Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme sont opposables à tout projet : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux.
L’architecture locale, ainsi que les matériaux utilisés induisent une identité spécifique sur le territoire. En effet, les caractéristiques des bâtis anciens reflètent le mieux cette identité et devrait être pris en compte dans les projets de restauration et être intégrés dans les réflexions sur les constructions neuves.
Les différentes caractéristiques à prendre en compte sont les suivantes :
- les implantations : alignement ou retrait par rapport à la voie publique, sens des faîtages ;
- les volumes : longère paysanne, maison de bourg, maison de maître…
- traitement des façades y compris de la toiture : souches de cheminées traditionnelles, faîtages, rives, lucarnes, ouvertures, menuiseries, occultations (volets battants, persiennes pliantes…), modénature ;
- les matériaux : terre (crue ou cuite), pan de bois, pierre de taille appareillée, moellons enduits, brique, mix brique et enduit… ainsi que les couleurs induites.
Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.
L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,30 mètres sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie privée. Ces saillies ne doivent en aucun cas compromettre l’accessibilité PMR. Cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments concernés par une protection patrimoniale (site inscrit, site classé, périmètre monument historique, protection L 151-19…).
Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions et les annexes :
Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.
Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes de la pierre et des sables locaux. Les façades de teinte blanc pur ou de teintes vives pour les habitations sont interdites.
Les bardages sont autorisés pour les constructions neuves et/ou pour les autres constructions (extensions de constructions existantes, annexes dissociées à l’habitation, etc.), sous réserve d’être en association avec d’autres matériaux permettant de conserver une dominante minérale à la construction. Ils doivent conserver la teinte du bois brut ou recevoir une finition lasure reprenant la teinte des sables locaux.
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
En outre, les façades historiquement enduites ne peuvent être décroutées que dans la mesure ou l’opération ne compromet pas, à terme, la structure du bâtiment et de ne pas porter atteinte à l’harmonie générale des constructions avoisinantes.
Pour les bâtiments agricoles : Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Ils doivent être de forme simple et limitant les remblais artificiels.
Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées. Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments pourront être imposées. Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :
- permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,
- alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. Les façades devront être de teintes mates et sombres afin de permettre une meilleure insertion dans le paysage.
La mise en place de dispositifs d'isolations dans les bâtis agricoles est vivement encouragée dans le cadre du PLUi. Pour les bâtiments à vocation activités : Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la tenue générale de la zone d’activités, l'harmonie du paysage et l'intégration à l'ensemble des constructions voisines. Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées.
Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments pourront être imposées.
Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Les teintes naturelles ou sombres, permettant une meilleure insertion paysagère sont à privilégier. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :
- permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,
- alléger les volumes.
- Toitures
Pour les bâtiments à usage d’habitation : La pente des toitures des constructions sera comprise entre 35° et 50°. Les constructions nouvelles en toiture terrasses sont interdites exceptés lorsqu’elles visent les objectifs suivants :
- permettre d’éviter l'émission de gaz à effet de serre, o l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales o la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés
Les couvertures emploieront des matériaux d’aspect similaire, par leur teinte, leur taille te leur épaisseur à la tuile plate de ton brun-rouge ou à l’ardoise locale sauf pour les toitures-terrasses ou toits-plats. Les toitures d’aspect zinc peuvent également être autorisées. Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant, une dérogation en matière d’inclinaison ou aspect de la toiture pourra être admise dans la mesure ou l’extension reprend l’aspect de la construction d’origine. Pour les annexes aux habitations : Les annexes et appentis pourront ne se composer que d’une seule pente. Aucune inclinaison n’est définie pour les annexes.
Les matériaux de fortunes sont interdits.
Pour les bâtiments agricoles : L’aspect des toitures agricoles devra respecter les teintes des matériaux couramment utilisés sur le territoire (tuile plate et ardoise). Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés
Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.
Pour les bâtiments à vocation activités : Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.
Les panneaux photovoltaïques : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. Pour les constructions existantes, une implantation discrète devra être recherchée, notamment en privilégiant les toitures secondaires ou les dépendances plutôt que les toitures principales, en partie basse de la couverture. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.
- Clôtures Pour les bâtiments à usage d’habitation et activités : La hauteur totale indiquée pour les clôtures sur limite séparative ou emprise publique autre que voie ouverte à la circulation est calculée par rapport au terrain naturel. Dans le cas d’un différentiel de hauteur entre propriétés, la hauteur totale de la clôture devra être calculée en fonction de la moyenne du terrain naturel entre les deux propriétés. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les clôtures de type préfabriqué en plaque de béton armé ou réalisées avec des matériaux fortunes ne sont pas autorisées. Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des clôtures végétalisées seront à privilégier pour marquer les limites avec la zone U et AU. A l’alignement des voies et emprises, les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1,80 mètres. En limites séparatives, les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.
Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation :
Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.