseries devront s'harmoniser avec une teinte proche de celle du bardage/tavaillon.
• Les volets roulants devront être inscrits dans le tableau de la baie. En cas d'impossibilité technique, un lambrequin devra
Source : Pierre LELU, le bâti ancien en Franche-Comté être installé pour masquer les coffres des volets. La teinte blanche est interdite.
• Les percements seront constitués d'un unique volume vitré si la largeur du tableau est inférieure ou égale à 80 cm. Au-delà, plusieurs volumes vitrés sont exigés.
• Les occultations d'origine (volets bois avec persiennes) doivent être de préférence conservées et restaurées dans le cas où leur état leur permet. Dans le cas de volets neufs, ces derniers devront être disposés comme les modèles d'origine.
CLÔTURES
Les clôtures, murets et haies ne doivent en aucun cas venir gêner la visibilité pour la circulation routière. D’autres principes pour les clôtures avec les voies et emprises publiques ou en limites séparatives pourront être admis, notamment pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (pour lesquelles une volonté de singularisation peut être portée) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues.
Les règles pour les clôtures s'appliquent dans une bande de 2 m par rapport aux limites des terrains voisins et du domaine public.
Les clôtures avec le domaine public
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les clôtures seront constituées soit : • D’un mur dont la hauteur maximale ne pourra pas dépasser 1 m et qui pourra être soit : - en pierre ou aspect pierre ; - maçonné et enduit et surmonté d'une couvertine. La couleur de l'enduit devra s'harmoniser avec les teintes du bâti traditionnel (teinte pierre locale du beige au gris). Le mur pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, de lisses…) ou d’un dispositif brise-vue dans des tons sombres ou couleur bois naturel et en harmonie avec le bâti traditionnel. L'ensemble ne pourra dépasser 1,7 m.
Illustrations / rappels
La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau naturel de la limite de l'emprise publique ou de la voie qui la jouxte avant tout remaniement de terrain. Pour les clôtures munies d'un soubassement, la hauteur de ce dernier sera prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture.
Schéma d’une lisse
• D'un mur d’une hauteur plus importante, sans pouvoir dépasser 2 m, seulement dans le cas d’un prolongement d’un mur en pierre d'une hauteur équivalente ou supérieure déjà existant.
• D’une haie majoritairement composée d'arbustes indigènes en mélange et peu consommateurs en eau (charme, noisetier, prunellier, genévrier, viorne, églantine, aubépine, charmille, buis, houx…). Elle ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 1,7 m.
Les haies composées d'une seule espèce de plante (thuya, cyprès, laurier cerise, chalef, laurier du Portugal...) ne sont pas recommandées à l'exception des haies de charmes, de buis, d'ifs ou de hêtres.
• D’un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, un lattis bois, des lisses bois, …) couleur bois naturel ou teint dans des tons sombre et ne pouvant pas dépasser une hauteur maximale de 1,7 m.
• D'un mur en gabion avec des armatures métalliques fines et pierres calcaires ; une attention particulière devra être apportée à la forme, la couleur et l'aspect des pierres choisies.
Il ne pourra pas dépasser 1 m . Toutes les clôtures pourront être doublées d’une haie. On veillera alors à utiliser majoritairement des arbustes indigènes en mélange. La hauteur de l’ensemble ne devra pas dépasser 1,7 m.
La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits.
Les murs repérés au titre du L. 151-19 devront être préservés et entretenus. Dans le cas où des ouvertures nécessaires pour permettre des accès aux parcelles situées derrière ces murs seraient autorisées (voir partie 2 du règlement "Repérage des éléments au titre du L. 151-19 du CU"), ces dernières devront être limitées à ce qui est indispensable (accès sécurisé des véhicules par exemple) et le retour d'appareillage de part et d'autre des ouvertures être réalisé avec soin.
Les clôtures avec les limites séparatives
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les clôtures seront constituées soit : • D’un mur dont la hauteur maximale ne pourra pas dépasser 2 m et qui pourra être soit : - en pierre ou aspect pierre ; - maçonné et enduit et recouvert d'une couvertine. La couleur de l'enduit devra s'harmoniser avec les teintes du bâti traditionnel (teinte pierre locale du beige au gris). Le mur pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, de lisses…) ou d’un dispositif brise-vue dans des tons sombres ou couleur bois naturel et en harmonie avec le bâti traditionnel. L'ensemble ne pourra dépasser 2 m.
• D’une haie majoritairement composée d'arbustes indigènes en mélange et peu consommateurs en eau (charme, noisetier, prunellier, genévrier, viorne, églantine, aubépine, charmille, buis, houx…). Elle ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 2 m.
Les haies composées d'une seule espèce de plante (thuya, cyprès, laurier cerise, chalef, laurier du Portugal...) ne sont pas recommandées à l'exception des haies de charmes, de buis, d'ifs ou de hêtres.
• D’un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, un lattis bois, des lisses bois, …) couleur bois naturel ou teint dans des tons sombre et ne pouvant pas dépasser une hauteur maximale de 2 m.
• De dispositifs brise-vue en matériaux qualitatifs (claustra bois,
Illustrations / rappels
La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau altimétrique du sol. Pour les clôtures munies d'un soubassement, la hauteur de ce dernier sera prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture.
métallique) couleur bois naturel ou teint dans des tons sombre à l’arrière des façades sur rue, d'une hauteur maximale de 2 m sur une longueur maximale de 4 m à partir du nu de la façade, pour les constructions implantées sur la limite séparative (voir schéma ci-contre).
• D'un mur en gabion avec des armatures métalliques fines et pierres calcaires ; une attention particulière devra être apportée à la forme, la couleur et l'aspect des pierres choisies. Il ne pourra pas dépasser 2 m .
En limite séparative, un ou plusieurs passages pour la petite faune sont exigés ponctuellement au ras du sol.
Toutes les clôtures pourront être doublées d’une haie. On veillera alors à utiliser majoritairement des arbustes indigènes en mélange. La hauteur de l’ensemble ne devra pas dépasser 2 m.
La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits.
Les murs repérés au titre du L. 151-19 devront être préservés et entretenus. Dans le cas où des ouvertures nécessaires pour permettre des accès aux parcelles situées derrière ces murs seraient autorisées (voir partie 2 du règlement "Repérage des éléments au titre du L. 151-19 du CU), ces dernières devront être limitées à ce qui est indispensable (accès sécurisé des véhicules par exemple) et le retour d'appareillage de part et d'autre des ouverture être réalisé avec soin.
Intitulé du document : UA - 6 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Illustrations / rappels
•
A l’exception des terrasses extérieures et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l’imperméabilisation des espaces libres est interdite.
Définition : il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les
•
L’intégration paysagère est visée par la mise en place de stationnements enherbés, de dalles en pierre poreuse, de espaces de circulation des véhicules et de stationnements non couverts.
gravillons, de stabilisé de couleur beige ou gris...
• De manière générale, les espaces libres seront traités en espace vert régulièrement entretenus.
• L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée (genévrier, viorne lantane, buis...).
• Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement.
• Les espaces repérés au titre de "Patrimoine paysager à protéger" et de "Patrimoine paysager à protéger correspondant à un espace boisé" au titre du L.151-19 du CU doivent être préservés de toute urbanisation : aucune construction ni extension ou annexe n'est autorisée.
• Les espaces repérés au titre de "Patrimoine paysager à protéger correspondant à un espace boisé" par le L.151-19 du CU ainsi que les haies et les alignements d'arbres repérés au titre du L.151-23 du CU doivent être maintenus sauf contraintes sanitaires : le dessouchage et la coupe rase sont interdits sauf contraintes sanitaires (arbres secs et dangereux) mais la préservation n'exclut pas l'abattage d'arbres (sous réserve de déposer une déclaration préalable - raisons sanitaires ou mécaniques sauf dérogation). Une attention particulière devra être apportée si une strate arborée est présente à l'origine, alors l'abattage ne sera autorisé que si cette strate n'est pas complètement supprimée.
La suppression d'un arbre sera compensée à hauteur de 1 pour 1 Sauf pour des raisons sanitaires ou contraintes de dangers.
• Les espaces repérés au titre d’"Éléments de paysage correspondant à un espace boisé" par le L. 151-23 du CU doivent être maintenus. Seules y sont autorisées les constructions de type abri de jardin mesurant au maximum 10 m² d'emprise au sol.
• Les espaces repérés au titre d’"Éléments de paysage" par le L. 151-23 du CU doivent être préservés. Seules sont autorisées les annexes mesurant au maximum 20 m².
• Dans les secteurs UAoap1,2 et 3, une surface minimale de pleine terre doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale du secteur.
Intitulé du document : UA - 7 : Stationnement
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
• Le stationnement devra être assuré : - sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, - ou intégré à ces dernières. Uniquement sur la commune de Levier, le pétitionnaire pourra déroger aux deux items précédents si ce dernier justifie de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et située dans un périmètre de 300 m de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Les aires de stationnement concédées doivent être réservées à l'usage exclusif du pétitionnaire et leur attribution ne doit pas avoir un caractère précaire (un minimum de 15 années de location sera exigé).
• A l’occasion : - De la création de nouvelles constructions à usage de logement, - De l’extension de constructions existantes avec création de logements supplémentaires (la règle s’appliquera alors aux logements nouvellement créés), - Du changement de destination de construction ou de locaux existants vers du logement, - De la réhabilitation ou de l’aménagement de volumes existants avec création d’un nombre de logements supérieur au nombre de logements existants avant travaux (la règle s’appliquera alors aux logements nouvellement créés),
-> Il est exigé 2 places de stationnement pour les véhicules (dont 1 place hors clôture si possible accessible en permanence) et 1 place de stationnement pour cycle par logement. -> A Levier, il est exigé pour les studios 1 place de stationnement pour véhicule et 1 place de stationnement pour cycle.
En cas de création de garages dans les fermes traditionnelles repérées au titre du L.151-19 du CU, le nombre de portes de garages sera limité à deux par façade.
• Pour les autres constructions, la capacité en stationnement (véhicules, cycles) devra être adaptée aux besoins de l’activité.
• Dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation de places de stationnement pourra être mutualisée au sein d'une ou plusieurs aires de stationnements communes.
• Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface :
- des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;
- des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
La totalité de la surface des ombrières doit intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables.
Les articles L. 151-31, L. 151-33, L. 151-34, L. 151-35, L. 151-36, L. 151-36, L.152-6-1 et 2, R. 151-46 du code de l’urbanisme sont applicables.
Il est vivement conseillé : - que les places de stationnement pour véhicules aient une surface minimale de 20 m². - que les places de stationnement pour cycle aient une surface minimale de 1,5 m².
Intitulé du document : UA - 8 : Accès et voirie
ACCÈS
• Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.
• Tout terrain enclavé qui n'a pas obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, est inconstructible.
• Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale.
• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.
VOIRIE
• Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées :
- aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
• Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics.
• Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale.
• Elles doivent également permettre le cheminement sécurisé des piétons, la circulation des cycles en privilégiant le principe de voie mixte.
Intitulé du document : UA - 9 : Desserte par les réseaux
EAU POTABLE
• Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
ASSAINISSEMENT
• Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente.
EAUX PLUVIALES
• La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée. • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la communauté de communes ou des communes). • Dans les secteurs présentant un risque de mouvement de terrain moyen, fort ou très fort, l’infiltration à la parcelle est interdite.
ORDURES MÉNAGÈRES
Dans le cas d'immeubles à usage d'habitation abritant au moins 3 logements, un local ou un emplacement destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété.
Dans le cas d'opération d'ensemble, des emplacements collectifs ou individuels doivent être aménagés pour recevoir les poubelles.
ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDIFFUSION
• Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades.
Article UA - 10 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
• Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).
Intitulé du document : UB - 1 : Destination et sous-destination des constructions
Destinations
Sousdestinations
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Sont admises l'évolution et la mise en conformité des bâtiments d'exploitation préexistant à l'approbation du PLUi sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat. L’extension est limitée à 30 % de l’emprise au sol et sans augmentation de cheptel.
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
Sont admis les changements de destination, les constructions nouvelles, la réfection, l’adaptation et l’extension limitée des constructions existantes au moment de l'approbation du PLUi sous réserve ne pas dépasser 100 m² de surface de plancher.
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Autorisées sous conditions
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Bureaux et locaux du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administrations
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles
Sont admises les constructions et installations, les travaux de maintenance sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat sauf exigences fonctionnelles et/ou techniques. . Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont autorisés sans condition.
Équipements sportifs
Lieux de Culte
Autres équipements recevant du public
Dans le secteur UBi, sont autorisés les changements de destination, les extensions ainsi que les constructions nouvelles.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
Entrepôt
Dans la zone UB et les autres secteurs, sont admises la réfection, l’adaptation et l’extension limitée (elle ne doit pas dépasser 30% de l'emprise au sol de la construction existante) des constructions existantes au moment de l'approbation du PLUi sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat.
Bureau
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Centre de congrès et d'exposition
MODALITÉS D'URBANISATION
Pour le secteur UBoap1 (commune d'Evillers) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble pouvant se faire en trois tranches. Densité minimum : 18 logements / ha (soit 12 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Pour le secteur UBoaps2 (commune de Levier) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble. Densité minimum : 40 logements / ha (soit 16 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Pour le secteur UBoaps3 (commune de Levier) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble pouvant se réaliser en plusieurs phases. Densité minimum : 35 logements / ha (soit 14 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Les règles pour les éléments repérés au titre du L. 151-19 sont reportées dans la partie 2 du règlement "Repérage des éléments au titre du L. 151-19".
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site (voir article 5) sauf constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.
Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP).
La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.
Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.
L’urbanisation ou autre aménagement est autorisé en zone d’aléa « moyen » mouvements de terrain sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique visant à mesurer la valeur des paramètres déterminants.
Dans les zones repérées sur les plans de zonage "Limitations de la constructibilité pour des raisons de risques", toute nouvelle construction est interdite. Seule la construction d'annexes aux constructions d'habitation préexistantes à l’approbation du PLUi est autorisée.
Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation ou de compensation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé.
Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. - Les mares et les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni comblées, ni drainées par principe. Aucun dépôt (y compris de terre) n’y est admis. En cas de nécessité, démontrée et justifiée, les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisées et leur condition sont définis par le règlement du SAGE Haut-Doubs Haute-Loue.
Rappel : Le remblaiement et/ou le comblement des mares et des zones humides sont interdits.
Les pétitionnaires sont invités avant tout projet de construction à prendre connaissance de la fiche "Construire en terrain argileux" en annexe du présent règlement.
Intitulé du document : UB - 2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Illustrations / rappels
• Les constructions principales s’implanteront suivant
A l'implantation des deux constructions principales contiguës ou dans le cas d'un terrain en extrémité, suivant l'implantation des deux constructions principales situées en aval. A
La façade de la nouvelle construction (y compris les éléments en saillie par rapport au nu de la façade) devra s’implanter avec un recul compris entre le recul minimal de la construction contigüe la plus proche de l’alignement et le recul maximal de la construction contigüe la plus éloignée de l’alignement. Pour des motifs de sécurité ou de qualité architecturale, une marge de plus ou moins 1 m sera acceptée.
Les règles ci-dessus ne s'appliqueront pas dans le cas d'une parcelle en drapeau (voir lexique).
Les extensions et les annexes accolées devront s’implanter en alignement de la façade principale ou en recul : les constructions (annexes accolées, annexes non accolées, extensions, constructions principales dans le cadre d’une opération de densification) pourront s’implanter librement à l’arrière de la parcelle (voir définition dans le lexique). B
• En l’absence d’alignement, les constructions principales, les extensions et les annexes s’implanteront en respectant un recul minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques.
• En cas de parcelles concernées par des trames sur le plan graphique, les constructions devront s'implanter en respectant les trames d’implantation repérées sur les plans de zonage.
Exemples d'éléments en saillie par rapport au nu de la façade : balcon, auvent, débord de toiture, oriel.
B
Extension/annexe accolée
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement et/ techniques ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Article UB - 3 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre.
• Au-delà de 3 m, les constructions s’implanteront en respectant la hauteur maximale fixée en UB-4.
Pour toutes ces règles, les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement, techniques ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Illustrations / rappels
Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m
Intitulé du document : UB - 4 : Hauteur maximale des constructions
• Les constructions et les extensions présenteront une hauteur maximale ne pouvant pas dépasser le nombre de niveaux
Illustrations / rappels suivants : R+2+Attique ou R+2+Combles (voir lexique). A
A
• Pour les logements individuels, les toits terrasses ne pourront pas dépasser une hauteur maximale de 6,5 m à l'acrotère. B
• Dans le cas de logements en collectif ou en intermédiaire, la hauteur des toits-terrasses est limitée à R+2+Attique.
• Les annexes non accolées sont limitées à 4,5 m au faîtage.
• Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à la règle édictée cidessus, leurs extensions pourront être autorisées jusqu’à la hauteur du bâtiment existant (sauf si cette extension se trouve dans la marge de 0 à 3 m vis-à-vis d’une limite séparative et auquel cas la règle ci-après s’appliquera), pour faciliter une B bonne intégration architecturale.
• Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l’article UB-3.
• Les constructions qui s’implanteront sur limite séparative pourront déroger à la règle édictée précédemment, dans le cadre d’une continuité du tissu bâti ou dans le cadre de constructions jumelées. La hauteur maximale autorisée sera définie soit :
- par l’harmonie avec le bâti voisin, - soit R+2+A ou R+2+C et/ou 6,5 m à l'acrotère dans le cas de constructions de logements individuels jumelées. Pour toutes ces règles, les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement, techniques ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité de s'affranchir des dispositions prévues.
Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Rappel : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. C’est donc le cas pour une construction implantée dans la bande de 0 à 3 m et dont la hauteur serait supérieure aux hauteurs maximales édictées ci-contre.
Intitulé du document : UB - 5 : Aspect extérieur des constructions
En règle générale, les constructions/projets respecteront les principes suivants :
• Les constructions présenteront une simplicité et une compacité des formes et des volumes. • Les projets devront s’adapter au terrain et non l’inverse. Les enrochements sont interdits. • Par le traitement extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles d'aspect extérieur sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti et/ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation).
TOITURES
Pour les constructions principales
• Les toits cintrés, à un pan et à quatre pans sont proscrits.
• L’aspect et la couleur des couvertures devront respecter les couvertures traditionnelles : aspect tuile vieillie rouge brun. Les teintes noires et proches sont proscrites. Seuls les toits à pans sont concernés.
• Pour les logements individuels, les toits terrasses sont uniquement autorisés dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction et sous réserve :
- qu’ils viennent en complément de toit à pan, - et qu’ils soient accessibles depuis les parties habitables. Leur superficie est limitée à 50 m² d'emprise au sol.
• Le traitement des toits terrasses privilégiera l'emploi de matériaux et de procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d'asphalte ou de matériau de même nature et synthétique, seront masquées. Les gardes-corps feront l'objet d'une mise en œuvre qualitative et seront intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.
• Les systèmes de refroidissement, de chauffage, d'accès aux toitures seront intégrés pour les constructions neuves qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. Ils ne devront pas être traités avec des teintes brillantes.
• Pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal , de bureau créant plus de 500 m² d'emprise au sol et pour les extensions et les rénovations lourdes de ces bâtiments ou parties de bâtiments ayant une emprise au sol de plus de 500 m², il est imposé a minima l'intégration sur 30% de leur surface en toiture :
- soit de procédés de production d'énergie renouvelable, - soit de système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, -soit de tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Pour les extensions et les annexes
• Les toitures des annexes non accolées présenteront deux pans joints au faîtage. Les toits cintrés, à un pan et à quatre pans sont interdits.
• Les extensions et les annexes accolées présenteront une toiture à un pan ou un toit-terrasse en appuie sur le mur existant.
• L’aspect et la couleur des couvertures devront respecter les couvertures traditionnelles : aspect tuile vieillie rouge brun. Les teintes noires et proches sont proscrites. Seuls les toits à pans sont concernés.
• Pour les logements individuels, les toits terrasses sont uniquement autorisés dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction et sous réserve :
- qu’ils viennent en complément de toit à pan, - et qu’ils soient accessibles depuis les parties habitables. Leur superficie est limitée à 50 m² d'emprise au sol.
• Les couvertures des vérandas, des pergolas et des stores-pergolas devront être : - soit identiques à celle de la construction principale ; - soit vitrée (en présentant des armatures très fines) ; - soit dans le cas d'un store-pergola présenter des teintes dans les tons les plus proches possibles de ceux de la façade.
Pose de panneaux photovoltaïques et/ou thermiques
• Les panneaux photovoltaïques ou thermiques s’inscriront dans la pente du toit (voir schéma ci-contre) sans éléments de cadres visibles.
• Ils seront implantés sur la partie basse ou haute de la toiture.
• Ils constitueront une forme groupée et rectangulaire.
FAÇADES
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
• Toutes les façades (y compris les pignons, les gaines et les conduits exhaussés) et les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les façades principales.
• La teinte blanche ainsi que les teintes vives et criardes sont interdites sur toutes les façades.
• Les teintes sombres pourront être acceptées de façon limitée : elles ne pourront pas représenter plus d'1/3 de la superficie totale de la façade de la construction.
• Les enduits seront talochés, lissés ou grattés.
• Les bardages bois sont autorisés.
• L'aspect du revêtement de la construction ne pourra pas imiter des matériaux naturels.
• Les bardages d'aspect tôle ondulée métallique sont interdits.
• Les extensions et les annexes accolées en imposition sur une façade doivent s’intégrer dans un souci de cohérence avec la volumétrie existante dans la façade. Ces dernières doivent constituer autant que possible une continuité avec le volume principal et non un ajout.
Illustrations / rappels
• Concernant les ouvrages, installations et dispositifs visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables qu’aux économies d’énergie (pompes à chaleur, climatisation, antennes,…), on cherchera à limiter leur impact visuel avec par exemple :
- une mise en œuvre sur des façades non visibles depuis l’espace public (les isolations thermiques par l’extérieur ne sont pas concernées), - en masquant le dispositif par une peinture adaptée à son environnement immédiat, - en réalisant un écran végétal ou en mettant en place tout autre dispositif qui s’intègre dans le milieu environnant, - en l’intégrant dans une annexe.
PERCEMENTS
Les percements en toiture • La localisation des ouvertures en toiture devra obéir à des principes simples : - éviter la multiplicité des dimensions des ouvertures, - espacer régulièrement les ouvertures entre elles, - respecter un équilibre vide/plein.
• Toute modification ou création d’ouverture en toiture implique de rechercher l’ordonnancement et la symétrie avec les ouvertures existantes en toiture et en façade.
• Si plusieurs niveaux d'ouverture en toiture sont à prévoir, privilégier les lucarnes sur un premier rang puis des châssis de toiture sur un second. Il est vivement recommandé de laisser la zone la plus proche du faîtage exempt de toutes ouvertures en toiture.
Les percements en façade • Toute modification ou création d’ouverture en façade implique de rechercher l’ordonnancement et la symétrie avec les ouvertures existantes en toiture et en façade.
• La taille et l’aspect des ouvertures réalisées devront être en proportion avec la surface de la façade, elles devront respecter un équilibre vide/plein avec une majorité de plein.
• Les volets roulants devront être inscrits dans le tableau de la baie. En cas d'impossibilité technique, un lambrequin devra être installé pour masquer les coffres des volets. La teinte blanche est interdite.
CLÔTURES
Les clôtures, murets et haies ne doivent en aucun cas venir gêner la visibilité pour la circulation routière. D’autres principes pour les clôtures avec les voies et emprises publiques ou en limites séparatives pourront être admis, notamment pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (pour lesquelles une volonté de singularisation peut être portée) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues.
Les règles pour les clôtures s'appliquent dans une bande de 2 m par rapport aux limites des terrains voisins et du domaine public.
Les clôtures avec le domaine public
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les clôtures seront constituées soit : • D’un mur dont la hauteur maximale ne pourra pas dépasser 1 m et qui pourra être soit : - en pierre ou aspect pierre ; - maçonné et enduit et surmonté d'une couvertine. La couleur de l'enduit devra être dans des teintes pierre locale du beige au gris. Le mur pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, de lisses…) ou d’un dispositif brise-vue dans des tons sombres ou couleur bois naturel. L'ensemble ne pourra dépasser 1,7 m.
Illustrations / rappels
La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau naturel de la limite de l'emprise publique ou de la voie qui la jouxte avant tout remaniement de terrain. Pour les clôtures munies d'un soubassement, la hauteur de ce dernier sera prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture.
Schéma d’une lisse
• D'un mur d’une hauteur plus importante, sans pouvoir dépasser 2 m, seulement dans le cas d’un prolongement d’un mur d'une hauteur équivalente ou supérieure déjà existant.
• D’une haie majoritairement composée d'arbustes indigènes en mélange et peu consommateurs en eau (charme, noisetier, prunellier, genévrier, viorne, églantine, aubépine, charmille, buis, houx…). Elle ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 1,7 m.
Les haies composées d'une seule espèce de plante (thuya, cyprès, laurier cerise, chalef, laurier du Portugal...) ne sont pas recommandées à l'exception des haies de charmes, de buis, d'ifs ou de hêtres.
• D’un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, un lattis bois, des lisses bois, …) couleur bois naturel ou teint dans des tons sombre et ne pouvant pas dépasser une hauteur maximale de 1,7 m.
• D'un mur en gabion avec des armatures métalliques fines et pierres calcaires ; une attention particulière devra être apportée à la forme, la couleur et l'aspect des pierres choisies. Il ne pourra pas dépasser 1 m .
Toutes les clôtures pourront être doublées d’une haie. On veillera alors à utiliser majoritairement des arbustes indigènes en mélange. La hauteur de l’ensemble ne devra pas dépasser 1,7 m.
La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits.
Les clôtures avec les limites séparatives
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les clôtures seront constituées soit : • D’un mur dont la hauteur maximale ne pourra pas dépasser 2 m et qui pourra être soit : - en pierre ou aspect pierre ; - maçonné et enduit et recouvert d'une couvertine. La couleur de l'enduit devra être dans des teintes pierre locale du beige au gris. Le mur pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, de lisses…) ou d’un dispositif brise-vue dans des tons sombres ou couleur bois naturel et en harmonie avec le bâti traditionnel. L'ensemble ne pourra dépasser 2 m.
• D’une haie majoritairement composée d'arbustes indigènes en mélange et peu consommateurs en eau(charme, noisetier, prunellier, genévrier, viorne, églantine, aubépine, charmille, buis, houx…). Elle ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 2 m.
Les haies composées d'une seule espèce de plante (thuya, cyprès, laurier cerise, chalef, laurier du Portugal...) ne sont pas recommandées à l'exception des haies de charmes, de buis, d'ifs ou de hêtres.
• D’un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, un lattis bois, des lisses bois, …) couleur bois naturel ou teint dans des tons sombre et ne pouvant pas dépasser une hauteur maximale de 2 m.
• D'un mur en gabion avec des armatures métalliques fines et pierres calcaires ; une attention particulière devra être apportée à la forme, la couleur et l'aspect des pierres choisies. Il ne pourra pas dépasser 2 m .
En limite séparative, un ou plusieurs passages pour la petite faune sont exigés ponctuellement au ras du sol.
Toutes les clôtures pourront être doublées d’une haie. On veillera alors à utiliser majoritairement des arbustes indigènes en mélange. La hauteur de l’ensemble ne devra pas dépasser 2 m.
La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau altimétrique du sol. Pour les clôtures munies d'un soubassement, la hauteur de ce dernier sera prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture.
La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits.
Intitulé du document : UB - 6 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
• A l’exception des terrasses extérieures et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l’imperméabilisation des espaces libres est interdite.
• L’intégration paysagère est visée par la mise en place de stationnements enherbés, de dalles en pierre poreuse, de gravillons, de stabilisé de couleur beige ou gris...
• De manière générale, les espaces libres seront traités en espace vert régulièrement entretenus.
• L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée (genévrier, viorne lantane, buis...).
• Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement.
• Les espaces repérés au titre de "Patrimoine paysager à protéger" et de "Patrimoine paysager à protéger correspondant à un espace boisé" au titre du L.151-19 du CU doivent être préservés de toute urbanisation : aucune construction ni extension ou annexe n'est autorisée.
• Les espaces repérés au titre de "Patrimoine paysager à protéger correspondant à un espace boisé" par le L.151-19 du CU ainsi que les haies et les alignements d'arbres repérés au titre du L.151-23 du CU doivent être maintenus sauf contraintes sanitaires : le dessouchage et la coupe rase sont interdits sauf contraintes sanitaires (arbres secs et dangereux) mais la préservation n'exclut pas l'abattage d'arbres (sous réserve de déposer une déclaration préalable - raisons sanitaires ou mécaniques sauf dérogation). Une attention particulière devra être apportée si une strate arborée est présente à l'origine, alors l'abattage ne sera autorisé que si cette strate n'est pas complètement supprimée.
La suppression d'un arbre sera compensée à hauteur de 1 pour 1. Sauf pour des raisons sanitaires ou contraintes de dangers.
• Les espaces repérés au titre d’"Éléments de paysage correspondant à un espace boisé" par le L. 15123 du CU doivent être maintenus. Seules y sont autorisées les constructions de type abri de jardin mesurant au maximum 10 m² d'emprise au sol.
• Les espaces repérés au titre d’"Éléments de paysage" par le L. 151-23 du CU doivent être préservés. Seules sont autorisées les annexes mesurant au maximum 20 m².
• Dans l’ensemble de la zone UB (hors secteurs d’OAP), une surface minimale de pleine terre doit être réservée à hauteur de 20% de la surface totale du secteur.
• Dans les secteurs d’OAP densification, une surface minimale de pleine terre doit être réservée à hauteur de 15% de la surface totale du secteur.
• Dans le secteurs UBoap1, une surface minimale de pleine terre doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale du secteur.
• Dans le secteurs UBoap2 et UBoap3, une surface minimale de pleine terre doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale du secteur.
Intitulé du document : UB - 7 : Stationnement
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
• Le stationnement devra être assuré : - sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, - ou intégré à ces dernières.
• A l’occasion : - De la création de nouvelles constructions à usage de logement, - De l’extension de constructions existantes avec création de logements supplémentaires (la règle s’appliquera alors aux logements nouvellement créés), - Du changement de destination de construction ou de locaux existants vers du logement, - De la réhabilitation ou de l’aménagement de volumes existants avec création d’un nombre de logements supérieur au nombre de logements existants avant travaux (la règle s’appliquera alors aux logements nouvellement créés),
-> Il est exigé 2 places de stationnement pour les véhicules (dont 1 place hors clôture si possible accessible en permanence) et 1 place de stationnement pour cycle par logement.
• Pour les autres constructions, la capacité en stationnement (véhicules, cycles) devra être adaptée aux besoins de l’activité.
• Dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation de places de stationnement pourra être mutualisée au sein d'une ou plusieurs aires de stationnements communes.
• Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface :
- des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ; - des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. La totalité de la surface des ombrières doit intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables.
Les articles L. 151-31, L. 151-33, L. 151-34, L. 151-35, L. 151-36, L. 151-36, L.152-6-1 et 2, R. 151-46 du code de l’urbanisme sont applicables.
Il est vivement recommandé que : - les places de stationnement pour véhicules aient une surface minimale de 20 m². - les places de stationnement pour cycle aient une surface minimale de 1,5 m².
Intitulé du document : UB - 8 : Accès et voirie
ACCÈS
• Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.
• Tout terrain enclavé qui n'a pas un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, est inconstructible.
• Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale.
• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.
VOIRIE
• Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées :
- aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
• Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics.
• Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale.
• Elles doivent également permettre le cheminement sécurisé des piétons, la circulation des cycles en privilégiant le principe de voie mixte.
Intitulé du document : UB - 9 : Desserte par les réseaux
EAU POTABLE
• Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
ASSAINISSEMENT
• Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente.
EAUX PLUVIALES
• La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée. • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la communauté de communes ou des communes). • Dans les secteurs présentant un risque de mouvement de terrain aléa moyen, fort et très fort, l’infiltration à la parcelle est interdite.
ORDURES MÉNAGÈRES
Dans le cas d'immeubles à usage d'habitation abritant au moins 3 logements, un local ou un emplacement destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété.
Dans le cas d'opération d'ensemble, des emplacements collectifs ou individuels doivent être aménagés pour recevoir les poubelles.
ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDIFFUSION
• Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades.
Article UB - 10 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
• Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).
Intitulé du document : UE - 1 : Destination et sous-destination des constructions
Destinations
Sousdestinations
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Habitation Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
L'hébergement est uniquement autorisé sans condition particulière dans le secteur UEs.
Tout est proscrit en zone UE et dans le secteur UEl.
Dans le secteur UEl, sont admises la réfection, l’adaptation et l’extension limitée (elle ne doit pas dépasser 30% de l'emprise au sol de la construction existante) des constructions existantes au moment de l'approbation du PLUi.
Tout est proscrit en zone UE et dans le secteur UEs.
Autorisées sous conditions
Bureaux et locaux du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administrations
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de Culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Centre de congrès et d'exposition
Les constructions et installations sont autorisées en zone UE. Tout est proscrit dans les secteur UEs et UEl.
Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat. Les constructions et installations sont autorisées en zone UE et dans le secteur UEs. Tout est proscrit dans le secteur UEl.
Les constructions et installations sont autorisées en zone UE. Tout est proscrit dans les secteurs UEs et UEl.
Les constructions sont autorisées uniquement dans le secteur UEl.
Tout est proscrit en zone UE et dans le secteur UEs.
Les pétitionnaires sont invités avant tout projet de construction à prendre connaissance de la fiche "Construire en terrain argileux" en annexe du présent règlement.
Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP).
La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.
Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.
L’urbanisation ou autre aménagement est autorisé en zone d’aléa « moyen » mouvements de terrain sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique visant à mesurer la valeur des paramètres déterminants.
Intitulé du document : UE - 2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Sans objet.
Article UE - 3 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Les constructions s’implanteront librement par rapport aux limites séparatives mais devront respecter dans la marge de 0 à 3 m, en cas de limite avec une zone UA ou UB, les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre.
Les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant de la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.
Illustrations / rappels
Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m
Intitulé du document : UE - 4 : Hauteur maximale des constructions
• Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l’article UE-3.
• Il n’est pas fixé de hauteur maximale au-delà des 3 m.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité de s'affranchir des dispositions prévues.
Intitulé du document : UE - 5 : Aspect extérieur des constructions
En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants : • Harmonie des couleurs. • Adaptation au terrain naturel : c’est le projet qui doit s’adapter au terrain, et non l’inverse.
TOITURES
• L’aspect tôle ondulée en toiture est proscrit.
• Les panneaux photovoltaïques ou thermiques s’inscriront dans la pente du toit .
• Dans le cas de toitures terrasses ou à très faible pente (moins de 10%), les couvertures seront réalisées de façon à être dissimulées en vue horizontale par un acrotère périphérique.
• Les systèmes de refroidissement, de chauffage, d'accès aux toitures seront intégrés pour les constructions neuves qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. Ils ne devront pas être traités avec des teintes brillantes.
FAÇADES
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
• L'aspect du revêtement de la construction ne pourra pas imiter des matériaux naturels.
• Les matériaux d’aspect brillant ou réverbérant sont proscrits.
• Les couleurs vives ne peuvent pas être utilisées pour couvrir des surfaces importantes mais uniquement pour souligner des éléments ponctuels ou linéaires. La teinte blanche est interdite.
Intitulé du document : UE - 6 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Illustrations / rappels
• L’intégration paysagère est visée par la mise en place de Définition : il est entendu par espace stationnements enherbés, de dalles en pierre poreuse, de libre, toute surface non affectée à gravillons, de stabilisé de couleur beige ou gris…
une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses • Les zones de dépôts, de stockage de matériaux ou d’outils extérieures non couvertes, les devront impérativement être arborées en périphérie de espaces de circulation des véhicules manière à ce que les matériaux et matériels ne soient pas et de stationnements non couverts. visibles depuis l’espace public.
• L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée. Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement.
Intitulé du document : UE - 7 : Stationnement
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
• Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières.
• Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques ou privées.
• Le nombre de places de stationnement devra être dimensionné de manière suffisante au regard de l’importance et de la fréquentation des constructions, occupations et installations de la zone.
• Tout projet devra prendre en compte et favoriser les stationnements des modes doux (abris couverts pour vélos…).
• Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface :
- des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ; - des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. La totalité de la surface des ombrières doit intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables.
Il est vivement recommandé que : - les places de stationnement pour véhicules aient une surface minimale de 20 m². - les places de stationnement pour cycle aient une surface minimale de 1,5 m².
Intitulé du document : UE - 8 : Accès et voirie
ACCÈS
• Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.
• Tout terrain enclavé qui n'a pas un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, est inconstructible.
• Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale.
• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.
VOIRIE
• Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées :
- aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
• Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics.
• Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale.
• Elles doivent également permettre le cheminement sécurisé des piétons, la circulation des vélos en privilégiant le principe de voie mixte.
Intitulé du document : UE - 9 : Desserte par les réseaux
EAU POTABLE
• Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
ASSAINISSEMENT
• Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente.
EAUX PLUVIALES
• La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée. • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, lac, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la communauté de communes ou des communes).
ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDIFFUSION
• Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades.
Article UE - 10 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
• Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).
Intitulé du document : UP - 1 : Destination et sous-destination des constructions
Destinations
Sousdestinations
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Habitation
Hébergement
Voir modalités d'urbanisation Voir modalités d'urbanisation
Artisanat et commerce de
détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Voir modalités d'urbanisation Voir modalités d'urbanisation
Cinéma
Autorisées sous conditions
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Bureaux et locaux du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administrations
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Voir modalités d'urbanisation
Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage.
Voir modalités d'urbanisation
Voir modalités d'urbanisation
Équipements sportifs
Lieux de Culte
Autres équipements recevant du public
Voir modalités d'urbanisation
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Voir modalités d'urbanisation
Centre de congrès et d'exposition
Modalités d'urbanisation : Sont uniquement admis : - Le changement de destination des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi pour créer des logements, de l'hébergement, de la restauration, des hébergements hôteliers et touristiques, des bureaux et locaux du public des administrations publiques, des établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, des salles d'art et de spectacles, des autres équipements recevant du public et des bureaux. Aucune nouvelle construction pour ces sous-destinations n'est autorisée. Ces changements de destination ne doivent pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat et respecter les prescriptions architecturales édictées à l'article 5. - L'extension limitée des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi (30% de l'emprise au sol actuelle maximum). Ces extensions sont proscrites dans les espaces de cônes de vue repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-19 du CU.
• La construction d'annexes accolées, non accolées et/ou d'une piscine sous réserve de ne pas s'implanter dans les espaces de cône de vue repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-19 du CU.
Les pétitionnaires sont invités avant tout projet de construction à prendre connaissance de la fiche "Construire en terrain argileux" en annexe du présent règlement.
Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP).
La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.
Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.
L’urbanisation ou autre aménagement est autorisé en zone d’aléa « moyen » mouvements de terrain sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique visant à mesurer la valeur des paramètres déterminants.
Intitulé du document : UP - 2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• L’implantation d’une extension, d’une annexe (accolée ou non) ou d’une piscine doit être réalisée :
- Dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale,
- Et en dehors des cônes de vue sur l’édifice principal visibles depuis l’espace public et repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-19.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant de la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.
Article UP - 3 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Les constructions s’implanteront librement par rapport aux limites séparatives mais devront respecter dans la marge de 0 à 3 m, en cas de limite avec une zone UA ou UB, les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre.
Illustrations / rappels
Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m
Les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant de la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.
Intitulé du document : UP - 4 : Hauteur maximale des constructions
• Toute surélévation des édifices préexistants à l’approbation du PLUi est proscrite.
• Les extensions de ces constructions et les annexes accolées ne pourront pas dépasser la hauteur du bâtiment existant pour faciliter une bonne intégration architecturale ;
• La hauteur des annexes non accolées est limitée à 4,5 m au faîtage.
• En cas de limite avec une zone UA ou UB et dans la marge de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l’article UP-3.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées à une hauteur supérieure à celles définies aux principes ci-dessus sous réserve que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant de la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.
Intitulé du document : UP - 5 : Aspect extérieur des constructions
En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants : • Harmonie des couleurs. • Adaptation au terrain naturel : c’est le projet qui doit s’adapter au terrain, et non l’inverse.
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
• Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent respecter les spécificités architecturales (rythme et proportion des ouvertures, matériaux …) qui constituent leur intérêt esthétique et qui participent à la qualité de l’ensemble urbain au sein duquel elles s’insèrent.
• En cas d’occultation des baies par des volets roulant, ces derniers devront être inscrits dans le tableau de la baie. En cas d'impossibilité technique, un lambrequin devra être installé pour masquer les coffres des volets. La teinte blanche est interdite.
• Les extensions et les annexes accolées/non accolées utilisant des principes constructifs contemporains pourront être autorisés sous réserve de créer un ensemble cohérent et harmonieux avec la construction principale.
Dans tous les cas, le choix des couleur de couverture, de façade y compris celle des menuiseries/huisseries devra se faire de manière à aboutir à un ensemble cohérent et harmonieux avec la construction principale.
CLÔTURES
• Les murs repérés au titre du L. 151-19 devront être préservés et entretenus. Les ouvertures nécessaires pour permettre des accès aux parcelles situées derrière ces murs devront être limitées à ce qui est indispensable (accès sécurisé des véhicules par exemple) et le retour d'appareillage de part et d'autre des ouvertures réalisé avec soin.
En cas de démolition, ces derniers devront être reconstruits à l'identique.
Intitulé du document : UP - 6 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Illustrations / rappels
• A l’exception des terrasses extérieures, l’imperméabilisation Définition : il est entendu par espace des espaces libres est interdite.
libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans
• Les espaces nécessaires à la circulation ou au stationnement la notion d’espace libre les terrasses des véhicules seront traités préférentiellement avec des extérieures non couvertes, les systèmes et matériaux drainant.
espaces de circulation des véhicules
et de stationnements non couverts.
• L’intégration paysagère est visée par la mise en place de stationnements enherbés, de dalles en pierre poreuse, de gravillons, de stabilisé de couleur beige ou gris...
• De manière générale, les espaces libres seront traités en espace vert régulièrement entretenus.
• L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée (genévrier, viorne lantane, buis, ...).
• Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement.
Intitulé du document : UP - 7 : Stationnement
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. Il devra être adapté au caractère patrimonial du site et sera aménagé de façon discrète dans la propriété.
• Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières.
• La capacité en stationnement (véhicules, cycles) devra être adaptée aux besoins de l’activité.
• Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface :
- des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ; - des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. La totalité de la surface des ombrières doit intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables.
Les articles L. 151-31, L. 151-33, L. 151-34, L. 151-35, L. 151-36, L. 151-36, L.152-6-1 et 2, R. 151-46 du code de l’urbanisme sont applicables.
Intitulé du document : UP - 8 : Accès et voirie
• Sans objet.
Intitulé du document : UP - 9 : Desserte par les réseaux
EAU POTABLE
• Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
ASSAINISSEMENT
• Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente.
EAUX PLUVIALES
• La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée. • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, lac, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la communauté de communes ou des communes).
ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDIFFUSION
• Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades.
Article UP - 10 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
• Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente
IV. ZONES À URBANISER
Intitulé du document : UY - 1 : Destination et sous-destination des constructions
Destinations
Sousdestinations
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement
• Seuls les logements de fonction liés à des activités présentes dans les zones sont autorisés sous réserve :
- d'être limité à un logement par site principal d'activité ; - d'être intégré dans les construction à usage d'activité ; - d'être limité à 25 m² de surface de plancher.
• Tout autre nouveau logement est interdit dans les zones UY et les secteurs UYb et UYc.
Hébergement
Commerce et activités de
service
Artisanat et commerce de
détail
• Pour les constructions à usage d'habitation
préexistantes à l'approbation du PLUi, sont interdites les extensions et les annexes accolées et non accolées.
• Dans le secteur UYc, les constructions et installations sont admises.
• Dans les zones UY et UYb : - les constructions et installations sont admises sous réserve d'être nécessairement liées à une activité autorisée dans la zone (exemple : point de vente directe en lien avec l'activité de production). Dans le cas contraire tout est proscrit.
- pour les constructions préexistantes à l'approbation du PLUi et dans le cas où aucun lien avec une activité autorisée dans la zone ne peut être établi, seule l'extension limitée de ces constructions est autorisée (concernant l'extension limitée, elle ne doit pas dépasser 30% de l'emprise au sol de la construction existante). Les installations sont autorisées.
Restauration
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
Les constructions et installations sont admises uniquement dans les secteurs UYb et UYc.
Commerce et activités de
service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Bureaux et locaux du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administrations
Établissements
Équipements d'enseignement,
d'intérêt
de santé et
collectif et d'action sociale
services publics
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de Culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
Entrepôt
Bureau
Cuisine dédiée à la vente en ligne Centre de congrès et d'exposition
Tout est proscrit en zone UY.
Les constructions et installations sont admises uniquement dans le secteurs UYc. Tout est proscrit en zone UY et dans les autres secteurs.
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site sauf constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général..
Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP).
La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.
Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.
L’urbanisation ou autre aménagement est autorisé en zone d’aléa « moyen » mouvements de terrain sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique visant à mesurer la valeur des paramètres déterminants.
Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation ou de compensation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé.
Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. - Les mares et les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni comblées, ni drainées par principe. Aucun dépôt (y compris de terre) n’y est admis. En cas de nécessité, démontrée et justifiée, les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisées et leur condition sont définis par le règlement du SAGE Haut-Doubs Haute-Loue.
Rappel : Le remblaiement et/ou le comblement des mares et des zones humides sont interdits.
Les pétitionnaires sont invités avant tout projet de construction à prendre connaissance de la fiche "Construire en terrain argileux" en annexe du présent règlement.
Intitulé du document : UY - 2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Les constructions devront s’implanter avec un recul minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques.
• Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les extensions et les annexes accolées pourront être s’implanter en continuité du bâti existant.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité de s'affranchir des dispositions prévues.
Article UY - 3 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Les constructions s’implanteront librement par rapport aux limites séparatives mais devront respecter dans la marge de 0 à 3 m, en cas de limite avec une zone UA, UB, UC, UP ou 1AU, les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre.
Les éléments techniques (cheminées, antennes, silos…) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement, technques ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité de s'affranchir des dispositions prévues.
Illustrations / rappels
Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m
Intitulé du document : UY - 4 : Hauteur maximale des constructions
• En cas de limite avec une zone UA, UB, UC, UP ou 1AU et dans la marge de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l’article UY-3.
• Au delà des 3 m, et dans tous les autres cas, la hauteur maximale des constructions ne pourra pas dépasser 10 m en zone UY. Aucune limite de hauteur n'est fixée dans les secteurs UYb et UYc.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement, techniques ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité de s'affranchir des dispositions prévues.
Intitulé du document : UY - 5 : Aspect extérieur des constructions
En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants : • Harmonie des couleurs. • Adaptation au terrain naturel : c’est le projet qui doit s’adapter au terrain, et non l’inverse.
Concernant les constructions à usage d’habitation et leurs annexes préexistantes à l’approbation du PLUi, ces dernières respecteront les principes édités à l’article UA-5.Pour rappel, aucune extension ni annexe n'est autorisée.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles d'aspect extérieur à condition que leur destination suppose ces principes pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.
TOITURES
• Pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal, d'entrepôt, de hangars non ouverts au public, de bureau et faisant l'objet d'une exploitation commerciale créant plus de 500 m² d'emprise au sol et pour les extensions et les rénovations lourdes de ces bâtiments ou parties de bâtiments ayant une emprise au sol de plus de 500 m², il est imposé a minima l'intégration sur 30% de leur surface en toiture :
- soit de procédés de production d'énergie renouvelable,
- soit de système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
- soit de tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
• Les teintes noires et proches sont proscrites ; les toits avec panneaux photovoltaïques ou thermiques ne sont pas concernés. Les panneaux photovoltaïques ou thermiques s’inscriront dans la pente du toit
• Dans le cas de toitures terrasses ou à très faible pente (moins de 10%), les couvertures seront réalisées de façon à être dissimulées en vue horizontale par un acrotère périphérique.
• Les éléments de superstructures tels que les matériels de ventilation et de climatisation et les locaux techniques doivent être dissimulés. • L’aspect tôle ondulée est proscrit.
Illustrations / rappels
Nuancier : RAL 8012, 8014, 7035, 7036,7037
FAÇADES
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
• Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin.
• Les façades de longueur supérieure à 30 m présenteront des décrochements en volume ou des ruptures de coloris. Les façades de longueur inférieure le pourront également.
• L'aspect du revêtement de la construction ne pourra pas imiter des matériaux naturels.
• Les matériaux d’aspect brillant ou réverbérant sont proscrits.
• Les couleurs vives ne peuvent pas être utilisées pour couvrir des surfaces importantes mais uniquement pour souligner des éléments ponctuels ou linéaires. La teinte blanche est interdite.
• Les teintes des façades respecteront le nuancier ci-contre Dans le cas d'un bardage aspect métallique, les teintes devront correspondre à celles du nuancier. Des touches de couleurs pourront être acceptées en façades afin de tenir compte des chartes graphiques qui pourraient être imposées aux franchisés. Dans le cas d'un bardage aspect bois, ce dernier pourra être laissé aspect naturel ou respecter les teintes du nuancier.
• Les annexes et les extensions devront être le complément naturel des constructions existantes : elles auront un aspect et des coloris permettant de constituer un ensemble harmonieux.
• Les enseignes devront être intégrées aux façades des bâtiments et en aucun cas en surélévation sur les toitures.
• Les espaces techniques (exemples : espaces de stockage, benne à ordure, …) ne doivent pas être implantés en vitrine devant le bâtiment. Ces derniers devront être implantés sur les façades peu ou pas visibles depuis l’espace public ou intégrés paysagèrement grâce à la création de masques végétalisés (l’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée).
Illustrations / rappels
Nuancier : RAL 7011 Gris fer RAL 7032 Gris silex RAL 7035 Gris clair RAL 7036 Gris platine RAL 7037 Gris poussière RAL 7039 Gris quartz RAL 7044 Gris soie
CLÔTURES
• Les clôtures ne doivent pas venir gêner la circulation routière.
• Elles pourront être constituées soit de haies vives soit de grillage métallique de couleur grise ou galvanisée naturelle. Selon le dispositif utilisé, les clôtures pourront être doublées d'une haie.
• Dans tous les cas, les haies seront composées d'arbustes indigènes en mélange et peu consommateurs en eau (charme, noisetier, prunellier, viorne, églantine, aubépine, charmille, buis, houx…).
• La hauteur maximale des clôtures ne devra pas dépasser 2 m (pour tous les types de clôtures utilisés).
La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits.
Intitulé du document : UY - 6 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
• L’intégration paysagère est visée par la mise en place de stationnements enherbés, de dalles en pierre poreuse, de gravillons, de stabilisé de couleur beige ou gris…
• Les zones de dépôts, de stockage de matériaux ou d’outils devront impérativement être arborées en périphérie de manière à ce que les matériaux et matériels ne soient pas visibles depuis l’espace public.
• L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée. Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement.
• Pour tout projet de construction, une surface minimale de pleine terre doit être réservée à hauteur de 10% de la surface totale de l’unité foncière classée dans la zone ; il est exigé que la proportion de pleine terre maintenue soit d’un seul tenant.
Pour les unités foncières imperméabilisées à plus de 90% à la date d’approbation du PLUi, le coefficient de pleine terre ne s’appliquera pas à l’extension des constructions existantes ni à la création d’annexes.
Illustrations / rappels
Définition : la pleine terre est un espace non bâti, perméable et végétalisé en lien direct avec les strates naturelles du sol. Les ouvrages d'infrastructures profonds (réseaux, canalisations, ...) et les conduits d'infiltration des eaux pluviales de rétention ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Cet espace doit également pouvoir recevoir des plantations.
Définition : il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de stationnements non couverts.
• Pour les constructions à usage d’habitation préexistantes à l'approbation du PLUi, à l’exception des terrasses et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l’imperméabilisation des espaces libres est interdite.
Intitulé du document : UY - 7 : Stationnement
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
• Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières.
• Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques ou privées.
• Le nombre de places de stationnement devra être dimensionné de manière suffisante au regard de l’importance et de la fréquentation des constructions, occupations et installations de la zone.
• Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface :
- des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ; - des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. La totalité de la surface des ombrières doit intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables.
Il est vivement conseillé que : - les places de stationnement pour véhicules aient une surface minimale de 20 m². - les places de stationnement pour cycle aient une surface minimale de 1,5 m².
Intitulé du document : UY - 8 : Accès et voirie
ACCÈS
• Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.
• Tout terrain enclavé qui n'a pas un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, est inconstructible.
• Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale.
• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.
VOIRIE
• Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées :
- aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
• Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics.
• Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale.
• Elles doivent également permettre le cheminement sécurisé des piétons, la circulation des vélos en privilégiant le principe de voie mixte.
Intitulé du document : UY - 9 : Desserte par les réseaux
EAU POTABLE
• Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
ASSAINISSEMENT
• Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente.
EAUX PLUVIALES
• La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée. • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, lac, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la communauté de communes ou des communes).
ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDIFFUSION
• Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades.
Article UY - 10 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
• Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).
Intitulé du document : A - 6 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Illustrations / rappels
• De manière générale, les espaces libres non affectés aux Définition : il est entendu par espace activités seront traités en espace vert.
libre, toute surface non affectée à
• Le revêtement des cours doit rester au maximum en concassé de façon à réduire les surfaces imperméabilisées et artificielles.
une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules • L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu et de stationnements non couverts.
consommatrices en eau est vivement préconisée (genévrier, viorne lantane, buis, ...).
• Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement.
• Les zones de dépôts, de stockage de matériaux ou d’outils devront impérativement être arborées en périphérie de manière à ce que les matériaux et matériels ne soient pas visibles depuis l’espace public.
• Pour toutes les constructions à usage d’habitation, à l’exception des terrasses et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l’imperméabilisation des espaces libres est interdite.
• Les espaces repérés au titre de "Patrimoine paysager à protéger correspondant à un espace boisé" par le L.151-19 du CU ainsi que les haies et les alignements d'arbres repérés au titre du L.151-23 du CU doivent être maintenus sauf contraintes sanitaires : le dessouchage et la coupe rase sont interdits sauf contraintes sanitaires (arbres secs et dangereux) mais la préservation n'exclut pas l'abattage d'arbres (sous réserve de déposer une déclaration préalable - raisons sanitaires ou mécaniques sauf dérogation). Une attention particulière devra être apportée si une strate arborée est présente à l'origine, alors l'abattage ne sera autorisé que si cette strate n'est pas complètement supprimée.
La suppression d'un arbre sera compensée à hauteur de 1 pour 1 Sauf pour des raisons sanitaires ou contraintes de dangers.
Intitulé du document : A - 7 : Stationnement
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
• Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières.
• Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques ou privées.
• Le nombre de places de stationnement devra être dimensionné de manière suffisante au regard de l’importance et de la fréquentation des constructions, occupations et installations de la zone.
• Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface :
- des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;
- des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
La totalité de la surface des ombrières doit intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables.
Intitulé du document : A - 8 : Accès et voirie
ACCÈS
• Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.
• Tout terrain enclavé qui n'a pas un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, est inconstructible.
• Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale.
• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.
VOIRIE
• Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées :
- aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours, et de ramassage des ordures ménagères.
• Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics.
• Les voies de desserte et les aires de manœuvre sont à prévoir sans exagération afin de réduire les terrassements et l’impact visuel.
• Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale. Il est donc préférable de réduire leur longueur et leur pente.
Intitulé du document : A - 9 : Desserte par les réseaux
EAU POTABLE
• Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable si la construction ou l’installation considérée est dans le plan du schéma de distribution d’eau potable (SDEP).
• Si la construction ou l’installation considérée n’est pas dans le plan du schéma de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau se fera aux frais exclusifs du demandeur.
• Pour les constructions agricoles, la récupération, le stockage et la réutilisation d’eaux de pluie peuvent dans certaines situations pallier à un raccordement au réseau public moyennant le respect des normes en vigueur.
ASSAINISSEMENT
• Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente.
EAUX PLUVIALES
• La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée. • Les réserves d'eau extérieures si elles sont aériennes de type "citerne souple" doivent être accompagnées de plantations périphériques afin de limiter leur impact sur le paysage (l’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée). • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude spécifique), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, lac, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la communauté de communes ou de la commune). • Dans les secteurs présentant un risque de mouvements de terrain moyen, fort ou très fort, l’infiltration à la parcelle est interdite.
ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDIFFUSION
• Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades.
Article A - 10 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
• Sans objet.
Intitulé du document : AU - 1 : Destination et sous-destination des constructions
Destinations
Sousdestinations
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de
service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Bureaux et locaux du public des administrations publiques
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de Culte
Autres équipements recevant du public
Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat.
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Centre de congrès et d'exposition
Autorisées sous conditions
MODALITÉS D'URBANISATION
Pour le secteur 1AU (commune de Gevresin) : l'urbanisation se fera au coup par coup Densité minimum : 15 logements / ha (soit 7 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Pour le secteur 1AU1 "Secteur nord" (commune de Levier) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble qui pourra se faire en deux tranches. Densité minimum : 22 logements / ha (soit 57 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Pour le secteur 1AU2 "Secteur de la sapinière" (commune de Levier) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble qui pourra se faire en trois tranches. Densité minimum : 30 logements / ha (soit 6 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Pour le secteur 1AU3 "Secteur du Clos des Erables" (commune de Levier) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble qui pourra se faire en 2 tranches. Densité minimum : 13 logements / ha (soit 5 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Pour le secteur 1AU4 "Secteur du Rue des Salins" (commune de Levier) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble qui pourra se faire en trois tranches. Densité minimum : 17 logements / ha (soit 10logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Pour le secteur 1AU et 2AU (commune de Villeneuve-d'Amont) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble ne deux phases dont l’une est en zone 2AU. Densité minimum : 18 logements / ha (soit 14 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Pour le secteur 1AU (commune de Villers-sous-Chalamont) : l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble qui sera phasé en 2 tranches. Densité minimum : 15 logements / ha (soit 12 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Pour le secteur 1AU (commune du Val d’Usiers): l'urbanisation se fera dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble Densité minimum : 40 logements / ha (soit 20 logements à créer a minima sur la zone). La densité s'entend espaces et équipements publics compris.
Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP).
La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.
Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.
L’urbanisation ou autre aménagement est autorisé en zone d’aléa « moyen » mouvements de terrain sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique visant à mesurer la valeur des paramètres déterminants.
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site (voir article 5).
Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation ou de compensation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé.
Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. - Les mares et les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni comblées, ni drainées par principe. Aucun dépôt (y compris de terre) n’y est admis. En cas de nécessité, démontrée et justifiée, les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisées et leur condition sont définis par le règlement du SAGE Haut-Doubs Haute-Loue.
Rappel : Le remblaiement et/ou le comblement des mares et des zones humides sont interdits..
Les pétitionnaires sont invités avant tout projet de construction à prendre connaissance de la fiche "Construire en terrain argileux" en annexe du présent règlement.
Intitulé du document : AU - 2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Les constructions principales, les extensions et les annexes s’implanteront en respectant un recul minimal de 3 m par rapport aux voies et emprises publiques.
• Pour le secteur 1AU de Villeneuve d’Amont, les façades des constructions s'implanteront avec un recul compris entre 3 et 5 m par rapport à la rue de l'église.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Article 1AU - 3 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre.
• Au-delà de 3 m, les constructions s’implanteront en respectant la hauteur maximale fixée en 1AU-4.
Pour toutes ces règles, les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Illustrations / rappels
Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m
Intitulé du document : AU - 4 : Hauteur maximale des constructions
• Les constructions et les extensions présenteront une hauteur maximale ne pouvant pas dépasser le nombre de niveaux suivants : R+2+Attique ou R+2+Combles (voir lexique). A
Illustrations / rappels
A
• Pour les logements individuels, les toits terrasses ne pourront pas dépasser une hauteur maximale de 6,5 m à l'acrotère. B
• Dans le cas de logements en collectif ou en intermédiaire, la hauteur des toits-terrasses est limitée à R+2+Attique.
• Les annexes non accolées sont limitées à 4,5 m au faîtage.
• Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l’article 1AU-3.
• Les constructions qui s’implanteront sur limite séparative pourront déroger à la règle édictée précédemment, dans le cadre d’une continuité du tissu bâti ou dans le cadre de constructions jumelées. La hauteur maximale autorisée sera définie soit :
- par l’harmonie avec le bâti voisin, - soit R+2+A ou R+2+C et/ou 6,5 m à l'acrotère dans le cas de constructions de logements individuels jumelées. Pour toutes ces règles, les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que : - leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité de s'affranchir des dispositions prévues.
Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l’urbanisme.
B
Rappel : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. C’est donc le cas pour une construction implantée dans la bande de 0 à 3 m et dont la hauteur serait supérieure aux hauteurs maximales édictées ci-contre.
Intitulé du document : AU - 5 : Aspect extérieur des constructions
En règle générale, les constructions/projets respecteront les principes suivants :
• Les constructions présenteront une simplicité et une compacité des formes et des volumes. • Les projets devront s’adapter au terrain et non l’inverse. Les enrochements sont interdits. • Par le traitement extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles d'aspect extérieur sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti et/ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation).
TOITURES
Pour les constructions principales
• Les toits cintrés, à un pan et à quatre pans sont proscrits.
• L’aspect et la couleur des couvertures devront respecter les couvertures traditionnelles : aspect tuile vieillie rouge brun. Les teintes noires et proches sont proscrites. Seuls les toits à pans sont concernés.
• Pour les logements individuels, les toits terrasses sont uniquement autorisés dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction et sous réserve :
- qu’ils viennent en complément de toit à pan, - et qu’ils soient accessibles depuis les parties habitables. Leur superficie est limitée à 50 m² d'emprise au sol.
• Le traitement des toits terrasses privilégiera l'emploi de matériaux et de procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d'asphalte ou de matériau de même nature et synthétique, seront masquées. Les gardes-corps feront l'objet d'une mise en œuvre qualitative et seront intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction.
• Les systèmes de refroidissement, de chauffage, d'accès aux toitures seront intégrés pour les constructions neuves qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. Ils ne devront pas être traités avec des teintes brillantes.
• Pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal , de bureau créant plus de 500 m² d'emprise au sol et pour les extensions et les rénovations lourdes de ces bâtiments ou parties de bâtiments ayant une emprise au sol de plus de 500 m², il est imposé a minima l'intégration sur 30% de leur surface en toiture :
- soit de procédés de production d'énergie renouvelable, - soit de système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, -soit de tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Pour les extensions et les annexes
• Les toitures des annexes non accolées présenteront deux pans joints au faîtage. Les toits cintrés, à un pan et à quatre pans sont interdits.
• Les extensions et les annexes accolées présenteront une toiture à un pan ou un toit-terrasse en appuie sur le mur existant.
• L’aspect et la couleur des couvertures devront respecter les couvertures traditionnelles : aspect tuile vieillie rouge brun. Les teintes noires et proches sont proscrites. Seuls les toits à pans sont concernés.
• Pour les logements individuels, les toits terrasses sont uniquement autorisés dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction et sous réserve :
- qu’ils viennent en complément de toit à pan, - et qu’ils soient accessibles depuis les parties habitables. Leur superficie est limitée à 50 m² d'emprise au sol.
• Les couvertures des vérandas, des pergolas et des stores-pergolas devront être : - soit identiques à celle de la construction principale ; - soit vitrée (en présentant des armatures très fines) ; - soit dans le cas d'un store-pergola présenter des teintes dans les tons les plus proches possibles de ceux de la façade.
Pose de panneaux photovoltaïques et/ou thermiques
• Les panneaux photovoltaïques ou thermiques s’inscriront dans la pente du toit (voir schéma ci-contre) sans éléments de cadres visibles.
• Ils seront implantés sur la partie basse ou haute de la toiture.
• Ils constitueront une forme groupée et rectangulaire.
FAÇADES
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
• Toutes les façades (y compris les pignons, les gaines et les conduits exhaussés) et les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les façades principales.
• La teinte blanche ainsi que les teintes vives et criardes sont interdites sur toutes les façades.
• Les teintes sombres pourront être acceptées de façon limitée : elles ne pourront pas représenter plus d'1/3 de la superficie totale de la façade de la construction.
• Les enduits seront talochés, lissés ou grattés.
• Les bardages bois sont autorisés.
• L'aspect du revêtement de la construction ne pourra pas imiter des matériaux naturels.
• Les bardages d'aspect tôle ondulée métallique sont interdits.
• Les extensions et les annexes accolées en imposition sur une façade doivent s’intégrer dans un souci de cohérence avec la volumétrie existante dans la façade. Ces dernières doivent constituer autant que possible une continuité avec le volume principal et non un ajout.
Illustrations / rappels
• Concernant les ouvrages, installations et dispositifs visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables qu’aux économies d’énergie (pompes à chaleur, climatisation, antennes,…), on cherchera à limiter leur impact visuel avec par exemple :
- une mise en œuvre sur des façades non visibles depuis l’espace public (les isolations thermiques par l’extérieur ne sont pas concernées), - en masquant le dispositif par une peinture adaptée à son environnement immédiat, - en réalisant un écran végétal ou en mettant en place tout autre dispositif qui s’intègre dans le milieu environnant, - en l’intégrant dans une annexe.
PERCEMENTS
Les percements en toiture • La localisation des ouvertures en toiture devra obéir à des principes simples : - éviter la multiplicité des dimensions des ouvertures, - espacer régulièrement les ouvertures entre elles, - respecter un équilibre vide/plein.
• Toute modification ou création d’ouverture en toiture implique de rechercher l’ordonnancement et la symétrie avec les ouvertures existantes en toiture et en façade.
• Si plusieurs niveaux d'ouverture en toiture sont à prévoir, privilégier les lucarnes sur un premier rang puis des châssis de toiture sur un second. Il est vivement recommandé de laisser la zone la plus proche du faîtage exempt de toutes ouvertures en toiture.
Les percements en façade • Toute modification ou création d’ouverture en façade implique de rechercher l’ordonnancement et la symétrie avec les ouvertures existantes en toiture et en façade.
• La taille et l’aspect des ouvertures réalisées devront être en proportion avec la surface de la façade, elles devront respecter un équilibre vide/plein avec une majorité de plein.
• Les volets roulants devront être inscrits dans le tableau de la baie. En cas d'impossibilité technique, un lambrequin devra être installé pour masquer les coffres des volets. La teinte blanche est interdite.
CLÔTURES
Les clôtures, murets et haies ne doivent en aucun cas venir gêner la visibilité pour la circulation routière. D’autres principes pour les clôtures avec les voies et emprises publiques ou en limites séparatives pourront être admis, notamment pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (pour lesquelles une volonté de singularisation peut être portée) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s’affranchir des dispositions prévues.
Les règles pour les clôtures s'appliquent dans une bande de 2 m par rapport aux limites des terrains voisins et du domaine public.
Les clôtures avec le domaine public
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les clôtures seront constituées soit : • D’un mur dont la hauteur maximale ne pourra pas dépasser 1 m et qui pourra être soit : - en pierre ou aspect pierre ; - maçonné et enduit et surmonté d'une couvertine. La couleur de l'enduit devra être dans des teintes pierre locale du beige au gris. Le mur pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, de lisses…) ou d’un dispositif brise-vue dans des tons sombres ou couleur bois naturel. L'ensemble ne pourra dépasser 1,7 m.
Illustrations / rappels
La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau naturel de la limite de l'emprise publique ou de la voie qui la jouxte avant tout remaniement de terrain. Pour les clôtures munies d'un soubassement, la hauteur de ce dernier sera prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture.
Schéma d’une lisse
• D'un mur d’une hauteur plus importante, sans pouvoir dépasser 2 m, seulement dans le cas d’un prolongement d’un mur d'une hauteur équivalente ou supérieure déjà existant.
• D’une haie majoritairement composée d'arbustes indigènes en mélange et peu consommateurs en eau (charme, noisetier, prunellier, genévrier, viorne, églantine, aubépine, charmille, buis, houx…). Elle ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 1,7 m.
Les haies composées d'une seule espèce de plante (thuya, cyprès, laurier cerise, chalef, laurier du Portugal...) ne sont pas recommandées à l'exception des haies de charmes, de buis, d'ifs ou de hêtres.
• D’un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, un lattis bois, des lisses bois, …) couleur bois naturel ou teint dans des tons sombre et ne pouvant pas dépasser une hauteur maximale de 1,7 m.
• D'un mur en gabion avec des armatures métalliques fines et pierres calcaires ; une attention particulière devra être apportée à la forme, la couleur et l'aspect des pierres choisies. Il ne pourra pas dépasser 1 m .
Toutes les clôtures pourront être doublées d’une haie. On veillera alors à utiliser majoritairement des arbustes indigènes en mélange. La hauteur de l’ensemble ne devra pas dépasser 1,7 m.
La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits.
Les clôtures avec les limites séparatives
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les clôtures seront constituées soit : • D’un mur dont la hauteur maximale ne pourra pas dépasser 2 m et qui pourra être soit : - en pierre ou aspect pierre ; - maçonné et enduit et recouvert d'une couvertine. La couleur de l'enduit devra être dans des teintes pierre locale du beige au gris. Le mur pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, de lisses…) ou d’un dispositif brise-vue dans des tons sombres ou couleur bois naturel et en harmonie avec le bâti traditionnel. L'ensemble ne pourra dépasser 2 m.
• D’une haie majoritairement composée d'arbustes indigènes en mélange et peu consommateurs en eau(charme, noisetier, prunellier, genévrier, viorne, églantine, aubépine, charmille, buis, houx…). Elle ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 2 m.
Les haies composées d'une seule espèce de plante (thuya, cyprès, laurier cerise, chalef, laurier du Portugal...) ne sont pas recommandées à l'exception des haies de charmes, de buis, d'ifs ou de hêtres.
• D’un dispositif à claire-voie (une grille, un grillage, un lattis bois, des lisses bois, …) couleur bois naturel ou teint dans des tons sombre et ne pouvant pas dépasser une hauteur maximale de 2 m.
• D'un mur en gabion avec des armatures métalliques fines et pierres calcaires ; une attention particulière devra être apportée à la forme, la couleur et l'aspect des pierres choisies. Il ne pourra pas dépasser 2 m .
En limite séparative, un ou plusieurs passages pour la petite faune sont exigés ponctuellement au ras du sol.
Toutes les clôtures pourront être doublées d’une haie. On veillera alors à utiliser majoritairement des arbustes indigènes en mélange. La hauteur de l’ensemble ne devra pas dépasser 2 m.
La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau altimétrique du sol. Pour les clôtures munies d'un soubassement, la hauteur de ce dernier sera prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture.
La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits.
Intitulé du document : AU - 6 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
• A l’exception des terrasses extérieures et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l’imperméabilisation des espaces libres est interdite.
• L’intégration paysagère est visée par la mise en place de stationnements enherbés, de dalles en pierre poreuse, de gravillons, de stabilisé de couleur beige ou gris...
• De manière générale, les espaces libres seront traités en espace vert régulièrement entretenus.
• L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée (genévrier, viorne lantane, buis...).
• Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement.
• Les espaces repérés au titre de "Patrimoine paysager à protéger" et de "Patrimoine paysager à protéger correspondant à un espace boisé" au titre du L.151-19 du CU doivent être préservés de toute urbanisation : aucune construction ni extension ou annexe n'est autorisée.
• Les espaces repérés au titre de "Patrimoine paysager à protéger correspondant à un espace boisé" par le L.151-19 du CU ainsi que les haies et les alignements d'arbres repérés au titre du L.151-23 du CU doivent être maintenus : le dessouchage et la coupe rase sont interdits mais la préservation n'exclut pas l'abattage d'arbres (sous réserve de déposer une déclaration préalable - raisons sanitaires ou mécaniques). Une attention particulière devra être apportée si une strate arborée est présente à l'origine, alors l'abattage ne sera autorisé que si cette strate n'est pas complètement supprimée.
La suppression d'un arbre sera compensée à hauteur de 1 pour 1.
• Les espaces repérés au titre d’"Éléments de paysage correspondant à un espace boisé" par le L. 15123 du CU doivent être maintenus. Seules y sont autorisées les constructions de type abri de jardin mesurant au maximum 10 m² d'emprise au sol.
• Les espaces repérés au titre d’"Éléments de paysage" par le L. 151-23 du CU doivent être préservés. Seules sont autorisées les annexes mesurant au maximum 20 m².
• Les surfaces minimale de pleine terre sont définies dans la pièce 3.OAP pour chaque zone.
Intitulé du document : AU - 7 : Stationnement
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
• Le stationnement devra être assuré : - sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, - ou intégré à ces dernières.
• A l’occasion : - De la création de nouvelles constructions à usage de logement, - De l’extension de constructions existantes avec création de logements supplémentaires (la règle s’appliquera alors aux logements nouvellement créés), - Du changement de destination de construction ou de locaux existants vers du logement, - De la réhabilitation ou de l’aménagement de volumes existants avec création d’un nombre de logements supérieur au nombre de logements existants avant travaux (la règle s’appliquera alors aux logements nouvellement créés),
-> Il est exigé 2 places de stationnement pour les véhicules (dont 1 place hors clôture si possible accessible en permanence) et 1 place de stationnement pour cycle par logement.
• Pour les autres constructions, la capacité en stationnement (véhicules, cycles) devra être adaptée aux besoins de l’activité.
• Dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble ou de programmes mixtes comportant plusieurs destinations, la réalisation de places de stationnement pourra être mutualisée au sein d'une ou plusieurs aires de stationnements communes.
• Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface :
- des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ; - des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. La totalité de la surface des ombrières doit intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables.
Les articles L. 151-31, L. 151-33, L. 151-34, L. 151-35, L. 151-36, L. 151-36, L.152-6-1 et 2, R. 151-46 du code de l’urbanisme sont applicables.
Il est vivement recommandé que : - les places de stationnement pour véhicules aient une surface minimale de 20 m². - les places de stationnement pour cycle aient une surface minimale de 1,5 m².
Intitulé du document : AU - 8 : Accès et voirie
ACCÈS
• Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.
• Tout terrain enclavé qui n'a pas un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, est inconstructible.
• Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale.
• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.
VOIRIE
• Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées :
- aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. • Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics. • Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale. • Elles doivent également permettre le cheminement sécurisé des piétons, la circulation des vélos en privilégiant le principe de voie mixte.
Intitulé du document : AU - 9 : Desserte par les réseaux
EAU POTABLE
• Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
ASSAINISSEMENT
• Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente.
EAUX PLUVIALES
• La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée. • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la communauté de communes ou des communes). • Dans les secteurs présentant un risque de mouvement de terrain moyen, fort ou très fort, l’infiltration à la parcelle est interdite.
ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDIFFUSION
• Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades.
Article 1AU - 10 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
• Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).
Intitulé du document : AUE - 1 : Destination et sous-destination des constructions
Destinations
Sousdestinations
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Habitation Hébergement
L'hébergement est uniquement autorisé et sans condition particulière dans le secteur 1AUEs.
Artisanat et commerce de
détail
Le commerce de proximité (surface de vente limitée à 300 m2) est uniquement autorisé en zone 1AUE Val d ‘Usiers
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Autorisées sous conditions
Bureaux et locaux du public des administrations publiques
Les constructions et installations sont autorisées en zone 1AUE 1AUEs.
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Sont admises les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat. Les constructions et installations sont autorisées en zone 1AUEs .
Les constructions et installations sont autorisées en zone 1AUE.
Industrie
Entrepôt
Autres activités
des secteurs secondaire ou
tertiaire
Bureau
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Centre de congrès et d'exposition
Les pétitionnaires sont invités avant tout projet de construction à prendre connaissance de la fiche "Construire en terrain argileux" en annexe du présent règlement.
Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP).
La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.
Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.
L’urbanisation ou autre aménagement est autorisé en zone d’aléa « moyen » mouvements de terrain sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique visant à mesurer la valeur des paramètres déterminants.
Destinations
Sousdestinations
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
• En zone A, les nouvelles constructions agricoles sont autorisées sous réserve qu’elles s’implantent vis-à-vis des zones U, 1AU et de toutes les constructions à usage d'habitation à une distance en lien avec la législation en vigueur et notamment les règles de réciprocité du code rural et dans la mesure du possible du côté opposé à la zone urbaine ou à urbaniser
Dans le cas d'une exploitation préexistante à l'approbation du PLUi et située à moins de 100 m des zones U, 1AU ou de constructions à usage d'habitation, des dérogations aux règles précédentes pourront être admises pour les constructions, extensions et installations afin d'éviter le mitage des paysages.
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
• En zone A, la construction et l’extension de bâtiments et les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole sont autorisées si et seulement si leurs dimensions (emprises au sol) et leurs fonctionnalités sont cohérentes, proportionnées et nécessaires à l’activité agricole et justifiées lors de la demande.
• En zone A, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Ces constructions et installations ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Autorisées sous conditions
• En zone A, les constructions et installations de production, voire de commercialisation, par des exploitants agricoles de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation sont autorisées sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux terres de bonne qualité, à la capacité de production de l’exploitation agricole, de s’implanter à proximité du ou des autres bâtiments de l’exploitation et de respecter les normes et les réglementations afférentes aux installations mises en œuvre.
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
• En zone A, les installations agrivoltaïques considérées comme nécessaires à l'exploitation sont autorisées ; l’installation de serres, de hangars et d'ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole ou pastorale significative. La compatibilité des ouvrages de production d’énergie électrique à partir de l’énergie solaire avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sera appréciée à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant relevant de la même exploitation agricole au regard des activités qui y sont effectivement exercées ou qui pourraient s’y développer.
Ces installations ne doivent pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol (biologiques, hydriques et climatiques) ni son potentiel agronomique ;
Ces installations doivent garantir leur réversibilité : elles seront autorisées pour une durée limitée et sous condition de démantèlement et de remise en état par le propriétaire au terme de cette durée ou de l’exploitation.
Ap et A12-3-4-5
Exploitation forestière
Les autres installations solaires qui seront compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ne pourront être autorisées et implantées que dans les zones identifiées dans un document cadre arrêté par le Préfet.
Autorisées sous conditions
• En zone A, les constructions à usage d'habitation sont uniquement autorisées lorsque :
* Cette condition est appréciée au cas par cas par le - la présence sur l'exploitation est service instructeur des permis de construire, sous le strictement indispensable à l'exercice de contrôle du juge administratif, au regard de la nature de l'activité (dossier de dérogation nécessaire l’exploitation et ses caractéristiques propres, du type pour le justifier)* ., de culture ou d’élevage qui y est pratiqué, de la taille de - et qu'elles s'implantent dans un rayon de 50 l’exploitation.
m de l'exploitation,
- et dans la limite d'une construction d'habitation par exploitation agricole sur le site principal,
- et de la capacité des équipements publics (ou la possibilité de pallier à leur carence dans le respect des normes en vigueur),
- et du respect des prescriptions établies à l'article 5.
Habitation Logement
• Pour les constructions à usage d'habitation situées dans les zones A, sont autorisées l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des bâtiments sous réserve ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Concernant l'extension limitée, elle doit se situer dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation et ne doit pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale.
• Pour les constructions repérées sur les plans de zonage dans le cadre de limitations de la constructibilité en raison de risques, les extensions sont proscrites.
• Pour les constructions à usage d'habitation situées dans les zones A, les annexes (accolées ou non accolées) devront être implantées dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation, dans la limite de 2 annexes (l'emprise au sol cumulée des 2 annexes ne doit pas dépasser 50 m²) et du respect des prescriptions établies à l'article 5.
• En zone A, les bâtiments repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-11 du Code de l'urbanisme pourront faire l'objet d'un changement de destination (transformation en habitation) sous réserve que cela ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
Autorisées sous conditions
Habitation Hébergement
Artisanat et commerce de
détail
• Dans le secteur A1, les changements de destination, constructions, extensions et installations sont autorisées sous réserve que le CES ne dépasse pas 0,2 par rapport à l'unité foncière du STECAL toutes destinations et sous-destinations autorisées confondues.
• Dans le secteur A3, les changements de destination, constructions, extensions et installations sont autorisées sous réserve que le CES ne dépasse pas 0,25 par rapport à l'unité foncière du STECAL toutes destinations et sous-destinations autorisées confondues.
Tout est proscrit dans la zone A et les autres secteurs.
Restauration
Commerce et activité de service
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une
clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
• Dans le secteur A3, les changements de destination, constructions, extensions et installations sont autorisées sous réserve que le CES ne dépasse pas 0,25 par rapport à l'unité foncière du STECAL toutes destinations et sous-destinations autorisées confondues.
Tout est proscrit dans la zone A et les autres secteurs.
• Dans le secteur A3, les changements de destination, constructions, extensions et installations sont autorisées sous réserve que le CES ne dépasse pas 0,25 par rapport à l'unité foncière du STECAL toutes destinations et sous-destinations autorisées confondues.
Tout est proscrit dans la zone A et les autres secteurs. • Dans le secteur A5, les constructions, extensions et installations sont autorisées sous réserve que le CES ne dépasse pas 0,1 par rapport à l'unité foncière du STECAL.
Tout est proscrit dans la zone A et les autres secteurs.
Commerce et activité de service
Cinéma
Interdites Autorisées
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
Autorisées sous conditions
Équipement d'intérêt collectif et service public
Locaux techniques et industriels des administrations publiques
Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Ils ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, c'est-à-dire au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du PLUi ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer. Ils ne doivent également pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. . Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont autorisés sans condition.
Équipements sportifs
Lieux de Culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt
Bureau
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions
• Dans le secteur A1, les changements de destination, constructions, extensions et installations sont autorisées sous réserve que le CES ne dépasse pas 0,2 par rapport à l'unité foncière du STECAL toutes destinations et sous-destinations autorisées confondues.
• Dans le secteur A2, les constructions, extensions et installations sont autorisées sous réserve que le CES ne dépasse pas 0,5 par rapport à l'unité foncière du STECAL toutes destinations et sous-destinations autorisées confondues.
• Dans le secteur A4, les constructions, extensions et installations sont autorisées sous réserve que le CES ne dépasse pas 0,5 par rapport à l'unité foncière du STECAL.
Tout est proscrit dans la zone A et les autres secteurs.
• Dans le secteur A1, les changements de destination, constructions, extensions et installations sont autorisées sous réserve que le CES ne dépasse pas 0,2 par rapport à l'unité foncière du STECAL toutes destinations et sous-destinations autorisées confondues.
Tout est proscrit dans la zone A et les autres secteurs.
Centre de congrès et d’exposition
Les constructions ou éléments présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural sont repérées au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme. Ils font l’objet de prescriptions dans la partie 2 du règlement.
Dans les espaces repérés sur les plans graphiques au titre du R. 151-34-2° du Code de l’urbanisme, sont autorisées en raison de la richesse du sol ou du sous-sol des secteurs protégés : - l'ouverture et l'exploitation de carrière, ainsi que les activités de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes et les installations de traitement par concassage et criblage de matériaux de carrière ou de déchets inertes du BTP, - la remise en état des carrières par apport de déchets inertes des chantiers du BTP, - les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles, - les activités ICPE suivantes : • rubrique 2510 : Exploitation de carrière. • rubrique 2515 : Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes. • rubrique 2517 : Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes. • rubrique 2760-3 : Installation de stockage de déchets inertes..
Les rues, chemins et sentiers repérés au titre du L. 151-38 seront préservés et maintenus. Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d'eau potable devront respecter les prescriptions des différentes déclarations d'utilité publique (DUP).
La réglementation parasismique applicable au bâtiment est annexée au présent règlement. La réalisation d’une étude géotechnique est préconisée avant tout projet.
Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait gonflement des argiles, lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison. Les constructions devront respecter les règles établies dans le décret.
L’urbanisation ou autre aménagement est autorisé en zone d’aléa « moyen » mouvements de terrain sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique visant à mesurer la valeur des paramètres déterminants.
Les milieux humides repérés au titre du L.151-23 du CU ne doivent pas être dégradés. Sont admis, sous réserve de ne pas dégrader les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Par ailleurs, la traversée de ces espaces par des voies/chemins ou pour l'enfouissement des réseaux est autorisée si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique, ...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation ou de compensation. En cas de projet d’aménagement au sein d’un milieu humide, une justification devra être apportée quant à l’impossibilité d’être implanté en dehors de ce dernier et un diagnostic zones humides devra être réalisé au sens défini par la réglementation, suivant les critères définis par l'arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009. Cette étude devra permettre de définir précisément les limites de la zone humide potentiellement présente. En cas d’absence de zone humide et d’absence démontrée d’incidence négative sur le milieu humide (modification de l’alimentation en eau, enclavement, etc.), l’aménagement pourra être autorisé.
Les espaces de zones humides et de mares repérés sur le plan de zonage au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou détectés à l'issue d'études spécifiques doivent être préservés. - Les mares et les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni comblées, ni drainées. Aucun dépôt (y compris de terre) n’y est admis. En cas de nécessité, démontrée et justifiée, les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisées et leur condition sont définis par le règlement du SAGE Haut-Doubs Haute-Loue.
Rappel : Le remblaiement et/ou le comblement des mares et des zones humides sont interdits.
Le comblement et remblaiement des cavités souterraines (indices karstiques) repérées sur les plans de zonage sont interdits.
Les pelouses sèches repérées sur les plans de zonage sont à protéger et rendues inconstructibles sauf pour des loges agricoles ou en cas d’extension de construction existante à la date d’approbation du PLUi, avec justification de ne pouvoir réaliser l’extension sur un autre site et avec mise en place de la mesure ERC (Eviter Réduire Compenser).
Intitulé du document : AUE - 2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Sans objet sauf respect des orientations des OAP.
Article 1AUE - 3 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Sans objet sauf respect des orientations des OAP.
• Les constructions et installations devront s’implanter avec un recul minimal de : - 20 m par rapport aux voies et emprises publiques des routes départementales et nationales ; - 10 m par rapport aux voies et emprises publiques des autres voies.
• Dans le secteur A3, les extensions pourront s'implanter en continuité immédiate des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi.
• En cas de limite avec une zone U, 1AU et toutes les constructions à usage d'habitation isolées en zone A, les constructions destinées à l’hébergement d’animaux devront s’implanter avec un recul minimal de 100 m et dans la mesure du possible du côté opposé à la zone urbaine ou à urbaniser
Dans le cas de constructions d'exploitations agricoles préexistantes à l’approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les nouveaux bâtiments, extensions et annexes pourront être autorisés sauf pour des motifs de sécurité (exemples : dans le cas de forte pente de terrain, de virage, de croisement de voies ou de configuration particulière des lieux...) et ce afin d'éviter le mitage des paysages.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement, techniques ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues). Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont autorisés sans condition.
Article A - 3 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Pour les constructions/installations agricoles : • Les constructions et installations s’implanteront soit sur limite soit en respectant un recul de 4 m vis à vis de la limite séparative. • En cas de limite avec une zone U, 1AU et toutes les constructions à usage d'habitation isolées en zone A, les constructions agricoles devront respecter une distance en lien avec la législation en vigueur et notamment les règles de réciprocité du code rural et dans la mesure du possible du côté opposé à la zone urbaine ou à urbaniser. • En cas de limite avec une zone U, 1AU et toutes les constructions à usage d'habitation isolées en zone A, toutes les constructions à usage agricole devront respecter un recul minimal de 7 m vis-à-vis des limites séparatives.
Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes : • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre. • Au-delà de 3 m, les constructions s’implanteront en respectant la hauteur maximale fixée à l'article A-4.
Les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur.
Illustrations / rappels
Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m
Pour les secteurs A1-A2-A3-A4-A5 : • Les constructions et installations s'implanteront librement par rapport aux limites séparatives.
Dans le cas de constructions d'exploitations agricoles préexistantes à l’approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les bâtiments, extensions et annexes pourront être autorisés sauf pour des motifs de sécurité (exemples : dans le cas de forte pente de terrain, de virage, de croisement de voies ou de configuration particulière des lieux...) et ce afin d'éviter le mitage des paysages.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement, techniques ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues). Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont autorisés sans condition.
Intitulé du document : AUE - 4 : Hauteur maximale des constructions
• Sans objet sauf respect des orientations des OAP.
Pour les constructions et installations agricoles : • La hauteur devra être inférieure ou égale à 15 m au faîtage. • Des hauteurs supérieures pourront être admises pour :
- Des extensions de constructions préexistantes à l’approbation du PLUi et présentant une hauteur supérieure à celle définie ci-dessus, - Des installations techniques liées à une exploitation (réservoirs, silos, ...), - Des constructions et installations nécessaires à la mise en œuvre et l’exploitation de ressources locales d’énergies renouvelables autorisées à l’article 1.
Illustrations / rappels
Pour les serres agricoles : • La hauteur des serres est limitée à 7 m au faîtage.
Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes en zone A : • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre. • Au-delà de 3 m, les nouvelles constructions et extensions présenteront une hauteur maximale de 7 m au faîtage et/ ou 6,5 m à l'acrotère. • Les annexes non accolées sont limitées à 4,5 m au faîtage.
Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m
Dans les secteurs A1-A2-A3-A4-A5 : • La hauteur des constructions et des extensions ne pourra pas être supérieure à celle des constructions préexistantes à l'approbation du PLUi.
Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure aux règles édictées ci-dessus, leurs extensions pourront être autorisées jusqu’à la hauteur du bâtiment existant.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que leur destination suppose une hauteur supérieure pour répondre à des besoins de fonctionnement, techniques ou de sécurité et que la hauteur projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues). Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont autorisés sans condition.
Intitulé du document : AUE - 5 : Aspect extérieur des constructions
En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants : • Harmonie des couleurs. • Adaptation au terrain naturel : c’est le projet qui doit s’adapter au terrain, et non l’inverse.
TOITURES
• L’aspect tôle ondulée en toiture est proscrit. • Les panneaux photovoltaïques ou thermiques s’inscriront dans la pente du toit .
• Dans le cas de toitures terrasses ou à très faible pente (moins de 10%), les couvertures seront réalisées de façon à être dissimulées en vue horizontale par un acrotère périphérique.
• Les systèmes de refroidissement, de chauffage, d'accès aux toitures seront intégrés pour les constructions neuves qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. Ils ne devront pas être traités avec des teintes brillantes.
FAÇADES
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
• L'aspect du revêtement de la construction ne pourra pas imiter des matériaux naturels.
• Les matériaux d’aspect brillant ou réverbérant sont proscrits.
• Les couleurs vives ne peuvent pas être utilisées pour couvrir des surfaces importantes mais uniquement pour souligner des éléments ponctuels ou linéaires. La teinte blanche est interdite.
En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants :
• Simplicité et compacité des formes et des volumes. • Harmonie des couleurs. • Adaptation au terrain naturel : c’est le projet qui doit s’adapter au terrain, et non l’inverse.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles d'aspect extérieur à condition que leur destination suppose ces principes pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues).
POUR LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES
Dans la zone A :
Volumétrie
• Les façades de longueur supérieure à 30 m présenteront des décrochements en volume ou des ruptures de coloris. Le bâtiment pourra être traité avec des éléments de tailles différentes et être divisé en plusieurs volumes selon sa fonctionnalité (salle de traite, stockage,...).
Illustrations / rappels
Façades
• Les teintes des façades respecteront le nuancier ci-contre ; elles auront un aspect mat. Le nombre de couleur est à limiter dans la conception des façades.
• L'aspect bardage bois naturel est vivement conseillé (la pose est souhaitée verticalement notamment si la construction présente une volumétrie importante). S'il est peint, les teintes devront être choisies dans le nuancier.
• Dans le cas d'un bardage aspect métallique, on choisira une teinte mate dans les teintes du nuancier.
• Les accessoires (rails, angles,…) et les menuiseries seront de la même couleur ou dans la même gamme de couleur que le reste des façades. Dans le cas du respect de certaines réglementation, la couleur blanche pourra être autorisée pour ces éléments.
• Privilégier la pose de translucides en bardage et notamment en partie haute des pignons.
• Il est fortement recommander de les regrouper en bandes horizontales ou verticales.
Nuancier : RAL 7006 Gris beige RAL 1019 Beige gris RAL 7032 Gris silex RAL 7044 Gris soie RAL 8014 Brun sépia RAL 5008 Bleu gris RAL 6003 Vert olive RAL 7022 Gris terre d'ombre
Toiture • Elle doit être considérée comme une cinquième façade.
• L'aspect brillant et les teintes claires sont à exclure.
• Les couvertures auront un aspect bac acier ou plaques de fibre-ciment (couleurs non brillantes dans des teintes fixées par le nuancier ci-contre).
• La toiture des constructions principales présentera deux pans, le faîtage pouvant être légèrement décentré (le rapport ne doit pas excéder 2/3 - 1/3).
• Les toits à un pan sont à réserver aux volumes étroits ou pour des extensions en largeur.
• La toiture devra avoir la même pente sur le pan entier.
• Limiter la pose de translucides en toiture et regrouper les parties vitrées.
Illustrations / rappels
Nuancier : RAL 8012 Brun rouge RAL 8014 Brun sépia
Dans la zone A : • Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux serres agricoles.
POUR LES CONSTRUCTIONS D'HABITATION ET LEURS ANNEXES
• Il sera fait application de l’article UA-5 pour l’aspect extérieur des constructions et les règles pour les clôtures.
Intitulé du document : AUE - 6 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
• L’intégration paysagère est visée par la mise en place de stationnements enherbés, de dalles en pierre poreuse, de gravillons, de stabilisé de couleur beige ou gris…
• Les zones de dépôts, de stockage de matériaux ou d’outils devront impérativement être arborées en périphérie de manière à ce que les matériaux et matériels ne soient pas visibles depuis l’espace public.
• L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée. Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement.
Illustrations / rappels
Intitulé du document : AUE - 7 : Stationnement
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
• Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières.
• Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques ou privées.
• Le nombre de places de stationnement devra être dimensionné de manière suffisante au regard de l’importance et de la fréquentation des constructions, occupations et installations de la zone.
• Tout projet devra prendre en compte et favoriser les stationnements des modes doux (abris couverts pour vélos…).
• Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface :
- des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;
- des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
La totalité de la surface des ombrières doit intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables. Il est vivement recommandé que : - les places de stationnement pour véhicules aient une surface minimale de 20 m². - les places de stationnement pour cycle aient une surface minimale de 1,5 m².
Intitulé du document : AUE - 8 : Accès et voirie
ACCÈS
• Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.
• Tout terrain enclavé qui n'a pas un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, sera inconstructible.
• Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale.
• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.
VOIRIE
• Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées :
- aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
• Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics.
• Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale.
• Elles doivent également permettre le cheminement sécurisé des piétons, la circulation des vélos en privilégiant le principe de voie mixte.
Intitulé du document : AUE - 9 : Desserte par les réseaux
EAU POTABLE
• Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
ASSAINISSEMENT
• Toute construction ou installation occasionnant des rejets doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou être assainie individuellement et conformément aux normes en vigueur en cas d’impossibilité technique dûment justifiée à l’autorité compétente.
EAUX PLUVIALES
• La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement recommandée. • Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain. En cas d’impossibilité technique (démontrée par une étude), des solutions alternatives pourront être envisagées par ordre de priorité : - Rejet direct dans le milieu superficiel (fossé, cours d'eau, terrain naturel…) ; - Raccordement au système de collecte des eaux pluviales (avec accord de la commune compétente en matière de gestion des eaux pluviales) ; - Raccordement au système de collecte unitaire (avec accord du service assainissement de la communauté de communes ou des communes). • Dans les secteurs présentant un risque de mouvement de terrain moyen, fort ou très fort, l’infiltration à la parcelle est interdite.
ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDIFFUSION
• Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique, ou dissimulés sur les façades.
Article 1AUE - 10 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
• Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).
V. ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Intitulé du document : N - 2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Les constructions et installations devront s’implanter avec un recul minimal de : - 20 m par rapport aux voies et emprises publiques des routes départementales ; - 10 m par rapport aux voies et emprises publiques des autres voies à l’exception du secteur Nt1 où le recul des installation est autorisé en limite du chemin d’accès
Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les extensions et les annexes accolées pourront être s’implanter en continuité du bâti existant.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que : - leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité ; - et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) ; - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues). . Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont autorisés sans condition.
Article N - 3 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l’article N-4. • Au-delà de 3 m, les constructions s’implanteront librement.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que : - leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité ; - et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) ; - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues). Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont autorisés sans condition.
Sans objet pour les secteurs Nt1, Nt2 et NL
Intitulé du document : N - 4 : Hauteur maximale des constructions
Pour les constructions dans le secteur Nt1, Nt2 et NL: • La hauteur des constructions et des extensions ne pourra pas être supérieure à 6 m.
Illustrations / rappels
Gabarit opposable pour la bande de 0 à 3 m
Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes :
• Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre.
• Au-delà de 3 m, les constructions présenteront une hauteur maximale ne pouvant pas dépasser 7 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère.
• Les annexes non accolées sont limitées à 4,5 m au faîtage.
Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à la réglé édictée ci-dessus, leurs extensions pourront être autorisées jusqu’à la hauteur du bâtiment existant.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que : - leur destination suppose une hauteur supérieure pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que la hauteur projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues) . Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont autorisés sans condition.
Intitulé du document : N - 5 : Aspect extérieur des constructions
En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants : • Simplicité et compacité des formes et des volumes. • Harmonie des couleurs. • Adaptation au terrain naturel : c’est le projet qui doit s’adapter au terrain, et non l’inverse. • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. • Les couleurs vives ne peuvent pas être utilisées pour couvrir des surfaces importantes mais uniquement pour souligner des éléments ponctuels ou linéaires. La teinte blanche est interdite. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles d'aspect extérieur à condition que leur destination suppose ces principes pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement naturel et sous réserve de fournir les éléments justifiant la nécessité technique de s'affranchir des dispositions prévues.
POUR LES CONSTRUCTIONS D'HABITATION ET LEURS ANNEXES
• Il sera fait application de l’article UA-5 pour l’aspect extérieur des constructions et les règles pour les clôtures.
DANS LES SECTEURS Nt1, Nt2 et NL
• Par leur volume, leur architecture, l'aspect des matériaux employés et le choix des couleurs, les constructions devront s'intégrer de manière harmonieux dans les paysages. L'aspect bardage bois est à privilégier.
Intitulé du document : N - 6 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Illustrations / rappels
• Pour toutes les constructions à usage d’habitation, à l’exception Définition : il est entendu par espace des terrasses et des espaces strictement nécessaires à la libre, toute surface non affectée à circulation ou au stationnement des véhicules pour lesquels une construction. Sont inclus dans le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est la notion d’espace libre les terrasses vivement encouragé, l’imperméabilisation des espaces libres extérieures non couvertes, les est interdite.
espaces de circulation des véhicules et de stationnements non couverts. • L’intégration paysagère est visée par la mise en place de stationnements enherbés, de dalles en pierre poreuse, de gravillons, de stabilisé de couleur beige ou gris …
• L’utilisation de variétés d’arbustes ou d’arbres indigènes et peu consommatrices en eau est vivement préconisée (genévrier, viorne lantane, buis, ...).
• Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces invasives et problématiques sont interdites. La liste des espèces exotiques envahissantes figure en annexe du présent règlement.
Intitulé du document : N - 7 : Stationnement
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des emprises publiques, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
• Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières.
• Tout projet devra prendre en compte et favoriser les stationnements des modes doux (abris couverts pour vélos…).
• Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques ou privées.
• Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface :
- des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ;
- des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
La totalité de la surface des ombrières doit intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables.
Intitulé du document : N - 8 : Accès et voirie
ACCÈS
• Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.
• Tout terrain enclavé qui n'a pas un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, est inconstructible.
• Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies notamment en période hivernale.
• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.
VOIRIE
• Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées :
- aux usages qu'elle supporte, - aux opérations qu'elle dessert, - au fonctionnement des services publics, d’incendie et de secours, et de ramassage des ordures ménagères.
• Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics.
• Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale. Il est donc préférable de réduire leur longueur et leur pente.
Intitulé du document : AMÉNAGEMENTS APPORTES AUX RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION ET À LA HAUTEUR DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
Si l’économie du projet le justifie, les règles relatives aux articles 2, 3 et 4 des zones ne s’appliqueront pas aux constructions, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif tels que :
• Transformateurs électriques, infrastructures et ouvrages de transport d’électricité, • Voirie, réseaux secs et humides...
ARTICLE 6 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Article L. 152-4 du Code de l’urbanisme
«L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.»
ARTICLE 7 - APPRÉCIATION DES RÈGLES ÉDICTÉES AU REGARD DE L’ENSEMBLE D’UN PROJET
Article R. 151-21 du Code de l’urbanisme
«[...] Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.» Cette disposition s’appliquera sur le territoire intercommunal d'Altitude 800.
ARTICLE 8 - CLÔTURES
Article R*421-12 du Code de l’urbanisme
« Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.»
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur toutes les zones U et AU, au vu de la délibération du conseil communautaire en ce sens du7 avril 2025.prise en application du d) de l’article R*421-12 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 9 - ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L113-1 à L113-7 du code de l’urbanisme (ordonnance du 23.09.2015).
Intitulé du document : LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Les rappels législatifs et réglementaires suivant son applicables à l’ensemble du territoire intercommunal :
• Code du patrimoine et notamment son Livre V, • Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°200289 du 16 janvier 2002, • Loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ; • Loi n°2004-804 du 9 août 2007 pour le soutien à la consommation et à l’investissement (article 17).
En application du code du patrimoine, articles L. 531-14 à 16 et R*531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC, tel : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4 relatif aux dispositions pénales.
Doivent faire l’objet d’une saisine de la DRAC, en application des articles R.523-4 et R.523-5 du code du patrimoine, les projets : - de ZAC et lotissements d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares, - d’aménagements précédés d’une étude d’impact, - de travaux sur monuments historiques classés, - de travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol, de préparation de sol ou de plantation d’arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre, - de création de retenue d’eau ou d’arrachage ou destruction de souches ou de vignes d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare. Dans le but d’optimiser la prise en compte du patrimoine archéologique et la mise en oeuvre des éventuelles opérations archéologiques dans les programmes de travaux, il est recommandé aux pétitionnaires de consulter la DRAC avant le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme (article L.522-4 du code du patrimoine). Le dossier de consultation devra comporter un plan parcellaire, les références cadastrales, un descriptif sommaire du projet et son emplacement sur le terrain d’assiette, ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l’exécution des travaux. Dans un délai de deux mois maximum, le service régional de l’archéologie de la DRAC indiquera si le projet donnera lieu ou non à prescription. Dans l’affirmative, les pétitionnaires pourront lui adresser une demande de réalisation anticipée de prescription. L’aménageur qui sollicite la réalisation anticipée d’une prescription est redevable de la redevance prévue à l'article L.524-2, si les aménagements concernent un terrain de plus de 3 000 m². »
ARTICLE 11 - PERMIS DE DÉMOLIR
La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir au vu de la délibération des conseils muni en ce sens du (délibérations à prendre par les communes).
Par ailleurs la démolition de tout ou partie des bâtiments existants repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent également faire l’objet d’une demande de permis de démolir.
ARTICLE 12 - RAVALEMENT DE FAÇADES
Article R*421-17-1 du Code de l’urbanisme
«Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante située :
a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l’environnement ;
c) Dans les réserves naturelles ou à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du même code ;
d) Sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 du présent code ;
e) Dans une commune ou périmètre d’une commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.»
Les travaux de ravalement de façade nécessitent une déclaration préalable s’ils se situent dans toutes les zones au vu de la délibération du conseil communautaire en date du 7 avril 2025.
Le pétitionnaire pourra avantageusement faire référence au Guide pour la réhabilitation du bâti ancien en centre bourg – Adapter le bâti ancien aux enjeux climatiques, établi par l’AJENA et
Stéphanie HONNERT architecte, pour le Ministère de la Culture et la Préfecture de la Région
Bourgogne-Franche-Comté et téléchargeable par les liens suivants :
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte/Actualite-a-la-Une/Adapter-le-bati-ancien-aux-enjeux-climatiques-introduction-et-presentation-du-programme ou https://www.ajena.org/bati-ancien/guide-et-outils.
ARTICLE 13 – GESTION DE L’EAU PLUVIALE
Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée. Les citernes existantes liées à d’anciennes exploitations agricoles sont à préserver comme éléments de réserve d’eau et comme éléments de patrimoine. La réalisation de citernes, enterrées si possible, est à favoriser au maximum, sous réserve du respect des normes sanitaires en vigueur relatives à l'usage de l'eau de pluie et des exigences techniques à satisfaire par ces installations et notamment les dispositions du code de la santé publique en matière de protection des réseaux dont l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, ou encore l'arrêté R1321-57 du même code
La gestion des eaux pluviales et leur rejet dans le milieu naturel, dans les zones AU et dans les projets d’aménagement d’ensemble, doit être définie en lien avec des études de sols et hydrologiques permettant de ne pas mettre en charge le réseau souterrain ni entraîner des risques d’effondrement ou d’inondation des dolines, de préserver le fonctionnement hydraulique des zones humides et de permettre une régulation des débits.
Les sources existantes captées ou non sont à préserver dans le cadre d’une gestion à long terme de la ressource en eau sur le territoire de la CCA800
ARTICLE 14 - RISQUES ET NUISANCES
Zones soumises au risque d’inondation
Au regard des données de la DDT du Doubs (AZI) et des données communales locales, la CCA800 est concernée par le risque inondation. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à cet aléa, les secteurs concernés sont identifiés par des trames spécifiques au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Pour tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés, il conviendra de se référer aux dispositions précisées à l'article 2.1 de la zone. Des nappes d’eau en sous-sol ou des remontées de nappes d’eau sont présentes sur certaines communes de la CCA800, le PLUi prend en compte ces phénomènes avec un « indice s » pour les zones urbaines ou à urbaniser concernées. Dans ces zones indicées « s », les sous-sols sont interdits.
Zones soumises au risque mouvement de terrain
Au regard de l’Atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain du Département du Doubs mis à jour en 2012 et repris dans un guide de recommandations pour l’instruction du droit des sols et la planification du territoire en l’absence de PPR Mvt, et des données locales, la CCA800 est affectée par des risques d'éboulement, d'affaissement et de glissement de terrain plus ou moins importants selon les secteurs (dolines, glissement, éboulement, marnes en pente). Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs en zone d'aléa moyen à très fort sont identifiés par des trames spécifiques au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Selon le niveau d'aléa, il pourra être demandé la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur, avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol. Pour rappel, les données suivantes sont extraites du guide de la DDT du Doubs où tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés doivent être traités comme suit. Le Guide est joint en annexe du présent règlement.
Les indices karstiques ponctuels (dolines, pertes …) sont inconstructibles et ne peuvent être remblayés. Cette prescription concerne tous les indices karstiques, identifiés sur les plans de zonage ou découverts à l'issue de l'approbation du PLUi. Les dolines sont représentées de manière ponctuelle sur le règlement graphique, elles ont cependant une certaine étendue spatiale. Les interdictions de comblement et constructions concernent l'intégralité de l'étendue de ces dolines (i.e. le fond et les flancs de la doline).
Les zones d’aléas forts d’affaissement (forte densité de dolines) sont inconstructibles, des projets peuvent dans certains cas être admis sous conditions strictes notamment pour des équipements d’intérêts collectifs, des extensions limitées dans des STECAL, des annexes de constructions isolées existantes à l’approbation du PLUi édifiées après réalisation et respect d’une étude géotechnique à mener au préalable (cf.Guide DDT du Doubs jointe en annexe du PLUi).
Les zones d’aléas forts d’éboulement linéaire ou surfacique sont inconstructibles, des projets peuvent dans certains cas être admis sous conditions strictes notamment pour des annexes de constructions isolées existantes à l’approbation du PLUi édifiées après réalisation et respect d’une étude de faisabilité à mener au préalable (cf.Guide DDT du Doubs jointe en annexe du PLUi).
Pour les zones soumises au risque de glissement de terrain conformément à la doctrine locale de la DDT du Doubs :
o Dans les zones d’aléa moyen (pente comprise entre 8 et inférieure à 14°), le projet doit présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT. Ces études sont recommandées pour les petits projets (extension, auvents, …).
o Les zones d’aléa fort (pente comprise entre 14° et 21°), le principe est l’interdiction des constructions neuves, sauf exceptions. Des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes : ▪ Projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines pied de falaise, zones de glissement avéré. ▪ Préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées. ▪ Examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT. ▪ Réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude géologique, hydrogéologique, et géotechnique précitée.
o Dans les zones d’aléa très fort (pente supérieure à 21°) Aucun projet de construction ne pourra être autorisé.
o Pour l’ensemble de ces zones, l’infiltration des eaux est interdite afin de ne pas augmenter le risque de glissement.
A noter : les aléas faibles de différents risques « mouvement de terrain » sont reportés sur une cartographie par commune dans l’annexe du rapport de présentation.
Risque sismique
La CCA800 est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le nouveau zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce nouveau zonage ainsi que les nouvelles règles de construction parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
Nuisances sonores
En application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement posant le principe de la prise en compte des nuisances sonores lors de la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures de transports terrestres, la RN57 a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 Juin 2011, mis à jour le 27 juillet 2021 déterminant la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de cette infrastructure. Les secteurs soumis aux dispositions de la loi sur le bruit sont présentés dans les annexes du dossier de PLUi. Les constructions nouvelles ayant une fonction d’hébergement implantées en zone d’exposition au bruit doivent répondre aux prescriptions de l’Arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié, relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur. La carte des communes concernées et l’arrêté préfectoral sont annexés au PLUI.
Aléa « retrait-gonflement » des argiles
La CCA800 est concernée par des aléas faibles et moyens du phénomène retrait-gonflement des argiles. Le risque de retrait-gonflement des argiles, dont les recommandations et obligations sont rappelées ci-dessous, et dont des consignes complémentaires peuvent être trouvées dans le rapport de présentation ainsi que sur le site internet www.géorisques.gouv.fr. Application aux zones concernées par des aléas moyens : Il est rappelé qu’en accord avec le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, des études géotechniques sont imposées aux actes de vente de terrain constructible et contrat de construction dans les zones soumises à un aléa au minimum moyen de retrait gonflement des argiles pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements.
Risques Forêt
En application du SCoT et en lien avec les décrets à paraître concernant la prise en compte du risque d’incendie de forêt, le PLUi présente des secteurs de limitations de la constructibilité en zone urbaine avec l’interdiction de toutes constructions pour les parcelles inscrites dans une zone de recul de 30 m par rapport aux boisements ou si elles sont situées en forêt ou dans un boisement constitué. Seules des annexes limitées sont autorisées.
Les motifs suivants localisent les bâtiments ou secteurs concernés :
Risque radon
Lorsque les résultats de mesure du radon dépassent 300 Bq/m3, le propriétaire doit mettre en œuvre en premier lieu des actions simples sur le bâtiment pour réduire l'exposition des personnes au radon (ex : rétablissement des voies d'aération naturelle, aération par ouverture des fenêtres).
Expositions aux pollens
Le choix des essences végétales ne peut se porter uniquement sur leurs résistances aux changements globaux à venir. La plantation d’espèces anémophiles dont le pollen est allergisant doit être évitée. Un guide d’information « Végétation en Ville » qui peut aider à sélectionner les essences recommandées peut être consulté sur le lien suivant : https://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens.
Lutte contre l’ambroisie
L’arrêté préfectoral du 9 mai 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan de lutte contre l’ambroisie dans le département du Doubs fixe une obligation de prévention et de destruction de l’ambroisie, qui s’impose à tous. En particulier, tout maître d’ouvrage et tout maître d’œuvre doit veiller à prévenir la dissémination des semences lors des travaux.
Lutte anti-vectorielle
En lien avec la colonisation du Doubs par le moustique tigre, il est recommandé, lors de tout nouveau projet de construction, de limiter ou d’éviter le recours à certains ouvrages ou équipements particulièrement propices au développement du moustique (terrasses à plots, gouttières en particulier inaccessibles…). Une attention particulière doit être apportée également sur la conception des stockages d’eaux pluviales et des bassins de rétention afin d’éviter de générer des zones de stagnation des eaux à proximité des habitations afin de ne pas créer les conditions favorables aux gîtes larvaires
Article L. 151-34 du Code de l’urbanisme
Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ;
1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article L. 151-35 du Code de l’urbanisme
«Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d’État.»
ARTICLE 16 - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Des emplacements réservés sont délimités dans les plans de zonage en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme.
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
Toute occupation et utilisation du sol autre que celles définies dans la liste des emplacements réservés y sont interdites.
Par exception, les articles L. 433-1 et L. 433-3 du Code de l’urbanisme permettent la délivrance de permis de construire à caractère précaire sur des emplacements réservés, le bénéficiaire du permis de construire devant « enlever, sans indemnité, la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l’état à la première demande du bénéficiaire de la réserve ».
Le PLUi de la CCA800 comprend 2 emplacements réservés :
II. LEXIQUE
1. DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
1.1. Destination «Exploitation agricole et forestière»
La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
1.2. Destination «Habitat»
La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux (LLS) en application des articles L. 151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 1° de l’article L. 151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement).
Cette sous-destination recouvre également : • les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du
4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières a vocation sociale …
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).
1.3. Destination «Commerce et activités de services»
La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sousdestination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
La sous-destination activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle s’applique à toutes les constructions ou s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale a toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : 1. les résidences de tourisme, 2. les villages résidentiels de tourisme ; 3. les villages et maisons familiales de vacances...
Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
1.4. Destination «Équipements d’intérêt collectif et services publics»
La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou prives, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la sante publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service ou s'effectue l'accueil d'une clientèle ».
La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases.
La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
1.5. Destination «Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire»
La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 modifie par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015.
La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédies a la vente en ligne et les centres de données.
La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…
2. DÉFINITIONS POUR LE PLUI
ABRI DE JARDIN
Construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, les outils, le mobilier de jardin, des vélos ... Un abri de jardin peut être démontable ou non, et avoir ou non des fondations.
ACROTÈRE
Éléments d'une façade situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse , pour constituer des rebords ou des gardes-corps, pleins ou à claire-voie.
ALIGNEMENT
L’alignement est une notion issue du code de la voirie routière. Il correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. Notion à utiliser uniquement par rapport aux voies.
ANNEXE
Une annexe est une construction secondaire, généralement de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemples : garage, piscine, abri de jardin, carport, cave, bûcher ...
ARRIÈRE DE LA PARCELLE
La voirie permettant les accès principaux aux constructions principales constituera la façade avant de la parcelle. L’arrière sera par définition l’espace opposé. Cette définition s’applique même si le tènement concerné est bordé de voiries.
Accès principal à la construction
Arrières des parcelles
Arrières des parcelles
ATTIQUE Étage supérieur d'un édifice, construit en retrait, en général de façon plus légère.
BÂTIMENT
Un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
BÂTIMENT AGRICOLE
Une construction à usage exclusivement agricole, utile pour le stockage, la transformation ou la distribution de produits agricoles. Elle est couverte et peut ne pas être close.
COMBLES
Les combles désignent le volume compris entre le plancher haut et la toiture d'un bâtiment. La hauteur du comble au droit de la façade par rapport à l'égout ne peut excéder 1,8 m. Au-delà, il s'agit d'un étage supplémentaire. Les combles aménagés sont limités à un niveau.
CONSTRUCTION
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
GABARIT
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
HABITAT INTERMÉDIAIRE
Logement comprenant un accès individuel, un espace extérieur privatif. La hauteur maximale de l'ensemble ne pourra pas dépasser R+3. Cette définition s'appuie sur la circulaire de la direction de la construction de 1974.
HAUTEUR
La hauteur maximale autorisée correspond à la différence d’altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut de la construction avant les éventuels travaux de terrassement et / ou de remblaiement (terrain naturel). Les éléments techniques (cheminées, antennes, …) ne sont pas pris en considération. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
INSTALLATION AGRIVOLTAÏQUE Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. LAMBREQUIN
Pièce ou bandeau d'ornement en bois ou en métal, parfois ajouré, disposé devant la partie supérieure de la fenêtre pour notamment permettre l'occultation d'éléments techniques.
LEVÉE DE GRANGE
Remblais de terre permettant traditionnelle aux véhicules agricoles d'accéder à la grange haute.
LIMITES SÉPARATIVES
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les limites avec les voies publiques ou privées ouvertes uniquement aux circulations douces – chemins piétons, cyclistes - seront considérées comme des limites séparatives.
LOCAL ACCESSOIRE
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
LOGEMENT INDIVIDUEL
Il s'agit d'un logement dans une maison individuelle. Cette dernière peut comporter au maximum deux logements construits par le même maître d'ouvrage.
LOGEMENT DE FONCTION
Habitation liée à l'exercice de l'activité professionnelle constituant un accessoire du contrat de travail.
MUR GOUTTEREAU
Mur extérieur situé sous les gouttières ou les chéneaux d'un versant de toit.
ORIEL
Fenêtre en encorbellement ou baie vitrée courbe faisant saillie sur un mur de façade.
PARCELLE EN DRAPEAU
Parcelle positionnée en second rideau, desservie par une voie d'accès privée.
PLEINE TERRE La pleine terre est un espace non bâti, perméable et végétalisé en lien direct avec les strates naturelles du sol. Les ouvrages d'infrastructures profonds (réseaux, canalisations, ...) et les conduits d'infiltration des eaux pluviales de rétention ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Cet espace doit également pouvoir recevoir des plantations.
SURFACE DE PLANCHER Unité de calcul des surfaces des constructions servant à la délivrance des autorisations d'urbanisme de la construction qui correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
STUDIO Logement composé d'une unique pièce principale et de locaux accessoires (salle d'eau/de bain, cuisine...).
SOULERET
Débord important sur la façade gouttereau. Ce débord peut-être soutenu par des consoles en bois.
VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES
Par voie, il est visé les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. Il s'agit de l’espace qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Exemples : jardins et parcs publics, places publics, parkings publiques non souterrain, …
Si votre projet crée une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m², vous devez déposer une déclaration préalable de travaux en mairie. Un permis de construire est exigé si votre projet crée de plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Ce seuil peut être porté à 40 m² en application de l'article R.421-14 du CU.
Le recours à un architecte est obligatoire pour élaborer les plans de votre construction si la surface de plancher dépasse 150 m².
III. ZONES U
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.