Rubrique AH 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : Ah 2 – Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Intitulé du document : Ah 2 – Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet
Intitulé du document : Ah 3 – Volumétrie et implantation des constructions Hauteur des constructions nouvelles ‐
Le gabarit maximal des constructions nouvelles à usage d’habitat est RDC+1+C.
Hauteur des extensions autorisées ‐ Les extensions ne peuvent dépasser le gabarit de la construction principale.
Hauteur des annexes à l’habitation ‐ La hauteur maximale des annexes à l’habitation ne peut dépasser 3,5 mètres.
Implantation des constructions par rapport aux voies ‐ Les constructions nouvelles ou installations doivent être édifiées à une distance minimale de 35 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales. Dans ces marges de recul pourront être autorisées, après autorisation du gestionnaire de la voirie, la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes ; toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ‐ Le long des autres voies, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 m de la limite d'emprise des voies.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ‐ Les constructions nouvelles lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à au moins 2 m de ces limites.
Implantation des annexes par rapport à l’habitation principale ‐ L’annexe autorisée au paragraphe 2 doit être édifiés à une distance n’excédant pas 20 m de l’habitation principale.
Emprise au sol ‐ L’emprise au sol des nouvelles constructions autorisées dans le STECAL est limitée à 200 m2 ‐ L’emprise au sol des annexes est limitée à 40 m² ‐ Article Ah 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Aspect des constructions Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Intitulé du document : Ah 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Éléments de paysage à protéger Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tout travaux (coupe, abattage,…) est soumis à déclaration préalable et pourra être refusé s’il met en péril une continuité écologique ou s’il porte préjudice au paysage. Des mesures compensatoires seront imposées (ex : plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé).
Intitulé du document : Ah 6 – Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement extérieures seront conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de technique favorisant l'infiltration des eaux.
Intitulé du document : Ah 7 -Desserte par les voies publiques ou privées
Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ».
Intitulé du document : Ah 8 - Desserte par les réseaux
Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ».
Délibération d’arrêt du projet : 2 Juin 2022 Délibération d’approbation du projet : 14 décembre 2023
Les règles des Dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire communautaire Des règles propres à chaque zone peuvent venir compléter celles des Dispositions générales. Un secteur non réglementé par un article de ces dispositions générales est alors soumis exclusivement à l’article correspondant des dispositions complémentaires au regard du PLU. Des règles supplémentaires peuvent également s’appliquer par le règlement graphique et par les OAP sectorielles, repérées au Règlement graphique.
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de Roi Morvan Communauté à l’exclusion du site patrimonial remarquable de Guéméné-sur-Scorff pour lequel les règles d’urbanisme sont définies par la ZPPAUP.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisées sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la commune. Le respect des dispositions du présent règlement doit être démontré dans toute demande d’autorisation ou d’occupation du sol.
Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
Les zones urbaines dites « zones U » « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Article R151-18 du code de l’Urbanisme
Les zones à urbaniser dites « zones AU » « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zones à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone». Article R151-20 du code de l’Urbanisme
Les zones agricoles dites « zones A » « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Article R151-22 du code de l’Urbanisme
« Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l'article L525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L151-12 et L151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. » Article R151-23 du code de l’Urbanisme
Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zones naturelles et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » Article R151-24 du code de l’Urbanisme
« Peuvent être autorisées en zone N : 1° les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. » Article R151-25 du code de l’Urbanisme
Conformément à l'article R111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R111-15 à R111-19, R111-28 à R111-30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles suivants :
‐ les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ». Elles comportent notamment le Site Patrimonial Remarquable de Guéméné-sur-Scorff (ancienne ZPPAUP).
‐ les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application ‐ les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ‐ les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application ‐ les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier » ‐ les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application ‐ les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ‐ les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt
(LAAAF) ‐ les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » ‐ les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur ‐ les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 et de l’arrêté ministériel du 30 mai
1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
D'autres informations utiles sont mentionnées ci-après : ‐ les zones de Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme ‐ les règles d’urbanisme des lotissements approuvés depuis moins de 10 ans
Sont applicables en ce domaine les dispositions suivantes : ‐ la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin
2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ‐ la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L531-14 à L531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie. » ‐ l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations" ‐ l'article R111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques" ‐ la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal : loi n° 2008696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal"
Les possibilités de réhabilitation ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation (ruine).
En dehors des servitudes d’utilité publique relatives à la protection des monuments historiques, à la protection des sites et monuments naturels et du zonage archéologique, annexées au PLUi, des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au règlement graphique.
Espaces boisés classés (EBC) Les EBC sont repérés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale. Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses. Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit. Ne constituent pas un défrichement, les déboisements ayant pour but de créer, à l'intérieur des bois, les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables.
Boisements soumis au code forestier En outre, plusieurs dispositions du code forestier règlementent le défrichement et certaines coupes d’arbres pour encadrer l’évolution de la destination forestière des sols et des peuplements. Dans le département du Morbihan, dans un bois supérieur à 2,5 ha :
‐ tout défrichement est soumis à autorisation, quelle que soit la surface défrichée (art. L342-1 du code forestier) ;
‐ les coupes de bois supérieures à 1 ha, prélevant plus de la moitié du volume des arbres de la futaie sont soumises à autorisation de l’administration après avis du Centre régional de la Propriété forestière (art. L124-5 du code forestier).
Boisements non soumis au code forestier Les boisements de moins de 2,5 hectares ne sont pas soumis au code forestier. S’ils ne sont pas soumis à la protection des espaces boisés classés et s’ils sont identifiés au PLUi au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, leur défrichement est alors conditionné à une déclaration préalable de travaux.
Plans de gestion forestière Les coupes prévues dans les forêts disposant d’une garantie de gestion durable (PSG, RTG, et CBPS accompagnés d’un programme de coupes et travaux approuvés) ne sont pas soumises à autorisation. C'est pourquoi ils ne sont généralement pas identifiés en « EBC ».
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf pour les équipements d’intérêt public ou collectif déclarés d’intérêt général ou d’utilité publique sous réserve de nécessités techniques impératives à démontrer ; dans ce cas devront être mises en œuvre des mesures compensatoires appropriées dûment autorisées, en adéquation avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec les dispositions de la Loi sur l’Eau, et s’il est démontré que c’est le seul recours à mobiliser après épuisement de toutes les autres possibilités. Il est rappelé que les zones humides identifiées au PLUi ne présage pas de l’absence de zones humides sur des secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels conformément aux dispositions du SDAGE et du SAGE qui couvre la zone humide.
Les cours d’eau disposent de marges de recul de 35 mètres non aedificandi de part et d’autre de leur axe en zones A et N. Dans cette marge de recul, il est également interdit les affouillements, exhaussement des sols, drainages, imperméabilisation et dépôts, sauf pour les équipements d’intérêt public ou collectif déclarés d’intérêt général ou d’utilité publique, sous réserve de nécessité technique impérative à démontrer ; dans ce cas devront être mises en œuvre des mesures compensatoires appropriées dûment autorisées, en accord avec les dispositions de la loi sur l’Eau, et s’il est démontré que c’est le seul recours à mobiliser après épuisement de toutes les autres possibilités.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à leur entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un des éléments repérés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. L’autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires seront imposées (ex : plantations qui joueront un rôle écologique et paysager équivalent à l'élément supprimé). Les principaux critères de décision étant, dans le cas d'une haie, d'un alignement d'arbres ou d'un boisement, l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.
Les éléments identifiés au règlement graphique génèrent une marge de recul non aedificandi d’une largeur de 10 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des alignements et continuités.
Les emplacements réservés pour création ou extension de voie (y compris cheminements piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts (article L151-41 du code de l’urbanisme), sont figurés au règlement graphique et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés, figurant sur le règlement graphique, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire. Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L152-2 et L230-1 et suivants du code de l’Urbanisme :
‐ conserver et jouir de son bien ; ‐ mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain ; la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose alors d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme : permis de construire, d’aménager et de démolir et déclarations préalables. Contrairement au règlement il est expressément prévu que cette opposabilité ne se manifeste qu’en termes de compatibilité. Les périmètres des OAP sectorielles figurent au règlement graphique.
Les secteurs couverts par une OAP seront soumises à une obligation de rétention/régulation des eaux pluviales, même pour les opérations inférieures à 1 ha. Toutes les opérations devront être accompagnées, soit d’une notice de gestion pluviale accompagnant le permis d’aménager ou le permis de construire (pour les opérations de superficie comprises entre 0,1 ha et 1 ha) ou d’un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre du code de l’environnement (pour les opérations de superficie supérieures à 1ha).
Opération d’aménagement d’ensemble En application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, toutes les opérations d’aménagement d’ensemble sont appréciées au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme. Sont considérés notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : les lotissements, les ZAC, les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager.
Protection des rez-de-chaussée commerciaux Les rez-de-chaussée des constructions repérées au document graphique comme « linéaire commercial protégé » doivent être affectés aux commerces et activités de services ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, selon les dispositions suivantes:
‐ la transformation de surfaces de commerce ou activités de service en rez-de-chaussée en une destination autre que le commerce et activités de service ou un équipement public ou d’intérêt collectif est interdite, y compris lors de reconstruction ou de réhabilitation lourde, sauf en cas de création de locaux d’accès d’immeuble ; ‐ le changement de destination de surfaces de bureaux en rez-de-chaussée en une autre destination que le commerce et les activités de service est interdite ; cette disposition ne s’applique pas en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Bâtiments pouvant changer de destination Le changement de destination d’un bâtiment situé en zone agricole ou naturelle, repéré au plan de zonage au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme peut être autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L’accord de changement de destination d’un de ces bâtiments doit être soumis à l’avis, lors de l’instruction du permis de construire, soit de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en zones agricoles, soit de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en zones naturelles.
Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées les constructions nécessaires à la création ou au développement des activités économiques ou de loisirs, sont délimités au règlement graphique au titre de l’article L151-13 du code de l’Urbanisme. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement des zones A et N.
Extension des habitations existantes L’extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLUi est autorisée mais limitée par des conditions définies aux articles A1 et N1. Ces extensions doivent être réalisées dans le respect des règles énoncées par l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Roudouallec sont concernées par le risque de transports des matières dangereuses liés aux transports routiers sur les RD1 et 769. ‐ Les communes de Gourin, Guiscriff, Lanvénégen, le Faouët et Roudouallec sont traversées par les canalisations de transport de gaz.
Les différentes destinations et sous-destinations sont définies aux articles R151-27 et 28 du code de l’Urbanisme, à savoir « habitations, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitations agricoles et forestières, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-après ont été précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016. Au titre de l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
L’article 1 de chaque zone précise les destinations et sous-destinations des projets autorisés.
DESTINATION Exploitations agricole et forestière
Habitation
Commerces et activités de services
Exploitation agricole = constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale.
Cette destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes
Exploitation forestière = constructions et les entrepôts notamment de stockage de bois, de véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière
Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel. Cette sous destination recouvre également « les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyer avec service. Cette sous destination recouvre notamment les maisons de retraite, résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomies
Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens et services
Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale
Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens directs pour une clientèle professionnelle
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de présentation de services et accessoirement la présentation de biens
Hôtels : constructions destinées à l’accueil de touristes dans les hôtels, c’est-à-dire les établissements commerciaux offrant à une clientèle de passage des chambres ainsi qu’un certain nombre de service.
Autres hébergements touristiques : les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes
Cinéma : construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnés à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :
constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie
Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale : recouvre l’ensemble des établissements destinés à l’enseignement, la petite enfance, aux services hospitaliers.
Salles d’art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacles et autres activités culturelles d’intérêt collectifs.
Equipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive (stade, gymnase, piscines ouvertes au public)
Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » (lieux de culte, salles polyvalentes, accueil des gens du voyage)
Industrie : construction destinée à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous destination recouvre notamment les activités de production, de constructions ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique
Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires
Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant
Le changement de destination, au sens du PLUi, s’apprécie par rapport aux destinations précitées.
Les projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme doivent satisfaire à certaines exigences pratiques et fonctionnelles en matière d’accessibilité et de connexion aux réseaux techniques de la commune. Ces obligations doivent leur permettre de bénéficier de ces services mais aussi de réduire l’impact paysager ou environnemental de leur présence.
Voies
Les voies publiques ou privées doivent présenter des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Dans tous les cas, elles doivent présenter une largeur minimum de 3 mètres et des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des ordures ménagères et éventuellement de la desserte en transports collectifs.
Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos séparés de la voie ou de réaliser des voiries partagées.
Sauf dispositions spécifiques au sein des OAP, auquel cas les présentes dispositions ne s’appliquent pas, les nouvelles voies en impasse ne sont autorisées :
La continuité du cheminement piéton/vélo est exigée dès que la configuration des lieux le permet.
Accès
‐ Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin par application de l’article 682 du Code civil.
‐ Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès devront répondre à l’importance et à la destination du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie.
‐ Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
‐ Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et sentiers piétons. Toutefois, leur traversée est autorisée.
Marges de recul par rapport aux routes départementales
Pour les nouvelles opérations dont l’accès se ferait sur les voies ci-après mentionnées, il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de la voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent, notamment au regard du règlement de voirie en vigueur.
Il en est de même pour toute modification des accès existants ou leur utilisation pour la desserte d'éléments différents de ceux qui occupent actuellement les parcel
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.