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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance entre la construction et la limite séparative doit être, au moins, égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Pour toutes les zones N Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Pour les zones N, Np et Npp

Toute construction, même ne comportant pas de fondation, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout aménagement autre que ceux visés à l’article N2.

Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme L'ouverture et l'extension de carrières et de mines

Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur

Dans les zones humides répertoriées sur le document graphique (zonage), sous forme d’une trame, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment toute construction, tout affouillement et exhaussement du sol, sauf exception motivée. Dans ces cas, des mesures compensatoires doivent être prévues.

Pour la zone Ne

Toutes constructions ou installations et tous travaux qui ne soient pas en rapport avec l'épuration des eaux usées.

Pour la zone Nt

Toutes constructions ou installations et tous travaux à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 6 zones

Pour les zones N, Np et Npp

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

Pour les zones Np et Npp uniquement

La rénovation avec ou sans changement de destination, dans les volumes existants, des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne conséquente pour les activités agricoles voisines.

L'extension mesurée d'un bâtiment à usage d’habitation existant et la construction de dépendances, bâtiments détachés des constructions existantes. La surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

  • 30% de la surface de plancher existante
  • ou 30 m² de surface de plancher nouvellement créée

L’extension mesurée des constructions existantes, autres que des habitations, sous réserve que l’aménagement ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante.

Pour la zone Nt

La rénovation, l’extension, le changement de destination des constructions et installations existantes et l'implantation de nouvelles constructions et installations légères, sous réserve qu’elles soient directement liées et nécessaires aux activités du camping

L’implantation de résidences mobiles de loisirs sans possibilités de transformation en habitations légères de loisirs.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies* et d’accès aux voies ouvertes au public*

Le même sujet dans les 6 zones

Pour toutes les zones N Non réglementé

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou condit

Le même sujet dans les 6 zones

Pour toutes les zones N Non réglementé

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 6 zones

Pour toutes les zones N Non réglementé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public* et/ou emprises publiques*

Le même sujet dans les 6 zones

Pour toutes les zones N

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU(1), les constructions doivent être édifiées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise existante des voies ouvertes au public ou emprises publiques.

En cas de parcelles permettant l'implantation de plusieurs rangées de constructions, les règles cidessous ne s’appliquent que sur la construction ou la rangée de constructions la plus proche de la voie ouverte au public ou de l’emprise publique.

Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessous.

(1) Les marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour les motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage - adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel - constructions neuves dans la mesure où elles s’insèrent au milieu de constructions existantes et tiennent compte de leurs implantations

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Le même sujet dans les 6 zones

Pour toutes les zones N

Les constructions devront s’implanter en retrait par rapport aux limites séparatives. La distance entre la construction et la limite séparative doit être, au moins, égale à 3 mètres. Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin…, une implantation entre 0 et 3 mètres est possible pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de murs, murets, haies ou talus existants.

Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés

Le même sujet dans les 6 zones

Pour toutes les zones N Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : hauteur maximale* des constructions

Le même sujet dans les 6 zones

Pour toutes les zones N

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Les surélévations permettant de créer un étage habitable sont autorisées, sous réserve qu'il ne dépasse pas la hauteur maximale de :

Toitures à une ou plusieurs pentes

Autres toitures

9 mètres

6 mètres

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée.

Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (salle polyvalente, équipements sportifs, …), il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du pa

Le même sujet dans les 6 zones

1. Eléments du patrimoine paysagé

Pour toutes les zones N

Les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie), ainsi que les talus empierrés et le patrimoine bâti répertoriés sur le document graphique « les éléments à préserver au titre du L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme » seront conservés et entretenus. Si des modifications de ces éléments s’avéraient nécessaires, les travaux feront l’objet d’une déclaration préalable et des mesures compensatoires pourront être exigées.

2. Généralités

Pour toutes les zones N

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3. Clôtures

Pour toutes les zones N

Les clôtures sur les voies ouvertes au public ou emprises publiques seront établies selon les façons suivantes :

  • murs de moellons, voire en enduits selon le voisinage (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,6m au lieu de 1 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.
  • végétaux pouvant être protégés par un grillage discret - les talus plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation existante et/ou d’espèces locales

Les clôtures sur limites séparatives ne devront pas dépassées 2 m.

Sont préconisés : haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage talus plantés

Les talus et murets en pierres existants seront maintenus et entretenus

Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : les éléments décoratifs en béton moulé les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie les plaques en PVC préfabriquées les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 6 zones

Pour toutes les zones N

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs

Le même sujet dans les 6 zones

Pour toutes les zones N

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est impérative. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).

Le maintien ou le remplacement de la végétation existante pourra être exigé.

Section 3 : possibilités maximales d'occupation des sols

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (COS)

Le même sujet dans les 6 zones

Pour toutes les zones N Non réglementé

Règlement applicable aux zones nh - nr

La zone Nh est affectée à l’aménagement et à l'extension limitée des constructions existantes isolées, situées dans la zone rurale et à proximité d'une exploitation agricole (dans un périmètre de 100 mètres). La zone Nr est affectée à l’aménagement, l'extension limitée et au changement de destination des constructions existantes, non situées à proximité d'une exploitation agricole (au-delà du périmètre de 100 mètres). Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).

RAPPEL LES ELEMENTS DU « TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES » S’APPLIQUENT.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article Nh-Nr.1 : occupations et utilisations du sol interdites Pour les zones Nh et Nr Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article Nh-Nr.2

Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme L'ouverture et l'extension de carrières et de mines Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur

Pour la zone Nh uniquement

Les changements de destination, sauf cas prévus à l’article Nh-Nr.2.

Article Nh-Nr.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Pour les zones Nh et Nr

Sont admis sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et que l’intérêt général le justifie les équipements publics d'intérêt général, ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées.

Pour la zone Nh

Sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire, les aménagements suivants :

La rénovation sans changement de destination, dans les volumes existants, des bâtiments existants, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne conséquente pour les activités agricoles voisines.

Le changement de destination dans les volumes existants des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural, situés en continuité de l’habitation existante, constituant une augmentation de la surface habitable existante.

L'extension mesurée d'un bâtiment à usage d’habitation existant et la construction de dépendances, bâtiments détachés des constructions existantes. La surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

  • 30% de la surface de plancher existante
  • ou 30 m² de surface de plancher nouvellement créée

L’extension mesurée des constructions existantes, autres que des habitations, sous réserve que l’aménagement ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante.

Pour la zone Nr

La rénovation avec ou sans changement de destination, dans les volumes existants, des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne conséquente pour les activités agricoles voisines.

L'extension mesurée d'un bâtiment à usage d’habitation existant et la construction de dépendances, bâtiments détachés des constructions existantes. La surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

  • 30% de la surface de plancher existante
  • ou 30 m² de surface de plancher nouvellement créée

L’extension mesurée des constructions existantes, autres que des habitations, sous réserve que l’aménagement ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

Article Nh-Nr.3 : conditions de desserte par les voies et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Pour les zones Nh et Nr

Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Pour les zones Nh et Nr

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation du Conseil Général.

Article Nh-Nr.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable

Pour les zones Nh et Nr

Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation, qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Pour les zones Nh et Nr

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, après autorisation de la mairie et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

3. Eaux usées Pour les zones Nh et Nr

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’absence de la desserte par le réseau collectif, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l’autorité compétente. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou existants dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux Pour les zones Nh et Nr Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

Article Nh-Nr.5 : superficie minimale des terrains constructibles

Pour les zones Nh et Nr Non réglementé

Article Nh-Nr.6 : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques Pour les zones Nh et Nr Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU(1), les constructions doivent être édifiées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise existante des voies ouvertes au public ou emprises publiques.

Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessous.

(1) Les marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour les motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage - adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel - constructions neuves dans la mesure où elles s’insèrent au milieu de constructions existantes et tiennent compte de leurs implantations

Article Nh-Nr.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Pour les zones Nh et Nr

Les constructions devront s’implanter en retrait par rapport aux limites séparatives. La distance entre la construction et la limite séparative doit être, au moins, égale à 3 mètres. Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin…, une implantation entre 0 et 3 mètres est possible pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de murs, murets, haies ou talus existants.

Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus.

Article Nh-Nr.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Pour les zones Nh et Nr

Non réglementé

Article Nh-Nr.9 : emprise au sol des constructions

Pour les zones Nh et Nr

Non réglementé

Article Nh-Nr.10 : hauteur maximale des constructions Pour les zones Nh et Nr

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Les surélévations permettant de créer un étage habitable sont autorisées, sous réserve qu'il ne dépasse pas la hauteur maximale de :

Toitures à une ou plusieurs pentes

Autres toitures

9 mètres

6 mètres

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée.

Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (salle polyvalente, équipements sportifs, …), il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Article Nh-Nr.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé

Pour les zones Nh et Nr

Les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie), ainsi que les talus empierrés et le patrimoine bâti répertoriés sur le document graphique « les éléments à préserver au titre du L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme » seront conservés et entretenus. Si des modifications de ces éléments s’avéraient nécessaires, les travaux feront l’objet d’une déclaration préalable et des mesures compensatoires pourront être exigées.

2. Généralités

Pour les zones Nh et Nr

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3. Clôtures

Pour les zones Nh et Nr

Les clôtures sur les voies ouvertes au public ou emprises publiques seront établies selon les façons suivantes :

  • murs de moellons, voire en enduits selon le voisinage (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,6m au lieu de 1 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.
  • végétaux pouvant être protégés par un grillage discret - les talus plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation existante et/ou d’espèces locales

Les clôtures sur limites séparatives ne devront pas dépassées 2 m.

Sont préconisés : haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage talus plantés

Les talus et murets en pierres existants seront maintenus et entretenus

Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : les éléments décoratifs en béton moulé les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie les plaques en PVC préfabriquées les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

Article Nh-Nr.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pour les zones Nh et Nr

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article Nh-Nr.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Pour les zones Nh et Nr

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).

Le maintien ou le remplacement de la végétation existante pourra être exigé.

Section 3 : possibilités maximales d'occupation du sol

Article Nh-Nr.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Pour les zones Nh et Nr Non réglementé

Annexes

Annexe 1 : règles relatives au calcul des places de stationnement

Destination de la construction aires de stationnement a prévoir habitat

Appartement en immeuble collectif : - Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus

Groupe d’habitations

Maison individuelle hors lotissement Lotissement à usage d'habitation

Foyer de personnes âgées Logements locatifs avec prêt aidé par l’état

  • 1 place par logement ) - 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour - 2 places par logement ) 4 logements - 2,5 places par logement ) - 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2 logements - 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 logements - aucune place n’est imposée

Activités

Établissement industriel ou artisanal Entrepôt Commerces de

  • moins de 150 m² - de 150 à 300 m² - plus de 300 m² de surface de vente

Bureau - services Hôtel restaurant

  • 30% de la surface hors oeuvre brute - 30% de la surface hors oeuvre brute
  • pas de minimum - minimum de 3 places par 100 m2 de surface de vente - maximum 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux avec un minimum de 8 ou 10 places par 100 m² de surface de vente réalisée - 60% de la surface hors oeuvre nette - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. - 1 place par chambre

Équipements

Établissement d'enseignement du 1er degré - 1 place par classe Établissement d'enseignement du 2ème degré - 2 places par classe *

*

Établissement hospitalier et clinique

  • 100% de la surface hors oeuvre nette

Piscine - Patinoire *

  • 50% de la surface hors oeuvre brute

Stade - Terrain de sports *

  • 10% de la surface du terrain

Salle de spectacle, de réunions *

  • 1 place pour 5 personnes assises

Lieu de culte

  • 1 place pour 15 personnes assises cinémas
  • 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme

Autres lieux recevant du public

  • 50% de la surface hors oeuvre nette

*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

Les places de stationnement des automobiles Réservées aux personnes à mobilité réduite

Installations neuves ouvertes au public

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

  • d’une largeur de 0,80 m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement - ne puisse être inférieure à 3,30 m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

Installations existantes ouvertes au public

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

Bâtiments d’habitation collectifs neufs

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes :

  • La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

Geolitt / urba-eplu-02-088

Annexe 2 : lexique

Voie : une voie est un espace destiné à la circulation automobile, qui dessert plusieurs lots. Il peut s’agir d’un espace en propriété publique ou privée.

Voie ouverte au public : une voie qui est ouverte à la circulation automobile ( ≠ chemin en indivision par exemple).

Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …

Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).

Emprise au sol des constructions : l’emprise au sol est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.

Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. Cette extension est donc nécessairement accolée à la construction existante, on parle alors d’annexe.

Changement de destination : les travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Traditionnellement, neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme : agriculture, bureau et services, commerce et artisanat, équipement collectif, entrepôt, habitation, hôtel, industrie, stationnement. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre : ainsi, la transformation d’un immeuble de logements non aidés en logement social, ou la transformation d’un commerce en un autre type de commerce ne devrait pas en principe constituer un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence d’un permis de construire préalable. En revanche, la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est bien un changement de destination.

Geolitt / urba-eplu-02-088

Rénovation : la rénovation désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs en remplacement des parties endommagées, …

Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…)

Bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial : construction présentant les caractéristiques du bâti traditionnel local : longères, crèches, … (≠ de hangars, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole, …)

Hauteur maximale : hauteur mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel avant travaux, jusqu’au point le plus haut de la construction.

Surface de plancher : la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent notamment être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Plan local d'urbanisme revision allegee n°1

Département du Finistère

Règlement : Pièce écrite

Arrêté par DCM le : 12 octobre 2016 Approuvé par DCM le : 04 avril 2017 12/12/2013

Titre I : dispositions générales

REGLEMENT DES ZONES Les règlements applicables à chacune des zones sont tous établis sur un même plan, comportant trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ; conditions d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, de télécommunication et d’assainissement ; conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ; protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel ou urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d'aires de jeux ou de loisirs, et de plantations

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : coefficient d'occupation du sol (COS)

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de LOCRONAN.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.

2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées en Annexes les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 N° 2004-01011 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du code de l’environnement les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • les zones de droit de préemption urbain, instituées en application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l’urbanisme
  • les zones dans lesquelles toute démolition d’immeuble est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir
  • les secteurs ou éléments identifiés au titre de l’article L 123-1-5 7°du code de l’urbanisme

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

1. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Les zones 1 AU immédiatement constructibles Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles

3. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER (article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme)

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du Code de l’urbanisme.

Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes, … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Zones humides

Dans toutes les zones du PLU, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment toute construction, tout affouillement et exhaussement du sol, sauf exception motivée. Dans ces cas, des mesures compensatoires doivent être prévues.

Patrimoine archeologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Livre V du Code du Patrimoine et le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « les opérations d’aménagement, de construction, d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Article 322-3-1 du Code Pénal : « la destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle porte sur […] une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques … »

Espaces boises

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

Clotures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de l’article R.421-12-d du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 29 décembre 2011.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines règlement applicable aux zones UH

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond aux secteurs déjà urbanisés de la commune et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

  • Le secteur Uha correspond le centre-bourg, organisé autour de la place de l’église - Le secteur Uhb couvre les formes urbaines périphériques du centre-bourg, ayant une densité assez forte - Le secteur Uhc couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg, ayant une faible densité - Le secteur Uhd couvre les formes urbaines pavillonnaires, dispersées dans l’espace rural

RAPPEL LES ELEMENTS DU « TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES » S’APPLIQUENT.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.