Zone NL
- Zone naturelle
- secteurs NLa, NLb, NLc, NLv
- 15 articles
- PLU de Locmariaquer, approuvé le 17/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 5,00m par rapport à la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
- Quelle surface au sol ?
En zone NLa et NLb : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des habitations légères de loisirs en secteur NLb est limitée à 4m au point le plus haut.
Le règlement de la zone NL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 174 articles, avec une rechercheArticle NL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, les constructions, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public, sont interdits ;
- Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article NL 2.
Dispositions applicables à la zone NL
Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées :
En secteur NLa :
- Les terrains aménagés pour le camping et le caravaning autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique (terrains de camping mention loisirs ou tourisme), et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation (salles d’accueil, de réunion et de loisirs, sanitaires, piscine, etc.).
En secteur NLb :
- Le stationnement de résidences mobiles de loisirs à l’année.
- L’implantation d’habitations légères de loisirs (HLL).
En secteur NLc :
- L’implantation d’une borne de vidange reliée à l’assainissement collectif pour la récolte et le traitement des eaux usées des camping-cars.
En secteur NLv :
- L’extension des bâtiments existants dans la limite de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants.
Article NL 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée carrossable d’au-moins 3,50m de largeur. Toutefois cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.
Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.
Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Dispositions applicables à la zone NL
Article NL 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimentée en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Electricité, téléphone
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Assainissement
Eaux usées
Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.
En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'està-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol.
En particulier, en l'absence de traitement par épandage souterrain ou d'infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant.
Eaux pluviales
Pour tout projet de construction nouvelle y compris annexe ou extension de plus de 12 m² de surface de plancher et inclus ou non dans une opération d’aménagement d’ensemble, le porteur du projet a l’obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l’imperméabilisation générée par le projet de construction, sur l’emprise de l’aménagement proposé.
La mise en œuvre d’ouvrages d’infiltration doit être privilégiée (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, nous ou bassin d’infiltration, et.). Lorsque la capacité des sols ne permet pas le recours à l’infiltration d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre.
Le zonage d’assainissement pluvial, annexé au présent PLU, rappelle les débits de fuite des mesures compensatoires prévus pour l’urbanisation future. Ces débits de fuite sont conformes au SDAGE Loire Bretagne à savoir 3 l/s/ha.
Dispositions applicables à la zone NL
Les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.
Article NL 5Superficie minimale des terrains
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2017
Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite des voies et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 5,00 mètre.
Toutefois, une implantation différente ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect ou pour favoriser la performance énergétique des bâtiments.
Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 5,00m par rapport à la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
Toutefois, une implantation différente ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect ou pour favoriser la performance énergétique des bâtiments.
Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 3,00m par rapport aux limites séparatives.
Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article NL 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En zone NLa et NLb : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.
En zone NLv : L’emprise au sol est définie par les dispositions de l’article NL 2.
Dispositions applicables à la zone NL
Article NL 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
Secteur Nla NLb
Sommet de la façade
4m
4m
Acrotère 4m 4m
Point le plus haut
5m
5m
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
La hauteur maximale des habitations légères de loisirs en secteur NLb est limitée à 4m au point le plus haut.
En zone NLv : la hauteur des extensions ne devra pas dépasser la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus de la construction étendue.
Article NL 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET
DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Aspect des constructions :
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble.
Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. au titre du L151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme et respecter l’annexe 2 du présent règlement écrit.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes et de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et des clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux : – en évitant la multiplicité des matériaux (homogénéité avec les parcelles voisines et avec la construction),
Dispositions applicables à la zone NL
– en cherchant la simplicité des formes et des structures,
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
La hauteur des clôtures en maçonnerie de pierres pourra atteindre 2,00 m ou une hauteur équivalente à l’existant, si une telle clôture existe déjà, lorsqu’elles constituent le prolongement d’un alignement sous réserve que la clôture soit de nature et d’aspect similaires aux maçonneries qu’elles prolongent.
Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux.
Les règlements et cahiers des charges des opérations d’aménagement d’ensemble devront préciser les types de clôtures autorisées.
En bordure d’espace naturel ou agricole, les clôtures devront reprendre un aspect de haies vives bocagères locales.
En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m.
En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m, sauf pour les clôtures en maçonnerie de pierres.
Par ailleurs, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, une hauteur supérieure pourra être autorisée (sans excéder 2,00m) si la conception urbaine et architecturale du quartier le justifie et à condition que la mise en œuvre qualitative de ces clôtures soit règlementée dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble.
En limite de voies et emprises publiques,
Sont autorisés : - Les claustras bois ajourés (avec au minimum 1/3 de vide pour 2/3 de plein) - Les lisses ajourées (avec au minimum 1/3 de vide pour 2/3 de plein)
Sont interdits : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non - Les murs avec une maçonnerie d’agglo apparent (parpaing…) - La brande - Les claustras bois non ajourés et non mis en œuvre sur un sous-bassement maçonné d’au moins 80cm, - Les lisses non ajourées - Les bâches plastiques et textiles - Les panneaux en PVC - Les grillages non doublés de végétation.
Article NL 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’annexe 1 fixe les normes applicables.
Dispositions applicables à la zone NL
Article NL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L113-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :
- Les défrichements,
- Toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. Ne sont pas concernées les coupes faisant partie de la liste des coupes autorisées par arrêté préfectoral dit « autorisation de coupes par catégorie dans les EBC ».
Par ailleurs, les surfaces libres de toute construction doivent être paysagées. Les essences locales sont préconisées pour les espaces végétalisés. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 2 du présent règlement est interdite. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou massif.
Article NL 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2017
Article NL 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OLIGATIONS IMPSOEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AM2NAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFOFRMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Sans objet
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE LOCMARIAQUER
DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)
ELABORATION DU P.L.U. 4 - Règlement écrit
Elaboration du PLU approuvé le 24 juin 2019 Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 25 janvier 2022 Modification simplifiée n°1 bis du PLU approuvée le 14 décembre 2023 Modification simplifiée n°2 du PLU approuvée le 17 décembre 2024
Le Maire,
Dispositions générales
SOMMAIRE
SOMMAIRE ______________________________________________________ 3 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES __________________________________ 4 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ____________ 18 CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua__________________ 19 CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub _________________ 28 CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc _________________ 38 CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui _________________ 47 CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL _________________ 53 CHAPITRE VI – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES US ________________ 58 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER _________ 66 CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU ________________ 67 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET forestières77 CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A ___________________ 78 CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AL _________________ 91 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ___________________________________________________ 97 CHAPITRE I – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES N ________________ 98 CHAPITRE II – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES NL _____________ 110 ANNEXES _____________________________________________________ 117
Dispositions générales
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Dispositions générales
1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Locmariaquer.
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R111-3, R111-5 à R111-19, et R111-28 à R111-30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R111-2, R111-4, R111-20 à R111-27 (à noter que le R11127 n’est pas applicable en AVAP et en PSMV).
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 et leurs décrets d’application,
- Les dispositions des articles L113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
Dispositions générales
- Des zones du Droit de Préemption Urbain créées par une délibération du conseil municipal du 24 juin 2019 au bénéfice de la Commune,
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L421-3 et R421-26 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juin 2019,
- L’édification de clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juin 2019,
- Des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par arrêté municipal du 09 novembre 1978 et par arrêté préfectoral du 15 mars 1979,
- Des zones interdites au camping et stationnement de camping-car par arrêté municipal du 09 mai 2003.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation selon des orientations d’aménagement et de programmation :
- Les zones 1AU immédiatement constructibles,
Les zones agricoles dites « zones A »
Les zones agricoles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du conseil général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Dispositions générales
4 - ADAPTATIONS MINEURES
En application de l’article L 152-3 du code de l’urbanisme, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
5 - CONSTRUCTION SUR EXISTANT
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
6 - DEROGATIONS
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L 152-4 à L 152-6 du code de l’urbanisme.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre une décision sur la déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins de 12 mois, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- L’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes
- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes
- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
7 - DEFINITIONS
Annexe : Construction secondaire accolée ou détachée de la construction principale et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de celle-ci (garage, piscine, remise, etc.).
Les abris de jardins constituent des annexes, ils sont définis comme tel : petites constructions détachées de la construction principale. Leur hauteur au point le plus haut ne pourra pas dépasser 3 mètres et leur emprise au sol est limitée à 12m². Un seul abri est autorisé par unité foncière. Il sera en bois naturel ou peint.
Dispositions générales
Les piscines constituent des annexes, elles sont soumises à une autorisation d’urbanisme : obligation de recul de 5,00m par rapport aux voies et emprises publiques et 3,00m par rapport aux limites séparatives.
NB : les annexes sont soumises aux dispositions de l’article L121-8 du code de l’urbanisme. Construction ou équipement d’intérêt collectif : Construction ou équipement accessible au public, exploité(e) par une autorité publique ou une personne privée, qui est affecté(e) à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou d’intérêt public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc.
Emplacement réservé : Un emplacement réservé est établi par une collectivité publique pour réserver des terrains pour réaliser des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements dans un but de mixité sociale (dans les zones urbaines ou à urbaniser). Ils traduisent un engagement des collectivités publiques de mettre en place des équipements publics sur leur territoire.
Son application permet de geler tout projet de construction privée, qu’il s’agisse indifféremment de secteurs bâtis ou non.
Ni la superficie, ni la durée des emplacements réservés ne sont limitées.
Le bénéficiaire de l’emplacement réservé est la collectivité publique : Etat, Département, commune, groupements de communes ou bien encore organismes concessionnaires ou gestionnaires d’un service public.
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Emprise au sol : Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
NB : Les piscines créent de l’emprise au sol.
Emprises publiques : Ensemble des espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, tels que les aires de stationnement, les places, les jardins publics, les emprises ferroviaires, les emplacements réservés, etc.
Extension : Consiste en l’agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieure à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation,
Dispositions générales
excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Hauteur maximale : La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Les éléments techniques (cheminées, conduits de fumée, etc.) et lucarnes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
Toutefois, dans le cas d’opérations d'aménagement d’ensemble approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager d’au moins 5 lots, permis groupés, ZAC, etc.), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que le fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Points de références : - Sommet de façade : correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment
et un plan incliné partant de ce point - Acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité,
prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur) - Point le plus haut : point le plus haut de la couverture, hors éléments techniques (cheminées, conduits de fumée, etc.).
Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : - Toiture à deux pentes : le point de références est le sommet de façade et le point le plus
haut, dans ce cas, le faîtage. - Toiture avec attique : le point de référence est le sommet de façade (hors garde-corps).
L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point. - Toiture-terrasse : le point de référence est le sommet de l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 9° et être masquée par l’acrotère. - Toiture monopente : le point de référence principal est le sommet de façade. La pente de toit doit être comprise entre 15 et 20°.
Dispositions générales
- Toiture courbe : le point de référence est le sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par des angles à 45° par rapport au sommet de façade, sans pouvoir excéder 4m à l’extrados (point le plus haut de la face supérieure de la courbe) par rapport à l’aplomb des façades.
Loge de gardien : Bâtiment permettant la surveillance permanente et rapprochée des activités de la zone.
Local de permanence : Bâtiment permettant la présence journalière du chef d’entreprise et ou des salariés sur le lieu principal d’activité. Il peut être cumulé à un logement de fonction.
Logement de fonction : Bâtiment permettant la surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation agricole.
Opération d’aménagement d’ensemble : Toute opération soumise à permis d’aménager (d’au moins 5 lots), permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
Surface de plancher : La « surface de plancher » de la construction, définie à l’article R111-22 du code de l’urbanisme, est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Dispositions générales
• Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
• Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
• Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
• Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
• Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
• Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
• Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
• D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
• S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie matérialisé sur le document graphique, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
• Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas des voies au sens du présent règlement. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
8 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, une des orientations stratégiques, définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, est la préservation du patrimoine et du paysage. La protection du maillage bocager permet de répondre à cet objectif. Un inventaire a été réalisé permettant de recenser les haies, le petit patrimoine et le bâti patrimonial.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.
Dispositions générales
1/ Les haies (L151-23)
L’Intérêt des haies
Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages :
- Une protection contre les vents - Un intérêt pour l’eau pluviale - Un lieu de vie - Un paysage
Principes de préservation à respecter
Si la haie est repérée sur le plan graphique du PLU, c’est qu’elle doit être protégée pour les différents intérêts qu’elle présente. Par conséquent :
- La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, leur remplacement est vivement encouragé.
- Tous travaux d’abattage sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation, …).
Par ailleurs, on ne peut qu’encourager la replantation de haie bocagère afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.
2/ Le petit patrimoine rural (L151-19)
Définition
On appelle petit patrimoine « tous les objets des sites bâtis et du paysage qui possèdent une valeur historique et culturelle mais qui sont modestes dans leur aspect et leurs dimensions ». Ces édifices ne sont pas protégés en étant classés comme Monuments Historiques.
Peuvent être concernés : - tout aménagement lié aux activités quotidiennes (puits, four, lavoir…) - toute construction relevant d’une activité professionnelle (moulin…) - toute édification motivée par les croyances, rites ou commémorations (chapelle, calvaire…)
Principes de préservation à respecter
Ce petit patrimoine sera entretenu et ne pourra être démoli sauf si son état ou son emplacement constitue un risque pour la sécurité. Les aménagements des abords devront être entretenus et mettre en valeur l’édifice. Les travaux de restauration ou de réhabilitation de ce petit patrimoine (matériaux et mises en œuvre) devront préserver son caractère originel.
3/ Le bâti remarquable (L151-19)
Un certain nombre de bâtiments anciens présentant un intérêt patrimonial ont été repérés sur le territoire communal. Ils sont identifiés sur les planches graphiques du PLU.
Dispositions générales
Principes de préservation à respecter
• D’une manière générale, les éléments de construction et les modénatures particulières, du type linteau ou têtes de chevrons sculptés, fenêtre à meneaux, corniches, etc. doivent être conservés.
• Les principes de préservation sont les mêmes que ceux énoncés à l’article 11 des différentes zones.
• Il est interdit de démolir ces bâtiments.
9 - OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (pour rappel, les infrastructures relatives au haut et très haut débit constituent des projets d’intérêts général)
- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes, etc.
- Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
10 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- Articles L523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14 et R523-1 à R523-14 du code du patrimoine,
- Article R111-4 du code de l’urbanisme,
- Article L122-1 du code de l’environnement,
- Article L322-3, du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
Dispositions générales
11- ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L113-1 du code de l'urbanisme).
12 – LOI LITTORAL ET EXPLOITATIONS AGRICOLES
Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée pour l’essentiel dans le code de l’urbanisme, il est spécifié que :
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L121-8 du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article L121-10 du code de l’urbanisme.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L121-11du code de l'urbanisme.
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
13 - CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal n°90/2007 du 26 septembre 2007.
14 - PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble de la commune en application de la
délibération du conseil municipal en date n°90/2007 du 26 septembre 2007.
Dispositions générales
15 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
16 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique qu’aux constructions présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux constructions de « second rang ».
17 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE
La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennale, augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L101-2 et R111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.
Cette cartographie est essentielle dans les communes présentant un risque de submersion marine mais non couvertes par un plan de prévention des risques littoraux qui couvre les secteurs à forts enjeux.
La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article RIII-2 et des cartes de submersion marine + 0,20 et 0,60 (annexe 3).
Le cas échéant, le Maire pourra s’appuyer sur ces documents pour, sur le fondement de l’article R111-2 CU, refuser ou accepter sous réserve éventuellement de l’observation de prescriptions spéciales, un projet envisagé dans ces zones.
Au minimum, les constructions devront obligatoirement comporter un étage accessible et les volets roulants électriques sont interdits.
Dispositions générales
18 - GONFLEMENT D'ARGILE
Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM.
La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 5 du présent règlement.
19 - MIXITE SOCIALE
Au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, toute opération d’aménagement d’ensemble comportant un programme de 10 logements ou plus devra comporter 20% de logements locatifs sociaux, sauf dans les secteurs Uc et 1AUa pour lesquels le tableau figurant dans les OAP donne le nombre et le type de logements aidés à réaliser par secteur.
De plus, sur les zones 1AUa du Bereu et 1AUa de la Ruche, des programmes de logements en accession aidée sont attendus.
On entend par logements aidés, l’ensemble des logements répondant à la définition de la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain :
- Les logements financés en PLAI (logement très social), PLUS (logement social) et PLS (logement intermédiaire) ;
- Les financement des places en hébergement temporaire et logement d’insertion (foyer de jeunes travailleurs, pension de famille, autres résidences sociales) ;
- Les logements privés conventionnés Agence Nationale de l’Habitat ; - Les logements communaux conventionnés ; - Les logements PSLA (location-accession) ; - Les lots commercialisés dans les lotissements communaux à prix maîtrisé ; - Les logements ou lots commercialisés par des opérateurs (promoteurs ou bailleurs) à
20-30% au-dessous du marché ; - La cession de logements sociaux ou communaux.
20. SERVITUDE D’ATTENTE DE PROJET
L’article L151-41-5° du Code de l’Urbanisme autorise dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Une servitude d’attente de projet a été mise en place dans le secteur Uc « Saint Michel ». Il n’existe pas de constructions dans ce secteur. Les constructions nouvelles supérieures à 30m² de surface de plancher ne sont pas autorisées.
La servitude a une durée de validité de cinq ans à partir de la date d’approbation du présent PLU.
Dispositions générales
21 – APPLICATION GLOBALE DES REGLES DU PLU AUX OPERATIONS D’AMENAGEMENT d’ENSEMBLE
Il sera rappelé que l’article R151-21, dernier alinéa, du code de l’urbanisme dispose que :
« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ».
22. LINEAIRE COMMERCIAL
Au regard des dispositions de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, dans les zones Uaa et Uab du centre bourg et de Kerpenhir ainsi que dans la zone Ubb au niveau de Scarpoche, des linéaires commerciaux sont identifiés sur les planches graphiques du règlement.
Les rez-de-chaussée commerciaux concernés ne peuvent pas changer de destination.
23. PERIMETRES DE DIVERSITE COMMERCIALE
En application des dispositions de l’article L151-16 du code de l’urbanisme relatif à la préservation et au développement des commerces, notamment de détail et de proximité, les planches graphiques du PLU identifient un périmètre de diversité commerciale dans lequel doivent être implantées les activités de commerces de détail.
Les activités d’artisanat et de commerce de détail relevant de la destination « commerce et activités de service » (article R151-28 du code de l’urbanisme) doivent être implantées dans les périmètres définis aux planches graphiques du règlement, dans les secteurs suivants : Scarpoche-Kerouach, Le Guilvin, Kerpenhir et le bourg (zone Uaa).
Dispositions générales
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
Dispositions applicables aux zones U
CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.
On distingue :
− Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération.
− Uab correspondant aux centres des noyaux bâtis anciens dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés.
Si la zone est concernée par le risque de submersion marine, se référer au point 17 des dispositions générales du présent règlement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.