Pour toutes les zones N Non réglementé
Règlement applicable aux zones nh - nr#
La zone Nh est affectée à l’aménagement et à l'extension limitée des constructions existantes isolées, situées dans la zone rurale et à proximité d'une exploitation agricole (dans un périmètre de 100 mètres). La zone Nr est affectée à l’aménagement, l'extension limitée et au changement de destination des constructions existantes, non situées à proximité d'une exploitation agricole (au-delà du périmètre de 100 mètres). Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).
RAPPEL LES ELEMENTS DU « TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES » S’APPLIQUENT.
Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#
Article Nh-Nr.1 : occupations et utilisations du sol interdites Pour les zones Nh et Nr Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article Nh-Nr.2
Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme L'ouverture et l'extension de carrières et de mines Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur
Pour la zone Nh uniquement
Les changements de destination, sauf cas prévus à l’article Nh-Nr.2.
Article Nh-Nr.2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Pour les zones Nh et Nr
Sont admis sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et que l’intérêt général le justifie les équipements publics d'intérêt général, ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées.
Pour la zone Nh
Sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire, les aménagements suivants :
La rénovation sans changement de destination, dans les volumes existants, des bâtiments existants, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne conséquente pour les activités agricoles voisines.
Le changement de destination dans les volumes existants des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural, situés en continuité de l’habitation existante, constituant une augmentation de la surface habitable existante.
L'extension mesurée d'un bâtiment à usage d’habitation existant et la construction de dépendances, bâtiments détachés des constructions existantes. La surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
- 30% de la surface de plancher existante
- ou 30 m² de surface de plancher nouvellement créée
L’extension mesurée des constructions existantes, autres que des habitations, sous réserve que l’aménagement ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante.
Pour la zone Nr
La rénovation avec ou sans changement de destination, dans les volumes existants, des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne conséquente pour les activités agricoles voisines.
L'extension mesurée d'un bâtiment à usage d’habitation existant et la construction de dépendances, bâtiments détachés des constructions existantes. La surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
- 30% de la surface de plancher existante
- ou 30 m² de surface de plancher nouvellement créée
L’extension mesurée des constructions existantes, autres que des habitations, sous réserve que l’aménagement ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante.
Section 2 : conditions d'occupation des sols#
Article Nh-Nr.3 : conditions de desserte par les voies et d’accès aux voies ouvertes au public
1. Voirie#
Pour les zones Nh et Nr
Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
2. Accès#
Pour les zones Nh et Nr
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation du Conseil Général.
Article Nh-Nr.4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable#
Pour les zones Nh et Nr
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation, qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.
2. Eaux pluviales#
Pour les zones Nh et Nr
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, après autorisation de la mairie et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
3. Eaux usées Pour les zones Nh et Nr#
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’absence de la desserte par le réseau collectif, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l’autorité compétente. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou existants dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux Pour les zones Nh et Nr Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.
Article Nh-Nr.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Pour les zones Nh et Nr Non réglementé
Article Nh-Nr.6 : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques Pour les zones Nh et Nr Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU(1), les constructions doivent être édifiées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise existante des voies ouvertes au public ou emprises publiques.
Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessous.
(1) Les marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour les motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage - adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel - constructions neuves dans la mesure où elles s’insèrent au milieu de constructions existantes et tiennent compte de leurs implantations
Article Nh-Nr.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Pour les zones Nh et Nr
Les constructions devront s’implanter en retrait par rapport aux limites séparatives. La distance entre la construction et la limite séparative doit être, au moins, égale à 3 mètres. Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin…, une implantation entre 0 et 3 mètres est possible pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de murs, murets, haies ou talus existants.
Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus.
Article Nh-Nr.8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Pour les zones Nh et Nr
Non réglementé
Article Nh-Nr.9 : emprise au sol des constructions
Pour les zones Nh et Nr
Non réglementé
Article Nh-Nr.10 : hauteur maximale des constructions Pour les zones Nh et Nr
Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.
Les surélévations permettant de créer un étage habitable sont autorisées, sous réserve qu'il ne dépasse pas la hauteur maximale de :
Toitures à une ou plusieurs pentes
Autres toitures
9 mètres#
6 mètres#
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée.
Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (salle polyvalente, équipements sportifs, …), il n’est pas fixé de règle de hauteur.
Article Nh-Nr.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Eléments du patrimoine paysagé#
Pour les zones Nh et Nr
Les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie), ainsi que les talus empierrés et le patrimoine bâti répertoriés sur le document graphique « les éléments à préserver au titre du L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme » seront conservés et entretenus. Si des modifications de ces éléments s’avéraient nécessaires, les travaux feront l’objet d’une déclaration préalable et des mesures compensatoires pourront être exigées.
2. Généralités#
Pour les zones Nh et Nr
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3. Clôtures#
Pour les zones Nh et Nr
Les clôtures sur les voies ouvertes au public ou emprises publiques seront établies selon les façons suivantes :
- murs de moellons, voire en enduits selon le voisinage (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,6m au lieu de 1 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.
- végétaux pouvant être protégés par un grillage discret - les talus plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation existante et/ou d’espèces locales
Les clôtures sur limites séparatives ne devront pas dépassées 2 m.
Sont préconisés : haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage talus plantés
Les talus et murets en pierres existants seront maintenus et entretenus
Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : les éléments décoratifs en béton moulé les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie les plaques en PVC préfabriquées les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)
Article Nh-Nr.12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Pour les zones Nh et Nr
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article Nh-Nr.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Pour les zones Nh et Nr
La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).
Le maintien ou le remplacement de la végétation existante pourra être exigé.
Section 3 : possibilités maximales d'occupation du sol#
Article Nh-Nr.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Pour les zones Nh et Nr Non réglementé
Annexes#
Annexe 1 : règles relatives au calcul des places de stationnement#
Destination de la construction aires de stationnement a prévoir habitat#
Appartement en immeuble collectif : - Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus
Groupe d’habitations
Maison individuelle hors lotissement Lotissement à usage d'habitation
Foyer de personnes âgées Logements locatifs avec prêt aidé par l’état
- 1 place par logement ) - 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour - 2 places par logement ) 4 logements - 2,5 places par logement ) - 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2 logements - 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 logements - aucune place n’est imposée
Activités#
Établissement industriel ou artisanal Entrepôt Commerces de
- moins de 150 m² - de 150 à 300 m² - plus de 300 m² de surface de vente
Bureau - services Hôtel restaurant
- 30% de la surface hors oeuvre brute - 30% de la surface hors oeuvre brute
- pas de minimum - minimum de 3 places par 100 m2 de surface de vente - maximum 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux avec un minimum de 8 ou 10 places par 100 m² de surface de vente réalisée - 60% de la surface hors oeuvre nette - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. - 1 place par chambre
Équipements#
Établissement d'enseignement du 1er degré - 1 place par classe Établissement d'enseignement du 2ème degré - 2 places par classe *
*
Établissement hospitalier et clinique
- 100% de la surface hors oeuvre nette
Piscine - Patinoire *
- 50% de la surface hors oeuvre brute
Stade - Terrain de sports *
- 10% de la surface du terrain
Salle de spectacle, de réunions *
- 1 place pour 5 personnes assises
Lieu de culte
- 1 place pour 15 personnes assises cinémas
- 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme
Autres lieux recevant du public
- 50% de la surface hors oeuvre nette
*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.
Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).
Les places de stationnement des automobiles Réservées aux personnes à mobilité réduite
Installations neuves ouvertes au public#
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :
- d’une largeur de 0,80 m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement - ne puisse être inférieure à 3,30 m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
Installations existantes ouvertes au public#
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
Bâtiments d’habitation collectifs neufs#
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes :
- La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
Geolitt / urba-eplu-02-088#
Annexe 2 : lexique#
Voie : une voie est un espace destiné à la circulation automobile, qui dessert plusieurs lots. Il peut s’agir d’un espace en propriété publique ou privée.
Voie ouverte au public : une voie qui est ouverte à la circulation automobile ( ≠ chemin en indivision par exemple).
Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …
Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).
Emprise au sol des constructions : l’emprise au sol est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.
Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. Cette extension est donc nécessairement accolée à la construction existante, on parle alors d’annexe.
Changement de destination : les travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Traditionnellement, neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme : agriculture, bureau et services, commerce et artisanat, équipement collectif, entrepôt, habitation, hôtel, industrie, stationnement. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre : ainsi, la transformation d’un immeuble de logements non aidés en logement social, ou la transformation d’un commerce en un autre type de commerce ne devrait pas en principe constituer un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence d’un permis de construire préalable. En revanche, la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est bien un changement de destination.
Geolitt / urba-eplu-02-088#
Rénovation : la rénovation désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs en remplacement des parties endommagées, …
Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…)
Bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial : construction présentant les caractéristiques du bâti traditionnel local : longères, crèches, … (≠ de hangars, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole, …)
Hauteur maximale : hauteur mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel avant travaux, jusqu’au point le plus haut de la construction.
Surface de plancher : la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent notamment être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques.