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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 5,00m par rapport à la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 1.90 m.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes (hors abris de jardin) est limitée à 4m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 174 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.

- La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.

- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).

- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

- Les habitations légères de loisirs.

- L’édification d’annexes (garages, etc.) et abris jardin avant la réalisation de la construction principale.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.

- Le stationnement « en garage mort » de caravanes sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur et dans la limite d’une seule caravane.

- Le point 19 des dispositions générales du présent règlement donne la production de logements aidés attendue sur certains secteurs.

Dispositions applicables à la zone Uc

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée carrossable d’au-moins 3,50m de largeur. Toutefois cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Pour les opérations dont l’accès se fait sur les voies suivantes : R16 et RD119, il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau

Electricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain, sur le terrain d’assiette de l’opération et seront à la charge du maître d'ouvrage.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve règles applicables aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes, raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

Dispositions applicables à la zone Uc

En dehors des zones relevant de l’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir une telle installation. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

Eaux pluviales

Pour tout projet de construction nouvelle y compris annexe ou extension de plus de 12 m² de surface de plancher et inclus ou non dans une opération d’aménagement d’ensemble, le porteur du projet a l’obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l’imperméabilisation générée par le projet de construction, sur l’emprise de l’aménagement proposé.

La mise en œuvre d’ouvrages d’infiltration doit être privilégiée (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, nous ou bassin d’infiltration, et.). Lorsque la capacité des sols ne permet pas le recours à l’infiltration d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre.

Le zonage d’assainissement pluvial, annexé au présent PLU, rappelle les débits de fuite des mesures compensatoires prévus pour l’urbanisation future. Ces débits de fuite sont conformes au SDAGE Loire Bretagne à savoir 3 l/s/ha.

Les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2017

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite des voies et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 3,00 mètres.

Toutefois, une implantation différente ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect ou pour favoriser la performance énergétique des bâtiments.

Dispositions applicables à la zone Uc

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et l’extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes dans les marges de recul des routes départementales, peuvent être autorisées. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).

Dans les marges de recul de la RD781 figurant au règlement graphique, l’implantation des constructions devra se faire en retrait d’au moins 15m de l’emprise publique.

Les piscines devront être implantées en retrait d’au moins 5,00m par rapport à la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 1.90 m.

Toutefois, une implantation différente ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect ou pour favoriser la performance énergétique des bâtiments.

L’abri de jardin devra être implanté en fond d’unité foncière.

Les piscines devront être implantées en retrait d’au-moins 3,00m par rapport aux limites séparatives.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres se fera de telle sorte que chaque construction bénéficie des conditions solaires optimales, en fonction des caractéristiques solaires, des caractéristiques climatiques du site et de la compatibilité avec la densité recherchée.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.

L’emprise au sol des constructions et équipements d’intérêt public n’est pas limitée.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

Secteur

Sommet de la façade

Acrotère

Point le plus haut

Dispositions applicables à la zone Uc

Uc

6m

6.5m

9m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions qu’elle jouxte.

Le niveau du rez-de-chaussée de plain-pied ne devra pas dépasser de plus de 0,30m le niveau du terrain naturel moyen avant travaux, sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux.

La hauteur maximale des constructions et équipements d’intérêt public n’est pas limitée.

La hauteur maximale des annexes (hors abris de jardin) est limitée à 4m.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

1 - Aspect des constructions :

1-1 Généralités

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble.

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit.

Les annexes seront constituées avec les mêmes matériaux que les constructions principales ou en bardage bois naturel ou en matériaux ayant l’aspect du bois.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. au titre du L151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme et respecter l’annexe 2 du présent règlement écrit.

1-2 Nouvelle construction

a) Volumétrie :

Les constructions d’expression traditionnelle bretonne comme d’expression moderne sont autorisées. Dans tous les cas, elles devront avoir une simplicité de volume et une unité d’aspect s’inscrivant dans l’ambiance paysagère et urbaine du site. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

Dispositions applicables à la zone Uc

naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Toute architecture régionale autre que bretonne est à proscrire.

Les volumes seront simples. Le plan de base sera rectangulaire, évitant les décrochés trop nombreux. Les pans de murs en biais sont à proscrire.

La construction s’adaptera au terrain naturel. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

b) Façades : aspect et composition générale

Les façades devront être : - En enduit lisse. Les enduits ne devront pas former un débord par rapport aux encadrements de baies et aux chaînages d’angle, - En pierres apparentes pour les appareillages en pierres de taille, - En pierres enduites « à pierre vue » pour les appareillages de moellons non taillés - En bois ou en matériaux ayant l’aspect du bois, laissé naturel ou peint

Les enduits et les couleurs devront s’harmoniser avec les couleurs dominantes des éléments bâtis dans les environs. Les bardages d'ardoises ou de matériaux s'en rapprochant par l'aspect sont interdits.

c) Toiture et couverture

Les toitures devront être : - à 2 pentes symétriques ne débordant pas sur les pignons ou de débordement de 20cm maximum, - monopente, - courbes, à condition que l’extrados reste inférieur ou égal à 4m,

Les toits-terrasses sont autorisés sous réserve de ne pas représenter plus du tiers de l’emprise au sol de la construction.

Les couvertures devront être : - En ardoise, - En zinc patiné, - Constituées de panneaux solaires,

d) Les extensions

- Elles devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrées (véranda).

- Extension d’aspect similaire : Les toits-terrasses sont interdits, les pentes de toitures existantes devront être respectées. Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, les pentes de toiture des extensions pourront être plus faibles que celle de la construction principale. Les couvertures devront être aspect ardoise.

. - Les lucarnes devront être de proportions verticales, dans le prolongement de la façade

Leur point le plus haut ne doit pas représenter plus de la moitié de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent. La longueur cumulée des lucarnes et des châssis

Dispositions applicables à la zone Uc

de toiture encastrés ne doit pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent.

- Extension en bois naturel ou en en matériaux ayant l’aspect du bois : les toits-terrasses sont autorisés. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le même soin sera apporté à l’ensemble des façades.

- Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée.

2- Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes et de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et des clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux : – en évitant la multiplicité des matériaux (homogénéité avec les parcelles voisines et avec la construction), – en cherchant la simplicité des formes et des structures,

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux.

Les règlements et cahiers des charges des opérations d’aménagement d’ensemble devront préciser les types de clôtures autorisées.

En bordure d’espace naturel ou agricole, les clôtures devront reprendre un aspect de haies vives bocagères locales.

En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m.

En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m, sauf pour les clôtures en maçonnerie de pierres.

Par ailleurs, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, une hauteur supérieure pourra être autorisée (sans excéder 2,00m) si la conception urbaine et architecturale du quartier le justifie et à condition que la mise en œuvre qualitative de ces clôtures soit règlementée dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble.

En limite de voies et emprises publiques,

Sont autorisés : - Les claustras bois ajourés (avec au minimum 1/3 de vide pour 2/3 de plein) - Les lisses ajourées (avec au minimum 1/3 de vide pour 2/3 de plein)

Dispositions applicables à la zone Uc

Sont interdits : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non - Les murs avec une maçonnerie d’agglo apparent (parpaing…) - La brande - Les claustras bois non ajourés et non mis en œuvre sur un sous-bassement maçonné d’au moins 80cm, - Les lisses non ajourées - Les bâches plastiques et textiles - Les panneaux en PVC - Les grillages non doublés de végétation.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

• Soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

• Soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 CU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1du Code de l'urbanisme. Les coupes et abattage d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés identifiés sur les planches graphiques du règlement du présent PLU (sauf cas de dispense de cette demande d’autorisation fixée par le code de l’urbanisme).

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.

Les essences locales sont préconisées pour les espaces végétalisés. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 2 du présent règlement est interdite. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou massif.

Dispositions applicables à la zone Uc

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Dans toute opération d’aménagement d’ensemble (collectifs, lotissements soumis à permis d’aménager, ZAC, permis groupé), les espaces paysagers communs doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble de l’opération. Ils devront être groupés afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et pourront être constitutifs d’un maillage de liaisons douces ou intégrer les aménagements liés à la régulation des eaux pluviales à condition que ceux-ci soient réalisés sous forme de noue paysagère et accessible.

Par ailleurs, les surfaces libres de toute construction doivent être plantées, à raison d’un arbre par 200m² de terrain non construit. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 2 du présent règlement est interdite.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2017

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OLIGATIONS IMPSOEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AM2NAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFOFRMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Sans objet

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

Dispositions applicables à la zone Uc

CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ui est destinée aux activités et installations professionnelles industrielles, commerciales et artisanales de toute nature susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat ainsi qu’aux activités portuaires.

Elle comprend les secteurs : − Uia destinés aux activités de caractère professionnel, industriel, de bureaux, de services, commercial et artisanal ne présentant pas de nuisances majeures et dont l'implantation ne présente pas d'inconvénients ou des dangers importants pour l'environnement, − Uib destiné aux constructions et installations, en lien avec la mer, de caractère professionnel, industriel, de bureaux, services, commercial et artisanal ne présentant pas de nuisances majeures et dont l'implantation ne présente pas d'inconvénients ou des dangers importants pour l'environnement − Uip destinés aux activités portuaires et maritimes,

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE LOCMARIAQUER

DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)

ELABORATION DU P.L.U. 4 - Règlement écrit

Elaboration du PLU approuvé le 24 juin 2019 Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 25 janvier 2022 Modification simplifiée n°1 bis du PLU approuvée le 14 décembre 2023 Modification simplifiée n°2 du PLU approuvée le 17 décembre 2024

Le Maire,

Dispositions générales

SOMMAIRE

SOMMAIRE ______________________________________________________ 3 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES __________________________________ 4 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ____________ 18 CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua__________________ 19 CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub _________________ 28 CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc _________________ 38 CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui _________________ 47 CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL _________________ 53 CHAPITRE VI – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES US ________________ 58 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER _________ 66 CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU ________________ 67 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET forestières77 CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A ___________________ 78 CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AL _________________ 91 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ___________________________________________________ 97 CHAPITRE I – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES N ________________ 98 CHAPITRE II – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES NL _____________ 110 ANNEXES _____________________________________________________ 117

Dispositions générales

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Dispositions générales

1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Locmariaquer.

2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R111-3, R111-5 à R111-19, et R111-28 à R111-30 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R111-2, R111-4, R111-20 à R111-27 (à noter que le R11127 n’est pas applicable en AVAP et en PSMV).

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

- Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 et leurs décrets d’application,

- Les dispositions des articles L113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

Dispositions générales

- Des zones du Droit de Préemption Urbain créées par une délibération du conseil municipal du 24 juin 2019 au bénéfice de la Commune,

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application des articles L421-3 et R421-26 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juin 2019,

- L’édification de clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du 24 juin 2019,

- Des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par arrêté municipal du 09 novembre 1978 et par arrêté préfectoral du 15 mars 1979,

- Des zones interdites au camping et stationnement de camping-car par arrêté municipal du 09 mai 2003.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation selon des orientations d’aménagement et de programmation :

- Les zones 1AU immédiatement constructibles,

Les zones agricoles dites « zones A »

Les zones agricoles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du conseil général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Dispositions générales

4 - ADAPTATIONS MINEURES

En application de l’article L 152-3 du code de l’urbanisme, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

5 - CONSTRUCTION SUR EXISTANT

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

6 - DEROGATIONS

En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L 152-4 à L 152-6 du code de l’urbanisme.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre une décision sur la déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :

- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins de 12 mois, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

- La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- L’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes

- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes

- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

7 - DEFINITIONS

Annexe : Construction secondaire accolée ou détachée de la construction principale et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de celle-ci (garage, piscine, remise, etc.).

Les abris de jardins constituent des annexes, ils sont définis comme tel : petites constructions détachées de la construction principale. Leur hauteur au point le plus haut ne pourra pas dépasser 3 mètres et leur emprise au sol est limitée à 12m². Un seul abri est autorisé par unité foncière. Il sera en bois naturel ou peint.

Dispositions générales

Les piscines constituent des annexes, elles sont soumises à une autorisation d’urbanisme : obligation de recul de 5,00m par rapport aux voies et emprises publiques et 3,00m par rapport aux limites séparatives.

NB : les annexes sont soumises aux dispositions de l’article L121-8 du code de l’urbanisme. Construction ou équipement d’intérêt collectif : Construction ou équipement accessible au public, exploité(e) par une autorité publique ou une personne privée, qui est affecté(e) à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou d’intérêt public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc.

Emplacement réservé : Un emplacement réservé est établi par une collectivité publique pour réserver des terrains pour réaliser des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements dans un but de mixité sociale (dans les zones urbaines ou à urbaniser). Ils traduisent un engagement des collectivités publiques de mettre en place des équipements publics sur leur territoire.

Son application permet de geler tout projet de construction privée, qu’il s’agisse indifféremment de secteurs bâtis ou non.

Ni la superficie, ni la durée des emplacements réservés ne sont limitées.

Le bénéficiaire de l’emplacement réservé est la collectivité publique : Etat, Département, commune, groupements de communes ou bien encore organismes concessionnaires ou gestionnaires d’un service public.

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Emprise au sol : Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

NB : Les piscines créent de l’emprise au sol.

Emprises publiques : Ensemble des espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, tels que les aires de stationnement, les places, les jardins publics, les emprises ferroviaires, les emplacements réservés, etc.

Extension : Consiste en l’agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieure à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation,

Dispositions générales

excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Hauteur maximale : La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Les éléments techniques (cheminées, conduits de fumée, etc.) et lucarnes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Toutefois, dans le cas d’opérations d'aménagement d’ensemble approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager d’au moins 5 lots, permis groupés, ZAC, etc.), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que le fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Points de références : - Sommet de façade : correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment

et un plan incliné partant de ce point - Acrotère : muret situé en bordure de toit pour permettre le relevé d’étanchéité,

prolongeant la façade. Les garde-corps (pleins ou ajourés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur) - Point le plus haut : point le plus haut de la couverture, hors éléments techniques (cheminées, conduits de fumée, etc.).

Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : - Toiture à deux pentes : le point de références est le sommet de façade et le point le plus

haut, dans ce cas, le faîtage. - Toiture avec attique : le point de référence est le sommet de façade (hors garde-corps).

L’attique, qui correspond à un étage supérieur construit en retrait, doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à 45° partant de ce point. - Toiture-terrasse : le point de référence est le sommet de l’acrotère. La pente de toit ne doit pas excéder 9° et être masquée par l’acrotère. - Toiture monopente : le point de référence principal est le sommet de façade. La pente de toit doit être comprise entre 15 et 20°.

Dispositions générales

- Toiture courbe : le point de référence est le sommet de façade. La courbe de toit doit s’inscrire dans un gabarit formé par des angles à 45° par rapport au sommet de façade, sans pouvoir excéder 4m à l’extrados (point le plus haut de la face supérieure de la courbe) par rapport à l’aplomb des façades.

Loge de gardien : Bâtiment permettant la surveillance permanente et rapprochée des activités de la zone.

Local de permanence : Bâtiment permettant la présence journalière du chef d’entreprise et ou des salariés sur le lieu principal d’activité. Il peut être cumulé à un logement de fonction.

Logement de fonction : Bâtiment permettant la surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation agricole.

Opération d’aménagement d’ensemble : Toute opération soumise à permis d’aménager (d’au moins 5 lots), permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

Surface de plancher : La « surface de plancher » de la construction, définie à l’article R111-22 du code de l’urbanisme, est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

Dispositions générales

• Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

• Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

• Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

• Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

• Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

• Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

• Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

• D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

• S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie matérialisé sur le document graphique, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

• Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas des voies au sens du présent règlement. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

8 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, une des orientations stratégiques, définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, est la préservation du patrimoine et du paysage. La protection du maillage bocager permet de répondre à cet objectif. Un inventaire a été réalisé permettant de recenser les haies, le petit patrimoine et le bâti patrimonial.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.

Dispositions générales

1/ Les haies (L151-23)

L’Intérêt des haies

Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages :

- Une protection contre les vents - Un intérêt pour l’eau pluviale - Un lieu de vie - Un paysage

Principes de préservation à respecter

Si la haie est repérée sur le plan graphique du PLU, c’est qu’elle doit être protégée pour les différents intérêts qu’elle présente. Par conséquent :

- La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, leur remplacement est vivement encouragé.

- Tous travaux d’abattage sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (replantation, …).

Par ailleurs, on ne peut qu’encourager la replantation de haie bocagère afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.

2/ Le petit patrimoine rural (L151-19)

Définition

On appelle petit patrimoine « tous les objets des sites bâtis et du paysage qui possèdent une valeur historique et culturelle mais qui sont modestes dans leur aspect et leurs dimensions ». Ces édifices ne sont pas protégés en étant classés comme Monuments Historiques.

Peuvent être concernés : - tout aménagement lié aux activités quotidiennes (puits, four, lavoir…) - toute construction relevant d’une activité professionnelle (moulin…) - toute édification motivée par les croyances, rites ou commémorations (chapelle, calvaire…)

Principes de préservation à respecter

Ce petit patrimoine sera entretenu et ne pourra être démoli sauf si son état ou son emplacement constitue un risque pour la sécurité. Les aménagements des abords devront être entretenus et mettre en valeur l’édifice. Les travaux de restauration ou de réhabilitation de ce petit patrimoine (matériaux et mises en œuvre) devront préserver son caractère originel.

3/ Le bâti remarquable (L151-19)

Un certain nombre de bâtiments anciens présentant un intérêt patrimonial ont été repérés sur le territoire communal. Ils sont identifiés sur les planches graphiques du PLU.

Dispositions générales

Principes de préservation à respecter

• D’une manière générale, les éléments de construction et les modénatures particulières, du type linteau ou têtes de chevrons sculptés, fenêtre à meneaux, corniches, etc. doivent être conservés.

• Les principes de préservation sont les mêmes que ceux énoncés à l’article 11 des différentes zones.

• Il est interdit de démolir ces bâtiments.

9 - OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (pour rappel, les infrastructures relatives au haut et très haut débit constituent des projets d’intérêts général)

- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes, etc.

- Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

10 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

- Articles L523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14 et R523-1 à R523-14 du code du patrimoine,

- Article R111-4 du code de l’urbanisme,

- Article L122-1 du code de l’environnement,

- Article L322-3, du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

Dispositions générales

11- ESPACES BOISES CLASSES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L113-1 du code de l'urbanisme).

12 – LOI LITTORAL ET EXPLOITATIONS AGRICOLES

Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée pour l’essentiel dans le code de l’urbanisme, il est spécifié que :

Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L121-8 du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article L121-10 du code de l’urbanisme.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L121-11du code de l'urbanisme.

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

13 - CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal n°90/2007 du 26 septembre 2007.

14 - PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble de la commune en application de la

délibération du conseil municipal en date n°90/2007 du 26 septembre 2007.

Dispositions générales

15 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

16 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règle concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique qu’aux constructions présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux constructions de « second rang ».

17 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE

La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennale, augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L101-2 et R111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.

Cette cartographie est essentielle dans les communes présentant un risque de submersion marine mais non couvertes par un plan de prévention des risques littoraux qui couvre les secteurs à forts enjeux.

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article RIII-2 et des cartes de submersion marine + 0,20 et 0,60 (annexe 3).

Le cas échéant, le Maire pourra s’appuyer sur ces documents pour, sur le fondement de l’article R111-2 CU, refuser ou accepter sous réserve éventuellement de l’observation de prescriptions spéciales, un projet envisagé dans ces zones.

Au minimum, les constructions devront obligatoirement comporter un étage accessible et les volets roulants électriques sont interdits.

Dispositions générales

18 - GONFLEMENT D'ARGILE

Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM.

La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 5 du présent règlement.

19 - MIXITE SOCIALE

Au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, toute opération d’aménagement d’ensemble comportant un programme de 10 logements ou plus devra comporter 20% de logements locatifs sociaux, sauf dans les secteurs Uc et 1AUa pour lesquels le tableau figurant dans les OAP donne le nombre et le type de logements aidés à réaliser par secteur.

De plus, sur les zones 1AUa du Bereu et 1AUa de la Ruche, des programmes de logements en accession aidée sont attendus.

On entend par logements aidés, l’ensemble des logements répondant à la définition de la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain :

- Les logements financés en PLAI (logement très social), PLUS (logement social) et PLS (logement intermédiaire) ;

- Les financement des places en hébergement temporaire et logement d’insertion (foyer de jeunes travailleurs, pension de famille, autres résidences sociales) ;

- Les logements privés conventionnés Agence Nationale de l’Habitat ; - Les logements communaux conventionnés ; - Les logements PSLA (location-accession) ; - Les lots commercialisés dans les lotissements communaux à prix maîtrisé ; - Les logements ou lots commercialisés par des opérateurs (promoteurs ou bailleurs) à

20-30% au-dessous du marché ; - La cession de logements sociaux ou communaux.

20. SERVITUDE D’ATTENTE DE PROJET

L’article L151-41-5° du Code de l’Urbanisme autorise dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Une servitude d’attente de projet a été mise en place dans le secteur Uc « Saint Michel ». Il n’existe pas de constructions dans ce secteur. Les constructions nouvelles supérieures à 30m² de surface de plancher ne sont pas autorisées.

La servitude a une durée de validité de cinq ans à partir de la date d’approbation du présent PLU.

Dispositions générales

21 – APPLICATION GLOBALE DES REGLES DU PLU AUX OPERATIONS D’AMENAGEMENT d’ENSEMBLE

Il sera rappelé que l’article R151-21, dernier alinéa, du code de l’urbanisme dispose que :

« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ».

22. LINEAIRE COMMERCIAL

Au regard des dispositions de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, dans les zones Uaa et Uab du centre bourg et de Kerpenhir ainsi que dans la zone Ubb au niveau de Scarpoche, des linéaires commerciaux sont identifiés sur les planches graphiques du règlement.

Les rez-de-chaussée commerciaux concernés ne peuvent pas changer de destination.

23. PERIMETRES DE DIVERSITE COMMERCIALE

En application des dispositions de l’article L151-16 du code de l’urbanisme relatif à la préservation et au développement des commerces, notamment de détail et de proximité, les planches graphiques du PLU identifient un périmètre de diversité commerciale dans lequel doivent être implantées les activités de commerces de détail.

Les activités d’artisanat et de commerce de détail relevant de la destination « commerce et activités de service » (article R151-28 du code de l’urbanisme) doivent être implantées dans les périmètres définis aux planches graphiques du règlement, dans les secteurs suivants : Scarpoche-Kerouach, Le Guilvin, Kerpenhir et le bourg (zone Uaa).

Dispositions générales

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

Dispositions applicables aux zones U

CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.

On distingue :

− Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération.

− Uab correspondant aux centres des noyaux bâtis anciens dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés.

Si la zone est concernée par le risque de submersion marine, se référer au point 17 des dispositions générales du présent règlement.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.