Zone 1AUE
- Zone
- secteur 1AUe
- 16 articles
- PLU de Loivre, approuvé le 17/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Une même construction pourra être implantée à la fois en limite et/ou en retrait d’au moins 3 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Une même construction pourra être implantée à la fois en limite et/ou en retrait d’au moins 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Article non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
- Pour toutes nouvelles constructions, il sera exigé une place de stationnement au minimum par logement.
Ce que le document dit de la zone 1AUECaractère de la zone
La zone 1AUe est une zone d’urbanisation future à vocation d’équipement public, sportif et de loisirs. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement et de programmation » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. La zone 1AUe est constructible immédiatement au fur et à mesure de l’aménagement des voiries et des réseaux.
Le règlement de la zone 1AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITS 1.1
Les créations d'installations classées soumises à autorisation et enregistrement.
1.2. Les caravanes isolées.
1.3. Les carrières.
1.4. Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes définis à l’article R.421-18 du Code de l’Urbanisme sauf ceux prévus à l'alinéa 2.4 de l'article UA2.
1.5. Les terrains de caravanes.
1.6. Les terrains de camping.
1.7. Les parcs résidentiels de loisirs.
1.8. Les constructions à usage agricole.
Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les aires de jeux et de sport non motorisés, ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public.
2.2. Les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et intercommunaux.
2.3. Les constructions et installations nécessaires aux équipements publics, de sport et de loisirs
2.4. La zone 1AUe est constructible immédiatement au fur et à mesure de l’aménagement des voiries et des réseaux.
Article 1AUE 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie, publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès devront permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Article 1AUE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1
Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Ce raccordement doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
4.2. Eaux usées (assainissement) :
4.2.1. Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées.
4.2.2. Le branchement devra être conforme à la réglementation en vigueur.
4.2.3.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et/ou au titre du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
4.3. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales devront infiltrées à la parcelle. Les eaux ne pouvant être infiltrées seront rejetées au réseau public d'assainissement des eaux pluviales ou feront l'objet d'un traitement à la parcelle.
4.4. Electricité et téléphone :
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé de préférence pour les nouvelles constructions. Tout ouvrage technique soumis à autorisation d’urbanisme devra respecter le paysage.
Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions devront être implantées ; parmi les choix suivants : - soit en limite d'emprise du domaine public, - soit en retrait d'au moins 3 m par rapport à la limite d'emprise du domaine public. Une même construction pourra être implantée à la fois en limite et/ou en retrait d’au moins 3 mètres.
6.2. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière.
Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1
Les constructions devront être implantées ; parmi les choix suivants : - soit sur chaque limite, - soit sur l’une des limites, la distance à l’autre devant respecter un retrait de 3 mètres minimum - soit à 3 mètres au minimum des limites séparatives. Une même construction pourra être implantée à la fois en limite et/ou en retrait d’au moins 3 mètres.
7.2. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière.
Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article non réglementé
Article 1AUE 9Emprise au sol
Article non réglementé
Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé
Article 1AUE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1
En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Le long des RD, les dispositifs de type clôture, arbres de haute tige, … doivent être réalisés en respectant une marge de recul de 7 mètres par rapport au bord de la voirie.
Article 1AUE 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
- Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Celle-ci sera exigée au droit du logement.
- Pour toutes nouvelles constructions, il sera exigé une place de stationnement au minimum par logement.
- En cas de changement de destination d’un bâtiment, il sera demandé une place de stationnement par logement.
- Une aire de stationnement pour les vélos devra être aménagée.
Article 1AUE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
L’utilisation d’essences mélangées est imposée en cas de plantations de haies vives.
13.3. Afin d'atténuer l'impact des constructions nouvelles dans le paysage, des plantations d'accompagnement devront être créées.
13.4. Les aires de stationnement devront être plantées
Article 1AUE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
C.O.S. Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article 1AUE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non règlementé.
Article 1AUE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non règlementé.
Caractère de la zone :
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Elle comprend : - un secteur Aa où toutes les constructions nouvelles sont interdites de par la proximité de
l’enveloppe urbaine, - un secteur Ah qui désigne les espaces habités isolés en zone agricole.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Loivre, délimité aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Les articles R.111-3-1, R.111-3-2 sont abrogés.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.4318 du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Le camping et le stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.111-43 ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.
E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.11131 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.1302, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.
G) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-26 et R.42128 du code de l’urbanisme pour la préservation du patrimoine architectural présent sur le territoire.
H) Les découvertes de vestiges archéologiques
Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service régional de l’archéologie. Les textes qui constituent le cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine archéologique : – Code du patrimoine, notamment son livre Ier, titre Ier et livre V, titres II, III et IV ; – Code de l’urbanisme, articles L425-11, R425-31, R111-4 et R160-14 ; – Code pénal, articles R645-13, 311-4-2, 322-3-1, 714-1 et 724-1 ; – Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux.
Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Champagne-Ardenne – Service régional de l’archéologie.
(Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article1) ; Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétente pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.1235) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8). Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Les plans comportent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U :
- La zone UA est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat plutôt d’architecture ancienne sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.
- La zone UB est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat plutôt d’architecture contemporaine sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.
- La zone UBa est zone urbaine identifiant le lotissement « des crayères » créé au nord du lotissement de Bourgogne.
- La zone UC La zone UC identifie la zone des silos qui sera un site en reconversion à vocation de loisirs, de tourisme et d’équipements.
- La zone UY est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services et aux installations classées pour la protection de l’environnement.
3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique n°3B par un tireté épais. Il s’agit de :
- La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation essentielle d’habitat immédiatement urbanisable.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement et de programmation » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.
La zone 1AU est constructible uniquement par voie d’une seule opération d’aménagement d’ensemble.
- La zone 1AUe est une zone d’urbanisation future à vocation d’équipement public, sportif et de loisirs. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement et de programmation » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. La zone 1AUe est constructible immédiatement au fur et à mesure de l’aménagement des voiries et des réseaux.
3.3. - LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Elle comprend :
- un secteur Aa où toutes les constructions nouvelles sont interdites de par la proximité de l’enveloppe urbaine,
- un secteur Ah qui désigne les espaces habités isolés en zone agricole.
3.4. - LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais. La zone comprend : - un secteur Nh qui identifie les espaces accueillant des constructions existantes, - un secteur Ny qui identifie un site de stockage de matériaux et matériel d’une activité économique.
3.5. - ELEMENTS DU PAYSAGE A PROTEGER
L’article L.123-1-5, III-2° du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du paysage figurés au plan par le symbole ci-contre et un numéro d’ordre.
n°
Y sont autorisés l’aménagement (constructions, aire de jeux, parcours de santé, …) et les éventuels abattages d’arbres limités à ceux qui sont nécessaires aux implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien des ouvrages et constructions ainsi qu’au stationnement des véhicules.
3.6. - ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par le figuré ci-contre.
3.7. - EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire.
Ils sont repérés aux documents graphiques par le figuré ci-contre.
n°
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme).
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble (article R.111-19 du Code de l’Urbanisme).
CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère de la zone :
La zone UA est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat plutôt d’architecture ancienne sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.