Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ab, Aj, Azh
- 16 articles
- PLU de Locmiquélic, approuvé le 12/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 mètres de la limite d'emprise des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au faitage, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
En tous secteurs sont interdits : ▪ toutes occupations, constructions, installations et aménagements du sol qui ne sont pas autorisées sous conditions ci-dessous. ▪ toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI)
Hors espace urbanisé et dans la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, sont interdits : les constructions et installations, les extensions des constructions existantes, les changements de destination des constructions existantes, l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes.
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DUID : 05S6-O21L560118S8-O20U260M21I2S-DE20S26_00A9-DE CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et forestières (en dehors de la bande des 100 mètres), et de cultures marines, sous condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde de l’environnement et des paysages.
Ces projets devront faire l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, qui saisit pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
I - CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, AQUACOLES, EXTRACTIVES, AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
En secteur Aa :
L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :
• qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation,
• et que l’implantation de la construction se fasse :
- prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation.
- en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires),
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une
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surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement deIDs: o05n6-2e15x60p1l1o88it-2a0t2i6o02n12-aDg20r2i6c_o00l9e-DE aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.
Le local de permanence nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il fasse parti d’un des bâtiments du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).
Les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à la vente de produits issus de l’exploitation et à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…), et qu’elles restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Les hébergements touristiques sont autorisés uniquement dans les extensions mesurées des bâtiments existants, et dans les bâtiments existants quand le changement de destination est possible.
L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.
L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement.
La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère sans fondation, d’une surface limitée à 20m² d’emprise au sol et qu’ils soient intégrés à leur environnement.
Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.
Les constructions, travaux, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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En secteur Ab :
ID : 056-215601188-20260212-D2026_009-DE
L'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur.
Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
En secteur Aj :
Sous réserve de l’existence d’un accès à la parcelle et de leur bonne intégration paysagère, l’installation de cabanons légers, démontables, sans fondations et en bois, pour stocker les outils liés à l’exploitation des jardins familiaux (dans la limite d’un cabanon par tranche même incomplète de 500m² de surface exploitée).
Une toiture double-pente dotée d’une pente supérieure à 9° et assortie d’un dispositif de récupération des eaux sera exigée.
Les cabanons ne devront pas excéder une emprise au sol de 4m².
En secteur Azh :
Les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile,
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
- Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
− AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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En secteurs Aa et Ab :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment sans création de logement nouveau.
En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement.
L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.
A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les dépendances (abris de jardin, garages…) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :
• d’une part, l’emprise totale au sol (extension + dépendances) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,
• d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 15 mètres de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES −
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
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Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directemeIDnt: 05li6é-2e156e01t18n8-é20c2e60s21s2a-Di2r0e26_a0u09x-DE occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
II- Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès sur le RD 781, ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons, chemins de halage et de marche pied.
Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus pour les constructions à usage d’habitation. Pour les exploitations agricoles, plusieurs débouchés pourront être admis pour des raisons techniques ou de sécurité.
Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX −
Alimentation en eau
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
− Electricité – téléphone
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
− Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées
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par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisanItDe:s05r6a-21c5c60o1r1d88é-2e02s602a1u2-Dr2é02s6e_0a09u-DE public d'assainissement.
En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*
Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 mètres de la limite d'emprise des voies.
A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, etc…, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues par la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES*
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Ah, Na. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).
La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur
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extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en directioInD :d05e6-s215li6m011it8e8-s202d6e021z2-oD2n0e26s_00U9-,DE AU, Na et Ah proches.
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au faitage, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*
Sans objet
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*
Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur maximale est fixée comme suit :
• 4 m au sommet*, • 8 m au faîtage*.
Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage* ou au sommet* de la construction qu'elles viendraient jouxter.
La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants.
La hauteur maximale des Equipements d’intérêt collectif et services publics est limitée aux stricts besoins du projet.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux
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sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conseIDrv: 0a5t6i-o21n560d11e88s-20p26e02r1s2p-De20c2t6i_v0e09s-DE monumentales.
I. Aspect des constructions
Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement et maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Elles doivent s’inscrire dans un volume simple, bas et fractionné (éviter l’effet de barre). Il est privilégié la réalisation de bâtiments de hauteurs variées, correspondant aux différents types d’occupation et de fonction, afin de réduire l’impact de la construction dans le paysage.
Les constructions doivent être implantées parallèlement aux courbes de niveau et endessous de la ligne de crête.
Les toitures doivent être plus sombres que le reste du bâtiment.
Les différentes couleurs de façades sont limitées à trois maximum par bâtiments, menuiseries comprises, en évitant le bardage à rayure. Les coloris sont sombres et proches de celles du paysage (brun, marron, ocre, gris, noir, …)
Les bâtiments d’intérêt architecturaux identifiés au règlement graphique doivent être préservés et restaurés en respectant le caractère du bâtiment d’origine. Les murs en pierre apparente doivent être conservés et restaurés.
Rénovation :
La réutilisation de bâtiments anciens doit respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.
Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on doit respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d'une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc...).
Lors du projet d'aménagement, on veille à réutiliser, sans le modifier, les percements existants et à n'en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.
De légères adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des dispositions ci-dessus.
II. Clôtures
Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Les haies uniformes sont interdites (varier les essences et les tailles des végétaux)
Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.
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Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton.
Les clôtures agricoles ne sont pas règlementées.
III. Éléments de paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. (au règlement graphique) au titre du L. 151-23 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :
• les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à
la protection, voire à la conservation du boisement.
Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement :
• des installations et bâtiments agricoles, • des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
Les plantations, haies végétales et espaces verts doivent tenir compte dans leur aménagement des prescriptions de l’annexe n°2 sur les plantes invasives.
Les haies végétales, les talus et les boisements significatifs identifiés au règlement graphique du PLU au titre de l’article L. 151-23 sont à préserver. Les coupes et abattages sont autorisés à condition de ne pas supprimer la totalité de l’élément et de ne pas en modifier l’affectation.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL*
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRID U: 05C6-T21I5O60N118S8-*2,026T02R12A-DV20A26U_00X9-,DE INSTALLATIONS ET AMEN
ET ENVIRONNEMENTALES
Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur pourront prévoir l’introduction de nichoirs à oiseaux et chiroptères sur les façades
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAU
ELECTRONIQUES
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
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CHAPITRE I – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 15 des dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les règles du présent règlement écrit.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.
Elle comprend les secteurs :
Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages,
Nds délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme).
Ne délimitant les espaces naturels aménagés et affectés à un usage public
Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du SAGE.
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières, au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (Se référer également au point 13 des dispositions générales)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
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PLU approuvé le R2e3çujaennvpireérfe2ct0u1re4l,e 16/02/2026 modification simpPluibfiléiéeleapp17ro/0u2v/2é0e2l6e 31 mai 2018 modificationIDd: e05d6-r2o1i5t6c01o1m88m-2u0n26a0p21p2r-oDu20v2é6e_009-DE le 12 février 2026 Le Maire, Eric PATUREL
COMMUNE DE LOCMIQUÉLIC
RÈGLEMENT ÉCRIT
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SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
3
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
19
Chapitre I Règlement applicable aux zones Ua
20
Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub
34
Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui
48
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 55
Chapitre I Règlement applicable aux zones 1 AU
56
Chapitre II Règlement applicable aux zones 2 AU
69
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
73
Chapitre I Règlement applicable aux zones A
74
Chapitre II Règlement applicable aux zones Ah
85
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 95 ET FORESTIERES
Chapitre I Règlement applicable aux zones N
96
ANNEXES
109
Annexe 1 Application de l’article 12 traitant de la réalisation des places
de stationnement
111
Annexe 2 Liste des espèces invasives ne pouvant être utilisés dans le
cadre des plantations de haies et d’espaces verts
114
Annexe 3 Liste du patrimoine bâti d’intérêt architectural (Annexe 6 du PLU) 116
Annexe 4 Recommandations relative à la gestion des déchets pour
application de l’article 4
119
Annexe 5 Prescriptions relatives aux risques de submersions marines
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Locmiquélic.
2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles :
R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions*, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
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les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite «ID :L0o56i-2d15'6o0r1i1e88n-2t0a26ti0o21n2-Dp20o2u6_r00l9a-DE ville » et ses décrets d'application,
les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur,
Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 sur les bruits de voisinage,
Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
des zones du Droit de Préemption Urbain,
des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date 23 août 1977,
des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
Le Schéma Directeur d’Assainissement Pluviale (SDAP) et le plan de zonage pluvial,
Le zonage d’assainissement collectif et non collectif,
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Blavet approuvé le 16 février 2007.
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
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a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
➢ Les zones 1 AU immédiatement constructibles, ➢ Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être
constructibles.
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux
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naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantatIiDo:n056e-2t15d60e118d8-e20n26s0i2t1é2-Dd20e26_c0e09s-DE constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
➢ Permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
➢ Favoriser la performance énergétique des bâtiments,
➢ Favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible),
➢ Favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
5. ELEMENTS DE PAYSAGE, PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE A PRESERVER au titre du L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme
Les haies, talus et boisements significatifs repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur le règlement graphique du PLU. Tous travaux ayant pour effet de les détruire ou de les modifier (et non soumis à un régime spécifique d’autorisation) doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.
Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme concernent le patrimoine bâti d’intérêt architectural et les éléments du petit
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patrimoine identifiés sur le règlement graphique. Ces élémentsIDd:o05iv6-e21n56t01fa18i8r-e202l6’o02b12je-Dt20d26’u_0n09e-DE demande de démolir avant toute destruction partielle ou totale, dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.
6. EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts sont figurés au règlement graphique par des croisillons orange et répertoriés par un numéro de référence.
Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme).
Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L.123-1-5 7°, L.230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme :
➢ Toute construction y est interdite,
➢ Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article R. 423-1 du Code de l’Urbanisme,
➢ Le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
- Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
7. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine (articles L. 523-1, L. 523-4, L. 523-8, L. 523-5, L. 523-4, L. 523-14 et R. 523-1 à R. 52314) et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction,
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d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, dIDe: 05le6-u21r56n01a18t8u-2r0e260o21u2-Dd2e026l_e00u9r-DE importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
L'article R.111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
L’article L. 122-1 du Code de l’Environnement : "Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact".
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article L. 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
8. ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
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9. DISPOSITIONS SPECIFIQUES
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Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L. 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L. 146-4-I du code de l'urbanisme.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L. 146-4-II du code de l'urbanisme. Tout changement de destination d’un bâtiment existant à usage agricole ou aquacole est interdit dans les Espaces Proches du Rivage.
10. CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2007.
Les hauteurs spécifiées à l’article 11 de chaque zone ne comprennent pas les murs de soutènement (la fonction du mur de soutènement consiste à contrebuter des terres de remblai, et à s’opposer à leur éboulement).
11. PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir n’est applicable que dans :
➢ Les secteurs prévus au code de l'urbanisme, ➢ Les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du
« délibération à prendre à l’approbation du PLU pour la zone Uap. »
12. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
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La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoIDli :d05e6p-21u5i6s01m188o-2i0n2s602d12e-D120026_a0n09s-DE et l’extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes, dans les marges de recul, peuvent être autorisés.
Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).
13. SUBMERSION MARINE
Base juridique L'article R.111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique. La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).
Délivrance des autorisations Les projets situés dans les zones d’aléas repérées sur les cartes de submersions marines devront respecter les prescriptions établies à l’annexe 5. En fonction du projet (construction neuve, changement de destinations, travaux sur l’existant) des interdictions et/ou des prescriptions seront faites en fonction de l’aléa dans lequel le projet est inscrit.
Les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions spécifiques en cas de risque pour la sécurité publique (Article R. 111-2 du code de l’urbanisme).
14. APPLICATION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT
Densités L’objectif 9 du PLH de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie rappelle les objectifs minimaux de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Locmiquélic, toute opération de construction de plus de 6 logements doit respecter une densité minimale :
▪ En cœur de centralité (Ua) : de 65 à 80 logements à l’hectare ▪ En autres secteurs U : une densité égale à celle du secteur environnant
augmentée de 30% ▪ En extension urbaine (AU) : 35 logements à l’hectare
Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune pourra être refusé.
Logement social et abordable Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire et Développement d’une offre de logements abordables à l'accession, fixent pour Locmiquélic les obligations suivantes en matière de
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diversification de l’offre de logements :
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▪ Au moins 35% de logements locatifs sociaux dans toute opération créant plus de
6 logements et/ou hébergements
▪ Au moins 15% de logements en accession abordable dans toute opération créant
plus de 20 logements, dont une part minimale de 60% de ces produits en
accession sociale.
Le PLH précise que « sont retenus comme produits d’accessions abordable : les produits d’accession sociale que sont le Bail Réel Solidaire (BRS) et le Prêt Sociale Location-Accession (PSLA) dans les communes et/ou secteurs dans lesquels ne pourra pas être développé de produit type BRS ; accession à prix maîtrisé ; terrains à bâtir avec prix de vente plafonné ». Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds, et typologies d’accession sociale par commune.
Modalités particulières : Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite. Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social. Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.
15. EAUX PLUVIALES
Préambule : La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions règlementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de Locmiquélic (en annexe du PLU). Les règles suivantes peuvent être ponctuellement plus contraignantes que ce dernier. La règle la plus contraignante s’applique.
Le processus de rétention-infiltration (dessin de gauche) se caractérise par la création dans le sol d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie, une noue etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue ponctuellement avant son infiltration dans le sol et sa restitution dans la nappe phréatique.
Le processus de stockage-récupération (dessin de droite) quant à lui, se définit par la construction d’un ouvrage imperméable, récupérant l’eau pluviale pour la stocker sur une durée indéterminée. Elle est par la suite réutilisée en fonction de besoins : arrosage, nettoyage des véhicules etc.
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Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggrIaD v: 0e56r-2l1e5s601r1is88q-2u02e6s0212-D2026_009-DE d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les pri ncipes à mettre en œuvre sont, par ordre de priorité :
1. Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parkings, allées, trottoirs…)
2. Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les eaux pluviales des réseaux,
3. Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, restituer au milieu naturel, et en dernier recours au réseau public, à débit régulé.
Champ d’application : Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée d’une superficie minimale de 30m².
Calcul de la surface imperméabilisée de référence : Pondération Type de revêtement
0
Pleine terre, noues, arbres (emprise sous houppier), talus
0,5
Surfaces minérales perméables (sable tassé, pavés à joints larges,
graviers, béton poreux…)
Dalles perméables
Toitures végétalisées avec capacité de stockage ou extensives
1
Constructions, dalles, terrasses, parkings, voiries étanches type enrobé,
béton, asphalte, bicouches, pavés avec joints étanches
Exemple de calcul : Le projet de maison individuelle de Mme P. se situe sur une parcelle de 200m². Elle prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90m². Il n’y a pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison seront en revêtement stabilisé ; ils représentent une surface de 60m². Elle conserve le reste du terrain soit 50m² en jardin engazonné ou potager. La surface imperméabilisée créée par le projet de Mme P. est de : 90 (emprise maison) + [60 (emprise stabilisé)x0,5 (pondération)] = 120m²
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Obligation d’infiltration : La règle à appliquer est, par ordre de priorité :
1. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle) 2. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours
d’eau, fossé…) 3. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il
existe.
Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés.
Entre 30 et 100m² de surface imperméabilisée créée, le volume de rétention-infiltration à gérer sur l’unité foncière est de 1000L (=1m3)
Opérations d’ensemble : La gestion des eaux pluviales sera réalisée grâce à des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au plus proche du point de chute.
Les modalités de calcul des volumes de rétention/infiltration à gérer sont précisées par le zonage pluvial.
La mise en place d’un dispositif enterré doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétention/infiltration précisés dans le zonage pluvial, malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des espaces du projet : mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les espaces végétalisés pour l’infiltration.
Enfin, outre des obligations de gestion à l’opération, une gestion des eaux pluviales à la parcelle est nécessaire.
Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et intégrés à l’environnement existant.
Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens. A cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude hydraulique. Les rives des bassins et des noues sont établies pour pouvoir être remontées aisément à pied. L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc).
Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domaine public doivent répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de Lorient Agglomération. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles à tout moment.
Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des projets afin de répondre aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception
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permet d’anticiper l’intégration des prescriptions définies danIDs: 05l6e-2s156d01iv18e8-r2s026r0è21g2-lDe2m026e_n00t9s-DE (PLU, zonage pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de noue).
Stockage et récupération des eaux de pluie : En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation entrant dans le champ d’application doit et tout autre projet peut récupérer les eaux pluviales de toiture par un dispositif de type cuve de volume proportionnel à l’échelle de l’opération, dirigée vers le dispositif de rétention/infiltration (ex : noues, jardins de pluie, puisard…) qui permet la gestion quantitative des eaux pluviales, selon les règles décrites ci-après et dans le zonage pluvial.
Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments doivent être conformes à la règlementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération. Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rétention/infiltration à mettre en place. En effet, lors des pluies, les cuves de récupération ne sont pas forcément vides et donc disponibles pour stocker des eaux.
Eaux de vidange et de lavage des piscines : Le pétitionnaire doit prendre en compte, dans le calcul du dimensionnement de ses ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidange de la piscine si celle-ci est prévue dès la construction de l’habitation. En cas de réalisation ultérieure, le pétitionnaire doit prévoir un nouvel ouvrage de stockage et d’infiltration pour la piscine.
Les eaux de vidange des piscines peuvent être rejetées au fossé ou au réseau d’eaux pluviales, s’il existe, en respectant un débit maximal de 3 litres/seconde, mais en aucun cas au réseau d’eaux usées.
En revanche, les eaux de lavage des filtres de piscine doivent être rejetées exclusivement vers le réseau d’eaux usées. Les traitements des eaux de piscine (désinfection) devront être arrêtés au moins 48h avant rejet.
Gestion qualitative des eaux pluviales :
Tout projet doit respecter les charges polluantes acceptables par le milieu récepteur. La mise en œuvre des principes prescrits ci-dessus intègre les objectifs de qualité des rejets et permet de lutter efficacement contre la pollution des eaux pluviales et limiter l’impact des rejets urbains (par temps de pluie) sur les milieux aquatiques. Cela étant, un ouvrage de dépollution des eaux pluviales pourra être imposé dans les cas d’activités polluantes ou d‘utilisation particulière des sols.
16. ESPACES LIBRES
Coefficient de biotope :
Pour toute opération, un certain pourcentage de la superficie du terrain d’assiette du projet doit être atteint par le coefficient de biotope comme précisé dans le tableau cidessous. Par ailleurs, au moins la moitié du coefficient de biotope exigé doit être atteint par des surfaces en pleine terre.
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Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de biotope s’applique à chaque lot.
Zones U
Ua 10%
Uar 20%
Ub 25%
Ubr 30%
Ui 10%
Zones AU
1AU 30%
2AU 30%
Mode de calcul du coefficient de biotope :
Pondération Type de surface
1.2
Pleine terre avec noues, arbres existants (emprise sous houppier),
talus…
1
Pleine terre
0.5
Surfaces à revêtements poreux (sable tassé, pavé à joints larges,
gravillons…), ou sur dalle perméable (dalle engazonnée…) ou
toiture végétalisée avec capacité de stockage
0
Constructions, dalles, terrasses, parkings, voiries étanches type
enrobé
17. PISCINES INDIVIDUELLES
Le volume de chaque piscine individuelle nouvellement construite ne peut excéder 27 m3.
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18. ORGANISATION DE L’ACTIVITE COMMERCIALE
Dans un souci de sobriété foncière et de renforcement des centralités urbaines, le PLU vise à développer une nouvelle organisation commerciale accordant la priorité aux centralités pour l’accueil d’activités commerciales et encadrant le développement commercial en périphérie. Le PLU distingue donc des centralités commerciales d’une part, et des zones d’activités commerciales d’autre part : il en délimite les périmètres et précise les règles d’implantation dans chacune d’elles, en s’appuyant sur le SCoT.
Hors des centralités commerciales et des zones d’activités commerciales identifiées par le présent PLU, les nouvelles implantations d’activités relevant des destinations suivantes ne sont pas autorisées : commerce de détail seul ou avec artisanat commercial, cinéma, drives et points de retrait de marchandises commandées via internet, commerce de gros si activité significative de commerce de détail, points de vente liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle…) déconnectés géographiquement des lieux de production.
Les commerces existants (vacants ou non) à la date d’approbation du SCoT en dehors des centralités commerciales et zones d’activités commerciales peuvent se développer, dans la limite maximale de 20% de leur surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT.
Les exceptions listées dans le DAAC du SCoT, parmi lesquelles l’hôtellerie et la restauration, le commerce automobile et motocycle, et commerce ou concession de bateaux de plaisance, ne sont pas concernées par ces règles.
Les centralités commerciales
Le règlement graphique définit le périmètre de la centralité commerciale de type 3 dans le centre-bourg. Ces centralités cumulent en effet plusieurs critères qui leur permettent de constituer les lieux privilégiés pour l’implantation du commerce et des marchés :
- une mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements et services ; - une densité d’habitat parmi les plus élevées de la commune ; - une présence d’espaces publics et de sociabilisation fédérateurs de vie sociale ; - une localisation au sein des tissus urbains existants.
Protection des rez-de-chaussée commerciaux Les rez-de-chaussée commerciaux des constructions repérées au règlement graphique sont protégés et doivent être affectés à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements publics d’intérêt collectif selon les dispositions suivantes :
- La transformation de surfaces de commerce, d’artisanat ou de bureaux en rez-dechaussée sur rue en une destination autre que le commerce, l’artisanat, l’activité de service ou un équipement d’intérêt collectif et service public est interdite
- En outre, au sein des rez-de-chaussée délimités comme linéaire commercial renforcé au règlement graphique, les changements de destination au profit
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d’activités comprises dans la sous-destination « activitésID :d0e56-2s1e56r0v1i1c88e-20o2u602s12’e-Df2f0e26c_t0u09e-DE l’accueil d’une clientèle » sont interdits.
19. LEXIQUE Les définitions ci-dessous permettre la clarification de certains termes afin de faciliter l’application des règles définies dans les différents articles du présent règlement écrit.
Alignement : L’alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains.
Annexe : Construction de faible emprise ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, accolée à celle-ci, sans communication entre les deux bâtiments.
Arbre de haute tige (article 13) : Arbres qui peuvent atteindre une hauteur de plus de 3 mètres en condition normale de pousse.
Attique : Derniers niveaux d’une construction dont le volume est inférieur à celui des autres et se positionne en retrait marqué par rapport à eux sur une ou plusieurs façades. En cas de mitoyenneté, le retrait marqué doit exister a minima sur la façade côté rue.
Coefficient d’emprise au sol (CES) (article 9) : Rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol, et la superficie totale de l’unité foncière.
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L’emprise au sol (article R.420-1 du code de l’urbanisme) IDe:s0t56l-a215p60r1o18je8-c20t2io60n212v-De2r0t2i6c_a
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.