Dispositions générales
Titre I : dispositions générales
REGLEMENT DES ZONES Les règlements applicables à chacune des zones sont tous établis sur un même plan, comportant trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ; conditions d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, de télécommunication et d’assainissement ; conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ; protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel ou urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d'aires de jeux ou de loisirs, et de plantations
SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : coefficient d'occupation du sol (COS)
Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de LOCRONAN.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées en Annexes les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 N° 2004-01011 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du code de l’environnement les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme
3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- les zones de droit de préemption urbain, instituées en application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l’urbanisme
- les zones dans lesquelles toute démolition d’immeuble est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir
- les secteurs ou éléments identifiés au titre de l’article L 123-1-5 7°du code de l’urbanisme
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
1. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Les zones 1 AU immédiatement constructibles Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles
3. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER (article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme)
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du Code de l’urbanisme.
Ouvrages specifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes, … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Zones humides
Dans toutes les zones du PLU, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment toute construction, tout affouillement et exhaussement du sol, sauf exception motivée. Dans ces cas, des mesures compensatoires doivent être prévues.
Patrimoine archeologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Livre V du Code du Patrimoine et le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « les opérations d’aménagement, de construction, d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Article 322-3-1 du Code Pénal : « la destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle porte sur […] une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques … »
Espaces boises
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).
Clotures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de l’article R.421-12-d du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 29 décembre 2011.
Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines règlement applicable aux zones UH
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond aux secteurs déjà urbanisés de la commune et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Le secteur Uha correspond le centre-bourg, organisé autour de la place de l’église - Le secteur Uhb couvre les formes urbaines périphériques du centre-bourg, ayant une densité assez forte - Le secteur Uhc couvre les formes urbaines périphériques du centre bourg, ayant une faible densité - Le secteur Uhd couvre les formes urbaines pavillonnaires, dispersées dans l’espace rural
RAPPEL LES ELEMENTS DU « TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES » S’APPLIQUENT.