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Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 rubriques, avec une recherche
Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

UA 1.1. : Destinations et sous-destinations

Sont autorisées sur la totalité de la zone UA, sous-réserve du respect des dispositions de l’article UA 1.2. et d’être compatible avec la vocation de la zone, les destinations suivantes :

• les habitations, • les commerces et activités de service, • les équipements d’intérêt collectif et services publics, • les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

UA 1.2. Interdictions et limitations de certains usages, affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

I – Sont interdits sur la totalité de la zone UA : • les destinations non mentionnées à l’article UA 1.1., • les sous-destinations suivantes : o l’artisanat et les commerces de détail incompatibles avec l’habitat, o les commerces de gros, o les industries, o les entrepôts, • les usages, les affectations des sols, les constructions et les activités qui portent atteinte à la sécurité ou à la salubrité, ou qui créent une nuisance excédant les troubles normaux en centre-ville, • l’implantation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs et les terrains pour campeurs, • l’implantation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, • l’ouverture de toute carrière.

Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ayant une destination ou une sous-destination interdite par le présent article peuvent être maintenues et conserver leur destination et sous-destination. Toutefois, l’extension de ces constructions est interdite.

II – Sont admis sur la totalité de la zone UA :

• le changement de destination ou de sous-destination de constructions existantes, sous réserve qu’il réponde aux normes de stationnement de la nouvelle destination ou sous-destination,

• la construction et l’extension de piscine

• les infrastructures, superstructures et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UA 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale UA 1.3.1

. Mixité fonctionnelle

Pour les constructions nouvelles faisant l’objet d’une mixité fonctionnelle, les rez-de-chaussée d’immeubles collectifs doivent mesurer au minimum 3,00 mètres sous-dalle.

UA 1.3.2. Mixité sociale

Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

UA 2.1.1. Implantation des constructions

UA 2.1.1.1. Par rapport aux voies et emprises publiques

Par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation des véhicules motorisés, la construction doit être implantée à l’alignement :

• au moins sur la hauteur du rez-de-chaussée (Voir Annexe n°1 : Schéma n°1) et

• au moins sur un tiers de la longueur de la façade du rez-de-chaussée (Voir Annexe n°1 : Schéma n°2). Quand une parcelle est comprise entre deux voies et/ou emprises publiques ouvertes à la circulation de véhicules motorisés, la règle de construction sur un tiers énoncée précédemment doit s’appliquer à la façade principale.

Lorsqu’il existe un alignement de fait des constructions voisines existantes, en recul de l’alignement de la voie, la construction peut être implantée à cet alignement sous réserve de respecter les mêmes dispositions que celles énoncées précédemment.

Si la construction édifiée à l’alignement des voies ne joint pas les limites séparatives, la continuité d’aspect de l’alignement jusqu’aux limites séparatives doit être matérialisée par une clôture sur une hauteur maximale de 2,00 mètres.

Des constructions en cœur d’îlot, en recul par rapport à l’alignement, seront autorisées dans les cas suivants :

• si des constructions en bordure de voie ont été réalisées antérieurement ou simultanément dans la même opération,

• si l’espace non bâti en front de rue se limite à l’accès du cœur d’îlot ou des parcelles arrières.

Les annexes doivent être implantées en limite séparative ou respecter une marge de recul d’au moins 1,00 mètre.

Les piscines doivent respecter une marge de recul d’au moins 1,00 mètre.

Pour les constructions principales existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées à l’alignement ou avec un recul au moins égal au recul de la construction principale existante.

UA 2.1.1.2. Par rapport aux limites séparatives

Les façades ou parties de façades comportant des vues doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur verticale de la façade du bâtiment mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère par rapport aux limites séparatives (Voir Annexe n°1 : Schéma n°4).

Les façades ou parties de façades ne comportant pas de vue doivent être implantées en limite séparative ou respecter une marge de recul d’au moins 1,00 mètre par rapport aux limites séparatives.

Les piscines doivent respecter une marge de recul d’au moins 1,00 mètre.

Pour les constructions principales existantes qui ne respectent pas les dispositions précédentes, les extensions et les annexes sont autorisées si leur recul est au moins égal au recul de la construction principale existante.

UA 2.1.1.3. Les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UA 2.1.3. Règles de hauteur

Nonobstant les dispositions qui suivent, des hauteurs supérieures ou inférieures à celles fixées seront imposées aux nouvelles constructions afin d’assurer leur cohérence volumétrique avec les constructions voisines déjà existantes.

La hauteur maximale, mesurée à partir du niveau moyen du terrain (moyenne arithmétique des altimétries des sommets du polygone délimitant l’emprise de la construction - Voir Annexe n°1 : Schéma n°5) jusqu’au point le plus élevé de la construction, est fixée à 15,00 mètres.

Un dépassement de 1,00 mètre maximum de la hauteur maximale est accepté en cas de destination autre que du logement en rez-de-chaussée d’immeuble.

Au-dessus de cette hauteur maximale, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables au fonctionnement de l’immeuble et de faible emprise tels que les garde-corps, …

La hauteur maximale des extensions ne doit pas dépasser celle du bâtiment existant.

La hauteur maximale des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 3,50 mètres, calculé à partir du point le plus haut. En cas d’extension d’un bâtiment annexe existant dont la hauteur est supérieure celle de la construction, la hauteur de l’extension ne devra pas dépasser celle de l’existant.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UA 2.1.2. Emprise au sol

Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA 2.CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les dispositions ci-dessous ne sont pas applicables aux équipements, constructions et installations d’intérêt collectif et services publics dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris.

Tout projet de construction doit présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans son milieu environnant tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit, notamment les constructions voisines et la végétation existante.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Sont interdits les pastiches d’architecture ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …).

Lorsque le projet le permet, son aménagement extérieur doit également s’intégrer dans le milieu environnant.

Les équipements techniques liés aux réseaux, les éléments de structures et de superstructures (cheminées, ascenseur, locaux techniques, …) doivent s’intégrer harmonieusement au bâti et à l’environnement paysager.

L’autorisation d’urbanisme sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si le projet ne respecte pas les dispositions des alinéas précédents.

Pour les projets situés dans le périmètre de la servitude AC1, les autorisations d’urbanisme seront refusées ou ne seront accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les opérations, les constructions ou les installations par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur implantation ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale ou historique du monument inscrit sur la liste des bâtiments protégés au titre des monuments historiques.

UA 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

UA 2.3.1. Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables

L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager.

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA 2.3.2. Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs

Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

UA 2.3.3. Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et éléments de paysage

Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

UA 2.3.4. Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Article ne faisant l’objet d’aucune réglementation.

UA 2.3.5. Clôtures

Les murs de clôtures existants en pierres doivent être entretenus et restaurés. Dans le cadre d’un projet, ils doivent, dans la mesure du possible, être conservés.

Sont interdits : - les clôtures en cannisse, en bâche, et en brande - les parements laissés apparents de matériaux destinés à être enduit ou recouverts, tels que les carreaux de plâtre, briques creuses, aggloméré, parpaings, etc… - les clôtures en plaque de béton/ciment sauf les plaques de béton matricées teintées.

Les clôtures sont obligatoires pour les nouvelles constructions.

Les clôtures réalisées doivent avoir : - un style simple - être constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l’aspect des clôtures voisines - prendre en compte la séquence urbaine et la typologie du bâti

D’une manière générale : - les clôtures ne doivent pas, par le choix des matériaux et leur implantation, porter atteinte à la sécurité de chacun. A l’angle de deux voies, la clôture ne doit pas faire obstacle à la visibilité. - les clôtures doivent s’accorder avec les façades par les teintes, les matériaux. - la clôture doit être ravalée en même temps que la façade. - les palissades doivent respecter un principe de verticalité. - les clôtures grillagées doivent être doublées d’une haie vive. Les essences telles que les thuyas et les sapins sont proscrites. - les compteurs doivent être intégrés dans les clôtures ou dans les bâtiments et être accessibles en permanence. - les clôtures peuvent être implantées en limite séparative.

Les clôtures implantées en limite de voies et emprises publiques ouvertes à la circulation de véhicules motorisés doivent être constituées :

- soit d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 et 1,00 mètre et être surélevé d’une grille, d’un grillage ou d’un panneau. Ces éléments surélevés doivent être de teinte sombre et mate.

- soit d’un mur

Elles ne doivent pas dépasser 1,60 mètre de hauteur.

Dans les autres cas, les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 2,00 mètres.

Un mur de soutènement peut être considéré comme une clôture sous réserve de ne pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 mètre le long des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation de véhicules motorisés et 2,00 mètres dans les autres cas. Si sa hauteur est inférieure ou égale à 1,20 mètre, il doit être surélevé, comme les murets, d’une grille, d’un grillage ou d’un panneau de teinte sombre et mate. En cas d’impossibilité technique, la hauteur du mur de soutènement peut dépasser les hauteurs maximales autorisées pour les clôtures.

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : UA 2.4. Stationnement

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux constructions principales nouvelles, aux changements de destination et aux extensions des constructions principales existantes si la surface de plancher créée est supérieure à 60 m².

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations nouvelles. Il doit être assuré en dehors du domaine public sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et dans les cas particuliers prévus à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme.

Les places de stationnement doivent être aisément accessibles. Sauf adaptations justifiées par des impératifs techniques, les places de stationnement doivent répondre aux caractéristiques suivantes : Une largeur minimale de 2,00 mètres, Une longueur minimale de 4,80 mètres.

Conformément à l’article L.151-31 du code de l’urbanisme, le nombre de places de stationnement imposé cidessous est réduit de 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques ou de véhicules propres en auto-partage.

Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne peut réaliser les places de stationnement sur le terrain d’assiette de son projet ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

• Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,

• Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une place de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le calcul des places de stationnement doit prendre en compte les règles applicables à chacune de ces destinations.

Le nombre de places exigé ci-dessous peut être réduit si les places de stationnement font l’objet d’une mutualisation.

Pour les changements de destination, le nombre de places de stationnement à créer selon la nouvelle destination doit correspondre aux besoins de la construction et installation faisant l’objet du changement de destination sans pouvoir être inférieur aux stationnements exigés dans les articles ci-dessous exposés (articles UA 2.4.1 à UA 2.4.4) Le nombre de places existantes pourra être pris en compte dans le calcul des places de stationnement à affecter à la nouvelle destination.

Le nombre d’emplacements doit répondre aux normes minimales définies ci-après :

UA 2.4.1. Habitation

UA 2.4.1.1. Logement

Pour chaque type de logement, il est exigé : • Logement individuel : 2 places de stationnement par logement. • Logement intermédiaire : 1 place de stationnement par tranche, même incomplète, de 50 m² de surface de plancher créée, avec un maximum de 2 places par logement. • Logement collectif : o Aucune place de stationnement pour les logements de type 1 (studio, ….) o 1 place de stationnement pour les logements de type 2 o 2 places de stationnement pour les logements de type 3, 4, 5 et plus

Pour les immeubles de logements collectifs, au-delà de la 15ème place, au moins la moitié des places de stationnement [=(X places - 15)/2] doit être réalisée en sous-sol, semi enterrée ou en rez-de-chaussée de la construction.

Concernant les logements locatifs sociaux : • Il est exigé 0,5 place minimum de stationnement par logement social créé. En cas de nombre décimal, celui-ci doit être arrondi au supérieur afin que le nombre de places de stationnement soit entier.

Les places de stationnement des logements locatifs sociaux collectifs doivent être réalisées au choix en aérien, en sous-sol, semi-enterrées ou en rez-de-chaussée de la construction.

Concernant les opérations mixtes comprenant des logements libres et des logements sociaux, les règles à appliquer sont celles énoncées ci-dessus en fonction de la catégorie (logement individuel, intermédiaire, collectif ou social) et de la typologie des logements (studio/T1, T2, T3, …)

Dans le cadre d’opérations soumises à permis d’aménager, il est exigé 1 place de stationnement sur les parties communes pour 2 logements, en complément des places demandées pour chaque logement.

Pour la construction d’un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou avec un accès sécurisé, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement sécurisées pour les vélos équivalent à un minimum d’un emplacement par logement. La superficie minimale d’un emplacement vélo est d’1,5 m², hors espaces de circulation intérieur en permettant l’accès.

UA 2.4.1.2. Hébergement

Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement.

Pour la construction d’un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou avec un accès sécurisé, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement sécurisées pour les vélos équivalent à un minimum de 10% du nombre des places de stationnement à réaliser pour les voitures individuelles.

UA 2.4.2. Commerces et activités de services

UA 2.4.2.1. Artisanat et commerce de détail

Pour les établissements de moins de 100 m² de surface de plancher : Aucune place de stationnement n’est exigée.

Pour les établissements de plus de 100 m² de surface de plancher : Le nombre de places de stationnement créées doit correspondre aux besoins des constructions et installations, notamment en fonction des effectifs et du nombre potentiel de clients.

UA 2.4.2.2. Restauration

Pour les établissements de moins de 100 m² de surface de plancher : Aucune place de stationnement n’est exigée.

Pour les établissements de plus de 100 m² de surface de plancher : Le nombre de places de stationnement créées doit correspondre aux besoins des constructions et installations, notamment en fonction des effectifs et du nombre potentiel de clients.

UA 2.4.2.3. Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Pour les établissements de moins de 100 m² de surface de plancher : Aucune place de stationnement n’est exigée.

Pour les établissements de plus de 100 m² de surface de plancher : Le nombre de places de stationnement créées doit correspondre aux besoins des constructions et installations, notamment en fonction des effectifs et du nombre potentiel de clients.

UA 2.4.2.4. Hébergement hôtelier et touristique

Il est exigé : • 1 place de stationnement pour 2 chambres. • 1 emplacement pour autocar par tranche de 50 chambres.

UA 2.4.2.5. Cinéma

Aucune place de stationnement n’est exigée.

UA 2.4.3. Equipements d’intérêt collectif et services publics

Aucune place de stationnement n’est exigée.

UA 2.4.4. Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

UA 2.4.4.1. Bureau

Pour les établissements de moins de 100 m² de surface de plancher : Aucune place de stationnement n’est exigée.

Pour les établissements de plus de 100 m² de surface de plancher : Le nombre de places de stationnement créées doit correspondre aux besoins des constructions et installations, notamment en fonction des effectifs.

Pour la construction de bureaux équipés de places de stationnement individuelles couvertes ou avec un accès sécurisé, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement sécurisées pour les vélos équivalent à un minimum de 10% du nombre des places de stationnement à réaliser pour les voitures individuelles.

UA 2.4.4.2. Centre de congrès et d’exposition

Le nombre de places de stationnement créées doit correspondre aux besoins des constructions et installations, notamment en fonction des effectifs et de l’accueil de visiteurs.

UA 3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

UA 3.1.1. Accès

Tout terrain doit être desservi par un ou plusieurs accès répondant à l’importance et à la destination du projet qu’il accueille.

Pour les maisons individuelles, sauf adaptations justifiées par des impératifs techniques, il ne sera autorisé qu’une seule entrée charretière d’une largeur maximale de 6,00 mètres.

Aucun accès automobile n’est autorisé à partir des cheminements affectés exclusivement aux cyclistes et/ou aux piétons sauf au droit des entrées charretières.

L’autorisation d’urbanisme sera refusée ou soumise à des prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité.

UA 3.1.2. Voirie

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques dimensionnelles et techniques adaptées à leur destination et à l’importance de leur trafic.

Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité :

• La circulation des cycles et des piétons, notamment en préservant la continuité des chemins piétonniers et des pistes cyclables existantes ;

• La circulation des véhicules de secours, d’enlèvement des ordures ménagères et de transport collectif.

Les opérations d’aménagements doivent permettre la continuité des déplacements des personnes à mobilité réduite.

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA 3.2. Desserte par les réseaux

UA 3.2.1. Eau potable

Toute opération, construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être desservie par un ouvrage ou une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes au regard de son importance et de sa destination, sans mettre en péril la qualité du réseau.

UA 3.2.2. Eaux usées

• Eaux usées domestiques

Toutes les constructions génératrices d’eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif d’eaux usées s’il existe et s’il n’y a pas de difficultés techniques. A défaut, l’évacuation se fera par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.

L’assainissement interne des nouveaux projets sera réalisé selon le système séparatif (dissociation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales).

• Eaux usées autres que domestiques

Toutes les constructions génératrices d’eaux usées autres que domestiques doivent être raccordées au réseau collectif d’eaux usées s’il existe, s’il n’y a pas de difficultés techniques, sous réserve de la conformité de ces eaux en qualité et en quantité avec la capacité résiduelle d’acceptation de la station d’épuration communale. A défaut, l’évacuation se fera par un dispositif permettant d’adapter la qualité et les volumes à cette capacité.

UA 3.2.3. Eaux pluviales

Voir le schéma directeur des eaux pluviales annexé au PLU.

UA 3.2.4. Communications électroniques

Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.

Les lignes de communications électroniques doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

UA 3.2.5. Energie et électricité

Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie par des dispositifs, réseaux ou équipements aux caractéristiques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination. Les lignes de distribution d’énergie et d’électricité doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Plan Local d’Urbanisme ■ Approuvé le 06/07/2017 ; Modifié M3 le 16/06/2026 ■ Règlement littéral

REGLEMENT DE LA ZONE UB

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LIFFRÉ

04 – Règlement littéral

06/07/2017 – DCM 17-229 – Approbation PLU 06/11/2017 – AM 17.367 – MAJ 1 PLU 06/06/2018 – AM 18.197 – MAJ 2 PLU 20/12/2018 – DCM 18.341 – Approbation MS1 PLU 18/02/2021 – DCM 21.035 – Approbation MS2 PLU 24/08/2021 – AM 2021.396 – MAJ 3 PLU 30/09/2021 – DCM 2021-165 – DP MECDU PLU 07/07/2022 – DCM 2022.191 – Approbation M1 PLU 06/07/2023 – DCM 2023.179 – Approbation MS3 PLU 03/02/2026 _ DCM 2026.045 _ Approbation M2 PLU 16/06/2026 _ DCM 2026.XX_ Approbation M3 PLU

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES........................................................................................................................3 REGLEMENT DE LA ZONE UA ....................................................................................................................9 REGLEMENT DE LA ZONE UB ..................................................................................................................21 REGLEMENT DE LA ZONE UE...................................................................................................................31 REGLEMENT DE LA ZONE UL...................................................................................................................41 REGLEMENT DE LA ZONE 1AU ................................................................................................................47 REGLEMENT DE LA ZONE 1AUE ..............................................................................................................57 REGLEMENT DE LA ZONE 1AUS...............................................................................................................67 REGLEMENT DE LA ZONE 2AU ................................................................................................................75 REGLEMENT DE LA ZONE 2AUE ..............................................................................................................83 REGLEMENT DE LA ZONE NF...................................................................................................................91 REGLEMENT DE LA ZONE NP ..................................................................................................................98 REGLEMENT DE LA ZONE NT.................................................................................................................104 REGLEMENT DE LA ZONE A...................................................................................................................112 ANNEXE N°1 – SCHÉMAS EXPLICATIFS..................................................................................................122 ANNEXE N°2 – LEXIQUE ........................................................................................................................126

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme.

1. Champs d’application

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de Liffré.

2. Portée du règlement à l’égard des autres législations et réglementations relatives à l’occupation des sols

2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du code de l’urbanisme (Règlement National d’Urbanisme – RNU) à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :

Article R.111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-20 du code de l’urbanisme : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L.111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-23 du code de l’urbanisme : Pour l'application de l'article L.111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Article R111-24 du code de l’urbanisme : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne

s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R.111-25 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations.

S’ajoutent aux règles du PLU les dispositions des autres législations et règlementations.

S’ajoutent également les dispositions issues des autres codes et notamment les suivants : code civil, code de l’environnement, code forestier, code rural, code de la voirie routière, …

2.3. S’ajoutent aux dispositions du règlement, les orientations d’aménagement et de programmation, opposables suivant le principe de compatibilité.

2.4. S’ajoutent aux dispositions du règlement, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publique.

3. Documents graphique du plan local d’urbanisme

Sont notamment portés sur les documents graphiques du règlement : • Les périmètres des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), naturelles (N), et agricoles (A), • Les emplacements réservés, • Les zones humides,

• Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC).

4. Protections

4.1. Monuments inscrits. Dans le secteur défini autour de l’église Saint-Michel, immeuble inscrit sur la liste des bâtiments protégés au titre des monuments historiques, tous les projets de construction, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du Code de l'urbanisme ou au titre du Code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L.632-2 du Code du patrimoine (article L 621-32 du Code du patrimoine)

4.2. Sites archéologiques. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, soit par l'intermédiaire de la Mairie, soit par l'intermédiaire de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l'examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article L.322-3-1 du code pénal.

La loi sur l'archéologie préventive n°2001-44 du 17 janvier 2001 et le décret d'application n°2002-89 du 16 janvier 2002 sont également applicables. Devront être examinés quelle que soit leur localisation :

• les projets de lotissement, • les zones d'aménagement concerté, • les aménagements précédés d'une étude d'impact, • les travaux sur immeubles protégés au titre de la loi sur les Monuments Historiques. Ces différents dossiers devront être obligatoirement transmis pour examen par le service instructeur à la Direction Régionale des Affaires culturelles {Service Régional de l'Archéologie). Ils pourront le cas échéant faire l'objet de prescriptions archéologiques. Si la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, le permis de construire ne pourra être entrepris qu'après l'achèvement de ces opérations.

4.3. Zones humides. Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique. Elles sont protégées au titre de la loi sur l’eau.

En application du code de l’environnement et du SAGE Vilaine, tout projet susceptible d’avoir un impact sur l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide doit, en fonction de l’importance du projet, faire l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation auprès de la police de l’eau.

L’objectif de tout projet doit être d’éviter les effets qu’il peut produire directement ou indirectement sur une zone humide, ou, lorsqu’il n’y a pas d’alternative, de réduire ou de compenser ces effets.

L’inventaire des zones humides n’est pas exhaustif, il n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors de ces espaces protégés.

4.4. Eléments de paysage à préserver. La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration préalable. Un refus est possible pour des raisons d’ordre paysager ou écologique. La suppression d’un élément de paysage pourra être autorisée sous

réserve de l’observation de prescriptions destinées à compenser cette suppression et assurer la continuité du maillage bocager existant. Ne sont pas soumis à déclaration préalable les coupes et abattages nécessaires au maintien de l’élément de paysage identifié ou à sa régénération. La suppression éventuelle de haies doit rester ponctuelle.

5. Division du territoire en zones

5.1 Le territoire communal, entièrement couvert par le plan local d'urbanisme, est divisé :

• en zones urbaines (U) : o zone UA : Zone urbaine mixte à caractère central, centralité commerciale o zone UB : Zone urbaine périphérique o zone UE : Zone urbaine à dominante d’activités économiques o zone UEi : Zone urbaine à dominante d’activités économiques industrielles o zone UEt : Zone urbaine à dominante d’activités économiques touristiques o zone UL : Zone urbaine de respirations paysagères ou de transition avec les zones naturelles

• en zones à urbaniser (AU) : o zone 1AU : Zone à urbaniser o zone 1AUE : Zone à urbaniser à dominante d’activités économiques o zone 1AUEc : Zone à urbaniser à dominante d’activités économiques participant au corridor écologique reliant les deux forêts o zone 1AUS : Zone à urbaniser correspondant à la ZAC de Sévailles o zone 2AU : Zone d’urbanisation future en complément de la zone 1AU o zone 2AUE : Zone d’urbanisation future en complément de la zone 1AUE

• en zones naturelles (N) : o zone NF : Zone naturelle de protection des forêts o zone NP : Zone naturelle à protéger o zone NT : Zone naturelle touristique. La zone NT correspond à des secteurs d’accueil de taille et de capacité limité (STECAL).

• en zones agricoles (A) : o zone A : Zone agricole o zone Ae : Zone agricole, secteurs avec des activités non agricoles. La zone Ae correspond à des secteurs d’accueil de taille et de capacité limité (STECAL) destinés à l’accueil d’activités économiques. o zone Anc : Zone agricole non constructible à proximité de la zone urbaine ou de la zone à urbaniser

5.2. Chaque zone possède ses propres règles d’occupation des sols et de constructibilité organisées de la manière suivante :

1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES 1.1. Destinations et sous-destinations 1.2. Interdictions et limitations de certains usages, affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1. Volumétrie et implantation des constructions 2.2. Qualités urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 2.4. Stationnement

3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 3.2. Desserte par les réseaux

6. Dérogations au PLU

Les règles du PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des cas prévus aux articles suivants :

Article L152-3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.

Article L152-4 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

7. Rappels sur les autorisations d’urbanisme

Conformément aux dispositions des articles L.421-6 et L.421-8, les constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux dispensés de toute formalité, doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

Le principe de l’indépendance des législations impose que la délivrance des autorisations d’urbanisme ne tienne pas compte des règles autres que celles figurant dans le PLU et le Code de l’urbanisme. Les autorisations d’urbanisme sont donc délivrées sous réserve du droit des tiers et du respect des autres réglementations et des règles de droit privé.

Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF en zone A et de la CDNPS en zone NF.

REGLEMENT DE LA ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.