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Le règlement de Loire-sur-Rhône, texte intégral

41 articles repris mot pour mot du document opposable 69118_PLU_20230131, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT DU RHÔNE COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHÔNE

Plan Local d'Urbanisme

Le Règlement

Pièce n° 04

Projet arrêté 16/03/2021

Approbation 31/01/2023

Sommaire

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................................. 5

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ......................................................................................... 7 2. EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL ......................................................................................................................................... 7 3. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................................................................... 7 4. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE PLU ...................................................8 5. ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES.......................................................................................9 6. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES ............................................9 7. PRISE EN COMPTE DU BRUIT ET ISOLATION PHONIQUE..............................................................................9 8. PRISE EN COMPTE DES RISQUES .................................................................................................................... 10 9. STATIONNEMENT .............................................................................................................................................. 15 10. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS CLASSÉS............................................................15 11. RÈGLES DE CONSTRUCTION ET D’IMPLANTATION APPLICABLES AUX OUVRAGES EXPLOITÉS PAR RTE…….. ....................................................................................................................................................................... 15 12. SITES ET SOLS POLLUÉS ................................................................................................................................ 16 13. DEFINITIONS .................................................................................................................................................. 16 TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES "DITES ZONES U"...............................................17

ZONE UA ...................................................................................................................................................................... 19 ZONE UB ....................................................................................................................................................................... 30 ZONE UC ...................................................................................................................................................................... 40 ZONE UI ........................................................................................................................................................................ 49 ZONE UL ....................................................................................................................................................................... 56 TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER "DITES ZONES AU" ..................................... 63

ZONE AUA....................................................................................................................................................................65 ZONE AUB .................................................................................................................................................................... 74 ZONE AUI ..................................................................................................................................................................... 82 TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES "DITES ZONES "A".........................................85

ZONE A ......................................................................................................................................................................... 87 TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES "ZONES N" ............. 95

ZONE N ......................................................................................................................................................................... 97 TITRE 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE................................105

TITRE 7 - DEFINITIONS...................................................................................................................................................141

Titre 1 - Dispositions Générales

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de LOIRE-SUR-RHONE. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement* de constructions existantes.

2. EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : - les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier PLU), - les installations classées pour la protection de l'environnement, - les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, - les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

2 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

3. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. *R.151-21. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. *R.151-22 et R.151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A" Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. *R.151-24 et R.151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

4. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE PLU

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après : - les constructions aux destinations suivantes : • Exploitation agricole et forestière • Habitation • Commerce et activités de service • Equipements d'intérêt collectif et services publics • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* - les clôtures et les murs de soutènement - les autres occupations et utilisations du sol suivantes : • parcs d'attractions ouverts au public • aires de jeux et de sports ouvertes au public • aires de stationnement ouvertes au public • dépôts de véhicules • garages collectifs de caravanes • affouillements et exhaussements de sol • tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage - les carrières

- le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes - les habitations légères de loisirs - les démolitions - les coupes et abattages d'arbres - les défrichements Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif* ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement).

Les occupations et utilisations du sol sont réglementées à la section 1 de chacune des zones. Il convient de préciser que toute occupation ou utilisation du sol qui ne figure ni dans l’article 1 (occupations et utilisations du sol interdites), ni dans l’article 2 (occupations et utilisations du sol admises sous conditions), est autorisée de fait et sous réserve du respect des dispositions contenues dans les sections 2 et 3.

5. ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les dispositions des sections 2 et 3 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

6. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES

L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité.

Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie.

7. PRISE EN COMPTE DU BRUIT ET ISOLATION PHONIQUE

L’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.

Les modalités de réalisation de ce travail ont été précisées par :

Le décret 95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation, l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal a été défini par les arrêtés préfectoraux de classement des Routes à Grandes Circulation.

A ce titre sont concernées suivant l’arrêté préfectoral du 24 mars 2022 :

- la RD 386, classée en infrastructure bruyante de catégories 4 et 3 en fonction des tronçons et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 30 mètres (catégorie 4) et 100 mètres (catégorie 3) de part et d’autre de l’infrastructure.

- la RD45E classée en infrastructure bruyante de catégorie 5 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 10 mètres de part et d’autre de l’infrastructure.

- la RD 502 et la RD59 classées en infrastructure bruyante de catégorie 3 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 100 mètres de part et d’autre de l’infrastructure.

A ce titre est concernée la voie ferrée (ligne Givors-Canal à Grezan), classée en infrastructure bruyante de catégorie 1 suivant l’arrêté préfectoral n°2009-3399 du 2 juillet 2009 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 300 mètres de part et d’autre de l’infrastructure.

8. PRISE EN COMPTE DES RISQUES

8.1 - Risques sismiques :

La commune est classée en zone de sismicité de niveau 3 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction.

8.2 - Risques géologiques :

Une étude a été menée par le bureau d’études Alpes-Géo-Conseil. Elle a permis de définir des zones avec des contraintes spécifiques. Elle est annexée au présent PLU.

Conformément au guide de prise en compte des risques mouvements de terrain dans les PLU, élaboré par la DDT 69, en janvier 2019, une carte de constructibilité a été établie par le bureau d’études Alpes-Géo-Conseil en janvier 2021. Ces documents sont annexés au PLU (pièce n°10).

Trois zones d’aléas glissement de terrain (aléas forts, moyens et faibles) et trois zones d'aléa chutes de blocs (aléas forts, moyens et faibles) ont été identifiées. Pour chaque zone ont été définies des prescriptions.

Aléas forts (glissement de terrain) : zone inconstructible/maintien du bâti existant- Zone en violet sur le document graphique (icG3) :

o Constructions interdites sauf exceptions : § les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

§ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,

§ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite

§ les changements de destination sans augmentation de vulnérabilité

§ les abris légers, les installations légères (de type serres-tunnels ou abris d’animaux) ou les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m². Les bassins et les piscines ne sont pas autorisés.

§ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées

§ les constructions listées dans les dispenses de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 1 du code de l’urbanisme, à l’exception des habitations légères de loisirs visées à l’alinéa b de cet article

§ les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif* ou général

§ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques

§ les installations et structures provisoires

o Affouillements et exhaussements : § interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte

§ avec prescriptions spéciales : étude géotechnique de stabilité de versant de type G1

o Camping-caravanage interdit

o Dans les zones d’aléa fort de glissement de terrain, les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantation, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois :

§ Garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celles des tiers ;

§ Ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.

Les règles de construction ou de gestion des rejets spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation, en annexe du plan local d’urbanisme. L’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire ou l’exploitant étant responsable vis-à-vis des occupants ou usagers.

Aléas forts (chutes de pierres ou de blocs) : zone inconstructible/maintien du bâti existant- Zone en violet sur le document graphique (icP3) :

o Constructions interdites sauf exceptions : § les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

§ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,

§ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite

§ les changements de destination sans augmentation de vulnérabilité

§ les abris légers, les installations légères (de type serres-tunnels ou abris d’animaux) ou les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m². Les bassins et les piscines ne sont pas autorisés.

§ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées

§ les constructions listées dans les dispenses de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 2 du code de l’urbanisme, à l’exception des habitations légères de loisirs visées à l’alinéa b de cet article

§ les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif* ou général

§ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques

§ les installations et structures provisoires

o Aires de stationnement (collectif et privé) associées aux constructions interdites sauf protection à positionner et dimensionner par une étude trajectographique préalable

o Camping-caravanage interdit

Aléas moyens (glissement de terrain) : inconstructible/maintien du bâti existant- Zone en violet sur le document graphique (icG2) :

o Constructions interdites sauf, sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité : § nouveaux bâtiments techniques agricoles strictement nécessaires si leur réalisation n’est pas envisageable hors zone d’aléa moyen

§ extensions ou annexes nécessaires aux mises aux normes ou fonctionnement des bâtiments agricoles ou bâtiments d’activités économiques existants

§ extensions limitées ou annexes des bâtiments d’habitation

§ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

§ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,

§ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite

§ les changements de destination sans augmentation de vulnérabilité

§ les abris légers, les installations légères (de type serres-tunnels ou abris d’animaux) ou les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m². Les bassins et les piscines ne sont pas autorisés.

§ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées

§ les constructions listées dans les dispenses de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, à l’exception des habitations légères de loisirs visées à l’alinéa b de cet article

§ les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif* ou général

§ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques

§ les installations et structures provisoires

o Constructions autorisées avec prescriptions/recommandations spéciales :

§ si ERP : réalisation d’une étude de danger et mise en œuvre de mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sur le site et/ou leur évacuation

§ maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

§ adaptation de la construction à la nature du terrain définie par une étude géotechnique de sol et le cas échéant d’une étude de structure

§ contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de surface

o Affouillements et exhaussements :

§ interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements autorisés, de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte

§ avec prescriptions spéciales : étude géotechnique de stabilité de versant

o Camping-caravanage interdit

o Dans les zones d’aléa moyen de glissement de terrain, les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantation, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois :

§ Garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celles des tiers ;

§ Ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.

Les règles de construction ou de gestion des rejets spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation, en annexe du plan local d’urbanisme. L’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire ou l’exploitant étant responsable vis-à-vis des occupants ou usagers.

Aléas moyens (glissement de terrain) : constructible sous conditions - Zone en orange sur le document graphique (cG2) :

o Constructions autorisées

o Constructions avec prescriptions/recommandations spéciales :

§ si ERP : réalisation d’une étude de danger et mise en œuvre de mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sur le site et/ou leur évacuation

§ maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

§ adaptation de la construction à la nature du terrain définie par une étude géotechnique de sol et le cas échéant d’une étude de structure

§ contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de surface

o Affouillements et exhaussements :

§ autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

§ avec recommandations spéciales :

• adaptation des travaux (remblais-déblais) à la nature du terrain

• étude géotechnique de stabilité de versant

o Piscines interdites

o Dans les zones d’aléa moyen de glissement de terrain, les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantation, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois :

§ Garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celles des tiers ;

§ Ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.

Les règles de construction ou de gestion des rejets spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation, en annexe du plan local d’urbanisme. L’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire ou l’exploitant étant responsable vis-à-vis des occupants ou usagers.

Aléas moyens et aléas faibles (chutes de pierres ou de blocs) : constructible sous conditions – Zone en jaune (cP1) sur le document graphique :

o Constructions autorisées

o Constructions avec prescriptions/recommandations spéciales :

§ si ERP : réalisation d’une étude de danger et mise en œuvre de mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sur le site et/ou leur évacuation

§ privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de stationnement

§ adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment :

• protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures)

• accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité les protéger

• intégration, dans la mesure du possible, des locaux techniques du côté des façades exposées

• étude de diagnostic de chutes de blocs o Aires de stationnement (collectif et privé) associées aux constructions :

§ Autorisées § Avec prescriptions spéciales : protection à assurer contre l’impact des blocs o Camping caravanage interdit

Aléas faibles (glissement de terrain uniquement) : constructible sous conditions - zone en jaune sur le document graphique (cG1) :

o Constructions autorisées o Constructions avec prescriptions/recommandations spéciales :

§ maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

• adaptation de la construction à la nature du terrain définie par une étude géotechnique de sol

• contrôle de l’étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans les exutoires de surface

o Affouillements et exhaussements : § Autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité § Adaptation des travaux (remblais-déblais) à la nature du terrain § Etude géotechnique de stabilité de versant

8.3 - Retrait Gonflement des argiles :

La commune est concernée par un risque faible de gonflement et retrait des argiles. (Cf- Les annexes : se reporter au guide élaboré par le ministère en charge de l’environnement).

8.4 – Risque d’inondation :

La commune de Loire-sur-Rhône est concernée par le PPRNi de la vallée du Rhône aval - secteur centre approuvé par arrêté préfectoral n°69-2017-03-27-004 en date du 27 Mars 2017. Les différentes zones réglementées se répartissent entre :

- la zone rouge R1 (aléa fort), dont l'objectif principal est de préserver les champs d'expansion et les conditions d'écoulement des crues et de ne pas aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens existants,

- la zone rouge R2 (aléa modéré et espaces peu ou pas urbanisés), dont l'objectif principal est de préserver les champs d'expansion et les conditions d'écoulement des crues,

- la zone bleue (aléa modéré et espaces urbanisés), dont l'objectif principal est de ne pas aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens existants ou futurs,

- la zone jaune, dont l'enjeu principal est de ne pas aggraver la gestion de crise en réglementant certains établissements à forts enjeux,

- la zone blanche, dont l'objectif principal est de maîtriser le ruissellement par la rétention des eaux pluviales et qui comprend les zones sur lesquelles aucun aléa n'a été déterminé.

Dans ces zones, il convient de se reporter au règlement du PPRNi de la vallée du Rhône Aval - secteur centre annexé au PLU.

9. STATIONNEMENT

Art. L.151-33 Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L.151-30 et L.151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

10. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISÉS CLASSÉS

L'article L.113-1 du Code de l’Urbanisme prévoit que, : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ».

L'article L.113-2 du Code de l’Urbanisme prévoit quant à lui, que : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »

Les éléments identifiés sont les espaces boisés situés dans les secteurs boisés à forts enjeux environnementaux (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique, corridors écologiques) et dans les secteurs de coteaux au-dessus du village.

11. RÈGLES DE CONSTRUCTION ET D’IMPLANTATION APPLICABLES AUX OUVRAGES EXPLOITÉS PAR RTE

Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif* et services publics. » (4° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R.151-28 du même code). A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

12. SITES ET SOLS POLLUÉS

La commune de Loire-sur-Rhône est concernée par d’anciens sites industriels (base de données BASOL BASIAS – CASIAS : Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de Services). L’aménagement de ces sites peut être soumis à des restrictions d’usage en raison des activités potentiellement polluantes qu’ils ont pu accueillir. Avant toute réaffectation, un bilan de l’état des sols doit être entrepris par le pétitionnaire.

13. DEFINITIONS

Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte ainsi que les destinations et sous-destinations. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA 1- Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article UA 1-1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

a) Les constructions à usage : - d’artisanat et commerce de détail à l'exception de celles autorisées à l'article UA 1-2 - de commerce de gros - de cinéma - d’activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l'exception de celles autorisées à l'article UA 1-2 - d’exploitation agricole à l'exception de celles autorisées à l'article UA 1-2 - d’exploitation forestière - d’industrie à l'exception de celles autorisées à l'article UA 1-2 - d’entrepôt - de centre de congrès et d’exposition

b) L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*, et des habitations légères de loisirs*

c) Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : - les parcs d'attraction* ouverts au public - les dépôts de véhicules* - les garages collectifs de caravanes*

d) L’ouverture de carrières*

Article UA 1-2

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions :

a) Les constructions à usage :

- d’habitation à condition de respecter les conditions fixées à l’article UA1-3

- d’artisanat et de commerce de détail* et d’activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* :

§ dans la limite de 300 m² de surface de vente par unité commerciale pour les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail

§ dans la limite de 400 m² de surface de plancher par vente par unité commerciale pour les constructions à usage d’activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle

§ et dans la limite de 1 000 m2 de surface de vente pour les ensembles commerciaux*

- d’exploitation agricole* à condition qu’il existe déjà sur le tènement considéré une construction à usage agricole à la date d’approbation du PLU

- d’industrie* (de type entreprises artisanale, petits ateliers…), dans la limite de 150 m2 de surface de plancher

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UA 1-3 Mixité fonctionnelle et sociale

1- Mixité sociale : Pour toute opération comprenant 5 logements et plus ou 5 lots et plus, 20% de la surface de plancher minimum devra être affectée à du logement locatif social. Ces dispositions concernent aussi bien les projets de constructions neuves que les travaux sur constructions existantes.

2- Mixité fonctionnelle : Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées au document graphique comme « linéaires commerciaux à préserver » (article L.151-16) doit obligatoirement être affecté à des constructions à usages soit : o d’artisanat et de commerce de détail o de restauration o d’activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle.

Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées au document graphique comme « linéaires commerciaux à développer » (article L.151-16) doit obligatoirement être affecté à des constructions à usages soit :

o d’artisanat et de commerce de détail o d’activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 2-1 Volume et implantation des constructions

UA 2-1- Emprise au sol

Non règlementé.

UA 2-1-2 Hauteur maximum des constructions

. Règle générale d’implantation

Dans la bande de constructibilité principale, les façades sur voies et emprises publiques des constructions doivent s’implanter à l’alignement* actuel ou futur ou en continuité des constructions voisines.

. Règles d’implantation générale

2-1 Limites latérales Les constructions doivent s’implanter sur une limite séparative au moins. Dans le cas d’un retrait la distance entre la construction et la limite séparative ne pourra être inférieure à 4 mètres. Les piscines doivent s'implanter à une distance minimum de 1 mètre des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

2-2 Limite de fond de parcelle

La construction des bâtiments dont la hauteur

mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres

est autorisée. Entre la limite de propriété et la limite de recul

4,5 m

(c'est-à-dire 4 mètres), la hauteur de tout point de

la construction doit s'inscrire à l'intérieur du schéma

ci-contre.

4m

Les constructions d’une hauteur supérieure à

4,5 mètres sont autorisées en limite de propriété à

condition qu’il existe déjà une construction édifiée

en limite séparative sur la parcelle voisine et sous

réserve d’être contiguës à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur.

. Règle particulière d’implantation

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*;

- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*;

- aux extensions* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment de la règle générale, sans aggravation de la règle générale.

Dans le secteur concerné par une « OAP » et identifié sur le document graphique, les constructions s’implanteront selon les principes énoncés dans « Les Orientations d’Aménagement et de Programmation » dans un rapport de compatibilité.

UA 2-1-5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article UA 2-2

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, cet article du règlement prévoit :

• des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti et paysager à protéger

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA 2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ;

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ;

- de la composition végétale du terrain préexistant afin de la mettre en valeur ;

- de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement.

Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

La composition paysagère doit être structurée par une dominante plantée. De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et des habitants.

Les aires de stationnement* doivent comporter des plantations, à hauteur d’1 arbre minimum pour 4 places de stationnement, répartis de manière homogène.

Concernant la gestion des déchets, il est obligatoire :

- pour les habitations individuelles neuves, d’aménager un emplacement nécessaire à la gestion des déchets à l’intérieur de la parcelle,

- et pour les habitations neuves en collectif, d’aménager un point de présentation des déchets ménagers sur le terrain d’assiette de la construction, en bordure du domaine public, qui soit différent du local de stockage des bacs de déchets, et organisé de manière à permettre la manipulation et le déplacement aisés des bacs recevant les déchets, en évitant tout obstacle depuis le domaine public rendant plus difficile l’exécution du service de collecte par les personnels. Ces espaces doivent s’inscrire de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal.

Article UA 2-4

Stationnement

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations ou statuts d'occupation relevant de règles différentes (habitat locatif social ou autre type d'habitat) le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata de chacune de ces affectations.

Le stationnement des véhicules (lorsqu’il est lié à un usage pour lequel des emplacements sont requis) correspondant aux besoins engendrés pour les constructions doit être assuré en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics, prioritairement sur le terrain d'assiette du projet ou, à défaut, sur un terrain situé à proximité de ce dernier et sous réserve de respecter les conditions de l'article Art. L.151-33 rappelées dans les dispositions communes du présent règlement.

Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les stationnements aériens ne devront pas être imperméabilisés, en dehors des voies carrossables et des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB 1- Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article UB1-1

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

a) Les constructions à usage : - d’artisanat et commerce de détail à l'exception de celles autorisées à l'article UB 1-2 - de commerce de gros - de cinéma - d’activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l'exception de celles autorisées à l'article UB 1-2 - d’exploitation agricole à l'exception de celles autorisées à l'article UB 1-2 - d’exploitation forestière - d’industrie à l'exception de celles autorisées à l'article UB 1-2 - d’entrepôt à l'exception de celles autorisées à l'article UB 1-2 - de centre de congrès et d’exposition

b) Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes* et des habitations légères de loisirs*.

c) Les autres occupations et utilisation du sol suivantes :

- les parcs d'attraction* ouverts au public, - les dépôts de véhicules*, - les garages collectifs de caravanes*.

d) L’ouverture de carrières*

Article UB 1-2

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions :

a) Les constructions à usage : - d’habitation à condition de respecter les conditions fixées à l’article UB1-3, - d'entrepôt* s'ils sont liés à une activité existante et dans la limite de 150 m2 par tènement, - d’exploitation agricole* à condition qu’il existe déjà sur le tènement considéré une construction à usage agricole à la date d’approbation du PLU, - d’industrie* (de type entreprises artisanale, petits ateliers…), dans la limite de 250 m2 de surface de plancher par tènement et 150 m2 de surface de plancher* par tènement dans le secteur UBa, - d'annexes* lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée et dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe* par tènement.

b) L’extension des constructions à usage : - d’artisanat et commerce de détail* dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU,

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UB 1-3 Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Pour toute opération comprenant 5 logements et plus ou 5 lots et plus, 20% de la surface de plancher minimum devra être affectée à du logement locatif social. Ces dispositions concernent aussi bien les projets de constructions neuves que les travaux sur constructions existantes.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB 2-1 Volume et implantation des constructions

UB 2-1-1 Emprise au sol

Non règlementé.

UB 2-1-2 Hauteur maximum des constructions

La hauteur* des constructions doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent. La hauteur* des constructions est limitée à 12 mètres. Cette hauteur maximale est portée à 13,5 mètres en secteur UBh. Pour les constructions à usage d'annexe*, cette hauteur est limitée à 4,5 mètres. Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 1,50 mètre en présence de toitures terrasses. Ces limites ne s'appliquent pas :

- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, - aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt

collectif*,

. Règle d’implantation générale

2-1 Limites latérales :

Les constructions doivent s’implanter :

- soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, la distance minimum entre le nu de la façade et la limite séparative doit être au moins égale à 4 mètres.

- soit sur limites séparatives (ordre continu ou

semi-continu). Dans ce cas, la hauteur de

tout point de la construction dans une

bande de 0 à 4 mètres par rapport à cette

4,5 m

limite doit s’inscrire dans le schéma ci-contre;

Les constructions d’une hauteur supérieure à

4,5 mètres sont autorisées en limite de propriété à

4m

condition qu’il existe déjà une construction édifiée

en limite séparative sur la parcelle voisine et sous

réserve d’être contiguës à cette construction et de

ne pas en dépasser la hauteur.

Les piscines enterrées et semi-enterrées doivent s'implanter à une distance minimum de 1 mètre des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

2-2 Limite de fond de parcelle

Les constructions doivent s’implanter :

- soit en retrait des limites séparatives Dans ce

cas, la distance minimum entre tout point de

la construction et la limite séparative doit

être au moins égale à 4 mètres.

- soit sur limites séparatives (ordre continu ou

4,5 m

semi-continu). Dans ce cas, la hauteur de

tout point de la construction dans une

bande de 0 à 4 mètres par rapport à cette

limite doit s’inscrire dans le schéma ci-contre;

4m

Les constructions d’une hauteur supérieure à 4,5 mètres sont autorisées en limite de propriété à

condition qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous

réserve d’être contiguës à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur.

3. Règle d’implantation particulière Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*;

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB 2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, cet article du règlement prévoit :

• des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures,

• des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti et paysager à protéger.

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UB 2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ;

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; - de la composition végétale du terrain préexistant afin de la mettre en valeur ; - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente. En outre, ils intégreront les caractéristiques suivantes : a) La surface non bâtie doit faire l'objet de plantations (espaces verts et arbres), de préférence

indigènes dans la proportion d'au moins 20 %.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UC 1- Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article UC 1-1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : a) Toutes constructions neuves dans les secteurs repérés par un aplat de couleur orange reportés sur le plan des risques à l'exception de celles autorisées à l'article UC 1-2.

b) Les constructions à usage : - de commerce et activité de service - d’exploitation agricole à l'exception de celles autorisées à l'article UC 1-2 - d’exploitation forestière - d’industrie à l'exception de celles autorisées à l'article UC 1-2 - d’entrepôt - de centre de congrès et d’exposition.

c) Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes *, et des habitations légères de loisirs *.

d) Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : - les parcs d'attraction* ouverts au public, - les dépôts de véhicules*, - les garages collectifs de caravanes*.

e) L’ouverture de carrières*, f) Toutes constructions et installations dans le secteur repéré comme espace non bâti nécessaire au

maintien des continuités écologiques à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme à l’exception de celles autorisées à l’article UC 1-2.

Article UC 1-2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions :

a) Les constructions à usage :

- d’habitation à condition de respecter les conditions fixées à l’article UC1-3 ;

- d’exploitation agricole* à condition qu’il existe déjà sur le tènement considéré une construction à usage agricole à la date d’approbation du PLU ;

- d’annexes* lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* ;

b) Les extensions des constructions à usage industriel existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 250 m2 maximum de surface de plancher* après travaux ;

c) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone ;

UC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UC 1-3 Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UC 2-1 Volume et implantation des constructions

UC 2-1-1 Emprise au sol

Non règlementé

UC 2-1-2 Hauteur maximum des constructions

La hauteur* des constructions doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent. La hauteur* maximale des constructions est fixée à 9 mètres. Pour les constructions à usage d'annexe*, cette hauteur est limitée à 4,5 mètres. Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 1,50 mètre en présence de toitures terrasses.

Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou d’intérêt collectif*, - aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif*, - dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

. Règle générale d’implantation

Le long des voies, les façades des constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement*actuel ou futur.

Les piscines enterrées et semi-enterrées doivent s'implanter à une distance minimum de 1 mètre de l'alignement. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

Dans le secteur UCb uniquement : Les bandes de constructibilité déterminent les règles d’implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à l’alignement*. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Elles sont déterminées comme suit :

• Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 25 mètres. • Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.

Dans la bande de constructibilité principale, les façades sur voies et emprises publiques des constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 6 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Pour les constructions situées à l’angle de deux voies, il est autorisé un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement* pour des raisons de sécurité ou d’insertion paysagère. Les piscines enterrées et semi-enterrées doivent s'implanter à une distance minimum de 1 mètre de l'alignement. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation. Les constructions respecteront les dispositions de l’article UC 2-1-4.

3 Règle particulière d’implantation Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* ; - aux aménagements* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment de la règle générale, sans aggravation de la règle générale.

. Règle générale d’implantation

Construction ne jouxtant pas la limite de propriété

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 4 mètres.

Construction jouxtant la limite de propriété

La construction des bâtiments dont la hauteur

mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,5 mètres

est autorisée lorsqu’il ne s'agit pas d'une limite de

zone.

4,5 m

Entre la limite de propriété et la limite de recul

(c'est-à-dire 4 mètres), la hauteur de tout point de

la construction doit s'inscrire à l'intérieur du schéma

ci-contre.

4m

Les constructions d’une hauteur supérieure à 4,5 mètres sont autorisées en limite de propriété à condition qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d’être contiguës à cette construction et de ne pas en dépasser la hauteur.

Les piscines enterrées et semi-enterrées doivent s'implanter à une distance minimum de 1 mètre des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

3. Règle particulière d’implantation

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*;

- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*;

- aux aménagements* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment de la règle générale, sans aggravation de la règle générale.

UC 2-1-5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UC 3-1 Desserte des terrains par les voies publiques ou privées

3-1-1 Accès* :

a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

En outre, l’accès doit être localisé en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ;

- la préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic…) ;

- le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

c) L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité. Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l'alignement, la pente ou la rampe d'accès devra être inférieure à 5 % (se référer à la définition des accès titre 7).

3-1-2 Voirie* :

o Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères.

En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et des modes doux, des besoins en stationnement.

Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

o Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer le moins d’espace possible tout en permettant une manœuvre simple.

Article UC 3-2 Desserte des terrains par les réseaux publics

Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluie) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Ui 1- Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article Ui 1-1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

a) les constructions à usage : - d'habitation (y compris les annexes et les piscines) - d’exploitation agricole et forestière - de commerce et activités de service à l’exception de celles mentionnées en article 2 - d’industrie dans le secteur Uih - d’équipement d’intérêt collectif* et services publics à l’exception de celles mentionnées en article 2

b) le camping et le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes *, et des habitations légères de loisirs

c) les autres occupations et utilisations du sol suivantes : - les parcs d'attraction* ouverts au public - les garages collectifs de caravanes* - les aires de jeux et de sport*

d) l’ouverture de carrières*.

Article Ui 1-2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions :

1. Dans l’ensemble de la zone (sous-secteurs compris), les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* compatibles avec le caractère de la zone ; Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;

2. Sous réserve d’être situés en zone Ui (à l’exception du secteur Uih)

a) les locaux techniques et industriels des administrations publiques et les ouvrages techniques, notamment les constructions industrielles, y compris installations classées pour l'environnement, concourant à la production d'énergie, à condition qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone.

b) Les travaux, constructions et installations y compris ICPE, nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydroélectriques ainsi que les projets affectés à la poursuite de l’objet de la concession relative à l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles accordée par l’Etat au concessionnaire.

c) Les affouillements et exhaussements de sol*, dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ui 2-1 Volume et implantation des constructions

Ui 2-1-1 Emprise au sol

L'emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 70 % de la superficie du terrain*.

Ui 2-1-2 Hauteur maximum des constructions

La hauteur* des constructions doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent.

La hauteur* des constructions est limitée à 30 mètres dans la zone Ui et à 10 mètres en zone Uih.

Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques - aux ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*

Ui 2-1-3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement.

Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

2. Règle d’implantation générale

Le long des voies, les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur.

Les zones ainsi dégagées doivent être plantées et engazonnées.

Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*.

. Règle d’implantation particulière

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux ouvrages techniques, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*.

Ui 2-1-5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article Ui 2-2

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, cet article du règlement prévoit :

• des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti et paysager à protéger

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et à l’annexe 7.10 du PLU intitulée « Guide d’aménagement – Aménagement des zones d’activités – Préconisations de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ».

Article Ui 2-3

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement.

Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de détente.

UI 8Stationnement

Intitulé du document : Ui 2-4 Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Ui 3-1 Desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date de l’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

3-1-1 Accès* :

a) Toute opération et toute construction doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UL 1- Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article UL 1-1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

a) Les constructions à usage : - d’habitation à l’exceptions de celles mentionnées en article 1-2 - d’exploitation agricole et forestière - de commerce et d’activité de service - d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

b) Le camping et le stationnement des caravanes* hors de terrains aménagés, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes* et des habitations légères de loisirs

c) Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : - les dépôts de véhicules* - les garages collectifs de caravanes*

d) L’ouverture de carrières*

Article UL 1-2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions :

a) Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu’elles soient destinées à loger ou abriter des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement des établissements existants ou autorisés dans la zone :

- Les extensions des constructions existantes dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol* et d’une extension par tènement.

b) Les constructions à usage d’annexe* ou de stationnement lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée et dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol*.

c) Les piscines (y compris couvertes) lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée dans la zone.

d) Les travaux, constructions et installations y compris ICPE, nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydroélectriques ainsi que les projets affectés à la poursuite de l’objet de la concession relative à l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles accordée par l’Etat au concessionnaire.

e) Dans l’ensemble de la zone, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* compatibles avec le caractère de la zone ; Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;

e) Les affouillements et exhaussements de sol *, dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UL 2-1 Volume et implantation des constructions

UL 2-1-1 Emprise au sol

Non règlementé

UL 2-1-2 Hauteur maximum des constructions

La hauteur* des constructions doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent. La hauteur* des constructions est limitée à 14 mètres. Pour les constructions à usage d'annexe*, cette hauteur est limitée à 4,5 mètres.

Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 1,50 mètre en présence de toitures terrasses.

Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, - dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente.

UL 2-1-3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement.

Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

2. Règle d’implantation générale

Les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement* actuel ou futur.

. Règle d’implantation particulière

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux aménagements* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment de la règle, sans aggravation de la règle générale ; - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*.

UL 2-1-4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Définition Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article UL 2-1-3. Le retrait des constructions est mesuré horizontalement au nu de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

2. Règles d’implantation générale Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.

3. Règles d’implantation particulière Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*; - aux aménagements* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment de la règle générale, sans aggravation de la règle générale.

UL 2-1-5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UL 2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, cet article du règlement prévoit :

• des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti et paysager à protéger

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UL 2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition végétale du terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

En outre, ils intégreront les caractéristiques suivantes :

a) La surface non bâtie doit faire l'objet de plantations (espaces verts et arbres), de préférence indigènes dans la proportion d'au moins 20 % de la surface du terrain.

b) La composition paysagère doit être structurée par une dominante plantée. De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et des habitants.

c) Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de quatre places de stationnement, réparti de façon homogène.

Continuités écologiques

Les haies/alignements d’arbres identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être protégées. Leur destruction partielle est admise uniquement pour assurer la sécurité des biens et des personnes ou pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, dès lors qu’elle serait compensée par une replantation de haie. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger localisés dans le document graphique.

UL 8Stationnement

Intitulé du document : UL 2-4 Réalisation d'aires de stationnement

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations ou statuts d'occupation relevant de règles différentes (habitat locatif social ou autre type d'habitat), le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata de chacune de ces affectations. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés pour les constructions doit être assuré en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics, prioritairement sur le terrain d'assiette du projet ou, à défaut, sur un terrain situé à proximité de ce dernier et sous réserve de respecter les conditions de l'article L.151-33 rappelées dans les dispositions communes du présent règlement.

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UL 3-1 Desserte des terrains par les voies publiques ou privées

3-1-1 Accès* :

a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

En outre, l’accès doit être localisé en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - la préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic…) ; - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

3-1-2 Voirie* :

a) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et des modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

Zone AUA

Ce que la zone AUA autorise, en clair

AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUa 1- Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article AUa 1-1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

a) Les constructions à usage : - d’exploitation agricole et forestière - de commerce et d’activité de services - d’autres activités du secteur secondaire et tertiaire

b) Le camping et le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*, et des habitations légères de loisirs

c) Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : - les parcs d'attraction * ouverts au public - les dépôts de véhicules * - les garages collectifs de caravanes *

d) L’ouverture de carrières*

Article AUa 1-2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions :

a) Les constructions à usage : - d’habitation à condition de respecter les conditions fixées à l’article AUa 1-3 - d'annexes* lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée et dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe* par tènement ;

b) Les ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone ;

c) Les piscines (y compris couvertes) lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée dans la zone ;

d) Les affouillements et exhaussements de sol *, dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUa 2-1 Volume et implantation des constructions

AUa 2-1-1 Emprise au sol

Non règlementé

AUa 2-1-2 Hauteur maximum des constructions

La hauteur* des constructions doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent. La hauteur* maximale des constructions est fixée à 12 mètres. Pour les constructions à usage d’annexe*, la hauteur est limitée à 4,5 mètres. Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 1,50 mètre en présence de toitures terrasses.

Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou d’intérêt collectif*, - aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente.

AUa 2-1-3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Modalités de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre.

. Règle générale d’implantation

Dans la bande de constructibilité principale, les façades sur voies et emprises publiques des constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 8 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Pour les constructions situées à l’angle de deux voies, il est autorisé un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement* pour des raisons de sécurité ou d’insertion paysagère. Les piscines doivent s'implanter à une distance minimum de 1 mètre de l'alignement*. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation. Les constructions respecteront les dispositions de l’article AUa 2-1-4.

4. Règle particulière d’implantation Ces dispositions ne s’appliquent pas: - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*; - aux aménagements* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment de la règle générale, sans aggravation de la règle générale.

Dans le secteur concerné par une « OAP » et identifié sur le document graphique, les constructions s’implanteront selon les principes énoncés dans « Les Orientations d’Aménagement et de Programmation » dans un rapport de compatibilité.

AUa 2-1-4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Définition Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article AUa 2-1-3. Le retrait des constructions est mesuré horizontalement au nu de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

2. Règles d’implantation générale

. Règle particulière d’implantation

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*;

- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*;

- aux aménagements* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment de la règle générale, sans aggravation de la règle générale.

Dans le secteur concerné par une « OAP » et identifié sur le document graphique, les constructions s’implanteront selon les principes énoncés dans « Les Orientations d’Aménagement et de Programmation » dans un rapport de compatibilité.

AUA 8Stationnement

Intitulé du document : AUa 2-4 Stationnement

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations ou statuts d'occupation relevant de règles différentes (habitat locatif social ou autre type d'habitat) le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata de chacune de ces affectations. Le stationnement des véhicules (lorsqu’ils sont liés à un usage pour lequel des emplacements sont requis) correspondant aux besoins engendrés pour les constructions doit être assuré en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics, prioritairement sur le terrain d'assiette du projet ou, à défaut, sur un terrain situé à proximité de ce dernier et sous réserve de respecter les conditions de l'article L.151-33 rappelées dans les dispositions communes du présent règlement. Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Les stationnements en surface ne devront pas être imperméabilisés en dehors des voies carrossables et des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.

Les normes minimales suivantes sont exigées :

Pour les constructions à usage d’habitation - 2 places de stationnement par logement - 1 place de stationnement pour le logement locatif social

Règle relative au stationnement deux roues Un local collectif ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions à destination d'habitation excédant 3 logements, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* et les bureaux. Leur dimension minimale pour cet usage est de 1,5 m² de local par tranche entamée de 150 m² de la surface de plancher* affectée à l'habitation, 3 m2 de local par tranche entamée de 150 m2 de surface de plancher* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* et les bureaux.

AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUa 3-1 Desserte des terrains par les voies publiques ou privées

3-1-1 Accès* :

a) Toute opération et toute construction doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,

Zone AUB

Ce que la zone AUB autorise, en clair

AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUb 1- Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article AUb 1-1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : a) Les constructions neuves et travaux sur constructions à usage : - d’exploitation agricole et forestière - de commerce et d’activité de services - d'autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire à l’exception des bureaux b) Le camping et le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*, et des habitations légères de loisirs c) Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : - les parcs d'attraction* ouverts au public - les dépôts de véhicules* - les garages collectifs de caravanes* d) L’ouverture de carrières*

Article AUb 1-2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions : a) Les constructions et les travaux sur constructions existantes à usage : - d’habitation à condition de respecter les conditions fixées à l’article AUb1-3; - d'annexes* lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée et dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe* par tènement. b) Les ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone ; c) Les piscines (y compris couvertes) lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée dans la zone ; d) Les affouillements et exhaussements de sol *, dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

AUB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUb 2-1 Volume et implantation des constructions

AUb 2-1-1 Emprise au sol

Non règlementé

AUb 2-1-2 Hauteur maximum des constructions

La hauteur* des constructions doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent. La hauteur* maximale des constructions est fixée à 11 mètres. Cependant, elle pourra être portée à 13,50 mètres lorsque le bâtiment comporte un étage en attique en recul d’au moins 2,00 mètres par rapport au nu de la façade et sous réserve que la surface de plancher* générée par l’attique ne dépasse pas 50 % la surface de plancher* de l’étage inférieur. Pour les constructions à usage d’annexe*, la hauteur est limitée à 4,5 mètres. Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 1,50 mètre en présence de toitures terrasses.

Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou d’intérêt collectif* - aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente

AUb 2-1-3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement.

Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

. Règle générale d’implantation

Dans la bande de constructibilité principale, les façades sur voies et emprises publiques des constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 3 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur sur au moins 60% du linéaire de façade sur rue. Pour les constructions situées à l’angle de deux voies, il est autorisé un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement* pour des raisons de sécurité ou d’insertion paysagère. Lorsque le tènement est concerné par deux voies ou emprises publiques opposées, la règle peut ne s’appliquer que par rapport à l’une ou l’autre voie ou emprise publique. Les piscines doivent s'implanter à une distance minimum de 1 mètre de l'alignement*. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin. Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation. Les constructions respecteront les dispositions de l’article AUb 2-1-4.

4. Règle particulière d’implantation Ces dispositions ne s’appliquent pas: - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*; - aux aménagements* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment de la règle générale, sans aggravation de la règle générale.

Dans le secteur concerné par une « OAP » et identifié sur le document graphique, les constructions s’implanteront selon les principes énoncés dans « Les Orientations d’Aménagement et de Programmation » dans un rapport de compatibilité.

AUb 2-1-4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Définition et modalité de calcul du retrait

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article AUb 2-1-3.

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement au nu de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

2. Règles d’implantation générale Les constructions doivent s’implanter : - soit en retrait des limites séparatives Dans ce cas, la distance minimum entre le nu de la façade et la limite séparative doit être au moins égale à 4 mètres. - soit sur limites séparatives (ordre continu ou semi-continu).

AUB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUb 2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, cet article du règlement prévoit :

• des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti et paysager à protéger

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

AUB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUb 2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ;

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; - de la composition végétale du terrain préexistant afin de la mettre en valeur ; - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement.

Zone AUI

Ce que la zone AUI autorise, en clair

AUI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUi 1- Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article AUi 1-1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

a) Toutes les constructions neuves quel qu’en soit l’usage, b) Le camping et le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés, l'aménagement de

terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes * et des habitations légères de loisirs, c) Les autres occupations et utilisations du sol suivantes :

- les parcs d'attraction * ouverts au public - les garages collectifs de caravanes * - les aires de jeux et de sport*, d) L’ouverture de carrières*.

Dans le secteur AUi1, sont interdites toute construction et utilisation des sols à l’exception de celles autorisées à l’article AUi 1-2.

Article AUi 1-2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans la zone AUi (hors secteur AUi1), sont admis sous conditions :

a) Les affouillements et exhaussements de sol*, dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone et ne portant pas atteinte au caractère des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti et ne gênant pas l’écoulement des eaux.

b) les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* compatibles avec le caractère de la zone ; Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;

Dans la zone AUi et dans le secteur AUi1, sont autorisés les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, notamment les constructions industrielles, y compris installations classées pour l'environnement, concourant à la production d'énergie, à condition qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone.

Article A 1-1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Toutes constructions neuves dans le secteur As et dans les secteurs repérés par des risques géologiques représentés par des aplats de couleurs orange et rouges sur le document graphique à l’exception de celles autorisées à l’article A 1-2 ; - Toute construction et utilisation des sols à l’exception de celles autorisées à l’article A 1-2.

Article A 1-2

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions :

1 - Dans l’ensemble de la zone (sous-secteurs compris), les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* compatibles avec le caractère de la zone, à condition de ne pas nuire à la préservation, au caractère et à l’usage des espaces agricoles, naturels ou paysagers ; Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

2 - Sous réserve d’être situés en zone A (à l’exception du secteur As),

a) Les constructions à usage :

- d’exploitation agricole lorsqu'elles sont nécessaires à l’exploitation agricole*,

- d’habitation lorsqu’elles sont liées et nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 200 m² de surface de plancher*,

- les piscines lorsqu’elles sont liées aux habitations nécessaires à l’exploitation agricole existante, sous réserve qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante et sous réserve d’une seule piscine par tènement,

- Les annexes* lorsqu’elles sont liées aux habitations et à l’exploitation agricole, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement.

Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate, en continuité ou en contiguïté du bâti existant. Toute construction à usage d’habitation devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation (cf protocole DDT - chambre d'agriculture).

b) Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² :

- La réfection et l’adaptation des constructions existantes (sans changement de destination) dans la limite de 200 m2 de surface de plancher* après travaux.

- L'extension* des constructions existantes pour un usage d'habitation dès lors que l’extension n’excède pas 40 m² d’emprise au sol* et 30% de la surface de plancher de la construction existante et à condition que la surface de plancher* totale après travaux n'excède pas 200 m². Cette extension est autorisée dans la limite d’une seule extension par tènement

- Les piscines sous réserve qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante et d’une piscine par tènement.

- Les annexes* dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement.

c) Le changement de destination dans la limite de 200 m² de surface de plancher* pour un usage d’habitation pour les constructions repérées par un numéro et un encadré de couleur orange sur le document graphique.

d) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.

3 - Sous réserve d’être situés en secteur As :

a) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole,

b) Tous travaux sur les ouvrages hydrauliques existants,

AUI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 2-1 Volume et implantation des constructions

A 2-1-1 Emprise au sol

Non réglementé.

A 2-1-2 Hauteur maximum des constructions

La hauteur* des constructions doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent.

La hauteur* maximale des constructions est fixée à 13 mètres pour les bâtiments d’activités agricoles et 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation.

La hauteur des annexes est limitée à 4,5 mètres.

Ces limites ne s'appliquent pas :

- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques,

- aux ouvrages techniques, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,

- dans le cas d’une extension par addition contiguë sous réserve que celle-ci ne dépasse pas la hauteur de la construction existante.

A 2-1-3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement.

Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

2. Règle d’implantation générale Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Les piscines enterrées et semi-enterrées doivent s'implanter à une distance minimum de 1 mètre des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

3. Règle d’implantation particulière

Les constructions et ouvrages ci-après pourront s’implanter de façon différente : - les aménagements* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment de la règle générale, sans aggravation de la règle générale, - les ouvrages techniques, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*.

A 2-1-4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Définition et modalités de calcul du retrait Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article A 2-1-3. Le retrait des constructions est mesuré horizontalement au nu de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

2. Règle d’implantation générale

Les constructions doivent s’implanter :

- soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, la distance minimum entre le nu de la façade et la limite séparative doit être au moins égale à 4 mètres.

- soit sur limites séparatives (ordre continu ou semicontinu). Dans ce cas, la hauteur de tout point de la construction dans une bande de 0 à 4 mètres par rapport à cette limite doit s’inscrire dans le schéma ci-contre ;

Les constructions d’une hauteur supérieure à 4,5 mètres sont autorisées en limite de propriété à condition qu’il

4,5 m

existe déjà une construction édifiée en limite

séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d’être

contiguës à cette construction et de ne pas en

dépasser la hauteur.

4m

Le retrait de la construction par rapport à la limite de zone ne pourra être inférieur à 6 mètres. Les piscines enterrées et semi-enterrées doivent s'implanter à une distance minimum de 1 mètre des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

3. Règle d’implantation particulière

Les constructions et ouvrages ci-après pourront s’implanter de façon différente : - les aménagements* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment de la règle générale, sans aggravation de la règle générale, - les ouvrages techniques, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*.

A 2-1-5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 mètres par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

Article A 2-2

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, cet article du règlement prévoit :

• des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti et paysager à protéger

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

Article A 2-3

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée,

- de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Les constructions autorisées dans la zone seront accompagnées par des espaces végétalisés adaptés.

Continuités écologiques

Des zones humides sont identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme. Elles doivent être maintenues, tout comme leur fonctionnement hydraulique, en amont ou en aval. Sont admis uniquement les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Ainsi, toute zone humide identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée (en amont ou en aval), ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement et exhaussement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis.

Des milieux naturels patrimoniaux (pelouses sèches, friches et landes à busards) sont identifiés sur le plan de zonage par une trame spécifique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au maintien de l’habitat naturel, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements sont interdits.

Les haies/alignements d’arbres identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être protégées. Leur destruction partielle est admise uniquement pour assurer la sécurité des biens et des personnes ou pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, dès lors qu’elle serait compensée par une replantation de haie. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger localisés dans le document graphique.

Dans les secteurs de corridor écologique, seules les clôtures perméables sont autorisées à condition de ne pas être édifiées transversalement aux cours d’eau. Les clôtures naturelles sont conseillées pour renforcer leur intérêt pour la biodiversité : haie champêtre composée d’essences indigènes à la région. Le pied de la haie ne doit pas être désherbé, ni enrichi d’engrais chimiques. Sont autorisées dans les secteurs de corridors écologiques, les clôtures herbagères à 3 à 5 rangées de fils ou à mailles à conditions de :

- prévoir des ouvertures de diamètres suffisants au pied de la clôture pour permettre aux petits mammifères (hérisson,...) de circuler (espace minimum de 25 cm)

- ne pas dépasser une hauteur maximum de 1,30 m - ne pas construire de soubassement béton

AUI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUi 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Non règlementé

AUI 8Stationnement

Intitulé du document : A 2-4 Stationnement

Pour toute construction ou aménagement devront être réalisées des installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins, en dehors des voies publiques, et à l’intérieur des propriétés. Les stationnements aériens ne devront pas être imperméabilisés en dehors des voies carrossables et des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.

Les normes minimales suivantes sont exigées :

Pour les constructions à usage d’habitation : - 2 places par logement

AUI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A 3-1 Desserte des terrains par les voies publiques ou privées

3-1-1 Accès* :

a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

En outre, l’accès doit être localisé en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - la préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic…) ; - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

3-1-2 Voirie* :

o Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et des modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

o Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer le moins d’espace possible tout en permettant une manœuvre simple.

Article A 3-2 Desserte des terrains par les réseaux publics

Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluie) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.

3-2-1 Eau :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

3-2-2 Assainissement :

Eaux usées

Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire.

L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant leur raccordement.

En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

L’avis favorable du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est obligatoirement requis avant autorisation du dispositif.

Dans les secteurs repérés par un aplat de couleur jaune sur le plan des risques et en l’absence de réseau collectif le projet doit prévoir la mise en place de dispositifs de traitement reconstitué (filtres compacts, filtres plantés, microstation, etc.) avec raccordement aux fossés communaux ou par tranchées d'infiltration (pas de puits d'infiltration ou puits perdus).

Eaux pluviales

Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir. En cas de rejet au milieu récepteur, il doit être effectué avec un rejet à débit limité, en suivant les prescriptions définies dans les annexes du PLU.

La récupération des eaux de pluie doit s'effectuer à l'aval de toitures inaccessibles et leurs usages à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments doivent s'effectuer dans le respect des normes réglementaires.

Dans les secteurs repérés par un aplat de couleur violet (icG2) et jaune (cG1) sur le plan des risques, les rejets des eaux usées, pluviales, de drainage doivent s’effectuer dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Eaux usées non domestiques

Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux de vidange de piscines privées.

En cas d’évolution de l’activité entraînant une modification de la nature ou du volume des rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N 1- Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article N 1-1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Toutes constructions neuves dans les secteurs repérés par des aplats de couleurs rouge et orange reportés sur le plan des risques à l'exception de celles autorisées à l'article N 1-2. - Toute construction et utilisation des sols à l’exception de celles autorisées à l’article N 1-2.

Article N 1-2

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions :

1 - Dans l’ensemble de la zone (sous-secteurs compris), les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* compatibles avec le caractère de la zone, à condition de ne pas nuire à la préservation, au caractère et à l’usage des espaces agricoles, naturels ou paysagers. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

2. Sous réserve d’être situés en zone N à l’exception des secteurs Nco et NF

a) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone

b) Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m².

- La réfection et l’adaptation des constructions existantes dans la limite de 200 m2 de surface de plancher* après travaux.

- L'extension* des constructions existantes pour un usage d'habitation dès lors que l’extension n’excède pas 40 m² d’emprise au sol* et 30% de la surface de plancher de la construction existante et à condition que la surface de plancher* totale après travaux n'excède pas 200 m². Cette extension est autorisée dans la limite d’une seule extension par tènement.

- Les piscines sous réserve qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante.

- Les annexes* dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* et d’une seule annexe par tènement.

3. Sous réserve d’être situés en secteur NF

a) Les travaux, constructions et installations y compris ICPE, nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydroélectriques ainsi que les projets affectés à la poursuite de l’objet de la concession relative à l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles accordée par l’Etat au concessionnaire.

b) Les affouillements et exhaussement de sol* sur le périmètre de la concession CNR.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N 2-1 Volume et implantation des constructions

N 2-1-1 Emprise au sol

Non règlementé.

N 2-1-2 Hauteur maximum des constructions

La hauteur* des constructions doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent. La hauteur* maximale des constructions est fixée à 10 mètres. La hauteur des annexes est fixée à 4,5 mètres. Ces limites ne s'appliquent pas :

- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services

publics ou d’intérêt collectif*, - dans le cas d’une extension* par addition contiguë sous réserve que celle-ci ne dépasse pas la

hauteur de la construction existante.

N 2-1-3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Modalités de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

. Règle d’implantation générale

Les constructions doivent s’implanter :

- soit en retrait des limites séparatives Dans ce cas, la distance minimum entre le nu de la façade et la limite séparative doit être au moins égale à 4 mètres.

- soit sur limites séparatives (ordre continu ou semicontinu). Dans ce cas, la hauteur de tout point de la construction dans une bande de 0 à 4 mètres par rapport à cette limite doit s’inscrire dans le schéma ci-contre ;

Les constructions d’une hauteur supérieure à 4,5 mètres

4,5 m

sont autorisées en limite de propriété à condition qu’il

existe déjà une construction édifiée en limite

séparative sur la parcelle voisine et sous réserve d’être

contiguës à cette construction et de ne pas en

dépasser la hauteur.

4m

Les piscines enterrées et semi-enterrées doivent s'implanter à une distance minimum de 1 mètre des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.

3. Règle d’implantation particulière

Les constructions et ouvrages ci-après pourront s’implanter de façon différente :

- les aménagements* de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés différemment de la règle générale, sans aggravation de la règle générale,

- les ouvrages techniques, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N 2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, cet article du règlement prévoit :

• des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

• des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti et paysager à protéger

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N 2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ;

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; - de la composition végétale du terrain préexistant afin de la mettre en valeur ; - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Des espaces végétalisés doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations.

Continuités écologiques Des zones humides sont identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme. Elles doivent être maintenues, tout comme leur fonctionnement hydraulique, en amont ou en aval. Sont admis uniquement les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Ainsi, toute zone humide identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée (en amont ou en aval), ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement et exhaussement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis.

N 8Stationnement

Intitulé du document : N 2-4 Stationnement

Pour toute construction ou aménagement devront être réalisées des installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins, en dehors des voies publiques, et à l’intérieur des propriétés. Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les normes minimales suivantes sont exigées :

Pour les constructions à usage d’habitation - 2 places par logement et 3 places au-delà de 120 m2 de surface de plancher*

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Loire-sur-Rhône fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.