Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NY, Nh
- 16 articles
- PLU de Loivre, approuvé le 17/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions devront être implantées à 3 m au moins des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 7,50 m.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2 ;
2.2. Dans les espaces boisés classés, les demandes de défrichement sont irrecevables et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme) ;
2.3. Les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et intercommunaux : pas de prescription particulière ;
2.4. Dans le secteur Nh uniquement : - Les modifications, réhabilitation des constructions existantes sans changement de destination. - La réhabilitation, l’extension des constructions existantes (dans la limite de 25 % de l’emprise existante, à la date d’approbation du PLU et en une seule fois) ayant fait ou non l’objet d’un changement de destination évoqué à l’alinéa précédent. - La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la construction est affectée à la même destination. - Les annexes et dépendances aux constructions existantes (abri de jardin, garage,...), d’une surface de plancher de 40m² maximum par unité foncière et une seule fois après l’approbation du PLU.
2.5. Dans le secteur Ny uniquement : - Les O.T.N.F.S.P., les installations radioélectriques et/ou radio téléphoniques existantes, les bâtiments communaux et intercommunaux. - Le stockage de matériaux sans création de risques et de nuisances.
Article N 3Accès et voirie
Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités devra être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.
4.2. Eaux usées (assainissement) : À défaut de branchement possible sur un réseau d'égout public, les eaux-vannes devront être dirigées par des canalisations souterraines, sur des fosses septiques et, de là, sur des dispositifs épurateurs, conformément à la réglementation en vigueur.
4.3. Eaux pluviales : Les eaux pluviales seront rejetées au réseau public d'assainissement des eaux pluviales ou feront l'objet d'un traitement à la parcelle.
4.4. Electricité et téléphone : L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé de préférence pour les nouvelles constructions. Tout ouvrage technique soumis à autorisation d’urbanisme devra respecter le paysage.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 3 m de la limite d'emprise du domaine public.
6.2. Le long de la RD 30, les constructions doivent être édifiées au minimum à 25 m de l’axe de la voie pour les habitations et 20 m de l’axe de la voie pour les autres constructions.
6.3. Le long de la RD430, les constructions doivent être édifiées au minimum à 15 m de l’axe de la voie.
6.4. Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public ainsi que les bâtiments communaux et intercommunaux pourront déroger aux dispositions précédentes.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions devront être implantées à 3 m au moins des limites séparatives.
7.2. Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public ainsi que les bâtiments communaux et intercommunaux pourront déroger aux dispositions précédentes.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article non règlementé.
Article N 9Emprise au sol
Article non règlementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
10.1. La hauteur des constructions est limitée à 7,50 m. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment, la hauteur des constructions existantes supérieure à 7,50 m ne pourra pas être dépassée.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1
En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Le long des RD, les dispositifs de type clôture, arbres de haute tige, … doivent être réalisés en respectant une marge de recul de 7 mètres par rapport au bord de la voirie.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
L’utilisation d’essences mélangées est imposée en cas de plantations de haies.
13.3.
Les bâtiments non construits dans des matériaux traditionnels (bois, pierre, …) ou entraînant des nuisances (bruits, odeurs, aspect...) seront obligatoirement entourés par un rideau de verdure composé de haies, d’arbres de haute tige ou d’arbres fruitiers.
13.4.
Toute transformation, voire disparition d’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.
n°
Les projets de modification ou de restauration d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Dans les espaces paysagers, les éventuels abattages d’arbres seront strictement limités à ceux qui sont nécessaires aux implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien des ouvrages et constructions ; ils doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
C.O.S. Article supprimé par la loi ALUR - n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non règlementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non règlementé.
Terrains classés par le plan comme espaces boisés classés
LES ESPACES BOISES CLASSES
Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.1 30-1 à L.1 30-6 et R.130- 1 à R.130-1 6 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par des ronds verts.
Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme :
Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 – art.5.
Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
– s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; – s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L3123 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code ; – si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un Plan Local d’Urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Terrains classés par le plan comme espaces boisés classés
Article L.130-2 du Code de l'Urbanisme :
1- "Pour sauvegarder les bois et parcs, et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
2- Il peut également, aux mêmes fins, être accordée au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
3- Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Urbanisme, du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement de destination qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6.
4- La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain à céder à la collectivité ».
Emplacements réservés
Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par le type de quadrillage suivant :
n°
Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :
Article L.123-17 du Code de l'Urbanisme :
1- Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
2- Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.
Eléments du patrimoine et du paysage à protéger
ARTICLE L.123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
n°
A ce titre, le règlement peut : ( …)
III 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;
Selon l’article R421-12 c) du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ».
Selon l’article R.421-17 d) du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ».
Selon l’article R 421-23 h) : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ».
Selon l’article R421-28 e) du code de l’urbanisme : «doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction (…) identifiée comme devant être protégée, par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L.123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur ».
Annexe
Places de stationnement
Article L111-6-1 Nonobstant toute disposition contraire du Plan Local d'Urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Article L332-7-1 La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Définition des constructions dites « annexes »
Une annexe est une construction isolée de la construction principale. Une construction (garage, cellier, chaufferie, …) accolée et ayant un accès au bâtiment principal n’est pas une annexe mais une extension.
Peut être considéré commune une annexe : - un garage, - un abri de jardin, cabanon, - une dépendance, - un local technique. -…
Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale.
A titre d’exemple, ne peut être considérée comme une annexe, une terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante de la construction et ne constitue pas un bâtiment distinct.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Loivre, délimité aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Les articles R.111-3-1, R.111-3-2 sont abrogés.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.4318 du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Le camping et le stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.111-43 ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.
E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.11131 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.1302, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.
G) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-26 et R.42128 du code de l’urbanisme pour la préservation du patrimoine architectural présent sur le territoire.
H) Les découvertes de vestiges archéologiques
Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service régional de l’archéologie. Les textes qui constituent le cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine archéologique : – Code du patrimoine, notamment son livre Ier, titre Ier et livre V, titres II, III et IV ; – Code de l’urbanisme, articles L425-11, R425-31, R111-4 et R160-14 ; – Code pénal, articles R645-13, 311-4-2, 322-3-1, 714-1 et 724-1 ; – Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux.
Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Champagne-Ardenne – Service régional de l’archéologie.
(Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article1) ; Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétente pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.1235) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8). Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Les plans comportent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U :
- La zone UA est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat plutôt d’architecture ancienne sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.
- La zone UB est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat plutôt d’architecture contemporaine sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.
- La zone UBa est zone urbaine identifiant le lotissement « des crayères » créé au nord du lotissement de Bourgogne.
- La zone UC La zone UC identifie la zone des silos qui sera un site en reconversion à vocation de loisirs, de tourisme et d’équipements.
- La zone UY est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services et aux installations classées pour la protection de l’environnement.
3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique n°3B par un tireté épais. Il s’agit de :
- La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation essentielle d’habitat immédiatement urbanisable.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement et de programmation » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.
La zone 1AU est constructible uniquement par voie d’une seule opération d’aménagement d’ensemble.
- La zone 1AUe est une zone d’urbanisation future à vocation d’équipement public, sportif et de loisirs. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement et de programmation » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. La zone 1AUe est constructible immédiatement au fur et à mesure de l’aménagement des voiries et des réseaux.
3.3. - LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Elle comprend :
- un secteur Aa où toutes les constructions nouvelles sont interdites de par la proximité de l’enveloppe urbaine,
- un secteur Ah qui désigne les espaces habités isolés en zone agricole.
3.4. - LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais. La zone comprend : - un secteur Nh qui identifie les espaces accueillant des constructions existantes, - un secteur Ny qui identifie un site de stockage de matériaux et matériel d’une activité économique.
3.5. - ELEMENTS DU PAYSAGE A PROTEGER
L’article L.123-1-5, III-2° du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du paysage figurés au plan par le symbole ci-contre et un numéro d’ordre.
n°
Y sont autorisés l’aménagement (constructions, aire de jeux, parcours de santé, …) et les éventuels abattages d’arbres limités à ceux qui sont nécessaires aux implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien des ouvrages et constructions ainsi qu’au stationnement des véhicules.
3.6. - ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par le figuré ci-contre.
3.7. - EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire.
Ils sont repérés aux documents graphiques par le figuré ci-contre.
n°
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme).
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble (article R.111-19 du Code de l’Urbanisme).
CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère de la zone :
La zone UA est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat plutôt d’architecture ancienne sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.