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Zone UXB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UXB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques, avec une recherche
Rubrique UXB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UX 1.1. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

- Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article UX1.2.

- Les hébergements hôteliers et touristiques - Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. - Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur usager. - Les aires d’accueil des gens du voyage. - Secteur UXa : les constructions et l’extension des constructions à vocation d’industrie ou d’entrepôt et

les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières.

Article UX 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières

- Les constructions à usage commercial, y compris les commerces dont la surface de plancher est supérieure à 300 m² et sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement immédiat.

- Les constructions à usage d’artisanat et de commerces de détail ou d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement immédiat.

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire et indispensable pour assurer le fonctionnement, la surveillance, la sécurité ou le gardiennage des établissements et des services généraux des établissements autorisés. Dans tous les cas, ce logement doit être intégré au volume du (ou des) bâtiment(s) à usage d’activité. Il sera limité à un seul par unité foncière.

- Les dépôts couverts ou non (dépôt de matériaux, décharge) sous réserve d’être liés à une activité autorisée.

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières si elles ne sont pas sources de nuisances ou de risques pour les autres activités.

- Dans le secteur soumis à la servitude de projet d’aménagement définie par le 5° de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, les nouvelles constructions sont autorisées à conditions que leur surface de plancher globale soit inférieure ou égale à 150 m².

- L’extension des constructions existantes et à usage de logement à la date d’approbation du présent PLUi dans la limite de 30% de la superficie de plancher initiale du bâtiment à la date d’approbation du PLUI.

- Les annexes aux habitations existantes : elles devront être situées à une distance d’éloignement de 50 mètres maximum de la construction principale à usage d’habitation et ne pas dépasser une emprise au sol de 50m² (hors piscines).

Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article UYi1.2 est interdite.

Article UYi 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières Les équipements, installations et constructions suivantes si elles sont liées à l’activité de l’aérodrome et sous réserve d’être compatibles avec les accès existants :

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires - Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires - les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, - les entrepôts - les bureaux. Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être destinées au logement des personnes dont la

présence est nécessaire et indispensable pour assurer le fonctionnement, la surveillance, la sécurité ou le gardiennage des établissements et des services généraux des établissements autorisés.

Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article Uenr1.2 est interdite.

Article Uenr 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières Les équipements, installations et constructions suivantes si elles sont liées à l’activité de production d’énergies renouvelables :

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires - Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires - Locaux d’exploitation agricole - Toute construction nécessaire au fonctionnement et à l’installation des dispositifs de production des

énergies renouvelables

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières. - Les constructions à usage de commerce de détail supérieures à 300m² de surface de plancher. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions et installations à usage industriel. - Les constructions à usage d’entrepôt. - L’hébergement hôtelier et touristique - Les aires d’accueil des gens du voyage. - Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. - Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur usager. - Les dépôts de toute nature.

Dans les seuls secteurs 1AUh :

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières. - Les constructions destinées au commerce et activités de services. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions et installations à usage industriel. - Les constructions à usage d’entrepôt - Les aires d’accueil des gens du voyage. - Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. - Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur usager. - Les dépôts de toute nature.

Article 1AU 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières Les constructions à usage de commerce et activités de services, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement immédiat.

Dans la zone 1AU, les autres destinations et sous-destination de construction (y compris commerce et activités de services) sont admises si elles respectent les conditions ci-après :

• qu'elles s’inscrivent dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble concernant la totalité du secteur tel que délimité au document graphique. Si l’opération d’aménagement d’ensemble ne porte pas sur la totalité de la zone 1AU, elle pourra être réalisée en plusieurs tranches et portera à minima sur un ensemble foncier cohérent dans le respect des conditions définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation. La réalisation de cet aménagement et des constructions associées ne sera autorisée que sous réserve que ne soient pas compromis

l’aménagement cohérent ou les possibilités techniques d’utilisation future de l’ensemble du site à des fins urbaines. • qu'elles soient compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (Cf. pièce 3bis du dossier de PLUI).

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration :

▪ À condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que : boulangeries, laveries, drogueries et dépôts d’hydrocarbures liés à garages et stations-services sur voirie nationale et départementale, chaufferies, parcs de stationnement, etc. ;

▪ À condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières. - Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1AUe. - Les constructions à usage de commerce et activités de service. - Les constructions destinées aux activités du secteur secondaire et tertiaire. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. - Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. - Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur usager. - Les aires d’accueil des gens du voyage. - Les dépôts de toute nature.

Article 1AUe 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières Les constructions à usage de logement et leurs annexes destinées au logement de fonction des personnes dont la présence est indispensable pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité des activités autorisées.

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières. - Les constructions à usage de commerce et activités de services à l’exception de celles autorisées à

l’article UH-1.2. - Les constructions destinées aux activités du secteur secondaire et tertiaire à l’exception de celles

autorisées à l’article UH-1.2. - Les terrains de camping et de caravaning, les Parcs Résidentiels de Loisirs et les Habitations Légères de

Loisirs. - Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. - Les dépôts de toute nature.

Article 1AUh 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières Les constructions à usage d’habitation ne sont admises qu’à condition de respecter les caractéristiques et les composantes de l’architecture traditionnelle.

Les constructions à usage de commerce, d’activités de services et de bureaux, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement immédiat. Elles sont autorisées sous réserve de respecter les caractéristiques et les composantes de l’architecture traditionnelle.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur usager sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement immédiat.

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières. - Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1AUL 1.2 - Les constructions à usage de commerce et activités de services, à l’exception de celles mentionnées à

l’article 1AUL 1.2. - Les constructions et des autres activités des secteurs secondaire et tertiaire. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. - L’hébergement hôtelier et touristique - Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. - Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur usager. - Les aires d’accueil des gens du voyage. - Les dépôts de toute nature.

Article 1AUL 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées au logement de fonction des personnes dont la présence est indispensable pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité des activités autorisées.

- Les installations et constructions destinées au commerce de détail, et à la restauration dans la limite de 200 m² de surface de plancher.

- Les installations et constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, et aux loisirs des populations accueillies dans la zone.

Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article 1AUT1.2 est interdite.

Article 1AUT 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières

- Les constructions à usage d’hébergements hôteliers et touristiques y compris les hébergements touristiques insolites (cabanes dans les arbres, yourtes, zomes, roulottes …) à condition qu’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ;

- Les hébergements touristiques de type hébergements légers de loisirs dans la limite de 45 m² d’emprise par Habitat léger de Loisirs (HLL) ;

- Les installations et constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle et aux loisirs des populations accueillies dans la zone.

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les installations et constructions destinées à la restauration. - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes destinées au logement de fonction des

personnes dont la présence est indispensable pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité des activités autorisées. - Les installations et constructions destinées au commerce de détail dans la limite de 200 m² de surface de plancher. - Les piscines associées aux hébergements touristiques ; - La création de terrasses et d’aménagements extérieurs en veillant à limiter l’imperméabilisation ; - Les équipements sportifs, les aires de jeux et de sports destinés à l’accueil des résidents ;

- Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 1AUx1.2.

- Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. - Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur usager. - Les aires d’accueil des gens du voyage. - Les hébergements hôteliers et touristiques - Les cinémas - Et en secteur 1AUxa, sont également interdites les constructions à usage de commerce de détail, et de

restauration.

Article 1AUx 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières

- Les constructions à usage commercial, y compris les commerces dont la surface de plancher est supérieure à 300 m² et sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement immédiat.

- Les constructions à usage d’artisanat et de commerces de détail ou d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour l’environnement immédiat.

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’être destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire et indispensable pour assurer le fonctionnement, la surveillance, la sécurité ou le gardiennage des établissements et des services généraux des établissements autorisés. Dans tous les cas, ce logement doit être intégré au volume du (ou des) bâtiment(s) à usage d’activité. Il sera limité à un seul par unité foncière.

- Les dépôts couverts ou non (dépôt de matériaux, décharge) sous réserve d’être liés à une activité autorisée.

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières si elles ne sont pas sources de nuisances ou de risques pour les autres activités.

Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article 1AUenr-1.2 est interdite.

Article 1AUenr 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières Les équipements, installations et constructions suivantes si elles sont liées à l’activité de production d’énergies renouvelables :

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires - Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires - Locaux d’exploitation agricole - Toute construction nécessaire au fonctionnement et à l’installation des dispositifs de production des

énergies renouvelables

Toute occupation ou utilisation du sol à l’exception de celle autorisée à l’article 2AU-1.2. est interdite.

Article 2AU 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite de 30% de la superficie de plancher initiale du bâtiment à la date d’approbation du PLUi, à condition :

▪ que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; ▪ que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.

Les annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du présent PLUi sont autorisées. Elles devront être situées à une distance d’éloignement de 50 mètres maximum de la construction principale à usage d’habitation et ne pas dépasser une emprise au sol totale de 50m² (hors piscines).

Toute occupation ou utilisation du sol est interdite.

Article 2AUx 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières Sans objet.

Toute occupation ou utilisation du sol, autre que celles autorisées sous conditions à l’article A1-2, est interdite.

Article A 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole de l’exploitation par les coopératives agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à au règlement sanitaire départemental, soit à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles dans un rayon de 200 mètres autour des bâtiments agricoles existants et des sièges d’exploitations. Pour les bâtiments photovoltaïques et les méthaniseurs : dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments agricoles existants et des sièges d’exploitations.

Les constructions, extensions à usage d'habitation et annexes nécessaires à l'exploitation agricole devront être implantées à proximité des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante, excepté pour prise en compte d’une législation différente de celle de l’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

L’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des constructions autorisées dans la zone.

Les locaux de vente directe de produits provenant uniquement de l’exploitation sous réserve qu’ils soient situés à proximité de l’habitation ou au bâti agricole.

Les installations et constructions d’équipements nécessaires au fonctionnement d’un centre équestre (paddock, carrière, manège, écuries, club-house …).

Le changement de destination des bâtiments est autorisé pour les constructions identifiées au plan de zonage, sous réserve :

- qu’il ne nécessite pas de renforcement ou d’extension des réseaux d’eau potable et d’électricité et le cas échéant d’assainissement d’eaux usées).

- qu’il garantisse une capacité de défense incendie adaptée au projet. - qu’il ne compromette pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site ; - qu’il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - qu’il respecte les qualités architecturales et patrimoniales de la construction concernée ; L’emprise au sol minimale d’un bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination doit être de 40m². Le changement de destination des bâtiments identifié au plan de zonage doit être strictement affecté aux destinations suivantes : - habitation, - hébergement hôtelier et touristique, - équipements d’intérêt collectif et services publics. L’extension des constructions existantes à usage d’habitation (non liées à l’activité agricole) à la date d’approbation du présent PLUi dans la limite de 30% de la superficie de plancher initiale du bâtiment à la date d’approbation du PLUI, à condition :

- que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; - que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants. Les annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du présent PLUi sont autorisées. Elles devront être situées à une distance d’éloignement de 50 mètres maximum de la construction principale à usage d’habitation. Cette distance est calculée au nu de chaque façade de sorte qu’un point de l’annexe soit situé à 50 mètres maximum d’un point de la construction principale. La construction d’annexes à l’habitation sont autorisées dans la limite de :

- 3 annexes par habitation, - 100 m² d’emprise au sol cumulée pour les annexes (hors emprise du bassin et plages de la piscine) ; - La surface totale des annexes ne doit pas être supérieure à la surface totale du bâtiment principal

préexistant. Rappel : Dans le cadre de « l’Inventaire des bâtiments pouvant changer de destinations en zone A », tous les bâtiments ne rentrant pas dans les catégories 1-élevage, 2 viticole et 3-agricole (issu du diagnostic agricole) pourront être assimilés à une vocation résidentielle (hors cas très particuliers) et ne nécessiteront pas d’autorisation de changement de destination s’ils étaient amenés à être aménagés pour une vocation habitation. CF annexe du rapport de présentation Inventaire des bâtiments pouvant changer de destinations en zone A, page 4

Dans le secteur Ap, sont autorisées uniquement : - Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques paysagères et écologiques du site, et sous réserve de justifier de ne pouvoir s’implanter ailleurs, - Les extensions limitées à 50% des constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLUI.

Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières pour les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :

Rubrique UXB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UX 1.3. : Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé.

Modification simplifiée n°1 approuvée le 22 juin 2023 Modification n°1 approuvée le 17 décembre 2025

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Il est possible de déroger aux dispositions qui suivent pour les équipements et ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics à l’exception des parcs photovoltaïques, notamment pour les règles concernant la volumétrie et l’implantation des constructions.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Il est possible de déroger aux dispositions qui suivent pour les équipements et ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics à l’exception des parcs photovoltaïques, notamment pour les règles concernant la volumétrie et l’implantation des constructions.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Il est possible de déroger aux dispositions qui suivent pour les équipements et ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics à l’exception des parcs photovoltaïques, notamment pour les règles concernant la volumétrie et l’implantation des constructions.

Rubrique UXB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UX 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions

Emprise au sol

L'emprise globale au sol des constructions existantes et projetées ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.

Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction ou installation doit être implantée à une distance minimale de : ▪ En dehors des agglomérations, 35 mètres par rapport à l’axe des RD930 et RD931 ; ▪ 10 mètres au moins de la limite d’emprise des autres voies existantes ou futures. ▪ 3 mètres de l’emprise du domaine ferroviaire.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les secteurs UXa et UXb, où les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation ou selon un retrait adapté à la cohérence et aux besoins du projet.

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Cf. Dispositions communes.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cf. Dispositions communes.

Emprise au sol

Non règlementé.

Hauteur des constructions

Non règlementé.

Modification simplifiée n°1 approuvée le 22 juin 2023 Modification n°1 approuvée le 17 décembre 2025

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction ou installation doit être implantée à une distance minimale de : - 35 mètres par rapport à l’axe de la RD931 ; - 10 mètres au moins de la limite d’emprise des autres voies existantes ou futures. - 3 mètres de l’emprise du domaine ferroviaire.

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Cf. Dispositions communes.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cf. Dispositions communes.

Emprise au sol

Non règlementé.

Hauteur des constructions

Non règlementé.

Modification simplifiée n°1 approuvée le 22 juin 2023 Modification n°1 approuvée le 17 décembre 2025

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Cf. Dispositions communes.

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Cf. Dispositions communes.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cf. Dispositions communes.

Emprise au sol

Non règlementé.

Hauteur des constructions

La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions projetées ne pourra excéder 6 mètres. Au sein du périmètre de l’OAP CAZ 1, la hauteur maximale des constructions en A (triangulaire) ne pourra excéder 6 mètres au faîtage.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être implantées dans une bande de constructibilité comprise entre 0 et 6 mètres des voies, qu'elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique.

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Les constructions devront être implantées :

- Soit sur au moins une des deux limites séparatives ; - Soit en retrait des limites à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la

construction sans être inférieure à 3 mètres.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cf. Dispositions communes.

Emprise au sol

Non règlementé.

Hauteur des constructions

Non règlementé.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Non règlementé.

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Non règlementé.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Emprise au sol

Non règlementé.

Hauteur des constructions La hauteur à des constructions existantes ou projetées ne pourra excéder 6 mètres

à l’égout du toit.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dispositions générales : Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques pour toutes les parties de la construction et sur tous les niveaux.

- soit dans le prolongement du bâti existant.

Les extensions et surélévations des bâtiments existants ne respectant pas ces dispositions sont interdites.

Dispositions particulières : Cependant, dans le cadre d’un projet global portant sur une ou plusieurs unités foncières, des implantations pourront être admises à une distance inférieure, dès lors qu’elles permettent une meilleure organisation de l’espace collectif ou public.

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Les constructions en premier rideau, doivent respecter les dispositions suivantes :

- Lorsque, sur une seule des unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet, il existe un bâtiment principal (hors annexe) implanté en limite, la construction doit être implantée sur cette limite séparative latérale. Par contre, elle peut être implantée soit en limite, soit en retrait de l’autre limite séparative latérale avec un recul minimum de 3 mètres.

- Lorsque, sur les deux unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet, il existe des bâtiments principaux (hors annexe) implantés en limite, la construction doit être implantée sur les deux limites séparatives latérales.

- Lorsque, sur les deux unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet, il n’existe aucun bâtiment principal (hors annexe) implanté en limite, la construction doit être implantée soit sur une des deux limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives latérales avec un recul minimum de 3 mètres.

- Les constructions en second rideau et les annexes ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessus. - En cas de recul de la limite séparative, la distance sera comptée horizontalement au nu des façades

(sans prendre en compte les balcons, auvents, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières, …). En l’absence de mur de façade (galerie, terrasse couverte, préau, hangar sans mur,…) entre le bâtiment et la limite non bâtie, le recul est calculé horizontalement à partir de la limite de la construction et ne devra pas être inférieure à 3 mètres.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cf. Dispositions communes.

Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des constructions ne devra pas excéder 20% de l’unité foncière.

Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres à l’égout du toit. Les équipements d’infrastructures, leurs superstructures et les installations liées à l’activité touristique du parc d’attraction sont exemptés de toute règles de hauteurs.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Cf. Dispositions communes.

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Cf. Dispositions communes.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cf. Dispositions communes.

Emprise au sol

Non règlementé.

Hauteur des constructions

La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions projetées ne pourra excéder 9 mètres.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Non règlementé.

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Cf. Dispositions communes.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Emprise au sol

L'emprise globale au sol des constructions existantes et projetées ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.

Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction ou installation doit être implantée à une distance minimale de : ▪ En dehors des agglomérations, 35 mètres par rapport à l’axe des RD 930 et 931 ; ▪ 10 mètres au moins de la limite d’emprise des autres voies existantes ou futures. ▪ 3 mètres de l’emprise du domaine ferroviaire.

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Cf. Dispositions communes.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cf. Dispositions communes.

Emprise au sol

Non règlementé.

Hauteur des constructions

Non règlementé.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Cf. Dispositions communes.

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Cf. Dispositions communes.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cf. Dispositions communes.

Emprise au sol

Sans objet.

Hauteur des constructions

Pour les extensions des constructions existantes à usage d’habitat autorisées dans la zone, la hauteur du bâti sera équivalente.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sans objet.

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Sans objet.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

Emprise au sol

Sans objet.

Hauteur des constructions

Sans objet.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sans objet.

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Sans objet.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

Rubrique UXB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UX 2.2. : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale Cf

. Dispositions communes.

Clôtures : Lorsqu'elle n'est pas imposée par les contraintes de gardiennage, l'édification d'une clôture n'est pas obligatoire. Toutefois, hors dispositions relatives au risque inondation les clôtures doivent être constituées soit:

- Par des haies vives composées d’essences végétales locales ; - Par des grilles ajourées doublées de haies vives si les contraintes de gardiennage l’exigent.

Les murs bahut sont interdits.

Dans le cas où la limite séparative du lot soit sur les faces latérales ou sur fonds de parcelle jouxte un fossé d’écoulement des eaux pluviales, la clôture devra obligatoirement être traitée en végétal soit d’une haie vive soit de massifs végétaux. Les abords et les pentes de ces fossés devront être aménagés de telle façon que l’écoulement des eaux pluviales ne soit pas interrompu ;

Façades :

Les vérandas et verrières sont autorisées. Une attention particulière sera portée à l’intégration de ces éléments.

Certaines maçonneries pourront être laissées nues, à condition que leur mise en œuvre ait été effectuée à cet effet, notamment la pierre de taille.

Les encadrements seront marqués, soit par un tracé et/ou une teinte dans l'enduit, soit par un matériau différent (briques, bois, pierres).

Toitures :

Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration. Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture ou superposés selon le même angle d'inclinaison.

Les toitures seront en tuiles canal, romanes ou mécaniques, à l'exception des parties recouvertes par les capteurs solaires, à l’exception des annexes non accolées à la construction principale.

Les couvertures seront d’aspect terre cuite de teinte rouge, rouge vieilli ou de réemploi.

Les toitures terrasses sont autorisées. Une attention particulière sera portée à l’intégration de ces éléments.

Clôtures :

Les clôtures situées en limite avec l’espace public doivent être constituées :

▪ Soit d’un mur en moellon, ▪ Soit d’un mur enduit sur les deux faces ; ▪ Soit d’un soubassement maçonné enduit de 60 cm surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une

ferronnerie et pouvant être doublé d’une haie vive composée d’essences végétales locales. La hauteur maximale de la clôture sera de 2 mètres. ▪ Soit d’une grille ou d’un grillage doublées d’une haie végétale composée d’essences locales ; la haie devra être implantée du côté des voies et emprises publiques.

Les clôtures en limites séparatives seront constituées d’une grille ou d’un grillage doublées d’une haie végétale composée d’essences locales. Les soubassements maçonnés de 0,60 à 1 mètre sont autorisés et doivent être enduits sur les deux faces. La hauteur totale maximale des clôtures est limitée à 2 mètres.

Clôtures :

Les clôtures situées en limite avec l’espace public doivent être constituées : ▪ Soit d’un soubassement maçonné enduit de 60 cm surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une ferronnerie doublé d’une haie vive composée d’essences végétales locales. La hauteur maximale de la clôture sera de 2 mètres. ▪ Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie végétale composée d’essences locales ; Dans les deux cas, la haie devra être implantée du côté des voies et emprises publiques.

Les clôtures en limites séparatives seront constituées d’une grille ou d’un grillage doublées d’une haie végétale composée d’essences locales. Les soubassements maçonnés de 0,60 à 1 mètre sont autorisés et doivent être enduits sur les deux faces. La hauteur totale maximale des clôtures est limitée à 2 mètres.

. Dispositions communes.

Clôtures :

Lorsqu'elle n'est pas imposée par les contraintes de gardiennage, l'édification d'une clôture n'est pas obligatoire. Toutefois, hors dispositions relatives au risque inondation les clôtures doivent être constituées soit :

- Par des haies vives ; - Par des haies vives doublées par des grilles ajourées ou grillage si les contraintes de gardiennage

l’exigent. Les murs bahut sont interdits. Dans le cas où la limite séparative du lot soit sur les faces latérales ou sur fonds de parcelle jouxte un fossé d’écoulement des eaux pluviales, la clôture devra obligatoirement être traitée en végétal soit par une haie vive

soit par des massifs végétaux. Les abords et les pentes de ces fossés devront être aménagés de telle façon que l’écoulement des eaux pluviales ne soit pas interrompu.

. Pour les règles applicables aux extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi : se référer aux dispositions communes.

Rubrique UXB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UX 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

1. Plantations d’alignement le long des voies de circulation nouvelles : Toutes les voies publiques ou privées nouvelles devront être bordées d’arbres à haute tige à raison d’un arbre tous les 8 mètres (12 arbres par hectomètres de voie).

2. Espaces libres et espaces verts à créer : Les espaces libres de toute construction, de toute aire de stationnement et de manœuvre et en particulier l'espace restant libre entre la limite d'emprise de la voie et les bâtiments doit être traité en jardin d'agrément planté et gazonné.

Au moins 20% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ». Les éléments techniques doivent être exclus des espaces en pleine terre.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

Les aires de stationnement doivent permettre l’infiltration des eaux pluviales, sous réserve d’une étude de perméabilité. Dans le cas contraire, les aires de stationnement doivent assurer le stockage et la régulation de ses eaux pluviales avec un débit fuite défini en fonction du réseau pluvial public.

Au moins 20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.

Les aires de stationnements peuvent accueillir des ombrières photovoltaïque. Dans ce cas, au moins 50% des arbres à planter sur ces aires de stationnement doivent être reportés et replantés dans les espaces en pleine terre.

Espaces libres et espaces verts à créer :

Les espaces verts doivent être compatibles avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation jointes au présent PLUi (Cf. pièce n°3bis).

- Un CBS (coefficient de biotope par surface*) de 0,6 est exigé par unité foncière.

. Dispositions communes.

Il est exigé un CBS (coefficient de biotope par surface) de 0,8 par unité foncière. Il est exigé la plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 300 m² d’espaces verts de pleine terre.

. Plantations d’alignement le long des voies de circulation nouvelles : Toutes les voies publiques ou privées nouvelles devront être bordées d’arbres à haute tige à raison d’un arbre tous les 8 mètres (12 arbres par hectomètres de voie).

2. Espaces libres et espaces verts à créer : Les espaces libres de toute construction, de toute aire de stationnement et de manœuvre et en particulier l'espace restant libre entre la limite d'emprise de la voie et les bâtiments doit être traité en jardin d'agrément planté et gazonné. Au moins 20% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ». Les éléments techniques doivent être exclus des espaces en pleine terre.

Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

Les aires de stationnement doivent permettre l’infiltration des eaux pluviales, sous réserve d’une étude de perméabilité. Dans le cas contraire, les aires de stationnement doit assurer le stockage et la régulation de ses eaux pluviales avec un débit fuite défini en fonction du réseau pluvial public.

Au moins 20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas intégrés les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.

Les aires de stationnements peuvent accueillir des ombrières photovoltaïques. Dans ce cas, au moins 50% des arbres à planter sur ces aires de stationnement doivent être reportés et plantés dans les espaces en pleine terre.

. Pour les règles applicables aux extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi : se référer aux dispositions communes.

Rubrique UXB 8Stationnement

Intitulé du document : UX 2.4. : Stationnement Cf

. Dispositions communes.

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.

Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "Normes de stationnement".

Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination

Equipements et réseaux

. Dispositions communes.

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.

Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "Normes de stationnement".

Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination

Equipements et réseaux

Pour les constructions à usage d’habitat, le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé en fonction des normes minimales suivantes :

- Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher consacrée à l’habitat.

- Il est exigé une place de stationnement pour les logements aidés financés par l’Etat.

- Dans les lotissements de plus de 2 lots, il est exigé en plus 1 place de stationnement visiteur pour 3 logements (non sociaux) réalisée en une ou plusieurs opérations successives et décalées dans le temps.

Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation (groupant au moins deux logements) ou de bureaux : - Il est exigé un local pour le stationnement des deux-roues répondant aux normes en vigueur aux normes en vigueur.

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.

Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "Normes de stationnement".

Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.

Equipements et réseaux

. Dispositions communes.

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction. Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "Normes de stationnement". Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération. Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination

Equipements et réseaux

Rubrique UXB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UX 3.1. : Desserte par les voies publiques ou privées

Accès :

Les accès doivent être aménagés de telle manière que : - La visibilité soit assurée sur une distance de l’ordre de 30 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 2 mètres en retrait de la limite de la voie. - Les véhicules puissent entrer et sortir des établissements sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie. - Les accès carrossables soient conçus de façon qu’en aucun cas un véhicule en stationnement ne déborde sur l’emprise publique des voies et soient disposés de telle sorte que le plus gros véhicule susceptible d’accéder à la parcelle puisse le faire en marche avant sans exécuter de manœuvre sur la voie publique.

Voirie nouvelle publique et privée :

L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes : - Largeur minimale de la plate-forme : 8 mètres. - Largeur minimale de chaussée : 5 mètres. - Les voies en impasse de plus de 40 mètres de long devront posséder une aire de giration d’un rayon minimum extérieur de 14,50 mètres. Leur longueur ne peut cependant excéder 80 mètres y compris le dispositif de retournement. - Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds avec remorque.

. Accès : Les accès doivent être aménagés de telle manière que :

- La visibilité soit assurée sur une distance de l’ordre de 30 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 2 mètres en retrait de la limite de la voie.

- Les véhicules puissent entrer et sortir des établissements sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie.

- Les accès carrossables soient conçus de façon qu’en aucun cas un véhicule en stationnement ne déborde sur l’emprise publique des voies et soient disposés de telle sorte que le plus gros véhicule susceptible d’accéder à la parcelle puisse le faire en marche avant sans exécuter de manœuvre sur la voie publique.

2. Voirie nouvelle publique et privée : L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes :

- Largeur minimale de la plate-forme : 8 mètres.

- Largeur minimale de chaussée : 5 mètres.

- Les voies en impasse de plus de 40 mètres de long devront posséder une aire de giration d’un rayon minimum extérieur de 14,50 mètres. Leur longueur ne peut cependant excéder 80 mètres y compris le dispositif de retournement.

- Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds avec remorque.

. Dispositions communes.

Accès :

Dispositions générales à la zone 1AUx : Les accès doivent être aménagés de telle manière que :

▪ La visibilité soit assurée sur une distance de l’ordre de 30 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 2 mètres en retrait de la limite de la voie.

▪ Les véhicules puissent entrer et sortir des établissements sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie.

▪ Les accès carrossables soient conçus de façon qu’en aucun cas un véhicule en stationnement ne déborde sur l’emprise publique des voies et soient disposés de telle sorte que le plus gros véhicule susceptible d’accéder à la parcelle puisse le faire en marche avant sans exécuter de manœuvre sur la voie publique.

Voirie nouvelle publique et privée :

L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes : ▪ Largeur minimale de la plate-forme : 8 mètres.

▪ Largeur minimale de chaussée : 5 mètres.

▪ Les voies en impasse de plus de 40 mètres de long devront posséder une aire de giration d’un rayon minimum extérieur de 14,50 mètres. Leur longueur ne peut cependant excéder 80 mètres y compris le dispositif de retournement.

▪ Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds avec remorque.

Rubrique UXB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UX 3.2. : Desserte par les réseaux Cf

. Dispositions communes.

Dispositions applicables à la zone UYi

UYi

Secteur destiné à l’aérodrome de Condom

Usage des sols et destinations des constructions

. Dispositions communes.

Dispositions applicables à la zone Uenr

Uenr

Zone pour les énergies renouvelables

Usage des sols et destinations des constructions

Les installations de production d’électricité d’origine renouvelable peuvent être reliées soit au réseau public de transport, soit à un réseau public de distribution (RPD) soit à un réseau privé sous réserve de la capacité suffisante de celui-ci et dans le respect de la règlementation en vigueur. Ce choix est principalement lié aux caractéristiques de l’installation, notamment la puissance électrique qu’elle peut produire et que le producteur souhaite injecter sur le réseau.

Autres réseaux : Cf. Dispositions communes.

DISPOSITIONS applicables aux zones à urbaniser

. Dispositions communes.

Dispositions applicables à la zone 1AUe

1AUe

Zone à urbaniser à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics

Usage des sols et destinations des constructions

. Dispositions communes.

Dispositions applicables à la zone 1AUh

1AUh

Zone à urbaniser pour l’extension de hameaux et écarts d’urbanisation

Usage des sols et destinations des constructions

. Dispositions communes.

Dispositions applicables à la zone 1AUL

1AUL

Zone à urbaniser à vocation de loisirs

Usage des sols et destinations des constructions

. Dispositions communes.

Dispositions applicables à la zone 1AUT

1AUT

Zone à urbaniser à vocation touristique

Usage des sols et destinations des constructions

. Dispositions communes.

Dispositions applicables à la zone 1AUx

1Aux et secteur 1AUxa

Zone à urbaniser à vocation économique et commerciale Secteur 1AUxa : Zone à urbaniser à vocation économique (sauf commerces)

Usage des sols et destinations des constructions

. Dispositions communes.

Dispositions applicables à la zone 1AUenr

1AU Enr

Zone pour le futur développement des énergies renouvelables

Usage des sols et destinations des constructions

Les installations de production d’électricité d’origine renouvelable peuvent être reliées soit au réseau public de transport, soit à un réseau public de distribution (RPD) soit à un réseau privé sous réserve de la capacité suffisante de celui-ci et dans le respect de la règlementation en vigueur. Ce choix est principalement lié aux caractéristiques de l’installation, notamment la puissance électrique qu’elle peut produire et que le producteur souhaite injecter sur le réseau.

Autres réseaux : Cf. Dispositions communes.

Dispositions applicables à la zone 2AU

2AU

Zone à urbaniser fermée à l’urbanisation sous réserve d’une modification ou

d’une révision du PLUi

Usage des sols et destinations des constructions

Dispositions applicables à la zone 2Aux

2AUx

Zone à urbaniser fermée à l’urbanisation à vocation économique sous réserve d’une modification ou d’une révision du PLUi

Usage des sols et destinations des constructions

DISPOSITIONS applicables aux zones agricoles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UXB comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Le présent règlement s’applique à l’ensemble du

territoire de la communauté de communes de la Ténarèze.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement a l’égard d’autres legislations 1. Les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se

substituent aux règles générales du code de

l’urbanisme, à l’exception : ▪ Des cas d’application du sursis à statuer prévus à l’article L424-1 et de refus de permis de construire,

prévu à l’article L421-4 ; ▪ Des articles énumérés à l’article R111-1 qui restent applicables ; ▪ De l’article L111-6 et suivants 2. Indépendamment des règles du PLUI qui s’appliquent en matière d’autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations et de règlementations spécifiques, notamment en matière : ▪ De code civil ; ▪ De code de l’environnement ; ▪ D’installations classées pour la protection de l’environnement ; ▪ De protection du patrimoine historique et esthétique issues des lois du 31 décembre 1913 concernant

les monuments historiques et du 2 mai 1930 pour les monuments naturels et les sites ; ▪ De fouilles archéologiques, de prise en compte et de protection du patrimoine archéologique ; ▪ De lotissements dont les règles d’urbanisme spécifiques sont en vigueur ou ont été maintenues à la

demande des co-lotis (loi du 6 janvier 1986 – cf. annexes) ; ▪ De normes de construction et d’habitation, notamment celles du code de la construction et de

l’habitation ; ▪ D’hygiène et de santé publique, notamment celles du code de la santé publique et du règlement

sanitaire départemental ; ▪ De sécurité et défense contre l’incendie ; ▪ De protection de la réception radiotélévisée et des installations de télécommunications ; ▪ D’accessibilité des locaux et voiries aux personnes à mobilité réduite ; ▪ De publicités, d’enseignes et de pré-enseignes, notamment celles du Règlement National de Publicité

et du Règlement Local de Publicité ; ▪ De servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol.

Seules les servitudes existantes à la dernière date inscrite sur les documents composants le dossier de PLUi y sont reportées en annexes. De nouvelles servitudes peuvent toutefois avoir été créées ultérieurement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière et sont donc applicables.

3. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées (code de l’environnement, article L571-10) et annexé au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

1. Le territoire de la communauté de communes de la Ténarèze est divisé :

▪ En zones urbaines dites « zones U », qui correspondent soit à des territoires déjà urbanisés, soit à des territoires dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;

▪ En zones à urbaniser dites « zones AU », qui correspondent aux territoires destinés à être aménagés mais dont l’urbanisation n’est pas encore effective soit en raison d’une insuffisance des réseaux, soit car soumise à des conditions particulières ;

▪ En zones agricoles dites « zones A », qui correspondent aux territoires équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres ;

▪ En zones naturelles dites « zones N », qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison :

- Soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- Soit de l’existence d’une exploitation agricole ; - Soit de leur caractère d’espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

2. Outre les différentes zones, le règlement graphique comporte notamment les trames réglementaires suivantes :

▪ Des Espaces Boisés Classés (EBC) prévus aux articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme ; ▪ Des éléments de paysage à protéger, conserver, mettre en valeur, restaurer ou à requalifier au titre des

articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme ; ▪ Des Emplacements Réservés (ER) prévus à l’article L151-41 du Code de l’urbanisme et dédiés aux voies

et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts et au programme de logements à vocation sociale ;

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) figurent en annexe (Cf. pièce 4 du dossier de PLUi).

3. Le règlement écrit est constitué : ▪ du présent chapitre « dispositions générales » qui précise le champ d’application territorial du

règlement, la division du territoire en zones, les règles applicables aux adaptations mineures. ▪ d’un chapitre 2 « dispositions communes » qui regroupe les dispositions s’appliquant à l’ensemble des

zones du territoire. ▪ des chapitres 3, 4, 5 et « dispositions spécifiques » qui définissent les règles spécifiques concernant

chacune des zones et secteurs du PLUi ; ▪ des chapitres 7 et 8 précisant certaines dispositions réglementaires et comportant, notamment :

- Un lexique de définitions communes au règlement qui se réfère en partie au lexique national de l’urbanisme. Ces définitions sont en général repérées dans le texte par un symbole (*) ;

- La liste des essences végétales locales à privilégier.

Article 4Dispositions générales

Structure du règlement écrit Dans chacune de ces zones s’appliquent les règles organisées selon les articles suivants :

Chapitre 1 : Usage des sols et destinations des constructions

▪ Article 1.1. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

▪ Article 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières

▪ Article 1.3. : Mixité fonctionnelle et sociale

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

▪ Article 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions ▪ Article 2.2. : Insertion urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ▪ Article 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ▪ Article 2.4. : Stationnement

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

▪ Article 3.1. : Desserte par les voies publiques ou privées ▪ Article 3.2. : Desserte par les réseaux

Article 5Dispositions générales

Les destinations des constructions Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le PLUi peut règlementer les de

stinations et sousdestinations suivantes :

▪ Habitation : o Logement ; o Hébergement.

▪ Commerce et activités de service : o Artisanat et commerce de détail ; o Restauration ; o Commerce de gros ; o Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; o Hébergement hôtelier et touristique ; o Cinéma.

▪ Equipements d’intérêt collectif et services publics : o Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; o Établissements de santé ou d’action sociale ; o Salles d’art et de spectacle ; o Equipements sportifs ; o Autres équipements recevant du public.

▪ Exploitation agricole ou forestière : o Exploitation agricole ; o Exploitation forestière.

▪ Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : o Industrie ; o Entrepôt ; o Bureau ; o Centre de congrès et d’exposition.

Article 6Dispositions générales

Adaptations mineures Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme intercommunal ne peuvent fa

ire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 7Dispositions générales

Prévention des risques naturels prévisibles et technologiques Il est rappelé que les communes membres de la communauté d

e communes de la Ténarèze sont soumises à plusieurs risques naturels prévisibles et technologiques. Les aléas de chacun d’eux varient en fonction des communes et des secteurs sur chacune d’entre elles.

Les secteurs soumis à un risque inondation sont identifiés en annexe du dossier de PLUI au titre des Cartes Informatives des Zones Inondables (CIZI) sur les cours d’eau de la Baïse, l’Osse, l’Auzoue, la Gélise et l’Auvignon, des Plans des Surfaces Submersibles (communes concernées : Beaucaire, Cassaigne, Maignaut-Tauzia et Valencesur-Baïse) et du Plan de Prévention des Risques Naturels inondation approuvé le 31/12/2007 sur la commune de Condom. Dès lors qu’une parcelle est touchée, le pétitionnaire ou l’aménageur doit se reporter aux prescriptions particulières introduites dans le présent règlement ou dans le règlement des PPRN en vigueur annexés au présent PLUi.

La communauté de communes de la Ténarèze est également concernée par le plan de prévention des risques naturels (PPRN) retrait et gonflement des argiles prescrit par arrêté préfectoral en date du 14/11/2005 (21 communes concernées) et du PPRN mouvement de terrain et tassements différentiels approuvé le 03/05/2006 (communes concernées : Lagraulet-du-Gers, Montréal-du-Gers et Mouchan) et approuvé le 29/03/2006 (communes concernées : Condom et Saint-Puy).

Concernant les risques technologiques, la communauté de communes de la Ténarèze est concernée par les risques suivants : une activité ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) soumise à

autorisation et considérée SEVESO seuil bas sur la commune de Condom, le risque lié au transport de matières dangereuses, les nuisances liées au bruit des infrastructures routières et de l’aérodrome de Condom (Plan d’Exposition au Bruit approuvé par arrêté préfectoral le 19/09/1975).

Les Plans de Prévention des Risques sont des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) qui s’imposent au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ces documents de rang supérieur sont annexés au dossier de PLUI.

Article 8Dispositions générales

Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans Conformément aux dispositions de l’

article L111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Est autorisée sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 9Dispositions générales

Périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit Monument Historique Selon les dispositions de l’article L621-32 d

u Code du Patrimoine (à la date d’approbation du PLUi) qui prévoient qu’aux abords des Monuments Historiques, tous travaux, même non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme (article L421-5 du Code de l’Urbanisme), doivent faire l’objet d’une déclaration et sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou de modification de nature à en affecter l’aspect sans une autorisation d’urbanisme préalable.

L’autorisation d’urbanisme en tient lieu s’il est revêtu de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Article 10Dispositions générales

Patrimoine archéologique Tout terrassement ou modification du sol (creusement de cave, de piscine, de mare ou d’étang) s

itué dans les zones archéologiques repérées sur le règlement graphique seront soumis pour avis au Conservateur Régional de l’Archéologie. En cas d’autorisation de démolition d’un bâtiment, la conservation des parties en sous-sol pourra être exigée.

Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe documentaire du présent PLUi sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine.

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation ».

Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, dont les termes sont reproduits ci-après :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article 11Dispositions générales

Espaces boisés classés (Articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme) Les dispositions du Code de l'Urbanisme sont

applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur le plan de zonage, selon une légende qui leur est propre.

Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans ces espaces, les défrichements sont irrecevables, les occupations du sol incompatibles avec la vocation de boisement sont interdites. Enfin, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration.

Article 12Dispositions générales

Eléments de patrimoine et de paysage au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Portée règlementaire

Indépendamment des protections règlementaires du patrimoine relevant des servitudes d’utilité publique (Monuments Historiques, Site Patrimonial Remarquable), le PLUi peut identifier des éléments patrimoniaux à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit d’une prescription graphique reportée au zonage comme une trame venant se superposer à tout type de zone. Le règlement du PLUi est complété avec des dispositions spécifiques permettant de protéger et de mettre en valeur ce patrimoine local.

Une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'urbanisme) doit précéder les aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial et / ou paysager repéré au règlement graphique.

Des dispositions spécifiques s'appliquent pour les éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme. Elles sont retranscrites dans le règlement écrit du PLUi aux articles suivants :

▪ Article 2.2. : Insertion urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ▪ Article 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des

constructions.

Article 13Dispositions générales

Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux public ou

d’intérêt collectif Pour les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif, à l’exception des parcs photovoltaïques, il est possible de déroger à certaines règles notamment du chapitre « Caractéristiques urbaines architecturales, environnementales et paysagères » de toutes les zones du PLUI, notamment pour les règles concernant la volumétrie et l’implantation des constructions.

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

Usage des sols et destinations des constructions

Article 1.1 - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

- En dehors des trames règlementaires matérialisées au règlement graphique délimitant les secteurs existants ou projetés pour l’extraction de matériaux, les exploitations de carrières et de gravières sont interdites ;

- Les affouillements et exhaussements des sols non liés à une opération autorisée, y compris par une législation différente de celle de l’Urbanisme ;

- Dans les zones inondables (aléa fort) définies par la CIZI et les surfaces submersibles repérées au document graphique, sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature qu’il soit, à l’exception de celles autorisées à l’article 1.2. des dispositions communes.

Article 1.2 - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières

- Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des équipements d’intérêt collectif, des ouvrages publics d’infrastructures ou de superstructure sont autorisés dans l’ensemble des zones et secteurs du PLUi.

- Compte-tenu de leurs configurations, de leurs impératifs et spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions aux dispositions des art 1-1 à 3-2 dans toutes les zones urbaines et à urbaniser (tous secteurs compris des zones U et AU), et peuvent déroger aux dispositions des art. 1-3 à 3-2 dans toutes les zones A et N (tous secteurs compris des zones A et N).

- L’extension ou la transformation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) existantes sont autorisées, à condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des dangers ou des nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration au milieu environnant.

- Les occupations, installations et utilisations du sol admises doivent respecter les prescriptions des

P.P.R.N. en vigueur. Dans ces secteurs de risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention de risques naturels. Les Plan de Prévention des Risques et autres informations relatives aux zones inondables sont annexés au présent PLU intercommunal.

- En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus (CIZI, PSS …), toute opération pourra

être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

- Les constructions au voisinage des axes classés bruyants sont soumises aux exigences d’isolement acoustique conformément à la réglementation en vigueur.

- Les constructions autorisées concernées par le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) devront respecter les règles d’isolement acoustique conformément à la réglementation en vigueur.

- Pour les constructions existantes non conformes aux règles applicables : une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

- Dans les zones inondables, en aléa moyen/faible, définies par la CIZI et les surfaces submersibles sont

interdites toutes constructions et installations de quelque nature qu’il soit, à l’exception de celles autorisées ci-après : (Cf. Atlas des plans des zones inondables en annexe du PLUi – rubrique Servitudes)

o En zone inondable (en aléa fort) sont autorisées :

- Les constructions, installations et ouvrages techniques à condition : o qu'ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. o qu’ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux.

- L'extension mesurée (dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi) uniquement en surélévation, l'adaptation ou la réfection des constructions existantes ne sont admises qu'à condition : o qu'aucun logement ne soit créé. o qu'existe ou soit créé un niveau refuge. o que le plancher bas soit situé au-dessus des plus hautes eaux connues avec un minimum d'1 mètre au-dessus du terrain naturel.

- Les piscines à condition : o qu’elles soient non couvertes.

o En zone inondable, en aléa moyen à faible, sont autorisées sous condition :

- Les constructions, installations et ouvrages techniques à condition : o qu'ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. o qu’ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux.

- L'extension mesurée (dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU), l'adaptation ou la réfection des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU, ne sont admises qu'à condition : o qu'aucun logement ne soit créé. o qu'existe ou soit créé un niveau refuge. o que le plancher bas soit situé au-dessus des plus hautes eaux connues avec un minimum d'1 mètre au-dessus du terrain naturel.

- Les garages et annexes (hors piscines) des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU ne sont admis qu'à condition : o que leur emprise au sol n'excède pas 20 m².

- Les piscines à condition : o qu’elles soient non couvertes.

Article 1.3 - Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions

Pour les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif à l’exception des parcs photovoltaïques, il est possible de déroger à certaines règles du chapitre « Caractéristiques urbaines architecturales, environnementales et paysagères » de toutes les zones du PLUI, notamment pour les règles concernant la volumétrie et l’implantation des constructions.

Emprise au sol

- Cf. Dispositions spécifiques de chaque zone. - En application des dispositions de l’article L151-28 du Code de l’Urbanisme, toute construction faisant

preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou à énergie positive pourront bénéficier d’une majoration de l’emprise au sol dans la limite de 20% de l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi.

Hauteur des constructions

Mesure de la hauteur des constructions : - La mesure du terrain naturel (TN) se fait en milieu de façade principale (point médian). Pour les façades supérieures à 20 mètres de long, elles sont divisées en sections de 20 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente et en partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics.

- Lorsque le terrain naturel est à un niveau inférieur à l’espace public et situé à une distance comprise entre 0 et 10 mètres du domaine public, la mesure du terrain naturel est celle du niveau de la voie ou de l’espace public au droit de la façade considérée.

- Dans le cas d’un terrain en pente ou à l’angle de deux voies ou espaces publics, le TN retenu est le TN le plus bas.

- Cas des toitures traditionnelles : sauf dispositions spécifiques, la hauteur se mesure à la verticale en tout point, à partir du terrain naturel* avant travaux, au pied de la construction et jusqu’à l’égout du toit.

- Cas des autres toitures terrasses : sauf dispositions spécifiques, la hauteur se mesure à la verticale en tout point à partir du terrain naturel* avant travaux, au pied de la construction jusqu’à l’acrotère*.

Conditions d’application : - Au-dessus et à compter de la hauteur admise, peuvent s’ajouter, conformément à l’article 4, les ouvrages en toiture, des éléments de construction de faible emprise, les installations techniques en faveur des énergies renouvelables. Ces ouvrages feront l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment et ne seront pas visibles depuis le domaine public. - La hauteur maximale des annexes* non accolées à la construction principale ne pourra excéder 3,5 mètres à l’égout du toit (exception faite des pigeonniers).

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- La limite de l’emprise publique est la limite du domaine public que l’on retrouve notamment sous la forme de places, chemins, espaces verts publics, voies, trottoirs, pistes cyclables, domaine fluvial, etc.

- Les aires de stockage et de collecte nécessaires à la collecte des déchets urbains seront implantées en limite du domaine public.

- Le bassin des piscines doit être implanté à 3 mètres minimum des voies et emprises publiques et à 5 mètres minimum du domaine routier départemental.

Des implantations différentes de celles définies aux dispositions communes et spécifiques peuvent être admises dans les cas suivants :

Le long de certains axes de circulation, hors agglomération :

- Pour le Réseau d’Intérêt Régional (RD930 et RD931) ou le Réseau d’Intérêt Départemental de 1ère catégorie, il est exigé :

o Un recul d’au moins 35 mètres de l’axe de la chaussée pour les constructions à usage d’habitation ;

o Un recul d’au moins 25 mètres de l’axe de la chaussée pour les constructions à usage agricole et économique (artisanal, commercial et industriel).

- Pour le Réseau d’Intérêt Départemental de 2ème catégorie et le Réseau d’Intérêt Cantonal et intercommunal, il est exigé que les constructions respectent la plus contraignante des deux règles cidessous :

o Un recul d’au moins 15 mètres de l’axe de la chaussée ;

o Un recul d’au moins 5 mètres de l’alignement de fait du domaine routier départemental.

Le territoire de la communauté de communes de la Ténarèze est concerné par les routes départementales

suivantes (cf cartographie en annexe du présent règlement) :

Commune de Beaumont :

− la RD 15 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2ème catégorie ;

− la RD 142 inscrite au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Béraut :

− Les RD 654 et 204 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Blaziert :

− La RD 7 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 1ère catégorie.

Commune de Cassaigne :

− La RD 931 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;

− Les RD 208, 142 et 229 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Castelnau sur l’Auvignon :

− La RD 41 inscrite au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Caussens :

− La RD 7 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 1ère catégorie ;

− La RD 204 inscrite Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Condom :

− Les RD 931 et 930 inscrites au réseau d’Intérêt Régional ;

− La RD 7 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 1ère catégorie ;

− La RD 15 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie ;

− Les RD 204, 654, 208, 277, 114, 110, 163 et 267 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Gazaupouy :

− La RD 931 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;

− La RD 267 inscrite au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Larressingle :

− La RD 15 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie ;

− Les RD 277, 278, 507 et 142 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Ligardes :

− La RD 931 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;

− La RD 36 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie ;

− Les RD 166 et 552 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Mansencôme :

− La RD 229 inscrite au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Mouchan :

− La RD 931 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;

− Les RD 35, 208 et 142 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Cazeneuve :

− La RD 931 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;

− La RD 29 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie ;

− La RD 201 inscrite au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Fourcès :

− Les RD 29, 270 et 114 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Lagraulet du Gers :

− La RD 931 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;

− Les RD 254, 230, 162, 430 et 113 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Larroque sur l’Osse :

− La RD 15 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie.

Commune de Beaucaire :

− La RD 939 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie ;

− La RD 112 inscrite au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Lagardère :

− Les RD 229 et 158 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Larroque Saint-Sernin :

− Les RD 210, 236 et 42 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Maignaut-Tauzia :

− La RD 930 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;

− Les RD 142, 570 et 232 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Roquepine :

− Les RD 204, 404 et 232 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Saint-Orens Pouy Petit :

− Les RD 654, 232 et 204 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Saint-Puy :

− Les RD 42, 142, 236 et 654 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Commune de Valence-sur-Baïse :

− La RD 930 inscrite au réseau d’Intérêt Régional ;

− La RD 939 inscrite au Réseau d’Intérêt Départemental 2èmecatégorie ;

− Les RD 112, 142, 232, 506, 570 et 571 inscrites au Réseau d’Intérêt Cantonal.

Un recul différent peut être exigé, au vu du plan masse, sans être inférieur aux reculs règlementaires : - Pour tenir compte de la présence d’arbres de haute tige*.

- Pour des raisons liées soit à la conception du tissu urbain, soit à la conception architecturale du projet, soit à la création d’espaces publics, places de parkings publiques ou de jardins publics.

- Sur les voies intérieures nouvelles, si la fonction des espaces communs ou des espaces publics attenants dépasse la stricte utilisation des riverains (cheminements de liaison, accès à des équipements publics, place structurante, etc.) ou si la voie remplit d’autres rôles que la desserte des habitations (voie structurante pour le quartier, voie de liaison inter-quartier, etc.).

Conditions d’application : - Ces règles s’appliquent au corps principal du bâtiment (hors annexes séparées et piscine) sans prendre en compte les débords et surplombs (éléments de modénature, bandeaux et corniches, simples débords de toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*) et les balcons* dans la limite de 0,80 mètre de profondeur.

- Pour le cas d’ouvrage circulaire, le positionnement par rapport aux limites s’apprécie au point de tangence entre la construction et la limite.

- Des adaptations peuvent être admises :

o Uniquement sur les voies intérieures nouvelles, si elles répondent au vu du plan masse à la volonté de maintenir le caractère de l’espace urbain, à une meilleure conception de l’espace urbain.

o Pour les bâtiments publics ou assimilés.

o Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi : sont ainsi autorisés les aménagements dans le volume existant et les surélévations sur l’emprise existante ainsi que les extensions sur l’alignement existant, sous réserve des dispositions spécifiques à chaque zone.

o Les annexes séparées et les piscines

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Cas particuliers : Les aires de stockage et de collecte nécessaires à la collecte des déchets urbains pourront être implantées en limites séparatives.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions générales (hors dispositions spécifiques contraires) : - Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière*, doivent l’être de telle sorte que soit aménagé entre elles un espace suffisant (minimum de 3 m) pour permettre l’entretien des

marges d’isolement* et des constructions elles-mêmes, et s’il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence ainsi que de bonnes conditions d’éclairement, de salubrité, de sécurité, etc.

Conditions d’application : - Ces règles s’appliquent au corps principal du bâtiment ainsi qu’aux débords et surplombs (éléments de modénature, bandeaux et corniches, simples débords de toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*) qui sont pris en compte dans la marge de recul* tout comme les balcons quel que soit leur profondeur ;

- Cette disposition ne s’applique pas aux piscines et aux bâtiments annexes à l’habitat dans la limite de 3,50 mètres de hauteur ;

Article 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Conditions générales :

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Ainsi, pour être autorisé, tout projet d'aménagement de construction déjà existant, de même que tout projet de construction nouvelle doit garantir :

- Une bonne adaptation au terrain, la préservation de l'environnement, celle du caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales,...) ;

- La recherche d’une certaine cohérence d’ensemble, simplicité de forme, de volume, de proportion, de matériaux, de couleurs, etc. respectant l’architecture traditionnelle et les codes de l’architecture locale.

Dans les zones couvertes par une servitude de protection des monuments historiques, l’aspect extérieur des constructions ou installations et leur intégration au site demeurent soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

Les parties de constructions édifiées en superstructure (cheminées, ventilation, réfrigération, sorties de secours, etc.) doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les blocs de cl

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.